I. Jugement sous RPE 243/RMP 8082/PJ/KM (affaire imitation de la marque TANAKA) rendu par le Tribunal du commerce de Kinshasa/Gombe

Identité des parties

Affaire opposant le Ministère public et la société PANABIZ Congo Sarl contre messieurs GAKOU MAMADOU, commerçant, gérant de la société REWA Congo Sarl ; ASVANI SHOKALALI ABDOULA, responsable de la société AMAR Sarl.

Objet du litige

Dans ce jugement, l’objet porte sur la contrefaçon perpétrée par le fait de l’imitation de la marque TANAKA.

En effet, par sa requête, aux fins de fixation d’audience, n° 1326/RMP 8082/PJKMT/2016, le Ministère public et la partie civile (la société PANABIZ Congo Sarl) attrait par devers le tribunal de céans pour s’entendre condamner les prévenus messieurs GAKOU MAMADOU et ASVANI SHOKALALI pour l’infraction de contrefaçon, fait prévu et puni par les articles 125, 121 et 93 de la Loi n° 82-001 du 7 janvier 1982 régissant la propriété industrielle.

Prétentions des parties

La sociĂ©tĂ© PANABIZ Congo Sarl, reproche aux parties dĂ©fenderesses d’avoir imitĂ© la marque TANAKA pour laquelle elle avait dĂ©jĂ  la protection lĂ©gale en date du 30 novembre 2000 ; et cette attitude est reconnue comme infraction de contrefaçon dont les preuves d’enregistrement sont dĂ©posĂ©es auprès du tribunal de cĂ©ans : le certificat d’enregistrement n° 8097/2000 pour les produits de classe 9 et 11. Lequel certificat a Ă©tĂ© renouvelĂ© pour une pĂ©riode de dix ans.

RenchĂ©rit, qu’ayant obtenu auprès des autoritĂ©s compĂ©tentes le certificat d’enregistrement et de renouvellement ci-haut visĂ©, la sociĂ©tĂ© PANABIZ CONGO Sarl vend les stabilisateurs sous cette marque TANAKA et reproche les sociĂ©tĂ©s REWA CONGO Sarl et AMAR Sarl, qui, Ă  en croire cette sociĂ©tĂ©, sont ses clients habituels, d’avoir importĂ© et offert en vente les stabilisateurs de cette mĂŞme marque.

En rĂ©plique, les prĂ©venus GAKOU et ASVANI , respectivement gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© REWA CONGO Sarl et AMAR Sarl, reconnaissant qu’ils importent et commercialisent les stabilisateurs de marque TANAKA depuis l’an 1998 et 1999 pour le premier, mais dĂ©clarent tout de mĂŞme que la sociĂ©tĂ© PANABIZ CONGO Sarl n’est pas l’auteur de l’invention de la marque TANAKA et que c’est par la fraude Ă  la loi qu’elle s’est empressĂ© Ă  se faire octroyer un titre sur une marque d’autrui dont l’auteur est connu en chine, et par consĂ©quent, ils n’ont besoin d’aucune autorisation pour importer et commercialiser ces stabilisateurs d’autant plus qu’elle n’a signĂ© aucun contrat avec le fournisseur lui reconnaissant l’exclusivitĂ©, mieux le monopole de la vente des produits de marque TANAKA en RDC .

Position du Juge

Le juge a considĂ©rĂ© qu’il y a imitation de la marque TANAKA (contrefaçon) au motif que :

  • Le fait que les prĂ©venus importent et vendent les stabilisateurs de la marque TANAKA don le droit d’exploitation a Ă©tĂ© dĂ©jĂ  protĂ©gĂ© par la sociĂ©tĂ© PANABIZ CONGO Sarl, violant ainsi l’article119 al.2 de la loi de 1982 rĂ©gissant la propriĂ©tĂ© industrielle ;
  • Le fait que la sociĂ©tĂ© PANABIZ CONGO Sarl Ă©tait titulaire de la marque en annexe Ă  son dossier rĂ©vèle qu’en date du 03 novembre 2000 Ă  15h, qu’il avait dĂ©posĂ© au Ministère de l’Ă©conomie, commerce et industrie, conformĂ©ment Ă  la loi du 07 janvier 1982 et Ă  l’Ordonnance n° 89-184 du 08 aoĂ»t 1989 un modèle de trois exemplaires de la marque TANAKA, laquelle marque de la sociĂ©tĂ© dĂ©posante dĂ©clare tel pour ĂŞtre apposĂ© sur les produits de classe 9 et 11, et le certificat de renouvellement de l’enregistrement d’une marque N° LM/RDC/270/2010 qui git Ă©galement au dossier, atteste que c’est au nom du titulaire de la sociĂ©tĂ© PANABIZ que la marque TANAKA a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e le 03 novembre 2000 sous le N° 8097/2000 ;
  • Le fait pour le rapport technique du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral Ă  l’industrie du 14 septembre 2015, adressĂ© au SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, au Parquet gĂ©nĂ©ral de la RĂ©publique, le confirme ;
  • Le fait du rapport citĂ© ci-haut confirme que la sociĂ©tĂ© PANABIZ est la seule titulaire de la marque TANAKA et de son Ă©tiquette, et la seule bĂ©nĂ©ficiaire de la protection lui confĂ©rĂ©e par la loi ;
  • Le Juge n’a pas maintenu la fraude Ă©voquĂ©e par les prĂ©venus pour l’obtention des certificats au motif que cette matière ne relève pas de sa compĂ©tence dont dĂ©pend le Juge de l’action en cessation qui devrait l’annuler. Le juge a considĂ©rĂ© qu’il y a imitation. Les prĂ©venus, Ă©tant censĂ©s connaĂ®tre le propriĂ©taire de la marque, titre dĂ©posĂ© et publiĂ© au journal officiel, imitent de mauvaise foi. Le fait que les prĂ©venus crĂ©ent la confusion dans le chef des consommateurs en rendant difficile la distinction de l’emballage entre vrai ou faux, le juge cesse Ă  cette contrefaçon et combine avec les intĂ©rĂŞts civils au motif que les prĂ©venus ont commis une faute en important intentionnellement des stabilisateurs de marque TANAKA en violation des droits exclusifs attachĂ©s au titre dĂ©livrĂ© par l’autoritĂ© habilitĂ©e quant Ă  ce ; et que leurs comportements, ceux-ci ont causĂ©s des prĂ©judices matĂ©riels Ă©normes Ă  la partie lĂ©sĂ©e en dĂ©tournant sa clientèle depuis l’an 2000.

Discussion

Nous approuvons la décision du juge qui a fait montre de sa maturité intellectuelle en maîtrisant le droit de la concurrence.

Partant de Pacte qui a saisi le Tribunal depuis le 16 mars 2016. Ceci prouve Ă  suffisance que le prononcĂ© s’est vidĂ© avec cĂ©lĂ©ritĂ©.

Le Juge s’est basĂ© plus Ă  la loi entre autre la loi n°82-001 du 07 janvier 1982 rĂ©gissant la propriĂ©tĂ© industrielle dont l’application des articles 125, 121 et 93 qui sanctionnent tout individu qui viole le droit privatif de l’auteur en l’occurrence la contrefaçon.

Le professeur Garry SAKATA, dans son ouvrage intitulĂ© droit commercial congolais, enseigne que l’action en concurrence dĂ©loyale et l’action en contrefaçon est distincte. La première sanctionne tout comportement contraire aux exigences de la diligence professionnelle ; alors que la seconde sanctionne la violation d’un droit privatif.

RenchĂ©rit-il, les principes qui rĂ©gissent les deux actions sont aussi diffĂ©rents. En concurrence dĂ©loyale le principe c’est l’antĂ©rioritĂ© de l’usage. Alors qu’en contrefaçon c’est la protection lĂ©gale.

Dans l’espèce si en analysant le fait que renseigne le prĂ©sent procès, ces prĂ©venus qui se dĂ©clarent qu’ils importent et commercialisent la marque TANAKA depuis 1998-1999 devraient bĂ©nĂ©ficier de cet avantage. C’est-Ă -dire ce sont ceux qui en seraient les titulaires.

Alors que nous sommes dans une phase de contrefaçon, donc la sociĂ©tĂ© PANAB1Z CONGO Sarl a raison du fait qu’elle brandit tous les documents pouvant qu’elle a la protection lĂ©gale.

Nous approuvons de nouveau la décision du Juge pour le fait de ne pas prendre en compte la fraude évoquée par les prévenus soutenant que les pièces jointes par la société PANABIZ CONGO Sarl étaient des faux documents.

Aucune preuve n’Ă©tant apportĂ©e, le Tribunal de cĂ©ans Ă©tait donc dans le droit de rejeter cette requĂŞte car il n’en Ă©tait pas compĂ©tent, n’étant pas le Juge de l’action en cessation. Nous l’apprĂ©cions en passant, le fait de cesser et d’allouer l’intĂ©rĂŞt civil pour la fuite de la clientèle de la partie lĂ©sĂ©e.

II. Jugement sous RPE 119, rendu par le Tribunal du commerce de Kinshasa/Gombe

Identité des parties

Cette affaire a opposé le Ministère public et partie civile la société BRACONGO SA contre MBUMBA GIGOL, KIANGEBENI NSIMBA Grégoire, NTAMBWE LUTONDO Tonton, tous agents de la société MRA et les Etablissements Management Reseirch Assistance Consulting, MRA en sigle, représenté par son gérant, monsieur KABAMBI DIANTIMA.

Objet du litige

Dans le présent jugement, l’objet du litige a porté sur la concurrence déloyale, fait prévu et puni par les articles 1er et 2 de l’Ordonnance-loi n° 41-63 du 24 février 1950 portant sur la concurrence déloyale.

Précisément, il a été constaté la circulation à travers la ville des agents de MRA muni d’un questionnaire ayant pour objectif, la collecte des informations sur les activités commerciales et industrielles de la société BRACONGO dénommé opération BAOBAB.

Prétentions des parties

La partie demanderesse, la société BRACONGO reproche aux prévenus la collecte non autorisée des données sur ses emballages, ses stocks, ses ventes réalisées.

Elle estime que cette pratique exercée à son insu est contraire aux usages honnêtes en matière commerciale et industrielle, surtout, estime-t-elle, perpétrée dans le but de nuire.

En réplique, les prévenus n’ont pas nié les faits tels qu’allégués par la BRACONGO, mais, ils se justifient que ce travail de collecte des données sur terrain a été autorisé par l’autorité de la ville de Kinshasa par sa lettre n° SC/382/BCV/AKB/LEM/2012 du 02 mars 2012.

Les Etablissements MRA, ajoutent-il, aurait également reçu les autorisations de visiter certaines sociétés telle la BRALIMA.

Position du juge

Le Juge a dit non fondée l’exception prônée par les prévenus pour l’irrecevabilité de l’action au motif que, les prévenus n’ont jamais brandi la preuve que les Etablissement MRA a définitivement cessé ses activités d’une part, et qu’en outre, l’infraction se cristallise au moment de la commission des faits.

Pour le fond, le Juge a considéré qu’il y a concurrence déloyale au motif que les prévenus, tout en reconnaissant n’avoir pas obtenu l’autorisation de la BRACONGO, réfutant avoir posé des notes dans l’accomplissement des enquêtes menées par eux, enquête de nature à apporter atteinte à la capacité de la concurrence de cette dernière ou encore porter atteinte à son crédit.

Aussi, le fait que, contrairement aux moyens de défense des prévenus, les enquêtes menées par ces derniers ont porté également sur les débits de boisson BRACONGO et que cette dernière alertée, saisit les services compétents pour que pareil comportement soit cessé.

La précédente démonstration a pour objet, d’étaler la faute objective constitutive d’élément matériel de la concurrence déloyale.

Le fait que les études menées par les prévenus pouvaient bouleverser, d’une manière ou d’une autre, le rendement dans certaines sociétés commerciales et industrielles dont la BRACONGO. Le présent paragraphe justifie alors la nécessité de la mesure de cessation de l’acte déloyale.

Le Juge n’a pas considĂ©rĂ© la demande des dommages et intĂ©rĂŞts civils ventĂ©s par la partie civile au motif que la faute Ă©tant objective, et le prĂ©judice Ă©ventuel, vĂ©rifiant sur le fait de la cause  qu’il n’y a pas eu diminution du chiffre d’affaire, encore moins fuite de la clientèle, il n’y a pas donc possibilitĂ© d’allouer les dommages et intĂ©rĂŞts, en d’autres termes, il n’y a pas lieu d’appliquer la responsabilitĂ© civile prĂ©vue aux articles 258 et 259 du DĂ©cret du 30 juillet 1888 des contrats et obligations conventionnelles.

