I. Jugement sous RPE 243/RMP 8082/PJ/KM (affaire imitation de la marque TANAKA) rendu par le Tribunal du commerce de Kinshasa/Gombe

Identité des parties

Affaire opposant le MinistÚre public et la société PANABIZ Congo Sarl contre messieurs GAKOU MAMADOU, commerçant, gérant de la société REWA Congo Sarl ; ASVANI SHOKALALI ABDOULA, responsable de la société AMAR Sarl.

Objet du litige

Dans ce jugement, l’objet porte sur la contrefaçon perpĂ©trĂ©e par le fait de l’imitation de la marque TANAKA.

En effet, par sa requĂȘte, aux fins de fixation d’audience, n° 1326/RMP 8082/PJKMT/2016, le MinistĂšre public et la partie civile (la sociĂ©tĂ© PANABIZ Congo Sarl) attrait par devers le tribunal de cĂ©ans pour s’entendre condamner les prĂ©venus messieurs GAKOU MAMADOU et ASVANI SHOKALALI pour l’infraction de contrefaçon, fait prĂ©vu et puni par les articles 125, 121 et 93 de la Loi n° 82-001 du 7 janvier 1982 rĂ©gissant la propriĂ©tĂ© industrielle.

Prétentions des parties

La sociĂ©tĂ© PANABIZ Congo Sarl, reproche aux parties dĂ©fenderesses d’avoir imitĂ© la marque TANAKA pour laquelle elle avait dĂ©jĂ  la protection lĂ©gale en date du 30 novembre 2000 ; et cette attitude est reconnue comme infraction de contrefaçon dont les preuves d’enregistrement sont dĂ©posĂ©es auprĂšs du tribunal de cĂ©ans : le certificat d’enregistrement n° 8097/2000 pour les produits de classe 9 et 11. Lequel certificat a Ă©tĂ© renouvelĂ© pour une pĂ©riode de dix ans.

RenchĂ©rit, qu’ayant obtenu auprĂšs des autoritĂ©s compĂ©tentes le certificat d’enregistrement et de renouvellement ci-haut visĂ©, la sociĂ©tĂ© PANABIZ CONGO Sarl vend les stabilisateurs sous cette marque TANAKA et reproche les sociĂ©tĂ©s REWA CONGO Sarl et AMAR Sarl, qui, Ă  en croire cette sociĂ©tĂ©, sont ses clients habituels, d’avoir importĂ© et offert en vente les stabilisateurs de cette mĂȘme marque.

En rĂ©plique, les prĂ©venus GAKOU et ASVANI , respectivement gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© REWA CONGO Sarl et AMAR Sarl, reconnaissant qu’ils importent et commercialisent les stabilisateurs de marque TANAKA depuis l’an 1998 et 1999 pour le premier, mais dĂ©clarent tout de mĂȘme que la sociĂ©tĂ© PANABIZ CONGO Sarl n’est pas l’auteur de l’invention de la marque TANAKA et que c’est par la fraude Ă  la loi qu’elle s’est empressĂ© Ă  se faire octroyer un titre sur une marque d’autrui dont l’auteur est connu en chine, et par consĂ©quent, ils n’ont besoin d’aucune autorisation pour importer et commercialiser ces stabilisateurs d’autant plus qu’elle n’a signĂ© aucun contrat avec le fournisseur lui reconnaissant l’exclusivitĂ©, mieux le monopole de la vente des produits de marque TANAKA en RDC .

Position du Juge

Le juge a considĂ©rĂ© qu’il y a imitation de la marque TANAKA (contrefaçon) au motif que :

  • Le fait que les prĂ©venus importent et vendent les stabilisateurs de la marque TANAKA don le droit d’exploitation a Ă©tĂ© dĂ©jĂ  protĂ©gĂ© par la sociĂ©tĂ© PANABIZ CONGO Sarl, violant ainsi l’article119 al.2 de la loi de 1982 rĂ©gissant la propriĂ©tĂ© industrielle ;
  • Le fait que la sociĂ©tĂ© PANABIZ CONGO Sarl Ă©tait titulaire de la marque en annexe Ă  son dossier rĂ©vĂšle qu’en date du 03 novembre 2000 Ă  15h, qu’il avait dĂ©posĂ© au MinistĂšre de l’Ă©conomie, commerce et industrie, conformĂ©ment Ă  la loi du 07 janvier 1982 et Ă  l’Ordonnance n° 89-184 du 08 aoĂ»t 1989 un modĂšle de trois exemplaires de la marque TANAKA, laquelle marque de la sociĂ©tĂ© dĂ©posante dĂ©clare tel pour ĂȘtre apposĂ© sur les produits de classe 9 et 11, et le certificat de renouvellement de l’enregistrement d’une marque N° LM/RDC/270/2010 qui git Ă©galement au dossier, atteste que c’est au nom du titulaire de la sociĂ©tĂ© PANABIZ que la marque TANAKA a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e le 03 novembre 2000 sous le N° 8097/2000 ;
  • Le fait pour le rapport technique du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral Ă  l’industrie du 14 septembre 2015, adressĂ© au SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, au Parquet gĂ©nĂ©ral de la RĂ©publique, le confirme ;
  • Le fait du rapport citĂ© ci-haut confirme que la sociĂ©tĂ© PANABIZ est la seule titulaire de la marque TANAKA et de son Ă©tiquette, et la seule bĂ©nĂ©ficiaire de la protection lui confĂ©rĂ©e par la loi ;
  • Le Juge n’a pas maintenu la fraude Ă©voquĂ©e par les prĂ©venus pour l’obtention des certificats au motif que cette matiĂšre ne relĂšve pas de sa compĂ©tence dont dĂ©pend le Juge de l’action en cessation qui devrait l’annuler. Le juge a considĂ©rĂ© qu’il y a imitation. Les prĂ©venus, Ă©tant censĂ©s connaĂźtre le propriĂ©taire de la marque, titre dĂ©posĂ© et publiĂ© au journal officiel, imitent de mauvaise foi. Le fait que les prĂ©venus crĂ©ent la confusion dans le chef des consommateurs en rendant difficile la distinction de l’emballage entre vrai ou faux, le juge cesse Ă  cette contrefaçon et combine avec les intĂ©rĂȘts civils au motif que les prĂ©venus ont commis une faute en important intentionnellement des stabilisateurs de marque TANAKA en violation des droits exclusifs attachĂ©s au titre dĂ©livrĂ© par l’autoritĂ© habilitĂ©e quant Ă  ce ; et que leurs comportements, ceux-ci ont causĂ©s des prĂ©judices matĂ©riels Ă©normes Ă  la partie lĂ©sĂ©e en dĂ©tournant sa clientĂšle depuis l’an 2000.

Discussion

Nous approuvons la décision du juge qui a fait montre de sa maturité intellectuelle en maßtrisant le droit de la concurrence.

Partant de Pacte qui a saisi le Tribunal depuis le 16 mars 2016. Ceci prouve Ă  suffisance que le prononcĂ© s’est vidĂ© avec cĂ©lĂ©ritĂ©.

Le Juge s’est basĂ© plus Ă  la loi entre autre la loi n°82-001 du 07 janvier 1982 rĂ©gissant la propriĂ©tĂ© industrielle dont l’application des articles 125, 121 et 93 qui sanctionnent tout individu qui viole le droit privatif de l’auteur en l’occurrence la contrefaçon.

Le professeur Garry SAKATA, dans son ouvrage intitulĂ© droit commercial congolais, enseigne que l’action en concurrence dĂ©loyale et l’action en contrefaçon est distincte. La premiĂšre sanctionne tout comportement contraire aux exigences de la diligence professionnelle ; alors que la seconde sanctionne la violation d’un droit privatif.

RenchĂ©rit-il, les principes qui rĂ©gissent les deux actions sont aussi diffĂ©rents. En concurrence dĂ©loyale le principe c’est l’antĂ©rioritĂ© de l’usage. Alors qu’en contrefaçon c’est la protection lĂ©gale.

Dans l’espĂšce si en analysant le fait que renseigne le prĂ©sent procĂšs, ces prĂ©venus qui se dĂ©clarent qu’ils importent et commercialisent la marque TANAKA depuis 1998-1999 devraient bĂ©nĂ©ficier de cet avantage. C’est-Ă -dire ce sont ceux qui en seraient les titulaires.

Alors que nous sommes dans une phase de contrefaçon, donc la sociĂ©tĂ© PANAB1Z CONGO Sarl a raison du fait qu’elle brandit tous les documents pouvant qu’elle a la protection lĂ©gale.

Nous approuvons de nouveau la décision du Juge pour le fait de ne pas prendre en compte la fraude évoquée par les prévenus soutenant que les piÚces jointes par la société PANABIZ CONGO Sarl étaient des faux documents.

Aucune preuve n’Ă©tant apportĂ©e, le Tribunal de cĂ©ans Ă©tait donc dans le droit de rejeter cette requĂȘte car il n’en Ă©tait pas compĂ©tent, n’étant pas le Juge de l’action en cessation. Nous l’apprĂ©cions en passant, le fait de cesser et d’allouer l’intĂ©rĂȘt civil pour la fuite de la clientĂšle de la partie lĂ©sĂ©e.

II. Jugement sous RPE 119, rendu par le Tribunal du commerce de Kinshasa/Gombe

Identité des parties

Cette affaire a opposé le MinistÚre public et partie civile la société BRACONGO SA contre MBUMBA GIGOL, KIANGEBENI NSIMBA Grégoire, NTAMBWE LUTONDO Tonton, tous agents de la société MRA et les Etablissements Management Reseirch Assistance Consulting, MRA en sigle, représenté par son gérant, monsieur KABAMBI DIANTIMA.

Objet du litige

Dans le prĂ©sent jugement, l’objet du litige a portĂ© sur la concurrence dĂ©loyale, fait prĂ©vu et puni par les articles 1er et 2 de l’Ordonnance-loi n° 41-63 du 24 fĂ©vrier 1950 portant sur la concurrence dĂ©loyale.

PrĂ©cisĂ©ment, il a Ă©tĂ© constatĂ© la circulation Ă  travers la ville des agents de MRA muni d’un questionnaire ayant pour objectif, la collecte des informations sur les activitĂ©s commerciales et industrielles de la sociĂ©tĂ© BRACONGO dĂ©nommĂ© opĂ©ration BAOBAB.

Prétentions des parties

La partie demanderesse, la société BRACONGO reproche aux prévenus la collecte non autorisée des données sur ses emballages, ses stocks, ses ventes réalisées.

Elle estime que cette pratique exercĂ©e Ă  son insu est contraire aux usages honnĂȘtes en matiĂšre commerciale et industrielle, surtout, estime-t-elle, perpĂ©trĂ©e dans le but de nuire.

En rĂ©plique, les prĂ©venus n’ont pas niĂ© les faits tels qu’allĂ©guĂ©s par la BRACONGO, mais, ils se justifient que ce travail de collecte des donnĂ©es sur terrain a Ă©tĂ© autorisĂ© par l’autoritĂ© de la ville de Kinshasa par sa lettre n° SC/382/BCV/AKB/LEM/2012 du 02 mars 2012.

Les Etablissements MRA, ajoutent-il, aurait également reçu les autorisations de visiter certaines sociétés telle la BRALIMA.

Position du juge

Le Juge a dit non fondĂ©e l’exception prĂŽnĂ©e par les prĂ©venus pour l’irrecevabilitĂ© de l’action au motif que, les prĂ©venus n’ont jamais brandi la preuve que les Etablissement MRA a dĂ©finitivement cessĂ© ses activitĂ©s d’une part, et qu’en outre, l’infraction se cristallise au moment de la commission des faits.

Pour le fond, le Juge a considĂ©rĂ© qu’il y a concurrence dĂ©loyale au motif que les prĂ©venus, tout en reconnaissant n’avoir pas obtenu l’autorisation de la BRACONGO, rĂ©futant avoir posĂ© des notes dans l’accomplissement des enquĂȘtes menĂ©es par eux, enquĂȘte de nature Ă  apporter atteinte Ă  la capacitĂ© de la concurrence de cette derniĂšre ou encore porter atteinte Ă  son crĂ©dit.

Aussi, le fait que, contrairement aux moyens de dĂ©fense des prĂ©venus, les enquĂȘtes menĂ©es par ces derniers ont portĂ© Ă©galement sur les dĂ©bits de boisson BRACONGO et que cette derniĂšre alertĂ©e, saisit les services compĂ©tents pour que pareil comportement soit cessĂ©.

La prĂ©cĂ©dente dĂ©monstration a pour objet, d’étaler la faute objective constitutive d’élĂ©ment matĂ©riel de la concurrence dĂ©loyale.

Le fait que les Ă©tudes menĂ©es par les prĂ©venus pouvaient bouleverser, d’une maniĂšre ou d’une autre, le rendement dans certaines sociĂ©tĂ©s commerciales et industrielles dont la BRACONGO. Le prĂ©sent paragraphe justifie alors la nĂ©cessitĂ© de la mesure de cessation de l’acte dĂ©loyale.

Le Juge n’a pas considĂ©rĂ© la demande des dommages et intĂ©rĂȘts civils ventĂ©s par la partie civile au motif que la faute Ă©tant objective, et le prĂ©judice Ă©ventuel, vĂ©rifiant sur le fait de la cause  qu’il n’y a pas eu diminution du chiffre d’affaire, encore moins fuite de la clientĂšle, il n’y a pas donc possibilitĂ© d’allouer les dommages et intĂ©rĂȘts, en d’autres termes, il n’y a pas lieu d’appliquer la responsabilitĂ© civile prĂ©vue aux articles 258 et 259 du DĂ©cret du 30 juillet 1888 des contrats et obligations conventionnelles.

