INTRODUCTION

Le couple en tant que solde de la famille, présente une trop grande importance pour que le Droit Pénal ne tire aucune conséquence de son existence. Cela semble relever du bon sens qu’une infraction commise par un membre du couple envers l’autre revêt un caractère particulièrement choquant.

Le Droit Pénal en général prend donc en compte le lien particulier unissant les membres d’un couple, mais pas toujours dans le sens que l’on pourrait penser. Ainsi, une remise en question surgit, à savoir en Droit pénal congolais si la situation du couple n’a pas d’incidence sur l’existence d’une infraction, cette situation ne peut donc pas entraver les poursuites pénales à cet effet.

            Ainsi, qu’en est-il de la qualification des agressions physiques de l’épouse par son mari en Droit pénal congolais, étant donné que le couple est censé constituer un rempart, un refuge où chacun est assuré de son l’intimité, la solidarité, le particularisme, mais aussi le respect, le réconfort, etc.

Le mariage exige que les époux, l’un et l’autre, doivent exprimer le soutien et réconfort mutuels. Cependant, au cas contraire où l’épouse est victime de l’agression de son mari, quelle est l’étendue des responsabilités en Droit pénal congolais ?

            Dans la société congolaise on dénonce un certain nombre des violences venant du mari à sa femme sous prétexte d’éducation, de correction, … des agressions par des coups et parfois des blessures, des propos discordants voire des insultes.

Ce qui fait que nos questionnements méritent une analyse bien rigoureuse, dans la mesure où le Droit pénal congolais devra répondre à ces questionnements qui attirent l’attention de plus d’une personne, d’où l’intérêt de proposer une hypothèse.

Face au développement du phénomène d’agression subie par les épouses dans leurs foyers, et aussi à son ampleur, le Droit Pénal congolais a au fil du temps développé un arsenal visant à lutter contre de telles infractions en général (Coups et blessures volontaires), et en particulier elles méritent aux yeux de la société une répression aggravée, principalement pour le cas du couple, de par la relation particulière unissant l’auteur et la victime.

Cela étant, la protection pénale accordée à l’un des membres du couple (à la femme ou l’épouse dans le cas d’espèce), serait qualifiée de spéciale en Droit congolais

Il se révèle même que le phénomène d’agression des épouses dans les foyers par leurs maris est liée au fait que les femmes, malgré l’existence du Droit pénal et d’autres instruments internationaux sur l’élimination de toutes formes de discriminations et de violences à l’égard des femmes, auxquelles la République Démocratique du Congo est partie, elles n’arrivent souvent pas à dénoncer devant les instances judiciaires, les agressions physiques dont elles sont victimes.

Cette étude sera menée sous un aspect théorique d’agression corporel ou physique dans le couple d’une part, et sous l’aspect de la responsabilité pénale du mari pour l’agression de son épouse

CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE DE L’AGRESSION

L’agression est définie comme l’action de celui qui agresse[1]. De manière générale, elle est donc une violence physique qui peut être soit volontaire ou encore involontaire. Dans la pratique, elle est une infraction classée parmi les plus représentées devant les cours et tribunaux, dans ce sens qu’elle est liée aux activités les plus fréquentes dans la société.

Des multitudes d’illustrations de faits divers peuvent appuyer ces propos : une bagarre à la sortie d’une discothèque ou lors d’un match de foot, un conflit éclatant à la suite d’une altération entre automobilistes, l’agression d’un homosexuel en pleine rue, les violences conjugales et autres.

Cependant, dans le cadre de notre étude, l’agression qui nous intéresse est celle conjugale sur le plan physique seulement, qui regroupe toutes les formes de violences susceptibles de s’exercer entre deux personnes liées par un lien de mariage. Il peut s’agir des violences psychologiques (les mots blessants, insultes, menaces, cris…), les violences physiques (coups, blessures…) et les violences sexuelles. L’agression conjugale reste mal connue eu égard à sa complexité. Ce qui conduit à la question de savoir ce que risque un mari qui donne un coup à son épouse ? Cette interrogation nous amène à analyser d’une part, la qualification pénale de l’agression conjugale (Section I) et d’autre part, à faire le droit pénal comparé concernant l’agression conjugale (Section II).

SECTION I : LA QUALIFICATION PENALE DE L’AGRESSION CONJUGALE

Cette section consistera à nous poser la question de savoir si l’agression est-elle un crime, un délit ou une contravention (§1) et ce que le législateur congolais pense de l’agression conjugale selon le Code pénal (§2).

§ 1. Notion de l’agression conjugale

Toute violation à l’une des règles fondamentales prévue dans le code pénal constitue une infraction et peut donner lieu, à condamnation à une peine.

De ce fait, nous estimons nécessaire de définir avant tout l’agression conjugale (A) avant d’analyser sa portée et son fondement (B).

  • Définition de l’agression conjugale

Nous estimons que la violence faite aux femmes est un problème complexe ; c’est ce qui fait que l’agression conjugale comprenne plusieurs autres agressions, notamment les agressions psychologique, verbale, physiques, sexuelles ainsi que les actes de domination sur le plan économique.

