INTRODUCTION

               Nous nous proposons analyser dans cet article, l’application des dispositions des textes juridiques en République Démocratique du Congo en rapport avec la gestion problématique des déchets. En effet, la République Démocratique du Congo reconnait à toute personne le droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral.

Cette volonté qui s’est matérialisée dans la Constitution du 18 février 2006, émane d’une série de réformes législatives et institutionnelles, qui ont donné lieu notamment à la promulgation de la loi n°11/009 du 09 Juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement ainsi que la politique nationale d’assainissement sans oublier beaucoup d’autres textes réglementaires dans ce secteur.

               Ces efforts dans la réglementation n’ont pas pu répondre aux besoins de la population à vivre dans un environnement sain et propice à son développement intégral comme prévoit la Constitution. 

               Contrairement à cette volonté de la protection juridique de la population, la ville de Kinshasa connait actuellement un véritable fléau dans la gestion des déchets, particulièrement ceux issus des matières plastiques non biodégradables. Ainsi par exemple, presque tous les produits et articles achetés dans les marchés publics et pirates sont emballés dans des sachets plastiques qui sont jetés après usage dans la nature. Cette pratique est répétée chaque jour lors des achats. Et cela favorise ainsi une dispersion anarchique et excessive des sachets plastiques dans les rues, les caniveaux, sur les arbres, etc.

               En plus, de plus en plus, les boissons (eaux minérales, boissons acidulées et sucrées), les huiles, le vinaigre et les produits médicaux en liquides, etc. sont vendus dans des bouteilles en plastique qui sont également gérés par la nature après usage. D’autres articles comme les assiettes, des instruments médicaux (seringue, poche de sang…) et les bols à usage unique prennent les mêmes parcours. En cela, la gestion de ces déchets plastiques devient donc une équation de développement des villes durables pour les responsables urbains et, par ricochet, la non prise en compte de la gestion des déchets plastiques détruit la ville et la santé de la population, le cas de la ville de Kinshasa.

               Suite à cette situation de l’insalubrité causée dans la ville de Kinshasa, particulièrement par les déchets plastiques non biodégradables qui ont des effets très nuisibles à l’environnement, nous constatons l’existence d’un écart entre les prescrits de la réglementation juridique et les pratiques dans la gestion sur terrain.

               Dans ce cas pour réaliser cette recherche nous nous posons la question fondamentale suivante de savoir quelle est la portée du droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral, dans le contexte de la gestion des déchets non-biodégradables à Kinshasa ?

Alors le pouvoir public devrait d’abord privilégié les conséquences écologiques et sanitaires, en lieu de place des besoins financiers et économiques ; ensuite placer les personnes compétentes avec une expérience avérée dans ce secteur, tout en insistant sur la bonne gouvernance administrative et financière ; et enfin, mettre en œuvre rapidement les mesures d’exécution prévue dans la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement et mettre en place une synergie avec les acteurs de la société civile pour une sensibilisation et formation permanente dans la gestion des déchets.

               C’est ce que nous allons tenter mettre en lumière dans cet article en usant de la méthode dite juridique à travers son approche exégétique suivie de la ratio legis et celle dite sociologique.

Cette étude va donc s’étendre sur la période allant de 2018 à ce jour et aura comme champ d’investigation la ville de Kinshasa, la capitale de la RDC

               Son premier chapitre traite des principales politiques de la gestion des déchets en RDC, alors que le second chapitre parle de la réglementation des déchets plastiques et leur gestion.

CHAPITRE I. LES PRINCIPALES POLITIQUES DE LA GESTION DES DECHETS EN RDC

               Comme nous l’avions précédemment évoqué, la présente étude trouve son point de départ dans l’analyse de l’application des dispositions des textes juridiques en RDC face à une gestion problématique des déchets.

               En effet, à l’échelle mondiale, ces dernières décennies sont marquées par de nombreux défis environnementaux en rapport avec l’industrialisation, le développement économique, la croissance de la population, l’urbanisation ou encore l’évolution des modes de vie. La population joue ainsi un rôle principal et est considéré comme un facteur important de la dégradation de l’environnement.

               L’accroissement de la population mondiale pour les années à venir suscite dès lors des inquiétudes sur l’état de l’environnement. Les prévisions sont inquiétantes surtout dans les pays en développement. Selon Mougeot et Moustier, cité par Gbinlo, il est prévu 3 milliards d’habitants supplémentaires en 2030 dont 95% dans les pays en développement. Les pays en développement qui contribuent pour plus de 90% à la croissance urbaine actuelle du monde verront leur population urbaine augmenter d’environ 2 milliards d’habitants durant les vingt prochaines années soit au rythme d’environ 70 millions de citadins par an, doublant en Afrique et en Asie au cours de la même période[1].

               L’accroissement de la population urbaine en Afrique est accompagné de multiples répercussions, notamment dans le domaine de la gestion de l’environnement. L’un des problèmes majeurs dans les villes des pays africains demeure la gestion des déchets ménagers figurant parmi les principaux défis environnementaux. Le défi que pose leur gestion sera particulièrement crucial dans les pays en voie d’urbanisation rapide et aux moyens limités notamment, les Pays en développement.

               Ainsi, urbanisation, augmentation des besoins alimentaires et déchets ménagers vont de pair dans les pays en développement et en particulier dans les villes de l’Afrique sub-saharienne. Dans ce contexte, la gestion des déchets a pris une place prépondérante dans le débat public. Ce qui s’est notamment traduit par l’élaboration de nouveaux dispositifs réglementaires et l’implication croissante du secteur privé dans la gestion des déchets au niveau international, par exemple le désengagement des pouvoirs publics dans l’offre des services de gestion des déchets ménagers.

               La gestion des déchets est influencée par un système complexe de politiques et de régulations, ainsi que par la diversité des acteurs impliqués, à savoir les producteurs des déchets, le secteur privé, les décideurs publics et les organisations non gouvernementales[2]. Alors que beaucoup de pays industrialisés développent et appliquent des solutions techniques élaborées pour assurer le recyclage, la gestion des déchets dans de nombreux pays en développement se fonde le plus souvent sur le principe du « jeter – collecter – déposer à la décharge ». L’absence de tri, l’inefficacité de la collecte, le brûlage des déchets le long des routes, ainsi que leur élimination incontrôlée demeurent des pratiques courantes.

               Ainsi le présent chapitre aborde tour à tour les définitions et typologies des déchets (section 1) et la classification des déchets d’emballage (section 2) en vue de permettre une bonne maitrise de la notion générale du concept « déchet » et d’en dégager ses étendues.

Section 1 : Définitions et typologies des déchets

      Nous affirmons avec Madame De Silguy, qu’il sied de savoir que l’histoire des ordures se confond avec celle des hommes et de leurs civilisations. Nos ancêtres des temps préhistoriques abandonnaient dans la grotte leurs détritus qui peu à peu encombraient les espaces[3], aujourd’hui la gestion des déchets a pris une place prépondérante dans le débat public. Souvent ce débat public sur la gestion des déchets est désorienté et infructueux parce qu’on ne maitrise pas les différentes définitions ainsi que les différentes typologies du concept « déchet ».

      Pour ce faire, la présente section intervient pour dissiper cette difficulté en montrant dans son premier paragraphe les définitions des déchets et enfin, son second paragraphe abordera les typologies des déchets.    

Paragraphe 1 : Définitions des déchets

      On comprend par définition, une énonciation de ce qu’est un être ou une chose, de ses caractères essentiels, de ses qualités propres[4]. Ainsi, définir le déchet consiste à faire son énonciation, démontrer ses caractéristiques et aussi présenter ses qualités. 

      A l’origine de chaque mesure particulière visant les déchets, il y a une hypothèse que la notion même de déchet peut être définie. Or la plupart des acteurs s’accordent à dire qu’il n’existe aucune définition satisfaisante du déchet[5]. Suivant le contexte auquel on se réfère, la notion de déchet peut viser des objets de nature et de fonctions différentes. Pour éviter les malentendus, les différents acteurs impliqués dans la gestion de l’environnement ont tenté de donner une définition au mot déchet.

      Il existe en réalité plusieurs définitions qui correspondent chacune à un objectif particulier. Chaque définition vise à établir l’ensemble des objets qui devront faire l’objet d’un comportement particulier ou d’une attention particulière, mais c’est en dernier lieu la définition légale qui devra servir de référence.

      La plupart des doctrinaires définissent les déchets selon plusieurs approches dont nous retenons les plus usuelles dans cette recherche. Ainsi, nous définirons les déchets selon l’approche légale, l’approche environnementale et l’approche économique.

A.    Selon l’approche légale

      Pour le législateur, il s’agit avant tout de réglementer le traitement des déchets en interdisant le rejet dans l’environnement ou la revente en vue d’échapper aux obligations légales.

Il est important de rappeler que l’approche légale de la définition des déchets, trouve sa force dans le principe de la légalité. Le principe de la légalité est un principe d’ordre public car dans un Etat de droit, la soumission des autorités politiques, judiciaires et administratives au bloque de la légalité constitue l’un des critères le plus important, car, en effet, les concepts de la séparation du pouvoir, de la bonne gouvernance, de la démocratie ne trouveraient aucun développement sans le respect du principe de la légalité.

      Ainsi, dans le bloc de la légalité, le principe de la légalité fonctionne par escalier car il suit la ligne hiérarchique des différentes sources formelles ; il y aura entre ces sources une plus petite et une plus grande que l’autre. La plus petite devra du respect à la plus grande. C’est fort de cette pyramide que les sources formelles seront étudiées du sommet à la base en suivant la hiérarchie ci-après :

  • La Constitution ;
  • Les traités et accords internationaux ;
  • Les actes législatifs ;
  • La coutume ;
  • Les principes généraux du droit ;
  • Les décisions juridictionnelles (autorité de la chose jugée) ;
  • Les actes administratifs.[6]

      Défini de cette manière, nous comprenons que la définition légale des déchets ne doit pas forcement ressortir d’un acte législatif, mais aussi, elle peut ressortir d’un acte réglementaire tout en respectant la pyramide des sources formelles du droit.

      En RDC, les définitions légales de déchet et de la gestion des déchets trouvent leur assiette dans la Loi du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement[7].

      Selon l’approche légale congolaise, telle que définie dans la loi précitée, on entend par déchet : « Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance solide, liquide ou gazeuse, matériau ou produit ou, plus généralement, tout bien meuble éliminé, destiné à être éliminé ou devant être éliminé en vertu des lois et règlements en vigueur ».

      Et on entend par gestion des déchets, les actions de : « Collecte, transport, stockage, mise en décharge, recyclage et élimination des déchets, y compris la surveillance des sites d’élimination ».

               Cette définition légale des déchets tire aussi sa force dans les instruments juridiques internationaux relatifs à l’environnement que la République Démocratique du Congo et certains autres Etats ont ratifiés.

      Le principe 11 de la Déclaration de Rio de Janeiro sur l’environnement et le développement de 1992 proclame que : « Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d’environnement. Les normes écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de l’environnement devraient être adaptés à la situation en matière d’environnement et du développement à laquelle ils s’appliquent ».

      De son côté, la Charte mondiale de la nature a, après avoir proclamé dans son préambule « la nécessité de mesures appropriées, aux niveaux national et international, individuel et collectif, privé et public, pour protéger la nature et promouvoir la coopération internationale dans ce domaine », déclaré que : « les principes énoncés dans la présente Charte trouveront leur expression dans la législation et la pratique de chaque Etat, ainsi qu’au niveau international ». Ainsi la République Démocratique du Congo n’est pas restée à l’écart de ce mouvement international en faveur de la protection de l’environnement[8].

      Après avoir défini le déchet dans son approche légale, comme étant tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance solide, liquide ou gazeuse, matériau ou produit ou, plus généralement, tout bien meuble éliminé, destiné à être éliminé ou devant être éliminé en vertu des lois et règlements en vigueur ; nous allons dans le point suivant définir le déchet selon l’approche environnementale.

B.    Selon l’approche environnementale

      Du point de vue de l’environnement, un déchet constitue une menace à partir du moment où l’on envisage un contact avec l’environnement. Ce contact peut être direct ou le résultat d’un traitement. Historiquement, du fait de la prédominance de la filière enfouissement technique durant de nombreuses années, on considère ce contact comme inéluctable. Plusieurs définitions mettent en avant la composition du déchet comme critère d’identification. Cette approche peut conduire à considérer des sous-produits de la nature dangereuse ou contenant des polluants comme des déchets, indépendamment de leur valeur ou de leur possible réutilisation.