Discussion

La dĂ©cision du Juge contient beaucoup de failles Ă  relever dont, notamment :

  • Le fait qu’il n’existe pas une infraction de concurrence dĂ©loyale contenue dans l’ordonnance-loi n° 41-63 du 24 fĂ©vrier 1950 ; mais cette loi Ă©numĂšre les diffĂ©rentes infractions formant la concurrence dĂ©loyale. Ils sont notamment :
  • Les ententes illicites ;
  • La confusion ;
  • La dĂ©sorganisation des entreprises ;
  • Le dĂ©nigrement ;
  • Les ventes Ă  prix illicites ;
  • L’apposition d’une fausse origine des produits ;
  • etc.

Donc, la concurrence dĂ©loyale forme un tout. Cependant, le jugement qualifiant le comportement des Ă©tablissements MRA d’acte contraire aux usages honnĂȘtes en matiĂšre commerciale et industrielle est admissible, nĂ©anmoins, il faut garder Ă  l’esprit que cette matiĂšre relĂšve de la diligence professionnelle et non Ă  un caractĂšre infractionnel.

S’agissant de la concurrence dĂ©loyale prĂŽnĂ©e par le Juge, en mettant en exergue les articles 1er et 2 de l’ordonnance-loi prĂ©citĂ©e, force est de constatĂ© que cette qualification semble imprĂ©cise aussi longtemps que le mĂȘme article 2 [ventĂ© par le juge], Ă©numĂšre les actes considĂ©rĂ©s comme contraire aux usages honnĂȘtes en matiĂšre commerciale, actes dĂ©jĂ  citĂ©s prĂ©cĂ©demment. Ainsi, suite Ă  l’argumentaire qui prĂ©cĂšde et au vu des faits tels que prĂ©sentĂ©s, l’espionnage industriel[1] cadre le mieux en lieu et place de la qualification vague, concurrence dĂ©loyale.

Par ailleurs, nous sommes d’avis avec le juge en rĂ©futant d’allouer les intĂ©rĂȘts civils requis par la partie demanderesse, d’autant plus que le prĂ©judice est juste Ă©ventuel et la faute objective.

III. Jugement sous RCE 1079 rendu par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete

Identités des parties

Monsieur BARLY BARUTI KANDOLO LILELA, demandeur Contre :

  • La BRACONGO SA, prise en la personne de son Directeur GĂ©nĂ©ral et la Brasserie SIMBA « BRASIMBA Â», prise en la personne de son Directeur GĂ©nĂ©ral, tous deux dĂ©fendeurs.
  • Objet du litige

Dans la prĂ©sente affaire, le litige porte sur la concurrence dĂ©loyale et la contrefaçon sur le logo TEMBO dit tĂȘte d’élĂ©phant par la SociĂ©tĂ© BRACONGO SA, fait prĂ©vu et puni par l’article 139 de la loi n° 82-001 du 07 janvier 1982 rĂ©gissant la propriĂ©tĂ© industrielle.

Prétentions des parties

Le demandeur BARLY BARUTI reproche aux dĂ©fendeurs le fait d’utiliser le logo TEMBO dont il s’estime propriĂ©taire.

Il a Ă©tĂ© surpris de voir les assignĂ©s ĂȘtre titulaires du logo avec des preuves matĂ©rielles et faisant foi dont le certificat d’enregistrement sur le logo TEMBO pour la BRASIMBA et le contrat de licence d’exploitation pour la BRACONGO.

Sur ce, il sollicite l’annulation du certificat d’enregistrement Ă©tablis au nom de la BRASIMBA au motif qu’il a Ă©tĂ© frauduleusement et indument obtenu.

Par contre, les dĂ©fenderesses allĂšguent que l’action initiĂ©e par Monsieur BARLY BARUTI est tĂ©mĂ©raire et vexatoire au motif qu’ils sont titulaires du logo TEMBO, droit constatĂ© par un certificat d’enregistrement obtenu rĂ©guliĂšrement du ministĂšre de l’industrie et, c’est conformĂ©ment Ă  la loi. En sus, Monsieur BARLY BARUTI n’a fourni aucune preuve pouvant constater son droit de propriĂ©taire de la marque TEMBO.

Position du juge

Dans cette affaire, il est clair que le Juge n’a pas qualifiĂ© les faits, tels que lui prĂ©sentĂ© par la demande, de concurrence dĂ©loyale ou de contrefaçon. D’abord parce que le demandeur n’a aucun acte de protection lĂ©gale sur le logo TEMBO ni d’anciennetĂ© sur l’utilisation dudit logo ; ensuite, parce que la dĂ©fense, Ă  son tour, a prouvĂ© lĂ©galement sa protection sur le logo dont il est question par un certificat d’enregistrement rĂ©guliĂšrement et dĂ»ment obtenu du ministĂšre compĂ©tent en la matiĂšre pour la sociĂ©tĂ© BRASIMBA et certificat d’enregistrement d’un contrat de licence d’exploitation librement consenti par la BRASIMBA pour la sociĂ©tĂ© BRACONGO SA.

Le juge, suite Ă  ce qui vient d’ĂȘtre dit, a statuĂ© sur la recevabilitĂ© de l’action des parties dĂ©fenderesses pour raison que la BRASIMBA a produit le certificat de renouvĂšlement de l’enregistrement de la marque TEMBO (logo) dĂ©posĂ©e le 23 dĂ©cembre 1998 sous le numĂ©ro 7027/98 ; que c’est elle qui est dĂ©clarĂ©e titulaire de la marque ; la BRACONGO a pour sa part produit le certificat d’enregistrement d’un contrat de licence ; que ce certificat renseigne qu’un contrat d’exclusivitĂ© de la marque TEMBO existe entre la sociĂ©tĂ© BRASIMBA, concĂ©dant et la sociĂ©tĂ© BRACONGO, concessionnaire ; que les allĂ©gations de la partie demanderesse n’ont pas Ă©branlĂ© la force probante accordĂ©e aux piĂšces sur lesquelles repose l’argumentaire des parties dĂ©fenderesses.

Par ailleurs, le Tribunal a jugĂ© non fondĂ©e l’action reconventionnelle mue par les deux parties dĂ©fenderesses au motif qu’en assignant les deux parties dĂ©fenderesses Ă  comparaĂźtre devant le Tribunal de cĂ©ans, Monsieur BARLYBARUTI a usĂ© de la facultĂ© lui reconnue en vue de dĂ©fendre un droit subjectif qu’il estime avoir ; que n’ayant commis aucune faute en agissant de la sorte, il n’y a lieu de le condamner.

Discussion

De prime à bord il appert de signaler que le droit congolais protÚge les noms, les sigles, les enseignes et marques de la société contre toutes formes de confusion pour autant que celles-là soient originales, réguliÚrement et dûment protégées.

Cette confusion rĂ©sulte du fait de la concurrence dĂ©loyale ou de contrefaçon dans le chef d’un commerçant ou d’un industriel.

Il faut alors savoir que l’action en concurrence dĂ©loyale et l’action en contrefaçon sont effet distincte, la premiĂšre sanctionne tout comportement contraire aux exigences de la diligence professionnelle alors que la seconde sanctionne la violation d’un droit privatif.

La contrefaçon est d’abord un dĂ©lit pĂ©nal. L’enregistrement ou le dĂ©pĂŽt lĂ©gal de l’Ɠuvre Ă  protĂ©ger constitue l’un de ses Ă©lĂ©ments objectifs constitutifs.

En l’espĂšce, le Juge se fondant sur l’article 139 de la Loi de 182 qui dispose que « le dĂ©pĂŽt d’une marque est obligatoire pour tout opĂ©rateur Ă©conomique concernĂ© Â». Par opĂ©rateur Ă©conomique il faut entendre toute personne physique ou morale exerçant notamment une activitĂ© commerciale, industrielle, artistique ou artisanale.

Ainsi, in secie casus, il y a lieu de saluer la dĂ©cision du Juge par le fait que le demandeur n’ayant pas brandi toutes les piĂšces justificatives prouvant sont droit de propriĂ©taire sur le logo TEMBO dit tĂȘte d’Ă©lĂ©phant pendant qu’il se vantait, via ses conclusions, d’ĂȘtre le seul propriĂ©taire de ladite marque.

Par la suite, il a soulevĂ©, s’il faut le dire, injustement la problĂ©matique de la fraude dans le processus d’obtention des titres de propriĂ©tĂ© par les parties dĂ©fenderesses, chose qu’il n’a pas non plus pu prouver.

Continuons cette motivation en arguant que l’Ă©lĂ©ment prĂ©dominant en matiĂšre de contrefaçon, reste la protection de l’Ɠuvre dont le juge a fait Ă©tat dans sa dĂ©cision tandis que dans la concurrence dĂ©loyale, c’est le principe de l’antĂ©rioritĂ© qui est pris en compte, principe qui veut que seule la premiĂšre personne Ă  faire usage de la dĂ©nomination  est en droit d’obtenir la suppression du mĂȘme nom par la suivante.

Se rĂ©fĂ©rant aux piĂšces versĂ©es aux dossiers des parties, le second dĂ©fendeur, la BRASIMBA se dit avoir usĂ© du logo TEMBO avant 1998, date du renouvellement du certificat d’enregistrement protĂ©geant ladite Ɠuvre alors que le demandeur, Monsieur BARLY BARUTI se prĂ©tend ĂȘtre auteur du logo original de tĂȘte d’élĂ©phant qu’il a dĂ©clarĂ© dans sa corporation la SOCODA au nom de tĂȘte TEMBO en 2013. 

Par contre, la position du Juge vis Ă  vis de l’action reconventionnelle intentĂ©e par les parties dĂ©fenderesses sur la tĂ©mĂ©ritĂ© et la vexation de l’action de Monsieur BARLY BARUTI se justifie en mal aussi longtemps que Monsieur BARLY BARUTI n’a pas apportĂ© des preuves suffisantes ou presque n’a pas apportĂ© des preuves pour asseoir ses allĂ©gations combien dommageables dans le monde des affaires.

Qui plus est, il n’a ni preuve de la protection lĂ©gale, ni la preuve de l’antĂ©rioritĂ© de l’usage de la marque TEMBO et cela constitue une fondation en caillasse du caractĂšre tĂ©mĂ©raire et vexatoire que le juge devait prendre en compte et en accordant rĂ©paration des prĂ©judices subits par les victimes (le temps, la rĂ©putation des deux sociĂ©tĂ©s victimes etc.).  

In fine de cette affaire, il faut se rĂ©fĂ©rer Ă  l’affaire sous RP 6875/6903, opposant WENGE MUSICA 4×4 tout terrain et Didier MASELA son fondateur contre WENGE El Paris et Marie-Paule ASHISHA BELESI.

IV. Affaire KOTAZO en KOTAZO DOPPEL   SOUS RCE 126 rendu par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete

Identités des parties

En cause monsieur BUDIAKI JECKO, propriĂ©taire des Ă©tablissements honorables, immatriculĂ© au nouveau registre de commerce sous le n° 6031 Kin, comparaissant par son conseil maĂźtre MBAKI MFUKIDI avocat prĂšs le Barreau rattachĂ© Ă  la cour d’appel Kinshasa/Matete, contre  la sociĂ©tĂ© BRACONGO et la sociĂ©tĂ© BANTO conseil Sarl, tous parties dĂ©fenderesses.

Objet du litige

Dans ce jugement il s’agit de la confusion et la contrefaçon sur l’Ɠuvre musicale KOTAZO en KOTAZO DOPPEL. Le requĂ©rant est Ă©diteur attitrĂ© reconnu Ă  la SONECA de l’album KOTAZO de l’artiste musicien KITENGE MB A VU PAPY suivant le contrat de cession advenu le 03/04/2007.

Attendu qu’aprĂšs Ă©dition, duplication de plus de 1000 exemplaires et promotion de cet album dont les dĂ©penses effectuĂ©es sont d’ordre de 57 459,5 dollars, le requĂ©rant fut surpris de constater non seulement la diffusion de la mĂȘme Ɠuvre transformĂ©e par son auditeur, le troisiĂšme citĂ©e a fait publicitaire mais aussi la distribution gratuite pour le besoin commercial, de la premiĂšre citĂ©e sous l’enseigne de la seconde.

Attendu que tel comportement affichĂ© par le citĂ© en connaissance de cause est constitutif de la concurrence dĂ©loyale et a prĂ©judiciĂ© Ă©normĂ©ment le requĂ©rant qui a pu commercialiser les exemplaires Ă©ditĂ©s, comportement viole manifestement les prescrits des articles 96 et suivants de l’Ordonnance-loi n°86-033 de la 5/04/1986 portant protection de droit d’auteur et droits voisins.

Prétentions des parties

Le demandeur BUDIAKI JECKO a fait valoir, par le biais de son conseil susmentionnĂ©, qu’il est Ă©diteur reconnu Ă  la SociĂ©tĂ© Nationale des Editeurs, Compositeurs et Autres, SONECA en sigle. A ce titre, il soulĂšve qu’il avait, en date du 23 avril 2007, conclut un contrat d’Ă©dition avec le dĂ©fendeur KITENGE MBAVU PAPY sur l’Ɠuvre musicale intitulĂ©e KOTAZO.

