REMERCIEMENTS

Nous serions injustes si nous ne reconnaissions, ce grand soutien qui nous vient des autres, tant dans la rédaction que dans la facilitation pour la réussite de ce travail. A Dieu, par son immense amour, nous a donné la bonne santé et la grâce de parvenir à ce résultat. 

Nos remerciements s’adressent au Professeur BAKANDEJA wa MPUNGU Grégoire, pour sa disponibilité bienveillante sans laquelle ce travail ne serait qu’une illusion. Remercions également son Assistant Aristote TSHIKUNGA MAWANGA, par qui la réalisation de ce travail est rendue possible.

Remercions également nos encadreurs MUGASA YALALA Pascal et KABUYAYA VIRA Suzanne, pour tous les sacrifices qu’ils ont endurés durant la rédaction de ce travail.

Remerciements à nos frères et sœurs et membres de famille pour avoir rendu ce travail possible en rendant le climat favorable à la tranquillité de l’esprit, particulièrement à Monsieur l’abbé Yves IBILI pour ses conseils, encouragements ainsi que ses prières afin que ce travail soit un succès.

Remerciements à nos compagnons de lutte : Lepage Bush, Ngomba Vanessa, Grady Kelly, Luemba Exauce, Sakina Gracia, Ahoka Benitha, Mpanzimu Ida, sans oublier la grande famille synagogue juridique.

Nos remerciements s’adressent enfin à tous nos bienfaiteurs et ambassadeurs du Christ qui ne cessent de nous rappeler l’amour du Christ Jésus par les actes qu’ils posent et l’affection et la considération qu’ils témoignent à notre endroit.    

Adeodatus IBILI BOSIKAWA

 

 

LISTE DES SIGLE ET ABRÉVIATIONS

  • §                    : Paragraphe ;
  • Al.      : Alinéa ;
  • Art.                : Article ;
  • JORDC   : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo ;
  • M.P.     : Ministère Public ;
  • N°                  : Numéro ;
  • ONG : Organisation Non Gouvernementale ;
  • Op.cit.            : Opus Citatum ;
  • OPJ     : Officiel de Police Judiciaire
  • P.                   : Page ;
  • PV                 : Procès-Verbal ;
  • RADE            : Revue Africaine de l’Environnement ;
  • RDC   : République démocratique du Congo ;
  • UCC   : Université Catholique du Congo ;
  • UPC.    : Université Protestante au Congo.

INTRODUCTION

La protection de l’environnement fait appel à plusieurs notions entre autre celles de l’ordre public (beaucoup plus sur la salubrité), mais aussi la protection des espaces verts, la protection de l’air, la protection de l’eau etc. donc la protection de l’environnement comprend plusieurs notions. Pour ce qui concerne notre sujet qui porte sur la protection pénale de l’environnement, il sera question de ressortir les causes des multiples accroissements des comportements anti-environnementaux, évaluer les dispositions de la loi pénale face à ces déviations, proposer les voies et moyens, afin de protéger efficacement notre environnement, que nous estimons être exposé aux actions néfastes de l’homme.

Aujourd’hui, nous assistons à un accroissement inquiétant des comportements anti-environnementaux, mettant ainsi en danger notre maison commune. Les actions de l’homme sur l’environnement en occurrence l’émission des gaz à effet de serre, la pollution des eaux par les activités minières, la mauvaise gestion des déchets tant industriels que ménagers, la déforestation et autres causent plusieurs dommages à l’environnement, notamment, la destruction de la couche d’ozone, la désertification, la diminution de la fertilité du sol, la pollution du sol, de l’air et de l’eau, la détérioration du patrimoine naturel et culturel[1].

La perpétuation de ces actions et ses multiples conséquences sur l’environnement, constitue un grand danger pour l’humanité toute entière. Puisqu’il est du devoir de l’Etat suivant la théorie du Léviathan[2], de réagir à ce genre de phénomène notamment à travers le droit pénal ; branche des sciences criminelles qui répond au phénomène criminel par la sanction pénale,[3] il est appelé à user de ce pouvoir afin de contraindre sa population à adopter une attitude non-nuisible à l’environnement, écartant ainsi tout danger.

Les avertissements des scientifiques, la pression de l’opinion publique tant nationale qu’international, ont conduit les Etats au cours des dernières décennies à s’inquiéter de l’état général de l’environnement.

Aux conférences des nations unis tenues respectivement à Stockholm, en 1972 et à Rio de Janeiro en 1992 ; les États du monde y compris notre pays la République Démocratique du Congo, ont accepté certaines obligations parmi les principales, l’élaboration des législations nationales, des politiques, plans et programmes nationaux de mise en place d’un cadre institutionnel et des mécanismes de financement nécessaire, afin de lutter contre les maux environnementaux.[4]

Avant les conférences sus évoquées, les règlementations sur l’environnement existaient déjà, comme pour notre pays, la République Démocratique du Congo, avant l’indépendance, le secteur environnemental était réglementé par le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal, ce dernier continue jusqu’à nos jours de règlementer ce secteur, en plus de l’article 123 point 15 de la constitution, code minier, forestier, les dispositions de la loi du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’environnement… forment le droit congolais de l’environnement.

Fort est de constater que, malgré l’existence de ces textes nous assistons tout de même à une prolifération des comportements, un non-respect de la réglementation en la matière sous examen par les acteurs qui ne laisse tranquille la conscience des esprits éveillés qui voient en ces comportements, une bombe à retardement pour l’humanité toute entière. Ce comportement démontre l’ineffectivité de la réglementation. A cet égard, il est à la fois légitime et opportun de se poser la question de savoir quelles sont les raisons de ces divers cas de violation des règles de droit en la matière ?

Par ailleurs, l’analyse de l’efficacité de la réglementation sur l’environnement en RDC s’avère très alarmante.  Nous constatons, en effet, une intensification de la déviation des normes visant la protection de l’environnement, ces normes existantes n’ont pas aidés à contraindre la population à adopter une attitude tendant à assouplir les problèmes environnementaux. Et si nul aujourd’hui ne remet en cause la perpétuation des comportements anti-environnementaux et la réalité de la crise environnementale, l’analyse de ses causes et la détermination des modalités par lesquelles il faut y remédier restent encore quant à elles fort controversés.[5]

Au regard de cette situation, il nous est donc nécessaire et important de nous demander le pourquoi de l’inefficacité de ces normes pénales, et nous demander comment s’arranger afin que le droit de l’environnement réponde aux attentes du législateur ?

Notre hypothèse se résume en ces termes :  

 La sensibilisation de la population à une éthique environnementale par la médiatisation de certains comportements à adopter et d’autres à éviter, pourrait contribuer à la diminution des actes anti-environnementaux ; la vulgarisation des normes pénales du secteur de l’environnement serait à la base de son observance par population. 