Dans son ouvrage intitulé « La crise de la culture », HANNA ARENDT définit l’agression conjugale comme un moyen utilisé pour assurer le pouvoir sur l’autre[2]. Pour elle, il s’agit d’un rapport de force dans lequel l’un sujet, l’autre objet.

Il ressort de cette définition que les violences ou agressions conjugales sont basées sur une relation de domination au sein du couple. Et comme toutes les violences, elles sont intentionnelles, et représentent une atteinte au droit fondamental des personnes à vivre en sécurité, une atteinte à leur dignité et à l’intégrité de l’autre ; d’où l’analyse de son fondement et de sa portée dans les lignes qui suivent.

  • Portée et fondement de l’agression conjugale

Les diverses approches de la violence conjugale suscitent de nombreux débats sur le plan théorique mais également sur le plan des politiques et de pratiques d’interventions.

            De ce qui précède, l’on peut conclure que les agressions physiques désignent l’ensemble des comportements individuels ou collectifs violant reposant exclusivement sur une question de genre. Elles sont en outre associées aux mariages forcés, grossesses forcées ou avortements forcés, mutilations génitales, esclavages sexuel, viol d’épuration ethnique, trafic de femmes. De ce fait qu’en est-il de la position du Droit pénal congolais ?

§ 2. Tentative des qualifications des agressions conjugales en Droit congolais

Généralement l’agression en Droit pénal congolais, est une infraction de violence volontaire, classée au titre I du livre II du Code pénal. Titre relatif aux infractions contre les personnes et, plus précisément, aux atteintes à l’intégrité physique, voire psychique de la personne.

En effet, la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi  constitutionnelle n°11/002 du 20 janvier 2011 reconnait à toute personne le droit à la vie qui est sacrée et à l’intégrité physique. Et fait un devoir à l’Etat congolais de respecter et protéger ce droit.[3]

Puisqu’elle est sacrée, nul ne peut impunément porter atteinte à la personne humaine, qu’elle soit vivante (en la tuant, la blessant, la déshonorant… etc.) ou décédée (en la mutilant) ; née (en lui donnant un coups) ou se trouvant encore dans le sein de la personne qui la porte (en provoquant l’avortement ou en s’abstenant d’assister une femme en instance d’accouchement alors qu’on est personnel médical) ; nationale ou étrangère ; saine d’esprit ou malade ; mineure ou majeure ; de sexe masculin ou féminin (en la violant), etc.[4] il ressort de cette conséquence logique de l’article 16 de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée en 2011 que l’agression faite par le mari à l’encontre de son épouse est constitutive de l’une des infractions se retrouvant dans le Titre I du livre II du Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal .

 C’est donc un acte d’hostilité au pacte social et qui doit être sanctionné. Néanmoins, toutes les violences ne se valent pas en droit pénal congolais et par conséquent, certaines doivent être sanctionnées davantage que d’autres.

  • Agression dans le meurtre

L’agression conjugale qui est un acte positif volontaire, lorsqu’il entraine la mort de la victime, elle peut être qualifiée de meurtre, peu importe leur lien du mariage que l’auteur ne peut pas invoquer.

Le meurtre est défini par les articles 44 et 45 du Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal, livre II, comme l’homicide commis avec l’intention de donner la mort.

En cas de préméditation, qui doit être constatée par le juge dans ce cas d’agression conjugale ayant conduit la victime à la mort, il sera retenu dans le chef de l’agresseur l’infraction  de l’assassinat, conformément à l’alinéa 2 des articles 44 et 45 du même Décret.

  • L’agression dans les coups et blessures

En droit pénal congolais, cette infraction peut avoir deux formes, à savoir les coups et blessures simples coulés à l’article 46 du même décret et les coups et blessures qualifiés portés par l’article 47 du même décret. Ce qui fait que le mari qui aurait porté les coups à l’encontre de sa femme, se verra coupable de l’infraction des coups et blessures volontaires.

  • L’agression dans les violences et voie des faits

Cette infraction est la plus fréquente dans le cadre des agressions conjugales, car plusieurs maris agresseurs ne vont pas trop loin jusqu’à blesser leurs épouses, mais souvent ils se limitent à ces violences légères. Aux termes de l’article 51 du même décret, sont punissables au minimum d’une servitude pénale de sept jours et d’une amende de 100 francs ou d’une de ces peines seulement.

Les violences légères et voies de fait peuvent également résulter d’une attitude qui, sans atteindre matériellement la victime, est de nature à impressionner une personne raisonnable ou à troubler son comportement au point qu’elle se blesser elle-même.[5]

  • L’agression dans l’homicide préterintentionnel

Elle constitue une circonstance aggravante résultant de l’infraction des coups et blessures volontaires. En d’autres termes, elle est une infraction des coups et blessures ayant entrainé involontairement la mort, comme c’est prévu à l’article 48 du même décret.