Discussion

La dĂ©cision du Juge contient beaucoup de failles Ă  relever dont, notamment :

  • Le fait qu’il n’existe pas une infraction de concurrence dĂ©loyale contenue dans l’ordonnance-loi n° 41-63 du 24 fĂ©vrier 1950 ; mais cette loi Ă©numère les diffĂ©rentes infractions formant la concurrence dĂ©loyale. Ils sont notamment :
  • Les ententes illicites ;
  • La confusion ;
  • La dĂ©sorganisation des entreprises ;
  • Le dĂ©nigrement ;
  • Les ventes Ă  prix illicites ;
  • L’apposition d’une fausse origine des produits ;
  • etc.

Donc, la concurrence déloyale forme un tout. Cependant, le jugement qualifiant le comportement des établissements MRA d’acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale et industrielle est admissible, néanmoins, il faut garder à l’esprit que cette matière relève de la diligence professionnelle et non à un caractère infractionnel.

S’agissant de la concurrence déloyale prônée par le Juge, en mettant en exergue les articles 1er et 2 de l’ordonnance-loi précitée, force est de constaté que cette qualification semble imprécise aussi longtemps que le même article 2 [venté par le juge], énumère les actes considérés comme contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, actes déjà cités précédemment. Ainsi, suite à l’argumentaire qui précède et au vu des faits tels que présentés, l’espionnage industriel[1] cadre le mieux en lieu et place de la qualification vague, concurrence déloyale.

Par ailleurs, nous sommes d’avis avec le juge en réfutant d’allouer les intérêts civils requis par la partie demanderesse, d’autant plus que le préjudice est juste éventuel et la faute objective.

III. Jugement sous RCE 1079 rendu par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete

Identités des parties

Monsieur BARLY BARUTI KANDOLO LILELA, demandeur Contre :

  • La BRACONGO SA, prise en la personne de son Directeur GĂ©nĂ©ral et la Brasserie SIMBA « BRASIMBA Â», prise en la personne de son Directeur GĂ©nĂ©ral, tous deux dĂ©fendeurs.
  • Objet du litige

Dans la présente affaire, le litige porte sur la concurrence déloyale et la contrefaçon sur le logo TEMBO dit tête d’éléphant par la Société BRACONGO SA, fait prévu et puni par l’article 139 de la loi n° 82-001 du 07 janvier 1982 régissant la propriété industrielle.

Prétentions des parties

Le demandeur BARLY BARUTI reproche aux défendeurs le fait d’utiliser le logo TEMBO dont il s’estime propriétaire.

Il a été surpris de voir les assignés être titulaires du logo avec des preuves matérielles et faisant foi dont le certificat d’enregistrement sur le logo TEMBO pour la BRASIMBA et le contrat de licence d’exploitation pour la BRACONGO.

Sur ce, il sollicite l’annulation du certificat d’enregistrement établis au nom de la BRASIMBA au motif qu’il a été frauduleusement et indument obtenu.

Par contre, les défenderesses allèguent que l’action initiée par Monsieur BARLY BARUTI est téméraire et vexatoire au motif qu’ils sont titulaires du logo TEMBO, droit constaté par un certificat d’enregistrement obtenu régulièrement du ministère de l’industrie et, c’est conformément à la loi. En sus, Monsieur BARLY BARUTI n’a fourni aucune preuve pouvant constater son droit de propriétaire de la marque TEMBO.

Position du juge

Dans cette affaire, il est clair que le Juge n’a pas qualifiĂ© les faits, tels que lui prĂ©sentĂ© par la demande, de concurrence dĂ©loyale ou de contrefaçon. D’abord parce que le demandeur n’a aucun acte de protection lĂ©gale sur le logo TEMBO ni d’anciennetĂ© sur l’utilisation dudit logo ; ensuite, parce que la dĂ©fense, Ă  son tour, a prouvĂ© lĂ©galement sa protection sur le logo dont il est question par un certificat d’enregistrement rĂ©gulièrement et dĂ»ment obtenu du ministère compĂ©tent en la matière pour la sociĂ©tĂ© BRASIMBA et certificat d’enregistrement d’un contrat de licence d’exploitation librement consenti par la BRASIMBA pour la sociĂ©tĂ© BRACONGO SA.

Le juge, suite Ă  ce qui vient d’être dit, a statuĂ© sur la recevabilitĂ© de l’action des parties dĂ©fenderesses pour raison que la BRASIMBA a produit le certificat de renouvèlement de l’enregistrement de la marque TEMBO (logo) dĂ©posĂ©e le 23 dĂ©cembre 1998 sous le numĂ©ro 7027/98 ; que c’est elle qui est dĂ©clarĂ©e titulaire de la marque ; la BRACONGO a pour sa part produit le certificat d’enregistrement d’un contrat de licence ; que ce certificat renseigne qu’un contrat d’exclusivitĂ© de la marque TEMBO existe entre la sociĂ©tĂ© BRASIMBA, concĂ©dant et la sociĂ©tĂ© BRACONGO, concessionnaire ; que les allĂ©gations de la partie demanderesse n’ont pas Ă©branlĂ© la force probante accordĂ©e aux pièces sur lesquelles repose l’argumentaire des parties dĂ©fenderesses.

Par ailleurs, le Tribunal a jugĂ© non fondĂ©e l’action reconventionnelle mue par les deux parties dĂ©fenderesses au motif qu’en assignant les deux parties dĂ©fenderesses Ă  comparaĂ®tre devant le Tribunal de cĂ©ans, Monsieur BARLYBARUTI a usĂ© de la facultĂ© lui reconnue en vue de dĂ©fendre un droit subjectif qu’il estime avoir ; que n’ayant commis aucune faute en agissant de la sorte, il n’y a lieu de le condamner.

Discussion

De prime à bord il appert de signaler que le droit congolais protège les noms, les sigles, les enseignes et marques de la société contre toutes formes de confusion pour autant que celles-là soient originales, régulièrement et dûment protégées.

Cette confusion résulte du fait de la concurrence déloyale ou de contrefaçon dans le chef d’un commerçant ou d’un industriel.

Il faut alors savoir que l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon sont effet distincte, la première sanctionne tout comportement contraire aux exigences de la diligence professionnelle alors que la seconde sanctionne la violation d’un droit privatif.

La contrefaçon est d’abord un délit pénal. L’enregistrement ou le dépôt légal de l’œuvre à protéger constitue l’un de ses éléments objectifs constitutifs.

En l’espèce, le Juge se fondant sur l’article 139 de la Loi de 182 qui dispose que « le dĂ©pĂ´t d’une marque est obligatoire pour tout opĂ©rateur Ă©conomique concernĂ© Â». Par opĂ©rateur Ă©conomique il faut entendre toute personne physique ou morale exerçant notamment une activitĂ© commerciale, industrielle, artistique ou artisanale.

Ainsi, in secie casus, il y a lieu de saluer la dĂ©cision du Juge par le fait que le demandeur n’ayant pas brandi toutes les pièces justificatives prouvant sont droit de propriĂ©taire sur le logo TEMBO dit tĂŞte d’Ă©lĂ©phant pendant qu’il se vantait, via ses conclusions, d’ĂŞtre le seul propriĂ©taire de ladite marque.

Par la suite, il a soulevĂ©, s’il faut le dire, injustement la problĂ©matique de la fraude dans le processus d’obtention des titres de propriĂ©tĂ© par les parties dĂ©fenderesses, chose qu’il n’a pas non plus pu prouver.

Continuons cette motivation en arguant que l’Ă©lĂ©ment prĂ©dominant en matière de contrefaçon, reste la protection de l’Ĺ“uvre dont le juge a fait Ă©tat dans sa dĂ©cision tandis que dans la concurrence dĂ©loyale, c’est le principe de l’antĂ©rioritĂ© qui est pris en compte, principe qui veut que seule la première personne Ă  faire usage de la dĂ©nomination  est en droit d’obtenir la suppression du mĂŞme nom par la suivante.

Se rĂ©fĂ©rant aux pièces versĂ©es aux dossiers des parties, le second dĂ©fendeur, la BRASIMBA se dit avoir usĂ© du logo TEMBO avant 1998, date du renouvellement du certificat d’enregistrement protĂ©geant ladite Ĺ“uvre alors que le demandeur, Monsieur BARLY BARUTI se prĂ©tend ĂŞtre auteur du logo original de tĂŞte d’élĂ©phant qu’il a dĂ©clarĂ© dans sa corporation la SOCODA au nom de tĂŞte TEMBO en 2013. 

Par contre, la position du Juge vis Ă  vis de l’action reconventionnelle intentĂ©e par les parties dĂ©fenderesses sur la tĂ©mĂ©ritĂ© et la vexation de l’action de Monsieur BARLY BARUTI se justifie en mal aussi longtemps que Monsieur BARLY BARUTI n’a pas apportĂ© des preuves suffisantes ou presque n’a pas apportĂ© des preuves pour asseoir ses allĂ©gations combien dommageables dans le monde des affaires.

Qui plus est, il n’a ni preuve de la protection lĂ©gale, ni la preuve de l’antĂ©rioritĂ© de l’usage de la marque TEMBO et cela constitue une fondation en caillasse du caractère tĂ©mĂ©raire et vexatoire que le juge devait prendre en compte et en accordant rĂ©paration des prĂ©judices subits par les victimes (le temps, la rĂ©putation des deux sociĂ©tĂ©s victimes etc.).  

In fine de cette affaire, il faut se rĂ©fĂ©rer Ă  l’affaire sous RP 6875/6903, opposant WENGE MUSICA 4×4 tout terrain et Didier MASELA son fondateur contre WENGE El Paris et Marie-Paule ASHISHA BELESI.

IV. Affaire KOTAZO en KOTAZO DOPPEL   SOUS RCE 126 rendu par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete

Identités des parties

En cause monsieur BUDIAKI JECKO, propriĂ©taire des Ă©tablissements honorables, immatriculĂ© au nouveau registre de commerce sous le n° 6031 Kin, comparaissant par son conseil maĂ®tre MBAKI MFUKIDI avocat près le Barreau rattachĂ© Ă  la cour d’appel Kinshasa/Matete, contre  la sociĂ©tĂ© BRACONGO et la sociĂ©tĂ© BANTO conseil Sarl, tous parties dĂ©fenderesses.

Objet du litige

Dans ce jugement il s’agit de la confusion et la contrefaçon sur l’Ĺ“uvre musicale KOTAZO en KOTAZO DOPPEL. Le requĂ©rant est Ă©diteur attitrĂ© reconnu Ă  la SONECA de l’album KOTAZO de l’artiste musicien KITENGE MB A VU PAPY suivant le contrat de cession advenu le 03/04/2007.

Attendu qu’après Ă©dition, duplication de plus de 1000 exemplaires et promotion de cet album dont les dĂ©penses effectuĂ©es sont d’ordre de 57 459,5 dollars, le requĂ©rant fut surpris de constater non seulement la diffusion de la mĂŞme Ĺ“uvre transformĂ©e par son auditeur, le troisième citĂ©e a fait publicitaire mais aussi la distribution gratuite pour le besoin commercial, de la première citĂ©e sous l’enseigne de la seconde.

Attendu que tel comportement affichĂ© par le citĂ© en connaissance de cause est constitutif de la concurrence dĂ©loyale et a prĂ©judiciĂ© Ă©normĂ©ment le requĂ©rant qui a pu commercialiser les exemplaires Ă©ditĂ©s, comportement viole manifestement les prescrits des articles 96 et suivants de l’Ordonnance-loi n°86-033 de la 5/04/1986 portant protection de droit d’auteur et droits voisins.

Prétentions des parties

Le demandeur BUDIAKI JECKO a fait valoir, par le biais de son conseil susmentionnĂ©, qu’il est Ă©diteur reconnu Ă  la SociĂ©tĂ© Nationale des Editeurs, Compositeurs et Autres, SONECA en sigle. A ce titre, il soulève qu’il avait, en date du 23 avril 2007, conclut un contrat d’Ă©dition avec le dĂ©fendeur KITENGE MBAVU PAPY sur l’Ĺ“uvre musicale intitulĂ©e KOTAZO.

Au terme dudit contrat, il lui a Ă©tĂ© reconnu non seulement la qualitĂ© de propriĂ©taire exclusif du droit d’Ă©diteur de l’Ĺ“uvre près rappelĂ©e, mais aussi les prĂ©rogatives d’Ă©diter et d’exploiter cette Ĺ“uvre musicale pendant 20 ans.

En effet, pour assurer l’Ă©dition, la duplication de 1000 exemplaires et la promotion de cette Ĺ“uvre musicale, il a engagĂ© des dĂ©penses couvrant un montant de 36.959 dollars. Cependant il sera dĂ©sagrĂ©ablement surpris de constater que son Ĺ“uvre musicale KOTAZO, alors contrefaite fait l’objet de diffusion publicitaire pour le compte de la dĂ©fenderesse la sociĂ©tĂ© BRACONGO sous l’enseigne de la dĂ©fenderesse BANTO CONSEIL Sarl et suite au contrat d’exĂ©cution advenu entre cette dernière et le dĂ©fendeur KITENGE MBAVU PAPY artiste musicien sur l’Ĺ“uvre KOTAZO DOPPEL.