L’instauration dans la loi, des mécanismes forts et des principes contraignants devant obliger la population tant au niveau national qu’international à vivre selon l’esprit de la loi pourrait faciliter l’observance de la loi.

Assurément, un vice entretenu aujourd’hui peut être un frein au développement de demain. Les divers cas de violation des normes relatives à la protection de l’environnement en RDC peuvent se justifier par la méconnaissance des règles de droit, le caractère lacunaire desdites règles ; eu égard à ce qui précède, la création de chambres spéciales dans les tribunaux du droit commun, chargés de veiller des affaires environnementales, la nomination des OPJ à caractère restreint chargés de veiller au respect des normes environnementale, et pour le désengorgement des tribunaux, la création d’une agence nationale d’assainissement et de la salubrité pourrait mettre la population dans des conditions qui ne les obligeraient pas à enfreindre la loi, ce qui aiderait également à atteindre le but ultime de la loi, en occurrence la protection de l’environnement.

La complexité, la délicatesse, ainsi que plusieurs obstacles que l’on peut rencontré durant cette étude demandent un intérêt particulier que l’on a à persévérer afin de la poursuivre. Nous donnerons les nôtres dans les lignes qui suivent.  

Le droit de l’environnement en général et particulièrement le droit pénal de l’environnement, vise la protection de l’espace sur lequel vit l’homme. Ce dernier entretient une relation étroite avec son environnement. Aujourd’hui la population congolaise et les Kinois en particulier, sont victimes de leurs propres actions sur l’environnement.

Si aujourd’hui La malaria et la typhoïde ont élu domicile en RDC, si on compte aujourd’hui un taux élevé de la mortalité liée au choléra et plusieurs autres maladies, si on peut sentir une odeur nauséabonde même dans les endroits le plus populaires de Kinshasa, c’est beaucoup plus à cause des comportements anti-environnementaux.

Etant membre de cette communauté, frappé également par ce fléau, nous ne pouvons rester les mains croisées, nous devons ensemble avec les autres membres de la communauté soucieux de cette situation, chacun dans son domaine mettant ces maux au cœur de sa réflexion, afin de contribuer tant soit peu au rétablissement de la tranquillité au sein de la société.

Ce faisant, nous allons dans le cadre de ce travail essayer d’exposer les faiblesses du droit pénal environnemental, et proposer les voies de solution afin de doter l’arsenal juridique congolais, d’un droit pénal environnemental à hauteur des attentes du législateur, qui visait surement un droit pénal efficient, afin de protéger l’environnement sur lequel nous vivons. Nous  nous efforcerons donc afin que le présent travail, contribue réellement à sortir notre pays, dans ce problème inquiétant.

Considérant la complexité de cette thématique, cette étude ne peut être menée sans une délimitation.

La présente analyse n’a pas la prétention de l’exhaustivité. Pour des raisons de commodité scientifique, elle comporte une délimitation temporo-spatio-matérielle qui permet d’appréhender sa pertinence.

Dans sa délimitation temporelle, l’étude sera menée de la période allant de 2013 à nos jours ; dans sa sphère spatiale, l’étude sera menée en République Démocratique du Congo et précisément à Kinshasa ; et dans sa situation matérielle, ce travail ne se limitera que sur les aspects pénaux, au lieu de la réglementation environnementale en général.

Notre champ de travail ainsi déterminé, il nous est nécessaire de nous fixer une méthodologie de travail.

Pour mener à bon port la présente étude, nous ferons recours aux méthodes juridique et analytique, ainsi qu’à la technique de la documentation.[6]

La méthode juridique permettra d’appréhender les différents textes législatifs, règlementaire, et la doctrine, tant interne qu’internationaux.[7]Quant à la méthode analytique, elle consistera à commenter les textes juridiques, d’analyser et d’interpréter, afin de desceller l’esprit du texte, qui est voulu par le législateur.

Concernant la technique, nous optons pour la documentation, qui nous permettra de consulter des différents ouvrages, journaux, les différents travaux scientifique en rapport avec le présent travail.

 Seule une bonne organisation nous permettra de mener à bien notre travail d’où la suivante subdivision.

Cette étude se subdivise en deux chapitres : le premier présentera le dispositif législatif censé protéger l’environnement. Il sera subdivisé en deux sections qui traiteront respectivement des dispositions nationales et internationales (section 1) et de l’inefficacité du droit interne et international (section 2) tandis que le deuxième consistera à faire un état de lieu de la protection juridique de l’environnement, également subdivisé en deux sections, qui porteront sur l’effectivité de la sanction pénale en droit de l’environnement (section 1) et les perspectives avenirs (section 2). Le travail sera clos par une brève conclusion.

CHAPITRE I. CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION PENALE ENVIRONNEMENTALE

Dans la société moderne, c’est à l’Etat que revient le pouvoir de règlementer la conduite, et c’est à lui seul que revient le pouvoir de la coercition.[8] Se servant de ce pouvoir, la quasi-totalité d’Etats du monde ont dotés leurs pays des textes devant orienter les actions de la population, et bien évidement dans le secteur de l’environnement par le biais du pouvoir législatif et par le Président de la République pour les traités, conventions et accords internationaux. Qu’en est-il pour la république démocratique du Congo ? Existe-t-il un dispositif dans le secteur environnemental tant en interne qu’en international ? (section 1)  ce dispositif réponds réellement aux attentes du législateur ? (section 2)

Section 1 : EXISTENCE DU CADRE AU NIVEAU INTERNATIONAL ET NATIONAL

Comme pour le droit commun, le législateur prévoit également dans le secteur environnemental des sanctions comme gage du respect des dispositions y relative, mais malheureusement celles-ci ne se font pas ressentir. Il nous est nécessaire de passer en revue certaines de ces dispositions, dans le but d’en desceller les faiblisses.

Puisque ces dispositions s’étendent au niveau international et interne, nous commencerons par présenter les dispositions du droit international (§1) avant de présenter celles du droit interne (§2).

§1. Les dispositions du droit international   

Soucieux de la protection de l’environnement de leurs nations respectives, les Etats se trouvent face à une énorme difficulté, celle de la globalité mieux de l’unicité des problèmes environnementaux. En effet l’environnement ne connaissant pas de frontière, lutter contre l’Eco-criminalité dans un territoire donné pendant que celui-ci continu paisiblement à battre son plein dans un Etat voisin, n’est qu’une peine perdu. Convaincu de la nécessité de mettre en place des stratégies communes de lutte contre ce phénomène, les Etats s’engagent par plusieurs accords dont quelques-uns seront ici évoqués, à poursuivre un même but.