      Cette définition du déchet selon l’approche environnementale, nous permet de parler dans le point suivant de la définition du déchet selon l’approche économique. 

C.     Selon l’approche économique

      Sur le plan économique, un déchet est une matière ou un objet dont la valeur économique est nulle ou négative pour son détenteur à un moment et dans un lieu donné. Cette définition exclut une bonne part des déchets recyclables, qui possèdent une valeur économique, même faible. Certaines entreprises peuvent ainsi être tentées de faire passer certains déchets pour des sous-produits pour les soustraire à la loi[9].

      L’économie externe encore appelée externalité renvoie à la situation d’effet externe de l’activité d’un agent économique sur un autre agent économique hors marché sans aucune médiation par les prix. Pour Antonelli, cité par Gbinlo[10], les externalités technologiques ont pour effet de modifier la productivité totale des facteurs et donc de modifier potentiellement la fonction de production individuelle de chaque firme.

      De manière formelle, l’expression du déchet apparaît dans la fonction d’utilité des agents économiques et son utilité marginale est négative. Ainsi par exemple, les déchets ménagers sont des biens intrinsèquement joints à un bien consommé sur le marché. C’est un produit qui accompagne les activités de consommation des ménages. Les consommateurs dans l’acte ou le processus de consommation créent un produit joint. Ce produit joint est à l’origine des effets d’externalités négatives. Mais en tant qu’externalités négatives sont-ils des biens publics.

      La notion d’externalité est généralement associée à la notion de biens publics. L’externalité est souvent créée par un bien auquel tous les agents économiques ont accès gratuitement. Il s’agit des biens qui sont caractérisés par les principes de non exclusivité et de non rivalité.

      Ces principes ne s’appliquent pas aux déchets ménagers. Considérés comme des sous-produits de la consommation des ménages, les déchets se présentent comme des produits privés dotés des propriétés d’exclusivité et de rivalité. Mais une fois jetés dans l’environnement, les déchets ménagers sont à l’origine de nuisances pour la collectivité et de par la pollution qu’ils créent, ils deviennent un « mal » public doté de la propriété de non rivalité. Il est difficile d’exclure un consommateur, pour une zone géographique donnée, de l’effet de la pollution en termes de mauvaises odeurs causées par la présence de déchets ménagers.

Mais il existe également des effets externes privés : par exemple les sacs poubelles qui sont déplacés par le vent et qui affectent un ménage ou un individu.

      En effet, l’utilisation individuelle du milieu environnant par les ménages pour jeter leurs déchets leur procure un avantage car cela ne leur demande aucun effort. Or cette pratique par l’ensemble des consommateurs accroît la quantité globale de déchets dans l’environnement, ce qui constitue une externalité négative, nuisible à l’environnement et à la santé publique. Les agents économiques sont alors à la fois victimes et responsables des externalités négatives créées par les déchets[11].

      Toutefois, les déchets sont considérés toujours selon l’approche économique, dans une autre mesure, comme des ressources à valoriser lorsque les coûts d’achat ou de vente d’un acteur sont modifiés par l’action d’un tiers. En ce qui concerne la production, on dira qu’une externalité pécuniaire modifie non pas la fonction de production, mais la fonction de coûts. D’où, les déchets vus du point de vue de nuisance doivent être collectés et traités afin d’épargner l’environnement et la population de ses effets négatifs. D’où la nécessité d’un mode organisationnel efficace du service de collecte et de traitement des déchets ménagers. 

      Ayant parlé des définitions des déchets dans ce paragraphe, dans le paragraphe suivant nous parlerons des typologies des déchets.

Paragraphe 2 : Typologies des déchets

      Parler de typologie des déchets prête souvent confusion auprès de certaines personnes non technicienne et professionnelle du secteur des déchets. Ainsi, il sied notamment de préciser que cette difficulté de classification des déchets se rencontre également dans le chef de certains techniciens et professionnel des déchets.

      Pour dissiper ce malentendu et permettre à nos lecteurs de mieux comprendre la nature des déchets selon leur catégorisation que nous dressons un tableau synoptique de typologies des déchets.

      En effet, lorsqu’on parle de typologies des déchets, on classifie les déchets selon trois sources, à savoir : le déchet selon la nature physique (solide, liquide et gazeuse), le déchet selon la nature du danger à l’environnement (inerte, banal et spécial) et le déchet selon l’origine (urbain, industriel, agricole et activité de soins).

A.    Selon la nature physique

      Il sied de dire que cette classification selon la nature physique du déchet est souvent la plus évoquée par la plupart des personnes non spécialiste lorsqu’elles veulent parler de la classification des déchets, sans tenir compte de certains aspects techniques qui y découlent des déchets.

      Tenant compte de cette classification, l’on distingue trois types des déchets, à savoir : le déchet solide, le déchet liquide et le déchet gazeux.

  1. Le déchet solide

      Le déchet solide est celui dont le corps est relativement ferme, dur, robuste et contenant une forme propre et un volume invariable. Le déchet solide constitue la majorité des déchets se trouvant dans la planète.

      Suite à sa complexité, la plupart des Etats développent des stratégies pour une gestion rationnelle des déchets solides qui constituent une source première de la pollution.

En RDC par exemple, la récente étude du cadre institutionnel du secteur de l’assainissement, prévoit quelques recommandations pour une prise en charge efficace.  

               Pour la gestion des déchets solides, il est recommandé de transformer la RASKIN en agence autonome (Agence Autonome de Gestion des Déchets de Kinshasa) et de la restructurer pour assurer un service performant et professionnalisé. Elle sera dotée des ressources financières pérennes qui garantissent sa viabilité financière. Cette agence aura la responsabilité de la gestion des centres de transfert et des Centres d’enfouissement technique.

Elle aura aussi à développer les filières de valorisation des déchets solides en coordination avec les Entités Territoriales Décentralisées.

      L’organisation de la pré-collecte et le service de collecte seront sous la responsabilité des Entités Territoriales Décentralisées mais l’agence peut leur apporter un appui dans l’organisation et la professionnalisation de ces services.

               Afin de ne pas disperser les efforts et les ressources de l’agence, il est recommandé de conserver dans une régie municipale les autres activités assurées actuellement par la RASKIN qui concernent la lutte anti-vectorielle et antiérosive, et d’autres activités d’entretien de la ville telles que l’aménagement et l’embellissement des espaces verts et le reboisement. Cette option permet une certaine flexibilité dans la gestion, d’individualiser le budget de l’agence et de lui dédier des ressources pérennes telles que les redevances ou le produit d’une écotaxe. Ceci permet aussi une meilleure responsabilisation de l’agence.

      Il est proposé de retenir le principe de ne pas impliquer cette nouvelle agence dans les activités opérationnelles qui seront déléguées au secteur privé. L’étude de Pascal Mugasa Yalala[12], démontre qu’à l’échelle mondiale, la récupération des déchets solides présente des avantages sociaux, économiques et environnementaux susceptibles de réduire la pauvreté et de parvenir à un développement durable.

La récupération a des implications non seulement pour les sociétés dans lesquelles elles opèrent, mais aussi pour les entreprises qui développent des activités de logistique inverse. Il sert non seulement de stratégie de survie pour des millions de personnes dans le monde, mais aussi crée également des emplois, réduit la pauvreté, économise de l’argent aux municipalités, fournit des matériaux peu coûteux aux industries, améliore sa compétitivité, préserve les ressources naturelles et contribue à l’assainissement de l’environnement urbain, il peut être un exemple pour le développement durable[13].

               Parmi les divers avantages offerts par la récupération, nous pouvons noter:

    (a). Création d’emplois: L’un des défis urbains auquel fait face de nombreux gouvernements aujourd’hui, à la fois dans les pays développés et en développement, est de fournir suffisamment d’emplois aux citadins. Une grande partie de la force de travail dans toutes les villes d’Afrique s’est tournée vers le secteur informel, principalement en raison de l’indisponibilité des emplois dans le secteur formel. En conséquence, Medina soutient que la récupération informelle est une activité qui empêche des millions de personnes défavorisées de mourir de faim. Le secteur fournit le travail aux personnes sans emploi, généralement des pauvres en milieu urbain sans instruction.

(b). Réduction de la pauvreté: le traitement des déchets représente une réponse adaptée à la pauvreté chronique prévalant dans les pays pauvres. Il contribue à la réduction de la pauvreté et à la croissance économique. Au Nigéria par exemple, les revenus bruts annuels par collecteur informel représentent 200% du salaire minimum national[14]. À Kinshasa par exemple, les collecteurs informels gagnent six fois plus que leurs collègues du secteur formel, soit 3 000 FC en monnaie nationale contre 3 500 FC en valeur de 0, 50 US $[15].  Ainsi, nous parlerons du déchet liquide après avoir parlé du déchet solide.

  • Le déchet liquide

      Le déchet liquide fait référence à toute sorte des déchets qui coule. Ainsi on peut comprendre dans le déchet liquide : les excrétas humains avec ou sans eau ; eaux usées issues de l‘activité humaine, domestique, artisanale et industrielle; résidus de traitement des eaux usées, en particulier boues de vidange et boues d‘épuration, ainsi que les eaux traitées (par exemple pour la réutilisation en milieu agricole ou pour la production du biogaz) et recyclage des eaux usées et excrétas pour leur valorisation[16].

      Il sied de dire que dans la plupart des Etats en développement, l’assainissement liquide demeure un casse-tête. Ainsi par exemple, en République Démocratique du Congo, la réforme du secteur de l’assainissement prévoit la mise en place d’une redevance pour combler la difficulté financière la gestion de ce secteur.

      La redevance assainissement constitue le mécanisme clef de financement dans le cas de l’assainissement collectif ou semi collectif. La redevance assainissement doit permettre à terme de couvrir les charges d’exploitation de l’opérateur en charge de l’assainissement liquide sur son périmètre géographique. Elle peut dans certains cas s’appliquer aux usagers en assainissement autonome.

               La redevance d’assainissement liquide peut être composée d’une part fixe qui contribue au financement des charges d’exploitation fixes et d’une part variable proportionnelle au volume d’eau consommé pour couvrir les charges d’exploitation variables du service.

               La redevance assainissement est payée par les usagers au travers de leur facture d’eau. Ainsi, l’opérateur en charge du service public de l’eau potable dans une collectivité locale donnée perçoit la redevance assainissement et la reverse à l’opérateur en charge du service public de l’assainissement sur le même périmètre.

      La redevance d’assainissement doit être proportionnée au service d’assainissement fourni aux usagers. Elle ne s’applique pas systématiquement à tous les usagers en RDC. Par exemple, les populations rurales équipées de latrines et non raccordées à un réseau d’eau potable ne seraient pas soumises à cette redevance. L’application d’une redevance d’assainissement liquide à des ménages en assainissement autonome ne peut être mise en place que si et seulement si ces ménages bénéficient d’un service public d’assainissement liquide avéré (par exemple contrôles et contribution à l’équilibre financier de la station de boues de vidange dont ils dépendent, système de formation/accréditation des maçons et de contrôle de conformité des latrines etc.).

          La tarification de la redevance assainissement peut être adaptée pour distinguer entre ménages, activités commerciales, activités industrielles et institutionnelles et prendre en compte le niveau de pollution a priori des eaux usées introduites dans le système (tarification par usages). Cette approche est conforme au principe de pollueur-payeur et permet d’appliquer une redevance plus élevée aux industries rejetant des eaux usées parfois très polluées. Cette littérature nous permet de parler du déchet gazeux dans le point suivant.

  • Le déchet gazeux

      Le déchet gazeux est tout celui qui est relatif au gaz. Il faut dire que le déchet gazeux demande des moyens spéciaux pour sa gestion.

      En RDC, le déchet gazeux n’a pas encore fait l’objet d’une réglementation, ni d’une prise en charge, car ce mode de déchet n’est pas encore développé dans le contexte congolais.

      Après avoir parlé de la typologie des déchets selon sa nature physique, nous allons parler dans le point suivant de la typologie des déchets selon la nature du danger à l’environnement.

