Vous êtes Avocat-conseil d’une société de la place. Dans le but de régler le problème de son personnel affecté par de cas sociaux, le gérant de la société vous consulte au sujet de nombre de jours de congés auxquels les travailleurs ont droit, en cas de décès d’un parent ou allié au premier degré, en cas d’accouchement de l’épouse, en cas de mariage d’un enfant, en cas de décès du conjoint ou d’un parent allié au second degré et en cas du mariage du travailleur.

R. Tout travailleur a droit aux congés de circonstance :

En cas d’accouchement de l’épouse, l’époux a droit à un congé de deux jours ouvrables ;

En cas de décès du conjoint ou d’un parent ou allié au premier degré, le travailleur a droit à un congé de quatre jours ouvrables ;

En cas de décès d’un parent ou allié au second degré, le travailleur a droit à un congé de deux jours ouvrables ;

En cas de mariage d’un enfant, le travailleur a droit à un congé d’un jour ouvrable ;

En cas du mariage du travailleur, ce dernier a droit à un congé de deux jours ouvrables. Telle est la glose de l’article 146 du code du Travail.

Pourquoi en droit congolais du travail, l’autorisation maritale n’existe plus ?

R. En droit congolais du travail, l’autorisation maritale n’existe pas, en ce sens que, le code du travail qui est une loi spéciale en la matière ne prévoit pas une quelconque autorisation maritale. 

Mademoiselle Marie-Rose était employée comme caissière au magasin de Monsieur SHAKO Daudet. Elle vient vous consulter ce 30 juin 2012 pour les faits suivants : En date du 1er février 2006, son employeur avait constaté la disparition de la somme de 50.000 FC de la caisse. En date du 30 mai 2006, son contrat a été résilié sans préavis pour faute lourde.

R.  Je lui dirai de demander auprès de son employeur le décompte final. En cas de refus, je lui conseillerai de saisir l’inspecteur du travail du ressort pour éventuellement exposer ses prétentions, et en cas de non conciliation.

Entre la grève et le lock-out, quel est le type de licenciement préféré par les employeurs ?

R. Il faut signaler que la grève et le lock-out ne sont pas un type de licenciement. La grève est une cessation collective et concertée du travail par le personnel d’une ou plusieurs entreprises pour motif d’ordre professionnel, en vue d’obtenir une amélioration des conditions de travail ou de rémunération ; Alors que le lock-out est quant à elle, une mesure de fermeture temporaire de l’entreprise décidée par un employeur en réponse à un conflit collectif de travail.

A votre avis l’inspecteur du travail peut-il condamner un employeur à des dommages-intérêts au profit d’un employé ?

R. L’inspecteur du travail ne peut pas condamner un employeur au paiement des dommages-intérêts mais néanmoins, il peut proposer à ce dernier soit de récupérer purement et simplement son travailleur soit lui payer un décompte-final, en cas de non-conciliation établir un PV de non-conciliation.

Le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe désigne Monsieur N’SALA en qualité de liquidateur de la société AFRICAS en liquidation, dont les travailleurs sont restés impayés pendant plusieurs mois. 

Après avoir réalisé l’actif de ladite société, le liquidateur est sous pression des agents de fisc qui, au principe de la priorité de la créance due à l’Etat réclament les arriérées   des impôts, et les associés qui, se disant propriétaires de la société, revendiquent la distribution de leur dividende en premier lieu. 

Quel conseil pourriez-vous prodiguer au liquidateur ?

R. Nous dirons au liquidateur de payer d’abord les arriérées de salaire de travailleurs de ladite société (Art. 110 du code du travail), ensuite les impôts et enfin, payer les associés, car c’est la loi qui détermine la créance privilégiée par rapport aux autres.

Par quel acte peut-on prouver l’aptitude au travail et qui peut le délivrer ?

R. L’aptitude au travail est constatée par un certificat médical. Il peut être délivré par un médecin du travail ou, à défaut, par tout autre médecin. A l’absence de celui-ci, un certificat provisoire est délivré par un infirmier, sous réserve de soumettre le travailleur à un examen médical dans les trois mois qui suivent le début des prestations de travail.

Madame ALOMBELO, employée chez Monsieur BELOKO, engagée verbalement, preste chez son patron dans la commune de Ngiri-Ngiri. A la suite d’une injure de son patron, elle porte plainte au parquet de KALAMU. Pour cela, elle reçoit une lettre de révocation le 6 mars 2012.

La sanction est-elle fondée ? Peut-elle réclamer le décompte final ? Que dire de la compétence du parquet ?

R.  La sanction n’est pas fondée parce que Madame ALOMBELO n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exercice de son travail, en outre, elle est libre de saisir les instances judiciaires pour obtenir éventuellement réparation bien qu’elle n’a pas respecté la procédure. Elle peut réclamer le décompte-final mais ce n’est pas devant le parquet. Quant à la compétence du parquet, celui-ci n’est pas compétent, en cas de conflit de travail on saisit d’abord l’inspection du travail ensuite, le tribunal du travail en cas de l’établissement des PV de non conciliation par l’inspecteur du travail.

Existe-t-il, en droit congolais, un délai de notification du licenciement pour faute lourde ?

R. Oui, il existe en droit congolais du travail un délai de notification du licenciement pour faute lourde et cela conformément à l’art.72, al.3, du CT qui dispose que : La partie qui se propose de résilier le contrat pour faute lourde est tenue de notifier par écrit à l’autre partie sa décision dans les quinze jours ouvrables au plus tard après avoir eu connaissance des faits qu’elle évoque. 

Quelle différence faites-vous entre la suspension du contrat du travail telle que prévue à l’art.57 du CT et la suspension du contrat du travail pour faute lourde ?

R. La différence entre la suspension aux termes de l’art.57 et celle prévue pour faute lourde (art. 72, al. 5 du CT) réside sur le fait que la suspension telle que prévue par l’art.57 justifie la situation dans laquelle se trouve un travailleur par exemple : la suspension du contrat du travail par accident, maladie, accouchement ou ses suites ; alors que la suspension prévue pour la faute lourde concerne l’arrêt des fonctions pour besoin d’enquête, elle est une mesure conservatoire.

Quel est le délai de prescription en matière du travail ?

R. Les actions naissant du contrat du travail se prescrivent par trois ans après le fait qui a donné naissance à l’action, à l’exception : 

  • Des actions en paiement de salaire qui se prescrivent par un an à compter de la date à laquelle le salaire est dû ;
  • Des actions en paiement des frais de voyage et de transport qui se prescrivent par deux ans après l’ouverture ce dernier.

Quelles sont d’après vous les causes de suspension d’un contrat du travail ?

R. Les causes de suspension d’un contrat de travail sont : 

  • L’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, de la grossesse ou de l’accouchement et ses suites ;
    • L’appel ou rappel sous drapeau et l’engagement volontaire en temps de guerre dans les forces armées congolaises ou d’un Etat allié ;
    • Les services prestés en exécution des mesures de réquisitions militaires ou d’intérêt public prise par le gouvernement ; 
    • L’exercice d’un mandat public ou d’obligation civique ;
    • Jusqu’à deux fois quinze jours par an, la mesure disciplinaire de mise à pied lorsque cette mesure est prévue soit par le contrat de travail soit par la convention collective ou par le règlement d’entreprise ;
    • La grève ou le lock-out, si ceux-ci sont déclenchés dans le respect de la procédure de règlement de conflit collectif de travail ;
    • L’incarcération du travailleur ;                                                        
    • La force majeure, lorsqu’elle a pour effet d’empêcher de façon temporaire, l’une des parties à remplir ses obligations (Art.57 du CT).

A la recherche d’un emploi, Monsieur MAMPAME a réussi au test d’embauche organisé par la société de transport KIF-KIF. Engagé suivant un contrat qu’il devait signer à son retour, comme chauffeur, il prestera désormais, selon les dires de son employeur, à Matadi où un déficit en ressources humaines commençait à se faire sentir dans une des branches de ladite société.

Au cours du voyage, alors qu’il transportait 215 grumes, Monsieur BAMPAME n’en compta que 211 à son arrivée. Furieux, l’employeur lui fait savoir que d’ailleurs parce que sans contrat écrit, il le renvoie sans décompte-final.

Quel est votre avis ?

R. A notre avis, le contrat conclu entre Monsieur BAMPAME et la société de transport KIF-KIF est valide, le caractère oral du contrat n’entame en rien sa validité. En outre, le chauffeur qui n’arrive à destination avec le même nombre des grumes que celui du départ, commet une faute qui peut pousser l’employeur à résilier le contrat.                   

Quel conseil donneriez-vous à un employeur qui constate que dans son entreprise de 255 personnes, seules 125 rendent réellement un service concret, qu’en conséquence le reste peut librement être révoqué.

R. Je conseillerai à mon client de mettre fin individuellement à leur contrat de travail, car cela prouve combien de fois ces travailleurs ne sont pas aptes dans leurs fonctions respectives et cela conformément à l’art.62 du CT.

Vous êtes Avocat-conseil de Monsieur SHOTSHA, il vous fait savoir son désir de quitter son actuel employeur au profit d’un autre au motif pris que le premier ne l’aime pas. 

Quel conseil lui donneriez-vous ?  Y a-t-il une procédure particulière à suivre ?

R. Je lui dirai qu’il n’est pas contraint de demeurer dans les liens d’un travail dans lequel il ne se sent pas alaise, par conséquent, il notifiera à son employeur son intention de mettre fin au contrat du travail.

La femme mariée qui voudrait conclure un contrat de travail dans l’entreprise de son propre mari, a-t-elle besoin d’une autorisation de celui-ci ?

R. La question est sujette à des controverses, les uns soutiennent qu’avant de poser tout acte juridique, le contrat du travail y compris, la femme mariée a besoin de l’autorisation maritale, telle n’est pas notre opinion ; les autres par contre, estiment que la femme mariée n’a pas besoin d’une autorisation maritale pour

Conclure un contrat du travail, car le code du travail qui est d’ailleurs une loi spéciale ne l’exige pas, cela est aussi notre position.

Monsieur SHONGO s’oppose farouchement à ce que sa femme contre laquelle il se trouve en instance de divorce, ne soit engagée, alors qu’en réalité celle-ci a déjà signé un contrat de travail avec une société de la place. Furieux, il se décide de saisir le tribunal du travail pour que ce dernier constate son refus par un jugement qui contraindrait ladite société à résilier ce contrat de travail pour faute lourde commise par l’employeur, car il aurait dû s’en référer au mari avant d’engager la femme.

Nuitamment, vous êtes consulté par le juge qui ne sait par où commencer. Que lui dites-vous ?

R. Je lui dirais que la faute lourde s’apprécie entre l’employeur et le travailleur, c’est-à-dire entre les parties au contrat. Le mari étant tiers au contrat, ne peut évoquer la faute lourde.

Quel est d’après vous le mode de saisine du juge du travail ?

R. Le juge du travail est actuellement saisi par voie d’une assignation, mais il peut l’être également par voie d’une requête.

Peut-on affirmer qu’en droit congolais du travail le licenciement massif est aussi appelé licenciement pour motif économique ?

R. Oui, le licenciement massif est également qualifié de licenciement pour des raisons économiques, en ceci que c’est l’unique cas où les travailleurs peuvent être licenciés sur base d’un même dossier pour le même motif dans le respect de la procédure en la matière.

La faute lourde se défini-t-elle essentiellement comme une erreur dont les conséquences entrainent absolument la révocation de plus d’un travailleur. Qu’en pensez-vous ?

R. Nous pensons que cette définition de la faute lourde est erronée parce que celle-ci n’entraine pas nécessairement la révocation de plus d’un travailleur. Elle peut concerner même un seul travailleur.  Aux termes de l’article 72, al.2 du code du travail, la faute lourde est définie comme celle en vertu de laquelle une partie commet et entraine que les règles de bonne foi ne permettent pas d’exiger de l’autre qu’elle continue à exécuter le contrat. 

Quelle est la durée de congé de maternité d’une femme mariée ?

R. Le congé de maternité concerne toute femme enceinte travailleuse, mariée ou non dont l’état est médicalement attesté. Il est reparti comme suit : 

  • Six semaines avant l’accouchement et ;
  • Huit semaines postérieures à l’accouchement.

Monsieur EKE Jean-Michel n’est pas payé depuis 8 mois. Non content de cette situation, il résolu de commencer à travailler ailleurs, sans que son ancien employeur ne le sache. Ayant appris l’information 4 jours après, suite aux absences répétées, de son employé, Madame NFUTSHU décide de le licencier sans préavis, étant donné que le contrat qui les liait n’était qu’à durée déterminée, car il a été engagé pour occuper dans la société un emploi permanent. Relevez et résolvez les différents problèmes de droit qui se posent ?

R. En Droit il se pose les problèmes ci-après :

  • La résiliation du contrat de travail par le travailleur suite au non payement du salaire ;
  • Le licenciement du travailleur par l’employeur ;
  • La nature juridique d’un emploi permanent.

 Monsieur EKE Jean-Michel peut librement quitter son ancien employeur parce que ce dernier ne le paye plus et changer de travail. Madame NFUTSHU ne pouvait pas évoquer la faute lourde parce qu’en réalité c’est elle qui l’avait commise. Tout travailleur exerçant un emploi permanent est réputé être engagé pour une durée indéterminée.

Entant que juridiction hiérarchiquement supérieure, le TGI de Kinshasa/Gombe par voix de son Président décide à la date d’aujourd’hui de ravir le tribunal de travail tous ses dossiers aux motifs pris que dans cette juridiction les juges se font de plus en plus rares à cause des arriérés des salaires. Quel est votre avis ?

R. Il faut souligner que le TGI n’est pas une juridiction hiérarchiquement supérieure au tribunal de travail. Les tribunaux de travail sont des juridictions spéciales pour connaitre les litiges qui opposent l’employeur et le travailleur. En outre, en droit congolais la compétence est d’attribution.

Le 14 novembre 2006, Monsieur Jean YEMBE menuisier de son état conclu avec Madame AKATSHI un contrat d’apprentissage dans son atelier de menuiserie. Quelques mois plus tard, alors que AKATSHI devait fêter son 14e anniversaire, elle demande à son cocontractant de lui fabriquer un joli escarbot qu’elle viendrait retirer une semaine après la commande. Furieux, Jean YEMBE lui répondit d’abord qu’il était son maitre, ensuite qu’il devait lui aussi se consacrer à la fête de 15e anniversaire qui aura lieu deux jours après la commande. Que dites-vous de cette situation ?

R. Il sied d’opérer une nette différence entre le contrat d’apprentissage et celui du travail. Parmi les obligations qu’a le maître envers son apprenti, il y a notamment celle de l’enseigner ou lui faire enseigner méthodiquement ; le traiter avec tout égard. L’apprenti en revanche, a plusieurs obligations dont celle de se conformer aux ordres de son maitre d’apprentissage.

Monsieur Jean YEMBE est tenu de s’exécuter dans le délai convenu, c’est-à-dire livrer à madame AKATSHI un joli escarbot tel que convenu.

Monsieur BELOKO, après dix ans de service dans une riche entreprise, vient de recevoir à l’issue des élections la confirmation de sa qualité de suppléant du délégué syndical. Pour célébrer l’événement, il invite ses amis et festoient toute la nuit au point que pendant deux jours il se trouve incapable de se rendre au lieu de son travail. Non content, son employeur décide de le licencier pour faute lourde. Le lendemain de la notification de son licenciement, il vous consulte, comment aborderez-vous le problème ?

R. Je l’aborderai de la manière suivante, d’une part je le mettrai Monsieur BELOKO face à ses responsabilités professionnelles surtout avec sa nouvelle qualité ; d’autre part, étant donné qu’il est déjà suppléant du délégué syndical, son licenciement ne se fait pas comme celui de tout travailleur. L’employeur aurait dû informer l’inspecteur du travail du ressort son intention de le licencier et attendre la suite qui serait réservé. Comme la décision était déjà prise, Monsieur BELOKO peut alors saisir l’inspecteur du travail pour chercher son éventuelle réinsertion, en cas de refus, il peut exiger de son employeur le décompte final au niveau de l’inspection du travail voire du tribunal. 

Que savez-vous de : 

 L’inspection du travail,

 L’inspection générale du travail,

 L’inspection de lieu du travail.

R. Voici l’idée que nous avons sur ces notions : 

  • L’inspection du travail : c’est une structure créée par l’Etat qui a pour mission notamment d’assurer l’application des dispositions légales en matière du travail, fournir des informations aux employeurs et aux travailleurs, donner les avis sur les questions techniques du travail.
  • L’inspection générale du travail : est celle qui coordonne et contrôle l’ensemble des activités qu’implique l’exercice des missions de l’inspection du travail.
  • L’inspection de lieu du travail : est celle compétente de connaitre les litiges individuels du travail de son ressort.

Monsieur EKANGA est un jeune licencié qui réside la commune de Matete à Kinshasa. Terrassé par le chômage, il décide sur conseil de son cousin MUKOKO de vendre l’unique parcelle dans le but de relancer sa vie en Europe. Il est aidé dans son projet par Monsieur SHONGO, agent de la commune qui lui fabrique des titres de propriété. Après avoir réalisé son forfait, Monsieur EKANGA est appréhendé à N’djili par la police judiciaire du parquet qui, après l’enquête finira par mettre la main sur Monsieur SHONGO. Qualifiez les faits en droit ? Quelle sera la juridiction compétente matériellement et territorialement ?