Cette infraction n’est donc possible que lorsque le mari agresseur a fait des coups à son épouse sans avoir l’intention de lui donner la mort, mais quel cas la mort en est résultée.

  • L’agression dans l’homicide involontaire

L’article 52 du même décret considère involontaire, l’acte homicide de celui qui aura causé la mort d’une personne par défaut de prévoyance ou de précaution, sans intention de donner la mort à autrui.

C’est qui veut affirmer que le défaut d’assistance et la négligence en cas d’urgence dans le chef du mari vis-à-vis de son épouse, qui entraine la mort de cette dernière peut est incriminé comme un homicide involontaire.

En conclusion, il faut noter que le code pénal congolais distingue dans les agressions causées par des actes matériels et positifs, des actions dommageables à l’intégrité corporelle (les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle,  les épreuves superstitieuses et les pratiques barbares)[6]

SECTION II : LE DROIT PENAL COMPARE FACE A L’AGRESSION

A ce niveau, nous comptons analyser ce que pense le législateur français de l’agression physique et spécifiquement celle conjugale (§1) et ce que le droit international pose comme limites infranchissables concernant la protection de la femme face à l’agression conjugale (§2).

§ 1. L’agression  en Droit français

En droit français, l’agression qui est un acte de violation, suppose un acte par lequel une personne, c’est-à-dire l’agresseur, porte atteinte à l’intégrité physique d’une autre personne, c’est-à-dire la victime. Elle suppose donc le contact physique entre l’agresseur et sa victime.[7] A la lumière de cette considération, nous pouvons définir l’agression conjugale comme étant l’ensemble des violences physique, morale et psychique qu’un des conjoints dans un couple exerce à l’encontre de l’autre conjoint.

  • Evolution de la pénalisation de l’agression conjugale en France

Pour ce qui est de la petite histoire de l’évolution de la pénalisation de l’agression conjugale en France, nous retenons que la lutte a au départ commencé par des revendications de l’égalité des capacités de femmes à celles des hommes et c’est à partir de la seconde guerre mondiale que les femmes ont été reconnues comme étant capables d’assumer les taches des hommes partis au front. En 1944, elles obtiennent ainsi le droit de vote ainsi que le droit à l’éligibilité. Cette période marque le démarrage de l’évolution de la place des femmes dans la société : cette place ne concerne désormais plus uniquement la sphère privé.

Ce tournant sera  d’autant plus marqué après la « libération sexuelle » de 1968 : les femmes ne peuvent plus être considérées comme inferieures et soumises aux hommes.

            Ce sont les combats féministes qui mettront en avant le problème des violences conjugales et contribueront à les faire reconnaitre.[8]

  • La répression de l’agression en droit français    

En droit français, la violence physique est sanctionnée par le Code pénal français (article 222-7 et suivant). Le niveau des sanctions dépend de la gravité des blessures infligées à la victime :

  • Les violences physiques légères (c’est-à-dire n’ayant entrainé aucune incapacité de travail) sont sanctionnées par une amende de 750 euros. Il s’agit d’une contravention de quatrième classe.
  • Les violences physiques ayant entrainé une incapacité de travail de 8 jours au moins sont sanctionnées d’une amende de 1 500 euros ; il s’agit d’une contravention de 5ème classe.
  • Les violences physiques ayant entrainé une incapacité de travail de plus de 8 jours représentent un délit passible de trois ans de prison et d’une amende de 45 000 euros.
  • Les violences physiques ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente sont sanctionnées d’une peine de prison de 10 ans et de 150 000 euros d’amendes maximum.
  • Les violences physiques ayant entrainé le décès de la victime constituent un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité.

Il sied de signaler que la violence physique peut être accompagnée des circonstances aggravantes, ce qui a pour incidence d’alourdir les sanctions pénales. La loi française définit 20 circonstances, parmi lesquelles figurent celle concernant notre étude, à savoir, l’agression ou la violence à l’égard du conjoint, outre celle commise sur : le mineur de moins de 15 ans, sur une personne vulnérable, sur une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions, sur un enseignant, pour un motif raciste, religieux ou homophobe, avec préméditation, avec usage d’arme, etc.

            Toujours dans le cadre de la répression des violations commises à l’encontre des femmes dans les couples, des dispositions spécifiques ont été prises ces dernières années en France. Il s’agit de :

  • Loi du 13 avril 2016 sur la lutte contre le système prostitutionnel et accompagnement des personnes prostituées consacrant la pénalisation de l’achat d’actes sexuels ;
  • Loi du 07 mars 2016 sur la protection des personnes étrangères victimes des violences ;
  • Loi du 17 août 2015 sur la protection des victimes de violences au cours de la procédure pénale ;
  • Loi du 29 juillet 2015 sur la protection des femmes demandeuses d’asile victimes de violences ;
  • Loi du 04 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
  • Loi du 05 août 2013 portant définitions juridique de la traite des êtres humains ;
  • Loi du 06 août 2012 pour prévenir le harcèlement sexuel, encourager les victimes à dénoncer les faits et sanctionner le délit plus lourdement ;
  • Loi du 09 juillet 2010 sur l’ordonnance de protection des victimes ;
  • Loi du 04 avril 2006 sur la prévention et la répression des violences au sein du couple ;
  • Loi du 12 décembre sur l’éloignement de l’auteur des violences ;
  • Loi de 2004 sur la protection renforcée ;
  • Loi de 1994 sur la reconnaissance d’une spécificité pour les violences commises au sein du couple, etc.