B.    Selon la nature du danger à l’environnement

      Une autre manière de classifier les déchets, c’est en tenant compte de la nature du danger qu’ils peuvent causer à l’environnement. Classifié de cette manière, le déchet comprend trois catégories, à savoir : le déchet inerte, le déchet banal et le déchet spécial.

  1. Le déchet inerte

      Suivant la dangerosité, le déchet inerte est celui dont l’effet sur l’environnement est négligeable. Le déchet inerte est celui que l’homme peut rester avec pendant une longue période sans pour autant avoir les risques à la santé et à l’environnement. Par exemple : les feuilles d’arbre ou branches ramassées dans la concession.

  • Le déchet banal

      Par définition, l’on comprend par déchet banal, celui qui en première vue n’apparait pas nuisible à l’homme ou à l’environnement, mais à force de le garder sans une gestion rationnelle, il peut devenir nuisible à l’homme et à l’environnement. Ainsi, les ordures ménagères sont assimilables aux déchets banals.

  • Le déchet spécial

      On entend par déchet spécial, celui qui peut présenter un danger direct ou indirect pour l’homme ou pour l’environnement. Ainsi le déchet spécial nécessite une prise en charge particulière par rapport à sa spécificité et sa complexité. Cette littérature nous renvoie à la classification des déchets selon son origine.

C.     Selon l’origine

      Une autre manière de classifier les déchets, est de tenir compte de son origine ou de sa provenance.

      Dans cette catégorisation, l’on définit les déchets non seulement en suivant sa nature ou sa dangerosité à l’environnement, mais ici l’accent est mis sur sa source de provenance, en vue de faciliter une bonne prisse en charge.

      Selon son origine, les déchets sont en urbain, industriel, agricole et activité de soins.

  1. Le déchet urbain  

      Le déchet urbain fait tout simplement allusion au déchet produit dans la ville. Les déchets urbains posent un problème environnemental très préoccupant pour les pays en développement.

Dans certaines capitales africaines, moins de 30 % des déchets sont évacués. La décentralisation en cours apparaît comme une caisse de résonance de la question des déchets.

      En effet, l’enlèvement des ordures ménagères est perçu comme le plus « municipal » des services urbains et tout responsable local joue une partie de sa crédibilité sur les résultats qu’il obtient dans ce domaine. Pourtant, avec la croissance urbaine rapide, l’organisation et le financement de la gestion des déchets sont des équations de plus en plus difficiles à résoudre pour les municipalités[17].

               Le défi est d’envergure pour les villes de ces pays qui manquent de moyens et ne peuvent s’offrir les solutions techniques des pays industrialisés. En revanche, elles disposent d’atouts non négligeables comme l’existence, sur leur territoire, de nombreuses petites entreprises privées et d’associations communautaires qui interviennent déjà dans la collecte et le recyclage des déchets.

      Dans ces villes, les initiatives émanant des populations se multiplient, débordant le cadre administratif et réglementaire maîtrisé par les pouvoirs publics. Les politiques publiques aussi se rénovent et deviennent plus offensives face à l’invasion des déchets. De nouvelles pratiques, de nouveaux modes de financement, de nouvelles activités économiques liées à la gestion des déchets, se développent.

      Une impression de confusion se dégage actuellement, qui déroute les autorités nationales et locales autant que les bailleurs de fonds. De grandes interrogations entourent la coordination de ces initiatives et, surtout, leur pérennité. Partout, on est à la recherche d’un cadre global pour renouveler la gestion des déchets urbains, d’autant plus que tous ont l’intuition que les enjeux sont énormes.

      De tous temps et en tous lieux, la production de déchets est inhérente aux activités humaines, qu’elles soient domestiques, agricoles, industrielles, au sens large, ou commerciales. Mais, en Afrique comme partout, ce n’est qu’avec le fait urbain qu’elle devient véritablement une problématique publique. N’oublions pas que les pays du Nord ont aussi connu en leur temps (et sans doute encore aujourd’hui, sous d’autres formes) des crises liées aux distorsions entre l’état du développement urbain et l’aptitude à répondre correctement aux nécessités sanitaires et environnementales ainsi qu’aux attentes de la société en matière de déchets.

      A cet égard, les lourdes difficultés rencontrées aujourd’hui par les agglomérations africaines dans ce domaine s’expliquent, au-delà de spécificités climatiques, culturelles ou d’organisation politico-administrative, par le rythme et le mode de développement démographique et urbanistique qu’elles connaissent et qui sont liés aux handicaps économiques de ces pays et de la plupart de leurs habitants[18].

      Alors que l’urbanisation croissante des territoires reste un phénomène majeur dans les pays en développement, il est plus que jamais nécessaire d’y assurer les conditions d’un développement urbain durable.

      Au nombre de ces conditions, la gestion des déchets liquides et solides produits par les villes joue un rôle central : en dépendent à la fois l’amélioration des conditions de vie des populations et la protection de l’environnement.

      Aujourd’hui, dans de nombreuses agglomérations des pays en développement, la situation en matière d’assainissement et d’élimination des déchets solides est cependant critique, et tend parfois même à se dégrader dans un contexte d’urbanisation croissante. Ainsi, nous parlerons des déchets industriels.

  • Le déchet industriel

Le déchet industriel est tout déchet lié à une activité de transformation. En France par exemple, Les déchets industriels sont classés, selon leurs caractères plus ou moins polluants en trois grandes catégories :

  • Les déchets industriels spéciaux (D.I.S.) contiennent des éléments polluants en concentration plus ou moins forte. Ils présentent certains risques pour la santé de l’homme et l’environnement.
  •  Les déchets industriels banals (D.I.B.), appelés quelquefois déchets industriels assimilés aux déchets ménagers, sont constitués de déchets non dangereux et non inertes. Ils contiennent effectivement les mêmes composants que les déchets ménagers mais en proportions différentes. Le traitement et l’élimination de ces déchets sont couverts par le même plan départemental ou interdépartemental que celui des déchets ménagers.
  • Les déchets industriels inertes sont des déchets non susceptibles d’évolution physique, chimique ou biologique importante. Ils sont essentiellement constitués de déblais et gravats et ne doivent pas être mélangés avec d’autres déchets. Les dépôts de déchets inertes sont souvent à l’origine de décharges sauvages.

Cette classification française des déchets industriels nous pousse à parler directement dans le point suivant du déchet agricole.

  • Le déchet agricole

      Par déchet agricole, on entend toute sorte de déchet issu de l’activité de la pêche, d’agriculture et de l’élevage.

      En République Démocratique du Congo, la loi portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture, dispose dans ses articles 70 et 71 ce qui suit ; l’article 70 « L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée prennent des mesures préventives en vue de protéger l’environnement et la santé contre des dommages éventuels découlant de certaines pratiques agricoles et de l’utilisation de certains produits chimiques dans l’agriculture. A cet effet, le Gouvernement central met au point un système d’homologation des produits chimiques avant commercialisation, basé sur l’évaluation et la gestion des risques et met en place un mécanisme de surveillance et de prévention des risques majeurs et des calamités agricoles ». Article 71 « Le Gouvernement veille à ce que la mise au point, l’utilisation, le transfert et la libération dans l’agriculture des organismes génétiquement modifiés et des pesticides se fassent de manière à éviter ou à réduire les risques pour l’environnement et la santé. Il veille également à ce que certaines pratiques agricoles n’aient pas d’impact négatif sur l’environnement et la santé »[19]. Conformément à la politique agricole de la RDC définie dans le Document de la Stratégie de Croissance et Réduction de la Pauvreté deuxième génération (DSCRP-2) et dans le Programme d’Action du Gouvernement (PAG) 2012-2016, l’agriculture congolaise devrait poursuivre l’objectif de la relance agricole du type Bukangalonzo dans l’ex-province du Bandundu par l’augmentation sensibles des superficies cultivables et d’utilisation des intrants.

Si l’augmentation de la superficie emblavée ne paraît pas très préjudiciable pour la qualité des eaux, l’utilisation des intrants par contre, est susceptible de créer beaucoup de problèmes.

      En effet, parmi les intrants agricoles souvent utilisés nous épinglons essentiellement des engrais organiques et chimiques pour accroître les rendements des cultures et des pesticides (insecticides, fongicides, herbicides, acaricides, et némotocides). 

      L’on sait que l’emploi intensif des engrais entraîne la pollution des eaux par les nitrates, les phosphates et le potassium ainsi que l’eutrophisation des eaux. Il est aussi possible de contaminer les nappes avec le cadmium et d’autres éléments présents dans la matière première qui servent à la fabrication des engrais artificiels.

      Ainsi, des normes d’utilisation pour chaque culture et pour chaque type de sol devraient être établies avant la vulgarisation de l’utilisation des engrais, en vue de prévenir la pollution des eaux.

      En ce qui concerne les insecticides, l’on sait aussi par définition que les insecticides sont soit des composés inorganiques (arséniate de plomb, acétato-arséniate de cuivre, composés fluorés ou sulfurés etc.) ou organique (nicotine, pyrèthre etc.) ou encore organiques de synthèse (D.D.T., D.D.D., lindane, chlordane etc.) dont la toxicité est établie. Les autres pesticides utilisés en agriculture sont également très toxiques.

      Les pesticides apportés aux plantes sont généralement lessivés par les eaux des pluies ou d’arrosage et peuvent ainsi contaminer les cours d’eau et les nappes. Ceci est d’ailleurs plus inquiétant pour les insecticides à forte rémanence (hydrocarbures chlorés).

      La lessive des vêtements souillés pendant le traitement phytosanitaire ou l’élimination des déchets et résidus peut constituer une source de pollution des eaux.

      En effet, si dans le milieu rural, la population se livre essentiellement à des activités agricoles, son revenu ne lui permet pas de se procurer de ces intrants, compte tenu de leur prix prohibitif. Il existe aussi des programmes d’encadrement des paysans qui encouragent les paysans à accroître leur productivité en utilisant des pratiques culturales, autres que l’utilisation des engrais chimiques.

      Il y a cependant eu dans le pays des programmes de culture intensive (Programme National Maïs dans le Katanga, Domaine Présidentiel de la Nsele à Kinshasa et Domaine Agropastoral de Bukangalonzo dans l’ex-province du Bandundu) qui ont eu à utiliser de grandes quantités d’engrais et de pesticides pour soutenir leur production. Mais à notre connaissance, il n’y a jamais eu d’études menées pour évaluer l’impact de l’utilisation de ces intrants sur des nappes aquifères sous-jacentes[20]

      La culture maraîchère est devenue très intensive dans la ville de Kinshasa. Toutes les vallées ainsi que certaines artères de la Capitale sont actuellement colonisées par la culture légumière.

      En dépit d’une évaluation de son impact sur les cours d’eau et la qualité des nappes, il nous semble cependant que cette activité ne puisse avoir qu’un faible impact sur la pollution des eaux. Les seuls engrais utilisés sont exclusivement fait de matières organiques. Enfin, nous parlerons du déchet issu d’activités de soins.

  • Le déchet d’activité de soins

      Le déchet d’activité de soins est celui qui émane d’une activité médicale ou des institutions de santé. En vue prévenir toute contamination et des maladies épidémiologiques, les déchets issus d’activité de soins exigent des mécanismes spéciaux dans sa gestion.

      Cette analyse du déchet issu d’activité de soins nous permet de mettre fin à notre première section sur les définitions et typologies des déchets, ainsi nous abordons dans la section suivante, la classification des déchets d’emballage.

Section 2 : Classification des déchets d’emballage

      Par déchet d’emballage, l’on entend le résidu de tout objet quel que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur.

      Les déchets d’emballage constituent la majorité des déchets qui se trouvent dans les espaces publics.

      Selon plusieurs sondages que nous avons réalisés à Kinshasa, la population reste très attachée à l’utilisation d’emballages quel que soit sa forme, et se dit de ne pas encore une alternative aux emballages dans leur utilisation quotidienne.

      Toutefois, pour la plupart de ces individus, les autorités chargés de gérer les déchets, notamment ceux issus d’emballages devraient renforcer les stratégies en vue d’éviter la traînée de ces déchets dans les espaces publics.

      Ainsi cette stratégie devrait notamment impliquée les producteurs et commerçants d’un côté et les usagers et consommateurs de l’autre côté.