R. En droit il s’agit des infractions ci-après : stellionat, faux en écriture et usage de faux.  Ces infractions sont de la compétence des TGI/N’djili ou TGI/Matete. Cela est justifié par le fait que ces infractions sont réalisées à coactivité avec un fonctionnaire. 

Questions :

      a) Dans quel cas le MP peut-il condamner une personne à une peine préventive de liberté ? 

       b) Que signifie l’expression Aberatio Ictus ?                 

R. Voici la réponse à cette question :

Le MP peut condamner un témoin, récalcitrant c’est à-dire celui qui est régulièrement cité et qui ne comparait pas ou qui comparait mais refuse de prêter serment ou de déposer. Il peut le condamner sans autre formalité ni délai et sans appel à une peine d’un mois de servitudes pénales au maximum (Art. 19 du CPP).

L’expression Aberatio Ictus signifie : Erreur de tire, c’est-à-dire le coup qui visait X atteint Y par mal adresse.

Que comprendre par : 

le principe de la légalité de délit et de peine,

la plume est serve mais la parole est libre,

concours matériel et concours idéal ?

R. Voici la teneur de ces principes :

  1. Le principe de la légalité de délit et de peine : c’est un principe qui veut qu’un comportement pour être sanctionné doit être préalablement prévu et puni par la loi pénale.
  2. La plume est serve mais parole est libre : l’OMP audiencier peut déposer un réquisitoire écrit tel qu’imposé par ses supérieurs, mais il peut outre le réquisitoire, donner son point de vue oralement.
  3. Le concours matériel d’infraction est prévu par l’article 20, al 2 du CPL1. Il est réalisé lorsqu’un même sujet accompli plusieurs infractions distinctes non réunies par une même intention délictueuse. Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, il y a concours idéal (article 20 al 1e du CPL1). La peine la plus forte sera prononcée.

En matière pénale, quel est le délai prévu par le législateur pour interjeter appel ou faire opposition ?

R. En appel tout comme en opposition le délai est de dix jours.

Au cours d’une rixe qui oppose deux familles en pleine capitale de la RDC, Doris un jeune homme de dix-sept ans dans une tentative désespérée de sauver sa petite sœur Marthe, intervient et donne un coup de poing à l’agresseur au niveau de la cuisse gauche. Déséquilibré, celui-ci vacille, tombe dans un caniveau s’y fracasse la tête et trouve la mort. L’OPJ saisi de fait transmet son rapport au magistrat compétent en retenant à charge de Doris l’infraction des coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort. Etonné par cette qualification, le magistrat estime quant à lui qu’il s’agit plutôt de l’infraction d’homicide involontaire par conséquent il prononce contre le coupable une peine préventive de liberté de deux ans. Immédiatement, les agents de l’ordre se saisissent du délinquant et l’emmène au CPRK. Vous êtes Avocat, la famille de Doris vous consulte, quel est votre avis à la vue de ces faits ?

R. Dans le cas sous examen il s’agit de l’homicide préterintentionnel. Etant donné que Monsieur Doris a dix-sept ans, il est justiciable au tribunal pour enfant parce qu’il est en conflit avec la loi. S’il s’avère qu’il est coupable, il sera mis dans un centre d’encadrement.

D’après vous, entre l’assassinat et le meurtre quelle est et pourquoi l’infraction la plus grave ?

R. D’après moi, tant dans l’assassinat que dans le meurtre, il y a mort d’homme. Leurs auteurs sont exposés à la même peine, néanmoins, l’assassinat peut se révéler plus grave par son mode de réalisation.

Quelle différence établissez-vous entre les circonstances atténuantes et les excuses légales en droit congolais ?

R. La différence entre les circonstances atténuantes et les excuses légales réside sur le fait que, les premières ne sont pas prévues par la loi ; Alors que les secondes, sont prévus par la loi.

Un OMP régulièrement informé d’une infraction mais refuse de diligenter l’action publique quant a ce, peut-il être poursuivi ? Par qui ? Devant quelle juridiction et pour quel motif ?

R. L’OMP régulièrement informé d’une infraction et qui refuse de diligenter l’action publique peut être poursuivi à l’initiative de la partie lésée et devant la CSJ. Par la procédure de la prise à partie.

Que savez-vous de la commission rogatoire en droit congolais ?

R. La commission rogatoire est le fait pour un magistrat instructeur de demander à un autre magistrat se trouvant dans un autre ressort de poser certains actes de procédure de sa compétence pour son compte.

Un soir alors qu’il suivait les informations, Monsieur MOBETI s’aperçoit que les images de sa télévision sont brouillées, il se décide de vérifier si l’antenne est en bonne position. Dès qu’il ouvre la porte, il voit un gaillard ladite antenne en main s’apprêtant à escalader le mur. Surpris, le voleur abandonne l’objet du vol et prend la fuite, dans cet élan de colère Monsieur MOBETI une hache en main le poursuit et le blesse terriblement à la tête. Arrêté par la police il se défend en arguant la légitime défense. Quel est votre avis ?

R. Il ne s’agit pas de la légitime défense parce que pour être retenue, celle-ci requiert la réunion d’un certain nombre d’éléments dont : l’attaque imminente, la proportionnalité entre l’attaque et la défense. Dans le cas sous examen il n’y a pas eu attaque imminente, il n’y a pas eu non plus la proportionnalité entre la prétendue attaque et la riposte, par conséquent, la légitime défense est inopérante.

En droit de la procédure pénale congolaise, le juge peut-il connaitre d’une affaire lui soumise par les parties, sans que celle-ci ne soit passée par le parquet ?    

R. En droit de la procédure pénale congolaise, le juge peut connaitre une affaire qui lui est soumise sans passer par le parquet. Il est question dans ce cas, de la citation directe.

Contre un jugement rendu contradictoirement et sur le banc, au 1er degré, par le tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, en matière répressive, en date du 20 juin 2007, Madame AKATSHI déclare interjeter appel.

Quatre jours après le prononcé, le jugement est exécuté.  Relevez-vous une faille dans les faits tels qu’évoqués,  Expliquez-vous correctement.

R. Il faut dire que la déclaration d’interjeter appel à l’audience n’est qu’une intention d’aller en appel, il faut la confirmer au greffe du tribunal. Quand bien même que la déclaration d’interjeter appel n’est qu’une intention, il est inconcevable que le jugement soit exécuté dans les quatre jours qui suivent son prononcé car le délai de recours est suspensif d’exécution en matière pénale.

Est-il vrai qu’en droit positif congolais toute forme de tentative est punissable ? 

R. A notre avis, toute tentative n’est pas punissable. Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l’infraction a été manifestée par les actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leurs effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. La résolution de sanctionner la tentative est sage, car son auteur a montré le mépris qu’il a vis-à-vis de la loi et des valeurs qu’elle protège.  

Monsieur OLONGO Gabriel vient de finir la construction d’une belle maison pour le compte d’un de ses nombreux clients. Pendant son travail, il découvre l’endroit où le propriétaire garde sa fortune. Il parle à OLEKO, réputé pour être un hors la loi.

La nuit venue, les deux amis pénètrent ladite maison et volent l’argent du propriétaire. A votre avis, OLONGO Gabriel est-il complice ou coauteur ?

R. A notre avis, Monsieur OLONGO Gabriel est un coauteur du fait que, d’une part, il a participé coactivement à l’exécution matérielle qui a consisté en la réalisation de cette infraction, et d’autre part il y a eu une coopération direction.

Monsieur ATSHAKA Felly, Ministre de la justice résidant au numéro 14, Avenue Kabwe dans la commune de la Gombe est assigné en divorce devant le tribunal de paix de Kinshasa/Matete, par ses propres filles au motif qu’il fait souffrir leur mère. En réaction, le Ministre dit à ses filles qu’il jouit du privilège de juridiction et par conséquent, il n’a rien à craindre, quel votre avis ?

R. En réponse à cette question, il se pose deux problèmes de droit, le premier est c’est celui relatif au divorce et le second quant à lui, est relatif au privilège de juridiction. 

Il faut dire que l’action relative au divorce est nominative, c’est-à dire elle appartient seuls aux époux. Ni fille ni fils ne peut l’exercer au nom d’un parent. Quant à ce qui concerne le privilège de juridiction, il sied de retenir qu’en matière relative au divorce il n’y a pas de privilège de juridiction même un Président de la République est justiciable devant le tribunal de paix du lieu de résidence des époux. 

Quels sont les principes qui gouvernent la qualification des faits en droit pénal congolais ? 

R. Quelques principes qui doivent guider la démarche d’une autorité judiciaire pour qualifier les faits sont :

  • En vertu du principe de légalité des délits et des peines, la qualification exige une confrontation rigoureuse des faits poursuivis avec les divers types de faits incriminés par la législation pénale ;
  • L’autorité judiciaire saisie des faits peut adopter provisoirement une qualification et l’abandonner pour une autre si des éléments nouveaux laissent penser qu’elle est inexacte ;
  • Les juridictions de jugements ne sont pas liées par les qualifications retenues par le Ministre Public, car elles sont saisies des faits avec leurs conséquences ;
  • La qualification d’un fait ne peut pas se faire aux dépens de droit de la défense. En cas de requalification au niveau du jugement aggravant le sort du prévenu, les délais prévus par la loi doivent lui être accordés afin qu’il puisse préparer sa défense sur cette nouvelle qualification ; Par contre, en cas de disqualification favorable ou de même gravité, on considère que les droits de la défense ne sont pas en cause et la nouvelle qualification doit être adoptée ; 
  • C’est au moment de l’action qu’il faut se placer pour apprécier la qualification de l’infraction. Il importe peu dès lors que, postérieurement à l’accomplissement des faits, la situation juridique soit modifiée, rétroactivement, en faveur de l’agent. Ce principe est aussi appelé celui de l’intangibilité ou de la cristallisation de la qualification au moment des faits. 

Que savez-vous de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ?

R. L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil veut simplement dire que le juge civil doit regarder comme vrai la décision rendue par une juridiction répressive.

L’exercice effectif de l’appel comme voie de recours suspend l’exécution de tout jugement en matière pénale. Est-il aussi vrai que le simple délai d’appel suspend l’exécution du jugement pénal ?

R. En matière pénale l’existence comme l’exercice de voie de recours suspendent l’exécution du jugement. 

En route vers le siège de la Banque centrale de Kinshasa qu’ils comptent dévaliser, BAMPEMBE et son jeune frère LUFUMU, respectivement âgés de 19 et 15 ans, roulent à vive allure sur le Boulevard du 30 juin, dans une voiture volée chez AFRIMA où ils ont blessé deux gardes, cassé quatre vitres avant de pénétrer dans la salle où se trouvait ledit véhicule. 

A quelque vingt mètres de la Banque, excité par leur aventure, le conducteur BAMPEMBE perd contrôle de la voiture et cogne violemment une vieille dame, l’accident entraine la perte de la main gauche de celle-ci. Arrivés à la Banque emportant avec eux plus de 1.000.000 USD.

Qualifiez les faits en droit ;

Etablissez les responsabilités ;

Déterminez le tribunal compétent.

R. a). BAMPEMBE et son jeune frère LUFUMU ont commis les infractions ci-après : 

  • Excès de vitesse ;
  • Vol avec les circonstances aggravantes ;
  • Coups et blessures volontaires à l’endroit de gardiens ; Destruction méchante de la porte d’entrée.

b). Ce sont les coauteurs ;

c). Le tribunal compétent c’est le tribunal pour enfant en ce qui concerne LUFUMU et BAMPEMBE quant à lui sera jugé devant le TGI.

Dans quel délai légal le jugement en matière pénal peut-il être rendu ?

R. Le jugement est rendu en matière pénale à la huitaine, c’est-à dire dans le délai légal de huit jours.

Etes-vous d’accord avec l’affirmation selon laquelle : Aberatio Ictus est une erreur grossière de la part d’un tireur d’élite qui rate sa cible alors que celle-ci se trouvait dans une distance qu’il ne pouvait pas la manquer.

R. Nous ne sommes pas d’accord avec cette affirmation. Ce qu’il faut retenir par Aberatio Ictus : est une erreur de tire tout cours, c’est-à dire le coup qui visait A atteint B par maladresse.

D’après vous les causes de justifications se ressemblent-elles aux causes d’exonération ?

R. D’après nous les causes de justification et celle d’exonération se ressemblent sur le fait que dans les deux cas, il y a l’établissement de l’infraction mais le sujet n’est pas sanctionné.

En matière pénale comment conçoit-on l’existence d’une partie civile et le civilement responsable ?

R. En matière pénale on se constitue partie civile en consignant les frais y afférents au greffe du tribunal qui connait l’affaire ; alors qu’on est civilement responsable par la réalisation de fait infractionnel. Exemple : Le propriétaire d’un véhicule automobile est civilement responsable de l’accident causé par son chauffeur.

  • Troublé de dettes, un Ministre organise un vol avec son chauffeur. Pendant le forfait, seul le Ministre tient une arme, alors que le chauffeur était resté dehors dans le but d’alerter son chef en cas de danger, n’avait pour arme que ses jambes pour prendre fuite, ils sont arrêtés. Qualifiez les faits et déterminez la responsabilité de tout un chacun ainsi que le tribunal compétent ?

R. Il s’agit de vol qualifié parce qu’il est réalisé à l’aide d’une arme à feu. Le Ministre est considéré comme l’auteur principal de l’infraction ; alors que son chauffeur est considéré comme le complice. La juridiction compétente est la CSJ.

Qu’entendez-vous par :

 Le défaut-congé ;

 Le défaut-profit joint.

R. a). Le défaut-congé : est la procédure dans laquelle la partie défenderesse comparait, alors que la partie demanderesse ne comparait pas.

     b). Le défaut-profit joint : est entendu comme une procédure dans laquelle il y a plusieurs défendeurs dont les uns comparaissent et les autres ne comparaissent pas.

  • Monsieur LUKA YAYO, est propriétaire d’une école privée installée dans la parcelle de Madame BIUMA. Pendant la récréation, faute d’entretien, le mur de clôture s’écroule et écrase deux écoliers qui meurent sur le coup. Les parents des victimes qui veulent obtenir réparation du préjudice subi vous consultent. Etablissez les responsabilités ? 

R. La responsable de cet accident appartient à celui qui avait l’obligation d’entretien de cette école à l’espèce, si le directeur avait cette obligation ça lui incombe, dans le cas contraire, la dame propriétaire de la maison serait la seule responsable.

Qu’entendez-vous par l’effet dévolutif de l’appel en droit positif congolais ?

R. L’effet dévolutif de l’appel veut dire que le juge de l’appel est tenu à se limiter sur la demande lui soumise par les parties sur l’acte d’appel. Il ne peut pas étendre sa saisine. 

Les personnes demeurant en dehors de la RDC peuvent-elles désigner un mandataire autre qu’un Avocat ou un Défenseur judiciaire pour introduire et soutenir une action civile ou commerciale devant les tribunaux congolais ?

R. Aux termes de l’art. 13 du code de procédure civile, les personnes demeurant en dehors de la RDC peuvent désigner un mandataire ad litem, chargé d’introduire et soutenir en leur nom une action civile ou commerciale devant les tribunaux ou défendre une action de la même espèce.

La signification de l’exploit d’assignation au domicile élu du défendeur est-elle valable ? Expliquez-vous, sinon, faites un bref commentaire ?   

R. La signification d’une assignation dans un domicile élu est valable. Par ailleurs, il faut mentionner que pour être valable, l’élection de domicile doit être expresse et écrite cela conformément à l’Art. 168 du code de la famille.

Dans quel délai et devant quelle juridiction les décisions du conservateur des titres immobiliers sont-elles attaquées ?

R. Les décisions du conservateur des titres immobiliers peuvent être attaquées devant le TGI ce la conformément à l’art. 144 du code foncier. 

Que savez-vous de l’inattaquabilité du certificat d’enregistrement en droit positif congolais ?

R. On parle de l’inattaquabilité du certificat d’enregistrement, lorsque celui-ci a dépassé une période des deux ans sans pourtant qu’il soit attaqué. Dans ce cas, il est devenu inattaquable, sauf l’attaquer en faut.

Monsieur ESOLA est créancier de Mademoiselle FONU, de la somme de 10.000 USD, depuis plusieurs mois déjà. Devant le refus de cette dernière de rembourser, Monsieur ESOLA fini par apprendre que sa débitrice avait un compte suffisamment provisionné. Quelle action judiciaire ce créancier peut-il exercer pour se faire payer par le banquier de son débiteur ?

R. Pour se faire payer, le créancier peut exercer la saisie-arrêt pour qu’il soit désintéressé.

Dans quels cas l’exécution provisoire peut-elle être prononcée par le juge ?

R. L’exécution provisoire sans caution est ordonnée même d’office s’il y a un titre authentique, une promesse reconnue ou une condamnation par un jugement dont il n’y a pas appel.

Quelle différence établissez-vous entre le mandat et la gestion d’affaire ?

R. Le mandataire est choisi par le mandant, il peut exercer son ministère moyennant un paiement ou à titre gratuit ; alors que dans la gestion d’affaire, le gérant n’est pas connu à l’avance et il doit être rémunéré par celui pour le compte de qui, il a rendu service.

Que savez-vous de :

La question préjudicielle ;

L’adminicule;

Les causes connexes;

La saisie-exécution;

La saisie-conservatoire;

La chose jugée.

R. Voici la teneur de :

  • La question préjudicielle : est un point du dossier qui doit être examiné par un autre juge, avant que la procédure en cours ne puisse se poursuivre, c’est-à-dire une question soulevée devant une juridiction incompétente et relevant de la juridiction exclusive d’une autre instance qui doit la trancher préalablement. Exemple : La question sur l’état de la personne.  L’adminicule : c’est un indice de preuve.