Au terme dudit contrat, il lui a Ă©tĂ© reconnu non seulement la qualitĂ© de propriĂ©taire exclusif du droit d’Ă©diteur de l’Ɠuvre prĂšs rappelĂ©e, mais aussi les prĂ©rogatives d’Ă©diter et d’exploiter cette Ɠuvre musicale pendant 20 ans.

En effet, pour assurer l’Ă©dition, la duplication de 1000 exemplaires et la promotion de cette Ɠuvre musicale, il a engagĂ© des dĂ©penses couvrant un montant de 36.959 dollars. Cependant il sera dĂ©sagrĂ©ablement surpris de constater que son Ɠuvre musicale KOTAZO, alors contrefaite fait l’objet de diffusion publicitaire pour le compte de la dĂ©fenderesse la sociĂ©tĂ© BRACONGO sous l’enseigne de la dĂ©fenderesse BANTO CONSEIL Sarl et suite au contrat d’exĂ©cution advenu entre cette derniĂšre et le dĂ©fendeur KITENGE MBAVU PAPY artiste musicien sur l’Ɠuvre KOTAZO DOPPEL.

La contrefaçon dont son Ɠuvre musicale KOTAZO en KOTAZO DOPPEL par les trois dĂ©fendeurs prĂ©citĂ©s l’a Ă  coĂ»t sĂ»re causĂ©e d’Ă©norme prĂ©judice en ce sens qu’il n’a pu commercialiser les 1000 exemplaires Ă©ditĂ©s et, il n’a pu poursuivre son contrat de cession occasionnant ainsi un manque Ă  gagner.

Poursuivant ces prĂ©tentions pour asseoir le fondement de son action, le demandeur a soutenu qu’au regard des dispositions de l’article 38 de l’Ordonnance- loi n° 86/033 du 5 avril 1986 portant protection de droit d’auteur et droits voisins ainsi libellĂ© « le contrat d’Ă©dition est la convention par laquelle l’auteur de l’Ɠuvre ou ses ayant droits cĂšdent Ă  des conditions dĂ©terminĂ©es Ă  un Ă©diteur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer les exemplaires de l’Ɠuvre et d’en assurer ta publication et la diffusion Â».

Il ajoute l’article 2 du contrat de cession du 23 fĂ©vrier 2007 stipulant que « l’Ă©diteur a le droit de l’exclusion de quiconque de procĂ©der Ă  l’enregistrement, la reproduction sous telle forme qui lui plaira, la fabrication, la mise en circulation et la vente, partout oĂč lui semblera les exemplaires de l’Ɠuvre lui cĂ©dĂ©e » et l’article 90 de l’Ordonnance-loi sus indiquĂ©e qui dispose que « le producteur de phonogramme et de vidĂ©ogramme jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire».

La production directe ou indirecte de leur phonogramme ou vidĂ©ogramme ou des copies de ceux-ci en vue de la vendre ou de distribuer au public ; et de la protection lĂ©gale dont jouit son Ɠuvre KOTAZO dĂ©clarĂ© Ă  la SONECA depuis 2007, il a qualitĂ© et intĂ©rĂȘt d’agir en justice contre les trois dĂ©fendeurs qui ont adaptĂ© son Ɠuvre musicale KOTAZO en KOTAZO DOPPEL pour des fins publicitaires de la biĂšre DOPPEL,  lesquels doivent engager leurs responsabilitĂ©s civiles.

Il a conclu en sollicitant du Tribunal la condamnation solidaire de ces trois dĂ©fendeurs prĂ©citĂ©s au paiement des dommages et intĂ©rĂȘt de l’ordre de 500.000 dollars qui leur soit appliquĂ© les dispositions des articles 96 et 97 de l’Ordonnance-loi prĂšs rappelĂ©e ; et l’article premier de l’Ordonnance-loi n° 41/63 du 24 fĂ©vrier 1950 relative Ă  la concurrence dĂ©loyale.

Quant aux parties dĂ©fenderesses, en rĂ©plique, tout en reconnaissant qu’en date du 1er juillet 2007, elles avaient signĂ© un contrat d’Ă©dition avec le dĂ©fendeur KITENGE MBAVU PAPY sur l’Ɠuvre KOTAZO DOPPEL appartient pour une durĂ©e de 3 ans au producteur agence BANTO CONSEIL Sarl qu’il utilisera pour le compte de BRACONGO.

En sus, elles ont insistĂ© que l’Ɠuvre musicale dont se prĂ©vaut le demandeur BUDIAKI est une Ɠuvre composite, et eux avait non seulement reçu l’autorisation de l’artiste Ivoirien ADAYE MO HERVE, mais aussi l’autorisation de diffusion de la commission nationale de censure par sa dĂ©cision n° JUSTE.EGS/CNCCS/062/2007 du 09/08/2007.

Par contre le demandeur n’a rien obtenu de tout cela. En sus, elles ont Ă©galement soutenu que l’Ɠuvre musicale KOTAZO dont se prĂ©vaut le demandeur BUDIAKI JECKO est Ɠuvre composite tel qu’il est prĂ©cisĂ© dans la correspondance de la coopĂ©ration de producteur DISQUAIRES et Ă©diteur de musique COPEDIM en sigle du 24/09/2007 pour son utilisation le demandeur devait recevoir l’autorisation de l’auteur de l’Ɠuvre existante de l’artiste Ivoirien ADAYE JAO HERVE.

Contrairement Ă  l’agence BANTO CONSEIL Sarl qui avant d’utiliser l’Ɠuvre musicale KOTAZO DOPPEL avait non seulement reçu l’autorisation de l’artiste Ivoirien ADAYE JAO HERVE mais aussi l’autorisation de diffusion de la Commission Nationale de Censure (CONAC) par la dĂ©cision n° JUSTE.ECS/CNCCS/062/2007 du 09/08/2007 car le fond musical de l’Ɠuvre prĂ©citĂ© appartenant Ă  l’artiste Ivoirien ADAYE JAO HERVE et les paroles Ă  KITENGE MBAVU PAPY. Par contre le demandeur n’a rien de tout cela.

Surabondamment, les dĂ©fendisses ont prĂ©cisĂ© que l’Ɠuvre KOTAZO tout pleine d’immortalitĂ© et d’obscĂ©nitĂ© est totalement diffĂ©rente de l’Ɠuvre ayant servi de poste publicitaire dĂ©nommĂ©e remix KOTAZO DOPPEL.

RĂ©agissant au moyen relatif Ă  la contrefaçon tel que prĂ©vue et punie par les articles 96 et 97 de l’Ordonnance-loi prĂ©citĂ©e, la dĂ©fenderesse la sociĂ©tĂ© BRACONGO a conclu Ă  non fondement de ses moyens d’autant plus qu’elle n’est pas auteur de l’Ɠuvre querellĂ©e, qu’elle n’est pas compositrice de l’Ɠuvre musicale dont question et qu’elle n’est pas signataire du contrat d’Ă©dition passĂ© en date du 01/07/2007.

D’aprĂšs elle, c’est l’agence BANTO CONSEIL Sarl qui engagera Ă  la limite la responsabilitĂ© de cette prĂ©tendue concurrence dĂ©loyale car c’est elle seule qui avait nĂ©gociĂ© et signĂ© le contrat avec l’artiste KITENGE MBAVU PAPY, c’est l’agence BANTO CONSEIL Sarl qui avait rĂ©alisĂ© et produit des spots publicitaires querellĂ©s et en diffuser cela. Car c’est elle seulement qui avait nĂ©gociĂ© et signĂ© le contrat avec l’artiste KITENGE MBAVU PAPY.

Position du juge

Le Juge examinant les moyens tirĂ©s de l’exception du dĂ©faut de qualitĂ© dans le chef du demandeur BUDIAKI JECKO ou la dĂ©fenderesse la sociĂ©tĂ© BRACONGO soutient que le demandeur qui les assignent en justice n’a pas la qualitĂ© de le faire Ă©tant entendu que l’Ɠuvre musicale KOTAZO dont il prĂ©vaut est une Ɠuvre composite, il devait avant de l’adapter obtenir prĂ©alablement l’autorisation de l’auteur de l’Ɠuvre prĂ©existant qui n’est rien d’autre que l’artiste Ivoirien ADAYE JAO HERVE, ne l’ayant pas fait il ne peut prĂ©tendre initier une action en justice quant Ă  ce .

Le Tribunal estime que le moyen sus dĂ©veloppĂ© est irrecevable au motif que partant mĂȘme de la dĂ©position de la qualitĂ© comme un titre juridique permettant Ă  une personne d’invoquer en justice le droit dont elle demande sanction. Et qu’il suffit pour cette personne concernĂ©e de justifier d’un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime et d’une capacitĂ© pour agir valablement en justice ; il convient de constater que par le contrat d’Ă©dition passĂ© entre le demandeur BUDIAKI JECKO et le dĂ©fendeur KITENGE MBAVU PAPY en date du 23/04/2007 le demandeur BUDIAKI JECKO Ă©tait devenu propriĂ©taire exclusif de l’Ɠuvre musicale KOTAZO.

A ce titre il a qualitĂ© d’ester en justice par rapport Ă  ce contrat du 23/04/2007. Aussi dans son assignation il a pris soin de dĂ©terminer ses noms, sa profession, sa qualitĂ© et sa demeure. Concernant le moyen tirĂ© des adages FRAUS OMNIA CORUMPIT et MEMO AUDITUR dĂ©coulant du dĂ©faut d’autorisation prĂ©alable la demanderesse BANTO CONSEIL Sarl dans son soutĂšnement oppose Ă  l’action du demandeur ces deux adages au motif que par son contrat d’Ă©dition advenu avec l’artiste musicien KITENGE MBAVU PAPY le demandeur a dĂ©libĂ©rĂ©ment violĂ© les dispositions des articles 6 et 11 de l’Ordonnance-loi sus indiquĂ©e en ce sens que l’Ɠuvre musicale KOTAZO dont il s’en prĂ©vaut est une Ɠuvre composite, Ă©tant que le demandeur devait obtenir prĂ©alablement l’autorisation de l’artiste ADAYE JAO HERVE qui est l’auteur de l’Ɠuvre instrumentale Ă  partir de laquelle son Ɠuvre KOTAZO fut adaptĂ©e, ayant produit son Ɠuvre en fraude de l’artiste Ivoirien ADAYE JAO HERVE, il ne peut se prĂ©valoir de sa propre turpitude.

Le juge relĂšve que la dĂ©fenderesse BANTO CONSEIL Sarl n’a pas contestĂ© avoir contrefait l’Ɠuvre KOTAZO dans la production de son Ɠuvre KOTAZO DOPPEL qui a incontestablement plagiĂ© l’Ɠuvre KOTAZO de l’Ă©diteur BUDIAKI JECKO, tel que cela est renseignĂ© dans le bulletin de dĂ©claration de l’album KOTAZO Ă  la SONECA et sur la piĂšce reprenant les paroles de l’Ɠuvre KOTAZO DOPPEL ; aussi il a Ă©tĂ© constatĂ© que l’Ɠuvre existante qui a seule qualitĂ© de se plaindre en justice ne s’est pas plaint, ni son reprĂ©sentant en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo.

DĂšs lors la dĂ©fenderesse BANTO Sarl ne peut dans l’objectif de s’Ă©chapper Ă  sa responsabilitĂ© Ă  sa demande originaire de l’exception d’irrecevabilitĂ© tirĂ© de ces deux adages : FRAUS OMNIA CORUMPIT et NEMO AUDITUR. Ainsi cette exception dĂ©coulant de ce deux adages ne peut constituer une fin de non-recevoir contre l’action originaire. Le Tribunal dĂ©clare ces deux moyens non fondĂ©s.

Quant au moyen basĂ© sur la violation de l’article20 de l’Ordonnance-lĂ©gislative n° 66/344 du 09/06/1966 relatif aux actes notariĂ©s, le demandeur BUDIAKI JECKO dans son dĂ©veloppement allĂšgue que la procuration vantĂ©e par la demanderesse BANTO CONSEIL Sarl est celle Ă©tablie en sus, et en vertu de la disposition lĂ©gale prĂšs rappelĂ©e sa validitĂ© reste liĂ©e Ă  son obligatoire lĂ©galisation auprĂšs de l’ambassade de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo en sus, ne portant pas la marque de cette lĂ©gislation cette procuration ne viol la disposition sus visĂ©e.

Pour la part du Tribunal en effet que la procuration spĂ©ciale Ă©tablie Ă  l’Ă©tranger en vue de la reprĂ©sentation en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo est rĂ©gie par le droit international privĂ© congolais ainsi, elle est soumise quant Ă  la preuve de son authenticitĂ© Ă  la loi congolaise du juge saisi.

S’agissant des moyens fondĂ©s sur l’application des articles 96 et 97 de l’Ordonnance-loi n° 86/033 du 05/04/1986 portant protection de droit d’auteurs et de droit voisins, le demandeur BUDIAK1 JCCKO a fait remarquer que son Ɠuvre musicale KOTAZO a Ă©tĂ© contrefaite par les 3 dĂ©fendeurs prĂšs qualitĂ© dans leur Ɠuvre musicale KOTAZO DOPPEL, il convient pour le Tribunal de leur appliquer en toute sa rigueur les dispositions des articles 96 et 97 de l’ordonnance-loi n° 86/033 du 05/04/1986 et l’article 1er de L’Ordonnance-lĂ©gislative n° 41/63 du 24/02/1950 relative Ă  la concurrence dĂ©loyale qui dispose respectivement que toute atteinte mĂ©chante ou frauduleuse portĂ©e Ă  la connaissance de cause au droit d’auteurs constitue une infraction de contrefaçon.