      En cela, pour aboutir à une bonne classification des déchets d’emballage, il est prévu dans cette section de parler de la définition des déchets d’emballage et leur utilisation, dans le premier paragraphe et enfin de parler des formes des déchets d’emballage, dans le second paragraphe.

Paragraphe 1 : Définition des déchets d’emballage et leur utilisation

      En RDC l’emballage est défini et réglementé par l’arrêté ministériel n° 409/ CAB/MIN/TC/0082/2006 du 18 juillet 2006 portant réglementation de l’emballage, du Ministre des Transports et Communications.

      Dans son article 1er l’emballage est défini comme suit : « Pour l’application du présent Arrêté, il faut entendre par emballage tout objet quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation; tous les articles à jeter utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages ».  Et il faut, noter que le déchet d’emballage n’est rien que cet emballage tel que défini, qui à la fin de son cycle d’utilisation, perd sa substance d’utilisation et est déclassé dans la chaine de sa première utilisation.

      Alors, suite à cette multiplication des déchets d’emballage dans nos villes, d’aucuns se demandent, quel est alors le rôle l’emballage dans le vécu de la population ?  Pour répondre à cette question, il sied d’abord de dire que l’emballage doit avant tout conserver et protéger le produit alimentaire qu’il contient jusqu’à sa consommation.

      Mais actuellement, cette fonction n’est plus la seule : l’emballage doit aussi attirer et informer le consommateur, l’aider à utiliser le produit et, après sa consommation, pouvoir éventuellement lui être utile ou, du moins, ne pas lui devenir nuisible en dégradant son environnement.

      L’emballage est en quelque sorte le dernier « maillon » de la chaîne de fabrication d’un produit alimentaire. Or, il est très souvent et fort injustement négligé. Dans ce cadre :

  • L’emballage doit contribuer à la conservation du produit, c’est-à-dire maintenir le plus longtemps possible son plus haut degré de qualité, en agissant pour ralentir ou supprimer les effets des mécanismes physico-chimiques ou microbiologiques d’altération.
  • En outre, il est le premier élément avec lequel le consommateur est en contact et il entre pour une large part dans sa décision d’achat.
  • Enfin, l’emballage représente également la plupart du temps la seule voie de communication entre le fabricant et le consommateur.

      Bref, l’emballage est essentiel, il est indissociable du produit alimentaire lui-même. Il mérite toujours largement l’investissement qui lui est consacré. L’emballage a une fonction technique. C’est un contenant, un « récipient » de volume ou de poids normalisé dans lequel on place le produit à vendre.

      Les aliments préemballés que l’on trouve dans les boutiques sont conditionnés en volumes (bouteilles de 50 cl ou 1 litre, bocaux de 50 cl, sachets plastiques de 250 ou 500 g, voire 1 kg). La vente au détail autorise une multitude de formats (mini-doses de 10 ou 20 g, pots plastiques de 20 cl, etc.) pour répondre aux besoins quotidiens des consommateurs.

L’emballage peut protéger le produit de deux manières :

  • De manière passive, en constituant une simple barrière entre le produit et le milieu extérieur. Pour cela, l’emballage doit être résistant mécaniquement, pour protéger le produit contre les chocs et pressions, les insectes qui peuvent le percer, mais aussi pour préserver l’intégralité de ses propriétés ;
  • Il doit aussi être imperméable pour éviter les échanges de micro-organismes ou de matières (oxygène ou eau sous forme vapeur ou liquide) et opaque-isolant pour protéger le produit contre les effets de la lumière ou de la chaleur.

          Chaque emballage est conçu pour un procédé donné de production et de conditionnement. Par exemple, l’emballage d’un produit riche en matières grasses insaturées devra limiter la pénétration de lumière et d’oxygène pour réduire la vitesse d’oxydation des acides gras insaturés et préserver ainsi plus longtemps les qualités nutritionnelles. Un produit sec ou très humide nécessitera l’utilisation d’un emballage imperméable à la vapeur d’eau pour limiter la reprise en eau ou, au contraire, le dessèchement de l’aliment.

               Ainsi, les déchets d’emballage se distinguent de deux sortes selon leurs sources : les déchets d’emballage ménagers et les déchets d’emballage industriels.

A.    Déchets d’emballage ménagers

      Par déchets d’emballage ménagers, on entend les déchets issus des emballages utilisés par les ménages pour leurs besoins d’utilisation quotidienne. Souvent les emballages ménagers permettent aux ménages de réaliser les petites courses et transports de leurs, soit encore pour réaliser leurs achats.

      Dans les emballages ménagers, il faut entendre toute sorte d’emballage que l’on utilise pour la conservation ou le transfert d’un bien, sans pour autant passer par l’industrialisation. Ainsi, nous parlons maintenant des déchets d’emballage industriels.

B.    Déchets d’emballage industriels

      Si pour les ménages les emballages servent à la conservation et au transport des biens ; les emballages jouent un rôle très important pour les industriels. Si les grandes entreprises semblent maîtriser les problèmes d’emballages, cela reste un combat pour les petites entreprises. Si l’on parle beaucoup des chaînes de valeur des produits agricoles, il semble que l’emballage soit le « maillon » oublié. En tout cas, pour toutes les unités de transformation artisanale, c’est le véritable casse-tête qui occasionne pertes de produits, pertes de temps et pertes de marchés.

      Pour tous les responsables de ces unités, en majorité des femmes, chacun doit se débrouiller et personne n’est là pour les conseiller et les aider à trouver les bons fournisseurs avec des emballages de qualité et réglementaires qui permettront à leurs produits de gagner des parts de marché au niveau de la distribution.

               Les initiatives et les capacités des acteurs des chaînes de valeurs seront renforcées afin de développer la production de valeur ajoutée créatrice de croissance et d’emplois. Il s’agit notamment de renforcer la compétitivité des entreprises, des exploitations agricoles des chaines de valeur et d’améliorer l’environnement direct des chaines de valeur retenues. Ce n’est pas le seul programme qui est positionné sur les chaînes de valeur et vise l’augmentation de la valeur ajoutée par la transformation des produits agricoles. Si les industriels ont du mal à trouver l’emballage pour leurs produits, ce mal s’accentue dans la gestion des déchets d’emballage issus de l’industrialisation.

Cette littérature nous permet de parler des formes des déchets d’emballage.

Paragraphe 2 : Formes des déchets d’emballage

      Suite à l’utilité que revêt l’emballage dans la vie de la population consommatrice ; pour mieux répondre aux besoins des producteurs et des consommateurs, il est mis sur le marché plusieurs formes d’emballages qui à la fin de leur cycle d’utilisation deviennent des déchets.

      Ainsi dans ce paragraphe, nous analysons tour à tour les emballages en métaux, les emballages en papier-carton, les emballages en plastique, les emballages en verre, les emballages en bois et les emballages complexes.

A.    Emballages en métaux

      Les emballages en métaux, sont ceux qui ont la forme et la composition chimiques des matières mélaniques. On assimile dans catégorie les emballages en acier et en aluminium.

      Il sied de dire qu’aujourd’hui, contrairement à quelques décennies antérieures, la ville de Kinshasa a développé les mécanismes de recyclages des déchets métalliques grâce à l’intervention de quelques entrepreneurs privés.  

               Ainsi, la ferraille, les épaves d’automobiles, l’aluminium, les canettes de boissons, les fils de cuivre utilisés et des feuilles de métaux utilisés, les déchets électroniques peuvent être fondus pour produire de nouveaux produits métalliques.

B.    Emballages en papier-carton

      Les emballages en papier-carton sont aujourd’hui parmi les utilisés des emballages dans le monde.

      Toutefois, si ces déchets d’emballage ne sont pas trop méprisés, c’est parce que sa composition chimique permet une élimination facile est moins couteux. Les déchets en papier-carton sont constitués généralement des magazines, papiers d’emballage, cartons, vieux bouquins. Ils peuvent être transformés et utilisés à produire de nouveaux produits du genre sacs ou petits cartons d’emballage, d’autant plus que l’Afrique, dans la plupart de ces pays, passe à l’interdiction de l’usage des sachets en plastique.

       En RDC, une industrie de transformation des déchets des papiers-cartons est en cours de développement à Kinshasa. L’on peut produire par exemple du papier hygiénique ou essuie-mains, du papier de saisie, de journal, pour enveloppes, décoration, etc. Le processus n’est pas aussi complexe : Il s’agit de produire une patte de papiers en mixant du papier dans l’eau ensuite faire passer cette patte sur un écran servant de filtre ou tamis pour l’essorer. La feuille obtenue est ainsi partiellement séchée en appliquant un autre tamis, du papier sec et une éponge pour aspirer le maximum de l’eau sur les deux faces de la feuille. Epilez la feuille des tamis et séchez-la au soleil ou avec un fer à repasser. Nous parlons maintenant d’emballages en plastique.

C.     Emballages en plastique

      Les emballages en plastique sont ceux qui sont fabriqués avec la matière plastique. Ils sont subdivisés généralement en deux catégories :

  • Les polyéthylènes (parmi lesquels on trouve les polyéthylènes de basse densité, les sachets et les polyéthylènes de haute densité, les casiers de bouteilles) et,
  • Les polypropylènes.

      Le polypropylène est un plastique translucide à opaque, hydrophobe, dur, semi-rigide et très résistant à l’abrasion. Le polypropylène présente de nombreux avantages : il est bon marché, alimentaire (inodore et non toxique), indéchirable, très peu dense, chimiquement inerte, stérilisable et recyclable. Par contre, il est difficile à coller.

      Le polyéthylène, est un des plastiques les plus simples et les moins chers. Il est thermoplastique, translucide, chimiquement inerte (il est plus résistant aux oxydants forts que le polypropylène), facile à manier et résistant au froid. Il compose notamment la moitié des emballages plastiques (films à usage alimentaire, agricole, etc.). L’utilisation la plus visible du polyéthylène est les sacs plastiques.

      Parmi ces emballages en plastiques, il y a ceux qui sont non-biodégradables et ceux qui sont biodégradables. C’est surtout les non-biodégradables qui créent des problèmes dans la plupart des villes du monde et surtout en Afrique. « Aujourd’hui, la ville de Kinshasa est perçue, de manière contradictoire, à la fois comme un lieu offrant de multiples services à la population et comme un espace saturé, pollué par les déchets urbains, en l’occurrence le phénomène de la  sachetisation qui est plus présent dans tous les coins de la ville »[21].

      Il sied dire que, le grand défi dans la gestion de la ville demeure les déchets plastiques.

D.    Emballages en verre

      Par emballages en verres, on entend toute sorte d’emballage qui est conçue en verre. Il faut également dire que le cas le plus visible des emballages en verre demeure les bouteilles des boissons.

      En République Démocratique du Congo, il existe quelques rares filières de transformation des déchets d’emballages en verre, notamment le cas de la société BOUKIN. Ayant abordé les emballages en verre, dans le point suivant nous parlerons des emballages en bois. 

E.     Emballages en bois

      Les emballages en bois, sont des emballages constitués à l’aide des bois. Il faut aussi noter que les emballages en bois sont souvent utilisés pour les raisons agricoles.

      En République Démocratique du Congo, cette forme d’emballages n’est pas beaucoup utilisée. Aussi, il sied de dire les déchets d’emballages en bois ne causent pas beaucoup de problème à l’environnement congolais, car souvent utilisés dans la valorisation ou le réemploi. Cette analyse nous pousse à parler des emballages complexes dans le point suivant.

F.     Emballages complexes

  

      Par emballages complexes, il faut entendre les emballages qui sont constitués du mélange de plusieurs matériaux, qui à la fois peuvent contenir les métaux, les bois, les verres.

      Les emballages complexes sont généralement utilisés pour la conservation des produits spéciaux, qui nécessitent les mélanges des matériaux de plusieurs formes.

En RDC, l’on retrouve rarement les déchets d’emballages complexes.

L’analyse sur les déchets d’emballages complexes vient de mettre fin à notre premier chapitre relatif à l’aperçu général de la gestion des déchets et nous permet de passer directement à notre second chapitre consacré à la réglementation des déchets plastiques et sa gestion en République Démocratique du Congo.

CHAPITRE II. REGLEMENTATION DES DECHETS PLASTIQUES ET SA GESTION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

      Dans ce chapitre, il est question de présenter la réglementation des déchets plastiques en RDC, toutefois, nous parlerons d’abord de la réglementation des déchets d’une manière générale avant de parler spécifiquement des déchets plastiques.