 Les causes connexes : sont celles qui concernent les parties distinctes mais sont interdépendantes, pour les juger, dont il faut ordonner qu’elles soient entendues devant un même juge.

  • La saisie-arrêt : consiste à mettre la main sur les biens du créancier qui se trouvent entre les mains d’un tiers.
  • La saisie-exécution : consiste à mettre la main sur les biens meubles appartenant au débiteur condamné aux fins de les réaliser pour en attribuer le produit au créancier titulaire d’un jugement, à concurrence du montant dû.
  • La saisie-conservatoire : c’est le fait de faire saisir les biens d’un débiteur et le constituer gardien ou les confier à quelqu’un d’autre.
  • La chose jugée : C’est la force attachée à une décision judiciaire.

Quelle est selon vous, la différence fondamentale entre une exception et une fin de non-recevoir ? 

R. La différence réside sur le fait que toute fin de non-recevoir est une exception, alors que toute exception n’est pas une fin de non-recevoir. Parce que l’exception est un moyen d’ordre procédural que les parties soulèvent devant le tribunal sans entamer toute défense au fond, alors que dans les fins de non-recevoir on préjuge le fond.

Sous l’action RC 1919, pendante devant le TGI de Kinshasa/Kalamu, Monsieur KEKA Berthold est opposé à Madame EKODI Nicole dans un litige où cette dernière, prétend être propriétaire de la parcelle occupée par celui-là. Au même moment, énervé, KEKA Berthold saisi le même tribunal en annulation des titres de propriété brandi par EKODI.

Au jour de l’audience, EKODI qui comparait non assisté de conseil, soulève l’exception de connexité. A l’arrivé de son conseil, celui-ci lui souffle à l’oreille qu’au lieu d’évoquer la connexité, elle aurait dû soulever la litispendance. Vous êtes présent dans la salle d’audience, qu’en pensez-vous ?

R. Je pense qu’il ne s’agit ni de la litispendance ni de la connexité, mais il est question plutôt de l’exception du criminel tient le civil en état. Parce qu’il s’agit de deux actions distinctes dont l’une civile et l’autre pénale. 

Suivant vos connaissances en droit, quelle différence faites-vous entre :

 La qualité et la capacité ; La connexité et la litispendance ; Le préalable et l’exception.

R. Voici la différence à établir entre ces notions :

  • La différence entre la qualité et la capacité réside sur le fait que dans la qualité on vise l’intérêt pour lequel on s’engage ; alors que la capacité vise l’aptitude qu’a quelqu’un pour s’engager.
    • La différence entre la connexité et la litispendance réside sur le fait que dans la connexité, il y a plusieurs causes concernant différentes parties, les quelles affaires se trouvent pendantes devant deux ou plusieurs chambres d’une juridiction ; alors que la litispendance quant à elle concerne une même affaire concernant les mêmes parties qui se trouvent pendante devant deux ou plus juridictions.
    • La différence entre le préalable et l’exception réside sur le fait que le préalable doit être soulevé In Limini Litis, c’est-à-dire dès la première audience ; alors que l’exception se soulève à tout moment.

De son retour de l’Europe où elle a passé plus de 15 ans, Madame YEMA Bibi se décide de rendre visite à Madame LOMU Chantal, son amie de longue date, titulaire du greffe civil du TGI/Gombe.

Arrivé sur place, elle se rend compte que c’est depuis 12 ans que cette juridiction a rendu contre elle, et par défaut, le jugement RC 1454, signifié à son neveu décédé depuis lors, le déguerpissant d’une de ses parcelles qu’occupent d’ailleurs les demandeurs. Scandalisée, elle vient vous trouver pour savoir si elle peut exercer une quelconque voie de recours, contre ce jugement.

R. Nous allons lui dire de ne pas se troubler, car le délai de recours en cas d’un jugement par défaut commence à courir à dater de la notification à personne. Dans le cas sous examen, ce jugement est encore susceptible de recours, c’est-à-dire qu’elle peut faire opposition.

Dépassée par les événements, Monsieur LOKONGO Albert sollicite un près de 100.000USD auprès de la Dame EHADI Angel qui accepte à condition que ce dernier lui garantisse le remboursement de ladite somme dans le délai de vingt jours. C’est ainsi que le lendemain de la convention, Monsieur LOKONGO Albert s’amène avec un contrat de concession perpétuel qu’il remet à celle-ci, comme pour attester que sa parcelle sise Ndelo, numéro 12, était hypothéquée. Vingt-cinq jours plus tard, devant le non-paiement de sa créance, la Dame EHADI Angel vient trouver son débiteur et lui annonce sa décision de devenir propriétaire du bien hypothéqué. Vous êtes consulté quant à ce, par Monsieur LOKONGO Albert.

R. Je dirai à Monsieur LOKONGO Albert de n’est pas s’agiter car la parcelle n’est hypothéquée il s’agit plutôt de gage des titres de propriété. Pour que Madame EHADI Angel se prévale de l’hypothèque, il aurait fallu que sa créance soit inscrite sur le Certificat d’Enregistrement.

Quelle est en droit congolais la base légale de l’application des principes généraux de droit ?

R. En droit congolais la base légale des principes généraux de droit c’est le décret de l’Administrateur général au Congo du 14 mai 1986.

Au domicile de Monsieur NSOLI, l’Huissier NGANGALA se trouve confronter à une farouche résistance de la part de celui-ci qui, refusant de recevoir l’exploit lui présenté par cet Huissier prétend qu’il aurait élu domicile au cabinet de son conseil.  Après vérification, il s’avère que NSOLI a effectivement élu domicile au Cabinet de Maitre YANANA. Que doit être l’attitude de l’Huissier ?

R. Il faut savoir que lorsqu’une personne a élu domicile dans le Cabinet de son conseil, tous les exploits relatifs à cette cause doivent lui être déposés dans ce domicile. L’Huissier ne doit que se conformer.

Au cours d’une audience au Tripaix/Gombe, Madame NFUTSHU ILONGE Rebecca, partie défenderesse, soutient que l’acte introductif d’instance contenu dans le dossier du tribunal est totalement nul, et devrait par conséquent entrainer la non-saisine du tribunal au seul motif que l’assignation lui signifiée est au nom de ILONGE NFUTSHU Rebecca. Qu’en pensez-vous ?

R.  En se basant sur le principe de l’immutabilité du nom, cet exploit est irrégulier et peut être déclassé parce que NFUTSHU ILONGO Rebecca ne veut pas dire ILONGE NFUTSHU Rebecca. Néanmoins, elle doit alors prouver le préjudice subi puis qu’il n’y pas de nullité sans grief.

Quelle est d’après vous la sanction réservée à un acte introductif d’instance signifié par une personne non revêtue du grade de fonctionnaire chargé de signifier ces actes ?

R. Dans la pratique, les actes introductifs d’instance sont instrumentés par les huissiers ou les greffiers.  Lorsqu’ils ne sont pas l’œuvre de ces gens, ces actes sont nuls et non avenu.

Quelle est en droit congolais la personne chargée de rédiger et signifier l’acte introductif d’instance ?

R. L’acte introductif d’instance est rédigé et signifié par les huissiers. Mais dans la pratique cet acte peut être aussi rédigé et signifié par les greffiers.

Enoncer correctement les mentions que doit contenir un jugement.

R. Un jugement doit contenir les mentions ci-après :

  • Le préambule
  • Le motif ;  
  • Le dispositif.

Lors que le juge saisi d’un litige est appelé à le trancher, peut-on librement dire que ce juge est un arbitre ?

R. Non, le juge dit le droit, il ne pas un arbitre et sa décision s’appelle jugement ou arrêt selon le cas ; alors que la décision d’un arbitre s’appelle sentence. 

Discutez l’affirmation suivante : En droit congolais toutes les voies de recours ordinaires sont suspensives de l’exécution d’un jugement. Il n’y a que le pourvoi en cassation qui fait exception.

R. Il est légitime de signaler que ce ne sont pas toutes les voies de recours ordinaires qui sont suspensives de l’exécution, il faut distinguer selon qu’on est au pénal ou au civil ; Faire également la différence entre l’existence de voies de recours et leur exercice. 

En matière pénale l’existence et l’exercice de voies de recours sont suspensifs ; alors qu’en matière civile, sauf l’exercice effectif de recours qui est suspensif. Par ailleurs, le pourvoi en cassation n’est pas une voie de recours ordinaire mais il est une voie de recours extraordinaire. 

Quelle est la différence fondamentale entre la biffure et le défaut-congé.

R. La différence entre la biffure et le défaut-congé réside sur en ce que la biffure éteint l’instance ; alors que le défaut-congé n’éteint pas l’instance mais renvoi l’affaire au rôle général.

Citez les différentes sortes de testaments ?

R. Nous avons deux sortes de testaments :

  • Le testament authentique ;  
  • Le testament olographe ;  
  • Le testament oral.

Qui peut exercer l’action en recherche de paternité et contre qui ?

R.  L’action en recherche de paternité peut-être exercée par l’enfant mais pendant la minorité, celle-ci peut être exercée par sa mère ou un membre de la famille maternelle de l’enfant ; elle peut aussi être exercée par le MP.  L’action en recherche de paternité est exercée contre le père de l’enfant mais après sa mort, cette action est dirigée contre ses héritiers qui ont acceptés la succession. 

Existe-t-il un divorce par consentement mutuel en droit positif congolais ?

R. En droit positif congolais, il n’existe pas de divorce à l’amiable. Tout divorce doit être   prononcé par un tribunal de paix du ressort. Tout divorce par consentement mutuel est nul et sans effet. 

De retour d’un voyage de l’Europe, Monsieur EYOMA, pilote de son état reçois des rapports très compromettants sur le comportement de sa femme BIBOTA. Comme pièces à conviction, on lui apporte notamment des photos sur lesquelles sa compagne est posée en tenue légère sur les jambes de leur sentinelle. Le même jour, il surprend sa femme sur le lit conjugal, en compagnie de son meilleur ami MFWAMBA.

D’après vous entre les deux causes ci-haut évoquées, laquelle a été retenue par le juge comme cause de divorce ?

R. Selon nous, parmi ces deux causes aucune d’elles n’a retenu l’attention de juge pour prononcer le divorce, car en droit congolais l’unique cause qui peut être à la base de divorce c’est la destruction irrémédiable de l’union conjugale.

Lors que les époux n’ont pas choisi un régime matrimonial, quel sera le régime à leur appliquer ?

R. C’est le régime de communauté réduite aux acquêts qui leur sera applicable.

Quel est en droit congolais de famille, le délai de la présomption de la destruction irrémédiable de l’union conjugale, en cas de séparation unilatérale des époux ?

R. Le délai de la présomption irrémédiable de l’union conjugal est de trois ans. Art.551 du code de la famille.

D’après vous, y aurait-il une différence entre les régimes matrimoniaux et les droits patrimoniaux ?

R. La différence entre le régime matrimonial et le droit patrimonial réside sur en ce que le régime matrimonial concerne le mode de gestion des avoirs des époux ; alors que le droit patrimonial quant à lui concerne le droit évaluable en argent.

Quel est le statut juridique d’un deuxième bureau ?

R. Le deuxième bureau n’a pas de statut juridique parce que le droit Congolais prône la monogamie.

Qu’est ce vous entendez par délit d’audience ?

R. Le délit d’audience est toute infraction commise dans la salle d’audience et pendant la durée d’audience. Il peut être jugé séance tenante. Le Président fera dresser procès-verbal par le greffier, entendra le prévenu et les témoins. Après avoir entendu le représentant du MP, le tribunal prononcera, sans désemparer, les peines prévues par la loi ?

Que vous rappelle la demande conventionnelle ?

R. La demande reconventionnelle est une situation dans laquelle le défendeur au procès prend l’offensive en formant à son tour une demande qui, si elle réussit, entraine la condamnation de son adversaire.

Quid du domaine Public et Privé de l’Etat ?

R. Le domaine public de l’Etat est une partie du patrimoine de l’Etat soumise au régime de droit public très protecteur.  Ensemble de toute les terres qui sont affectées à un usage ou à un service public.

Ce domaine est hors commerce, c’est à-dire il est inaliénable, incessible, insaisissable et imprescriptible tant qu’il n’est pas encore désaffecté ou déclassé ; alors que le domaine privé de l’Etat quant à lui est une partie du patrimoine de l’Etat ou des collectivités territoriales dont le régime juridique obéit, en principe, aux règles du droit privé. Ensemble des terres régulièrement désaffectées et qui peuvent faire l’objet d’une concession perpétuelle, d’une concession ordinaire ou d’une servitude.

Définissez et donnez les différentes sortes de préjudice que vous connaissez en droit congolais ?

R. Le préjudice : c’est une atteinte portée à un intérêt du sujet de droit ou à un intérêt légitime juridiquement protégé.

Voici les différentes sortes de préjudice :

  • Le préjudice corporel : c’est une atteinte à l’intégrité physique de quelqu’un. Par exemple : une blessure ;
    • Le préjudice d’agrément : c’est une atteinte de la capacité de jouir à la vie. Exemple : n’est plus pouvoir jouer au football ou n’est plus avoir de relations sexuelles ;
    • Le préjudice esthétique : est entendu comme une souffrance morale de se voir atteint dans sa beauté corporelle. Par exemple : traits de visage ou plastique physique ;
    • Le préjudice matériel est une atteinte patrimoniale, atteinte d’un droit réel (exemple : vol de la voiture), d’un droit de créance (exemple : débouchage des salaires par un concurrent) ou incorporel (exemple : détournement de clientèle) ;
    • Le préjudice moral : est une atteinte aux intérêts non patrimoniaux ; atteinte à l’honneur à la dignité, à l’intimité, à la singularité, à la considération etc.   

Parlez brièvement de fait du prince

R.  En droit administratif, l’expression fait de prince désigne, dans la conclusion des contrats administratifs, toute mesure qui, prise par une autorité publique, aboutit à renchérir le coût d’exécution des prestations contractuelles.

En droit civil, le fait de prince est un cas de force majeure consistant dans une prescription de la puissance publique. 

Qu’est-ce qu’une infraction ?

R. L’infraction désigne précisément le fait pour une personne de violer une règle de droit renforcée d’une sanction pénale (du latin ‘’infractio’’ : fait de briser, de heurter, d’abattre un obstacle). 

Quel est le principe sacro-saint qui régi les infractions ?

R. Le principe sacro-saint qui régi les infractions est celui de légalité des délits et des peines : Nulum Crimen Nulla Poena Sine Lege.

Parlez en peu de mots de Fidéicommis?

R. Le fidéicommis est une disposition par laquelle un testateur lègue un bien à une personne, à charge pour elle de le conserver sa vie durant et de le léguer à son décès à telle personne désignée.

Que vous rappelle cet adage : Fraus omnia corrumpt ?

R. Cet adage signifie littéralement : la fraude corrompt tout. Cela veut dire que tout acte réalisé par fraude, toute convention conclue par fraude, tout droit acquis par fraude est nul, le consentement ayant été vicié.

Quelle est la conséquence du défaut de non-consignation en matière pénale et en matière civile ?

R. En matière civile, le défaut de non-consignation a comme conséquence le fait de non procédé ; Alors qu’en matière pénale, la partie qui n’a pas consigné ne pas reconnue par le tribunal.

Quelle différence faites-vous entre le Droit objectif et celui subjectif ?

 R. La différence entre le droit subjectif et celui objectif réside sur le fait dans le premier, il s’agit de prérogatives reconnues à un individu ; Alors que le second, c’est droit posé par le pouvoir public pour régir les rapports sociaux.

Que vous rappelle :   Le gage,  L’hypothèque ?

R. En droit civil, est un contrat par lequel une personne remet à son créancier un objet mobilier ou une valeur pour assurer l’exécution d’un engagement. Exemple : le remboursement d’un prêt d’argent ; l’hypothèque quant à elle une garantie donnée par un débiteur sur un immeuble dont il est propriétaire pour assurer du règlement de sa dette.

Quelle est votre appréciation sur la citation directe ?

R. La citation directe a un avantage et un inconvénient : son avantage a comme avantage, ça contourne la lenteur administrative au niveau du parquet ; alors que son inconvénient réside sur le fait que la charge de la preuve incombe pleine sur la partie qui allègue les faits.

Citez quelques infractions qui sont subordonnées à la plainte préalable ?

R. Voici quelques infractions qui subordonné à la plainte préalable :

  • La grivèlerie,
  • La violence de droits d’auteur,
  • L’adultère,
  • La concurrence déloyale,
  • Outrage envers les corps constitués, 
  • Les membres et les dépositaires de l’autorité ou de la force publique,
  • La contrefaçon en matière de propriété industrielle,

Définissez et donnez les différents types de délinquant que vous connaissez ?

R. Le délinquant est individu qui, après avoir perpétré une infraction, en a été reconnu coupable. Le prononcé de la peine a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible.

Nous avons deux types de délinquant : le délinquant d’habitude et celui primaire.

  • Le délinquant d’habitude : est un individu qui commet fréquemment des infractions, qui revêt dès lors un caractère dangereux pour la société, et qui doit de ce fait être sanctionné avec grande sévérité.
  • Le délinquant primaire : est un auteur ou complice d’une infraction, qui ne se retrouve pas dans état de récidive.

Quelle différence faites-vous entre les privilèges de juridiction et les privilèges de poursuites ?