La république démocratique du Congo a ratifié plusieurs conventions, traités et accords internationaux dans lesquels elle s’engage à faire respecter à sa population les règles du droit environnemental.

La hiérarchie des normes en république démocratique du Congo place les dispositions du droit international, au-dessus de dispositions législatives.[9] Il est donc normal qu’une pénalité résulte du non-respect des dispositions du droit international.

Mais malheureusement la carence des dispositions pénales en droit international ne favorise pas l’efficience de ce nouveau droit à l’international. Hormis l’infraction de crime de guerre par attaque délibérée de l’environnement inscrite notamment dans le statut de la cour pénale internationale ;[10] il existe des principes de précaution, prévention, participation, qui consiste respectivement à :

  • Adopter même à l’absence d’une certitude scientifique, de mesures effectives et suffisantes visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversible à l’environnement (précaution),
  • Adopter une attitude censée protéger l’environnement de nos activités polluantes (prévention)
  • Informer un plus grand de personne des connaissances relatives à l’environnement (participation)   
  • et il existe également le principe contraignant qui oblige les contrevenants à payer une somme devant réparer le dommage qu’ils causent à l’environnement (le principe pollueur payeur).[11]             

Voici quelques engagements pris par la RDC en droit international de l’environnement, rendant possible l’application en RDC, des principes ci-hauts évoqués[12] en cas du non-respect :

  • Convention internationale pour la protection des végétaux ;
  • Convention international pour la prévention de la pollution des Eaux par les hydrocarbures, Londres 1954 (telle qu’amendée en 1962 et 1969) ;
  • Convention Africaine sur la conservation de la nature et ressources naturelles ;
  • Traités interdisant de placer des armes nucléaires et autres armes de destruction massive sur le fond des mers des océans ainsi que leur sous-sol ;
  • Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel ;
  • Convention international pour la prévention de la pollution par les navires 1973 ;
  • Convention des nations unies sur le droit de la mer ;
  • Convention de vienne pour la protection de la couche d’ozone ;
  • Convention de BAMAKO sur l’interdiction des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontaliers en Afrique ;
  • Accord de LUSAKA sur les opérations concertées de coercition visant le commerce illicite de la faune et de la flore sauvage ;
  • Traité d’interdiction complète des Essais nucléaires ;
  • Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants etc.  

§2. Les dispositions du droit interne

Contrairement à d’autres pays, l’arsenal juridique de la république démocratique du Congo ne dispose pas à ce jour, d’un code de l’environnement. Il ne manque pas néanmoins des dispositions légales, supra et infra-légales relative à la protection de l’environnement. Sans vouloir être exhaustif, nous procédons à l’énumération de ces normes et quelques de leurs dispositions clés.

  1.   Loi n°11/2002 du 29 août 2002 portant code forestier en république démocratique du Congo

Ayant pris conscience de l’importance et de la nécessité de la protection de la nature et de l’environnement, la république démocratique du Congo est également consciente de son rôle joué au premier plan dans l’équilibre de la biosphère au niveau international, continental, national et même local, il est donc disposé à assumer les responsabilités qui en résultent.[13]

C’est pourquoi à travers cette loi, le législateur incrimine certains comportements susceptibles de compromettre le bien-être social de la population et en détermine la sanction, notamment :

  • Le fait de porter ou d’allumer un feu en dehors des habitations situées à l’intérieur des forêts ou dans un rayon de 500 mètres autour des forêts ; de provoquer ou d’abandonner un feu susceptible de de propager dans la forêt ou dans la brousse[14], est puni de deux mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de 60.000 à 1.000.000 francs congolais constants ou d’une de ses peines seulement[15] ;
  • La dégradation d’un écosystème forestier ou le déboisement une zone exposée au risque d’érosion ou d’inondation. Dans une forêt classée, le fait de procéder à l’émondage ou l’ébranchage des arbres ou pratiquer la culture par essartage[16], de déboiser la forêt sur une distance de 50 mètres de part et d’autre des cours d’eau ou dans un rayon de 100 mètres autour de leur source. Celui qui sans y être autorisé, couper, arracher, enlever, mutiler ou endommager des arbres ou plants d’essences forestières protégées sans y être autorisé est puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 500.000 francs congolais constants ou d’une de ces peines seulement[17] ; etc. 
  •  

Considéré de scandale géologique, la République Démocratique du Congo regorge d’importantes ressources naturelles et biologiques[18]. Au regard de l’importance de celles-ci dans la croissance, le développement, la lutte contre la pauvreté des populations et la régulation du climat, il était indispensable d’avoir un dispositif législatif répressif devant protéger toute ces ressources, espèces, écosystèmes et habitats naturels.

Voici les différentes incriminations de la présente loi :

  • La pollution directe ou indirecte des eaux, rivières et cours d’eau dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphère[19], est puni d’un an à trois ans de servitude pénale et d’une amende de cent mille à un million cinq cent mille francs congolais ou de l’une de ces peines seulement[20];
  • Dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphères, le fait de stocker, enfouir ou déverser les déchets toxiques, les substances chimiques, les polluants et tout autre produit dangereux est puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une amende de quatre cent millions à sept cent cinquante millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement[21];
  • Le fait d’abattre, déraciner ou enlever une essence forestière ; introduire tout matériel végétal forestier, vivant ou mort, ou toute espèce exotique susceptible de menacer les écosystèmes, les habitats et les espèces dans une aire protégée, est puni d’un mois à un an et d’une amende de cent mille à cinq cent mille francs congolais ou d’une de ces peines seulement[22] ;
  • La construction d’une maison, ferme ou hangar, non affecté à la gestion de l’aire protégée, est puni de six mois à un an et d’une amende de dix millions à cent millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement[23] ;
  • Etc.

Toujours dans l’objectif de protéger son environnement, le législateur congolais met en place la loi sus évoqué en vue de règlementer les activités minières, et bien sûr avec les pénalités en cas du non-respect. Voici en quoi se résume la loi devant pénalement protéger l’environnement minier au Congo, et les pénalités y attachées :

La loi sous-examen, conditionne la délivrance de la carte d’exploitant artisanal par un engagement à respecter les règles en matière de protection de l’environnement, de l’hygiène, et de la sécurité publique[24].

Le non-respect de cet engagement est puni d’un mois à un an de servitude pénale et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 5.000 USD à 10.000 USD ou d’une de ces peines seulement[25].

Soucieux de barrer la route aux dommages causés à l’environnement le législateur congolais sanctionne le non-respect des principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, en vue d’en assurer le respect.