La contrefaçon dont son Ĺ“uvre musicale KOTAZO en KOTAZO DOPPEL par les trois dĂ©fendeurs prĂ©citĂ©s l’a Ă  coĂ»t sĂ»re causĂ©e d’Ă©norme prĂ©judice en ce sens qu’il n’a pu commercialiser les 1000 exemplaires Ă©ditĂ©s et, il n’a pu poursuivre son contrat de cession occasionnant ainsi un manque Ă  gagner.

Poursuivant ces prĂ©tentions pour asseoir le fondement de son action, le demandeur a soutenu qu’au regard des dispositions de l’article 38 de l’Ordonnance- loi n° 86/033 du 5 avril 1986 portant protection de droit d’auteur et droits voisins ainsi libellĂ© « le contrat d’Ă©dition est la convention par laquelle l’auteur de l’Ĺ“uvre ou ses ayant droits cèdent Ă  des conditions dĂ©terminĂ©es Ă  un Ă©diteur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer les exemplaires de l’Ĺ“uvre et d’en assurer ta publication et la diffusion Â».

Il ajoute l’article 2 du contrat de cession du 23 fĂ©vrier 2007 stipulant que « l’Ă©diteur a le droit de l’exclusion de quiconque de procĂ©der Ă  l’enregistrement, la reproduction sous telle forme qui lui plaira, la fabrication, la mise en circulation et la vente, partout oĂą lui semblera les exemplaires de l’Ĺ“uvre lui cĂ©dĂ©e » et l’article 90 de l’Ordonnance-loi sus indiquĂ©e qui dispose que « le producteur de phonogramme et de vidĂ©ogramme jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire».

La production directe ou indirecte de leur phonogramme ou vidĂ©ogramme ou des copies de ceux-ci en vue de la vendre ou de distribuer au public ; et de la protection lĂ©gale dont jouit son Ĺ“uvre KOTAZO dĂ©clarĂ© Ă  la SONECA depuis 2007, il a qualitĂ© et intĂ©rĂŞt d’agir en justice contre les trois dĂ©fendeurs qui ont adaptĂ© son Ĺ“uvre musicale KOTAZO en KOTAZO DOPPEL pour des fins publicitaires de la bière DOPPEL,  lesquels doivent engager leurs responsabilitĂ©s civiles.

Il a conclu en sollicitant du Tribunal la condamnation solidaire de ces trois dĂ©fendeurs prĂ©citĂ©s au paiement des dommages et intĂ©rĂŞt de l’ordre de 500.000 dollars qui leur soit appliquĂ© les dispositions des articles 96 et 97 de l’Ordonnance-loi près rappelĂ©e ; et l’article premier de l’Ordonnance-loi n° 41/63 du 24 fĂ©vrier 1950 relative Ă  la concurrence dĂ©loyale.

Quant aux parties dĂ©fenderesses, en rĂ©plique, tout en reconnaissant qu’en date du 1er juillet 2007, elles avaient signĂ© un contrat d’Ă©dition avec le dĂ©fendeur KITENGE MBAVU PAPY sur l’Ĺ“uvre KOTAZO DOPPEL appartient pour une durĂ©e de 3 ans au producteur agence BANTO CONSEIL Sarl qu’il utilisera pour le compte de BRACONGO.

En sus, elles ont insistĂ© que l’Ĺ“uvre musicale dont se prĂ©vaut le demandeur BUDIAKI est une Ĺ“uvre composite, et eux avait non seulement reçu l’autorisation de l’artiste Ivoirien ADAYE MO HERVE, mais aussi l’autorisation de diffusion de la commission nationale de censure par sa dĂ©cision n° JUSTE.EGS/CNCCS/062/2007 du 09/08/2007.

Par contre le demandeur n’a rien obtenu de tout cela. En sus, elles ont Ă©galement soutenu que l’Ĺ“uvre musicale KOTAZO dont se prĂ©vaut le demandeur BUDIAKI JECKO est Ĺ“uvre composite tel qu’il est prĂ©cisĂ© dans la correspondance de la coopĂ©ration de producteur DISQUAIRES et Ă©diteur de musique COPEDIM en sigle du 24/09/2007 pour son utilisation le demandeur devait recevoir l’autorisation de l’auteur de l’Ĺ“uvre existante de l’artiste Ivoirien ADAYE JAO HERVE.

Contrairement Ă  l’agence BANTO CONSEIL Sarl qui avant d’utiliser l’Ĺ“uvre musicale KOTAZO DOPPEL avait non seulement reçu l’autorisation de l’artiste Ivoirien ADAYE JAO HERVE mais aussi l’autorisation de diffusion de la Commission Nationale de Censure (CONAC) par la dĂ©cision n° JUSTE.ECS/CNCCS/062/2007 du 09/08/2007 car le fond musical de l’Ĺ“uvre prĂ©citĂ© appartenant Ă  l’artiste Ivoirien ADAYE JAO HERVE et les paroles Ă  KITENGE MBAVU PAPY. Par contre le demandeur n’a rien de tout cela.

Surabondamment, les dĂ©fendisses ont prĂ©cisĂ© que l’Ĺ“uvre KOTAZO tout pleine d’immortalitĂ© et d’obscĂ©nitĂ© est totalement diffĂ©rente de l’Ĺ“uvre ayant servi de poste publicitaire dĂ©nommĂ©e remix KOTAZO DOPPEL.

RĂ©agissant au moyen relatif Ă  la contrefaçon tel que prĂ©vue et punie par les articles 96 et 97 de l’Ordonnance-loi prĂ©citĂ©e, la dĂ©fenderesse la sociĂ©tĂ© BRACONGO a conclu Ă  non fondement de ses moyens d’autant plus qu’elle n’est pas auteur de l’Ĺ“uvre querellĂ©e, qu’elle n’est pas compositrice de l’Ĺ“uvre musicale dont question et qu’elle n’est pas signataire du contrat d’Ă©dition passĂ© en date du 01/07/2007.

D’après elle, c’est l’agence BANTO CONSEIL Sarl qui engagera Ă  la limite la responsabilitĂ© de cette prĂ©tendue concurrence dĂ©loyale car c’est elle seule qui avait nĂ©gociĂ© et signĂ© le contrat avec l’artiste KITENGE MBAVU PAPY, c’est l’agence BANTO CONSEIL Sarl qui avait rĂ©alisĂ© et produit des spots publicitaires querellĂ©s et en diffuser cela. Car c’est elle seulement qui avait nĂ©gociĂ© et signĂ© le contrat avec l’artiste KITENGE MBAVU PAPY.

Position du juge

Le Juge examinant les moyens tirĂ©s de l’exception du dĂ©faut de qualitĂ© dans le chef du demandeur BUDIAKI JECKO ou la dĂ©fenderesse la sociĂ©tĂ© BRACONGO soutient que le demandeur qui les assignent en justice n’a pas la qualitĂ© de le faire Ă©tant entendu que l’Ĺ“uvre musicale KOTAZO dont il prĂ©vaut est une Ĺ“uvre composite, il devait avant de l’adapter obtenir prĂ©alablement l’autorisation de l’auteur de l’Ĺ“uvre prĂ©existant qui n’est rien d’autre que l’artiste Ivoirien ADAYE JAO HERVE, ne l’ayant pas fait il ne peut prĂ©tendre initier une action en justice quant Ă  ce .

Le Tribunal estime que le moyen sus dĂ©veloppĂ© est irrecevable au motif que partant mĂŞme de la dĂ©position de la qualitĂ© comme un titre juridique permettant Ă  une personne d’invoquer en justice le droit dont elle demande sanction. Et qu’il suffit pour cette personne concernĂ©e de justifier d’un intĂ©rĂŞt lĂ©gitime et d’une capacitĂ© pour agir valablement en justice ; il convient de constater que par le contrat d’Ă©dition passĂ© entre le demandeur BUDIAKI JECKO et le dĂ©fendeur KITENGE MBAVU PAPY en date du 23/04/2007 le demandeur BUDIAKI JECKO Ă©tait devenu propriĂ©taire exclusif de l’Ĺ“uvre musicale KOTAZO.

A ce titre il a qualitĂ© d’ester en justice par rapport Ă  ce contrat du 23/04/2007. Aussi dans son assignation il a pris soin de dĂ©terminer ses noms, sa profession, sa qualitĂ© et sa demeure. Concernant le moyen tirĂ© des adages FRAUS OMNIA CORUMPIT et MEMO AUDITUR dĂ©coulant du dĂ©faut d’autorisation prĂ©alable la demanderesse BANTO CONSEIL Sarl dans son soutènement oppose Ă  l’action du demandeur ces deux adages au motif que par son contrat d’Ă©dition advenu avec l’artiste musicien KITENGE MBAVU PAPY le demandeur a dĂ©libĂ©rĂ©ment violĂ© les dispositions des articles 6 et 11 de l’Ordonnance-loi sus indiquĂ©e en ce sens que l’Ĺ“uvre musicale KOTAZO dont il s’en prĂ©vaut est une Ĺ“uvre composite, Ă©tant que le demandeur devait obtenir prĂ©alablement l’autorisation de l’artiste ADAYE JAO HERVE qui est l’auteur de l’Ĺ“uvre instrumentale Ă  partir de laquelle son Ĺ“uvre KOTAZO fut adaptĂ©e, ayant produit son Ĺ“uvre en fraude de l’artiste Ivoirien ADAYE JAO HERVE, il ne peut se prĂ©valoir de sa propre turpitude.

Le juge relève que la dĂ©fenderesse BANTO CONSEIL Sarl n’a pas contestĂ© avoir contrefait l’Ĺ“uvre KOTAZO dans la production de son Ĺ“uvre KOTAZO DOPPEL qui a incontestablement plagiĂ© l’Ĺ“uvre KOTAZO de l’Ă©diteur BUDIAKI JECKO, tel que cela est renseignĂ© dans le bulletin de dĂ©claration de l’album KOTAZO Ă  la SONECA et sur la pièce reprenant les paroles de l’Ĺ“uvre KOTAZO DOPPEL ; aussi il a Ă©tĂ© constatĂ© que l’Ĺ“uvre existante qui a seule qualitĂ© de se plaindre en justice ne s’est pas plaint, ni son reprĂ©sentant en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo.

Dès lors la dĂ©fenderesse BANTO Sarl ne peut dans l’objectif de s’Ă©chapper Ă  sa responsabilitĂ© Ă  sa demande originaire de l’exception d’irrecevabilitĂ© tirĂ© de ces deux adages : FRAUS OMNIA CORUMPIT et NEMO AUDITUR. Ainsi cette exception dĂ©coulant de ce deux adages ne peut constituer une fin de non-recevoir contre l’action originaire. Le Tribunal dĂ©clare ces deux moyens non fondĂ©s.

Quant au moyen basĂ© sur la violation de l’article20 de l’Ordonnance-lĂ©gislative n° 66/344 du 09/06/1966 relatif aux actes notariĂ©s, le demandeur BUDIAKI JECKO dans son dĂ©veloppement allègue que la procuration vantĂ©e par la demanderesse BANTO CONSEIL Sarl est celle Ă©tablie en sus, et en vertu de la disposition lĂ©gale près rappelĂ©e sa validitĂ© reste liĂ©e Ă  son obligatoire lĂ©galisation auprès de l’ambassade de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo en sus, ne portant pas la marque de cette lĂ©gislation cette procuration ne viol la disposition sus visĂ©e.

Pour la part du Tribunal en effet que la procuration spĂ©ciale Ă©tablie Ă  l’Ă©tranger en vue de la reprĂ©sentation en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo est rĂ©gie par le droit international privĂ© congolais ainsi, elle est soumise quant Ă  la preuve de son authenticitĂ© Ă  la loi congolaise du juge saisi.

S’agissant des moyens fondĂ©s sur l’application des articles 96 et 97 de l’Ordonnance-loi n° 86/033 du 05/04/1986 portant protection de droit d’auteurs et de droit voisins, le demandeur BUDIAK1 JCCKO a fait remarquer que son Ĺ“uvre musicale KOTAZO a Ă©tĂ© contrefaite par les 3 dĂ©fendeurs près qualitĂ© dans leur Ĺ“uvre musicale KOTAZO DOPPEL, il convient pour le Tribunal de leur appliquer en toute sa rigueur les dispositions des articles 96 et 97 de l’ordonnance-loi n° 86/033 du 05/04/1986 et l’article 1er de L’Ordonnance-lĂ©gislative n° 41/63 du 24/02/1950 relative Ă  la concurrence dĂ©loyale qui dispose respectivement que toute atteinte mĂ©chante ou frauduleuse portĂ©e Ă  la connaissance de cause au droit d’auteurs constitue une infraction de contrefaçon.

La contrefaçon est punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois Ă  un an et une amende de 5000 Ă  10.000 zaĂŻre ou d’une de ces peines seulement.