R. La différence entre les privilèges de juridiction et ceux de poursuite réside sur le fait les premiers sont l’avantage que la reconnait a certaines personnes pour être jugées que devant les juridictions spéciales compte tenu de leur rang social; Alors que les privilèges de poursuites c’est l’avantage que la loi reconnait à certaines personnes qui, avant d’être trainé en justice être surtout devant l’OPJ et le MP, il faut préalablement avoir informé son autorité hiérarchique et surtout avoir autorisation  du procureur général. Art. 13 du CPP. Mais, ces personnes peuvent faire l’objet d’une citation directe.

Par quel mécanisme un défenseur judiciaire peut-il plaider devant un TGI de la même Cour d’Appel autre que celui près duquel, il a prêté serment ? 

R. Il peut plaider dans un autre TGI de la même Cours d’Appel en obtenant l’autorisation d’extension du premier président de la Cour d’Appel.

Quelle différence faites-vous entre les causes de justification de celles de justification ?

R. La différence entre les causes de justification et celles de non imputation réside sur le fait sur le fait que dans les causes de justification le fait est établi mais la personne ne peut pas être sanctionnée pénalement. Exemple : le vol d’un pain. La personne répond elle-même civilement ; Alors que dans les causes de non imputabilité le fait est établi mais la personne n’est pas pénalement responsable, ce sont ses responsables qui répond pénalement.

Quelle différence faites-vous entre le meurtre et l’homicide involontaire ?

R. Dans le meurtre, il y a l’intention de donner la mort, alors que l’homicide involontaire cette intention n’existe pas.

Où se situe la différence entre le meurtre et le crime contre l’humanité ?

R. Le meurtre concerne la mort d’un individu intentionnellement ; Alors que le crime contre l’humanité c’est le fait d’infliger la souffrance à un groupe d’individus voire cherché leur disparition forcée. 

Quelle différence faites-vous entre : la litispendance, la connexité, l’évocation ?

R.  La connexité : c’est le fait pour deux ou plusieurs affaires distinctes concernant différents individus d’être pendantes devant deux ou plusieurs juridictions ou devant plusieurs chambres d’une juridiction ; On parle de la litispendance lorsqu’une même affaire concernant les mêmes personnes se trouve pendante devant deux juridictions; l’évocation quant à elle est, c’est une prérogative reconnue à une juridiction supérieure qui infirme un jugement d’appeler le fond l’affaire pour dire le droit.

Qui a qualité de poser les actes qui engagent une société en justice ?

R. C’est la personne statuerait désignée c’est-à-dire, la personne désignée dans les statuts ça peut être le gérant.

Qu’entendez-vous par l’élection de domicile ?

R. C’est un lieu où une personne choisit pour qu’il lui soit déposé les actes de procédure. Il faut dire que l’élection de domicile doit être expresse ce la conformément à l’art.168 du code de la famille.

Quelles sont les conditions que doivent remplir quelqu’un pour initier une action en justice ?

R. Pour initier une action en justice il faut :

Avoir la capacité ;

Avoir qualité ;

Avoir intérêt.

Qu’entendez-vous de l’adage : Nul ne plaide par procuration ?

R. Cet adage veut simplement dire que : Nul ne peut agir en justice au nom d’une personne s’il n’a pas reçu au préalable un mandat.

Quelle différence faites-vous entre : Magistrat du parquet, Juge et Avocat ?

R. Le juge est magistrat du siège qui a pour mission dire droit ; alors que le Magistrat du parquet, vise quant à lui le respect de l’ordre public ; l’Avocat est un auxiliaire de la justice, il vit de ses honoraires.

Quand est ce que le MP est partie principale et partie jointe dans un procès ?

R. Le MP est partie principale dans un procès pénal où il agit par un réquisitoire ; alors qu’il est partie jointe dans un procès civil où il donne son avis.

Parlez brièvement de la clause compromissoire en droit positif congolais ?

R. Une clause compromissoire est une convention par laquelle les signataires d’un contrat conviennent de régler un éventuel litige né de ce contrat par un arbitrage.

Donnez les sortes de jugements dont vous connaissez ?

R. Nous avons plusieurs sortes de jugements dont : le jugement d’expédiant, le jugement avant dire droit et le jugement définitif, jugement contradictoire, jugement par défaut.

Quelle est la structure du Parquet de la République, Parquet Général et Parquet Général de la République ?

R. Voici leur structure :

  • Le Parquet de la République : le Procureur de la République, les Premiers Substituts du Procureur de la République et les substituts ;
  • Le parquet général : Le Procureur Général, les avocats 

Généraux et les substituts du Procureur Général ;

  • Le Parquet Général de la République : Le Procureur Général de la République, les Premiers Avocats Généraux de la République et les Avocats Généraux de la République (Art. 2, al.2 d’OCJ).

Quelle est l’économie de l’Art. 37 du CPP ?

R. Voici la teneur de l’Art.37 du CPP : l’OMP et l’inculpé peuvent appeler les ordonnances rendues en matière de détention préventive.

Que savez-vous de : du déport, la récusation, suspicion légitime, la prise à partie et le renvoi ?

R. Voici la portée de ces notions :

  • Le déport : est une décision par laquelle un juge renonce spontanément à connaitre du procès, soit parce qu’il existe une cause de récusation en sa personne, soit parce qu’il y a pour lui un motif de conscience rendant souhait son abstention ;
    • La récusation : c’est une procédure par laquelle le plaideur demande que tel magistrat s’abstienne de siéger, parce qu’il a des raisons de suspecter sa partialité à son égard ;
    • La suspicion légitime : elle existe lors qu’un plaideur, qui a des motifs sérieux de penser que les juges ne sont pas en situation de se prononcer avec partialité, en raison de leurs tendances ou de leurs intérêts, peut demander que l’affaire soit renvoyée devant une autre juridiction ;
    • La prise à partie : c’est une procédure initiée contre un magistrat qui commet le déni de justice ou un magistrat corrompu ;
    • Le renvoi : est une décision par laquelle une juridiction désigne une autre juridiction pour connaitre de l’affaire. Il peut être ordonné soit en raison de sa compétence matérielle, territoriale, ou personnelle de la juridiction de renvoi, soit parce qu’il y a litispendance ou connexité, soit enfin pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime.    

Que savez-vous de : le procureur général, avocat général et bâtonnier ?

R. Ces concepts veulent dire :

  • Procureur général : est le chef des magistrats du parquet général près la cour d’appel,
  • Avocat général : est l’un des magistrats du parquet général près la cour d’appel,

Bâtonnier : le responsable numéro un d’un ordre professionnel appelé le barreau.

Quid du procureur du roi ?

R. Le procureur du roi : c’est une ancienne appellation du procureur génération dans le temps de l’empire romain.

Que vous rappellent ces notions : le juge assesseur et le juge de tribunal de paix ?

R. Voici la teneur de la portée de ces notions :

  • Le juge assesseur : est un sage qui maitrise très bien une coutume et qui siège ensemble avec le juge du tribunal de paix.
  • Le juge du tribunal de paix : est un magistrat du siège nommé par le président de la république, qui dit le droit au tribunal de paix.

Quelle est la loi qui crée l’organisation du barreau, le corps des défenseurs judicaires et les mandataires de l’Etat ?

R. C’est l’ordonnance-loi n°79-08 du 28 septembre 1979.

Quelle est la juridiction compétente pour statuer de divorce du Président de la République ?

R. C’est le tribunal de paix du lieu de la résidence des époux lorsque ceux-ci sont encore dans une même résidence, en cas de séparation, c’est le tribunal de la résidence d’un des époux qui sera alors compétent.

Le Président de la République en détention préventive pour l’infraction d’abus de confiance, quel est le juge compétent pour statuer en chambre de conseil enfin de confirmer ou d’infirmer sa détention ?

R. C’est le juge du tribunal de paix qui est compétent pour statuer pour la détention préventive du Président de la République en chambre de conseil et cela quel que soit le taux de la peine. 

Quand entendez-vous par la grosse ?

R. La grosse c’est l’original d’un jugement.

Lors de la réouverture de débat quel est le devoir à l’accomplissement duquel le juge doit procéder avant de poursuivre l’instruction de l’affaire ?

R.  Le juge doit ordonner au greffier de procéder à la lecture de feuilles d’audience ; il peut aussi ordonner à ce que l’instruction revienne à zéros. 

Comment l’appel doit-il être formé en matière pénale et celle civile ?

R. L’appel se forme :

En matière pénale :

  • Soit au greffe du tribunal qui a rendu le jugement soit au greffe du tribunal d’appel ;

L’appel peut aussi être formé par lettre missive ;

  • L’appel peut se faire au bas de l’acte de signification c’est-à dire au bas de jugement (Art. 100 du CPP);

En matière civile :

  • L’appel se forme exclusivement au greffe de la juridiction d’appel.

L’OMP peut-il désister de son appel ?

R. L’OMP ne peut pas désister de son appel parce qu’il vise le rétablissement de l’ordre social brisé par le mouvais comportement au besoin obtenir la condamnation du délinquant.

Quelle est la procédure en matière de divorce ?

R. L’époux qui s’estime victime saisi le Président du tribunal de paix du ressort par une requête pour la réclamation de divorce. Le juge Président confie l’affaire à l’un de ses collègues pour la réconciliation, celui-ci, convoque les parties ou même toute personne dont l’audition est nécessaire afin de tenter de réconcilier le couple. En cas d’échec, il fait un rapport au président du Tripaix qui lui avait confié le dossier ; les parties informées. Maintenant la partie victime va saisir le Tripaix siégeant en matière de divorce par une assignation. Le juge saisi par assignation va ainsi tenter de réconcilier les parties, en cas d’échec, il va prononcer un jugement pour séparer d’homme d’avec la femme.

Quel est le juge compétent en matière de sorcellerie ?

R. Le législateur congolais n’a pas classé la sorcellerie comme une infraction à part entière. Toutefois, l’art. 160, al.2 de la loi portant protection de l’enfant sanctionne quiconque accusera un enfant d’être sorcier.  

Quelle est la différence entre opposition et appel ?

R. Les deux sont de voies de recours ordinaire. La différence réside sur le fait que l’opposition est une voie de recours de rétractation, alors que l’appel c’est une voie de reformation.

L’opposition se forme uniquement au greffe du tribunal qui a rendu la décision, alors que l’appel se forme soit au tribunal qui a pris la décision soit à celui d’appel (mais en matière civile seulement au greffe du tribunal d’appel).   

Quel est le tribunal compétent en matière pénale pour une infraction commise à Masina par un chauffeur d’un véhicule résidant à Ngaba trouvé à Kinsesu dont le propriétaire de véhicule habite Ngaliema ?

R. Les tribunaux compétents sont :

  • Celui du lieu de la commission de l’infraction ;
  • Celui du lieu de la résidence du chauffeur ;
  • Et celui du lieu d’arrestation du prévenu (Art. 104  d’OCJ).

Quelle est la cause principale de divorce en droit positif congolais ?

R. La cause principale de divorce en droit positif congolais c’est la destruction irrémédiable de l’union conjugale.

Tu veux devenir Avocat, quel est ton apport en cas d’un meurtre commis par un Shege ?

R. Je veux devenir Avocat pour défendre les intérêts de mes clients et dans le cas sous examen le Shege si l’acte par lui commis n’entre pas en contradiction avec le serment d’un Avocat à savoir notamment : n’est défendre que les causes juste.

Quelle est l’économie de l’Art. 33 du CCCLIII et quelle est sa conséquence ?

R.  Voici l’économie de cet Article : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Cela a comme conséquence, en cas de non-paiement, la partie défaillante peut être contraint d’exécuter par force l’engagement et au besoin payer à l’autre les dommages-intérêts pour la non-exécution de l’engagement.

Que signifie selon vous, la destruction irrémédiable de l’union conjugale ?

R.  Selon moi, on parle de la destruction irrémédiable de l’union conjugale lors que la continuation de la vie du couple n’est plus possible.

Quelle est la portée de ces concepts : juge unique et juge inique.

R. Voici la portée réelle de ces concepts :

  • Le juge unique : c’est un juge qui siège seul dans une composition ;
  • Le juge inique : c’est un juge partial, un mouvais juge.

Expliquez ce qu’il faut entendre par la force majeure ?

R. La force majeure est événement imprévu et insurmontable susceptible d’empêcher un débiteur d’exécuter son obligation. Elle est une circonstance exceptionnelle, étrangère à la personne de celui qui l’éprouve, qui a eu pour résultat de l’empêcher d’exécuter les prestations qu’il devait à son créancier.

Parlez brièvement du délai franc et du délai-non franc

R.  Voici l’explication de des deux notions :

  • Le délai franc : C’est un délai dans lequel le 1er jour (Dies aequo) et le dernier jour (Dies ad quem) sont comptés mais non compris. C’est un délai susceptible d’augmentation de distance. Exemple : le délai de notification d’un exploit qui a un délai de huit jours.
    • Le délai non-franc ou le délai fixe : C’est un délai dans lequel le 1er jour (le Dies aequo) et le dernier jour (le Dies ad quem) sont comptés et compris, c’est-à-dire un délai non susceptible d’augmentation. Exemple : Délai d’appel en matière pénale qui est de dix jours.

Pourquoi l’appellation de PV au lieu de procès écrit ?

R.  On l’appelle procès-verbal parce que ce sont les déclarations verbales d’une personne qu’on est en train d’écrire, car dit-on : verba volenti, scriba manes : les paroles s’a volent, les écrits restent.

Un Avocat consulté par une famille qui lui dit : il y a deux jours passés la foudre s’est battue sur notre maison et l’un de notre est mort. Selon cette famille l’auteur de cet acte c’est monsieur X. Comment pouvez-vous procéder dans ce cas ? Et quel principe de droit que vous pouvez évoquer ?

R. C’est un fait surnaturel que le législateur congolais n’a pas repris dans son arsenal judiciaire. Le principe que je peux évoquer c’est : Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege.

La personne morale peut-elle ester en justice ?

R. Oui, la personne morale peut ester en justice par le biais de la personne statutairement désignée.

Le parquet fait-il partie de quel pouvoir ?

R. Le parquet fait partie du pouvoir exécutif. Cela conformément à l’article 149 de la constitution de la RDC du 20 janvier 2011.

Quelles sont les conditions de l’application de l’article 258 du CCCLIII ?

R. Voici les conditions de l’application de l’article 258 du CCCLIII :

  • La faute ;
  • Le dommage ;
  • Le lien de causalité entre la faute et le dommage causé.

Expliquez cet adage : Nul ne répond à l’Avocat du roi.

RL’Avocat du roi c’est l’ancienne appellation du MP. Ce principe veut que le MP une fois entendu, aucune partie ne puisse obtenir la parole après lui. Cette règle ne s’applique que lors que le MP agit comme partie jointe et non comme partie principale.

Qu’entendez- vous par ces notions : Avocat du roi et Avocat général ?

R. L’avocat général est l’ancienne appellation de l’avocat du roi pendant l’empire romaine.

Expliquez ce principe : Non bis in idem

R.  En droit pénal, formule latin qui exprime le principe selon lequel une personne déjà jugée pour un fait délictueux, ne peut être poursuivie à nouveau pour le même fait. Expression qui littéralement signifie : pas deux fois pour la même chose.

Qu’est ce vous entendez par jugement supplétif ?

R. Le jugement supplétif est celui qui remédie à une carence des actes authentiques. Exemple : Celui qui n’a pas acquis l’acte de naissance dans le délai imparti par la loi, pour l’acquérir après ce délai, il faut obtenir d’abord un jugement supplétif et ensuite obtenir l’acte de naissance. Le jugement supplétif oblige l’autorité compétente d’établir l’acte sollicité par la personne intéressée moyennant le paiement de frais y relatif.

Peut-on condamner un mort ?

R. La mort est à la base de l’extinction de l’action publique, on peut ne pas condamner un mort.

L’adage : ‘’Electa Una Via ‘’ est-il applicable en matière pénale ou en matière civile ?

R. Cet adage Electa Una Via signifie que : lorsqu’on choisit une voie, on peut recourir à une autre. Il s’applique en particulier dans le cas où la victime d’une infraction, ayant exercé son action civile en dommages-intérêts devant la surrection civile, se trouve de ce fait privée du droit de porter la même action devant la juridiction répressive.

Pendant combien de temps l’inculpé peut-il être placé en détention préventive ?

R. Pendant 15 jours puis un mois renouvelable (Art. 31 du CPP).

Endéans combien de temps le juge peut-il prendre une ordonnance pour infirmer ou confirmer la détention préventive ? 

R.  Le juge a 24 heures pour prendre cette ordonnance (Art. 30 du CPP). Pour aller en appel, il faut dans 24 heures.

Qu’entendez-vous par une procédure gracieuse ? 

R. On parle d’une procédure gracieuse lorsqu’en l’absence d’un conflit d’intérêts, le tribunal est saisi pour dont la loi exige qu’une situation juridique soit soumise à son contrôle. Devant le TGI, ces affaires sont débattues en chambre du conseil. Les demandes en mainlevée d’opposition à mariage, les demandes de changement de régime matrimonial ainsi que les procédures y afférentes devant le Tripaix.  

Qu’entendez-vous par conflit positif et conflit négatif ?

R. On peut parler du conflit positif lorsque deux ou plusieurs juridictions se trouvent être compétentes au même moment ; Alors que le conflit négatif est le fait de trouver deux ou plusieurs juridictions saisies se rejettent la compétence.

On peut aussi parler du conflit positif, lorsqu’on trouve dans le chef d’un individu plusieurs nationalités ; Alors que le conflit négatif est quant à lui le fait de trouver un individu qui n’a aucune nationalité.