§ 2. L’agression conjugale en Droit international

L’Organisation des Nations Unies s’est engagée à  promouvoir et à protéger les droits de l’homme à travers des nombreux instruments internationaux depuis sa création en 1945. Parmi ces droits, figurent en bonne place les droits des femmes.

Bien que ces droits de la femme aient fait l’objet d’une plus grande attention des Nations Unies durant ces dernières années, la violence à l’égard de la femme ne fait que persister dans de nombreux pays.

            Selon l’ONU, par violence à l’égard de la femme il faut entendre « tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée ».[9]

Cela étant, « La diversité des situations et des formes de violences conjugales, le particularisme de la sphère conjugale et familiale nécessitent un faisceau d’approches incluant l’intervention envers l’adulte victime, les responsables des violences, les enfants, le couple, la famille, mais aussi les intervenant… dans des champs de compétences aussi divers que le sanitaire, le judiciaire, le social, le thérapeutique… »[10]

Le droit international n’est pas resté indifférent face à la situation précaire dans laquelle se trouve la femme en ce qui concerne les agressions conjugales. Plusieurs initiatives, et actions sont entreprises d’un côté par l’organisation des nations unies en vue de lutter contre toutes formes d’exploitation et de discrimination à l’égard de la femme (A) et l’efficacité de cette protection (B).

  • La protection internationale de la femme face à l’agression conjugale

Comme nous l’avons signalé ci-haut, la violence conjugale à l’égard des femmes est un fléau qui n’épargne aucun pays, pas même les plus développés. En dépit de la volonté de sensibilisation accrue, les violences conjugales restent un fléau affectant toutes les classes sociales et toutes les cultures.

C’est toujours dans ce contexte que l’Organisation des nations unies a mis en place plusieurs instruments juridiques et créé des mécanismes et institutions ayant pour objectif, mettre fin aux violences conjugales à l’égard des femmes.

            Force est de constater qu’en général, les violences à l’égard des femmes se présentent comme un phénomène mondial, systématique, enraciné dans le déséquilibre des pouvoir et inégalité structurelle des hommes et des femmes. D’où la reconnaissance de l’existence d’un lien entre violence à l’égard de la femme et discrimination. Il est désormais établi en Droit international que la violence à l’égard des femmes constitue une forme de discrimination à leur égard et une atteinte à leurs droits fondamentaux.[11]

Pour satisfaire à leurs obligations de respecter, protéger, concrétiser et promouvoir les droits fondamentaux des femmes victimes de la violence, les Etats ont pour responsabilités de prévenir toutes formes de violence à l’égard des femmes, de les en prémunir, d’enquêter sur chaque cas, de poursuivre tous les auteurs et de les faire répondre de leurs actes, car nous estimons que ces violences à l’égard des femmes devraient être comprises par les Etats comme une violation de leurs droits fondamentaux et un obstacle au plein exercice de tous leurs droits.

Le respect donc de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de son Protocol facultatif et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pertinent, ainsi que la levée des réserves à ces instruments constituent des mesures internationales de lutte contre les violences à l’égard des femmes.

            Nous estimons aussi que l’introduction du principe de l’égalité entre les hommes et les femmes dans les constitutions nationales ou textes de lois, en application des normes internationales, améliore le dispositif de la lutte contre les violences à l’égard des femmes.

  • L’efficacité de la protection internationale de la femme face aux violences

L’application des normes internationales au niveau national reste insuffisante,  ainsi qu’en témoigne la prévalence persistante de la violence à l’égard des femmes dans le monde.[12]

Les organes créés en vertu d’instruments internationaux de droits de l’homme appellent régulièrement l’attention sur l’insuffisance du respect par les Etats parties des obligations internationale en matière de violence à l’égard des femmes. En effet, ces organes se disent toujours inquiets de l’absence, au sein des systèmes juridiques de certains Etats parties aux Nations unies, comme la République démocratique du Congo, d’une législation ou des dispositions législatives spécifiques incriminant la violence des femmes en général et l’agression conjugale en particulier.

            Ainsi, l’incorporation de disposition sur l’égalité des sexes dans les constitutions nationales l’élimination des dispositions discriminatoires dans tous les domaines du droit, renforcent la prévention de la violence à l’égard des femmes et constituent une bonne pratique.