Lorsque par un acte contraire aux usages honnĂŞtes en matière commerciale ou industrielle un commerçant ou un producteur porte atteinte au crĂ©dit d’un concurrent ou lui enlève sa clientèle le tribunal de première instance ou sur poursuite des intĂ©ressĂ©s ou l’un d’eux ordonne la cessation de cet acte. Le juge estime que les trois dispositions lĂ©gales qui prĂ©voient et qui rĂ©priment les actes de la contrefaçon ainsi ceux de la concurrence dĂ©loyale relève de la matière pĂ©nale dont le juge pĂ©nal en est compĂ©tent.

Il s’en suit dès lors que le juge commercial saisit de cette contrefaçon et de cette concurrence dĂ©loyale est matĂ©riellement incompĂ©tent. Pour le moyen fondĂ© sur la mise hors cause de la dĂ©fenderesse la sociĂ©tĂ© BRACONGO dans son argument, la sociĂ©tĂ© BRACONGO allègue qu’elle ne pouvait pas ĂŞtre assignĂ©e en justice pour rĂ©pondre de sa responsabilitĂ© civile dĂ©coulant de la contrefaçon et de la concurrence dĂ©loyale pour la simple raison qu’elle n’est pas auteur de l’Ĺ“uvre querellĂ©e ni compositrice de la musique dont question ni signataire d’un contrat avec qui que ce soit.

Le juge estime que ce moyen n’est pas fondĂ© au motif que la Loin° 86/033 du 5 avril 1986 assimile Ă  la contrefaçon, la vente, l’exposition, la location, la dĂ©tention, l’importation et l’exportation des ouvrages ou objets contrefaits lorsque ces actes auront Ă©tĂ© causĂ©s en connaissance des causes et dans un but commercial. Aussi, Ă  l’instar des auteurs principaux de la contrefaçon, la doctrine admet que les auteurs qui rĂ©alisent les dĂ©buts des exemplaires contrefaisants qui les exportent ou les importent, le distributeur ou le commerçant qui Ă©coule les exemplaires sont Ă©galement visĂ©s.

Or dans le cas sous examen il a Ă©tĂ© stipulĂ© Ă  l’article 2 du contrat d’Ă©dition signĂ© en date du ler juillet 2007 par le dĂ©tendeur KITENGE MBAVU PAPY et BANTO CONSEIL Sarl que le contrat est conclu pour le compte de la DOPPEL. Logiquement la sociĂ©tĂ© BRACONGO mĂ©rite d’ĂŞtre visĂ©e par cette action en paiement des dommages et intĂ©rĂŞts dĂ©coulant de la contrefaçon.

A propos des moyens fondĂ©s sur la rĂ©clamation des dommages et intĂ©rĂŞts dont le demandeur BUDIAKI JECKO expose qu’en date du 23/04/2007 il avait conclu un contrat d’Ă©dition avec le dĂ©fendeur KITENGE MBAVU PAPY, au terme duquel il devient propriĂ©taire exclusif du droit d’Ă©diteur de l’Ĺ“uvre musicale KOTAZO pour une durĂ©e de 20 ans pour assurer l’Ă©dition, la duplication de 1000 exemplaires, il a engagĂ© d’Ă©norme dĂ©penses de l’ordre de 36.959 dollars et il sollicite leur condamnation solidaire au paiement des dommages et intĂ©rĂŞts de l’ordre de 500.000 dollars sur base de l’article 258 du Code civil congolais livre III. Le Tribunal relève pour sa part que pour mettre Ă  charge d’une partie la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle dĂ©coulant de l’article259 du Code civil congolais livre III.

Le Juge doit constater que le dommage subi par la victime rĂ©sulte d’une faute ou d’une nĂ©gligence d’une de ces parties. Les pièces aux dossiers notamment Pacte de reconnaissance du 19 fĂ©vrier 2007 et le contrat d’Ă©dition du 23/04/2007 attestent Ă  suffisance que le demandeur BUDIAKI JECKO est l’Ă©diteur de l’album KOTAZO et qu’en exĂ©cution de son contrat il a eu Ă  engager d’Ă©norme dĂ©penses de 36.959 dollars pour la promotion de cet album. En outre il a Ă©tĂ© admis que les 1000 exemplaires Ă©ditĂ©s par lui n’ont pu ĂŞtre commercialisĂ©es, les prĂ©judices s’en sont suivis.

En sus, cette contrefaçon est assurĂ©ment constitutive d’une faute, les dĂ©fenderesses la sociĂ©tĂ© BRACONGO et BANTO CONSEIL SARL ne devraient pas se prĂ©valoir de la prĂ©tendue autorisation octroyĂ©e par l’artiste Ivoirien ADAYE JAO HERVE pour s’Ă©chapper de leur responsabilitĂ© et en d’autres termes, l’autorisation octroyĂ©e par l’artiste ADAYE JAO HERVE ne leur donnait pas droit de contrefaire l’Ĺ“uvre prĂ©existante KOTAZO de l’Ă©diteur BUDIAKI JECKO contre qui est reprochĂ© le dĂ©faut d’autorisation.

Dès lors, il sied de constater que le dommage subi par le demandeur BUDIAKI JECKO rĂ©sulte de la faute de ces trois dĂ©fendeurs prĂ© qualifiĂ©s qui ont contrefait l’Ĺ“uvre                                  KOTAZO.

Le Juge estime que ce moyen vantĂ© par le demandeur est fondĂ© en ce sens que le demandeur BUDIAKI a subi le prĂ©judice Ă©norme et qui demande rĂ©paration pour cette contrefaçon. VoilĂ  pourquoi le Juge condamnera solidairement le dĂ©fendeur KITENGE MBAVU PAPY et BANTO CONSEIL Sarl malgrĂ© son absence au procès et la sociĂ©tĂ© BRACONGO au paiement des dommages et intĂ©rĂŞts Ă  l’ordre de 180.000 dollars et le frais d’instance sera Ă  charge de toutes les parties en raison d’un quart pour chacune.

Discussion

D’une part dans l’affaire KOTAZO en KOTAZO DOPPEL il faut reconnaĂ®tre les capacitĂ©s du Juge ; les choses en rĂ©alitĂ© n’Ă©taient pas faciles, sa dĂ©cision est fondĂ©e sur les lois et sur une doctrine importante. L’article2 du contrat d’Ă©dition d’après lequel reconnaissait Ă  la demanderesse BUDIAKI JECKO le droit exclusif d’auteur.

Il ajoute Ă©galement l’article 258 du Code civil congolais livre III. II fait Ă©galement savoir que l’acte commis par le dĂ©fendeur cause prĂ©judice Ă  la demanderesse. Il ne s’arrĂŞte pas lĂ , il ajoute que le dĂ©fendeur BANTO CONSEIL Sarl n’a pas contestĂ© avoir contrefait l’Ĺ“uvre KOTAZO qui dans la production de son Ĺ“uvre KOTAZO DOPPEL qui a incontestablement plagiĂ© l’Ĺ“uvre KOTAZO de l’Ă©diteur.

Toujours dans sa dĂ©cision il s’appuie sur la doctrine de C. CARON, laquelle exhale le parfum de la raison au demandeur en disposant que les auteurs qui rĂ©alisent le dĂ©but des exemplaires contrefaits, qui les exportent et les importent, le distributeur ou le commerçant qui Ă©coule les exemplaires sont Ă©galement visĂ©s.

D’autres part, comme le droit n’est pas une parole de l’Ă©vangile, il nous soit permis de critiquer cette dĂ©cision du Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete dans l’affaire sous examen. Il faut dire que le tribunal n’avait pas raison de se dĂ©clarer incompĂ©tent, car le droit lui donne la compĂ©tence de statuer sur toutes les actions. Alors comment lui qui estime ne pas ĂŞtre compĂ©tent va sursoir sa dĂ©cision en demandant Ă  la dĂ©fenderesse sa responsabilitĂ© civile. Lorsqu’il relève dans le 17ième feuillet que le tribunal n’Ă©tait pas compĂ©tent aux 3 dispositions lĂ©gales qui prĂ©voient et rĂ©priment les actes de la contrefaçon ainsi que ce de la concurrence dĂ©loyale.

RenchĂ©rit sa dĂ©cision que le Juge commercial saisit dans cette matière de contrefaçon et concurrence dĂ©loyale est matĂ©riellement incompĂ©tente. Par voie de consĂ©quence la dĂ©cision du Tribunal nous semble obscure. En matière de la concurrence dĂ©loyale la première action Ă  intenter c’est l’action en cessation.

Le juge saisit pĂ©nalement doit sursoir en attendant le juge de l’action en cessation se prononce. La concurrence dĂ©loyale n’est pas une infraction en soi mais regorge en son sein une multitude d’infractions.

V. Jugement SOUS R.P.E 023 rendu par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe

Identités des parties

Affaire Ministère public et la partie civile, la société Générale des Services et des Approvisionnements, en sigle « GESA » Sarl contre monsieur RAYMOND Bourgue, ancien Directeur Général de la société SEP Congo Sprl.

Objet du litige

Dans ce jugement l’objet de litige porte sur la pratique des prix illicites. Il est reprochĂ© au prĂ©venu RAYMOND Bourgue, d’avoir en sa qualitĂ© de Directeur GĂ©nĂ©ral de la sociĂ©tĂ© SEP Congo, le fait de percevoir un prix supplĂ©mentaire des produits pĂ©troliers qualifiĂ©s de surcoĂ»t Ă  la partie civile, GESA, pour un montant global de 258.666,06 dollars amĂ©ricains durant la pĂ©riode allant de 2004 Ă  2006. Que ledit surcoĂ»t n’est pas prĂ©vu dans la structure des prix encore moins dans l’arrĂŞtĂ© du Ministre portant fixation des prix des produits pĂ©troliers.

Qu’aussi le prĂ©venu est restĂ© indiffĂ©rent face aux diffĂ©rentes correspondances lui adressĂ©es par diffĂ©rentes autoritĂ©s de la RĂ©publique dĂ©nonçant le caractère illĂ©gal du surcoĂ»t pratiquĂ© par SEP Congo et l’enjoignant Ă  arrĂŞter sa perception.

De façon illustrative, il s’agit notamment de la lettre n°/RĂ©f. : PR/VP-CRD/CAB/C-10/B.I/327305 du 12 aoĂ»t 2006 lui adressĂ©e par le Monsieur le Vice-PrĂ©sident de la RĂ©publique en charge de la Commission pour la Reconstruction et le DĂ©veloppement ainsi que les lettres du Ministre de l’Energie n°/RĂ©f. : CAB.MINE-ENERG/HYDRO/1522/CB/2005 du 18 octobre 2005, et CAB.MINE-ENERG/HYDRO/0392/CB/05 du 14 mars 2006, qui sont restĂ©s sans effet, ladite sociĂ©tĂ© ayant continuĂ© Ă  percevoir sur le coĂ»t tel que cela dĂ©coule de ses propres documents portant quantitĂ©s facturĂ©es en surcoĂ»t pour les annĂ©es 2004 et 2005 et des factures n° 12/001441/2005 du 16 mars 2005 et n° 12/002702/2006 du 03 mars 2006 et n° 12/003405/2006 du 28 aoĂ»t 2006 ; que c’est pourquoi le Ministère public a requis sa condamnation Ă  la peine prĂ©vue par l’article 15 du DĂ©cret du 20 mars 1961 sur les prix.

Position du juge

Le Juge a retenu, en dĂ©pit des faits tels qu’Ă©tayĂ©s par les parties, qu’il y a la pratique des prix illicites dans le chef de Monsieur RAYMOND BOURGUE aux motifs que celui-ci, en sa qualitĂ© de gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© SEP CONGO, dès 2004 Ă  2006, a fait percevoir, mieux a perçu auprès de la sociĂ©tĂ© GESA Sarl un montant supplĂ©mentaire sur la prestation des services lequel est allĂ©  au-delĂ  de tarif fixĂ© par l’AutoritĂ© compĂ©tente en la matière et que la partie civile a qualifiĂ© de surcoĂ»t.

A en croire, mĂŞme certaines autoritĂ©s de la RĂ©publique ont dĂ©crit ce comportement qualifiĂ© d’illĂ©gale dit surcoĂ»t et ont demandĂ© Ă  SEP CONGO de cesser ce genre de perception illicite.

Par contre le Juge n’a pas retenu la condamnation de SEP CONGO personne morale, le civilement responsable des faits et actes commis par  Monsieur RAYMOND BOURGUE, pour le payement de l’indu et Ă©ventuellement les dommages et intĂ©rĂŞt dĂ©coulant des lucrum cessans et damnum emergens  subit par la partie civile en la personne de la sociĂ©tĂ© GESA arguant que vu le fait pour la partie civile de ne citer que Monsieur RAYMOND BOURGUE, la sociĂ©tĂ© SEP CONGO ne peut devenir le civilement responsable comme personne morale.

C’est sur cette raison que le Juge motive en disant « qu’il est gĂ©nĂ©ralement admis qu’une juridiction ne peut juger que les seules personnes rĂ©gulièrement citĂ©es et pour rĂ©pondre des seuls faits qui leurs sont expressĂ©ment imputĂ©s par l’acte qui saisit la juridiction Â».