Quid de l’inamovibilité du juge ?

R. L’inamovibilité du juge est un principe qui veux qu’un juge ne peut pas être muté à tout moment, il faut avoir son accord, c’est-à-dire outre la mutation ordinaire, il faut que lui-même le sollicite (Art. 150 de la constitution).

En matière pénale comme en matière civile, om parle souvent de : pas de nullité sans grief. Quid alors du grief ?

R.  En droit pénal comme en droit civil, le grief est un préjudice subi par un plaideur du fait de l’irrégularité formelle d’un acte de procédure et lui permettant d’en faire prononcer la nullité.

Que vous rappelle le concept harcèlement moral et harcèlement sexuel ?

R.  Les mots harcèlement moral et harcèlement sexuel désignent les agissements répétés contre un agent ou un salarié et qui pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Pourquoi le juge porte la toge blanche en matière d’enfance délinquante ?

R. Le juge ne s’habit pas en toge c’est pour ne pas effrayer l’enfant qui est en conflit avec la loi. Il faut dire que l’enfant n’est pas responsable pénalement.

Quelle est la première condition pour devenir Avocat, Défenseur Judiciaire ?

R.  Pour être Avocat ou Défenseur judiciaire en droit congolais : il faut être congolais (Art. 125 de l’ordonnance-loi n°79 du 28 septembre 1979 portant l’organisation du barreau, de corps des défenseurs judiciaires et des mandataires de l’Etat).

Pourquoi vous voulez devenir Avocat ?

R. Je veux devenir Avocat pour défendre, assister représenter conclure, postuler et plaider pour les mes clients, c’est-à-dire les justiciables qui m’ont consulté.

Quels sont les modes de saisine du tribunal en matière pénale et civile ?

R. Le tribunal peut être saisi :

Au civil par :

  • Une assignation ;  
  • Une comparution volontaire ;
  • Une requête ;

Au pénal

  • La citation à prévenu ;
  • La citation directe ;
  • La comparution volontaire ;
  • La constitution de partie civile ;
  • La saisine d’office.

Qu’entendez-vous par comparution volontaire ?

R. La comparution volontaire est une acceptation libre d’une partie au procès à qui on n’a pas notifié l’exploit ou qu’on n’a notifié l’exploit mais avec beaucoup d’irrégularités qui ne permet pas au juge de se déclarer valablement saisi et pour couvrir cette irrégularité, la partie comparait sans être contraint. 

Quelle est la procédure pour saisir le tribunal en matière du travail ?

R. Quand il y a un conflit entre le travailleur et l’employeur, la partie qui s’estime être victimisé saisi l’inspecteur du travail du ressort pour la conciliation. En cas de réconciliation totale ou partielle, l’inspecteur dresse un procès-verbal de réconciliation totale ou partielle selon le cas ; En cas d’échec, l’inspecteur du travail dresse le procès-verbal de non-conciliation, lequel PV donne l’opportunité à la partie diligente de saisir le tribunal. Le tribunal est saisi par une requête ou assignation. Lorsque l’inspecteur parvient à réconcilier les parties, le bénéficiaire de cette réconciliation saisi le Président du tribunal pour obtenir la formule exécutoire.

Quels sont les crimes relevant de la compétence de la compétence de la cour pénale internationale ?

R. La CPI est une juridiction à compétence universelle chargée de réprimer les quatre incriminations énumérées perpétrées après son entrée en vigueur. Il s’agit des incriminations suivantes :

  • Le crime de génocide ;
  • Le crime contre l’humanité ;
  • Le crime de guerre ;
  • Le crime d’agression (Art. 5 du statut de Rome de la CPI).

Qu’entendez-vous par un exploit introductif d’instance ?

R. L’exploit introductif d’instance est un acte par lequel le tribunal est saisi. Exemple : En matière pénale, le tribunal peut être saisi par : citation directe ou citation à prévenu ; En civil : le tribunal peut être saisi par : une assignation.

Comment les affaires parviennent-elles devant la cour pénale internationale ?

R. Tout Etat partie au Statut de Rome peut demander au Procureur d’ouvrir une enquête ; un Etat qui n’est pas partie au Statut de Rome peut aussi accepter la compétence de la cour pour les crimes sur son territoire ou par l’un de ses ressortissants et demander au Procureur de mener une enquête ; le des Nations Unies peut également renvoyer une situation devant la cour.

Quelles sont les voies de recours ordinaires et extraordinaires en matière pénale et civile ?

R.  Voici les voies de recours :

Au pénal :

  • Les voies de recours ordinaire : Appel et Opposition ;
  • Les voies de recours extraordinaires : Révision, Annulation et Cassation.

Au civil :

  • Les voies de recours ordinaires : Appel et Opposition ;
    • Les voies de recours extraordinaires : Tierce opposition, Requête civile, Annulation, Cassation, Prise à partie.

Quels sont les délais pour former appel et opposition tant en matière pénale qu’e matière civile ?

R. Voici le délai d’appel et opposition :

  • Au pénal :
    • L’appel : doit être formé dans un délai de dix jours;
    • L’opposition : doit être aussi formée dans un délai de dix jours.
  • Au civil :
  • L’appel : doit être formé dans quinze jours ;

L’opposition : doit être fait dans trente jours.

Quelles sont les différentes appellations de celui qui est accusé à la police, au parquet et au tribunal ?

R. Celui qui est accusé s’appelle :

  • A la police : il s’appelle auteur présumé de l’infraction (suspect) ;
  • Au parquet : on l’appelle inculpé ;
  • Au tribunal : il s’appelle prévenu.

Qu’entendez-vous par cet adage : ‘’Electa Una Via’’

R. Cet adage veut dire que : lorsqu’une des parties au procès choisi une voie l’autre voie lui est fermée, c’est-à-dire lorsqu’on n’a choisi le pénal, on doit y demeurer jusqu’à la fin et si on n’a choisi la voie civile, il faut y demeurer jusqu’à la fin.

Le Criminel tient le civil en état veut dire quoi ?

R. C’est un principe qui veut que lorsque deux affaires connexes, l’une au civil et l’autre au pénal et surtout que le pénal a l’influence sur le civil, le juge civil doit sursoir à statuer au profit du juge pénal. Cela pour éviter la contrariété de décisions.

Exemple :   A assigne B pour déguerpissement sur sa parcelle et B cite A pour faux en écriture. Le faux porte sur les documents parcellaires de A. En ce moment, le juge civil doit sursoir pour attendre le sort du jugement pénal.

Qu’entendez-vous par : ‘’Actor Incumbit Probatio’’

R. Cet adage veux simplement dire que : la charge de la preuve incombe à celui qui allègue les faits.

Qu’est-ce qu’un jugement dit par défaut ?

R. On parle d’un jugement par défaut lorsque l’une des parties ne se pas présentée le jour de la clôture de débats et qu’il y a un jugement rendu à ce sujet.

Existe-t-il plusieurs types de défauts ?

R. Il existe deux types de défauts : à savoir défaut congé et défaut profit-joint.

  • Défaut congé : C’est lorsque partie défenderesse comparait, alors que la partie demanderesse ne comparait pas.
  • Le défaut profit-joint : C’est lorsque la partie demanderesse comparait et la partie défenderesse ne comparait pas. La partie demanderesse plaide en sollicitant que le tribunal lui accorde le bénéfice intégral de son exploit.

Quelle est la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete ?

R. Le TGI/Matete comprend les communes ci-après :

  • Kinsesu ;
    • Ngaba ;
    • Lemba ;
    • Limete ;
    • Matete.

Quelle est la compétence matérielle en matière pénale de Tripaix et de TGI ?

R. Voici la compétence matérielle du Tripaix et de TGI :

  • Tripaix : il connait les infractions punissables de peine d’amande jusqu’à une peine d’emprisonnement de cinq ans.
  • Le TGI : Connait les infractions punissables de cinq jusqu’à la peine de mort

Un inculpé est placé en détention par quel acte du Ministère Public ?

R. L’inculpé est placé en détention préventive par l’acte l’OMP qu’on appelle : Mandat d’arrêt provisoire qui a une durée de cinq jours.

A combien en matière pénale et civile est formé une chambre de TGI au premier et au second ?

R. Au premier degré le TGI se compose de la manière suivante :

Au civil : un seul juge ;

Au pénal : trois juges.

  Au second Au degré le TGI se compose de la manière ci-après :

  • Au civil : trois juges ;
  • Au pénal : trois juges également.

Quand appelle-t-on l’acte par lequel le MP sollicite la condamnation ou l’acquittement d’un prévenu ?

R. L’acte par lequel le MP sollicite la condamnation ou l’acquittement d’un prévenu s’appelle : le réquisitoire.

Combien de cours et tribunaux avons-nous dans la ville de KINSHASA ?

R. Nous avons 12 tribunaux, c’est-à-dire 2 TGI plus 8 Tribunaux de paix et 2 cours d’appel.

  • Les tribunaux de paix sont :
    • Tripaix Kikole;
    • Tripaix Ndjili;
    • Tripaix Lemba;
    • Tripaix Matete ;
    • Tripaix Asosa ;
    • Tripaix Kasavubu ;
    • Tripaix Gombe;
    • Tripaix Ngaliema.
  • Les tribunaux de grande instance : Le TGI Matete ; Le TGI Ndjili ; Le TGI Kalamu ;Le TGI Gombe.
  • Les cours d’appel :

La cour d’appel de la Gombe;

La cour d’appel de Matete.

Quelle est la compétence matérielle de la cour d’appel en matière pénale ?

R. La cour d’appel a une compétence personnelle, elle reçoit aussi les affaires qui émanent des tribunaux de grande instance de son ressort au second degré.

Qu’entendez-vous par :

R. Voici la portée de ces notions :

  • Une requête : c’est une demande introduire par une partie devant une autorité judiciaire ou administrative pour solliciter un droit ; Une note de plaidoirie : Ce sont les conclusions reprenant les prétentions soutenues par les avocats lors de la plaidoirie qu’ils mettent par écrit en fin d’introduire dans le dossier ; La preuve : C’est un moyen permettant d’affirmer l’existence ou la non-existence, l’exactitude ou l’inexactitude d’un fait donné ; Le projustitia : Est un procès-verbal dressé par l’Officier de police Judiciaire ou par l’Officier du Ministère Public ; Une audience Judiciaire : C’est une séance du tribunal au cour de laquelle les parties se défendent.

Quelle position qui sera prise par un Avocat lorsque son client est condamné par défaut ?  

R. L’Avocat doit demander une procuration spéciale de la part de son client pour former une opposition.  

Quand un conseil arrive en retard et il trouve qu’on n’a déjà retenu le défaut à l’égard de son client que doit-il faire ?

R. Lorsqu’un Avocat arrive en retard et qu’il trouve que le défaut a été retenu à l’égard de son client, il fait acter sa comparution pour faire rabattre le défaut.

Quand un Avocat arrive en retard et il trouve que le juge a pris l’affaire a délibérer et a levé l’audience que doit être l’attitude de juge quand à ce ?

R. Dès qu’un conseil arrive en retard et trouve que le juge a pris l’affaire à délibérer, il doit écrire au juge pour solliciter la réouverture de débats.

Donnez l’économie de l’art. 21 du CPC ?

R. Il est de principe qu’on ne peut exécuter un jugement que s’il est coulé en force de chose jugée. Par contre, cet article constitue une exception a ce principe dans la mesure où, il donne au juge le pouvoir d’ordonner l’exécution provisoire nonobstant tout recours sous trois conditions non cumulatives :

  • Un titre authentique ;
  • Une promesse reconnue ;
  • Le jugement antérieur dont on n’a pas fait appel.

En effet, pour contrecarrer cette exécution, il faut faire une défense à exécuter qui doit se faire au même moment que l’appel. La requête de la défense à exécuter est déposée au bureau du juge Président.

Une affaire qui est renvoyé au rôle général que faire pour qu’elle revienne au rôle ordinaire ?

R. On peut faire revenir une affaire du rôle général au rôle ordinaire par un acte qu’on appel : Avenir simple.

Quelle est l’économie de l’art. 19 du CPC ?

R. Le défendeur après avoir comparu et ne comparait plus ni ne conclut pas, le demandeur peut poursuivre l’instance après une sommation faite au défendeur à comparaitre ou à conclure et cela dans 15 jours. Le jugement qui interviendra de cette sommation sera réputé contradictoire.

Qu’entendez-vous par une fin de non-recevoir ?

R. Une fin de non-recevoir : est une conséquence logique de la non consignation. Le juge ne sera pas en mesure d’instruire lors qu’on n’a pas consigné, c’est-à-dire sans preuve.

Quelle est la différence entre la faute lourde et celle légère en matière du travail ? 

R. La faute lourde entraine la résiliation du contrat du travail sans que le travailleur puisse bénéficier le délai de préavis ; Alors que lors qu’il y a une simple faute, le travailleur peut faire l’objet de blâme ainsi que d’autres mesures disciplinaires. Pendant la période de préavis, le travailleur bénéficie un congé d’un jour par semaine pour la recherche d’un autre emploi.

Comment se fait le licenciement d’un délégué syndical ?

R. Avant de licencié un délégué syndical, il faut au préalable obtenir l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail du ressort.

Quelle différence faites-vous entre un contrat du travail a durée déterminée et celui a durée indéterminée ?

R. La différence entre ces deux contrats réside sur le fait dans le contrat du travail a durée déterminée la fin est connue par les parties à l’avance ; Alors que dans le contrat du travail a durée indéterminée la fin ne pas connu à l’avance pour y mettre fin, il faut un préavis.  

Quel est le délai de prescription en matière : pénale, civile, commerciale et du travail ?

R. Voici le délai de prescription de ces différentes matières :

  • En matière civile : le délai de la prescription est trentenaire, c’est-à-dire la prescription en matière civile est de 30 ans ;
  • En matière pénale
    • L’infraction punissable d’une peine d’un an ou d’une peine d’amende, la prescription est d’une année ;
    • L’infraction punissable au maximum cinq : elle est prescrite dans trois ans;
    • L’infraction punissable de cinq ans jusqu’au-delà : elle est prescrite dans dix ans.
  • En matière commerciale : la prescription est de dix ans.
  • En matière du travail
    • Depuis la saisine de l’inspection du travail : la prescription est de trois ans ;
    • Pour le salaire, la prescription est d’une année,
    • Pour réclamer les frais de voyage, la prescription est de trois ans.

Il faut souligner que depuis l’établissement de procès-verbal de non-conciliation jusqu’à la saisine du tribunal de travail, la prescription est de trois ans.

Qui nomme les magistrats et par quel acte ?

R. Les magistrats sont nommés par le président de la république par une ordonnance présidentielle (Art. 82 de la constitution).

Un Etat partie au Statut de Rome peut-il se retirer ?

R. Tout Etat partie au Statut de Rome peut, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies, se retirer de la compétence de cette juridiction. Le retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.

Quel est le ressort d’un Avocat et celui d’un Défenseur Judicaire ?

R. Un Avocat a comme ressort, l’étendue du territoire d’un pays. Il peut aussi œuvrer sur le sur le territoire d’un autre Etat sur base du principe de réciprocité. Alors qu’un Défenseur Judiciaire quant à lui, a comme ressort, le ressort du tribunal de grande instance au près qui, il a prêté serment.

Que signifie cet adage : Aberatio Ictus

R. Cet adage signifie littéralement : Erreur de tir, c’est-à-dire un coup qui visait A atteint B par maladresse.

Qu’entendez-vous par les dommages-intérêts moratoires et ceux compensatoires ?

R.  Les dommages-intérêts compensatoires : les DI compensatoires sont destinés à réparer le préjudice causé au créancier par le non-exécution de l’obligation du débiteur. Ils compensent, c’est-à-dire tiennent lieu de l’exécution en nature et ne peuvent pas donc se cumuler avec l’exécution en nature.

Les dommages-intérêts moratoires : quant à eux sont ceux destinés à réparer le préjudice que cause au créancier le simple retard apporté par le débiteur à l’exécution de son obligation, à dater du jour où il a été mise en demeure.

En droit congolais, existe-t-il combien de sortes des sociétés commerciales ?

R. Les différentes sociétés commerciales qui existent en droit congolais sont :

  • La société en nom collectif ;
  • La société en commandite simple ;
  • La société par actions à responsabilité limitée ;
  • La société privée à responsabilité limitée ;
  • La société coopérative.

Que savez-vous du retrait de la plainte et de l’extinction de l’action publique ?

R.  Voici la portée réelle de ces deux notions :

  • Du retrait de la plainte : En principe, le retrait de la plainte par la partie lésée n’a aucun effet sur l’action publique, sauf dans le cas où l’action publique est subordonnée au dépôt d’une plainte préalable. Dans ce cas, le retrait de la plainte met fin à l’action publique.
  • L’extinction de l’action publique : constitue un obstacle permanent qui empêche définitivement de saisir les juridictions compétentes.

Le mur séparatif de deux fonds peut être soit privatif, soit mitoyen. Comment cela peut-il se constater ?

R. La cession de la mitoyenneté n’est réalisé que par la mention qui en est faite sur les certificats d’enregistrements (Art. 40, al. 3 de la loi foncière). Les certificats d’enregistrements mentionnent, en outre, l’emplacement des murs séparatifs et des clôtures sur chaque fonds en spécifiant s’ils s’y trouvent à titre de propriété, ou de copropriété ou de charge (Art. 237, al. 5).

Quels sont les différents mandats de justices que vous connaissez ?