CHAPITRE II : LA REPRESSION PENALE DU MARI AGRESSEUR EN DROIT CONGOLAIS

On a coutume de regarder le droit pénal comme un ensemble des règles par lesquelles la société détermine les comportements et les manquements dangereux à l’égard de l’ordre public, les érige en infractions et les inflige à leurs auteurs à titre des sanctions à leur liberté, leur honneur, leur intégrité corporelle ou psychologique et voir même leur vie.[13]

Il est l’instrument par excellence de ce que l’on peut appeler « la contrainte publique », c’est-à-dire l’ensemble des voies et moyens de droit offerts et garantis par l’Etat en vue de l’exécution au besoin forcée pour sauvegarder les mœurs et la protection de toute la population sans discrimination aucune.

En effet, la RDC n’a pas dans son arsenal juridique une loi spécifique réprimant la violence conjugale. On peut seulement se référer à certaines décisions des cours et tribunaux en la matière.

C’est qui fait que lorsque le mari agresse son épouse, il soit poursuivi pour violences légères et voie de fait ou pour coups et blessures volontaires, coulés aux articles 46, 47 et 48 du Décret du 3 janvier 1940 portant Code pénal.

Face à ce silence du droit pénal à l’égard des agressions ou violence dont la femme congolaise est victime dans son foyer, il sied d’aborder la question en rapport avec l’étendu de la responsabilité pénal du mari agresseur (section I), avant de proposer une politique de prévention de ces crimes (Section II).

SECTION I : ETENDUE DE CETTE RESPONSABILITE

Partant du principe sacrosaint de droit pénal énoncé par César Beccaria, à savoir : « Nullum crimen, nulla poena sine leges », il nous est difficile d’aborder ce point en rapport avec la responsabilité pénale tant qu’il n’existe une loi spécifique définissant elle-même l’étendue de la responsabilité pénale du mari agresseur.

Cependant, étant donné que l’agression en elle-même constitue une infraction de droit commun, il est important d’analyser l’intervention des autorités judicaires (§1) d’un côté, pour aboutir la proposition d’une répression spécifique de ces crimes (§2).

§ 1. L’intervention des autorités judiciaires en cas d’agression  conjugale

De manière générale, lorsqu’il y a un cas d’agression conjugale, la première tendance du couple est celle de la réconciliation par le biais de leur parrain ou encore de leurs parents. Toute foi, si l’un de conjoint décide de saisir les autorités judiciaire (principalement l’épouse victime dans ce cas d’espèce), les autorités judiciaires saisies ont aussi tendance à réconcilier le couple que de le réprimer. Cependant, cette première tendance n’exclut pas la possibilité de réprimer le mari agresseur.

En effet, la réconciliation est la plus utilisée étant donné que les autorités judicaires (principalement les OPJ) saisies des faits tiennent compte de la particularité  de la tradition africaine pour régler pacifiquement les différends entre époux par le dialogue.

Ceci est d’autant rai du fait que les autorités judiciaires sont conscientes que les violences conjugales relèvent « d’affaires conjugales, quelque chose de privée », qu’elles ne peuvent pas traiter comme les délits auxquels elles sont quotidiennement confrontées et constatent que le plus souvent les plaintes déposées par les femmes victimes de ces agressions, sont en majorité retirées plus tard.

A cela, il faut relever aussi l’ignorance des femmes victimes de ces agressions quant à la procédure à suivre pour mettre aux arrêts leurs conjoints coupables d’actes d’agressions, constituant ainsi une limité par rapport à la répression de ces actes.

            Pour ce qui est de la répression, elle ne sera vraiment pratiquée que dans le cas graves, notamment, les coups et blessures qui ont fini par provoquer des infirmités permanentes sur la femme (A) ou si le conjoint menace la victime avec une arme à feu ou blanche ou s’il y a homicide(B).

  • Répression des agressions conjugales ayant entrainé des infirmités à la victime :

Les violences conjugales bien loin d’être exclusivement des violences légères peuvent aussi entrainer des infirmités physiques et psychologiques à la victime.

Des lors, la nécessité de réprimer particulièrement les violences conjugales aggravantes ayant entrainé des infirmités à la victime et de les prendre en compte est apparue nécessaire pour lutter contre les violences conjugales.

Ainsi, l’absence d’une loi spéciale réprimant les violences conjugales en Droit congolais fait défaut quant à ce, même-si le code pénal congolais prévoit des circonstances aggravantes pour les coups et blessures en général ayant entrainé des infirmités physiques à la victime.

L’article 47 du Décret du 30 janvier 1940, il est prévu quatre cas entrainant les circonstances aggravantes, à savoir : en cas de maladie (qui sous-entend l’altération de la santé), une incapacité de travail personnel (c’est à dire l’impossibilité de se livrer aux occupations habituelles), la perte de l’usage absolue d’un organe corporel (cela implique une infirmité permanente résultant de la perte d’un des organes du corps humain) et la mutilation grave (qui sous-entend une amputation, une perte ou une, privation de l’usage d’un membre ou encore la diminution sensible de l’usage d’un membre du corps humain de la victime).

