INTRODUCTION

Parler de la réforme du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) revient à faire forcement une mise au point sur de nouvelles réformes en ce qui concernes les relations internationales.

En effet, les relations internationales qui sont des relations interétatiques (la paix/la guerre ; les échanges commerciaux ; la diplomatie ; la coopération ; la signature des traités internationaux) ; autrement dit, les relations internationales sont des rapports transfrontaliers entre les sujets de droit reconnus comme tels par le droit international[1].

En fait, les relations internationales, au sens des entités indépendantes, ont pu exister entre les empires, mais ces types de relations étaient assez réduits, des relations sporadiques. Donc avant le Traité de Westphalie en 1648[2], on note la fin d’une époque et le début d’une nouvelle ère (1648-1948).

Ainsi Westphalie consacre le triomphe de l’Etat comme forme privilégiée d’organisation politique, des sociétés caractérisées par les deux principes de souveraineté interne[3] et externe[4].

Ces principes sont consacrés dans la charte de l’ONU.

L’ONU qui est créée en 1945 par 51 Etats, est l’organisation internationale à compétence générale la plus aboutie regroupant les principaux Etats de la scène internationale et fonctionnant grâce à des organes propres[5], notamment le Conseil de sécurité, qui est un organe restreint chargé essentiellement de prendre les décisions en rapport avec la préservation et la restauration de la paix et de la sécurité internationales.

Le Conseil de sécurité de l’ONU étant l’organe chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale à travers tous les continents, il constitue une réponse au besoin de la paix qu’a ressenti l’humanité après la deuxième guerre mondiale ; d’où la question toujours actuelle de la Société des Nations de Sigmund Freud et d’Albert Einstein en 1932, « existe-t-il un moyen d’affranchir les hommes de la menace de la guerre ? »[6]

En effet, en ce qui concerne la situation de guerre qui est encore d’actualité malgré la présence de l’ONU et de son Conseil de sécurité, certains auteurs considèrent d’ailleurs la guerre comme étant une activité humaine qui peut donner lieu à une réglementation[7] comme le droit international humanitaire autrement appelé droit de guerre.

De ce fait pour faire face à cette situation de chao, le Conseil de sécurité comme gardien du maintien de la paix et la sécurité internationales, procède souvent par la diplomatie des confits.

La diplomatie des conflits, peut être définie comme étant l’ensemble des actions politiques menées pour empêcher le déclenchement d’un conflit armé[8]. En faisant référence à sa mission principale, celle du maintien de la paix et de la sécurité internationales, le Conseil de sécurité de l’ONU est à ce jour incapable à agir efficacement pour s’acquitter de sa responsabilité de maintien de la paix. Ne dit-on pas qu’ « il y a plus temps de guerre au monde que ceux de la paix ».

D’où certains esprits se demandent si la réforme du Conseil de sécurité, favorisera-t-elle une gouvernance mondiale répondant à sa mission.

Serpent de mer, la question de la réforme du Conseil de sécurité divise les Etats membres de l’ONU. Les années 2004/2005 voient l’émergence de différentes propositions sensiblement divergentes. Le  « Groupe des 4 » (Allemagne, Brésil, Inde, Japon) formule régulièrement l’idée d’une augmentation du nombre des membres du Conseil.

Le 31 mars 2005, ce « Groupe » dépose un projet visant à faire passer de 15 à 25 le nombre de membre du Conseil et de 5 à 10 le nombre d’Etats siégeant à titre permanent. Les 6 nouveaux membres permanents, qui ne disposeraient pas dans un premier temps du droit de veto, correspondraient à 2 Etats africains, 2 Etats d’Asie, 1 Etat d’Amérique latine et 1 d’Europe occidentale[9].

Les Etats africains aussi ont déjà pensé à cette réforme du Conseil de sécurité de l’ONU. En effet, le 14 décembre 2005, le Nigeria, Le Ghana, L’Afrique du sud et le Sénégal déposent un projet visant à instituer 6 membres permanant de plus qui posséderaient le droit de veto[10].