R. Les mandats sont le moyen pour une autorité judiciaire d’obtenir la comparution d’une personne ou son incarcération. Au cours de l’instruction pré-juridictionnelle, les OPJ peuvent être chargé par l’OMP d’exécuter les mandats de justice dont notamment : 

Le mandat de comparution : permet au juge da convoquer les personnes intéressées pour les entendre. Le mandat d’amener : c’est le fait de recourir à la force pour contraindre l’intéressé o comparaitre devant une autorité judicaire. Il est valable pour trois mois. Le mandat d’arrêt provisoire : c’est un ordre donné à la force publique de conduire la personne concernée dans une maison d’arrêt et au gardien de cet établissement pénitentiaire de l’y recevoir et de l’y détenir pour une durée de cinq jours. Le mandat de prise à corps : il a pour objet l’exécution d’une condamnation pénale peine de servitude pénale principale et celle subsidiaire. La garde à vue : est une mesure par laquelle un OPJ retient dans les locaux de la police une personne pendant   une durée de 48 heures. La détention préventive : est une mesure du juge compétent, prise par ordonnance en chambre du conseil sur demande du MP consistant à maintenir l’inculpé en état d’arrestation pour une durée de 15 jours susceptibles de prorogation d’une renouvelable.

Le MP est tenu de présenter endéans dans cinq jours l’inculpé devant le juge en chambre de conseil pour statuer sur la régularité de sa détention préventive.

Qu’entendez-vous par une réquisition d’information et la commission rogatoire ?

R. La réquisition d’information est une délégation judiciaire dans laquelle l’OMP demande à un OPJ de procéder à des devoirs d’enquête.

Elle a deux formes : 

  1. Une forme limitée : l’OMP prescrit des devoirs précis ; Une forme générale : l’OMP demande à l’OPJ d’accomplir les actes nécessaires par l’enquête relative à une infraction déterminée.

   La commission rogatoire : quant à elle une ordonnance en forme de délégation impérative de pouvoirs d’un OMP, adressée : Soit à l’un de ses collègues dans le ressort duquel doit être effectué soit par lui-même soit par un OPJ du lieu ;Soit à un OPJ.

Elle ne peut se réaliser qu’entre deux magistrats de même rand, car les relations sont horizontales. 

De quelle manière se pose le problème de l’exercice du droit de véto du Ministère de la Justice ?

R. La doctrine classique constante affirme le principe selon lequel les OMP sont placés sous l’autorité du Ministre de la Justice, un droit d’injonction qui s’exerce sous trois formes : Le droit d’ordonner les poursuites ;Un droit d’impulsion ;Un droit de regard.

La pratique judiciaire congolaise a instauré par le biais de l’Avis d’ouverture d’information, le droit de véto dans le chef du Ministre de la Justice.

Dans quel cas un OMP peut-il se comporter comme un organe juridictionnel ?

R. Un OMP peut se comporter comme un organe juridictionnel dans trois cas :

  • En cas d’amende transactionnel : celle-ci est une sanction pénale qui intervient avant un jugement définitif sur le fond ne soit prononcé. Elle peut être prononcée soit par un OPJ soit par un OMP, lesquels estiment en lieu et place d’une juridiction. L’épithète ‘’transactionnel’’ ne signifie pas que l’OPJ ou l’OMP transige sur le montant mais plutôt sur le principe ;
  • En cas de condamnation d’un témoin récalcitrant ;
  • En cas de location d’indemnité des témoins ou experts.

Différence entre l’immunité parlementaire et l’inviolabilité parlementaire ?

R.  Il n’y a pas une différence entre les deux notions : L’immunité parlementaire ou l’inviolabilitéparlementaire : est une garantie traditionnelle accordée aux parlementaires, pour protéger les représentants du peuple contre des poursuites fallacieuses qui auraient pour but de les empêcher de remplir leur mandat. Pendant la durée de la session, une autorisation devra être obtenue si une arrestation ou une mesure privative de liberté est envisagée à l’encontre du parlementaire. Cette autorisation est demandée au bureau de l’Assemblée Nationale ou du Sénat selon le cas. En cas d’infraction flagrante, l’autorisation n’est pas nécessaire.

Développer les limites au principe de l’intime conviction de juge.

R. En principe, les juges sont libres d’apprécier la force probante des éléments de preuve qui leur sont soumis : le juge décide d’après son intime conviction.

Exceptionnellement le principe de l’intime conviction de juge trouve certaines limitations dont notamment : 

  • La présence de certains procès-verbaux dotés de l’autorité particulière par la loi (Art. 75 du CPP) ;
  • La preuve des faits civils n’est pas laissée à l’intime conviction du juge, elle doit être rapportée selon les modes de preuve du droit afin d’éviter que l’utilisation de la voie répressive ne soit un mode de détourner les règles légales relatives à la preuve des obligations.

Comment se comporte un OPJ en ce qui concerne la garde à vue en cas de flagrance ?

R. En cas de flagrance et que l’infraction est punissable de plus de six mois d’emprisonnement, l’OPJ doit se rendre sur les lieux et en ce cas il dispose des pouvoirs suivants :

  • Tous les pouvoirs de l’OMP susceptibles de délégations ;Le droit de garder à vue toute personne trouvée sur les lieux de l’infraction jusqu’a la clôture de l’enquête. En cours de l’enquête du flagrant délit, l’OPJ peut être amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes.

La Banque de crédit du Congo(BCC) créancière hypothécaire de l’établissement Kin dépannage garage Sis à la Gombe, fait saisir les biens suivants :

R. Nous estimons que si les ETS KIN DEPANNAGE se sont retrouvés dans le cas prévu par l’Art.273, al.1 de la loi foncière, la saisie de la BCC est justifiable, sauf la saisie de deux voitures neuves déjà vendues, mais non encore livrées. Dans toute autre hypothèse, cette saisie ne devrait pas avoir lieu, car il s’agit d’hypothèque à moins que leur contrat en ait prévu.

Quels sont les principes qui régissent l’action du MP ?

R. Nous avons plusieurs principes qui régissent l’action du MP dont :

  • Le principe de l’unité du MP : le MP est en toute manière et à tout moment l’organe de la loi chargé de l’interpréter ce qui impose l’unité du MP puisque le fondement de l’action est unique. La conséquence de ce principe est la subordination hiérarchique : tous les membres du MP d’un ressort d’une cour d’appel dépendant d’un supérieur commun : Le procureur général près la cour d’appel.
  • Le principe de la liberté du MP : Bien que subordonnés, hiérarchiquement, les OMP sont cependant libres dans ce sens que seul l’intérêt supérieur de l’ordre public. Les OMP sont indépendants des juges. Ceux-ci ne peuvent de blâmer les Magistrats du parquet dans leurs décisions ou dans leurs paroles, ils ne peuvent pas non plus donner des injonctions de poursuite aux magistrats du parquet. Les OMP sont également indépendant à l’égard du Ministre de la Justice.
  • Le principe de l’irresponsabilité de l’OMP : L’irresponsabilité du MP se limite au fait que l’OMP ne peut être condamné aux frais ou aux dommages-intérêts si le prévenu est acquitté ou l’inculpé bénéficie d’une décision de classement sans suite pour l’absence d’éléments constitutifs de l’infraction.

Quand est-ce qu’on peut parler de la flagrance ?

R. Il y a deux cas de flagrance : 

  • Infraction flagrante :

Elle est celle qui se commet actuellement, c’est à-dire elle est en cour d’exécution et se manifeste extérieurement par un signe positif, un incident apparent.

Celle qui vient de se commettre, elle est consommée mais les effets en sont encore visibles et tous choses et personnes sont encore en place ou à peu près.

  • L’infraction réputée flagrante

Dans un temps voisin de l’action : la personne est poursuivie par la clameur publique. Exemple : le voleur a pris fuite mais les cris ‘’au voleur’’ marquet son passage, il est en état de flagrant délit ; La personne est en possession d’objets, ou présente des traces ou indices faisant présumer qu’elle a participé à l’infraction.

Quels sont les pouvoirs communs aux OPJ et OMP ? Quels sont les pouvoirs de l’OMP susceptibles de délégation aux OPJ ? ET quels sont enfin les pouvoirs du MP non susceptibles de délégation ?

R. Voici les pouvoirs des OMP :

  • Les pouvoirs communs aux OMP et OPJ :
  • Le procès-verbal de constat ;
  • Le procès-verbal d’interrogation, d’audition ou actant une plainte ou une dénonciation ;
  • Le procès-verbal de saisie : objets où qu’il se trouve.
  • Les pouvoirs de l’OMP susceptibles de délégation aux OPJ
    • Pourvoir d’enquête : pour contraindre un individu à comparaitre, l’OMP comme l’OPJ peut émettre : le mandat de comparution, le mandat d’amener ; pour contraire le témoin à comparaitre, il peut utiliser la citation à témoin ;
    • Les visites domiciliaires et les perquisitions ;
    • La fouille ou perquisition corporel ;
    • La saisie de correspondance ;
    • La réquisition à expert.
  • Les pouvoirs de l’OMP non susceptibles de délégation : La direction de la police judiciaire ;La réquisition de force publique ;La condamnation de témoin récalcitrant ;La réquisition aux fins d’exploration corporelle ;Le pouvoir d’allocation d’indemnité aux témoins et experts.

Qu’entendez-vous par la théorie de la légalité des poursuites et celles d’opportunité de poursuites ?

R. Voici la portée de ces deux principes :

  • La théorie de la légalité des poursuites : Cette théorie exige que toute infraction soit punie et que tout coupable soit châtié ;La théorie de l’opportunité des poursuites : C’est une théorie selon laquelle, il faut apprécier si les poursuites pénales pourraient causer un malaise plus grand et produire un préjudice plus considérable que le dommage résultant de l’infraction.

Le renvoi pour cause de suspicion légitime et celui pour sureté publique. Expliquer ?

R. Le renvoi pour cause de sureté publique : lors que le climat social ou politique du lieu où siège est détérioré du point où il ne soit plus possible de rendre la justice dans toute sécurité.

Le renvoi pour cause de suspicion légitime : lors que par récusation des juges ou encore lorsque l’ensemble des magistrats composants le siège du tribunal se trouve légitimement suspecté. 

Parlez brièvement de l’effacement de la condamnation en droit congolais ?

R.  En droit congolais nous avons deux cas d’effacement de la peine : 

  • L’amnistie : C’est une mesure législative par laquelle un fait qualifié d’infraction par la loi pénale est disqualifié de son caractère infractionnel. 
  • La grâce : le Président de la république a seul le droit et ce, en application de la constitution qui dispose que : le Président de la République peut remettre, commuer, réduire les peines (Art.87 de la constitution du 18 février 2006).  

 La grâce est individuelle, en ce sens qu’elle est sollicitée par une requête adressée au président de la république par canal de la hiérarchie du parquet qui y joint ses avis et considérations. Elle peut être collective, en faveur de tous les condamnés ou d’une catégorie d’entre eux. La grâce collective est accordée à l’occasion de grands événements de la nation.  Par exemple : Anniversaire significatif.

Qu’entendez-vous par la libération conditionnelle ?

R. La libération conditionnelle est une mise en liberté anticipée, accordée par le ministre de la justice au condamné, sous condition de bonne conduite pendant un certain temps après sa condamnation. Si pendant un certain temps, la conduite du libéré est satisfaisante, el est dispensé définitivement de la fraction de sa peine qui lui restait à subir, dans le cas contraire, il est réintégré dans la prison pour subir cette fraction.

Quels sont selon vous-vous les obstacles légaux à l’exécution du jugement répressif ?

R. Les délais d’appel et d’opposition constituent des obstacles légaux à l’exécution d’un jugement répressif de condamnation et ce tant en ce qui concerne l’exécution de la peine d’amende.

Quelles sont les preuves prévues en matière civile ?

R. Les preuves en matière civile sont hiérarchisées : 

  • La preuve littérale : ça peut être un titre authentique ou un acte sous seing privé ;
    • La preuve testimoniale ;
    • L’aveu.
    • Le serment.

Que signifie : Succession Ab intestat ?

R. Une succession Ab intestat : C’est l’état d’une succession pour laquelle le défunt n’a pas laissé un testament.

Que vous rappelle l’absence en droit congolais ?

R. L’absence est l’état d’une personne qui a quitté son domicile et dont on n’a plus de nouvelle pendant une longue période. On ne sait si elle est encore en vie ou si elle est décédée. Cinq ans après sa disparition, le tribunal pourra décider.

Que signifie le concept : un acte authentique ? 

R. Un acte authentique c’est un document qui est revêtu des formes légales, il a donc valeur de preuve devant le tribunal.

Définissez la capacité ? 

R. La capacité est l’aptitude légale d’exercer un droit. L’enfant mineur n’a pas la capacité de vendre dont est propriétaire.  La loi ne lui reconnait pas ce droit car il n’est pas encore capable d’apprécier ce qu’il convient de faire.

Qu’entendez-vous par le consentement ? 

R. Le consentement est l’acceptation d’un contrat. Exemple : Le consentement de futurs époux est nécessaire à la validité d mariage.

Parlez brièvement de régimes matrimoniaux prévus en droit congolais ?

R. Nous avons trois régimes matrimoniaux en droit congolais à savoir :

  • Le régime de la séparation des biens ;
  • Le régime de la communauté universelle ;
  • Le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Que signifie : la viduité ?

R.  Le délai de viduité est un délai de 300 jours qui est exigé de la femme qui veut se remarier après la dissolution de son premier mariage, soit par la mort du mari, soit par le divorce.

Qu’entendez-vous par : les consanguins, germain et utérin ?

R. Voici les sens de chaque concept :

  • Consanguins : vise les personnes nées du même père mais les mères différentes. Il faut souligner que le mariage entre les consanguins est prohibé.
    • Germain : les frères et sœurs germains sont les enfants nés du même père et de la mère.
    • Utérin : des frères et sœurs sont utérins lorsqu’ils ont la même mère mais qu’ils sont de pères différents.

Qu’entendez-vous par la servitude pénale principale et la peine pénale subsidiaire ?

R. La servitude pénale est une peine privative de liberté autrement appelée, la condamnation ; Alors que la servitude pénale subsidiaire : est une peine de prison conditionnelle, elle devient effective au cas d’amende à laquelle on a été condamné, n’a pas été versée dans le délai fixé.

Que signifie une requête en investiture ?

R. La requête en investiture : A la suite du décès d’un propriétaire d’immeubles (maisons, terrains) il faut transférer la propriété de ces biens aux héritiers. Ceux-ci doivent introduire une requête en investiture devant les tribunaux en vue du transfert de propriété à leur nom. Le Tribunal de paix est compétent pour les héritages de moins de 100.000 Zaïres ; Le Tribunal de grande instance est compétent pour d’autres héritages.

Que savez-vous de réserve successorale ? 

R. La réserve successorale c’est une partie de la succession revenant de droit aux héritiers de la première catégorie. On ne peut pas en disposer par testament en faveur d’autres personnes.

Que savez-vous de : Filiation, affiliation et l’adoption ?

R. Voici le sens réel de ces notions :

  • L’affiliation : est la déclaration de paternité en faveur d’un enfant né hors mariage. Tout enfant né hors mariage doit faire objet d’une affiliation.
    • La filiation : quant à elle est un lien de parenté unissant l’enfant à son père ou à sa mère.
    • L’adoption : est un acte juridique créant un lien de filiation distinct de la filiation d’origine de l’adopté.

Que savez-vous des aliments ?

R. Les aliments : sont les moyens d’existence nécessaires à une personne dans le besoin. Les aliments comprenant non seulement la nourriture, mais aussi le logement, habillement, les soins de santé et, pour les enfants mineurs, l’éducation et l’instruction.

Parlez-nous de la célébration du mariage.

R. La célébration du mariage : c’est une cérémonie officielle accompagnant la conclusion du mariage. Cette cérémonie peut avoir un caractère coutumier (dans ce cas, on parle du mariage célébré en famille) ou a un caractère administratif (il est question du mariage célébré devant l’Officier de l’état civil).

Quels sont les principes qui régissent le mariage ?

R. Le code de la famille insiste fortement sur deux principes :

  • L’unité du mariage : deux personnes ne peuvent contracter valablement mariage que si elles ne sont pas engagées dans les liens d’un précédent mariage non dissout ;
  • La stabilité du mariage : la loi ne reconnait comme mariage qu’un engagement durable entre deux personnes.

Quels sont les conditions du mariage ?

R. On distingue les conditions de fond et celles de forme :

  • Les conditions de fond : concernent plus précisément les personnes qui vont contracter le mariage. Il faut qu’elles puissent donner valablement leur consentement ; Elles doivent avoir la capacité de le faire valablement ; Et enfin il faut que la dot ait été versée.
  • Les conditions de forme du mariage : concernent les cérémonies qui entourent le mariage. La loi admet deux formes de mariage : le mariage célébré en famille et celui célébré devant l’Officier de l’Etat civil. Toutes deux doivent respecter e principe de la publicité, de la célébration et celui d’enregistrement. 

Que signifie le service de l’Etat Civil ?

R. Le service de l’Etat Civil : est un service public qui est chargé de dresser les actes concernant les faits relatifs à l’état des personnes : la naissance, le mariage, l’adoption et le décès.

La garde des enfants ce quoi ?

R. La garde des enfants : est attribut de l’autorité parentale. Le père et mère ont le droit et le devoir de « garder » leurs enfants.  Cela signifie d’une part, qu’on ne peut pas les leur enlever et que, d’autre part, ils ont le devoir de veiller à les protéger et à les empêcher de causer du tort. Dans certains cas, les parents peuvent entre privé de l’autorité parentale. En cas de séparation des parents ou de divorce, le juge déterminera à qui revient la garde des enfants issus du mariage.