  • Répression des violences domestiques ayant entrainé la mort de la victime :

L’absence de la loi spéciale en cette matière comme déjà évoqué rend impossible une répression spécifique des agressions conjugales lorsqu’elles entrainent la mort de la victime. C’est pourquoi le juge saisi d’une pareille affaire fondera sa décision du Décret du 30 janvier 1940, principalement dans les hypothèses ci-après :

  • Le meurtre lorsque l’auteur avait l’intention de donner la mort à sa victime ;
  • L’assignat en cas de préméditation dans son chef ;
  • L’homicide préterintentionnel, lorsque l’agression a été volontaire mais sans intention d’entrainer la mort de la victime, cependant la mort s’en est suivie ;
  • L’homicide involontaire en cas de défaut de précaution ou de prévoyance, c’est-à-dire une sorte de négligence dans le chef de l’époux.

§ 2. Proposition d’une répression spécifique de ces crimes

De manière générale les atteintes à la personne sont réprimées par le code pénal. Cependant, il y a certaines lois spéciales mises en place par le législateur en vue de protéger certaine catégories des personnes dans la société, à l’instar de la loi n°09/002 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.

Cela étant, nous estimons que la situation de la femme mariée en Afrique en général et en RDC en particulier est critique surtout en cas de l’agression physique par son mari.

C’est pourquoi, nous estimons qu’il peut avoir une possibilité pour le législateur congolais de mettre en place une loi spéciale réprimant les violences ou agressions physiques des femmes mariées par leurs maris (A) et en cas de défaut d’une loi spéciale, le législateur peut alors prévoir des circonstances aggravante pour toute agression conjugale sans tenir compte des conséquences résultant de l’agression (B) ;

  • Possibilité de mettre en place une loi spéciale pénalisant ces crimes

L’arsenal juridique en matière de lutte contre les agressions conjugales semble être indispensable pour le développement du droit pénal congolais. Cependant, nous estimons aussi qu’une répression accrue ne s’avère pas nécessairement être une solution efficace en matière de lutte contre les violences conjugales.

En effet, il semble que l’aggravation recherchée de la répression des violences conjugales n’est pas une solution miracle permettant d’éradiquer ce phénomène, bien au contraire, les alternatives à l’incarcération s’avère être des solutions bien plus efficaces en matière de lutte contre les violences conjugales.

C’est qui revient à dire que si la reforme complétant notre Droit pénal pour lutter contre les violences conjugales se contentaient d’aggraver les sanctions pouvant être prononcées à l’encontre des auteurs de ces dernières, la lutte serait efficace.

  • L’incrimination spécifique de ces crimes dans les circonstances aggravantes de l’infraction concernée :

Aux termes des articles 18 à 19 du Décret du 30 janvier 1940, il existe la possibilité de retenir des circonstances atténuantes pour certaines raisons bien définies. Cependant, les circonstances aggravantes dépendent des certaines infractions selon la volonté du législateur. Tandis que pour ce qui est des agressions conjugales, les législateurs peut en complétant le code pénal, ajouter cette possibilité de retenir les circonstances aggravantes quant à ce.

SECTION II : POLITIQUE DE PREVENTION DE CES CRIMES

Alors que les violences faites aux femmes et aux filles constituent un obstacle majeur à la lutte contre la pauvreté, les agences de développement et les institutions financières internationales peuvent jouer un rôle privilégié pour s’attaquer à un fléau aux dimensions mondiales.

Pour le président de la Banque interaméricaine de développent, « les violences contre les femmes et filles sont un scandale qui viole les droits fondamentaux de l’être humain et requiert à ce titre une attention urgente ».

« Outre les souffrances endurées par les victimes, ces violences font peser un fardeau économique lourd et évitable sur les familles, les communautés et les économies, et contribuent ainsi à entretenir la pauvreté chez ceux qui sont parmi le plus vulnérable dans le monde » poursuit Jim Yong Kim.

            Constituant l’une des formes d’inégalités les plus oppressives, ces violences prennent des multiples visages : mariage précoces, mutilations génitales, crimes d’honneur, violences conjugales (dont il est question dans cette étude), viol, privation économiques…elles empêchent les femmes et les filles de participer à égalité à la vie sociale, économique et politique, et elles contribuent à perpétuer le cycle de la pauvreté.

Leur impact se fait sentir dans l’ensemble des secteurs du développement. C’est pourquoi les violences faites aux femmes et aux filles exigent une action globale et multisectorielle.[14]

De ce fait, les politiques de prévention doivent être énoncées à trois niveau, à savoir, le niveau international (§1), gouvernemental (§2) et local (§3).

§ 1. Au niveau international

Les Etats devraient condamner la violence à l’égard des femmes et ne pas invoquer des considérations de coutume, de tradition ou de religion pour se soustraire de l’obligation de l’éliminer.