La contrefaçon est punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois Ă  un an et une amende de 5000 Ă  10.000 zaĂŻre ou d’une de ces peines seulement.

Lorsque par un acte contraire aux usages honnĂȘtes en matiĂšre commerciale ou industrielle un commerçant ou un producteur porte atteinte au crĂ©dit d’un concurrent ou lui enlĂšve sa clientĂšle le tribunal de premiĂšre instance ou sur poursuite des intĂ©ressĂ©s ou l’un d’eux ordonne la cessation de cet acte. Le juge estime que les trois dispositions lĂ©gales qui prĂ©voient et qui rĂ©priment les actes de la contrefaçon ainsi ceux de la concurrence dĂ©loyale relĂšve de la matiĂšre pĂ©nale dont le juge pĂ©nal en est compĂ©tent.

Il s’en suit dĂšs lors que le juge commercial saisit de cette contrefaçon et de cette concurrence dĂ©loyale est matĂ©riellement incompĂ©tent. Pour le moyen fondĂ© sur la mise hors cause de la dĂ©fenderesse la sociĂ©tĂ© BRACONGO dans son argument, la sociĂ©tĂ© BRACONGO allĂšgue qu’elle ne pouvait pas ĂȘtre assignĂ©e en justice pour rĂ©pondre de sa responsabilitĂ© civile dĂ©coulant de la contrefaçon et de la concurrence dĂ©loyale pour la simple raison qu’elle n’est pas auteur de l’Ɠuvre querellĂ©e ni compositrice de la musique dont question ni signataire d’un contrat avec qui que ce soit.

Le juge estime que ce moyen n’est pas fondĂ© au motif que la Loin° 86/033 du 5 avril 1986 assimile Ă  la contrefaçon, la vente, l’exposition, la location, la dĂ©tention, l’importation et l’exportation des ouvrages ou objets contrefaits lorsque ces actes auront Ă©tĂ© causĂ©s en connaissance des causes et dans un but commercial. Aussi, Ă  l’instar des auteurs principaux de la contrefaçon, la doctrine admet que les auteurs qui rĂ©alisent les dĂ©buts des exemplaires contrefaisants qui les exportent ou les importent, le distributeur ou le commerçant qui Ă©coule les exemplaires sont Ă©galement visĂ©s.

Or dans le cas sous examen il a Ă©tĂ© stipulĂ© Ă  l’article 2 du contrat d’Ă©dition signĂ© en date du ler juillet 2007 par le dĂ©tendeur KITENGE MBAVU PAPY et BANTO CONSEIL Sarl que le contrat est conclu pour le compte de la DOPPEL. Logiquement la sociĂ©tĂ© BRACONGO mĂ©rite d’ĂȘtre visĂ©e par cette action en paiement des dommages et intĂ©rĂȘts dĂ©coulant de la contrefaçon.

A propos des moyens fondĂ©s sur la rĂ©clamation des dommages et intĂ©rĂȘts dont le demandeur BUDIAKI JECKO expose qu’en date du 23/04/2007 il avait conclu un contrat d’Ă©dition avec le dĂ©fendeur KITENGE MBAVU PAPY, au terme duquel il devient propriĂ©taire exclusif du droit d’Ă©diteur de l’Ɠuvre musicale KOTAZO pour une durĂ©e de 20 ans pour assurer l’Ă©dition, la duplication de 1000 exemplaires, il a engagĂ© d’Ă©norme dĂ©penses de l’ordre de 36.959 dollars et il sollicite leur condamnation solidaire au paiement des dommages et intĂ©rĂȘts de l’ordre de 500.000 dollars sur base de l’article 258 du Code civil congolais livre III. Le Tribunal relĂšve pour sa part que pour mettre Ă  charge d’une partie la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle dĂ©coulant de l’article259 du Code civil congolais livre III.

Le Juge doit constater que le dommage subi par la victime rĂ©sulte d’une faute ou d’une nĂ©gligence d’une de ces parties. Les piĂšces aux dossiers notamment Pacte de reconnaissance du 19 fĂ©vrier 2007 et le contrat d’Ă©dition du 23/04/2007 attestent Ă  suffisance que le demandeur BUDIAKI JECKO est l’Ă©diteur de l’album KOTAZO et qu’en exĂ©cution de son contrat il a eu Ă  engager d’Ă©norme dĂ©penses de 36.959 dollars pour la promotion de cet album. En outre il a Ă©tĂ© admis que les 1000 exemplaires Ă©ditĂ©s par lui n’ont pu ĂȘtre commercialisĂ©es, les prĂ©judices s’en sont suivis.

En sus, cette contrefaçon est assurĂ©ment constitutive d’une faute, les dĂ©fenderesses la sociĂ©tĂ© BRACONGO et BANTO CONSEIL SARL ne devraient pas se prĂ©valoir de la prĂ©tendue autorisation octroyĂ©e par l’artiste Ivoirien ADAYE JAO HERVE pour s’Ă©chapper de leur responsabilitĂ© et en d’autres termes, l’autorisation octroyĂ©e par l’artiste ADAYE JAO HERVE ne leur donnait pas droit de contrefaire l’Ɠuvre prĂ©existante KOTAZO de l’Ă©diteur BUDIAKI JECKO contre qui est reprochĂ© le dĂ©faut d’autorisation.

DĂšs lors, il sied de constater que le dommage subi par le demandeur BUDIAKI JECKO rĂ©sulte de la faute de ces trois dĂ©fendeurs prĂ© qualifiĂ©s qui ont contrefait l’Ɠuvre                                  KOTAZO.

Le Juge estime que ce moyen vantĂ© par le demandeur est fondĂ© en ce sens que le demandeur BUDIAKI a subi le prĂ©judice Ă©norme et qui demande rĂ©paration pour cette contrefaçon. VoilĂ  pourquoi le Juge condamnera solidairement le dĂ©fendeur KITENGE MBAVU PAPY et BANTO CONSEIL Sarl malgrĂ© son absence au procĂšs et la sociĂ©tĂ© BRACONGO au paiement des dommages et intĂ©rĂȘts Ă  l’ordre de 180.000 dollars et le frais d’instance sera Ă  charge de toutes les parties en raison d’un quart pour chacune.

Discussion

D’une part dans l’affaire KOTAZO en KOTAZO DOPPEL il faut reconnaĂźtre les capacitĂ©s du Juge ; les choses en rĂ©alitĂ© n’Ă©taient pas faciles, sa dĂ©cision est fondĂ©e sur les lois et sur une doctrine importante. L’article2 du contrat d’Ă©dition d’aprĂšs lequel reconnaissait Ă  la demanderesse BUDIAKI JECKO le droit exclusif d’auteur.

Il ajoute Ă©galement l’article 258 du Code civil congolais livre III. II fait Ă©galement savoir que l’acte commis par le dĂ©fendeur cause prĂ©judice Ă  la demanderesse. Il ne s’arrĂȘte pas lĂ , il ajoute que le dĂ©fendeur BANTO CONSEIL Sarl n’a pas contestĂ© avoir contrefait l’Ɠuvre KOTAZO qui dans la production de son Ɠuvre KOTAZO DOPPEL qui a incontestablement plagiĂ© l’Ɠuvre KOTAZO de l’Ă©diteur.

Toujours dans sa dĂ©cision il s’appuie sur la doctrine de C. CARON, laquelle exhale le parfum de la raison au demandeur en disposant que les auteurs qui rĂ©alisent le dĂ©but des exemplaires contrefaits, qui les exportent et les importent, le distributeur ou le commerçant qui Ă©coule les exemplaires sont Ă©galement visĂ©s.

D’autres part, comme le droit n’est pas une parole de l’Ă©vangile, il nous soit permis de critiquer cette dĂ©cision du Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete dans l’affaire sous examen. Il faut dire que le tribunal n’avait pas raison de se dĂ©clarer incompĂ©tent, car le droit lui donne la compĂ©tence de statuer sur toutes les actions. Alors comment lui qui estime ne pas ĂȘtre compĂ©tent va sursoir sa dĂ©cision en demandant Ă  la dĂ©fenderesse sa responsabilitĂ© civile. Lorsqu’il relĂšve dans le 17iĂšme feuillet que le tribunal n’Ă©tait pas compĂ©tent aux 3 dispositions lĂ©gales qui prĂ©voient et rĂ©priment les actes de la contrefaçon ainsi que ce de la concurrence dĂ©loyale.

RenchĂ©rit sa dĂ©cision que le Juge commercial saisit dans cette matiĂšre de contrefaçon et concurrence dĂ©loyale est matĂ©riellement incompĂ©tente. Par voie de consĂ©quence la dĂ©cision du Tribunal nous semble obscure. En matiĂšre de la concurrence dĂ©loyale la premiĂšre action Ă  intenter c’est l’action en cessation.

Le juge saisit pĂ©nalement doit sursoir en attendant le juge de l’action en cessation se prononce. La concurrence dĂ©loyale n’est pas une infraction en soi mais regorge en son sein une multitude d’infractions.

V. Jugement SOUS R.P.E 023 rendu par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe

Identités des parties

Affaire MinistÚre public et la partie civile, la société Générale des Services et des Approvisionnements, en sigle « GESA » Sarl contre monsieur RAYMOND Bourgue, ancien Directeur Général de la société SEP Congo Sprl.

Objet du litige

Dans ce jugement l’objet de litige porte sur la pratique des prix illicites. Il est reprochĂ© au prĂ©venu RAYMOND Bourgue, d’avoir en sa qualitĂ© de Directeur GĂ©nĂ©ral de la sociĂ©tĂ© SEP Congo, le fait de percevoir un prix supplĂ©mentaire des produits pĂ©troliers qualifiĂ©s de surcoĂ»t Ă  la partie civile, GESA, pour un montant global de 258.666,06 dollars amĂ©ricains durant la pĂ©riode allant de 2004 Ă  2006. Que ledit surcoĂ»t n’est pas prĂ©vu dans la structure des prix encore moins dans l’arrĂȘtĂ© du Ministre portant fixation des prix des produits pĂ©troliers.

Qu’aussi le prĂ©venu est restĂ© indiffĂ©rent face aux diffĂ©rentes correspondances lui adressĂ©es par diffĂ©rentes autoritĂ©s de la RĂ©publique dĂ©nonçant le caractĂšre illĂ©gal du surcoĂ»t pratiquĂ© par SEP Congo et l’enjoignant Ă  arrĂȘter sa perception.

De façon illustrative, il s’agit notamment de la lettre n°/RĂ©f. : PR/VP-CRD/CAB/C-10/B.I/327305 du 12 aoĂ»t 2006 lui adressĂ©e par le Monsieur le Vice-PrĂ©sident de la RĂ©publique en charge de la Commission pour la Reconstruction et le DĂ©veloppement ainsi que les lettres du Ministre de l’Energie n°/RĂ©f. : CAB.MINE-ENERG/HYDRO/1522/CB/2005 du 18 octobre 2005, et CAB.MINE-ENERG/HYDRO/0392/CB/05 du 14 mars 2006, qui sont restĂ©s sans effet, ladite sociĂ©tĂ© ayant continuĂ© Ă  percevoir sur le coĂ»t tel que cela dĂ©coule de ses propres documents portant quantitĂ©s facturĂ©es en surcoĂ»t pour les annĂ©es 2004 et 2005 et des factures n° 12/001441/2005 du 16 mars 2005 et n° 12/002702/2006 du 03 mars 2006 et n° 12/003405/2006 du 28 aoĂ»t 2006 ; que c’est pourquoi le MinistĂšre public a requis sa condamnation Ă  la peine prĂ©vue par l’article 15 du DĂ©cret du 20 mars 1961 sur les prix.

Position du juge

Le Juge a retenu, en dĂ©pit des faits tels qu’Ă©tayĂ©s par les parties, qu’il y a la pratique des prix illicites dans le chef de Monsieur RAYMOND BOURGUE aux motifs que celui-ci, en sa qualitĂ© de gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© SEP CONGO, dĂšs 2004 Ă  2006, a fait percevoir, mieux a perçu auprĂšs de la sociĂ©tĂ© GESA Sarl un montant supplĂ©mentaire sur la prestation des services lequel est allĂ©  au-delĂ  de tarif fixĂ© par l’AutoritĂ© compĂ©tente en la matiĂšre et que la partie civile a qualifiĂ© de surcoĂ»t.

A en croire, mĂȘme certaines autoritĂ©s de la RĂ©publique ont dĂ©crit ce comportement qualifiĂ© d’illĂ©gale dit surcoĂ»t et ont demandĂ© Ă  SEP CONGO de cesser ce genre de perception illicite.

Par contre le Juge n’a pas retenu la condamnation de SEP CONGO personne morale, le civilement responsable des faits et actes commis par  Monsieur RAYMOND BOURGUE, pour le payement de l’indu et Ă©ventuellement les dommages et intĂ©rĂȘt dĂ©coulant des lucrum cessans et damnum emergens  subit par la partie civile en la personne de la sociĂ©tĂ© GESA arguant que vu le fait pour la partie civile de ne citer que Monsieur RAYMOND BOURGUE, la sociĂ©tĂ© SEP CONGO ne peut devenir le civilement responsable comme personne morale.