Le législateur incrimine certains comportements susceptibles de compromettre le bien-être social de la population tels que:

  • L’importation des déchets dangereux ou radioactifs sur le territoire national qui est punissable d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une amende de cent à deux cent cinquante millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement[26] ;
  • Le transport, dépôt, abandon, jet ou élimination des déchets industriels, artisanaux, médicaux, biomédicaux ou pharmaceutique en violation des dispositions de la loi sous-examen ainsi que ses mesures d’exécution est punissable d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende d’un million à vingt-cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement[27] ;
  • La pollution, dégradation du sol ou sous-sol, des eaux continentales que les espaces maritimes, ou dégrade les écosystèmes côtiers, l’altération la qualité de l’air, la production, importation, utilisation et le fait de mettre sur le marché les produits chimiques toxiques et autres en violation des dispositions de la loi sous examen et ses mesures d’exécution[28].

La mauvaise gestion des déchets dans des grandes agglomérations de la république démocratique du Congo en générale et de la ville province de Kinshasa en particulier, impacte négativement l’environnement. D’où la nécessité pour l’état a qui incombe ce devoir, de mettre fin à la situation.

Par ce décret, l’Etat tente de renverser la tendance, ainsi sont disposées en son  article 7 des sanctions pécuniaires dont le montant est proportionné à la gravité du manquement à sa situation, l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.

Visant la protection d’énormes ressources en eau et en écosystèmes aquatiques dont dispose le pays,le législateur congolais à aux travers cette loi prévue et puni certains comportement susceptible d’impacter négativement ce trésor indispensable à la préservation de la vie, tels que :

  • L’usage d’une ou des substances quelconques dont l’action ou réaction entrainent ou sont susceptible d’entrainer, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des atteintes aux écosystèmes aquatiques, le fait de fournir de l’eau hors normes de potabilité, ainsi que le transfert d’eau douce en dehors du territoire national vers le territoire d’un autre Etat sous quelque motif que soit[29].

L’article 110 aggrave sa peine à plus de dix ans et l’amende à mille milliards de francs congolais, sans possibilité de choix entre les deux, lorsqu’il s’agit d’effluents d’une installation classée.

Section 2 : EFFICACITÉ DES DISPOSITIFS INSTITUÉS

Le niveau de la dégradation actuelle de l’environnement, laisse voir clairement que cette litanie des dispositions tant nationales qu’international, n’a malheureusement pas pu résoudre les problèmes tant décriés. Comme tout scientifique, il est de notre devoir dans le cadre du présent travail de creuser afin d’en déterminer les causes; commençant par les celles du droit interne (§1), puis du droit international (§2).

   §1. Efficacité du droit interne

Le droit pénal environnemental, n’est pas assez efficace. Son inefficacité est due à plusieurs aspects dont les lacunes de la législation, (A) et les aspects connexes. (B)

La délicatesse de la loi oblige un niveau élevé de connaissance à la matière à règlementer afin de ne pas légiférer sans résoudre le problème. En effet, pour qu’une infraction existe, il importe qu’une loi pénale ait été violée. C’est une exigence due au principe de légalité des incriminations.[30] Qui se cristallise par l’adage « nullum crimen nulla poena sine lege ». Mais le droit pénal environnemental ne couvre pas généralement l’ensemble du domaine qu’il est censé règlementer et ce caractère rudimentaire, contribue indirectement à l’inefficacité du droit pénal environnemental actuel.

                La loi ne peut pas aller à l’encontre du but poursuivi par elle-même. En effet, le législateur ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Le constat est que le secteur environnemental étant souvent en conflit avec les intérêts économiques, le législateur a souvent tendance à privilégier les aspects économiques nonobstant ses répercussions sur l’environnement.   

Le droit pénal est sans doute le mieux placé dans la protection de l’environnement, mais il n’a toutefois pas le monopole de cette protection. Il y a bien d’autres aspects qui corroborent à l’efficacité, mieux à la réussite du droit pénal. Ces aspects n’étant pas appliqués en droit pénal de l’environnement, d’où son inefficacité.

Une loi sans mécanismes de mise en œuvre n’est qu’un pseudo-droit. En effet, les lois pour leurs mises en œuvre, doivent être concrétisées par d’autres, qui explicitent l’esprit du législateur afin de le rendre effectif. A l’exemple des dispositions constitutionnelles qui renvoient pour leurs mises en œuvre, au vote d’une loi organique.

Pour réussir à rendre le droit pénal de l’environnement effectif, il est important de le doter de ses mécanismes propres d’applications. Nous proposerons dans les perspectives, quelques mécanismes légaux et institutionnels de mise en œuvre que le législateur devrait prendre.    

Comme nous l’avons dit ci-haut, la RDC ne dispose pas d’un code de l’environnement ; c’est le moteur d’ailleurs de l’inefficacité du droit pénal environnemental.

Mais si nous vérifions en droit comparé prenant exemple de la cote d’ivoire qui dispose d’un code de l’environnement, elle n’a toutefois pas pu atteindre ses objectifs à l’instar de la RDC. Alors il faut plutôt rechercher le problème ailleurs tout en gardant l’éparpillement des textes comme une des causes[31].

  •  

L’autre cause de l’inapplicabilité des normes environnementales est que le droit de l’environnement apparait comme une expression de la volonté de la puissance publique, conçu sans la participation réelle des citoyens.[32] Il reste aux yeux de nombreux d’entre eux ; un ensemble de règles qui leur sont au mieux étrangères et au pire imposés aux autorités nationales par des pays développés et des instruments financiers dans les politiques d’aide publique au développement.[33] Il ne résiste pas à un constant lucide que la protection juridique de l’environnement dans les Etats africains souffrent d’un déficit, nous dirions même d’une absence de relation étroite entre les pouvoirs publics et les citoyens.[34]

Cela ne permet pas une information complète et satisfaisante du public, il permet encore moins une prise en compte effective de l’avis du public.[35] Cette situation constitue sans conteste une des principales causes de l’inanité du droit pénal environnemental.[36] Cependant il existe un principe en droit pénal, « nul n’est censé ignorer la loi ». Ce principe veut que personne ne puisse justifier la commission d’une infraction par l’ignorance de la loi. L’on se demande donc pourquoi le juge n’applique-t-il pas ce principe afin de sanctionner les contrevenants ? En droit congolais, le juge ne se saisi pas d’un fait mais plutôt par une citation directe ou à prévenu. Pour ce dernier la citation provenant du parquet est le fruit du travail des OPJ, des agents du ministère de l’environnement travaillant sous la direction du MP. Nous comprenons donc que si le juge n’applique pas ce principe, c’est à cause du manque de citation devant le saisir. Mais quel en sont les causes ?

C’est au ministère public que revient la charge de rechercher les infractions à la loi, d’en identifier les auteurs et de les déférer devant la juridiction compétente, en vertu de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il est secondé par les OPJ et spécialement en matière de l’environnement, par les agents assermenté du ministère de l’environnement. Mais l’impunité qui règne dans le secteur environnemental ne cesse d’étonner plus d’un et contribue activement à l’inefficience des lois environnementales.