Commentaire

En analyse des faits retenus dans la prĂ©sente affaire, la dĂ©cision du Juge parait efficace dans la mesure oĂą le Juge reste en conformitĂ© avec les prescrits du DĂ©cret du 20 mars 1961, texte rĂ©gissant  des prix.

Ce dĂ©cret dispose le prix de vente des produits et des services sont librement fixĂ©s par ceux qui en font l’offre et se conformant aux dispositions du prĂ©sent DĂ©cret qu’il a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© par l’Ordonnance loi n°83/026 du 12 septembre 1983 et ses mesures d’exĂ©cutions, ils ne sont pas soumis Ă  l’homologation prĂ©alable mais doivent après qu’ils aient Ă©tĂ© fixĂ©s ĂŞtre communiquĂ©s avec tous les dossiers y affĂ©rant au ministre ayant dans ses attributions l’Ă©conomie nationale pour un contrĂ´le a posteriori.

Ces derniers déterminent les modalités des calculs et fixations des prix ainsi que la marge bénéficiaire au maximum autorisée aux autres que les producteurs des biens ou des services.

Il peut dĂ©lĂ©guer son pouvoir aux gouverneurs de province lorsqu’il s’agit d’un secteur stratĂ©gique particulièrement les tarifs pour les transports en commun seulement mais les autres secteurs stratĂ©giques tels que: l’eau, Ă©lectricitĂ©, hydrocarbure est toujours les pouvoir du ministre de l’Ă©conomie nationale, lĂ  il n’y a pas libĂ©ralisation. Le fait de ne pas respecter la lĂ©gislation des prix tombe Ă  la pratique des prix illicites rĂ©primĂ©e par l’article 15 du DĂ©cret sous examen.

En l’espèce, le directeur gĂ©nĂ©ral de SEP CONGO Ă  l’Ă©poque allant de 2004 Ă  2006 va imposer un prix supplĂ©mentaire Ă  la sociĂ©tĂ© GESA Sarl, qui a conduit Ă  un surcoĂ»t qui lui a procurĂ© une rĂ©munĂ©ration occulte.

La fixation des prix d’hydrocarbures doit faire l’objet de la compĂ©tence exclusive du ministre de l’Ă©conomie nationale. La sociĂ©tĂ© SEP CONGO se trouvant en position de monopole va imposer un surcoĂ»t Ă  ses prestations envers ses abonnĂ©s, cette façon d’agir laisse Ă  dĂ©sirer le non-respect des normes et d’autoritĂ©s compĂ©tentes, raison pour laquelle nous jetons des fleurs Ă  la dĂ©cision du juge de condamner monsieur RAYMOND BOURGUE Ă  trois ans de Servitude pĂ©nale principale pour avoir violĂ© la loi protĂ©geant le domaine des prix.

Refusant la demande des intĂ©rĂŞts civils de la partie civile faute de n’avoir pas citĂ© la SEP CONGO comme personne morale dans sa citation directe c’est une bonne justice.

VI. Jugement sous RPE 007 rendu par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete

Identités des parties

Cette affaire oppose d’une part,

  • La sociĂ©tĂ© DABIEN Congo, en sigle DABIEN SPRL agissant par son gĂ©rant Monsieur PAIK HEEN HYUN contre d’autre part,
  • Monsieur MOHAMED WHEB, gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© STRIPES et la sociĂ©tĂ© STRIPES en qualitĂ© de civilement responsable des actes dĂ©lictuels perpĂ©trĂ©s par son gĂ©rant MOHAMED dĂ©jĂ  citĂ©.

Objet du litige

Dans le présent jugement, l’objet du litige porte sur la concurrence déloyale et la contrefaçon des marques Diva et Afro mode, infractions prévues et punies respectivement par les articles 1er et 2 de l’Ordonnance-loi n° 41/63 du 24 février 1950 relative à la répression de la concurrence déloyale et, l’article 152 de la Loi n° 82/001 du 7 janvier 1982 régissant la propriété industrielle.

Prétentions des parties

La partie citante est une société privée à responsabilité limitée avec pour objet social, la fabrication des mèches, plantes, perruques, et postiches servant des cheveux pour femmes. De cela, elle a mis sur le marché des marques de fabrique dénommées DIVA et AFRO MODE, marques protégées conforment au prescrit légal depuis juin 2003.

Intriguée de remarquer que l’une de ses concurrents, la société STRIPES SPRL a sollicité et obtenu des autorités compétentes la protection des marques DIVARY, AFRO DARLING, AFRO BIG et AFRO MARIA, elle estime que la société STRIPESS qui non seulement sait qu’elles ont le même objet social, mais aussi et surtout sait qu’il existe sur le marché les marques DIVA et AFRO MODE, a posé les actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale, actes qui l’exposent (au travers de son gérant Monsieur MOHAMED WHEE) aux poursuites pénales pour concurrence déloyale et contrefaçon car, poursuit la société la société DABIEN SPRL, la société STRIPES SPRL par ses actes, crée la confusion d’une part entre les marques DIVA et DIVARY et d’autre part entre AFRO MODE et AFRO MARIA, AFRO BIG, AFRO DARLING et que par conséquent, les consommateurs d’intelligence moyenne considèrent les marques citées comme les mêmes produits par leur similitude, ce qui lui porte atteinte par le ravissement de sa clientèle.

Aussi ajoute la société DABIEN, les actes de la fabrication, la vente, la livraison, l’exposition, l’usage et la détention des marques DIVARY, AFRO DARLING, AFRO MARIA et AFRO BIG qui du reste ne présentent que des différences secondaires avec les marques DIVA et AFRO MODE, sont fait à l’intention de créer la confusion portant sur la phonétique, l’orthographe et le visuel.

De ce qui prĂ©cède, elle sollicite du tribunal de prononcer contre les citĂ©s :

  •  le paiement in solidum d’une somme Ă©quivalent en Francs congolais 7. 331. 311 USD Ă  titre des dommages-intĂ©rĂŞt ;
  • la cessation de la fabrication des produits de marque DIVARY, AFRO BIG, AFRO DARLING, AFRO MARIA ;
  • la destruction des stocks existants de ces produits ; et
  • la condamnation de Monsieur MOHAMED Ă  la peine prĂ©vue par la loi.     

La citante a attrait le citĂ© monsieur MOHAMED WHEB par devers le Tribunal de cĂ©ans pour s’entendre le condamner.

Position du juge

Le juge retient qu’il y a concurrence dĂ©loyale et contrefaçon aux motifs que :

Le fait que le citĂ© avoir pris comme gĂ©nĂ©rateur est la contusion que la marque DIVARY crĂ©e dans l’esprit du public avec la marque DIVA au point qu’il y a lieu de considĂ©rer que l’une est dĂ©rivĂ©e de l’autre.

C’est le fait de crĂ©er la confusion entre ces marques qui est Ă  prendre pour un acte contraire aux usages honnĂŞtes en matières commerciales et industrielles qu’ainsi qu’il ressort de l’article2 de l’ordonnance lĂ©gislative n° 41/63 du 24 fĂ©vrier 1950 ;

Le fait pour le tribunal de se rĂ©server d’une manière et d’une autre retenir vraiment qu’il y a confusion ou tentative de confusion pour motif qu’il y a confusion entre la marque DIVA et celle DIVARY il ne retient pas cette confusion ni mĂŞme une tentative de confusion entre AFROMODE d’une part et AFRO BIG, AFRO MARIA et AFRO DARLING d’autre part, motif pris de ce qu’il s’agit d’un prĂ©fixe laudatif et comme F a dit le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral Ă  l’IPMEA dans sa lettre du 07 avril 2006 que ces marques AFRO MODE et AFRO BIG sont des marques combinĂ©es coexister sans confusion ni conflits de la part de leurs chefs ;

Le fait que cette confusion de marque DIVARY seulement a portĂ© prĂ©judice Ă  la partie citante Ă  la dĂ©sorganisation de la vie interne de l’entreprise mais aussi sur le marchĂ©. VoilĂ  pourquoi sur la demande des intĂ©rĂŞts civils, le juge a jugĂ© bon d’Ă©valuer en bon père de famille parce que la sociĂ©tĂ© DABIEN SARL venait d’ĂŞtre enlevĂ©e de sa clientèle par la sociĂ©tĂ© STRIPES SARL et a mĂŞme portĂ© atteinte Ă  sa capacitĂ© de concurrence raison pour laquelle le juge a cessĂ© cette pratique dĂ©loyale (article 3 de l’ordonnance lĂ©gislative n° 41/63 du 24 lĂ©vrier 1950).

Par contre le juge a retenu l’infraction de contrefaçon dans le chef de la sociĂ©tĂ© STRIPES SARL par le biais de son gĂ©rant Monsieur MOHAMED WHEB aux motifs que :

Le fait que la sociĂ©tĂ© querellĂ©e a fait usage de la marque DIVARY essaie d’Ă©pargner l’esprit du public rĂ©alisant par la reproduction.

Enfin, le juge n’a pas considĂ©rĂ© qu’il n’y a contrefaçon dans le chef des marques AFRO MODE. AFRO BIG et AFRO MARIA au motif que toutes ces marques enseignent le professeur LUKOMBE NGHENDA doivent ĂŞtre originales, c’est-Ă -dire n’ĂŞtre près constituĂ©es par la dĂ©signation gĂ©nĂ©rique ou nĂ©cessaire du produit… La protection n’est prĂ©vue que pour les marques spĂ©ciales.

Le juge n’a pas maintenu la somme demandĂ©e par la citante Ă  titre des dommages et intĂ©rĂŞts pour prĂ©judices subis aux motifs que la partie civile n’a pas ventilĂ© cette somme.

En sus, faute d’Ă©lĂ©ments concrets d’apprĂ©ciation de cette somme, il fixera en Ă©quitĂ© et alors monsieur MOHAMED et la sociĂ©tĂ© STRIPES paiera in solidum. Le Juge condamne MOHAMED en sa qualitĂ© de gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© STRIPES SARL Ă  trois mois de servitude pĂ©nale principale avec sursis d’un mois.

Discussion

La partie citée a soulevée trois moyens portant le défaut de la procuration spéciale dans le chef des avocats de la partie citante DABIEN SARL. Le défaut de publication des statuts sociaux de la citante, et la mauvaise direction de son action.

Mais le juge a passĂ© outres ces moyens de forme et joint directement le fond. Avant de motiver sa dĂ©cision il a d’abord rĂ©pondu aux moyens soulevĂ©s par le prĂ©venu en dĂ©sirant ces moyens Ă©taient des moyens dilatoires non fondĂ©s.

Nous saluons sa motivation en passant du seul fait qu’il a balayĂ© aussi bien la loi, la doctrine ainsi que la jurisprudence, pour partager les parties. Confusion de nom qui est partielle, la contrefaçon aussi est Ă  moitiĂ© parce qu’il y a eu des marques sans originales vu le caractère banal. Une dĂ©cision valable.

VII. Jugement sous R.P.E 011 du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe

Présentation des parties

Cette affaire oppose le Ministère public et partie civile établissement Divine Power Invest contre le prévenu ZHUDEYUN

Objet du litige

Dans ce procès, l’objet de litige porte sur les infractions de contrefaçon et de la concurrence dĂ©loyale, sur la marque CHETEX May Bay reprĂ©sentĂ©e par un label bien contrĂ´lĂ©.

Prétentions des parties

Monsieur OSITA Anyeru, propriétaire des établissements Divine Power Invest a attrait le prévenu ZHUDEYUN par devers le Tribunal de céans pour infractions de contrefaçon et de la concurrence déloyale sur sa marque CHETEX May Bay, faits prévus et punis par les articles 88, 125-126, 158-163 de la Loi n° 82-001 du 07 janvier 1982 régissant la propriété industrielle.

Position du juge

Le juge n’a pas considĂ©rĂ© qu’il y a contrefaçon et concurrence dĂ©loyale aux motifs que :

  • le citant et le prĂ©venu ont commencĂ© Ă  importer et Ă  commercialiser les tissus Chinois avec respectivement comme label « CHATEX MAY BAY et HONG MAY BAY Â» identiques Ă  tout point de vue depuis deux ans soit au courant de l’annĂ©e 2006 ;
  • le fait que le citant après  avoir eu la protection lĂ©gale un an plus tard, n’a pas notifiĂ© le citĂ© Monsieur ZHUDEYUN jusqu’Ă  sa citation directe du 11 janvier 2008 ;
  • le fait du principe des faits antĂ©rieurs Ă  la publication du brevet ne constituent pas Ă  la lumière de l’article 89 de la loi n°82-001 du 07 janvier 1982 rĂ©gissant la propriĂ©tĂ© industrielle, la contrefaçon et ne peuvent motiver une condamnation mĂŞme au civil Ă  l’exception toutes fois, les faits postĂ©rieurs Ă  une notification que serait fait ou prĂ©sumĂ© contrefacteur d’une copie officielle de la description de l’invention jointe Ă  la demande du brevet ;
  • l’importation et la commercialisation des tissus Hong May Bay sont antĂ©rieurs au procès de dĂ©pĂ´t n°636 RDC/2007 du 14 novembre 2007 qui du reste, n’a jamais Ă©tĂ© notifiĂ© au prĂ©venu ZHUDEYUN.