Ainsi, rappelant la conclusion fulgurant au paragraphe de l’annexe de la Résolution 1990/15 du conseil économique et social de l’ONU du 24 mai 1990, selon laquelle il est constaté que la violence exercée dans la famille et dans la société se repend partout, quel que soit le revenu, la classe sociale et la culture, et que des mesures urgentes et efficaces doivent être prises pour en éliminer les effets.

Aussi les Etats doivent mettre en œuvre et sans retard et par tous les moyens appropriés une politique visant à éliminer la violence à l’égard des femmes en :

  • Envisageant, lorsqu’ils ne l’ont pas encore fait, de ratifier la Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes, d’y adhérer ou de retirer les réserves qu’ils y ont faites ;
  • Agissant avec diligence voulue pour prévenir les actes de violence à l’égard des femmes, enquêter sur ces actes, de les punir conformément à la législation nationale ;
  • Examinant la possibilité d’élaborer des plans d’actions nationaux visant à promouvoir la protection de la femme contre toute forme de violence, ou d’inclure des dispositions à cet effet dans le plans existants en tenant compte, le cas échéant de la coopération que sont en mesure d’apporter les ONG, notamment celles qui s’intéressent plus particulièrement à la question.

§ 2. Au niveau gouvernemental

Dans le souci de prévenir en RDC ce phénomène de la maltraitance des femmes dans les ménages, la stratégie du gouvernement devrait concerner trois ministères, à savoir, le ministère de la santé (A), le ministère de la justice et de garde sceau (B) et le ministère de l’initiation à la citoyenneté (C).

  • Le ministère de la santé :

Ce ministère doit s’assigné comme mission de :

  • Former le personnel médical aux activités de conseil à l’examen des victimes et au recueil de preuves pour les actions en justice ;
  • Encourager les actions de formations pour les médecins légistes afin de les sensibiliser au problème de la violence contre les femmes et de leur apprendre à recueillir et documenter les éléments de preuve en cas de d’agression, de sévices sexuelles et de viol ;
  • Etendre les programmes de traitement des toxicomanes et des alcooliques ;
  • Mettre en œuvre des projets de rééducation des couples.
  • Le ministère de la justice et de garde sceau

Pour ce qui est des suggestions à ce ministère, nous lui proposons de :

  • Promouvoir les lois en vue de la criminalisation de la violence domestique, du viol conjugal et autre crimes commis contre les femmes ;
  • Appuyer les ONG qui s’occupent de l’éducation dans le domaine des droits de l’homme et de l’initiation des femmes aux questions juridiques ; organe de formation sur la violence sexuelle à l’intention des OPJ.
  • Le ministère de l’éducation

Le ministère de l’éducation nationale devrait :

  • Travailler avec les professionnels de la communication afin de projeter une image positive des rapports d’égalité entre la femme et l’homme et d’éliminer la violence gratuite dans le media ;
  • Faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une formation sociale et à faire reconnaitre la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans les régions d’élever leurs enfants et d’assurer leur développement étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.

§ 3. Au niveau local

En consultation des ONG féminines qui s’occupent du phénomène des violences conjugale, des autorités sociétaires, nous demandons qu’il faille :

  • Diriger un centre pour l’assistance sociale, économique juridique pour les femmes. Dans ce centre, les femmes peuvent apprendre leurs droits, recevoir de l’assistance médicale et être formé ;
  • Donner une assistance financière et technique aux ONG qui fournissent des services et défendent la cause des victimes des violences de concert avec les ONG féminines des stratégies pour développer les services aux victimes ;
  • Œuvrer afin d’améliorer l’accès des femmes aux ressources, notamment à la terre, aux crédits, aux emplois rémunérés et aux services de soin aux enfants ;
  • Mener en coordination avec d’autres ministère une campagne contre la violence à l’égard des femmes comprenant toutes les activités décrites ci-dessus ;

CONCLUSION

Les violences conjugales, comme il l’a été démontré, sont des situations très complexe à gérer et nécessitent, par conséquent, non pas qu’un mais plusieurs moyens soient mis en place pour les éradiquer ou du moins les enrayer.

            Des lors, on l’a vu, au niveau national, un arsenal juridique (même si non spécifique en la matière) et un arsenal humain doivent se compléter pour tenter de lutter de la manière la plus efficace qu’il soit contre les violences commises au sein du couple ou entre ex. cependant, la RDC semble être en retard à cet effet comme tant d’autres Etats.

Pourtant, il est certain que le problème des violences conjugales ou domestique n’est pas un problème uniquement congolais, et qu’en conséquence, tous les Etats doivent s’armer pour lutter contre ce fléau.

Les violences que subissent les femmes ne sont pas des cas isolés. Elles correspondent bien entendu, chacune à des histoires individuelles, douloureuses. Mais elles constituent aussi un fait politique e social, un système qu’il faut changer.

            Face à ces violences conjugales qui ont fait l’objet de notre étude, la législation congolaise doit se renforcer pour mieux protéger les victimes et punir les auteurs de ces violences.

L’engagement de l’Etat congolais doit se traduire par la mise en œuvre de plusieurs plans interministériels de lutte contre les violences conjugales à l’égard des femmes.