Cette inaction est justifiée par insuffisance des PV, censé être apportés par les OPJ et les agents du ministère de l’environnement. A leurs tours ces agents parlent de manque de moyens car les enquêtes nécessitent les moyens. Nous constatons que le faible pourcentage des dossiers environnementaux dans nos parquets est aussi dû au défaut de plaintes et dénonciations, car n’ayant pas généralement d’effets directs sur les victimes, les infractions environnementales sont rarement constatées.

Le ministère public souvent motivé par les plaintes et dénonciations des victimes, se trouve face à une infraction généralement non-dénoncé et il préfère résoudre avec célérité celles dénoncées afin de vite donner une suite aux victimes, selon que le dossier est soit classé sans suite, ou fixé au tribunal. C’est ce qui contribue au faible pourcentage de répression en droit de l’environnement, et par conséquent à l’inefficacité de celui-ci.

§2 Efficacité du droit international

 

Tout comme le droit interne, le droit international présente des faiblesses liées à plusieurs causes :

Tout commence par l’éparpillement des textes environnementaux en plusieurs instruments. En effets, le droit international de l’environnement n’est pas unitaire mais dispersé dans différentes conventions et traités.[37] Ceci ne facilite pas l’accès à l’information et par conséquent affaibli son efficience. La faiblesse du droit international est également constatée par le manque d’un organe permanent de contrôle de son application. Au niveau national le juge peut sanctionner une violation d’une disposition du droit international mais le faible contrôle se justifie du faite que le requérants et leurs avocats n’invoquent que rarement les dispositions du droit international.[38] Un autre facteur causant la faiblesse est que la quasi-totalité des traités laissent une marge de manœuvre aux Etats parties pour sanctionner les actes dommageables à l’environnement, faisant référence ainsi à l’obligation de réprimer sévèrement.[39] Cette méthode est inefficace du moment où en ce jour plusieurs Etats n’ont toujours pas érigé en infraction, certains comportements pourtant dommageable à l’environnement et pour ceux qui l’ont érigé, le contrôle ainsi que la sanction demeurent encore une qu’une utopie. En définitive, le manque du traitement global de la criminalité environnementale et des sanctions y afférentes, laissent le champ libre à un traitement différencié de la lutte contre les infractions environnementales selon le type de crimes et selon les Etats, faisant ainsi le lit du développement de la criminalité environnementale.

Apres avoir sillonné le dispositif législatif du droit pénal environnemental tant au niveau national qu’international en droit positif congolais et après avoir montré ses lacunes, faisons un état de lieu de la réalité sur terrain, avant d’en proposer les voies d’amélioration. 

CHAPITRE II : ETAT DE LIEU ET PERSPECTIVES DANS LA PROTECTION PENALE DE L’ENVIRONNEMENT

Nonobstant ses multiples imperfections ci-hauts évoqués, la législation pénale environnementale est bien en vigueur et donc applicable en RDC. Mais quel est le degré de son applicabilité et quel en sont les conséquences? Quel est en est le bilan ? (section 1). Comment pouvons-nous améliorer la protection pénale de l’environnement ? (section 2)

Section 1 : L’EFFECTIVITÉ DE LA SANCTION PÉNALE EN DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

§1 : Effectivité dans la législation

 

La constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour, loi fondamentale de la République Démocratique du Congo, garantie en son 53eme article, le droit à un environnement sain. L’Etat est appelé à veiller à sa protection. Exerçant ce devoir constitutionnel, l’Etat congolais incrimine certains comportements jugés dangereux ou susceptible de l’être, dans l’objectif d’atteindre son but. L’ensemble des textes nationaux, régionaux et internationaux, ci-dessus forment un dispositif juridique important qui concourt à donner un corps au droit de l’environnement dans notre pays. Malheureusement ces instruments demeurent pour la plupart théoriques et connaissent un faible degré d’effectivité du fait de l’absence des mécanismes propre de mise en œuvre et tant d’autres raisons évoquées dans les précédentes sections.

Dans le vouloir connaitre s’il existe valablement au Congo, l’effectivité des sanctions prévues en droit de l’environnement, une question mérite d’être posée, en ce qui concerne la qualité des incriminations prévues par le législateur. Avons-nous raison de qualifier d’infraction les incriminations contre l’environnement ? Pour y répondre, il est important de répondre à la question de savoir ce qu’est une infraction et quelles sont ses éléments constitutifs. Pour mieux s’en a percevoir, analysons les conditions générales d’une infraction en droit commun, afin de pouvoir juger de la validité de celles dite environnementales.

Une infraction en droit pénal ne peut-être-t-elle si elle ne répond aux exigences ci-après :

  • Avoir été prévue par un texte (élément légal)

Le principe de la légalité des délits et peines veut que la sanction pénale soit préalablement prévue par un texte, une norme pénale. On ne peut donc normalement sanctionner sans un texte légal antérieur à la commission de l’acte posé.

  • Avoir été matériellement réalisé (élément matériel)

On ne peut parler d’infraction que si l’acte préalablement incriminé par un texte légal à belle et bien été effectivement commis.

  • Avoir été commis avec intention de nuire (élément moral)  

Cette commission doit avoir été aminée d’une intention de nuire. 

Le deuxième article de l’avant-projet du code pénal ayant affirmé l’existence des règles pénales particulières, et que les infractions du droit de l’environnement faisant parties des lois pénales particulières, il suffit que toutes les conditions ci-hauts évoqués soient réunis, pour parler d’une infraction valable.   

Apres cette analyse qui nous confirme belle et bien que les infractions contre l’environnement ne sont nullement différente des autres, et que l’inefficience du droit pénal environnemental n’est guère causée par l’absence des textes pénaux, mais plutôt par plusieurs autres raisons avancées dans ce travail, et si nous pouvons lire à travers les dispositions tant nationales qu’internationales, l’effectivité de la législation pénale environnementale en RDC, il nous est légitime de nous demander ce qu’il en est de son application.

§2. L’effectivité dans la pratique.

La multiplicité des textes que regorge l’arsenal répressif congolais en rapport avec l’environnement, ne trouve que très peu d’application. Cette situation peut se justifier d’une part par parce qu’en RDC et même ailleurs, l’intérêt social des poursuites en matière de l’environnement n’est pas encore considéré comme une évidence, l’ordre public ne parait pas suffisamment troublé.[40] Et l’autorité s’abstient d’appliquer les dispositions pénales environnementales parce que cette abstention lui paraît préférable que l’application de la loi.