Que savez-vous sur l’héritage en droit positif congolais ?

R. L’héritage : c’est l’ensemble des biens (meubles, immeubles, créances, dettes) laissés par une personne décédée et transmis à ses successeurs La loi prévoit des dispositions spéciales pour les petits héritages (moins de 100. 000 Zaïres).

Que signifie selon vous : le Ménage ?

R. Le ménage : est la communauté formée par les parents et les enfants non mariés qui vivent sous le même toit. Il concerne aussi les personnes envers lesquelles les parents ont une obligation alimentaire à condition que ces personnes vivent aussi sous le même toit.

Que savez-vous de l’annulation et de la nullité d’un mariage ?

R. L’annulation du mariage : c’est une décision par laquelle une autorité judiciaire déclare le mariage non valable. De ce fait, il n’a jamais eu d’existence légale.

     La nullité du mariage : c’est l’absence de certaines conditions que la loi impose pour qu’un acte soit valable. Par exemple : la loi impose le versement de la dot, au moins symbolique, pour qu’un mariage soit valable. En cas d’absence de la dot, le mariage est frappé de nullité.

Parlez en quelque mot de la quotité disponible.

R. La quotité disponible : c’est la partie de biens dont l’auteur du testament peut disposer librement. La loi prévoit en effet qu’une partie de la succession reviendra aux ‘’héritiers réservataires’’, le reste de la succession constitue la quotité disponible.

Que signifie selon vous : la tutelle ?

R. La tutelle : est une institution dans laquelle, le tuteur, entouré d’un conseil de famille présidé par le juge président du tribunal de paix, a charge de la personne et des biens d’un enfant mineur.

Qu’entendez-vous de l’usufruit en droit congolais ?

R. L’usufruit : c’est un droit de jouir d’une chose appartenant à autrui. Par exemple : à la mort du père, une partie de ses biens viennent à ses enfants. Les enfants en sont donc propriétaires. Cependant, la maman peut en jouir durant sa vie, tant qu’elle ne se remarier pas.

En jouir signifie qu’elle peut habiter la maison, recueillir les bénéfices du commerce, mais elle ne peut pas vendre la maison, ni le fonds de commerce dont les enfants sont propriétaires.

Donnez la portée réelle de l’extradition.

R. L’extradition est une procédure internationale par laquelle un Etat (dit Etat requis) accepte de livrer un individu se trouvant sur son territoire à un autre qui en a fait la demande (Etat requérant) afin que celui-ci puisse le juger ou, s’il déjà été condamné, lui fasse purger sa peine.

Que signifie l’application immédiate des lois nouvelles ?

R. L’application immédiate de la loi nouvelle conduit à ce que jusqu’à sa promulgation, les instances sont régies par la loi ancienne, et aucun effet de celle-ci n’est mis en cause. Mais dès sa promulgation, la loi nouvelle s’applique aux instances en cours et à toutes celles qui naitrons.

Que signifie : Interpol ?

R. L’Interpol signifie : L’Organisation Internationale de Police Criminelle (autrement abrégé : O.I.P.C).

Que signifie ce principe en droit ?

R.  In dubio Proreo: Ce Principe veut simplement dire que: le doute profite au prévenu. Il faut souligner que ce principe est corolaire du principe de la présomption d’innocence.

Quels sont les causes d’extinction de l’action publique ?

R. Les peines peuvent disparaitre, soit parce qu’elles ont été exécutées, soit parce que le condamné est décédé, soit encore parce qu’il existe des raisons légales qui s’opposent à l’exécution (telles que : la prescription et la grâce).

Quelles sont les causes qui suspendent la peine ?

R. En vue de réaliser sa politique criminelle, le législateur a prévu certaines institutions dont le but est de permettre une exécution des peines orienter vers l’amendement et la resocialisation du délinquant. Il en est notamment : de la libération conditionnelle et d la condamnation conditionnelle.

Quelle différence faites-vous entre les circonstances aggravantes et les éléments constitutifs de l’infraction ?

R. La différence entre ces deux notions réside sur le fait que les éléments constitutifs sont ceux sans lesquels l’infraction n’existe pas (en matière de meurtre sans l’intention de tuer, l’infraction n’existe pas) ; Tandis que les circonstances aggravantes sont des éléments accessoires de l’infraction. Elles aggravent le caractère de l’infraction. 

Que signifie : les circonstances aggravantes réelles et celles personnelles ?

 R. Les circonstances aggravantes réelles sont relatives à l’élément matériel de l’infraction (l’effraction, l’escalade,) ; Alors que les circonstances aggravantes personnelles portent sur la qualité du sujet (fonctionnaire père,).

Quelles sont les fonctions et quels sont les principes de la peine ? 

R. Voici les fonctions et principes de la peine :

  • Les fonctions de la peine :
    • La fonction rétributive ou morale de la peine : lorsqu’un délinquant commet une infraction, il contracte une dette envers la société, il doit la payer ;
    • La fonction de la prévention individuelle : la peine a pour fonction d’empêcher à celui à qui elle est appliquée de recommencer ;
    • La fonction de prévention générale : la peine appliquée à un délinquant constitue un avertissement, une mise en garde à tous les citoyens qui seraient tentés de l’imiter.
  • Les principes de la peine :
    • Le principe de légalité : Nulla Poena sine lege ;
    • L’égalité : tous les citoyens sont égaux devant la loi et doit être juge par la même loi être appliqué les mêmes peines ;
    • Le principe de la personnalité de la peine : la peine ne doit frapper que l’auteur de l’infraction ;
    • La dignité humaine : Personne, proclame l’Art. 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, ne peut être soumis à la torture ou au traitement cruel, inhumain ou dégradant.

Que savez-vous de : Dol Général, Dol Spécial, Plus Spécial, Dol direct et Dol indirect ?

R. Voici la portée de ces différentes notions :

  • Le dol général : est la volonté qu’a l’agent d’accomplir un acte que l’on sait défendu par la loi ;
  • Le dol spécial : est réalisé lors que la volonté porte à la fois sur l’acte et sur ses conséquences ;
  • Le dol plus spécial : lors que le législateur érige en élément constitutif de certaines infractions. Exemple : L’Art. 68 du CP : …pour les vendre comme esclave… ;
  • Le dol direct : c’est lors que l’agent recherche le résultat prohibé ;
  • Le dol indirect : est susceptible à prendre deux formes : dol nécessaire et le dol éventuel :
    • Le dol nécessaire : lors que l’agent accepte ou se résigne au résultat comme lié nécessairement au but réel qu’il poursuit. Exemple : Monsieur ALOMBA décide d’éliminer le politicien BELOKO Patrick-Fini, lors de son passage à telle heures, à tel endroit, a bord de sa voiture. Monsieur ALOMBA prépare son effet explosif et sait pertinemment que le politicien est toujours conduit par un chauffeur et l’arme utilisée ne l’atteindre sans tuer son chauffeur. Néanmoins, il se décide de commettre son forfait qui d’ailleurs réussit comme prévu. Vis-à-vis de BELOKO Patrick-Fini, Monsieur ALOMBA a commis l’homicide avec le dol direct. Mais vis-à-vis de son chauffeur, il est coupable d’homicide avec dol nécessaire. 
    • Le dol éventuel : c’est lors que l’agent accepte ou se résigne à la réalisation éventuelle du résultat prohibé.

En droit pénal congolais, on peut classer les infractions à combien de catégories ?

R. Sous cet aspect, on peut classer les infractions à plusieurs catégories :

  • Les infractions de commission et d’omission :
    • Infraction de commission : est celle qui exige un acte positif. Exemple : le vol, le meurtre.
    • Infraction d’omission : est quant à elle, est celle qui se réalise par inaction, abstention.
  • Les infractions matérielle et formelle :
    • Infraction formelle : est celle par laquelle le législateur incrimine le procédé, indépendamment du résultat. Exemple : l’infraction prévue à l’Art. 50, du CP : qui conque aura administré volontairement des substances qui peuvent donner la mort ou des substances qui sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant gravement altérer la santé;
    • Infraction matérielle : est celle que la loi caractérise par son résultat. Elle n’est effectivement consommée que lorsque s’est produit le résultat défini par la loi comme faisant partie des éléments constitutifs de la conduite incriminée.
  • Les infractions instantanées, continues et d’habitude :
    • Infraction instantanée : est celle qui se réalise en un trait de temps. Exemple : le meurtre.
    • Infraction continue : elle consiste dans une activité délictueuse ou dans une omission permanente délictueuse. Ce qui caractérise cette infraction, c’est la volonté persistante de l’agent de se maintenir dans un état contraire à la loi, la volonté actuelle et permanente de l’agent de lélinquer. Exemple : la détention illégale et arbitraire (Art. 67 du CP), L’entretien d’une concubine au domicile conjugal (Art. 3, al. 2 du Décret de 25/06/1948, codes Piron).
    • Infraction d’habitude : elle est constituée par réitération d’un certain fait. Exemple : l’exploitation habituelle de la débauche ou de la prostitution d’autrui (Art. 174, al. 4 du CP) ; exercice illégal de l’art de guérir (le Décret du 19 mars 1952 « B.O., P.396).

Que vous rappelle cet adage : Mauvais Arrangement vaut mieux que bon procès ?

R. Ce adage invite le justiciable courant, un plaideur moyen qui n’entre en conflit que par accident à régler un différend à l’amiable plutôt que d’affronter son adversaire devant le juge. L’arrangement serait-il mauvais, il vaudra toujours mieux qu’un procès qui détruit la tranquillité et avive les passions, qui engloutit des sommes importantes, qui accapare les énergies et surtout, ne donne jamais la certitude de l’emporter.

 L’expérience l’atteste : « il n’est meilleure justice que celle que les parties s’administrent elles-mêmes ».

Que savez-vous de cette motion : Opposition sur Opposition ne vaut ?

R. Cette notion veut dire : lors qu’une partie dans un jugement a été déboutée d’une première opposition, on ne peut plus être reçu opposant à cette instance, bien que ce jugement ait été rendu par défaut. On sent, en effet, que s’il en était autrement, les procédures seraient éternelles, car il n’y aurait aucune raison, en admettant l’opposition à un deuxième jugement par défaut, pour ne pas admettre également celle qui serait formée à troisième, à un quatrième, à dixième, à centième.

Parlez brièvement de l’adage :’’ Point de nullité sans grief’’ ?

R. C’est principe qui gouverne la procédure civile congolaise. Sous réserve de la violation de formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, veut à ce que la nullité d’un acte ne soit retenue que lors qu’il est établi le préjudice subi par celui qui en fait état.

Ab Initio veut dire quoi selon vous ? 

R. Cet adage s’emploi pour marquer que l’effet juridique se produit ou disparait à l’origine de l’acte. Ainsi, en droit administratif, à l’opposé de l’abrogation ou de la caducité qui n’ont de conséquences que pour l’avenir, le retrait frappe l’acte à sa source et par suite, provoque un effacement rétroactif : opère Ab Initio. L’observation vaut en droit commercial où, par exemple, la régularisation d’une traite incomplète confère au document cambiaire une validité qui est censée avoir existé dès la création de l’effet.

       Naturellement, le droit civil est riche en mécanisme illustrant l’efficience Ab Initio engendrée par la fiction de la rétroactivité : la nullité anéantit la convention du jour de sa conclusion, la confirmation, la validité à la même date, la résolution pour exécution entraine sa disparition même pour le passé.

Quelle est la portée réelle de cet adage : Bonus Pater Familias ?

R. Dans le langage du palais, c’est-à-dire en droit cette expression définit l’homme diligent, honnête, soigneux, qui se comporte le mieux possible.

Que signifie : Habeas Corpus ?

R. Habeas Corpus : veut dire littéralement : la représentation de la personne. Nom d’une loi célèbre qui, en Angleterre, garantit la liberté individuelle des citoyens anglais, en ce qu’elle ordonne de produire le corps du détenu devant la cour, pour qu’elle statue sur la validité de l’arrestation.

En un mot cette célèbre procédure anglaise est destinée à protéger la liberté individuelle contre les arrestations et détentions arbitraires (littéralement : que tu aies le corps). 

Que vous rappelle ces adages :

    Inter Partes,

    Intra Vires,

    Intuitu Personae,

    Nemo Auditur Propriam Turpitudinem Allegans.

R. Voici la portée de ces principes :

  • Inter Partes : Entre les parties ;
    • Intra Vires : Une personne ne peut payer des dettes supérieures à l’actif correspondant qu’elle reçoit ;
    • Intuitu Personae : En regard de la personne, en considération de la personne.
    • Nemo Auditur Propriam Turpitudinem Allegans : Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Que signifie en droit cet adage : Pacta Sunt Servanda ?

R. C’est une règle selon laquelle tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi. Ceux qui conclut un pacte sont liés par lui.

Que signifie ces principes : 

    Res Judicata Pro Veritate Accipitur,

    Res Judicata Pro Veritate Habetur ?

R. Voici la signification de ces principes :

Res Judicata Pro Veritate Accipitur : la chose jugée est reçue, tenue pour vérité. Pour empêcher qu’un procès terminé par un jugement définitif ne soit plus tard recommencé, la loi tient la décision rendue pour conforme à la vérité et interdit de porter la même question devant les tribunaux.

Que signifie : 

R. Voici la signification de ces principes :

  • Res Perit Debitori : les risques de perte de la chose sont subis par l’expéditeur, c’est-à-dire la chose périt aux risques du débiteur. Mais ce principe n’est absolu, car il peut se reverser en Res Perit Debitori, si et seulement si le créancier (acheteur) de livrer matériellement la chose a mis en demeure son débiteur (vendeur).
    • Res Perit Domino : la chose périt aux risques du propriétaire, la chose périt pour le compte du maitre. 
    • Specilia Generalibus Derogant : les lois spéciales dérogent aux lois générales. La règle spéciale déroge sur la règle générale. 

Que signifie ce principe : Verba Volant, Scripta Manent ?

R. Cet adage dit littéralement : les paroles s’envolent, les écrits restent.  Ce proverbe conseil la circonspection dans les circonstances où il serait imprudent de laisser des preuves matérielles d’une opinion, d’un fait.

Que savez-vous en droit de :

 Actio de In Reus Verso,

 Ab Absurdo ?

R. Ces principes signifient :

  • Action de In Reus Verso : Ce principe de droit veut dire que nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui, que celui qui se trouve appauvri sans cause, a droit à une restitution.
  • Ab Absurdo : par absurde. Procédé d’interprétation reposant sur le postulat d’après lequel le législateur est irréfragablement présumé animé d’une volonté raisonnable. Son effet est de refuser la mise en œuvre d’un texte en raison des conséquences insensées aux quelles conduirait son application tirée d’une lecture purement grammaticale.

Que savez de cet adage : Le doute profite au prévenu ?

R. Le prévenu est présumé innocent. Il appartient à la partie poursuivante de prouver sur la culpabilité du prévenu, tant qu’elle n’y est pas parvenue, il ne saurait être condamné.

Qu’entendez-vous par déconfiture ?

R. La déconfiture est une situation dans laquelle se trouve un débiteur insolvable pendant la période qui a précédé l’ouverture d’une procédure collective (redressement judiciaire, liquidation judiciaire, surendettement). Dans le langage courant, la déconfiture signifie une entière défaite, une faillite financière ou morale.

Parlez brièvement du guet-apens.

R. Le guet-apens est une manifestation extérieure de la préméditation et « consciente à attendre dans un lieu un individu pour lui donner la mort ou exercer sur lui des actes de violence.

Que savez des expressions ci-après :

Action récursoire;

Action rédhibitoire;  Action résolutoire;

Action personnelle;

Action réelle;  Action oblique;

Action paulienne.

R. Voici la portée de ces différentes notions :

  • Action récursoire : vient du latin ‘’recursus’’ qui signifie : une action intentée par le défendeur pour obtenir d’un tiers le remboursement d’une partie ou de la totalité des condamnations prononcées. Exemple :    Un bailleur qui étant cité en justice par son locataire dont l’appartement a subi des dommages par suite d’infiltrations, introduit à son tour une assignation contre l’entrepreneur qui réalisé les travaux d’étanchéité. C’est l’action du bailleur contre l’entrepreneur des travaux qui s’appelle : l’action récursoire.
  • Action rédhibitoire : est celle exercée par la victime d’un vice caché contre l’auteur de celui-ci en vue de la réparation du préjudice subi ou de la résolution de la convention.

Exemple : en cas de vente, la restitution du prix de la chose vendue la résolution de la vente ; en cas de construction ou de malfaçon, à restituer en tout ou en partie le prix des travaux effectués ou à refaire ceux-ci ;

  • Action résolutoire : est une action exercée devant un tribunal tendant à lui demander de procéder à la résolution d’un contrat parce que l’autre partie n’a pas satisfait à son engagement ;
  • Action personnelle : c’est celle qui vise à faire reconnaitre l’existence ou la validité d’un droit à l’égard d’une personne ;
  • Action réelle : C’est une action visant à faire reconnaitre l’existence ou à protéger un droit sur une chose. Exemple : faire reconnaitre son droit de propriété sur un immeuble ;
  • Action oblique : est celle qui permet au créancier de se substituer à son débiteur qui néglige des actions susceptibles d’améliorer sa solvabilité ;
  • Action paulienne : est une action engagée par un créancier contre un débiteur qui a fait un acte en fraude de ses droits. Exemple : lorsque le débiteur organise son insolvabilité ou lorsqu’il a réduit la valeur de son patrimoine dans le but de rendre vain l’exercice de toute voie d’exécution. Cette action a pour résultat, faire réintégrer les biens sortis frauduleusement du patrimoine du débiteur.