C’est sur cette raison que le Juge motive en disant « qu’il est gĂ©nĂ©ralement admis qu’une juridiction ne peut juger que les seules personnes rĂ©guliĂšrement citĂ©es et pour rĂ©pondre des seuls faits qui leurs sont expressĂ©ment imputĂ©s par l’acte qui saisit la juridiction Â».

Commentaire

En analyse des faits retenus dans la prĂ©sente affaire, la dĂ©cision du Juge parait efficace dans la mesure oĂč le Juge reste en conformitĂ© avec les prescrits du DĂ©cret du 20 mars 1961, texte rĂ©gissant  des prix.

Ce dĂ©cret dispose le prix de vente des produits et des services sont librement fixĂ©s par ceux qui en font l’offre et se conformant aux dispositions du prĂ©sent DĂ©cret qu’il a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© par l’Ordonnance loi n°83/026 du 12 septembre 1983 et ses mesures d’exĂ©cutions, ils ne sont pas soumis Ă  l’homologation prĂ©alable mais doivent aprĂšs qu’ils aient Ă©tĂ© fixĂ©s ĂȘtre communiquĂ©s avec tous les dossiers y affĂ©rant au ministre ayant dans ses attributions l’Ă©conomie nationale pour un contrĂŽle a posteriori.

Ces derniers déterminent les modalités des calculs et fixations des prix ainsi que la marge bénéficiaire au maximum autorisée aux autres que les producteurs des biens ou des services.

Il peut dĂ©lĂ©guer son pouvoir aux gouverneurs de province lorsqu’il s’agit d’un secteur stratĂ©gique particuliĂšrement les tarifs pour les transports en commun seulement mais les autres secteurs stratĂ©giques tels que: l’eau, Ă©lectricitĂ©, hydrocarbure est toujours les pouvoir du ministre de l’Ă©conomie nationale, lĂ  il n’y a pas libĂ©ralisation. Le fait de ne pas respecter la lĂ©gislation des prix tombe Ă  la pratique des prix illicites rĂ©primĂ©e par l’article 15 du DĂ©cret sous examen.

En l’espĂšce, le directeur gĂ©nĂ©ral de SEP CONGO Ă  l’Ă©poque allant de 2004 Ă  2006 va imposer un prix supplĂ©mentaire Ă  la sociĂ©tĂ© GESA Sarl, qui a conduit Ă  un surcoĂ»t qui lui a procurĂ© une rĂ©munĂ©ration occulte.

La fixation des prix d’hydrocarbures doit faire l’objet de la compĂ©tence exclusive du ministre de l’Ă©conomie nationale. La sociĂ©tĂ© SEP CONGO se trouvant en position de monopole va imposer un surcoĂ»t Ă  ses prestations envers ses abonnĂ©s, cette façon d’agir laisse Ă  dĂ©sirer le non-respect des normes et d’autoritĂ©s compĂ©tentes, raison pour laquelle nous jetons des fleurs Ă  la dĂ©cision du juge de condamner monsieur RAYMOND BOURGUE Ă  trois ans de Servitude pĂ©nale principale pour avoir violĂ© la loi protĂ©geant le domaine des prix.

Refusant la demande des intĂ©rĂȘts civils de la partie civile faute de n’avoir pas citĂ© la SEP CONGO comme personne morale dans sa citation directe c’est une bonne justice.

VI. Jugement sous RPE 007 rendu par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete

Identités des parties

Cette affaire oppose d’une part,

  • La sociĂ©tĂ© DABIEN Congo, en sigle DABIEN SPRL agissant par son gĂ©rant Monsieur PAIK HEEN HYUN contre d’autre part,
  • Monsieur MOHAMED WHEB, gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© STRIPES et la sociĂ©tĂ© STRIPES en qualitĂ© de civilement responsable des actes dĂ©lictuels perpĂ©trĂ©s par son gĂ©rant MOHAMED dĂ©jĂ  citĂ©.

Objet du litige

Dans le prĂ©sent jugement, l’objet du litige porte sur la concurrence dĂ©loyale et la contrefaçon des marques Diva et Afro mode, infractions prĂ©vues et punies respectivement par les articles 1er et 2 de l’Ordonnance-loi n° 41/63 du 24 fĂ©vrier 1950 relative Ă  la rĂ©pression de la concurrence dĂ©loyale et, l’article 152 de la Loi n° 82/001 du 7 janvier 1982 rĂ©gissant la propriĂ©tĂ© industrielle.

Prétentions des parties

La partie citante est une société privée à responsabilité limitée avec pour objet social, la fabrication des mÚches, plantes, perruques, et postiches servant des cheveux pour femmes. De cela, elle a mis sur le marché des marques de fabrique dénommées DIVA et AFRO MODE, marques protégées conforment au prescrit légal depuis juin 2003.

IntriguĂ©e de remarquer que l’une de ses concurrents, la sociĂ©tĂ© STRIPES SPRL a sollicitĂ© et obtenu des autoritĂ©s compĂ©tentes la protection des marques DIVARY, AFRO DARLING, AFRO BIG et AFRO MARIA, elle estime que la sociĂ©tĂ© STRIPESS qui non seulement sait qu’elles ont le mĂȘme objet social, mais aussi et surtout sait qu’il existe sur le marchĂ© les marques DIVA et AFRO MODE, a posĂ© les actes contraires aux usages honnĂȘtes en matiĂšre commerciale, actes qui l’exposent (au travers de son gĂ©rant Monsieur MOHAMED WHEE) aux poursuites pĂ©nales pour concurrence dĂ©loyale et contrefaçon car, poursuit la sociĂ©tĂ© la sociĂ©tĂ© DABIEN SPRL, la sociĂ©tĂ© STRIPES SPRL par ses actes, crĂ©e la confusion d’une part entre les marques DIVA et DIVARY et d’autre part entre AFRO MODE et AFRO MARIA, AFRO BIG, AFRO DARLING et que par consĂ©quent, les consommateurs d’intelligence moyenne considĂšrent les marques citĂ©es comme les mĂȘmes produits par leur similitude, ce qui lui porte atteinte par le ravissement de sa clientĂšle.

Aussi ajoute la sociĂ©tĂ© DABIEN, les actes de la fabrication, la vente, la livraison, l’exposition, l’usage et la dĂ©tention des marques DIVARY, AFRO DARLING, AFRO MARIA et AFRO BIG qui du reste ne prĂ©sentent que des diffĂ©rences secondaires avec les marques DIVA et AFRO MODE, sont fait Ă  l’intention de crĂ©er la confusion portant sur la phonĂ©tique, l’orthographe et le visuel.

De ce qui prĂ©cĂšde, elle sollicite du tribunal de prononcer contre les citĂ©s :

  •  le paiement in solidum d’une somme Ă©quivalent en Francs congolais 7. 331. 311 USD Ă  titre des dommages-intĂ©rĂȘt ;
  • la cessation de la fabrication des produits de marque DIVARY, AFRO BIG, AFRO DARLING, AFRO MARIA ;
  • la destruction des stocks existants de ces produits ; et
  • la condamnation de Monsieur MOHAMED Ă  la peine prĂ©vue par la loi.     

La citante a attrait le citĂ© monsieur MOHAMED WHEB par devers le Tribunal de cĂ©ans pour s’entendre le condamner.

Position du juge

Le juge retient qu’il y a concurrence dĂ©loyale et contrefaçon aux motifs que :

Le fait que le citĂ© avoir pris comme gĂ©nĂ©rateur est la contusion que la marque DIVARY crĂ©e dans l’esprit du public avec la marque DIVA au point qu’il y a lieu de considĂ©rer que l’une est dĂ©rivĂ©e de l’autre.

C’est le fait de crĂ©er la confusion entre ces marques qui est Ă  prendre pour un acte contraire aux usages honnĂȘtes en matiĂšres commerciales et industrielles qu’ainsi qu’il ressort de l’article2 de l’ordonnance lĂ©gislative n° 41/63 du 24 fĂ©vrier 1950 ;

Le fait pour le tribunal de se rĂ©server d’une maniĂšre et d’une autre retenir vraiment qu’il y a confusion ou tentative de confusion pour motif qu’il y a confusion entre la marque DIVA et celle DIVARY il ne retient pas cette confusion ni mĂȘme une tentative de confusion entre AFROMODE d’une part et AFRO BIG, AFRO MARIA et AFRO DARLING d’autre part, motif pris de ce qu’il s’agit d’un prĂ©fixe laudatif et comme F a dit le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral Ă  l’IPMEA dans sa lettre du 07 avril 2006 que ces marques AFRO MODE et AFRO BIG sont des marques combinĂ©es coexister sans confusion ni conflits de la part de leurs chefs ;

Le fait que cette confusion de marque DIVARY seulement a portĂ© prĂ©judice Ă  la partie citante Ă  la dĂ©sorganisation de la vie interne de l’entreprise mais aussi sur le marchĂ©. VoilĂ  pourquoi sur la demande des intĂ©rĂȘts civils, le juge a jugĂ© bon d’Ă©valuer en bon pĂšre de famille parce que la sociĂ©tĂ© DABIEN SARL venait d’ĂȘtre enlevĂ©e de sa clientĂšle par la sociĂ©tĂ© STRIPES SARL et a mĂȘme portĂ© atteinte Ă  sa capacitĂ© de concurrence raison pour laquelle le juge a cessĂ© cette pratique dĂ©loyale (article 3 de l’ordonnance lĂ©gislative n° 41/63 du 24 lĂ©vrier 1950).

Par contre le juge a retenu l’infraction de contrefaçon dans le chef de la sociĂ©tĂ© STRIPES SARL par le biais de son gĂ©rant Monsieur MOHAMED WHEB aux motifs que :

Le fait que la sociĂ©tĂ© querellĂ©e a fait usage de la marque DIVARY essaie d’Ă©pargner l’esprit du public rĂ©alisant par la reproduction.

Enfin, le juge n’a pas considĂ©rĂ© qu’il n’y a contrefaçon dans le chef des marques AFRO MODE. AFRO BIG et AFRO MARIA au motif que toutes ces marques enseignent le professeur LUKOMBE NGHENDA doivent ĂȘtre originales, c’est-Ă -dire n’ĂȘtre prĂšs constituĂ©es par la dĂ©signation gĂ©nĂ©rique ou nĂ©cessaire du produit… La protection n’est prĂ©vue que pour les marques spĂ©ciales.

Le juge n’a pas maintenu la somme demandĂ©e par la citante Ă  titre des dommages et intĂ©rĂȘts pour prĂ©judices subis aux motifs que la partie civile n’a pas ventilĂ© cette somme.

En sus, faute d’Ă©lĂ©ments concrets d’apprĂ©ciation de cette somme, il fixera en Ă©quitĂ© et alors monsieur MOHAMED et la sociĂ©tĂ© STRIPES paiera in solidum. Le Juge condamne MOHAMED en sa qualitĂ© de gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© STRIPES SARL Ă  trois mois de servitude pĂ©nale principale avec sursis d’un mois.

Discussion

La partie citée a soulevée trois moyens portant le défaut de la procuration spéciale dans le chef des avocats de la partie citante DABIEN SARL. Le défaut de publication des statuts sociaux de la citante, et la mauvaise direction de son action.

Mais le juge a passĂ© outres ces moyens de forme et joint directement le fond. Avant de motiver sa dĂ©cision il a d’abord rĂ©pondu aux moyens soulevĂ©s par le prĂ©venu en dĂ©sirant ces moyens Ă©taient des moyens dilatoires non fondĂ©s.

Nous saluons sa motivation en passant du seul fait qu’il a balayĂ© aussi bien la loi, la doctrine ainsi que la jurisprudence, pour partager les parties. Confusion de nom qui est partielle, la contrefaçon aussi est Ă  moitiĂ© parce qu’il y a eu des marques sans originales vu le caractĂšre banal. Une dĂ©cision valable.

VII. Jugement sous R.P.E 011 du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe

Présentation des parties

Cette affaire oppose le MinistÚre public et partie civile établissement Divine Power Invest contre le prévenu ZHUDEYUN

Objet du litige

Dans ce procĂšs, l’objet de litige porte sur les infractions de contrefaçon et de la concurrence dĂ©loyale, sur la marque CHETEX May Bay reprĂ©sentĂ©e par un label bien contrĂŽlĂ©.

Prétentions des parties

Monsieur OSITA Anyeru, propriétaire des établissements Divine Power Invest a attrait le prévenu ZHUDEYUN par devers le Tribunal de céans pour infractions de contrefaçon et de la concurrence déloyale sur sa marque CHETEX May Bay, faits prévus et punis par les articles 88, 125-126, 158-163 de la Loi n° 82-001 du 07 janvier 1982 régissant la propriété industrielle.