Pour ce faire, nous formulons nos vœux de voir l’Etat congolais intervenir dans tous les cas de violences de manière suivante :

  • Aucune violence déclarée ne doit rester sans réponse. A ce point il sied de signaler une avancée en ce qui concerne les violences sexuelles par la mise en place d’une plate-forme d’accueil téléphonique et d’orientation gratuite concernant les violences sexuelles ;
  • Protection des femmes victimes de violences : généralisation du dispositif du téléphone d’alerte destiné aux femmes victimes de très grand danger, consolidation du dispositif d’accueil de jour ;
  • Mobilisation de l’ensemble de la société et de l’ensemble des services publics concernés, pour mieux prévenir ces violences : diffusion de bonnes pratiques, soutien à la recherche publique sur les violences faites aux femmes, sensibilisation et formation des professionnels concernés, vigilance renforcée à l’égard des violences spécifiques dont peuvent être victimes les femmes de l’immigration, notamment les mariages forcés et les mutilations sexuelles féminines…

BIBLIOGRAPHIE

  1. INSTRUMENTS JURIDIQUES
  2. Instruments juridiques internationaux
  3. Charte du réseau de prévention et de lutte contre les violences conjugales de l’arrondissement de Lens ;
  4. Résolution 48/104 de l’Assemblée générale des Nations Unies relative à la déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmes du 20 décembre 1993.
  5. Instruments juridiques nationaux
  6. Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal, livre II. In Journal officiel de la République démocratique du Congo. 45ème année, Numéro spécial du 30 novembre 2004 ;
  7. La Constitution de la République démocratique du Congo modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, in Journal officiel de la République Démocratique du Congo, 52ème année numéro spécial du 05 février 2011.
  1. DOCTRINE
  2. Ouvrages
  • HANNA A., La crise de la culture, Gallimard, 1999 ;
  • J. L. ESAMBO, La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l’épreuve du constitutionalisme, Louvain-la Neuve, Academia Bruylant, 2010 ;
  • LOIC CADIET, Panorama des modes alternatifs de règlement des conflits en Droit français, R.L.R Paris 2014 ;
  • Petit Larousse illustrée, 2015 ;
  • REUCHLIN, M., Les méthodes en psychologie, 3ème édition, P.U.F. Paris, 2014.
  • Articles et Revues
  • ANNE S., l’histoire des violences conjugales et des droits de la femme, Blasting News, 2016 ;
  • Etude du Secrétaire général des Nations Unies, Mettre fin à la violence à l’égard des femmes : Des paroles aux actes 2016 ;
  • La Banque Mondiale : « Un guide de ressources pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles », 03 décembre 2014 ;
  • P. GAMBEMBO, Violences faites à la femme et à la jeune fille en R.D.C., avril 1999.
  • Note de cours
  • Bienvenu WANE BAMEME, Syllabus du cours de Droit pénal spécial, cours polycopié, G3 Droit, UPC, 2015.

[1] Petit Larousse illustrée, 2015, p. 304.

[2] HANNA A., La crise de la culture, Paris, Gallimard, 1999, p. 361.

[3] Article 16 de la Constitution de la République démocratique du Congo modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, in Journal officiel de la République Démocratique du Congo, 52ème année numéro spécial du 05 février 2011.

[4] Bienvenu WANE BAMEME, Syllabus du cours de Droit pénal spécial, cours polycopié, G3 Droit, UPC, 2015, p.27.

[5] Bienvenu WANE BAMEME, Syllabus du cours de Droit pénal spécial, cours polycopié, G3 Droit, UPC, 2015, p. 87.

[6] Des articles 43 à 66 ; de 67 à 70 ; de 74 à 78 ;  du Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal, livre II. In Journal officiel de la République démocratique du Congo. 45ème année, Numéro spécial du 30 novembre 2004.

[7] https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/droit-penal/agression-physique.

[8] ANNE S., l’histoire des violences conjugales et des droits de la femme, Blasting News, 2016.

[9] Nations Unies, Assemblée Générale, Résolution 48/104, Déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmes, article 1er, 20 décembre 1993.

[10] « Charte du réseau de prévention et de lutte contre les violences conjugales de l’arrondissement de Lens. »

[11] « Etude du Secrétaire général des Nations Unies, Mettre fin à la violence à l’égard des femmes » Des paroles aux actes 2016, p.215.

[12] « Etude du Secrétaire général des Nations Unies, Mettre fin à la violence à l’égard des femmes » Des paroles aux actes 2016, p.215.

[13] P. GAMBEMBO, Violences faites à la femme et à la jeune fille en R.D.C., avril 1999, p.34.

[14][14] La Banque Mondiale : « Un guide de ressources pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles », 03 décembre 2014

38 thoughts on “De l’agression physique de l’épouse par son mari en RDC : qualification et étendue de responsabilités en Droit pénal (par Pascal MUGASA YALALA, Chercheur en Droit)”
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