       Depuis 1929, la RDC s’est dotée de plusieurs instruments juridiques sur la gestion de la salubrité publique, fort malheureusement ces textes ont toujours un caractère règlementaire et ne portent pas explicitement sur la gestion des déchets publics ; en plus ces textes ne permettaient pas une poursuite judiciaire efficace en cas de criminalité environnementale, car ils visaient plus les mesures administratives.

      Parmi ces textes nous pouvons citer : l’ordonnance du 19 juin 1929 relative à la protection contre les rats ; l’ordonnance 212/AIMO du 1er août 1940 relative à des mesures d’exécution de l’article 45, b, du décret du 5 décembre 1933 relative aux mesures d’hygiène imposées aux circonscriptions indigènes ; l’ordonnance 71-18 du 9 janvier 1949 relative à l’hygiène et à la salubrité publique ; l’ordonnance 71-345 du 28 juin 1959 relative à l’hygiène publique dans les agglomérations ; l’ordonnance 74-348 du 28 juin 1959 relative à l’hygiène et salubrité publique ; l’arrêté sc. /0034/BGU/COJU/CM/98 du 18 avril 1998 portant application des mesures d’assainissement du milieu et de protection de la salubrité publique dans la ville de Kinshasa et l’arrêté départemental n° 014/DEC NF/CCE/1981 portant création du P.N.A en date du 17/02/1981.

      Ainsi, vu l’évolution de la dégradation de l’espace urbain en RDC, il fallait attendre la promulgation de la Constitution de la République du 18 février 2006 qui prévoit dans son article 53 ce qui suit : « Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L’Etat veille à la protection de l’environnement et à la santé des populations ».

               La Constitution n’a pas simplement protégée la population congolaise contre la pollution, mais elle a également déféré cette compétence qui était réglementaire à l’autorité de la loi. Cette affirmation ressorte de l’article 54 de cette même Constitution qui prévoit : « Les conditions de construction d’usines, de stockage, de manipulation, d’incinération et d’évacuation des déchets toxiques, polluants ou radioactifs provenant des unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont fixées par la loi. Toute pollution ou destruction résultant d’une activité économique donne lieu à compensation et/ou à réparation. La loi détermine la nature des mesures compensatoires, réparatoires ainsi que les modalités de leur exécution » ; cette disposition est réconfortée par l’article 123 point 15 de cette Constitution[22]. Suite à cette disposition constitutionnelle qu’intervient la promulgation de loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, qui est aujourd’hui l’assiette légale de la matière relative à la gestion des déchets, en attendant l’adoption des projets des lois sur l’assainissement ainsi que celui de l’hygiène et salubrité publique.

      Il faut cependant noter qu’il existe quelques textes réglementaires, notamment les décrets et les arrêtés ministériels pour renforcer la législation en matière des déchets d’une manière générale et des déchets plastiques particulièrement. 

      Ainsi dans le cadre de ce chapitre, nous allons analyser le cadre juridique de la gestion des déchets, dans la première section et la gestion institutionnelle des déchets en RDC, dans la seconde section.

Section 1 : Cadre juridique de la gestion des déchets

      Cette section se donne comme objectif d’énoncer le cadre juridique congolais sur la gestion des déchets en vue de nous permettre de projeter une vue panoramique sur les réalités se trouvant sur terrain, dans le but d’évaluer l’action juridique dans la pratique et la gestion congolaise des déchets plastiques en RDC.  

      Dans cette section, nous analysons le cadre constitutionnel et légal, dans le premier paragraphe et le cadre réglementaire, dans le second paragraphe.

Paragraphe 1 : Cadre constitutionnel et légal

      En RDC, la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour, ainsi que quelques lois en vigueur prévoient la protection et l’organisation de la gestion des déchets, qui actuellement devient un problème majeur de politique publique dans le pays.

      Dans ce paragraphe, nous analysons les dispositions constitutionnelles et légales consacrées à la gestion des déchets.

A.    Cadre constitutionnel

      La Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour consacre quelques dispositions qui permettent d’organiser et de gérer les déchets, mais surtout pour permettre aux textes particuliers de réglementer le secteur des déchets dans le pays.

Ainsi, nous analysons quelques articles consacrant ou permettant la gestion des déchets.

Article 53 : « Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L’Etat veille à la protection de l’environnement et à la santé des populations ».

L’analyse de cette disposition de la Constitution consacre trois dimensions de la pensée :

  • Valorise et démontre à toute population le droit qu’il a de vivre dans un environnement assaini. L’idée ici est d’éveiller la population à la reconnaissance et à la réclamation de ce droit en cas d’abus.
  • Garantie à la population le droit de défendre l’environnement sain par tous moyens légitimes face à tout individu quel que soit son rang social ou politique qui pense compromettre ce droit à l’environnement sain.
  • Oblige l’autorité publique à travailler pour que cet environnement sain ne soit en aucun cas violé.

Article 54 : « Les conditions de construction d’usines, de stockage, de manipulation, d’incinération et d’évacuation des déchets toxiques, polluants ou radioactifs provenant des unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont fixées par la loi. Toute pollution ou destruction résultant d’une activité économique donne lieu à compensation et/ou à réparation. La loi détermine la nature des mesures compensatoires, réparatoires ainsi que les modalités de leur exécution ».

Cette disposition de la Constitution renvoie à l’autorité de la loi la réglementation des conditions de construction d’usines, de stockage, de manipulation, d’incinération et d’évacuation des déchets toxiques, polluants ou radioactifs provenant des unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire de la République Démocratique du Congo.

Article 55 : « Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale, l’épandage dans l’espace aérien des déchets toxiques, polluants, radioactifs ou de tout autre produit dangereux, en provenance ou non de l’étranger, constitue un crime puni par la loi ».

Cette disposition de la Constitution consacre le caractère répressif de la loi pour punir les auteurs de la pollution des eaux nationales et continentales.

Article 123 point 15 : « Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux concernant : la protection de l’environnement et le tourisme ».

Cette disposition de la Constitution est à la base de l’adoption de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, cette loi qui aujourd’hui constitue l’assiette légale de la gestion des déchets en République Démocratique du Congo.

Article 202 point 36 litera h : « Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive du pouvoir central : la législation notamment concernant : la législation médicale et l’art de guérir, la médecine préventive, notamment l’hygiène, la salubrité publique et la protection maternelle et infantile, la législation sur la profession de pharmacien, sur le commerce pharmaceutique, sur l’immigration et le transit, les règlements sanitaires bilatéraux et internationaux, la législation sur l’hygiène du travail, la coordination technique des laboratoires médicaux et la répartition des médecins ».

Cette disposition est même à la base du projet de loi sur l’hygiène et la salubrité en discussion.

      Cette analyse vient de mettre fin à notre premier point sur le cadre constitutionnel, ainsi nous parlerons du cadre légal dans le point suivant.

B.    Cadre légal

La législation sur la gestion des déchets en République RDC a fait l’objet d’adoption de quelques lois intégrant les dispositions touchant la gestion des déchets.

      Ainsi, dans ce point nous analysons quelques lois parlant des déchets.

  1. Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement

      Cette loi sur les principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement demeure la clé de voûte de la législation en matière de l’environnement en RDC. Elle fixe les principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, conformément à l’article 123 point 15 de la Constitution.

      Cette loi comporte un certain nombre de principes phares dans la gestion des déchets que nous présentons ci-dessous : 

  •  Le principe de la transparence : selon lequel une redevabilité sur toutes les actions et financements sera portée à l’appréciation des parties prenantes ;
  • Le principe d’implication du secteur privé : selon lequel le secteur privé sera impliqué dans la mise en œuvre de la Politique Nationale d’Assainissement ainsi que dans les activités de tous les sous-secteurs ;
  • Le principe d’information, d’éducation et de communication : selon lequel toutes les actions d’assainissement seront sous-tendues par des activités d’information, d’éducation, de communication et de dialogue en vue de garantir l’appropriation et la participation de toutes les parties concernées et de favoriser le changement des comportements ;
  • Le principe d’utilisateur-payeur : selon lequel l’utilisation des services d’assainissement exige de chacun qu’il contribue à l’effort de l’Etat pour en assurer la gestion ;
  • Le principe pollueur-payeur : selon lequel quiconque, qui de quelque manière, se rend coupable de la pollution du milieu, est tenu de contribuer aux coûts résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution, de restauration, et de réparer les dommages éventuels;
  • Le principe de précaution : lequel vise à prévenir les risques graves et irréversibles pour la santé et pour l’environnement, par l’adoption de mesures de conservation et de protection ;
  • Le principe de subsidiarité : selon lequel les décisions relatives à l’assainissement sont prises par les autorités locales, dans le cadre de la décentralisation, sous réserve qu’aucune considération d’intérêt national ne s’y oppose ;
  • Le principe de participation et de concertation : selon lequel les autorités à tous les niveaux veillent à ce que les populations concernées par des mesures d’assainissement soient informées et consultées en temps utile ;
  • Le principe d’auto-prise en charge communautaire : selon lequel la population est responsable de l’assainissement de son milieu. Elle peut adopter une méthode d’assainissement de sa propre entité en conformité avec les textes réglementaires ;
  • Le principe de l’évaluation environnementale : selon lequel tout projet relatif à l’assainissement susceptible d’avoir un impact sur l’environnement est assujetti à une étude d’impact environnemental et social préalable, assortie de son plan de gestion.

           Il sied aussi de dire que cette loi consacre toute une section sur la gestion des déchets.

Ainsi, ci-dessous nous reprenons les dispositions relatives à la gestion des déchets.

Article 56 : « L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée s’assurent de la gestion rationnelle des déchets de manière à préserver la qualité de l’environnement et la santé ».

Article 57 : « Sont interdits sur le territoire national :

  1. La détention, le dépôt ou l’abandon à des endroits non appropriés des déchets de toute nature susceptibles de provoquer des odeurs incommodantes, de causer des nuisances et des dommages à l’environnement, à la santé et à la sécurité publique ;
  2.  L’immersion, l’incinération ou l’élimination, par quelque procédé que ce soit, des déchets dangereux ou radioactifs dans les eaux continentales et/ou maritimes sous juridiction congolaise ainsi que leur enfouissement dans le sol ou le sous-sol ».

Article 58 : « Toute personne physique ou morale publique ou privée, qui produit ou détient des déchets domestiques, industriels, artisanaux, médicaux, biomédicaux ou pharmaceutiques est tenue d’en assurer la gestion conformément aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution. Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les normes spécifiques de stockage, de recyclage, de traitement et d’élimination des déchets ».

Article 59 : « L’Etat prend des mesures nécessaires à la réduction au minimum de la production des déchets dangereux sur le territoire national. Il s’assure que toute personne chargée de la gestion des déchets dangereux dispose des installations ou sites et des moyens techniques appropriés. Il veille que toute personne chargée de la gestion des déchets dangereux prenne des mesures nécessaires pour prévenir une pollution éventuelle ».

Article 60 : « Tout déchet en provenance de l’étranger est présumé dangereux. Sans préjudice des dispositions du droit international, sont interdits l’importation, le transit, le trafic, l’entreposage et le traitement par quelque procédé que ce soit desdits déchets. Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe la nomenclature des déchets visés au présent article ainsi que les normes de leur gestion ».

Article 61 : « Les déchets radioactifs produits sur le territoire national, quelle qu’en soit l’origine, notamment, mines, usines de traitement, centrales nucléaires ou autres utilisations, sont réduits au strict minimum et traités, transportés, stockés et éliminés conformément aux normes définies par un décret délibéré en conseil des ministres ».

      Il faut aussi dire que cette loi attend l’adoption de quelques mesures d’exécution pour sa mise en œuvre complète.

Ainsi, nous analysons la loi relative à l’eau dans le point suivant.

  • La loi n°15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau

      La réglementation des eaux et des services rattachés aux eaux étaient un besoin dans le fonctionnement de l’environnement juridique congolais.

      Il faut dire que la RDC regorge d’importantes potentialités en ressources en eau et en écosystèmes aquatiques dont la gestion, la protection et la mise en valeur sont tributaires de nouveaux défis qu’imposent le développement durable, la lutte contre la pauvreté et le changement climatique.

      Il faut aussi dire que parmi les objectifs de cette loi, figure la protection de l’environnement pour tous les projets du développement du secteur.