Position du juge

Le juge n’a pas considĂ©rĂ© qu’il y a contrefaçon et concurrence dĂ©loyale aux motifs que :

  • le citant et le prĂ©venu ont commencĂ© Ă  importer et Ă  commercialiser les tissus Chinois avec respectivement comme label « CHATEX MAY BAY et HONG MAY BAY Â» identiques Ă  tout point de vue depuis deux ans soit au courant de l’annĂ©e 2006 ;
  • le fait que le citant aprĂšs  avoir eu la protection lĂ©gale un an plus tard, n’a pas notifiĂ© le citĂ© Monsieur ZHUDEYUN jusqu’Ă  sa citation directe du 11 janvier 2008 ;
  • le fait du principe des faits antĂ©rieurs Ă  la publication du brevet ne constituent pas Ă  la lumiĂšre de l’article 89 de la loi n°82-001 du 07 janvier 1982 rĂ©gissant la propriĂ©tĂ© industrielle, la contrefaçon et ne peuvent motiver une condamnation mĂȘme au civil Ă  l’exception toutes fois, les faits postĂ©rieurs Ă  une notification que serait fait ou prĂ©sumĂ© contrefacteur d’une copie officielle de la description de l’invention jointe Ă  la demande du brevet ;
  • l’importation et la commercialisation des tissus Hong May Bay sont antĂ©rieurs au procĂšs de dĂ©pĂŽt n°636 RDC/2007 du 14 novembre 2007 qui du reste, n’a jamais Ă©tĂ© notifiĂ© au prĂ©venu ZHUDEYUN.

Discussion

Ce procĂšs nous rĂ©vĂšle une attention particuliĂšre, celle de la durĂ©e du prononcĂ©, le respect du principe de la cĂ©lĂ©ritĂ© des Tribunaux du commerce, l’affaire a Ă©tĂ© intentĂ©e au Tribunal de cĂ©ans le 10 mars 2008 et le 15 avril2008, le Juge a donnĂ© sa dĂ©cision quant Ă  ce, plus tard dans le mois.

Nous partageons l’avis du Juge particuliĂšrement en ce sens qu’il s’est rĂ©fĂ©rĂ© aux faits postĂ©rieurs Ă  une notification qui serait faite au prĂ©sumĂ© contrefacteur d’une copie officielle de la description de l’invention jointe de la demande du droit. Ceci nous pousse Ă  dire ce dernier s’est penchĂ© sur le principe de la contrefaçon, oubliant le principe de la concurrence dĂ©loyale est l’antĂ©rioritĂ© de l’usage du nom Ă  la premiĂšre sociĂ©tĂ©, malgrĂ©e que les deux sociĂ©tĂ©s ont commencĂ© Ă  importer et commercialiser la mĂȘme annĂ©e.

Le Juge avait marquĂ© la date et le mois du dĂ©but de l’importation et de la commercialisation de chaque sociĂ©tĂ©. Se rĂ©fĂ©rant au principe de l’antĂ©rioritĂ© en matiĂšre de concurrence dĂ©loyale, la partie civile a raison d’avoir supprimĂ© le prĂ©venu de cette marque qui crĂ©e la confusion, parce qu’elle est premiĂšre Ă  faire usage.

Par contre, se penchant sur le principe de contrefaçon la premiĂšre sociĂ©tĂ© enregistrĂ©e Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente est titulaire de la marque. En l’espĂšce, comme les deux sociĂ©tĂ©s ont commencĂ© Ă  importer et Ă  commercialiser la mĂȘme annĂ©e, il serait souhaitable que fa partie civile puisse notifier le prĂ©venu ZHUDEYUN qu’elle avait dĂ©jĂ  une protection lĂ©gale, principe soutenu ci-haut sur le faits postĂ©rieurs, c’est dans ce sens que nous saluons la dĂ©cision du juge Ă  moitiĂ©.

Faute de non consignation des frais de justice par le prĂ©venu ZHUDEEYUN, le juge ferme ses yeux pour son argumentaire de la demande reconventionnelle pour l’action tĂ©mĂ©raire et vexatoire.

VIII. L’Affaire de la sociĂ©tĂ© MIDEMA SA contre la prĂ©venue BIZIKA Pierrette

Objet du litige

La MIDEMA SA est titulaire de la marque MIDEMA suivant le certificat d’enregistrement dĂ©livre en date du 20/08/1990 par le ministre de l’Ă©conomie et industrie. Cette marque est la propriĂ©tĂ© exclusive de la MIDEMA protĂ©gĂ©e par la Loi du 07/01/1982 dans ses articles 119 et 125.

MalgrĂ© cette protection lĂ©gale, madame BISIKA Pierrette s’empresse de mettre la farine de forment achetĂ© ailleurs dans les sacs aux Ă©crits de MIDEMA : et l’OPJ NKUM MAYAMBI a, en date du 20/07/1998, saisit entre les mains de la prĂ©venue 12 sacs portant mention MIDEMA et 13 sacs et demi portant la mention Mino CONGO.

En effet, la prĂ©venue ne pouvant pas facilement vendre la farine de forment Mino Congo qu’elle dĂ©tenait, a dĂ©cidĂ© de mettre cette farine dans les sacs vide MIDEMA qu’elle a achetĂ© au marchĂ©. Il a Ă©tĂ© Ă©tabli que le fait articulĂ© crĂ©e une confusion trĂšs prĂ©judiciable aux intĂ©rĂȘts du citant Ă©tant donnĂ© que la prĂ©venue remplissait ces sacs dans un Hull commercial.

Position du juge

Le tribunal dit Ă©tablie, en fait comme en droit, l’infraction de contrefaçon en charge de la prĂ©venue BISIKA; la condamne de ce fait en six mois de servitude pĂ©nale avec sursis ; dĂ©clare sans objet la destruction des sacs contrefaits ; la condamne au paiement de dommages et intĂ©rĂȘts de 500 fc et met enfin les frais d’instances Ă  sa charge.

Discussion

L’apprĂ©ciation critique sur ce jugement s’articule sur deux points dont, l’infraction de contrefaçon d’une part , et la sanction d’autre part.

a.   L’infraction de contrefaçon

Aux termes de l’article 119 de la Loi sur la propriĂ©tĂ© industrielle, « tout propriĂ©taire d’un dessin ou d’un modĂšle industrielle, rĂ©guliĂšrement dĂ©posĂ© et enregistrĂ©, jouit, pendant une durĂ©e de 5 ans renouvelable une fois, d’un droit exclusif d’exploiter ou de faire exploiter, de vendre ou de faire vendre un dessin ou un modĂšle. Et qu’en effet, le droit permet, en outre, au titulaire de s’opposer Ă  toute fabrication, importation, vente, offre de vente, location, offre en location, exposition, livraison, usage ou dĂ©tention Ă  l’une de ces fins, dans un but industriel, commercial d’un produit ayant un aspect identique au dessin ou modĂšle industriel tel qu’il a Ă©tĂ© exposĂ© ou ne prĂ©sentant avec celui qui a des diffĂ©rences secondaires Â».

Et que l’article 125 de la mĂȘme loi dispose que «constitue un dĂ©lit de contrefaçon, le fait d’enfreindre sciemment une des interdictions prĂ©vues dans l’art.119. al.2 ». Ensuite, qu’est constitutif de contrefaçon, l’apposition frauduleuse sur le produit de son industrie ou de son commerce d’une  marque appartenant Ă  autrui

Au surplus, le lĂ©gislateur exige, pour la commission de cette infraction de contrefaçon par apposition de marque, un acte d’apposition protĂ©gĂ©e. Le but commercial de l’apposition est l’intention frauduleuse.

En plus, la doctrine prĂ©cise qu’un acte d’apposition est celui que commet un individu qui s’Ă©tant procurĂ© d’une maniĂšre quelconque la marque, le timbre, le pinceau d’autrui, s’en sert pour marquer frauduleusement des produits autres que ceux des fabricants ou commerçants auxquels appartiennent la marque, 1e timbre ou le pinceau ; l’individu qui a enlevĂ© Ă  une marchandise sa marque et l’a transportĂ©e sur une autre marchandise.

L’individu qui substituĂ© d’autres produits Ă  ceux qui contenait une enveloppe marquĂ©e, un autre liquide que celui d’un vase exemptĂ©. C’est individu n’a pas contrefait dans le sens propre du mot, puisqu’il a employĂ© la vraie marque,  mais il a usurpĂ© la marque d’autrui. Sa culpabilitĂ© est la mĂȘme que s’il avait contrefait.

Il semble, dans le cas sous examen, l’opposition a Ă©tĂ© Ă©tablie par le procĂšs-verbal de constat NT77/LM/98 suivant lequel en date du 20/07/1998la prĂ©venue a Ă©tĂ© surprise en train de remplir les sacs marquĂ©s M1DEMA de la farine Mino CONGO et s’agissant du but commercial de l’apposition, il rĂ©sulte de ce jugement qu’entendue que ne pouvant pas facilement vendre la farine de forment Mino CONGO qu’elle dĂ©tenait ; elle a dĂ©cidĂ© de mettre cette farine dans le sac vide MIDEMA qu’elle avait achetĂ© au marchĂ©.

II est donc Ă©tabli, en outre, par l’aveu de la prĂ©venue, que ladite apposition Ă©tait faite dans le but commercial. Quant Ă  l’intention frauduleuse, le juge s’est rĂ©fĂ©rĂ© Ă  la volontĂ© de la prĂ©venue de retirer de ce procĂ©dĂ© un bĂ©nĂ©fice illĂ©gitime au dĂ©triment de la partie civile (MIDEMA SA).

b.   Sanctions

II rĂ©sulte de la lecture du jugement que la prĂ©venue BISIKA Pierrette a Ă©tĂ© condamnĂ© de 6 mois de servitude pĂ©nale avec sursis de 6 mois, au paiement des dommages et intĂ©rĂȘts de 500fc et au paiement des frais d’instance.

Nous nous inscrivons Ă  la position du Tribunal sur cet aspect prĂ©cis. C’est donc Ă  bon droit que le Tribunal a rendu son jugement. Mais encore faut-il que les innombrables victimes des pratiques similaires Ă  celle rendant victime la MIDEMA puisse saisir les organes judiciaires compĂ©tents pour que justice soit rendue afin de dissuader les potentiels malfaiteurs.

IX. Jugement  RCE  428  rendu   par  le Tribunal de commerce Kinshasa/Matete

Les parties au litige

Cette affaire avait opposĂ© deux paries :

La  société  industrielle  de  vente  et  offres  des  produits  SIVOP  SARL  en  sigle. (demanderesse) Contre la société SIVOP Sarl et la société SIVOP nouvelle Sarl (Défenderesses)

Objet du litige

Comme nous l’avons soulignĂ©, ci-haut, les dĂ©fenderesses dans ce litige ont constituĂ©es de la sociĂ©tĂ© SIVOP S.A.R.L et la sociĂ©tĂ© SIVOP nouvelle S.A.R.L.

Dans leurs dĂ©fenses, les dĂ©fenderesses soutiennent qu’en RDC la dĂ©nomination de SIVOP n’appartient pas Ă  la demanderesse et c’est une marque dĂ©posĂ©e de la SIVOP RDC SARL.

Elles ont stigmatisĂ©es qu’Ă  sa constitution, la SIVOP RDC Sari avait pour dĂ©nomination sociale « la sociĂ©tĂ© ZaĂŻroise pour la transformation de l’ALMINIUM »en sigle SOZALU Sarl.

En effet, en date du 31/08/2007, dans son Assemblée générale extraordinaire il a été décidé le changement de dénomination SOZALU Sarl en SIVOP nouvelle Sarl.

Aussi, en date du 10/12/2009, il s’est tenu une AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire, dans laquelle il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©, le changement de dĂ©nomination sociale de la sociĂ©tĂ© SIVOP NOUVELLE Sarl Ă  la sociĂ©tĂ© SIVOP RDC Sarl.

Elles ont fait état de la différence entre la SIVOP RDC Sarl et la demanderesse qui a pour dénomination sociale la « société industrielle de vente et offre des produits ».

Enfin, elles ont soutenu que la sociĂ©tĂ© SIVOP Sarl n’existe plus,  elle a Ă©tĂ© dĂ©jĂ  dissoute.

A tout Ă©tat de cause, ils ont conclu en demandant au tribunal de constater l’inexistence juridique des sociĂ©tĂ©s SlVOP  et SIVOP Nouvelle Sarl.

Elles ont demandĂ© au Tribunal de ne pas reconnaitre la qualitĂ© de propriĂ©taire dans le chef de la demanderesse, car en date du 20/12/2006, la SIVOP RDC Sarl avait procĂ©dĂ© au dĂ©pĂŽt de la dĂ©nomination commerciale « SIVOP » et ce logo « SIVOP » auprĂšs de la direction de la propriĂ©tĂ© industrielle, pour elles, la dĂ©nomination commerciale « SIVOP » est la propriĂ©tĂ© exclusive de SIVOP RDC Sarl qui a le droit d’en faire usage dans l’exercice de ses activitĂ© commerciales en RDC. A l’appui de leurs prĂ©tentions, les dĂ©fenderesses ont versĂ© au dossier toutes les piĂšces relatives Ă  leurs soutĂšnements.

Position du juge

Apres instruction, débat et plaidoyer. Le Tribunal de commerce Kinshasa/Matete, aprÚs délibération a rendu le jugement suivant :

  • Le tribunal a constatĂ© que nulle part il a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© la dĂ©nomination sociale de la sociĂ©tĂ© rĂ©sultant de la fusion des sociĂ©tĂ©s SIVOP Sarl et la SIVOP Nouvelle Sarl. Il souligne aussi qu’il y a omission de la dĂ©signation sociale de la sociĂ©tĂ© issue de la fusion et il relĂšve que cette omission ne peut ĂȘtre opposĂ©e aux tiers ;
  • II relĂšve encore aucune piĂšce au dossier atteste la dissolution de la sociĂ©tĂ© SIVOP Sarl, en plus aucune piĂšce ou atteste que les rĂ©solutions de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Extraordinaire de SIVOP Nouvelle Sarl du 10/12/2009 oĂč il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© le changement de la dĂ©nomination SIVOP Nouvelle Sarl en SIVOP RDC Sarl ont fait l’objet d’aucune  inscription complĂ©mentaire au N.R.C ;
  • Au regard des dispositions des articles3. 2.4 et 11 du DĂ©cret 27/02/1887sur les sociĂ©tĂ©s commerciales et 2 du dĂ©cret du 06 mars 1951 instituant le registre d commerce, la sociĂ©tĂ© SIVOP Sarl dont la preuve de la dissolution n’a pas Ă©tĂ© apportĂ© et pour avoir Ă©tĂ© dĂ©jĂ  rĂ©guliĂšrement constituĂ©e, elle est sensĂ©e avoir une existence juridique ;
  • Pour sa part, la sociĂ©tĂ© SIVOP RDC Sarl pour n’avoir pas fait objet d’inscription complĂ©mentaire au N.R.