Mais si cette solution lui paraissait commode à certains égards compte tenu notamment du poids de l’analphabésation et de l’ignorance de la population en matière de l’environnement, elle n’est cependant pas sans danger.[41] 

 L’autre cause de la faible applicabilité du droit pénal environnemental est la faible de saisine des tribunaux par les justiciables, le manque de formation des juges en droit de l’environnement, et le refus tacite de poursuivre des autorités judiciaires pour déni de justice.[42]

Sur le plan international, l’administration de l’environnement est confiée à l’ONU qui est né au lendemain de la déclaration de Stockholm et qui prend la forme d’une charte des NU de l’environnement. Et en 1992, s’ajoute une 2eme commission, celle du développement durable de l’ONU[43]. Mais l’absence d’organe chargé de constater et sanctionner les manquements au droit international, contribue à l’inefficacité du droit environnemental.

Section 2 : PERSPECTIVES  

Puisque l’objectif de ce travail est de proposer les voies de sortie dans cette immense crise qui menace non seulement l’environnement planétaire, mais aussi l’efficacité d’un des plus grands outils du maintien de l’ordre dans la communauté à savoir, le droit pénal.

Nous soumettons dans les lignes qui suivent, ce dont nous estimons le mieux afin d’obtenir un droit pénal qui inspire confiance dans la protection de l’environnement. Nous avons des propositions concernant notre façon de rédiger les lois (§1) mais également concernant notre façon d’agir afin d’obtenir respect de ces lois (§2).

§1. Perspectives dans la législation

Pour faire face à la problématique mère de ce travail, il est important que le législateur tienne compte des aspects ci-après :

  • Eviter la législation partielle : le châtiment de la loi pénale ne poursuit en réalité qu’un but d’intérêt général. Et pour atteindre ce but, il faut tenir compte de tous les aspects qui rentrent dans la logique menant à atteindre ces fins. Légiférer sur un secteur et ignorer certains aspects peut-entrainer les conséquences fâcheuses, jusqu’à l’anéantissement totale des efforts de la législation. Il est important pour le législateur de ne pas se limiter à adjoindre les infractions su droit commun, un secteur de l’environnement, mais il doit plutôt tenir compte de certaines particularités propres au droit de l’environnement et cela dans tous ses aspects afin d’éviter de nous doter d’un arsenal répressif quantitatif et peu qualitatif.
  • Eviter la stagnation : nous vivons aujourd’hui dans un monde où la technologie évolue avec une vitesse incroyable. Et les comportements nuisibles évoluent avec elle. JACQUES CHIRAC n’a-t-il pas dit que dans un environnement qui change il n’y a pas de plus grand risque que de rester immobile ? Si le législateur ne se met pas à jour suivant les nouvelles inventions susceptible de nuire à l’environnement, aucune sanction aussi lourde soit-elle ne saurait protéger l’environnement, car n’ayant pas été prévue avant la commission de l’acte.[44] 
  • la codification comme un facteur d’efficacité : il est clair que le droit pénal de l’environnement tel qu’il actuellement compte beaucoup d’incohérences et surtout à cause des textes éparpillés de part et d’autres.[45]il serait bon que le législateur pense dans le futur, au rassemblement des textes dispersés en un seul ‘’ code ‘’ dit de l’environnement. Rechercher une cohérence thématique entre différents textes afin d’obtenir une compilation harmonieuse.
  • Privilégier les lois préventives que sanctionnatrices : n’avons-nous pas l’habitude de dire vaut mieux prévenir que guérir ? n’en est-il pas de même en droit de l’environnement ? pensons qu’aucune sanction aussi réparatrice soit-elle ne saurait restaurer l’environnement à son état initial après pollution. 

§2. Perspectives dans la pratique

 Gnangui Adampense qu’il est incontestable aujourd’hui que le droit est le moteur des politiques environnementales. Il en facilite l’adoption et la mise en œuvre.[46] Une bonne politique environnementale pourrait influencer l’efficacité du droit répressif. Pensons qu’une fois les autorités congolaise posent les actes ci-dessous, le droit répressif environnemental congolais pourrait prendre de l’envol :

  • Accroître le système de contrôle tant de la population que des autorités paresseux : l’une des raisons de l’ineffectivité du droit pénal environnemental est l’impunité. La population n’étant pas suffisamment informé sur le droit de l’environnement, un contrôle régulier et effectif pourrait balayer cette ignorance généralisée. Nous nous demandons réellement que font les agents chargés de constater les infractions en matière de l’environnement ? les autorités devraient voir un œil vigilant de ce côté afin d’aider ce nouveau droit à se faire ressentir, s’imposer et atteindre son but.
  • Création des organes juridictionnels propres à l’environnement : le constant est qu’il y a non seulement un petit nombre des dossiers dans les juridictions respectives du droit commun en matière environnementale, mais ils sont plus classés sans suite que ceux qui relèvent du droit commun. La précarité semble être justifiée par le nombre réduit des PV de constatations soumis au MP. Mais le classement sans suite en bloc s’accompagne d’un esprit de négligence dû surement à la saturation. Les parquets sont généralement bourrés des dossiers qui nécessitent une célérité qui ne se trouve apparemment pas dans ceux dit environnementaux. Il est temps que les autorités lèvent l’option comme dans plusieurs Etats du monde, où les juridictions du droit communs sont séparées de ceux dits environnementaux.
  • Punir en amont plutôt qu’en avale : nous avons constaté que les avantages que procurent les différentes activités qui nuisent à l’environnement sont très considérable que les citoyens prennent les risques d’enfreindre la loi afin d’atteindre leurs fins. La voie qui nous paraît logique est d’empêcher plutôt la commission de ces actes que de les sanctionner. La meilleure façon d’en arriver est de réprimer toute tentative de commission. Par exemple le fait de passer outre l’étude d’impact environnemental avant le début du fonctionnement d’une entreprise.

Il serait mieux de reconnaitre à la société civile et autres ONG, le droit de porter plainte et ou de dénoncer les tentatives d’infractions. Reconnaitre également le droit d’action à tout témoin ne serait-ce d’une tentative de d’infraction.

Les pistes de solutions ayant été exposées, et  nous seront très fier de voir une de nos propositions être prises en compte par les autorités, et seront contents également que le présent travail serve de référence pour les prochaines recherches en droit répressif environnemental.             

CONCLUSION

L’environnement constitue une maison pour l’homme[47], ainsi toutes espèces vivante sur terre l’entretenions comme nous entretenons nos habitations respectifs et que nous nous soucions lorsqu’elles sont menacées. Nous devons le faire constamment pour l’environnement sans lequel nul ne survivrait. Dans un monde où les antivaleurs prennent le dessus sur les valeurs et la liberté confondue au libertinage, et surtout les intérêts économiques en conflit avec les intérêts écologiques ; l’Etat n’a d’autres choix que de réprimer afin d’obtenir protection de cette grande habitation. C’est ainsi qu’à travers cette dissertation juridique, nous avons analysé l’arsenal répressif environnemental congolais et le degré de protection qu’il procure à l’environnement.