      Dans cette loi, plusieurs dispositions protègent l’environnement contre toute sorte de pollution. Ainsi, l’article 93 de ce texte de loi dispose ce qui suit : « Est interdite, l’introduction dans les installations d’assainissement et de drainage de toute matière solide, liquide ou gazeuse pouvant affecter la santé du personnel exploitant, occasionner une dégradation ou gêner le fonctionnement des ouvrages de traitement et d’évacuation ».

Cette disposition protège les eaux contre toute sorte de pollution, notamment le cas de la pollution des eaux par les déchets plastiques, qui est d’actualité à Kinshasa.

Ainsi, nous analysons aussi quelques projets de lois sur cette matière.

  • Projet de loi sur l’assainissement

      Depuis 2015, la République Démocratique du Congo s’est engagée dans le processus d’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD) qui consiste à réduire de moitié la pauvreté dans les pays en développement, non pas en terme de hausse des revenus par tête d’habitant, mais par l’accès aux services sociaux de base, notamment l’éducation, l’amélioration du cadre de vie des populations par, entre autres, la couverture des besoins en assainissement (6ème Objectif). D’où la nécessité de mettre en place des réformes sectorielles pour les améliorations successives en matière de prestation des services publics. Toutes ces reformes tirent leur essence dans la constitution de 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour, laquelle reconnait à toute personne le droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégrale (Article 53).

      La prise des dispositions pour permettre l’exercice du droit des populations à un environnement sain et le respect des engagements internationaux s’imposent aux acteurs de l’administration dans son ensemble.

      Le secteur d’assainissement, en dépit de son importance quant à l’amélioration du cadre de vie des populations congolaises, ne dispose pas d’un cadre juridique adéquat. Il n’existe pas des textes qui portent la problématique de l’assainissement de manière globale.

      Les quelques textes du secteur sont généralement dépassés ou épars dans le corps des textes des autres secteurs. Néanmoins, les orientations préliminaires se trouvent dans la loi n°11/009 du 09 Juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement ainsi que la politique nationale d’assainissement.

      Ces orientations ne peuvent être mieux exprimées que dans une loi spécifique entièrement dédiée à l’assainissement. Il s’agit dans le cadre de cette loi, de fixer des principes fondamentaux et les régimes de lutte contre toutes les formes de pollutions et nuisances portées à l’environnement, y-compris la lutte contre les vecteurs des maladies liées à l’environnement. Ce projet vise à réglementer l’assainissement dans tous ses sous-secteurs, notamment la gestion des déchets. Ainsi nous parlons de projet de loi sur la salubrité et l’hygiène publiques.

  • Projet de loi sur la salubrité et l’hygiène publiques

      Il faut dire qu’aujourd’hui la gestion des déchets et l’hygiène constituent la cause majeure de la lutte dans le pays, car il y a un enjeu de la santé de la population qui est mis en mal. D’où le renforcement du cadre juridique dans tous les secteurs transversaux de l’assainissement.

      La salubrité et l’hygiène publiques sont un sujet prioritaire et primordial dans la vie d’une nation, de par l’importance qu’elles revêtent dans le bien-être de la population et partant dans la vie publique nationale.

      Matière totalement transversale incidence internationale, elle implique pratiquement divers secteurs notamment l’Aménagement du Territoire, l’Urbanisme, l’Habitat, la Santé Publique, l’Environnement, les Travaux Publics, Hydrocarbures, les Mines, l’Agriculture, le Développement Rural, les Transports et Voies de Communication, l’Industrie, Pèche et Elevage, etc.

      La problématique de la salubrité et de l’hygiène publiques prend en compte la personne humaine, actrice principale, son agglomération et son environnement.

      La République Démocratique du Congo, a connu depuis la période coloniale jusqu’à ce jour, plusieurs textes légaux et règlementaires régissant la salubrité et l’hygiène publiques qui se sont révélés lacunaires, d’où la nécessité de produire une loi plus complète et adaptée aux impératifs actuels du pays.

      Il faut rappeler que le présent projet de loi s’inscrit dans la volonté exprimée et consacrée par les dispositions de l’article 202 point 36 litera h de la Constitution de la République.

      La pollution environnementale que connaissent nos villes est liée aux facteurs suivants : boom démographique, occupation, utilisation et gestion inadéquates des espaces physiques, urbanisation non planifiée, déficit d’équipements et d’infrastructures d’assainissement ainsi que du personnel technique qualifié. Cette pollution impacte négativement sur la salubrité, l’hygiène publique, la santé de la population ainsi que sur la préservation des écosystèmes biotiques.  

      Par ailleurs, le problème de l’insalubrité influe sur la santé publique, l’environnement et le développement durable. Le non prise en compte de cette réalité cause des préjudices à l’économie nationale et aux conditions sociales de la population.

      Aussi, la faible organisation et le fonctionnement du service de l’Assainissement et de l’Hygiène dans les agglomérations constituent un facteur limitant les bonnes pratiques favorisant la prolifération des vecteurs et par conséquent l’éclosion des maladies.

      L’ensemble des éléments évoqués ci-dessus rencontre l’esprit du présent projet de loi dont les objectifs sont les suivants :

La promotion et la préservation du bien-être humain par la salubrité et l’hygiène.

  • L’Amélioration de la salubrité et de l’hygiène publiques notamment, dans les voies publiques, les établissements classés (ouverts au public), non classés, les places publiques et plages, le littoral, les installations industrielles, commerciales et minières, les auspices, les homes des vieillards, les prisons, les corbillards, les cimetières, les funérariums, les espaces inhabités. 
  • L’établissement des règles et des normes sur la protection des denrées alimentaires sur toutes les étapes de la chaine et l’approvisionnement en eau potable.
  • La réglementation de la gestion (pré collecte, collecte, transport, traitement et   valorisation) des déchets solides, liquides et gazeux;
  • La mise en place de la réglementation sur la pollution atmosphérique, sonore et sur l’encombrement des voies publiques;
  • La lutte contre les vecteurs de maladies transmissibles;
  • La formation et l’éducation mésologique pour la santé;
  • L’organisation de la brigade sanitaire;
  • La réglementation des systèmes de drainage des eaux de surface, souterraines et eaux usées ainsi que des équipements appropriés ;
  • La réglementation de la construction des stations d’épuration des eaux polluées et des déversoirs d’excrétas.

      L’analyse de ce projet de loi nous renvoie au second paragraphe de la section consacrée au cadre réglementaire.  

Paragraphe 2 : Cadre réglementaire

      Il est important pour nous de dire que, la République RDC fait l’objet de plusieurs actes réglementaires en matière de l’assainissement. En plus, le secteur de l’assainissement étant transversal, plusieurs autorités réglementent dans leurs secteurs respectifs. Ainsi, vu la complexité et la multiplicité des autorités et de leurs actes, dans le présent, nous allons analyser les actes réglementaires ayant effets directs avec le problème de la gestion des déchets plastiques en RDC.

      Dans chaque entité de la république, l’autorité publique locale prend des mesures nécessaires pour la protection de ses administrés. Ainsi, ayant délimité notre recherche dans la ville de Kinshasa, nous allons dans ce paragraphe analyser tour à tour un arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa, dans le premier point et un décret du premier ministre, dans le dernier point.

A.    Arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa

      Dans la ville de Kinshasa, plusieurs gouverneurs qui se sont succédé à la tête de cette province avaient pris des décisions garantissant la santé de la population avec les mécanismes de la réglementation des déchets plastiques.

      Nous avons choisis dans le cadre de cette étude, analyser l’arrêté de 1998[23] suite à la pertinence, mais aussi parce qu’il est le premier arrêté à être pris à Kinshasa pour la réglementation des déchets plastiques dans la ville.

Article 3 : « Cette interdiction implique en outre:

  • La prohibition de la vente des produits alimentaires par terre;
  • L’obligation de couvrir les produits alimentaires exposés à la vente sur les étalages au marché et wenze de manière à éviter la contamination et la propagation des microbes;
  • La prohibition des cultures vivrières le long et entre les avenues et dans les espaces verts non indiqués (appropriés);
  • La prohibition de la vente d’eau en sachets plastiques;
  • La prohibition de la vente des produits pharmaceutiques en dehors des officines;
  • L’interdiction de marcher sur le gazon ».

Article 4 : « Chaque occupant d’une parcelle est tenu responsable de l’assainissement et de l’entretien du caniveau à ciel ouvert longeant sa concession, exception faite des caniveaux primaires et secondaires ou ceux qui bordent les voies d’intérêt urbain.

Il est tenu responsable de la propreté des trottoirs et des zones de recul de voies publiques qui doivent être aménagées, entretenues et revêtues de pelouse en disposant un passage pour les piétons. Il est tenu d’éclairer, de peindre ou de chauler régulièrement les devantures de sa concession ».

Article 5 : « À l’exception des occupations précaires présentant un intérêt public, telles que les cabines électriques et téléphoniques, les postes de secours et d’anti-incendie, les bacs à ordures et les abris bus, etc., toute construction, tout commerce et toute autre occupation aux fins de garage, de kiosques, de briqueteries, d’ateliers ou de terrasses qui à la fois ne remplissent pas les conditions urbanistiques et perturbent la circulation sont interdites dans les servitudes publiques.

Il en est de même de toute occupation aux fins de parking de stationnement ou de dépôt des matériaux de construction à l’intérieur d’un carrefour ou de tout angle formé par l’intersection de deux voies ouvertes à la circulation des véhicules ».

Article 7 : « Toute obstruction des caniveaux par des rejets quelconques ainsi que l’érection des constructions au-dessus ou à une distance inférieure à dix mètres des collecteurs ou des égouts sont formellement interdites ».

L’autopsie de ces dispositions de l’arrêté sc/0034/bgv/coju/cm/98 du 18 avril 1998 portant application des mesures d’assainissement du milieu et de protection de la salubrité publique dans la ville de Kinshasa, démontre la difficulté que l’autorité politico-administrative trouve dans la mise en œuvre de ses décisions. La difficulté de mise en œuvre de cet arrêté, y compris d’autres arrêtés postérieurs favorisent la situation de l’insalubrité que connaisse actuellement la ville de Kinshasa.

Ayant analysé l’arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa dans ce point, dans le prochain point, nous parlerons du décret du premier ministre.

B.    Décret du premier ministre

                   Pour peu que l’on fasse varier l’angle d’approche, les changements intervenus dans le traitement des problèmes environnementaux par l’Etat peuvent en fait présenter un aspect ambivalent. Si la période parait favorable à la promotion des considérations écologiques dans l’action étatique, les considérations et les impératifs économiques semblent parallèlement tenir une place croissante dans l’élaboration des décisions publiques concernant l’environnement[24].

                   Ainsi, la rationalité qui sert de fondement à l’intervention étatique dans le domaine de l’environnement est loin d’être simplement influencée par des considérations relevant des problématiques écologiques. Cette rationalité suscite notamment des interrogations pour les réarrangements qu’elle laisse entrevoir et qui témoigne plutôt du poids croissant de considérations d’ordre économiques[25].

      L’actualité en RDC en matière de gestion des déchets demeure notamment  le décret du premier ministre sur les déchets plastiques[26]. Ce décret qui défraye, laisse beaucoup des congolais septiques quant à son exécution dans le pays.  Ce décret à dix articles se contredit dans l’analyse de ses dispositions par rapport aux objectifs qu’il s’est assignés.

      L’objectif principal de ce décret est d’assainir l’environnement par la lutte contre les déchets plastiques non-biodégradables qui inondent les rues, les caniveaux et les rivières des villes de la RDC, plus particulièrement la ville de Kinshasa. Et si l’on observe la ville de Kinshasa, la réalité démontre que les déchets en bouteilles plastiques sont à la base de plusieurs catastrophes dans la ville, notamment les érosions, les inondations et autres. Alors que pour la population congolaise, ce décret constitue une réponse à leur inquiétude, toutefois, l’analyse combinée des articles 1er et 2e de ce décret ci-dessous démontre une contraction dans la prise en charge de l’environnement.

Article 1 : « La production, l’importation, la commercialisation et l’utilisation des sachets, films et autres emballages en plastique pour la vente d’aliment, de l’eau et de toute autre boisson sont interdites en République Démocratique du Congo.