C’est considĂ©rĂ©e comme inexistant seule la sociĂ©tĂ© SIVOP Nouvelle Sarl qui existe juridiquement ;

  • Le tribunal relĂšve qu’au regard des piĂšces versĂ©es aux dossiers par la demanderesse Ă  l’occurrence l’acte de dĂ©pĂŽt n° 24/09/2003, les statuts sociaux, la copie du journal officiel, il y a lieu de constater que la demanderesse a Ă©tĂ© constituĂ© sous la dĂ©nomination sociale de sociĂ©tĂ© industrielle de vente et offre des produits et identifiĂ©e sous le signe «SIVOP SARL » et ce conformĂ©ment au DĂ©cret du 27/02/1887sur les sociĂ©tĂ©s commerciales ;
  • II souligne aussi qu’au vu des piĂšces versĂ©es au dossier, la « SIVOP SARL » comme sigle fait partie de  l’identitĂ© de la demanderesse qu’en sus ;
  • Le tribunal relĂšve qu’aux termes de l’article22 de la loin°82-001 du 07 janvier 1982 rĂ©gissant la propriĂ©tĂ© industrielle qui dispose : lorsque deux ou plusieurs dĂ©pĂŽts ont Ă©tĂ© effectuĂ©s le mĂȘme jour, pour le mĂȘme objet, l’antĂ©rioritĂ© en est confĂšre au dĂ©pĂŽt qui bĂ©nĂ©ficie d’une avance temporaire ;
  • De ce fait en vertu du principe de l’antĂ©rioritĂ© et l’opposabilitĂ©. Le tribunal reconnaĂźt la qualitĂ© du propriĂ©taire de la dĂ©nomination ou sigleS1VOP Ă  la demanderesse ;
  • Il Ă©chait de noter que le tribunal constate la marque dĂ©posĂ©e de SIVOP puisque, rĂ©guliĂšrement obtenu aprĂšs la constitution de la demanderesse, crĂ©e la confusion entre les parties litigantes dans l’exercice de leurs activitĂ©s commerciales dans le secteur cosmĂ©tique. Il a aussi remarquĂ© que l’utilisation ou exploitation par les dĂ©fenderesses du sigle « SIVOP » Ă  titre de dĂ©nomination sociale lui a causĂ© d’Ă©normes prĂ©judices notamment le dĂ©tournement de sa clientĂšle entament son crĂ©dit et son fonctionnement ;
  • Dans cela, il ordonne l’interdiction aux dĂ©fenderesses, d’utiliser le sigle « SIVOP » Ă  titre de leurs dĂ©nomination et/ ou de sigle car cela constitue un acte de concurrence dĂ©loyale ;
  • Condamne chacune des dĂ©fenderesses le paiement des dommages et intĂ©rĂȘts de l’ordre de dix milles dollars amĂ©ricains.

Discussion

Pour le principe d’antĂ©rioritĂ© en matiĂšre de concurrence dĂ©loyale, le juge avait raison de tenir dans le chef des dĂ©fendeurs qu’il y a eu confusion de la dĂ©nomination sociale SIVOP.

Parce qu’elle Ă©tait la premiĂšre sociĂ©tĂ© Ă  user de cette dĂ©nomination sociale en faisant recours Ă  l’annĂ©e soit le 24 septembre 2003, publication au journal officiel le 01/11/2006 alors que ces derniĂšres l’ont faite trois ans plus tard.

Mais, se rĂ©fĂ©rant sur la contrefaçon, principe selon lequel la premiĂšre sociĂ©tĂ© Ă  avoir la protection lĂ©gale est le titulaire de la marque. Envoyant les dates d’enregistrement entre la premiĂšre dĂ©fenderesse s’est enregistrĂ©e le 31 mai 2006.

La deuxiĂšme dĂ©fenderesse quant Ă  elle fait l’enregistrement le 12 octobre 2007. La demanderesse elle a fait le 1er novembre 2006 ; dans ce cas selon le principe de la protection lĂ©gale en matiĂšre de contrefaçon seule la premiĂšre dĂ©fenderesse est titulaire de la marque SIVOP.

L’action en concurrence dĂ©loyale et l’action en contrefaçon sont distinctes. La premiĂšre sanctionne tout comportement contraire aux exigences de la diligence professionnelle alors que la deuxiĂšme sanctionne la violation d’un droit privatif.

Le juge dans sa dĂ©cision s’est penchĂ© sur le principe d’antĂ©rioritĂ©; celui qui fait usage premier est le propriĂ©taire.

En l’occurrence, en 2003, la SIVOP SARL Ă©tait titulaire mais n’avait pas une protection lĂ©gale Ă  cette annĂ©e plus tard dans trois ans elle en a eu aprĂšs la premiĂšre demanderesse avait le souci qu’il y ait cessation de l’action en concurrence dĂ©loyale dans ce cas, nous saluons la dĂ©cision du juge.

Le juge statuant sur les dommages causĂ©s se rĂ©fĂ©rĂ© Ă  l’article 258 du Code civil livre III qui dispose « tout fait quelconque de l’homme qui cause Ă  autrui un dommage, oblige celui par la faute du quel, il est arrivĂ© Ă  le rĂ©parer Â», le juge doit constater le prĂ©judice subi par la victime rĂ©sulte d’une faute ou d’une nĂ©gligence.

Le juge a acceptĂ© que les faits de la cause ont dĂ©montrĂ© Ă  suffisance que la demanderesse a subi des dommages tels que la perte de sa clientĂšle suite Ă  cette confusion de sigle SIVOP, dommages dĂ©coulant de la faute des dĂ©fenderesses dans l’utilisation par elles de sigle « SIVOP » Ă  titre de dĂ©nomination sociale alors ce sigle de la demanderesse a Ă©tĂ© dĂ©jĂ  publiĂ© au journal.

Aux termes des articles 1 et 2 de l’Ordonnance-lĂ©gislative du 24 fĂ©vrier 1950 sur la rĂ©pression de la concurrence dĂ©loyale disposent ; « lorsque, par un acte contraire aux usages honnĂȘtes en matiĂšres commerciales ou industrielles un commerçant, un producteur, un industriel ou un artisan porte atteinte au crĂ©dit d’un concurrent ou lui enlevĂ© sa clientĂšle ou d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale porte atteinte Ă  sa capacitĂ© de concurrence, tribunal de premiĂšre instance, sur poursuite des intĂ©ressĂ©s, ou l’un d’eux, ordonne la cessation de cet acte », et « sont considĂ©rĂ©s notamment comme actes contraires aux usages honnĂȘtes en matiĂšre commerciales ou industrielle: CrĂ©er la confusion, ou tenter de crĂ©er la confusion entre sa personne, son Ă©tablissement ou ses produits d’un concurrent Â».

Donc les dĂ©fenderesses l’ont manifestĂ©e Ă  la demanderesse. Le juge Ă  bien dit le droit, et nous saluons sa dĂ©cision.

X. Affaire sous RPE 019 rendue par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe

Parties au procĂšs

Cette affaire a opposĂ© le MinistĂšre public et partie citante la SociĂ©tĂ© d’Ă©tudes, d’agriculture, de transport et de communications en sigle « SEATC » contre monsieur NEMBA LEMBAESSUKU LĂ©on

L’objet de litige

Dans ce jugement l’objet de litige porte sur les infractions de concurrence dĂ©loyale et fraude douaniĂšre, faits prĂ©vus et punis respectivement par l’Ordonnance lĂ©gislative n°41/63du 24 fĂ©vrier 1950 et par le DĂ©cret du 29 janvier1949 portant rĂ©gime douanier et de l’article 82 de la Loi n°96/002 du 22juin 1996 sur l’exercice de la presse.

S’entendre condamner le citĂ© aux peines prĂ©vues par les lois prĂ©citĂ©es outre le retrait de sa licence d’exploitation radioĂ©lectrique, et la condamnation aux dommages-intĂ©rĂȘts de l’ordre de 20.000.000 FC.

Par ailleurs par sa constitution de partie civile faite en cours d’instance, la RDC entend obtenir le retrait de la licence d’exploitation de la chaĂźne de TĂ©lĂ©vision MoliĂšre Tv propriĂ©tĂ© du citĂ© et le payement par ce dernier des dommages intĂ©rĂȘts s’Ă©levant Ă  l’Ă©quivalent en francs congolais de 2000 USD par devers le Tribunal de cĂ©ans.

 Position du juge

Le juge n’a pas retenu dans le chef du citĂ© monsieur NEMBA LEMBA ESSUKU LĂ©on les infractions de concurrence dĂ©loyale et la fraude douaniĂšre aux motifs que :

  • Le fait que la partie citante de n’avoir pas indiquĂ© dans ses statuts l’activitĂ© de presse audio-visuelle fait partie de son objet social compte tenu de la lecture des piĂšces versĂ©es au dossier, le juge constate que conformĂ©ment au prescrit de l’article2 du DĂ©cret de 06 mars 1951, la SEATC est dĂ©tentrice d’un registre de commerce en rapport avec son objet social tel que dĂ©crit Ă  l’article 3 de ses statuts. Et aussi s’appuyant sur les dits statuts, la SEATEC soutient qu’elle exploite la chaĂźne de tĂ©lĂ©vision TVS-1 sur base d’un transfert du droit de diffusion intervenue entre la chaine de tĂ©lĂ©vision CRFC et elle en date du 2 fĂ©vrier 2008 ;
  • Ses moyens sont non fondĂ©s. Dans l’espĂšce la loi exige que la mutation de l’UREC en First Radio-tĂ©lĂ©vision by satellite. SEATC 1+d Tivs-l en sigle devait faire l’objet d’une inscription complĂ©mentaire au R.C. constatant et consacrant ainsi le droit pour SEATC d’exploiter une activitĂ© de presse, et c’est tel qu’il dispose Ă  l’article22 du dĂ©cret du 06mars 1951 ;
  • Le fait de ne pas produire au jugement avant dire droit la preuve de l’exercice de son activitĂ© de presse audiovisuelle Ă  titre de profession pour faute de preuve, la SHATRC ne peut donc pas allĂ©guer une quelconque concurrence dĂ©loyale dans le chef du prĂ©venu et dont elle subirait un prĂ©judice.

Raison pour laquelle le juge n’a pas Ă©tabli la prĂ©vention de concurrence dĂ©loyale mise Ă  charge du prĂ©venu et l’en acquitte ;

  • Le fait que le prĂ©venu n’est pas agent de la MONUC pour ĂȘtre exonĂ©rĂ©, ou bien la fraude douaniĂšre que la citant expose que Ă©metteur utilisĂ© par le prĂ©venu pour brouiller et pirater le canal 63 est entrĂ© en RDC en fraude. Sous le couvert de la MONUC (Missions des Nations Unies au Congo) pour jouir d’une exonĂ©ration douaniĂšre ;
  • Le fait que le juge constate qu’aucun procĂšs-verbal relatif Ă  l’importation frauduleuse par le prĂ©venu d’un Ă©metteur de 100W et Ă©tabli par un agent, un fonctionnaire ou par tout autre OPJ Ă  compĂ©tence gĂ©nĂ©rale n’est produit au dossier.

VoilĂ  pourquoi le juge se fondant sur l’absence au dossier d’un quelconque procĂšs requis par le dĂ©cret du 25 janvier1949 dira cette prĂ©vention non Ă©tablie l’en acquitte (prĂ©venu) ;

  • Par contre, pour la demande des intĂ©rĂȘts civils, la citation directe donnĂ©e au prĂ©venu Ă  la requĂȘte de SF.ATC de telle sorte qu’aucune autre partie ne peut prĂ©tendre y intervenir par la constitution de partie civile, car cette hypothĂšse n’est recevable qu’en cas de saisie de la justifier par voie de requĂȘte de l’Officier du ministĂšre public tel que prĂ©vu Ă  l’article 69 du code de procĂ©dure pĂ©nale qui dispose « lorsque la juridiction est saisie de l’action publique, la partie lĂ©sĂ©e peut la saisir de l’action en rĂ©paration de dommages en se constituant partie civile Â» ;
  • En l’espĂšce, le Juge a procĂ©dĂ© Ă  l’irrecevabilitĂ© de l’action civile initiĂ©e par la RDC. La citation directe Ă©tant une action personnelle et individuelle mue pour la dĂ©fense de seuls intĂ©rĂȘts du citant.

Discussion

MalgrĂ© un jugement par dĂ©faut au regard du prĂ©venu NEMBA LEMBA ESSUK.U LĂ©on, le juge a bien dit le droit en sens que le citant n’a produit aucun document prouvant qu’il exerçait l’activitĂ© commerciale la presse audiovisuelle comme l’objet social qui prouvait porter atteinte Ă  sa capacitĂ© de concurrence en brouillant et perturbant ses Ă©missions sur le canal 63.