Comme nous l’avons remarqué tout au long de ce travail que le législateur congolais n’a pas atteint son objectif ; et d’ailleurs la RDC n’est pas le premier pays à connaitre les problèmes d’inefficacité du droit de l’environnement. Lors d’un premier bilan du droit de l’environnement en France, J NTERMAIER a mis en évidence une série d’imperfections et de reculs du droit de l’environnement par rapport à sa finalité de sauvegarde et de protection du milieu[48]. Mais nous avons signifié dans ce travail que le degré de protection de l’environnement diffère selon qu’il s’agisse d’un pays en voie de développement, un pays développé et un pays sous-développé.

La gestion de l’environnement exige beaucoup des moyens et non seulement des mesures préventives de police qui, par des autorisations ou des intermédiaires, permettent d’empêcher, de contrôler ou de sanctionner le recours aux activités susceptible de nuire au milieu naturel et à la santé humaine, mais aussi des moyens financiers nécessaires afin d’effectuer multiples opérations d’enquêtes, d’identifier facilement les auteurs, d’évaluer le niveau exact de pollution émise, dans le but de châtier proportionnément et de rendre effectif ce droit sanctionnateur utile.

Ce travail nous a fait comprendre que le droit pénal à lui seul ne peut assurer la protection de l’environnement, aux regards de multiples aspects qu’il faut tenir en compte avant d’obtenir une véritable protection de l’environnement. Sur ce, plusieurs recommandations ont été formulées dans le but d’obtenir, dans les prochaines législations, une protection effective de l’environnement. Mais la communauté doit savoir que la protection prônée par le législateur est à notre avantage et que la seule victoire que connaitra l’environnement, c’est la pratique par la population des éco-gestes.[49] Nous ne devons pas attendre la sanction pour protéger notre bien commun. Nous devons prendre l’exemple de la communauté primitive qui dès les premiers développements de la civilisation industrielle, s’est imposée la nécessité de protéger le voisinage contre les émanations nocives provenant des ateliers.[50]  

BIBLIOGRAPHIE

I.  DOCTRINE

A.  Ouvrages

  1. AFEISSA I.S., Ethique de l’environnement, Paris, Librairie philosophique J VRIN 6, 2007
  2. AGATHE VAN LONG, Droit de l’environnement, Paris, Presse universitaire de France 2002
  3. CULLET Philips , Le droit international de l’environnement dans la jurisprudence suisse, ielrc working Paper, Genève, 1999.
  4. GNANGUI ADON, Introduction au droit de l’environnement en Afrique, Paris, L’harmattan, 2009
  5. PRIEUR MICHEL, Droit de l’environnement 4e édition, Paris, Dalloz 2001
  6. GUIHAL DOMINIQUE, Droit répressif de l’environnement, Paris, Economica 2eme Edition 2000
  7. KISS Alexandre et BEURRIER Jean-Pierre, Droit international de l’environnement, Paris, éd A.pedone, 2004
  8. RAMI Raphael, Doit international et Européen de l’environnement, Paris, Montchrestien, 2005

B.  Rapport et Revue

  1. FAUCHARD Isabelle et Neyret Laurent, 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement, rapport de synthèse des organisations compétentes dans la lutte contre la criminalité environnementale, Paris, 2014.
  2. Revue africaine de l’environnement (RADE), Le droit de l’environnement en Afrique, Dakar 2014.

C.  Cours

  1. BAKANDEJA wa MPUNGU Grégoire, Notes polycopiées du cours d’Initiation aux problèmes de l’environnement, Faculté de droit UCC, 2020.
    1. MICHIELS Olivier, Principes de droit pénal notes sommaires et provisoires– 3e Edition, Bruxelles, (document pdf) 2015.
      1. WANE BAMEME B., Notes polycopiés du cours de droit pénal spécial, Faculté de Droit UPC, 2015.

II. TEXTES JURIDIQUES

A.  Textes Juridiques internationaux

  1. Convention internationale pour la protection des végétaux
  2. Convention international pour la prévention de la pollution des Eaux par les hydrocarbures, Londres 1954 (telle qu’amendée en 1962 et 1969)
  3. Convention Africaine sur la conservation de la nature et ressources naturelles.
  4. Traités interdisant de placer des armes nucléaires et autres armes de destruction massive sur le fond des mers des océans ainsi que leur sous-sol.
  5. Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.
  6. Convention international pour la prévention de la pollution par les navires 1973
  7. Convention des nations unies sur le droit de la mer
  8. Convention de vienne pour la protection de la couche d’ozone
  9. Convention de BAMAKO sur l’interdiction des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontaliers en Afrique.
  10. Accord de LUSAKA sur les opérations concertées de coercition visant le commerce illicite de la faune et de la flore sauvage.
  11. Traité d’interdiction complète des Essais nucléaires
  12. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

B.  Textes Juridiques internes

1.  Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux à la protection de l’environnement, in JORDC, numéro spécial, 52éme année, Kinshasa, 16 juillet 2011.

2.  Loi n°15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau, in JORDC numéro spécial 57eme année, Kinshasa, janvier 2016.

3Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier, telle que modifiée et complétée par la loi n°18/001 du 09 mars 2018, in JORDC numéro spécial 59eme année, Kinshasa, mars 2018.

4.  Loi n°11/2002 du 29 aout 2002 portant code forestier, in JORDC numéro spécial 43eme année, Kinshasa, novembre 2002.

5.  Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature.

6.  Décret n°17/018 du 30 décembre 2017 portant interdiction de production, d’importation, de commercialisation et d’utilisation des sacs, sachets, films et autres emballages en plastique.