Sont également interdites la production, l’importation, la commercialisation et l’utilisation des sachets, films et autres emballages en plastique non-biodégradables ».

Article 2 : « Ne sont pas concernés par le présent Décret, la production, l’importation, la commercialisation et l’utilisation :

  • Des sacs, sachets et films en plastique destinés à l’usage médical ;
  • Des sacs, sachets et films en plastique destinés aux activités agricole ;
  • Des sacs, sachets et films en plastique utilisés pour le ramassage des ordures ;
  • Des sacs, sachets et films en plastique utilisés dans le bâtiment et travaux publics ;
  • Des films en plastique destinés à emballer ou conditionner les produits hygiéniques à l’intérieur des unités de production, notamment mouchoirs en papier, serviettes et papiers hygiéniques ;
  • Des films en plastique destinés à emballer les bagages pour le voyage au niveau des aéroports, des ports et des gares ;
  • Des bouteilles d’eau et des boissons non alcoolisées et des petits pots utilisés pour le conditionnement de certains produits alimentaires et pharmaceutiques.

Ne sont pas également concernés par le présent Décret, l’importation et la commercialisation des matières premières pour la fabrication des produits visés à l’alinéa 1 du présent article ».

Et pourtant, nous savons tous que les matières que l’on retrouve dans l’environnement aujourd’hui sont constituées des emballages plastiques et plus particulièrement des bouteilles d’eau et de boissons non alcoolisées. Et lorsque le présent décret les épargne, nous nous demandons : « pour quelles matières ce décret a-t-il été pris? ». L’article 2 vide le décret de tout son sens.[27]

Ce Décret montre un caractère économique et non environnemental, cela se justifie notamment par les autorités signataires de ce texte (le premier ministre et le ministre de l’industrie), cette thèse se consolide aussi dans la lecture de l’article 3 du même texte, ci-dessous illustré.

Article 3 : « L’importation des sacs, sachets, films et matières premières visés à l’article 2 du présent Décret est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’importation délivrée par le Ministre ayant le Commerce dans ses attributions.

La commercialisation et l’utilisation des sacs, sachets, films et matières premières visées à l’article 2 du présent Décret sont subordonnés à l’obtention d’une autorisation délivrée par le Ministre ayant l’économie nationale dans ses attributions ».

Tout semble indiquer à ce point que les entreprises qui travaillent dans la production de l’eau, boissons et autres continueront aisément leur activité, exception faite pour eux de payer pour l’obtention d’une autorisation au ministère du commerce. Et de fait, tout opérateur économique ne s’en abstiendra pas. La problématique de l’environnement restera toujours la même.

L’initiateur de ce décret étant le ministre de l’industrie. Nous aurions été apaisé si dans les dispositions du présent décret étaient stipulés que les fonds collectés serviraient par exemple à la gestion des déchets et même si cette problématique était prise en charge, il est important de soulever que l’initiative ne devrait pas provenir du ministre de l’industrie mais celui de l’environnement, ministère en charge de l’assainissement.

Malheureusement, aucune disposition de ce décret ne prévoit l’utilisation de ces fonds. L’argent sera versé à la DGRAD mais le secteur de l’environnement et assainissement ne pourront bénéficier de ces fonds auxquels les entrepreneurs seront contraints de payer pour l’obtention des autorisations.

Section 2 : Gestion institutionnelle des déchets en RDC

      L’observation du fonctionnement du secteur de l’assainissement en RDC est alarmante, d’où l’on pouvait dire que tous les indicateurs de progrès sont à « rouge », ceci se justifie par le dysfonctionnement et le manque des moyens des services habilités à organiser ce secteur.

      En dépit de quelques efforts consentis dans la mise en œuvre institutionnelle, les progrès d’une gestion rationnelle de l’assainissement en RDC demeure très faibles. Ainsi, depuis plusieurs décennies, cette question a été la base de quelques réformes, quand bien même que ces réformes n’ont pas souvent étaient précédées des diagnostics profonds en vue d’une gestion du secteur de l’assainissement répondant  aux critères de développement durable[28].  

      Ainsi, pour mieux représenter la gestion institutionnelle des déchets en RDC, la présente section comprend donc deux paragraphes, le premier aborde les structures de gestion et état de lieux, le second quant à lui, donne les perspectives.  

Paragraphe 1 : Structures de gestion et état de lieux

      Dans le cadre de cette analyse, nous listons, tout en indiquant leurs fonctionnements, les structures chargés de gérer les déchets dans en RDC et particulièrement dans la ville de Kinshasa qui fait l’objet de notre étude.

A.    Le Ministère de l’Environnement et Développement Durable ainsi que sa Direction d’Assainissement

      Il est important pour nous de dire que, établi en 2009, le Ministère de l’Environnement et Développement Durable est responsable de l’élimination sûre des matières fécales, de la gestion des eaux usées et des eaux pluviales, de la gestion des déchets solides, du suivi de la qualité de l’eau et de l’éducation à l’hygiène.

      La Direction d’Assainissement, hébergée au sein de ce ministère, est initialement issue d’un Programme Nationale d’Assainissement (PNA) créé en 1981[29] puis transformé en Direction normative et spécialisée en 2009.

      En mémoire, le Programme Nationale d’Assainissement avait comme principe de gestion:

  • La réduction du volume de déchets par un système adéquat de collecte, de transport et de traitement ; par une campagne de sensibilisation au niveau de la population, O.NG, association de consommateurs et par l’éducation ;
  • La valorisation des déchets par des méthodes appropriées de gestion.

      Malgré les efforts de l’autorité politico-administrative à travers son service spécialisé qu’est le P.N.A, la situation sanitaire s’est caractérisait par une insalubrité généralisée due à l’absence de nettoiement de la plupart de quartiers, par le manque d’une véritable organisation de la collecte, du ramassage, de la décharge et du traitement des déchets urbains.  Les déchets solides générés ne sont pas ramassés, ils s’accumulent dans les rues, dans les espaces laissés libres entre les habitations et dans les terrains de drainage et conduisent à des graves problèmes sanitaires.

      De ce fait, la situation continuait à être déplorable. Etant un projet pilote en matière d’assainissement en RDC, installé d’abord dans la ville de Kinshasa, ce programme n’a pas su gérer seulement l’assainissement de Kinshasa ; l’autorité politico-administrative avait constaté son échec de réforme et avait ordonnée la dissolution du P.N.A.

      La dissolution du P.N.A a donné lieu à la création de la Direction d’Assainissement (DAS) du Ministère de l’Environnement et Développement Durable qui a héritée ses actifs.

      Les missions de la Direction d’Assainissement consistent à élaborer la politique, les stratégies, les normes et la loi sur l’assainissement ainsi qu’à suivre et évaluer les activités d’assainissement réalisées sur toute l’étendue de la RDC (en tant que service normatif). Pour cela, la Direction d’Assainissement est représentée au niveau provincial et communal par des services déconcentrés : les Brigades d’assainissement provinciales et communales. Ces services sont placés sous une double tutelle : administrative (vis-à-vis des entités décentralisées qui les hébergent) et technique (vis-à-vis de la DAS). Cet enchevêtrement de liens techniques et administratifs complexifie l’organisation institutionnelle au niveau local.  Comme l’on peut bien le constater, mais surtout lors de nos séjours du terrain pour la collecte des données dans cette Direction, nous avons répertoriés une promiscuité de la pauvreté dans les conditions de travail, mais aussi dans la compétence et le traitement des agents.

B.    Le Comité Nationale de l’Action de l’Eau, Hygiène et Assainissement, en sigle C.N.A.E.H.A

               La création du  Comité Nationale de l’Action de l’Eau, Hygiène et Assainissement, en sigle C.N.A.E.H.A[30], a été en remplacement du C.N.A.E.A, créé par l’ordonnance no81-023 du 14 février 1981, telle que modifiée et complétée par l’ordonnance no87-105 du 03 avril 1987, remplacé par le C.N.A.E.A, créé par le Décret no07/12 du 20 novembre 2007.

      Le C.N.A.E.H.A est chargé d’élaborer et de veiller à l’exécution des programmes de réhabilitation et de développement du secteur de l’eau potable, de l’hygiène et de l’assainissement au regard des objectifs que s’est assigné la République Démocratique du Congo. Il s’agit spécifiquement de :

  • La Coordination de la réforme du secteur de l’eau potable, de l’hygiène et de l’assainissement ;
  • La définition de grandes options, des priorités et de la stratégie du développement sectoriel ;
  • L’alignement de toutes les interventions suivant les priorités du Gouvernement ;
  • La planification et la programmation des études sectorielles, du choix des projets et de l’établissement d’un plan directeur ;
  • La mobilisation des ressources, la recherche de capitaux et le développement des moyens financiers et techniques ;
  • L’augmentation de la capacité d’absorption des moyens financiers par le renforcement de l’infrastructure institutionnelle.

      Dans son fonctionnement, le C.N.A.E.H.A à l’instar des autres services publics, semble essoufflé à répondre aux besoins urgents du secteur de l’assainissement en République Démocratique du Congo.

      Ainsi, cette situation entraine des impacts sur l’économie du pays, sur le milieu naturel et sur la santé humaine de la population congolaise. Il faut également noter que l’inadaptation du cadre institutionnel sectoriel actuel et l’insuffisance de ressources financières allouées au secteur d’assainissement constituent les principales causes de la faible desserte en assainissement de la République Démocratique du Congo.

C.     L’Agence Congolaise de l’Environnement

      L’Agence Congolaise de l’Environnement (ACE) est un établissement public sous tutelle du Ministère de l’Environnement et Développement Durable, elle a un caractère technique et scientifique créé par le décret n°14/030 du 18/11/2014, opérationnel depuis 2016. Elle est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière. L’Agence Congolaise de l’Environnement est chargée de revoir et valider les études environnementales, notamment : les Etudes environnementales et sociales, les Etudes d’impacts environnementales et sociales, les Audit environnemental ainsi que les enquêtes publiques.

      Il sied de dire que l’image de la situation de l’environnement, mieux de la gestion des déchets dans notre pays, démontre que ce service public de l’Etat a du mal à atteindre jusque-là les objectifs de sa création en République Démocratique du Congo.

D.    La Régie d’Assainissement de Kinshasa (RASKIN)

      La Régie d’Assainissement de Kinshasa est un service public à caractère technique et commercial, doté d’une autonomie administrative et financière. Elle est l’organe technique du Gouvernement Provincial de Kinshasa en matière d’Assainissement. Elle est placée sous l’autorité de la Ville de Kinshasa.

      Il faut cependant dire que la Régie d’Assainissement de Kinshasa (RASKIN) hérite de la Régie d’Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa (RATPK). Cette structure intervient dans plusieurs sous-secteurs de l’assainissement : la gestion des eaux usées et des eaux pluviales, dans le sous-secteur des déchets solides (domestiques, hospitaliers et autres déchets dangereux), la lutte anti-vectorielle et antiérosive, et d’autres activités d’entretien de la ville telles que l’aménagement et l’embellissement des espaces verts, le reboisement, le balayage et le désensablement. Néanmoins, en matière d’assainissement, son activité principale est la gestion des déchets solides ménagers et assimilés.

      Avec environ 200 employés, la Régie d’Assainissement de Kinshasa possède peu d’engins, environ une soixantaine de véhicules et petits engins de seconde main qui ont été financés par l’Union européenne. Jusqu’en 2014, la Régie d’Assainissement de Kinshasa, à l’époque la RATPK, bénéficiait en effet du soutien de l’Union européenne dans le cadre du programme PARAU.

      Déjà, un Programme d’urgence avait été financé par l’Union Européenne à la Ville de Kinshasa au titre du Projet PARAU « PAUK » et qui visé d’améliorer la situation de la salubrité dans 9 des 24 communes de la ville avec, en particulier, la construction des mini-stations de transfert et l’aménagement d’une décharge finale dans le Quartier de MPASA dans la banlieue de la Ville. Programme qui malheureusement n’avait pas associé les Organisations de la société civile dans sa réalisation, ni dans sa planification, selon l’analyse de Maître Olivier MAZIANDA LUSAMBO, Coordonnateur de l’Agence Congolaise pour la Gestion des Déchets (ACG Déchets, asbl), une organisation non gouvernementale à caractère scientifico-technique œuvrant à Kinshasa.