Discussion

Ce procès nous rĂ©vèle une attention particulière, celle de la durĂ©e du prononcĂ©, le respect du principe de la cĂ©lĂ©ritĂ© des Tribunaux du commerce, l’affaire a Ă©tĂ© intentĂ©e au Tribunal de cĂ©ans le 10 mars 2008 et le 15 avril2008, le Juge a donnĂ© sa dĂ©cision quant Ă  ce, plus tard dans le mois.

Nous partageons l’avis du Juge particulièrement en ce sens qu’il s’est rĂ©fĂ©rĂ© aux faits postĂ©rieurs Ă  une notification qui serait faite au prĂ©sumĂ© contrefacteur d’une copie officielle de la description de l’invention jointe de la demande du droit. Ceci nous pousse Ă  dire ce dernier s’est penchĂ© sur le principe de la contrefaçon, oubliant le principe de la concurrence dĂ©loyale est l’antĂ©rioritĂ© de l’usage du nom Ă  la première sociĂ©tĂ©, malgrĂ©e que les deux sociĂ©tĂ©s ont commencĂ© Ă  importer et commercialiser la mĂŞme annĂ©e.

Le Juge avait marquĂ© la date et le mois du dĂ©but de l’importation et de la commercialisation de chaque sociĂ©tĂ©. Se rĂ©fĂ©rant au principe de l’antĂ©rioritĂ© en matière de concurrence dĂ©loyale, la partie civile a raison d’avoir supprimĂ© le prĂ©venu de cette marque qui crĂ©e la confusion, parce qu’elle est première Ă  faire usage.

Par contre, se penchant sur le principe de contrefaçon la première sociĂ©tĂ© enregistrĂ©e Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente est titulaire de la marque. En l’espèce, comme les deux sociĂ©tĂ©s ont commencĂ© Ă  importer et Ă  commercialiser la mĂŞme annĂ©e, il serait souhaitable que fa partie civile puisse notifier le prĂ©venu ZHUDEYUN qu’elle avait dĂ©jĂ  une protection lĂ©gale, principe soutenu ci-haut sur le faits postĂ©rieurs, c’est dans ce sens que nous saluons la dĂ©cision du juge Ă  moitiĂ©.

Faute de non consignation des frais de justice par le prĂ©venu ZHUDEEYUN, le juge ferme ses yeux pour son argumentaire de la demande reconventionnelle pour l’action tĂ©mĂ©raire et vexatoire.

VIII. L’Affaire de la sociĂ©tĂ© MIDEMA SA contre la prĂ©venue BIZIKA Pierrette

Objet du litige

La MIDEMA SA est titulaire de la marque MIDEMA suivant le certificat d’enregistrement dĂ©livre en date du 20/08/1990 par le ministre de l’Ă©conomie et industrie. Cette marque est la propriĂ©tĂ© exclusive de la MIDEMA protĂ©gĂ©e par la Loi du 07/01/1982 dans ses articles 119 et 125.

MalgrĂ© cette protection lĂ©gale, madame BISIKA Pierrette s’empresse de mettre la farine de forment achetĂ© ailleurs dans les sacs aux Ă©crits de MIDEMA : et l’OPJ NKUM MAYAMBI a, en date du 20/07/1998, saisit entre les mains de la prĂ©venue 12 sacs portant mention MIDEMA et 13 sacs et demi portant la mention Mino CONGO.

En effet, la prĂ©venue ne pouvant pas facilement vendre la farine de forment Mino Congo qu’elle dĂ©tenait, a dĂ©cidĂ© de mettre cette farine dans les sacs vide MIDEMA qu’elle a achetĂ© au marchĂ©. Il a Ă©tĂ© Ă©tabli que le fait articulĂ© crĂ©e une confusion très prĂ©judiciable aux intĂ©rĂŞts du citant Ă©tant donnĂ© que la prĂ©venue remplissait ces sacs dans un Hull commercial.

Position du juge

Le tribunal dit Ă©tablie, en fait comme en droit, l’infraction de contrefaçon en charge de la prĂ©venue BISIKA; la condamne de ce fait en six mois de servitude pĂ©nale avec sursis ; dĂ©clare sans objet la destruction des sacs contrefaits ; la condamne au paiement de dommages et intĂ©rĂŞts de 500 fc et met enfin les frais d’instances Ă  sa charge.

Discussion

L’apprĂ©ciation critique sur ce jugement s’articule sur deux points dont, l’infraction de contrefaçon d’une part , et la sanction d’autre part.

a.   L’infraction de contrefaçon

Aux termes de l’article 119 de la Loi sur la propriĂ©tĂ© industrielle, « tout propriĂ©taire d’un dessin ou d’un modèle industrielle, rĂ©gulièrement dĂ©posĂ© et enregistrĂ©, jouit, pendant une durĂ©e de 5 ans renouvelable une fois, d’un droit exclusif d’exploiter ou de faire exploiter, de vendre ou de faire vendre un dessin ou un modèle. Et qu’en effet, le droit permet, en outre, au titulaire de s’opposer Ă  toute fabrication, importation, vente, offre de vente, location, offre en location, exposition, livraison, usage ou dĂ©tention Ă  l’une de ces fins, dans un but industriel, commercial d’un produit ayant un aspect identique au dessin ou modèle industriel tel qu’il a Ă©tĂ© exposĂ© ou ne prĂ©sentant avec celui qui a des diffĂ©rences secondaires Â».

Et que l’article 125 de la mĂŞme loi dispose que «constitue un dĂ©lit de contrefaçon, le fait d’enfreindre sciemment une des interdictions prĂ©vues dans l’art.119. al.2 ». Ensuite, qu’est constitutif de contrefaçon, l’apposition frauduleuse sur le produit de son industrie ou de son commerce d’une  marque appartenant Ă  autrui

Au surplus, le lĂ©gislateur exige, pour la commission de cette infraction de contrefaçon par apposition de marque, un acte d’apposition protĂ©gĂ©e. Le but commercial de l’apposition est l’intention frauduleuse.

En plus, la doctrine prĂ©cise qu’un acte d’apposition est celui que commet un individu qui s’Ă©tant procurĂ© d’une manière quelconque la marque, le timbre, le pinceau d’autrui, s’en sert pour marquer frauduleusement des produits autres que ceux des fabricants ou commerçants auxquels appartiennent la marque, 1e timbre ou le pinceau ; l’individu qui a enlevĂ© Ă  une marchandise sa marque et l’a transportĂ©e sur une autre marchandise.

L’individu qui substituĂ© d’autres produits Ă  ceux qui contenait une enveloppe marquĂ©e, un autre liquide que celui d’un vase exemptĂ©. C’est individu n’a pas contrefait dans le sens propre du mot, puisqu’il a employĂ© la vraie marque,  mais il a usurpĂ© la marque d’autrui. Sa culpabilitĂ© est la mĂŞme que s’il avait contrefait.

Il semble, dans le cas sous examen, l’opposition a Ă©tĂ© Ă©tablie par le procès-verbal de constat NT77/LM/98 suivant lequel en date du 20/07/1998la prĂ©venue a Ă©tĂ© surprise en train de remplir les sacs marquĂ©s M1DEMA de la farine Mino CONGO et s’agissant du but commercial de l’apposition, il rĂ©sulte de ce jugement qu’entendue que ne pouvant pas facilement vendre la farine de forment Mino CONGO qu’elle dĂ©tenait ; elle a dĂ©cidĂ© de mettre cette farine dans le sac vide MIDEMA qu’elle avait achetĂ© au marchĂ©.

II est donc Ă©tabli, en outre, par l’aveu de la prĂ©venue, que ladite apposition Ă©tait faite dans le but commercial. Quant Ă  l’intention frauduleuse, le juge s’est rĂ©fĂ©rĂ© Ă  la volontĂ© de la prĂ©venue de retirer de ce procĂ©dĂ© un bĂ©nĂ©fice illĂ©gitime au dĂ©triment de la partie civile (MIDEMA SA).

b.   Sanctions

II rĂ©sulte de la lecture du jugement que la prĂ©venue BISIKA Pierrette a Ă©tĂ© condamnĂ© de 6 mois de servitude pĂ©nale avec sursis de 6 mois, au paiement des dommages et intĂ©rĂŞts de 500fc et au paiement des frais d’instance.

Nous nous inscrivons Ă  la position du Tribunal sur cet aspect prĂ©cis. C’est donc Ă  bon droit que le Tribunal a rendu son jugement. Mais encore faut-il que les innombrables victimes des pratiques similaires Ă  celle rendant victime la MIDEMA puisse saisir les organes judiciaires compĂ©tents pour que justice soit rendue afin de dissuader les potentiels malfaiteurs.

IX. Jugement  RCE  428  rendu   par  le Tribunal de commerce Kinshasa/Matete

Les parties au litige

Cette affaire avait opposĂ© deux paries :

La  société  industrielle  de  vente  et  offres  des  produits  SIVOP  SARL  en  sigle. (demanderesse) Contre la société SIVOP Sarl et la société SIVOP nouvelle Sarl (Défenderesses)

Objet du litige

Comme nous l’avons souligné, ci-haut, les défenderesses dans ce litige ont constituées de la société SIVOP S.A.R.L et la société SIVOP nouvelle S.A.R.L.

Dans leurs dĂ©fenses, les dĂ©fenderesses soutiennent qu’en RDC la dĂ©nomination de SIVOP n’appartient pas Ă  la demanderesse et c’est une marque dĂ©posĂ©e de la SIVOP RDC SARL.

Elles ont stigmatisĂ©es qu’Ă  sa constitution, la SIVOP RDC Sari avait pour dĂ©nomination sociale « la sociĂ©tĂ© ZaĂŻroise pour la transformation de l’ALMINIUM »en sigle SOZALU Sarl.

En effet, en date du 31/08/2007, dans son Assemblée générale extraordinaire il a été décidé le changement de dénomination SOZALU Sarl en SIVOP nouvelle Sarl.

Aussi, en date du 10/12/2009, il s’est tenu une AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire, dans laquelle il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©, le changement de dĂ©nomination sociale de la sociĂ©tĂ© SIVOP NOUVELLE Sarl Ă  la sociĂ©tĂ© SIVOP RDC Sarl.

Elles ont fait état de la différence entre la SIVOP RDC Sarl et la demanderesse qui a pour dénomination sociale la « société industrielle de vente et offre des produits ».

Enfin, elles ont soutenu que la sociĂ©tĂ© SIVOP Sarl n’existe plus,  elle a Ă©tĂ© dĂ©jĂ  dissoute.

A tout Ă©tat de cause, ils ont conclu en demandant au tribunal de constater l’inexistence juridique des sociĂ©tĂ©s SlVOP  et SIVOP Nouvelle Sarl.

Elles ont demandĂ© au Tribunal de ne pas reconnaitre la qualitĂ© de propriĂ©taire dans le chef de la demanderesse, car en date du 20/12/2006, la SIVOP RDC Sarl avait procĂ©dĂ© au dĂ©pĂ´t de la dĂ©nomination commerciale « SIVOP » et ce logo « SIVOP » auprès de la direction de la propriĂ©tĂ© industrielle, pour elles, la dĂ©nomination commerciale « SIVOP » est la propriĂ©tĂ© exclusive de SIVOP RDC Sarl qui a le droit d’en faire usage dans l’exercice de ses activitĂ© commerciales en RDC. A l’appui de leurs prĂ©tentions, les dĂ©fenderesses ont versĂ© au dossier toutes les pièces relatives Ă  leurs soutènements.

Position du juge

Apres instruction, débat et plaidoyer. Le Tribunal de commerce Kinshasa/Matete, après délibération a rendu le jugement suivant :

  • Le tribunal a constatĂ© que nulle part il a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© la dĂ©nomination sociale de la sociĂ©tĂ© rĂ©sultant de la fusion des sociĂ©tĂ©s SIVOP Sarl et la SIVOP Nouvelle Sarl. Il souligne aussi qu’il y a omission de la dĂ©signation sociale de la sociĂ©tĂ© issue de la fusion et il relève que cette omission ne peut ĂŞtre opposĂ©e aux tiers ;
  • II relève encore aucune pièce au dossier atteste la dissolution de la sociĂ©tĂ© SIVOP Sarl, en plus aucune pièce ou atteste que les rĂ©solutions de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Extraordinaire de SIVOP Nouvelle Sarl du 10/12/2009 oĂą il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© le changement de la dĂ©nomination SIVOP Nouvelle Sarl en SIVOP RDC Sarl ont fait l’objet d’aucune  inscription complĂ©mentaire au N.R.C ;
  • Au regard des dispositions des articles3. 2.4 et 11 du DĂ©cret 27/02/1887sur les sociĂ©tĂ©s commerciales et 2 du dĂ©cret du 06 mars 1951 instituant le registre d commerce, la sociĂ©tĂ© SIVOP Sarl dont la preuve de la dissolution n’a pas Ă©tĂ© apportĂ© et pour avoir Ă©tĂ© dĂ©jĂ  rĂ©gulièrement constituĂ©e, elle est sensĂ©e avoir une existence juridique ;
  • Pour sa part, la sociĂ©tĂ© SIVOP RDC Sarl pour n’avoir pas fait objet d’inscription complĂ©mentaire au N.R.