Table des matières

REMERCIEMENTS. I

LISTE DES SIGLE ET ABRÉVIATIONS. II

INTRODUCTION.. 1

CHAPITRE I. CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION PENALE ENVIRONNEMENTALE.. 6

Section 1 : EXISTENCE DU CADRE AU NIVEAU INTERNATIONAL ET NATIONAL.. 6

§1. Les dispositions du droit international 6

§2. Les dispositions du droit interne. 8

A.    Loi n°11/2002 du 29 août 2002 portant code forestier en république démocratique du Congo.. 8

B.    Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature. 9

C.    Loi n°007/2002 DU 11 Juillet 2002 portant Code Minier telle que modifiée et complétée par la loi n°18/001 DU 09 Mars 2018. 10

D.    Loi n°11/009 du 09 Juillet 2011 portant Principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement 11

E.     Le Décret n°17/018 du 30 décembre 2017 portant Interdiction de production, d’importation, de commercialisation et d’utilisation des sacs, sachets, films et autres emballages en plastique. 12

F.     Loi n°15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’Eau.. 12

Section 2 : EFFICACITÉ DES DISPOSITIFS INSTITUÉS.. 13

§1. Efficacité du droit interne. 13

A.    Les lacunes de la législation. 13

B.    Les aspects connexes. 13

1.     L’absence des mécanismes propre de mise en œuvre. 14

2. L’éparpillement des textes. 14

3.     La méconnaissance de la loi par les destinataires. 14

4.     L’inaction du ministère public. 15

§2 Efficacité du droit international 16

CHAPITRE II : ETAT DE LIEU ET PERSPECTIVES DANS LA PROTECTION PENALE DE L’ENVIRONNEMENT.. 17

Section 1 : L’EFFECTIVITÉ DE LA SANCTION PÉNALE EN DROIT DE L’ENVIRONNEMENT.. 17

§1 : Effectivité dans la législation.. 17

§2. L’effectivité dans la pratique. 18

Section 2 : PERSPECTIVES.. 19

§1. Perspectives dans la législation.. 19

§2. Perspectives dans la pratique. 21

CONCLUSION.. 23

BIBLIOGRAPHIE.. 25

Table des matières. 27


[1] Exposé de motif de la loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, in JORDC, numéro spécial, 52ém année, Kinshasa, 16 juillet 2011.

[2] Cette théorie enseigne que l’homme à l’Etat de nature est violent, les individus étant fondamentalement égaux, et que par peur d’être victime de l’arbitraire des autres, ils abdiqueront volontiers leur droit de nature au profit d’un souverain absolu qui garantira la paix publique grâce à la puissance de répression dont il dispose. (www.wikipedia.com) consulté le 19/06/2021     

[3] WANE BAMEME B., Notes de cours de droit pénal spécial, notes de cours, Faculté de Droit, Université Protestante au Congo, Kinshasa, 2015, p. 2.

[4]Exposé de motif de la loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, in JORDC, numéro spécial, 52ém année, Kinshasa, 16 juillet 2011.

[5] AFEISSA I.S., Ethique de l’environnement, librairie philosophique J VRIN 6, place de la Sorbonne Paris, 2007, p 4.

[6]ROMI R., Méthodologie de la recherche en droit, 3ème éd, Lexis Nexis, 2014, p. 132 et suivantes.

[7]Idem, p. 132.

[8] Théories de Thomas Hobbes sur le Léviathan. 

[9] Article 215 de la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du Congo du 18 février 2006.

[10] FAUCHARD I. et NEYRET L., 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement, Paris, novembre 2014, p 17. 

[11] Ce principe est consacré dans plusieurs instruments internationaux, en droit de l’environnement.

[12] Signalons que le caractère obligatoire de ces principes dépend de la nature du document violé. Les déclarations n’ayant pas un caractère obligatoire, ne seront donc pas évoquées dans ce travail.  

[13] Exposé de motif de la loi n°11/2002 du 29 août 2002 portant code forestier en république démocratique du Congo.

[14] Articles 57 à 63 de la loi n°11/2002 du 29 août 2002 portant code forestier en république démocratique du Congo

[15] Article 149 de la loi n°11/2002 du 29 août 2002 portant code forestier en république démocratique du Congo

[16] Le législateur donne à l’article 1er de la loi sous-examen, le sens d’Emondage : « Opération culturale qui consiste à supprimer les pousses ou les bourgeons.

Latéraux d’un jeune plant. », Essartage : « le défrichement d’une portion de terrain boisé ou broussailleux et son incinération en vue de sa mise en culture périodique. Ebranchage : « l’action de couper une ou des branches d’un arbre que ce dernier soit encore sur pied ou abattu, aussitôt avant ou après son abattage. »     

[17] Article 148 de la loi n°11/2002 du 29 août 2002 portant code forestier en république démocratique du Congo

[18] Exposé de motif de la loi n°14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature

[19] www.leganet.cd, consulté le 24/07/2021

[20] Article 71 de la loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature

[21] Article 73 de la loi sous-examen

[22] Article 76 de la loi sous-examen

[23] Article 77 de la loi sous-examen

[24] Article 111 bis de la loi n•18/001 du 09 Mars 2018 portant code minier

[25] Article 306 de la loi n•18/001 du 09 Mars 2018 portant code minier

[26] Article 75 de la loi n•11/009 du 09 Juillet 2011 portant Principes Fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement.

[27] Article 76 de la loi sous-examen.

[28] Articles 77 à 83 de la loi sous-examen.

[29] Articles 110 à 119 de la loi n•15/026 31 Décembre 2015 relative à l’eau

[30] MICHIELS O., Principes de droit pénal, notes sommaires et provisoires– 3e Edition, Bruxelles année académique 2014-2015, p.47 

[31] La non codification est bien un problème réel qui handicap l’efficacité du droit pénal environnemental. Il en existe bien d’autres. LA COTE D’IVOIRE nous a servi d’exemple car en codifiant elle a néanmoins résolue certains problèmes qui demeurent encore pendants en droit congolais, même si elle n’a pas su atteindre ses objectifs.

[32] Revue africaine de l’environnement (RADE), le droit de l’environnement en Afrique, p 115

[33] Idem

[34] Ibidem. p. 39.                                     

[35] Revue africaine de l’environnement (RADE), Op. Cit., p. 39 et ss.

[36] Idem

[37] FAUCHARD I. et NEYRET L .Op. Cit., p.17.

[38] CULLET Ph., Le droit international de l’environnement dans la jurisprudence suisse, ielrc working Paper, Genève 1999, p.8.

[39] FAUCHARD I. et NEYRET L .Op. Cit., p.17.

[40]Prieur M., Droit de l’environnement, Dalloz, Paris, 2001, p.850.

[41] RADE, Op. Cit.,p. 113.

[42] idem.

[43] FMI, Publication trimestrielle du fonds monétaire international, Finance et développement, Décembre 2014, p.7.

[44] Principe de légalité des délits et peines.

[45] GNANGUI A., introduction au droit de l’environnement en Afrique, paris, l’harmattan, 2009, p. 312.

[46] GNANGUI A., Op. Cit., p. 9.

[47] Encyclique laudato si du Pape François.

[48] PRIEUR M., Op. Cit., p. 914.

[49] Pensée de l’étudiant BLE ANOUMA FHOREST YAO, Hydrologue, Côte d’ivoire, Abidjan, 1993

[50] GUIHAL D., Droit répressif de l’environnement, 2eme éditionEconomica, 2000, p. 198.

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