      Après la clôture de ce programme PARAU, ses activités ont été reprises par le Gouvernement Provincial de Kinshasa depuis le mois d’août 2015 à travers la Régie d’Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa (RATPK) aujourd’hui Régie d’Assainissement de Kinshasa (RASKIN) et que cette dernière éprouve des difficultés techniques et financières pour l’évacuation et le traitement des déchets. Ces difficultés associées à l’absence d’une coopération avec la population, à favoriser durant la période 2015-2018 des nombreuses conséquences dans la Ville de Kinshasa, que nous pouvons cités à titre d’information : la multiplication des décharges sauvages des déchets dans les places publiques, la multiplication des sites érosifs, la multiplication des inondations, la destruction des infrastructures publiques et privées, ainsi que la parution des plusieurs épidémies (Paludisme,  Fièvre jaune, Cholera, Fièvre typhoïde…) qui ont causées des milliers des décès dans la population kinoise.

      Alors que la RDC a souscrit à plusieurs engagements internationaux en matière d’amélioration d’accès de la population à l’assainissement. Lesdits engagements demandent aux gouvernements à développer les politiques et les stratégies qui priorisent à un plus haut niveau la question d’assainissement. Au nombre de ces engagements, le plus récent est l’atteinte du 6ème objectif du Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030 concernant l’accès à l’eau et l’assainissement à toute la population[31].

      Depuis sa mise en œuvre la RASKIN souffre d’un bon leadership pour la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa, alors qu’elle bénéficie de quelques moyens financiers pour son fonctionnement.

      Ainsi, cette analyse sur les conditions macabres de la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa particulièrement et en RDC, d’une manière générale, nous renvoie à donner quelques perspectives dans le paragraphe suivant. 

Paragraphe 2 : Perspectives

      La gestion des déchets non-biodégradables en République Démocratique du Congo, ne trouve pas encore un cadre juridique et institutionnel adapté à ses réalités. Ainsi, cela se traduit même par quelques études réalisées dans le secteur de l’assainissement en vue d’une prise en charge rationnelle dans ce secteur.

      A l’image de la dernière étude du cadre institutionnel du secteur d’Assainissement initiée par le Ministère de l’Environnement et Développement Durable, dans le but d’obtenir la cartographie des rôles et responsabilités des acteurs du secteur d’assainissement et de proposer de piste de solution afin que le secteur contribue à l’économie nationale. Cette étude qui a été financée par la Banque Mondiale à travers la Cellule d’Exécution des Projets de la REGIDESO dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’alimentation en Eau potable en Milieu Urbain (PEMU) et avec le concours du Consultant Firme dénommé : NODALIS Conseil a été recruté sur base des Termes de référence.

      Cette étude précitée, est une preuve de témoignage de dysfonctionnement du secteur censé gérer les déchets en République Démocratique du Congo.

      Dans le cadre de notre recherche, nous pensons que les différents textes juridiques et quelques structures institutionnelles qui existent actuellement, ne répondent plus aux besoins de la gestion des déchets, notamment celle des déchets plastiques non biodégradables.

      Dans l’analyse de la loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, nous comprenons en observant le fonctionnement institutionnel et la pratique sociétale sur le rejet des déchets plastiques non biodégradables, que la solution sur la gestion de ce type des déchets pourrait exister dans l’application intégrale et scrupuleuse de cette loi, qui est le début de la solution de prise en charge de la gestion des déchets en termes de réglementation. 

      Pour une bonne gestion des déchets plastiques non biodégradables en RDC, nous souhaitons que le pouvoir public doive d’abord privilégié les conséquences écologiques et sanitaires, en lieu de place des besoins financiers et économiques. Une autre recommandation est d’établir des structures répondant aux besoins actuels du pays en matière de la gestion des déchets, après des études rigoureuses mises en place et aussi placer les personnes compétentes avec une expérience avérée dans ce secteur, tout en insistant sur la bonne gouvernance administrative et financière.

      Nous pensons aussi qu’il faudrait mettre en œuvre rapidement les mesures d’exécution prévue dans la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement et mettre en place une synergie avec les acteurs de la société civile pour une sensibilisation et formation permanente dans la gestion des déchets.

Ainsi réalisé, la protection juridique de l’environnement dans la gestion des déchets non-biodégradables en République Démocratique du Congo trouvera son sens et sa raison d’être.

CONCLUSION

               Au terme de cette étude, nous sommes arrivés à développer la protection juridique de l’environnement dans la gestion des déchets non-biodégradables en RDC, le cas des bouteilles en plastiques, dont la synthèse est présentée dans les lignes qui suivent.

               Cet article constitué de deux chapitres, donne un aperçu général de la gestion des déchets, où nous avons parlé tour à tour des définitions et typologies des déchets, ainsi que de la classification des déchets d’emballage ; dans le premier chapitre.

Nous avons également abordé, la réglementation des déchets plastiques et sa gestion en RDC, dans le second chapitre, où nous avons parlé du cadre juridique de la gestion des déchets, ainsi que de la gestion institutionnelle des déchets en RDC.

               Cet article a été réalisé grâce à une question fondamentale qui a guidé notre réflexion, à savoir : « la portée du droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral, dans le contexte de la gestion des déchets non-biodégradables à Kinshasa ».

               Partant de cette question, nous avons émis les hypothèses selon lesquelles une bonne gestion des déchets plastiques non biodégradables en RDC, nous pensons que le pouvoir public devrait d’abord privilégié les conséquences écologiques et sanitaires, en lieu de place des besoins financiers et économiques ; placer les personnes compétentes avec une expérience avérée dans ce secteur, tout en insistant sur la bonne gouvernance administrative et financière ; et mettre en œuvre rapidement les mesures d’exécution prévue dans la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement et mettre en place une synergie avec les acteurs de la société civile pour une sensibilisation et formation permanente dans la gestion des déchets.

               Pour atteindre nos objectifs et vérifier nos hypothèses, nous avons recouru à la méthode juridique qui à travers son approche exégétique suivie de la ratio legis et celle dite sociologique.

La méthode juridique nous a permis de recourir aux textes en vigueur à la matière. La méthode sociologique, par contre, nous facilite à scruter la réalité sur terrain en vue de concilier la théorie qui dégage de la réglementation sur la gestion des déchets et la vie sociale sur terrain.

               Notre recherche a démontré que l’architecture juridique actuelle, sans un renforcement des mesures d’exécution ne pourra pas permettre une bonne protection de l’environnement dans la gestion des déchets non-biodégradables.

BIBLIOGRAPHIE

  1. TEXTES JURIDIQUES
  1. Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la constitution, J.O de la R.D.C, 52é année, n° spécial, Kinshasa 5 février 2011 ;
  2. Loi no 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, in J.O., 52ème année numéro spécial, 16 juillet 2011 ;
  3. Ordonnance du 19 juin 1929 relative à la protection contre les rats, B.A, 1929 ;
  4. Ordonnance 212/AIMO du 1er août 1940 relative à des mesures d’exécution de l’article 45, b, du décret du 5 décembre 1933 relative aux mesures d’hygiène imposées aux circonscriptions indigènes, B.A, 1940 ;
  5. Ordonnance 71-18 du9 janvier 1949 relative à l’hygiène et à la salubrité publique, B.A, 1949 ;
  6. Ordonnance 71-345 du 28 juin 1959 relative à l’hygiène publique dans les agglomérations, B.A, 1959 ;
  7. Ordonnance 74-348 du 28 juin 1959 relative à l’hygiène et salubrité publique, B.A, 1959 ;
  8. Arrêté sc. /0034/BGU/COJU/CM/98 du 18 avril 1998 portant application des mesures d’assainissement du milieu et de protection de la salubrité publique dans la ville de Kinshasa, J.O, n° 19 du 1er octobre 1998 ;
  9. Arrêté départemental n° 014/DEC NF/CCE/1981 portant création du P.N.A en date du 17/02/1981.
  1. DOCTRINE
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  1. YUMA BIABIA, L., Manuel de droit administratif, Kinshasa, éd. CEDI, 2012.

[1] R. GBINLO, Organisation et financement de la gestion des déchets ménagers dans les villes de l’Afrique Subsaharienne : le cas de la ville de Cotonou au Benin, Thèse de Doctorat, Economies et finances, Université d’Orléans, 2010, p. 3.

[2] R. GBINLO , Op.cit., p.4

[3] C. DE SILGUY, Histoire des hommes et de leurs ordures. Du moyen âge à nos jours, Paris, Le cherche midi, 2009, p.7.

[4] Larousse illustré, Dictionnaire de langue française, édition 2010.

[5] T. ROGAUME, Gestion des déchets. Réglementation, organisation, mise en œuvre, Paris, Ellipses, 2006, p. 11.

[6] L.YUMA BIABIA, Manuel de droit administratif, éd. CEDI, Kinshasa, 2012, p. 28.

[7] Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, article 2, points 7 et 22.

[8] TSHIBANGU KALALA, « La domestication du droit international de l’environnement dans l’ordre juridique interne congolais », in Annales de la Faculté de Droit, Kinshasa, DES, 2014, p. 6.

[9] T. ROGAUME, Op.cit., p. 12.

[10] R. GBINLO, Op.cit., p. 56.

[11] R. GBINLO, Op.cit., p. 57. 

[12] P. MUGASA YALALA, « Récupération des déchets pour la survie ou la mort ? Analyses sur les risques sanitaires liés à la récupération informelle des déchets en Afrique subsaharienne : cas de la ville de Kinshasa », in Edico-congo, 2018, p. X.

[13] P. MUGASA YALALA, Op.cit., p. XI.

[14] T.C. NZEADIBE, « Réformes des déchets solides et recyclage informel dans la zone urbaine d’Enugu au Nigeria », in Habitat International, no 33 (1), 2009, pp. 93-99.

[15] SIMATELE et LONGONDJO, « Scavenger à Kinshasa: Au-delà des stratégies de subsistance pour les pauvres en milieu urbain en RD Congo », in Habitat International, 49, 2015, pp. 266-274.

[16] Voir la Politique Nationale d’Assainissement (PoNA), Ministère de l’environnement et Développement Durable de la République Démocratique du Congo.

[17] Gestion durable des déchets et de l’assainissement urbain, travaux du Ministère français des affaires étrangères, in www.pseau.org/epa/gdda, p. 11.  

[18] Gestion durable des déchets et de l’assainissement urbain, travaux du Ministère français des affaires étrangères, in www.pseau.org/epa/gdda, p. 45.

[19] Loi n° 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture.

[20] P. MUGASA YALALA, Op.cit., p. XIV.

[21]J. KASSAY NGUR-IKONE « La gestion des déchets plastiques à Kinshasa : un autre défi environnemental à relever dans la conception des villes durables », in Environnement, changement climatique et sécurité alimentaire, p. 147.

[22] Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux concernant : la protection de l’environnement et le tourisme.

[23] ARRETE SC/0034/BGV/COJU/CM/98 du 18 avril 1998 portant application des mesures d’assainissement du milieu et de protection de la salubrité publique dans la ville de Kinshasa, in J.O.Z., no19, 1er octobre 1998, p. 26

[24] Y. RUMPALA, Régulation publique et environnement. Question écologiques, réponses économique, Paris, l’Harmattan, coll.  « Logiques politiques », 2003,  p.10

[25] Y. RUMPALA, Idem.

[26] Décret no 17/018 du 30 décembre 2017 portant interdiction de production, d’importation, de commercialisation et d’utilisation des sacs, sachets, films et autres emballages en plastique.

[27] O. MAZIANDA LUSAMBO, salubrité : le décret de Tshibala contre le plastique est contradictoire et ne profite pas à l’environnement, http:// www.environews-rdc.org

[28] O. MAZIANDA LUSAMBO, Diagnostics du secteur de l’assainissement en République Démocratique du Congo, étude réalisée pour le compte de l’Agence Française de Développement, Kinshasa, 2018, p. 18.

[29] La création du Programme National d’Assainissement, en sigle P.N.A en date du 17 février 1981(par l’arrêté départemental n° 014/DEC NF/CCE/1981).

[30] Création du Comité Nationale de l’Action de l’Eau, Hygiène et Assainissement, en sigle C.N.A.E.H.A par Décret no15/039 du 14 décembre 2015.

[31] Rapport de l’ONG, ACG Déchets, sur la situation de l’assainissement à Kinshasa, rapport inédit.

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