C’est considĂ©rĂ©e comme inexistant seule la sociĂ©tĂ© SIVOP Nouvelle Sarl qui existe juridiquement ;

  • Le tribunal relève qu’au regard des pièces versĂ©es aux dossiers par la demanderesse Ă  l’occurrence l’acte de dĂ©pĂ´t n° 24/09/2003, les statuts sociaux, la copie du journal officiel, il y a lieu de constater que la demanderesse a Ă©tĂ© constituĂ© sous la dĂ©nomination sociale de sociĂ©tĂ© industrielle de vente et offre des produits et identifiĂ©e sous le signe «SIVOP SARL » et ce conformĂ©ment au DĂ©cret du 27/02/1887sur les sociĂ©tĂ©s commerciales ;
  • II souligne aussi qu’au vu des pièces versĂ©es au dossier, la « SIVOP SARL » comme sigle fait partie de  l’identitĂ© de la demanderesse qu’en sus ;
  • Le tribunal relève qu’aux termes de l’article22 de la loin°82-001 du 07 janvier 1982 rĂ©gissant la propriĂ©tĂ© industrielle qui dispose : lorsque deux ou plusieurs dĂ©pĂ´ts ont Ă©tĂ© effectuĂ©s le mĂŞme jour, pour le mĂŞme objet, l’antĂ©rioritĂ© en est confère au dĂ©pĂ´t qui bĂ©nĂ©ficie d’une avance temporaire ;
  • De ce fait en vertu du principe de l’antĂ©rioritĂ© et l’opposabilitĂ©. Le tribunal reconnaĂ®t la qualitĂ© du propriĂ©taire de la dĂ©nomination ou sigleS1VOP Ă  la demanderesse ;
  • Il Ă©chait de noter que le tribunal constate la marque dĂ©posĂ©e de SIVOP puisque, rĂ©gulièrement obtenu après la constitution de la demanderesse, crĂ©e la confusion entre les parties litigantes dans l’exercice de leurs activitĂ©s commerciales dans le secteur cosmĂ©tique. Il a aussi remarquĂ© que l’utilisation ou exploitation par les dĂ©fenderesses du sigle « SIVOP » Ă  titre de dĂ©nomination sociale lui a causĂ© d’Ă©normes prĂ©judices notamment le dĂ©tournement de sa clientèle entament son crĂ©dit et son fonctionnement ;
  • Dans cela, il ordonne l’interdiction aux dĂ©fenderesses, d’utiliser le sigle « SIVOP » Ă  titre de leurs dĂ©nomination et/ ou de sigle car cela constitue un acte de concurrence dĂ©loyale ;
  • Condamne chacune des dĂ©fenderesses le paiement des dommages et intĂ©rĂŞts de l’ordre de dix milles dollars amĂ©ricains.

Discussion

Pour le principe d’antĂ©rioritĂ© en matière de concurrence dĂ©loyale, le juge avait raison de tenir dans le chef des dĂ©fendeurs qu’il y a eu confusion de la dĂ©nomination sociale SIVOP.

Parce qu’elle Ă©tait la première sociĂ©tĂ© Ă  user de cette dĂ©nomination sociale en faisant recours Ă  l’annĂ©e soit le 24 septembre 2003, publication au journal officiel le 01/11/2006 alors que ces dernières l’ont faite trois ans plus tard.

Mais, se rĂ©fĂ©rant sur la contrefaçon, principe selon lequel la première sociĂ©tĂ© Ă  avoir la protection lĂ©gale est le titulaire de la marque. Envoyant les dates d’enregistrement entre la première dĂ©fenderesse s’est enregistrĂ©e le 31 mai 2006.

La deuxième dĂ©fenderesse quant Ă  elle fait l’enregistrement le 12 octobre 2007. La demanderesse elle a fait le 1er novembre 2006 ; dans ce cas selon le principe de la protection lĂ©gale en matière de contrefaçon seule la première dĂ©fenderesse est titulaire de la marque SIVOP.

L’action en concurrence dĂ©loyale et l’action en contrefaçon sont distinctes. La première sanctionne tout comportement contraire aux exigences de la diligence professionnelle alors que la deuxième sanctionne la violation d’un droit privatif.

Le juge dans sa dĂ©cision s’est penchĂ© sur le principe d’antĂ©rioritĂ©; celui qui fait usage premier est le propriĂ©taire.

En l’occurrence, en 2003, la SIVOP SARL Ă©tait titulaire mais n’avait pas une protection lĂ©gale Ă  cette annĂ©e plus tard dans trois ans elle en a eu après la première demanderesse avait le souci qu’il y ait cessation de l’action en concurrence dĂ©loyale dans ce cas, nous saluons la dĂ©cision du juge.

Le juge statuant sur les dommages causĂ©s se rĂ©fĂ©rĂ© Ă  l’article 258 du Code civil livre III qui dispose « tout fait quelconque de l’homme qui cause Ă  autrui un dommage, oblige celui par la faute du quel, il est arrivĂ© Ă  le rĂ©parer Â», le juge doit constater le prĂ©judice subi par la victime rĂ©sulte d’une faute ou d’une nĂ©gligence.

Le juge a acceptĂ© que les faits de la cause ont dĂ©montrĂ© Ă  suffisance que la demanderesse a subi des dommages tels que la perte de sa clientèle suite Ă  cette confusion de sigle SIVOP, dommages dĂ©coulant de la faute des dĂ©fenderesses dans l’utilisation par elles de sigle « SIVOP » Ă  titre de dĂ©nomination sociale alors ce sigle de la demanderesse a Ă©tĂ© dĂ©jĂ  publiĂ© au journal.

Aux termes des articles 1 et 2 de l’Ordonnance-lĂ©gislative du 24 fĂ©vrier 1950 sur la rĂ©pression de la concurrence dĂ©loyale disposent ; « lorsque, par un acte contraire aux usages honnĂŞtes en matières commerciales ou industrielles un commerçant, un producteur, un industriel ou un artisan porte atteinte au crĂ©dit d’un concurrent ou lui enlevĂ© sa clientèle ou d’une manière gĂ©nĂ©rale porte atteinte Ă  sa capacitĂ© de concurrence, tribunal de première instance, sur poursuite des intĂ©ressĂ©s, ou l’un d’eux, ordonne la cessation de cet acte », et « sont considĂ©rĂ©s notamment comme actes contraires aux usages honnĂŞtes en matière commerciales ou industrielle: CrĂ©er la confusion, ou tenter de crĂ©er la confusion entre sa personne, son Ă©tablissement ou ses produits d’un concurrent Â».

Donc les dĂ©fenderesses l’ont manifestĂ©e Ă  la demanderesse. Le juge Ă  bien dit le droit, et nous saluons sa dĂ©cision.

X. Affaire sous RPE 019 rendue par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe

Parties au procès

Cette affaire a opposĂ© le Ministère public et partie citante la SociĂ©tĂ© d’Ă©tudes, d’agriculture, de transport et de communications en sigle « SEATC » contre monsieur NEMBA LEMBAESSUKU LĂ©on

L’objet de litige

Dans ce jugement l’objet de litige porte sur les infractions de concurrence dĂ©loyale et fraude douanière, faits prĂ©vus et punis respectivement par l’Ordonnance lĂ©gislative n°41/63du 24 fĂ©vrier 1950 et par le DĂ©cret du 29 janvier1949 portant rĂ©gime douanier et de l’article 82 de la Loi n°96/002 du 22juin 1996 sur l’exercice de la presse.

S’entendre condamner le citĂ© aux peines prĂ©vues par les lois prĂ©citĂ©es outre le retrait de sa licence d’exploitation radioĂ©lectrique, et la condamnation aux dommages-intĂ©rĂŞts de l’ordre de 20.000.000 FC.

Par ailleurs par sa constitution de partie civile faite en cours d’instance, la RDC entend obtenir le retrait de la licence d’exploitation de la chaĂ®ne de TĂ©lĂ©vision Molière Tv propriĂ©tĂ© du citĂ© et le payement par ce dernier des dommages intĂ©rĂŞts s’Ă©levant Ă  l’Ă©quivalent en francs congolais de 2000 USD par devers le Tribunal de cĂ©ans.

 Position du juge

Le juge n’a pas retenu dans le chef du citĂ© monsieur NEMBA LEMBA ESSUKU LĂ©on les infractions de concurrence dĂ©loyale et la fraude douanière aux motifs que :

  • Le fait que la partie citante de n’avoir pas indiquĂ© dans ses statuts l’activitĂ© de presse audio-visuelle fait partie de son objet social compte tenu de la lecture des pièces versĂ©es au dossier, le juge constate que conformĂ©ment au prescrit de l’article2 du DĂ©cret de 06 mars 1951, la SEATC est dĂ©tentrice d’un registre de commerce en rapport avec son objet social tel que dĂ©crit Ă  l’article 3 de ses statuts. Et aussi s’appuyant sur les dits statuts, la SEATEC soutient qu’elle exploite la chaĂ®ne de tĂ©lĂ©vision TVS-1 sur base d’un transfert du droit de diffusion intervenue entre la chaine de tĂ©lĂ©vision CRFC et elle en date du 2 fĂ©vrier 2008 ;
  • Ses moyens sont non fondĂ©s. Dans l’espèce la loi exige que la mutation de l’UREC en First Radio-tĂ©lĂ©vision by satellite. SEATC 1+d Tivs-l en sigle devait faire l’objet d’une inscription complĂ©mentaire au R.C. constatant et consacrant ainsi le droit pour SEATC d’exploiter une activitĂ© de presse, et c’est tel qu’il dispose Ă  l’article22 du dĂ©cret du 06mars 1951 ;
  • Le fait de ne pas produire au jugement avant dire droit la preuve de l’exercice de son activitĂ© de presse audiovisuelle Ă  titre de profession pour faute de preuve, la SHATRC ne peut donc pas allĂ©guer une quelconque concurrence dĂ©loyale dans le chef du prĂ©venu et dont elle subirait un prĂ©judice.

Raison pour laquelle le juge n’a pas Ă©tabli la prĂ©vention de concurrence dĂ©loyale mise Ă  charge du prĂ©venu et l’en acquitte ;

  • Le fait que le prĂ©venu n’est pas agent de la MONUC pour ĂŞtre exonĂ©rĂ©, ou bien la fraude douanière que la citant expose que Ă©metteur utilisĂ© par le prĂ©venu pour brouiller et pirater le canal 63 est entrĂ© en RDC en fraude. Sous le couvert de la MONUC (Missions des Nations Unies au Congo) pour jouir d’une exonĂ©ration douanière ;
  • Le fait que le juge constate qu’aucun procès-verbal relatif Ă  l’importation frauduleuse par le prĂ©venu d’un Ă©metteur de 100W et Ă©tabli par un agent, un fonctionnaire ou par tout autre OPJ Ă  compĂ©tence gĂ©nĂ©rale n’est produit au dossier.

VoilĂ  pourquoi le juge se fondant sur l’absence au dossier d’un quelconque procès requis par le dĂ©cret du 25 janvier1949 dira cette prĂ©vention non Ă©tablie l’en acquitte (prĂ©venu) ;

  • Par contre, pour la demande des intĂ©rĂŞts civils, la citation directe donnĂ©e au prĂ©venu Ă  la requĂŞte de SF.ATC de telle sorte qu’aucune autre partie ne peut prĂ©tendre y intervenir par la constitution de partie civile, car cette hypothèse n’est recevable qu’en cas de saisie de la justifier par voie de requĂŞte de l’Officier du ministère public tel que prĂ©vu Ă  l’article 69 du code de procĂ©dure pĂ©nale qui dispose « lorsque la juridiction est saisie de l’action publique, la partie lĂ©sĂ©e peut la saisir de l’action en rĂ©paration de dommages en se constituant partie civile Â» ;
  • En l’espèce, le Juge a procĂ©dĂ© Ă  l’irrecevabilitĂ© de l’action civile initiĂ©e par la RDC. La citation directe Ă©tant une action personnelle et individuelle mue pour la dĂ©fense de seuls intĂ©rĂŞts du citant.

Discussion

MalgrĂ© un jugement par dĂ©faut au regard du prĂ©venu NEMBA LEMBA ESSUK.U LĂ©on, le juge a bien dit le droit en sens que le citant n’a produit aucun document prouvant qu’il exerçait l’activitĂ© commerciale la presse audiovisuelle comme l’objet social qui prouvait porter atteinte Ă  sa capacitĂ© de concurrence en brouillant et perturbant ses Ă©missions sur le canal 63.