Quelles sont selon vous les différentes actions destinées à protéger la possession immobilière ?

R. Nous avons trois actions destinées à protéger la possession immobilière. Il s’agit notamment : la complainte, la réintégrande, la dénonciation de nouvelle œuvre

  • La complainte : c’est une action introduite par le possesseur d’un immeuble devant le TGI ayant pour objet, faire cesser un trouble de possession ;
  • La réintégrande : il s’agit d’une action possessoire intentée par celui qui a été dépossédé d’un bien immobilier par voie de fait ;
  • La dénonciation de nouvelle œuvre : c’est une action exercée contre le propriétaire d’un immeuble voisin pour lui enjoindre de cesser les travaux dont l’achèvement peut nuire au demandeur.

Qu’entendez-vous des indices en droit pénal congolais ?

R. En droit pénal, les indices sont les éléments ou des circonstances matérielles, susceptibles d’un examen objectif, permettant de faire la lumière sur les faits entourant la commission d’une infraction.

Expliquez ces deux concepts : la déshérence successorale et l’indignité successorale.

R. La déshérence est une situation dans laquelle se trouve un bien ou un patrimoine lorsque son propriétaire est décédé sans laisser d’héritier connu. Il s’agit de l’état d’une succession qui n’est réclamé par personne. On parle aussi dans ce cas, de ‘’succession vacante’’. Elle revient à l’Etat.

L’indignité successorale : c’est une déchéance frappant les héritiers coupables d’une faute grave vis-à-vis de celui dont il prétend hériter.

Que vous rappelle le terme : ‘’De cujus ‘’ en droit positif congolais ?

R. Le De cujus désigne en droit civil, le défunt auteur de la succession. Il signifie littéralement : celui dont la succession est en cause. 

Que signifie en droit congolais ce principe : En mariage, trompe qui peut ?

R. L’adage signifiant que ‘’le dol n’est pas une cause d’annulation de mariage’’, surtout lorsqu’il ne porte pas sur la personne.

Expliquez en quelques mots le concept : Exequatur.

R. Un exequatur est ordre d’exécution donné par l’autorité judiciaire à des décisions judiciaires qui n’en sont pas dotées du fait de leur origine (les décisions des autorités étrangères ou des simples particuliers). 

Qu’entend-on par l’expression : Exceptio non adimpleti contractus ?

R.  Cette expression c’est un moyen de défense d’une partie qui refuse à exécuter son obligation tant que l’autre partie n’aura pas exécuté la sienne.

Que vous rappelle cet adage : Actor Incumbit Probatio, Reus In Excipiendo Fit Actor ?

R. Cet adage signifie que, la charge de la preuve incombe impérativement à l’accusation, mais elle échoit au défendeur chaque fois qu’il soulève une exception ou plus généralement un moyen de défense.

Que savez-vous sur cet adage : Actor Non Probante, Reus Absolvitur ?

R. Cet adage signifie que : si le demandeur n’apporte pas la preuve qui lui incombe, le défendeur doit être relaxé.

Expliquez ces expressions : Ubi Lex Non Distinguit Nec Nos Distinguere Debemus, et Ubi Societa Ubi Jus.

R. Voici le sens respectif de ces expressions :

  • Ubi Lex Non Distinguit Nec Nos Distinguere Debemus : Signifie que quand la loi ne fait pas une distinction, nous ne pouvons pas distinguer, c’est-à-dire que l’interprète ne doit pas faire de distinctions abstraites que la loi ne distingue pas. Il ne doit pas, sous prétexte qu’il a affaire à un cas exceptionnel, éluder un texte législatif qui est claire ;
  • Ubi  Societa Ubi Jus : Cette expression signifie que ‘’là où il ya société, là est le droit’’. Le droit est conçu comme un produit social.

Définissez le contrat en droit congolais.

R. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. 

Expliquez ces différents types de contrat :

Le contrat synallagmatique,

Le contrat unilatéral,

Le contrat aléatoire,

Le contrat à titre onéreux,

Le contrat à titre gratuit,

Le contrat réel,

Le contrat solennel.

R. Voici le sens de chacun de ces types de contrat :

  • Le contrat synallagmatique : est celui faisant naitre à la charge des parties des prestations réciproques.  Exemple : le contrat de vente, le contrat de transport.
  • Le contrat unilatéral : est celui qui fait naitre de prestations qu’à la charge d’une seule des parties. Exemple : la donation.
  • Le contrat aléatoire : est celui à titre onéreux dans lequel l’existence ou la valeur d’une prestation n’est pas connue au moment de sa formation parce qu’elle dépend d’un événement futur incertain. Exemple : le contrat d’assurance incendie.
  • Le contrat à titre gratuit : est celui dont la prestation incombe dans le chef d’une seule personne. Il est consenti dans une intention libérale. Exemple : don, legs. 
  • Le contrat à onéreux : est celui oblige une prestation réciproque.
  • Le contrat réel : il exige pour sa formation la remise de la chose sur laquelle il porte.
  • Le contrat solennel : c’est un contrat dont sa formation est subordonnée, à peine de nullité absolue, à l’accomplissement des formalités, généralement à la rédaction d’un écrit, c’est-à dire qu’il doit être passé en forme authentique. Exemple : le mariage.

Que savez-vous sur la condition résolutoire et celle suspensive ?

R. La condition résolutoire : est-ce qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et remet les choses au même état qui si l’obligation n’avait pas existé. L’exécution du contrat par l’une des parties est une condition résolutoire ; alors que la condition suspensive : est quant à elle est celle qui, lorsqu’elle survient, suspend l’exécution du contrat. L’obligation conclue sous une condition suspensive est celle qui dépend d’un événement futur et incertain ou actuellement arrivé mais encore inconnu des parties.

Parlez clairement de ce qu’il faut entendre par une créance chirographaire et ca créance privilégiée ?

R. La créance chirographaire : est celle qui ne bénéficie pas une priorité de paiement, c’est-à-dire qui n’a aucun privilège ; alors la créance privilégiée : est celle qui bénéficie d’un droit prioritaire ou exclusif lui accordé par la par la loi à certains organismes (Trésor, Sécurité Sociale, Fisc…) ou à certaines catégories d’ayants droit de créanciers (Le créancier hypothécaire…).

Expliquez ce qu’il faut entendre par :

Vices apparents ;

Vice caché ;

Vice du consentement ;

Vice de procédure ou de forme ;

Vice rédhibitoire.

R. Voici ce qu’il faut retenir par ces différents concepts :

  • Vice apparent : En droit civil, c’un défaut ou malfaçon constaté lors de la réception de l’ouvrage ;
  • Vice caché : En droit civil, c’est un défaut de la chose vendue qui ne se décèle pas au premier examen et qui rend impropre à l’usage envisagé ou auquel l’acheteur l’a destiné.
  • Vice du consentement : circonstance de fait de nature à permettre de contester la réalité du consentement, notamment : le dol, l’erreur, la violence.
  • Vice de procédure ou vice de forme : est le non-respect ou la violation de la forme prescrite.
  • Vice rédhibitoire : est quant à lui le synonyme de vice caché.

Faites le parallélisme entre la responsabilité civile et celle pénale.

R. La responsabilité civile : est une obligation de réparer les dommages que l’on a causés à autrui de son propre fait ou de celui de des personnes, des animaux ou des choses dont on est responsable ;

La responsabilité pénale : est l’obligation de répondre de ses fautes au regard de textes pénaux préexistants. La personne répond de ses actes ou de ses inactions par la privation de sa liberté (emprisonnement) ou par son patrimoine (amendes).

Expliquez ce qu’il faut entendre par les principes généraux du droit ?

R. Les principes généraux du droit sont des règles de portée générale. Ils répondent à trois critères ci-après :

  • Ils s’appliquent même en l’absence de texte ;
  • Ils dégagés par la jurisprudence ;
  • Ils ne sont pas créés de toute pièces par le juge mais ils sont découverts par celui-ci à partir de l’état du droit et de la société à un instant donné. En effet, les juges n’ont pas le pouvoir de créer des normes, ils n’ont que le pouvoir de mettre en évidence les normes existantes.

Quelle est la portée réelle du concept : Avenant en droit congolais ?

R. L’avenant c’est un acte écrit par lequel les signataires d’un contrat conviennent d’en modifier certaines clauses. Par exemple : avenant à bail, avenant à police d’assurance.

Parlez brièvement de : Jus soli et Jus sanguinis.

R.  Voici portée de ces deux notions :

  • Jus sanguinis : il qualifie, en droit international et privé, la nationalité par filiation, c’est-à-dire le droit du sang.
    • Jus soli : il signifie en droit international et privé, la nationalité de territoire, c’est-à-dire celle qui est acquise parce qu’on est née sur le territoire d’un Etat.

Que savez-vous de la mise en demeure en droit congolais ?

R. La mise en demeure est une interpellation formelle du débiteur qui n’a pas exécuté son obligation à terme. Cette interpellation, résulte soit, de l’envoi d’une lettre recommandée soit, de la signification d’un acte d’huissier.

Qu’est-ce que vous entendez par cet adage : Nemo Auditur Propriam Turpitudinem Suam Allengas ?

R. Cet adage signifie : qu’une personne ne peut pas se prévaloir en justice d’un fait honteux pour exercer une action ou demander la réparation. On ne peut pas donner suite à une réclamation d’une personne alléguant sa propre turpitude.

Quelles sont les conditions requises pour la formation et la validité des contrats ?

R. Aux termes de l’article 8 du CCCLIII, il ya quatre conditions sont nécessaires pour la validité d’une convention. Il s’agit de :

  • Du consentement de la partie qui s’oblige ;
  • De la capacité de contracter ;  
  • Un objet certain et ;
  • Une cause licite.

Que savez-vous de vices du consentement en droit positif congolais ?

R. Aux termes de l’article 9 du CCCLIII, il y a point de consentement valable si celui-ci n’a pas été donné par : erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

  • L’erreur : est une représentation fausse ou inexacte que se fait un contractant d’un des éléments du contrat ;
  • Le dol : est une cause de nullité de la convention lors que les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté (Article 12 du CCCLIII) ;
  • La violence : est le fait d’inspirer à une personne la crainte d’un mal pour elle ou un de ses proches, en vue de lui arracher un consentement qu’elle ne veut pas donner.

Que vous rappelle la lésion en droit positif congolais ?

R.  La lésion est le préjudice né du déséquilibre entre la valeur des prestations que reçoit ou doit recevoir un des contractants et la valeur de celles qu’il a fournies ou qu’il doit fournir à son contractant. La sanction consiste soit dans une compensation financière tel un supplément de prix, soit dans l’annulation du contrat qui remet les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement à la date à laquelle elles ont changé leur consentement.

Parlez de la nullité et de ses différentes formes en droit congolais.

R. La nullité est la sanction de l’invalidité d’un acte juridique, ou d’une procédure, soit que la cause de la nullité réside dans l’absence de l’utilisation d’une forme précise qui légalement imposée, soit qu’elle de l’absence d’un élément indispensable à leur efficacité. Par exemple : une convention est nulle lorsque donné par l’une des parties a été vicié par dol.

L’on distingue généralement plusieurs sortes de nullités dont notamment :

  • La nullité absolue : elle est envisagée lorsque les conditions exigées par la loi comme essentielles et tendant à protéger l’intérêt général, ou l’ordre public ou les bonnes mœurs, n’ont pas été observées ;
  • La nullité relative : est mise en exergue, lors qu’elle sanctionne une règle destinée à protéger une partie dans l’acte. Exemple : nullité pour incapacité.

Quels sont les effets des contrats entre les parties et à l’égard des tiers ?

R.  Il faut retenir que le contrat a les effets tant entre les parties qu’à l’égard des tiers :

  • Les effets du contrat entre les parties : suivant l’article 33 du CCCLIII, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi, à ceux qui les ont faites. « Les mots légalement formées » visent que les conventions doivent être faites conformément à la loi (article 8 du CCCLIIII).  Le groupe des mots « tiennent lieu de loi » signifient que chaque contractant est lié par le contrat comme il le serait si son obligation lui était imposée par la loi.
    • Les effets du contrat à l’égard de tiers : la force obligatoire du contrat ne s’impose que sur ceux-là qui ont voulu ses effets, qui ont consenti volontairement à ce ces effets juridiques ne les concernent qu’eux-mêmes. Il est évident que les tiers ne peuvent pas être liés par un effet juridique qu’ils n’ont pas volontairement recherché. Mais en formulant ce principe, l’article 63 du CCCLIII, prévoit lui-même des dérogations (article 21 qui dit : qu’on peut stipuler au profit d’un tiers).

Quelles sont les causes de l’extinction et de la résolution des contrats ?

R. Nous avons d’une part les causes d’extinction des contrats et d’autre part celles de résolution des contrats :

  • Les causes d’extinction des contrats :
    • L’exécution des obligations par chacune des parties ;
    • L’accord des parties : puisque le contrat nait du mutuus consensus,  il peut, de même prendre fin du mutuus (article 33 du CCCLIII) les parties peuvent révoquer leur contrat d’un consentement mutuel. 
    • L’arrivée du terme convenu. Exemple : le contrat du travail à durée déterminée.

 Larésiliation unilatérale. Exemple : contrat de bail.

 La mort de l’un des contractants en cas de contrat intuitu personae. Exemple : contrat de mariage.

  • Les causes de la résolution des contrats

La résolution judiciaire de contrat synallagmatique pour l’exécution par l’un des contractants. L’article 82 du CCCLIII, règle la sanction d’inexécution par l’une des parties de son obligation contractuelle. 

      Suivant cet article, la partie à l’option. Elle peut : Soit demander l’exécution forcée en nature ou à défaut, l’exécution par équivalent ; Soit enfin, une résolution judiciaire de contrat avec les dommages et intérêts s’il y a lieu.

Donnez la définition et les différentes de la résolution et de la résiliation, et leur différence.

R. Nous donnons d’abord la définition de chacune de ces deux concepts et ensuite leur différence :

La résiliation est la possibilité de supprimer pour l’avenir un contrat qui s’exécute dans le temps, en raison de l’inexécution par une des parties des obligations. Exemple : résiliation d’un contrat de travail.

La résolution elle est une sanction qui anéantit rétroactivement un contrat, faute par l’une des parties de remplir ses engagements. Exemple : la résolution d’un contrat de vente.

La différence entre ‘’la résiliation’’ et ‘’la résolution’’ tient à leurs effets. Quand le juge prononce la résolution d’un contrat, les effets rétroagissent à la date du contrat et la partie doivent se restituer les prestations qu’elles ont faites en exécution de la convention depuis la signature du contrat. En revanche, la ‘’résiliation’’ porte essentiellement sur les contrats à exécution successive. Exemple : le contrat de travail, le contrat de bail, le contrat de bail.

Donnez la définition et quelques hypothèses du paiement de l’indu en droit positif congolais.

R. Il y a paiement de l’indu d’une façon générale lorsqu’une personne (l’accepiens) reçoit à titre de paiement d’une autre personne (le solvens) ce qui ne lui est pas dû. Dans ces conditions, la loi accorde au solvens un droit répéter ce qu’il a payé indument et c’est grâce à l’action en répétition.

Voici quelques exemples

Lorsqu’on paie une dette qui n’existe plus

Lorsqu’on paie plus qu’on ne doit.

Quelles sont les conditions requises pour le paiement de l’indu ?

R. La condition principale, c’est l’erreur du Solvens (article 253 du CCCLIII). Il appartient au demandeur de prouver qu’il a payé par erreur, que son erreur de droit ou erreur de fait. L’action à répétition n’est pas accordée à celui qui a payé sciemment. 

Parlez brièvement du quasi-délit et de quasi-contrat en droit congolais.

R. Le quasi-contrat : c’est une convention qui intervient entre les parties sans contrat préalable. Exemple : une personne prend l’initiative de réparer la voiture d’un voisin en son absence sans avoir reçu instruction de le faire.

Le quasi-délit : est quant à lui un fait illicite commis sans l’intention de nuire.  Un quasi-délit est dépourvu de sanction pénale, mais oblige à son auteur de réparer les dommages qui en résultent.

Parlez de la gestion d’affaires et des attributs de droit de propriété en droit positif congolais.

R. La gestion d’affaires est la qualification donnée aux engagements pris sans mandat par une personne dite ‘’ le gérant’’ qui s’immisce volontairement dans les affaires d’un tiers dit ‘’le maitre de l’affaire’’ pour sauvegarder les intérêts de ce dernier.

Cette circonstance se produit, soit que ce tiers soit dans l’incapacité de le faire lui-même, soit qu’il se trouve momentanément empêché de s’occuper de ses affaires en raison, par exemple, de son éloignement.

Les attributs de la propriété sont :

  • Le fructus : désigne en droit civil, le droit de percevoir les fruits d’une chose ;
  • L’abusus : désigne l’utilisation d’une chose jusqu’à son épuisement, sa consommation complète. Le propriétaire dispose le droit d’aliénation ;
  • L’usus : c’est le droit de détenir et d’utiliser chose sans en percevoir les fruits.

FIN

2 thoughts on “Esquisse des questions théoriques et pratiques sur le Droit congolais (par Me Pascal Mugasa Yalala et Josué Ndamukia Kweman)”

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