MĂȘme lui enlĂšve sa clientĂšle. Dans cette hypothĂšse nous saluons sa dĂ©cision. Le fameux objet social qu’il prĂ©tendait; n’est pas protĂ©gĂ© par la loi. Aucune concurrence dĂ©loyale dans le chef du prĂ©venu el dont elle subirait un prĂ©judice Ă©ventuel et une faute objective.

La citante s’inspire de l’ordonnance de 1988 relative Ă  la prime d’avis pour dĂ©noncer la fraude prĂ©judiciable au public dont le prĂ©venu se serait rendu coupable. Alors que les dispositions lĂ©gales en vigueur ressortent que la recherche et la constatation de cette infraction relĂšve essentiellement de l’administration douaniĂšre.

L’article 13 du DĂ©cret susvisĂ© Ă©largit la compĂ©tence desdits agents Ă  quel qu’endroit que ce soit. Les procĂšs-verbaux dressĂ©s par eux sont communiquĂ©s Ă  l’autoritĂ© douaniĂšre nationale sauf rĂ©quisition du ministĂšre public.

C’est ce que la citation SEATC allait procĂ©der. Nous saluons encore l’Ɠuvre du juge. Dans tous les cas, affirme le professeur LUKOMBE NGI1ËNDA ; « le mode de preuve le plus courant et le plus efficace des infractions douaniĂšres est le procĂšs-verbal rĂ©digĂ© par les agents des douanes lors d’une procĂ©dure de saisie ou d’enquĂȘte »24, en l’espĂšce rien a Ă©tĂ© fait par la citant.

Ce qui nous attire dans ce procĂšs est le fait que le juge est passĂ© outre la demande d’intĂ©rĂȘts civils sollicitĂ©e par la RDC en disant que lu citation directe Ă©tant une action personnelle et individuelle mue pour la dĂ©fense de seuls intĂ©rĂȘts du citant au nom de Civilement responsable.

XI. Affaire sous RPE 047 rendu par le Tribunal ce commerce Kinshasa/Gombe.

Parties au procĂšs

Cette affaire oppose le MinistÚre public et partie citante monsieur NZAU MANANGA propriétaire de la boulangerie Eléphant DJIKA contre la Société générale des Pains Victoire, SPRL

Objet du litige

Dans ce procĂšs l’objet de litige porte sur la contrefaçon et la concurrence dĂ©loyale, les faits prĂ©vus et punis respectivement par les articles 88 et 93 de l’Ordonnance-loi n°82-00 1 du 07 janvier 1982 sur propriĂ©tĂ© industrielle, ainsi que les articles1 et 3 de l’Ordonnance-lĂ©gislative n°41/63du24 fĂ©vrier 1950.

Le MinistĂšre public sollicite du Tribunal, outre la condamnation de la prĂ©venue au paiement de l’Ă©quivalant en francs congolais de la somme de dollars19.000.000 Ă  titre des dommages intĂ©rĂȘts et mettre les Irais de la prĂ©sente instance Ă  sa charge.

Les faits de la cause renseignent que la citante prĂ©tend dĂ©tenir des droits exclusifs dans la fabrication des pains marque DJIKA Ă  Matadi illĂ©galement imitĂ©e par la citĂ©e, d’abord Ă  Matadi et ensuite Ă  Kinshasa. En soutenant ses prĂ©tentions, la partie civile a produit des titres notamment le certificat d’enregistrement do la marque DJIKA lui dĂ©livrĂ©e par le MinistĂšre de l’industrie au mois de septembre 2007.

La preuve de la publication de cette marque au journal officiel, ainsi que tous les litres relatifs à sa qualité de commerçant.

Aux dires du citant, l’imitation de la marque pain DJIKA par la citĂ©e facilitĂ©e d’une part, par le dĂ©bouchage de ses agents tel que Monsieur NGIMBI et la baisse des prix du pain entretenu sur le marchĂ© de Matadi d’autre part, sont constitutifs d’actes de concurrence dĂ©loyale l’ayant d’ailleurs obligĂ© Ă  fermer sa boulangerie.

Position du juge

Le Juge n’a pas considĂ©rĂ© qu’il n’y a pas concurrence dĂ©loyale et la contrefaçon aux motifs que : le fait pour la partie civile d’avoir initiĂ© une action en justice contre une personne morale dont en droit positif congolais ne peut y rĂ©pondre pĂ©nalement.

Autrement dit le juge s’est rĂ©fĂ©rĂ© aux pertinentes dĂ©fenses soulevĂ©es par la citĂ©e dont la mauvaise direction de l’action tirĂ©e successivement Ă  la nature de la personne poursuivie :

  • L’imprĂ©cision des faits dans la citation directe ou obscuri libelli;
  • La prescription de l’action publique;   
  • L’absence  d’un jugement  ou  d’un arrĂȘtĂ©  dĂ©finitif ordonnant   la  cessation  de  la concurrence dĂ©loyale ;
  • Du dĂ©faut de qualitĂ© de commerçant dans le chef du citant au moment des faits.

La mauvaise direction de l’action quant Ă  l’identitĂ© de la personne morale poursuivie, que le Juge trouve ces moyens de forme soulevĂ©s par la citĂ©e son action, citant simplement le nom de la sociĂ©tĂ© personne morale, qui en droit positif congolais ne peut ĂȘtre poursuivie pour les infractions intentionnelles que sont en l’espĂšce la contrefaçon et la concurrence dĂ©loyale.

Pareils cas ou faits susceptibles d’entraĂźner la condamnation Ă  des peines privatives de libertĂ© ne peuvent ĂȘtre mises Ă  charge d’une personne morale, car seule la personne physique peut y rĂ©pondre. Le Juge trouvant la pertinence de l’exception soulevĂ©e par la citĂ©e, se rĂ©fĂšre aussi bien Ă  la doctrine qu’Ă  la loi.

C’est ce que KIKONGO KI MASALA qui Ă©crivait ce qui suit: « en parcourant le code pĂ©nal, on remarque que les lois Ă©dictĂ©es ne visent que les personnes physiques aucun texte de portĂ©e gĂ©nĂ©rale » ne consacre la responsabilitĂ© pĂ©nale des personnes morales, le lĂ©gislateur a dans un premier temps Ă©cartĂ© toute responsabilitĂ© dans le chef d’un ĂȘtre moral. Le fait de l’administrateur qui rĂ©pond par devers le tribunal de cĂ©ans est comme un renseignement et non comme partie au procĂšs, nulle part que son nom a Ă©tĂ© citĂ© comme gĂ©rant de ladite sociĂ©tĂ©.

Le Juge examinant toujours ces moyens de forme, estime qu’il est de principe en droit congolais que la personne morale ne peut engager sa responsabilitĂ© pĂ©nale (societas delinquere non potest) car s’il y a des faits infractionnels dirigĂ©s contre elle, seuls les dirigeants personnes physiques pourront pĂ©nalement y rĂ©pondre.

Le fait que la partie citante n’ait pas respectĂ© le contenu de l’article57 du code de procĂ©dure pĂ©nale qui dispose que la citation directe doit contenir le nom, prĂ©nom et demeure du citĂ©. Dans l’espĂšce, il ressort de la citation que prĂ©sumĂ© autour des faits se trouve ĂȘtre la sociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale des pains non l’administrateur gĂ©rant dont le nom est nullement repris dans l’exploit comme nous avons dit ci-haut.

Discussion

La dĂ©cision du Juge paraĂźt efficace en ce sens, que son intime conviction l’a menĂ©e Ă  exploiter non seulement la loi mais aussi la doctrine, il s’est limitĂ© simplement Ă  la forme sans entrer au fond de l’affaire compte tenu du prĂ©alable soulevĂ© par la citĂ©e, celui de l’irrecevabilitĂ© de l’action tirĂ©e de la mauvaise direction de l’action quant Ă  la nature de personne morale poursuivie.

La partie civile au lieu d’ĂȘtre prĂ©cise dans sa citation directe, citant le nom du responsable de ladite sociĂ©tĂ© qui incarne le pouvoir d’administration dĂ©lĂ©guĂ© au gĂ©rant qui pouvait rĂ©pondre pĂ©nalement, mais va se contenter Ă  citer seulement la sociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale des pains personne morale qui n’a jamais rĂ©pondue pĂ©nalement aux faits infractionnels en droit positif congolais.

En outre, le fait que le Juge a acquittĂ© la prĂ©venue sociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale des pains aux faits infractionnels entre autres la contrefaçon et la concurrence dĂ©loyale, devant avoir une demande reconventionnelle Ă  la citĂ©e pour l’action tĂ©mĂ©raire et vexatoire, de la part du citant, nous ne voyons pas dans sa dĂ©cision peut-ĂȘtre la citĂ©e n’a pas voulu demander.

Nous rejoignons le Juge le fait de rejeter en bloc des prĂ©tentions du citant en faisant croire au public que c’est lui seul qui avait le monopole de vendre du pain Ă  Matadi. BaissĂ© les prix par la citĂ©e n’est pas un acte de concurrence dĂ©loyale, du seul fait que, le concurrent a usĂ© ses efforts, son savoir-faire, son intelligence pour aboutir Ă  un rĂ©sultat, cette façon de faire, n’est pas dĂ©loyale, et surtout si cette concurrence favorise les consommateurs, mĂȘme si le rĂ©sultat est dĂ©sastreux, sauf en cas d’une pratique dĂ©loyale telle n’est le cas.

XII. Jugement sous RCE 2243 rendu par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe

Parties au procĂšs

Cette affaire oppose le MinistÚre public et la partie civile la Société TUIO PUBLICITE ET PRODUCTION, SPRL contre VODACOM CONGO, SPRL.

Objet du litige

Dans ce jugement, l’objet de litige porte sur la confusion de nom des marques de la sociĂ©tĂ© TRIO PUBLICITE PRODUCTION, SARL « Congo superstar » et « le logo Ă©toile » et « Vodacom super star ».

La partie demanderesse a assignĂ© la dĂ©fenderesse la sociĂ©tĂ© Vodacom Congo SARL par devant le Tribunal de cĂ©ans pour avoir créé une confusion de nom de sa marque « Congo superstar »et le logo « Ă©toile», comportement qui viole l’article 2 al.1er de l’Ordonnance-loi n° 41/63 du 24 fĂ©vrier 1950 comme acte contraire aux usages honnĂȘtes en matiĂšre commerciale ou industrielle et de l’article165 de la Loin°82-001 du 06 janvier1982 rĂ©gissant la propriĂ©tĂ© industrielle.

Position du juge

Le juge considĂšre qu’il y a acte de confusion aux motifs que :

  • Le fait que la demanderesse avait dĂ©jĂ  une protection lĂ©gale avant la dĂ©fenderesse, en 2009 produisant toutes les piĂšces de dĂ©pĂŽt, entre autres les factures ou certificats d’enregistrement n° 14355/2009 el 14356/2009 du 12 novembre 2009 sur sa marque « Congo Super star » et le logo Ă©toile.

Le fait que le demandeur a fait usage premier, principe d’antĂ©rioritĂ© en matiĂšre concurrence dĂ©loyale ;

  • Le fait que la dĂ©fenderesse ne possĂšde aucun titre de propriĂ©tĂ© ;

Bien que la demanderesse a dĂ©montrĂ© le caractĂšre abusif cette derniĂšre n’a pas cessĂ© l’usage. Le fait que le dĂ©fendeur exerce un service qui n’est pas prĂ©vu dans son objet social.

Discussion              

Le Juge est Ă  l’aise quand il interprĂšte la loi. Mais il ne tient pas compte de la pertinence du dossier. A de fois il est importĂ© par sa propre conviction oubliant qu’Ă  ses cĂŽtĂ©s il y a des gens qui le contrĂŽlent entre autres la doctrine. Positivement le procĂšs n’a pas mis de temps, jugement rĂ©putĂ© contradictoire Ă  l’Ă©gard des parties oĂč celui-ci a trouvĂ© bon d’interprĂ©ter seulement la loi, sans consulter la doctrine et la jurisprudence nationale qu’internationale.

La rĂ©plique du dĂ©fendeur est fondĂ©e en ce sens que le caractĂšre banal de poilĂ©e gĂ©nĂ©rale de la marque super star est d’usage commun. En condamnant la sociĂ©tĂ© Vodacom Congo SARL pour cette marque, le Juge devrait demander au demandeur d’initier une action en justice contre toutes les sociĂ©tĂ©s qui utilisent ce concept super star en l’occurrence les supers stars ivoiriens en matiĂšre de foot.

Sinon la demanderesse deviendrait folle. VoilĂ  pourquoi Ă  notre avis, cette marque n’a aucune originalitĂ©. Vu le caractĂšre banal, gĂ©nĂ©ral n’importe qui pouvait en user. Le juge n’a pas raison de retenir dans le chef Vodacom Congo. SARL la contrefaçon et la concurrence dĂ©loyale.


[1] J.M. KUMBU ki NGIMBI, LĂ©gislation en matiĂšre Ă©conomique, Kinshasa, 3Ăšme Ă©dition, Galimage, 2014, p. 98. 

3 thoughts on “Analyse des jugements en droit de la concurrence (par Pascal MUGASA YALALA, Chercheur en Droit)”

Laisser un commentaire