MĂŞme lui enlève sa clientèle. Dans cette hypothèse nous saluons sa dĂ©cision. Le fameux objet social qu’il prĂ©tendait; n’est pas protĂ©gĂ© par la loi. Aucune concurrence dĂ©loyale dans le chef du prĂ©venu el dont elle subirait un prĂ©judice Ă©ventuel et une faute objective.

La citante s’inspire de l’ordonnance de 1988 relative Ă  la prime d’avis pour dĂ©noncer la fraude prĂ©judiciable au public dont le prĂ©venu se serait rendu coupable. Alors que les dispositions lĂ©gales en vigueur ressortent que la recherche et la constatation de cette infraction relève essentiellement de l’administration douanière.

L’article 13 du DĂ©cret susvisĂ© Ă©largit la compĂ©tence desdits agents Ă  quel qu’endroit que ce soit. Les procès-verbaux dressĂ©s par eux sont communiquĂ©s Ă  l’autoritĂ© douanière nationale sauf rĂ©quisition du ministère public.

C’est ce que la citation SEATC allait procĂ©der. Nous saluons encore l’Ĺ“uvre du juge. Dans tous les cas, affirme le professeur LUKOMBE NGI1Ă‹NDA ; « le mode de preuve le plus courant et le plus efficace des infractions douanières est le procès-verbal rĂ©digĂ© par les agents des douanes lors d’une procĂ©dure de saisie ou d’enquĂŞte »24, en l’espèce rien a Ă©tĂ© fait par la citant.

Ce qui nous attire dans ce procès est le fait que le juge est passĂ© outre la demande d’intĂ©rĂŞts civils sollicitĂ©e par la RDC en disant que lu citation directe Ă©tant une action personnelle et individuelle mue pour la dĂ©fense de seuls intĂ©rĂŞts du citant au nom de Civilement responsable.

XI. Affaire sous RPE 047 rendu par le Tribunal ce commerce Kinshasa/Gombe.

Parties au procès

Cette affaire oppose le Ministère public et partie citante monsieur NZAU MANANGA propriétaire de la boulangerie Eléphant DJIKA contre la Société générale des Pains Victoire, SPRL

Objet du litige

Dans ce procès l’objet de litige porte sur la contrefaçon et la concurrence dĂ©loyale, les faits prĂ©vus et punis respectivement par les articles 88 et 93 de l’Ordonnance-loi n°82-00 1 du 07 janvier 1982 sur propriĂ©tĂ© industrielle, ainsi que les articles1 et 3 de l’Ordonnance-lĂ©gislative n°41/63du24 fĂ©vrier 1950.

Le Ministère public sollicite du Tribunal, outre la condamnation de la prĂ©venue au paiement de l’Ă©quivalant en francs congolais de la somme de dollars19.000.000 Ă  titre des dommages intĂ©rĂŞts et mettre les Irais de la prĂ©sente instance Ă  sa charge.

Les faits de la cause renseignent que la citante prĂ©tend dĂ©tenir des droits exclusifs dans la fabrication des pains marque DJIKA Ă  Matadi illĂ©galement imitĂ©e par la citĂ©e, d’abord Ă  Matadi et ensuite Ă  Kinshasa. En soutenant ses prĂ©tentions, la partie civile a produit des titres notamment le certificat d’enregistrement do la marque DJIKA lui dĂ©livrĂ©e par le Ministère de l’industrie au mois de septembre 2007.

La preuve de la publication de cette marque au journal officiel, ainsi que tous les litres relatifs à sa qualité de commerçant.

Aux dires du citant, l’imitation de la marque pain DJIKA par la citĂ©e facilitĂ©e d’une part, par le dĂ©bouchage de ses agents tel que Monsieur NGIMBI et la baisse des prix du pain entretenu sur le marchĂ© de Matadi d’autre part, sont constitutifs d’actes de concurrence dĂ©loyale l’ayant d’ailleurs obligĂ© Ă  fermer sa boulangerie.

Position du juge

Le Juge n’a pas considĂ©rĂ© qu’il n’y a pas concurrence dĂ©loyale et la contrefaçon aux motifs que : le fait pour la partie civile d’avoir initiĂ© une action en justice contre une personne morale dont en droit positif congolais ne peut y rĂ©pondre pĂ©nalement.

Autrement dit le juge s’est rĂ©fĂ©rĂ© aux pertinentes dĂ©fenses soulevĂ©es par la citĂ©e dont la mauvaise direction de l’action tirĂ©e successivement Ă  la nature de la personne poursuivie :

  • L’imprĂ©cision des faits dans la citation directe ou obscuri libelli;
  • La prescription de l’action publique;   
  • L’absence  d’un jugement  ou  d’un arrĂŞtĂ©  dĂ©finitif ordonnant   la  cessation  de  la concurrence dĂ©loyale ;
  • Du dĂ©faut de qualitĂ© de commerçant dans le chef du citant au moment des faits.

La mauvaise direction de l’action quant Ă  l’identitĂ© de la personne morale poursuivie, que le Juge trouve ces moyens de forme soulevĂ©s par la citĂ©e son action, citant simplement le nom de la sociĂ©tĂ© personne morale, qui en droit positif congolais ne peut ĂŞtre poursuivie pour les infractions intentionnelles que sont en l’espèce la contrefaçon et la concurrence dĂ©loyale.

Pareils cas ou faits susceptibles d’entraĂ®ner la condamnation Ă  des peines privatives de libertĂ© ne peuvent ĂŞtre mises Ă  charge d’une personne morale, car seule la personne physique peut y rĂ©pondre. Le Juge trouvant la pertinence de l’exception soulevĂ©e par la citĂ©e, se rĂ©fère aussi bien Ă  la doctrine qu’Ă  la loi.

C’est ce que KIKONGO KI MASALA qui Ă©crivait ce qui suit: « en parcourant le code pĂ©nal, on remarque que les lois Ă©dictĂ©es ne visent que les personnes physiques aucun texte de portĂ©e gĂ©nĂ©rale » ne consacre la responsabilitĂ© pĂ©nale des personnes morales, le lĂ©gislateur a dans un premier temps Ă©cartĂ© toute responsabilitĂ© dans le chef d’un ĂŞtre moral. Le fait de l’administrateur qui rĂ©pond par devers le tribunal de cĂ©ans est comme un renseignement et non comme partie au procès, nulle part que son nom a Ă©tĂ© citĂ© comme gĂ©rant de ladite sociĂ©tĂ©.

Le Juge examinant toujours ces moyens de forme, estime qu’il est de principe en droit congolais que la personne morale ne peut engager sa responsabilitĂ© pĂ©nale (societas delinquere non potest) car s’il y a des faits infractionnels dirigĂ©s contre elle, seuls les dirigeants personnes physiques pourront pĂ©nalement y rĂ©pondre.

Le fait que la partie citante n’ait pas respectĂ© le contenu de l’article57 du code de procĂ©dure pĂ©nale qui dispose que la citation directe doit contenir le nom, prĂ©nom et demeure du citĂ©. Dans l’espèce, il ressort de la citation que prĂ©sumĂ© autour des faits se trouve ĂŞtre la sociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale des pains non l’administrateur gĂ©rant dont le nom est nullement repris dans l’exploit comme nous avons dit ci-haut.

Discussion

La dĂ©cision du Juge paraĂ®t efficace en ce sens, que son intime conviction l’a menĂ©e Ă  exploiter non seulement la loi mais aussi la doctrine, il s’est limitĂ© simplement Ă  la forme sans entrer au fond de l’affaire compte tenu du prĂ©alable soulevĂ© par la citĂ©e, celui de l’irrecevabilitĂ© de l’action tirĂ©e de la mauvaise direction de l’action quant Ă  la nature de personne morale poursuivie.

La partie civile au lieu d’ĂŞtre prĂ©cise dans sa citation directe, citant le nom du responsable de ladite sociĂ©tĂ© qui incarne le pouvoir d’administration dĂ©lĂ©guĂ© au gĂ©rant qui pouvait rĂ©pondre pĂ©nalement, mais va se contenter Ă  citer seulement la sociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale des pains personne morale qui n’a jamais rĂ©pondue pĂ©nalement aux faits infractionnels en droit positif congolais.

En outre, le fait que le Juge a acquittĂ© la prĂ©venue sociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale des pains aux faits infractionnels entre autres la contrefaçon et la concurrence dĂ©loyale, devant avoir une demande reconventionnelle Ă  la citĂ©e pour l’action tĂ©mĂ©raire et vexatoire, de la part du citant, nous ne voyons pas dans sa dĂ©cision peut-ĂŞtre la citĂ©e n’a pas voulu demander.

Nous rejoignons le Juge le fait de rejeter en bloc des prĂ©tentions du citant en faisant croire au public que c’est lui seul qui avait le monopole de vendre du pain Ă  Matadi. BaissĂ© les prix par la citĂ©e n’est pas un acte de concurrence dĂ©loyale, du seul fait que, le concurrent a usĂ© ses efforts, son savoir-faire, son intelligence pour aboutir Ă  un rĂ©sultat, cette façon de faire, n’est pas dĂ©loyale, et surtout si cette concurrence favorise les consommateurs, mĂŞme si le rĂ©sultat est dĂ©sastreux, sauf en cas d’une pratique dĂ©loyale telle n’est le cas.

XII. Jugement sous RCE 2243 rendu par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe

Parties au procès

Cette affaire oppose le Ministère public et la partie civile la Société TUIO PUBLICITE ET PRODUCTION, SPRL contre VODACOM CONGO, SPRL.

Objet du litige

Dans ce jugement, l’objet de litige porte sur la confusion de nom des marques de la sociĂ©tĂ© TRIO PUBLICITE PRODUCTION, SARL « Congo superstar » et « le logo Ă©toile » et « Vodacom super star ».

La partie demanderesse a assignĂ© la dĂ©fenderesse la sociĂ©tĂ© Vodacom Congo SARL par devant le Tribunal de cĂ©ans pour avoir crĂ©Ă© une confusion de nom de sa marque « Congo superstar »et le logo « Ă©toile», comportement qui viole l’article 2 al.1er de l’Ordonnance-loi n° 41/63 du 24 fĂ©vrier 1950 comme acte contraire aux usages honnĂŞtes en matière commerciale ou industrielle et de l’article165 de la Loin°82-001 du 06 janvier1982 rĂ©gissant la propriĂ©tĂ© industrielle.

Position du juge

Le juge considère qu’il y a acte de confusion aux motifs que :

  • Le fait que la demanderesse avait dĂ©jĂ  une protection lĂ©gale avant la dĂ©fenderesse, en 2009 produisant toutes les pièces de dĂ©pĂ´t, entre autres les factures ou certificats d’enregistrement n° 14355/2009 el 14356/2009 du 12 novembre 2009 sur sa marque « Congo Super star » et le logo Ă©toile.

Le fait que le demandeur a fait usage premier, principe d’antĂ©rioritĂ© en matière concurrence dĂ©loyale ;

  • Le fait que la dĂ©fenderesse ne possède aucun titre de propriĂ©tĂ© ;

Bien que la demanderesse a dĂ©montrĂ© le caractère abusif cette dernière n’a pas cessĂ© l’usage. Le fait que le dĂ©fendeur exerce un service qui n’est pas prĂ©vu dans son objet social.

Discussion              

Le Juge est Ă  l’aise quand il interprète la loi. Mais il ne tient pas compte de la pertinence du dossier. A de fois il est importĂ© par sa propre conviction oubliant qu’Ă  ses cĂ´tĂ©s il y a des gens qui le contrĂ´lent entre autres la doctrine. Positivement le procès n’a pas mis de temps, jugement rĂ©putĂ© contradictoire Ă  l’Ă©gard des parties oĂą celui-ci a trouvĂ© bon d’interprĂ©ter seulement la loi, sans consulter la doctrine et la jurisprudence nationale qu’internationale.

La rĂ©plique du dĂ©fendeur est fondĂ©e en ce sens que le caractère banal de poilĂ©e gĂ©nĂ©rale de la marque super star est d’usage commun. En condamnant la sociĂ©tĂ© Vodacom Congo SARL pour cette marque, le Juge devrait demander au demandeur d’initier une action en justice contre toutes les sociĂ©tĂ©s qui utilisent ce concept super star en l’occurrence les supers stars ivoiriens en matière de foot.

Sinon la demanderesse deviendrait folle. VoilĂ  pourquoi Ă  notre avis, cette marque n’a aucune originalitĂ©. Vu le caractère banal, gĂ©nĂ©ral n’importe qui pouvait en user. Le juge n’a pas raison de retenir dans le chef Vodacom Congo. SARL la contrefaçon et la concurrence dĂ©loyale.


[1] J.M. KUMBU ki NGIMBI, LĂ©gislation en matière Ă©conomique, Kinshasa, 3ème Ă©dition, Galimage, 2014, p. 98. 

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