La question principale de ce travail, est celle des modalités d’une réforme du Conseil de sécurité de l’ONU, question qui veut résoudre le problème d’une part de la représentation équitable des actuelles grandes puissances dans ce Conseil et d’autre part, la question de  réglementation du droit de veto. Plusieurs questions pratiques peuvent ainsi être soulevées à savoir :

  • Les critères sur base desquels on déterminera les Etats concernés pour intégrer le Conseil de sécurité ;
  • Est-ce les nouveaux Etats membres doivent avoir la qualité de membres permanents ?
  • Ces nouveaux Etats membres doivent nécessairement avoir le droit de veto ?
  • Ou si le droit de veto devrait être limité (ou réglementé pour un exercice dans des situations bien déterminées) ou simplement supprimé ?

Cette dernière question a déjà été soulevée par le Secrétaire général de l’ONU en 2001 dans son rapport[11].

Le Conseil de sécurité étant composé de 5 Etats membres permanents et 10 Etats membres non permanents élus à partir de 1963 pour accroitre la représentation du tiers monde. Il est toutefois question que le Japon (deuxième puissance économique mondiale) et l’Allemagne (troisième), vaincus de la seconde guerre mondiale, puissent devenir aussi membres permanents[12] par la réforme.

Cette pluralité de projets de réformes[13], nuit à la recherche d’une solution acceptable par l’ensemble des Etats et elle témoigne de l’avantage de la solution actuelle à savoir le petit nombre de membres permanents reste sans doute le meilleur vecteur de la cohérence interne et de l’efficacité du Conseil de sécurité[14].

Quant aux critères pour qu’un Etat soit éligible d’intégrer le Conseil de sécurité, nous estimons que c’est une question hautement politique dans la mesure où il est évident que tous les Etats partageraient au moins un objectif central : leur sécurité, c’est-à-dire leur capacité à imposer leur volonté ou leur capacité à ne pas se laisser imposer la volonté des autres[15].

S’agissant de la question de savoir si les nouveaux membres du Conseil doivent intégrer le Conseil permanent ou non permanent, nous nous referons à la doctrine et partageons l’analyse de Philippe BLACHER reprise ci devant[16].

Donc nous estimons que ces Etats qui aspirent rejoindre le Conseil de sécurité, étant nouveaux, devra augmenter le nombre restreint des membres non permanents.

Pour ce qui est de la réglementation du droit de veto, il nous semble que ce droit est souvent exercé à l’encontre des objectifs de l’ONU[17] ; d’où en réformant le Conseil de sécurité, on peut réglementer l’exercice de ce droit de veto pour qu’il profite pleinement à la réalisation des objectifs de l’ONU tournant autour du maintien de la paix et la sécurité internationales.

Il sied de noter aussi que le point de vue d’une partie de la doctrine refoulant la possibilité de reformer le Conseil de sécurité de l’ONU n’est pas partagé par tous.

C’est pour cette raison que l’ancien secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, lors d’une conférence de presse dit : « une réforme de l’ONU ne sera jamais complète tant que nous n’aurons pas réglé la question de sécurité et le Conseil de sécurité devrait être reformé pour tenir compte de la réalité d’aujourd’hui »[18].

Pour mener à terme notre étude, la méthode analytique nous sera d’une grande importance dans la mesure où la référence aux textes (principalement à la Charte de l’ONU) est utilisée pour dégager la portée  de la question sous examen, à savoir les modalités de la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU.

Ce faisant, cette étude fera un rappel sur l’organisation et du fonctionnement du Conseil de sécurité de l’ONU, avant de passer en revue les possibilités et raisons de la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU.

CHAPITRE 1ER : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE SECURITE DE L’ONU

L’analyse de l’organisation et du fonctionnement du Conseil de sécurité constituant notre premier chapitre, nécessite faire un pas en arrière en ce qui concerne l’origine même de ce Conseil.

En effet, au moment de l’adoption de la Charte des Nations unies en 1945, les rédacteurs de celle-ci souhaitaient à la fois tirer profit de l’expérience décevante de la Société des Nation (SDN), et consacrer un nouveau système dans lequel les grandes puissances militaires (à savoir les cinq nations ayant remporté la Seconde Guerre mondiale) dicteraient leur conduite aux autres Etats.

L’un et l’autre étaient d’ailleurs fort liés, puisque l’un des reproches principaux adressés à la SDN était l’absence de responsabilités des grandes puissances. L’article 23, §1 de la Charte, qui traite de la composition du Conseil, précise en effet que celle-ci doit « tenir spécialement compte  (…) de la contribution des membres de l’Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales ». On décida par conséquent de la création d’un Conseil de sécurité de onze membres, dont cinq permanents avec droit de veto[19].

Cela étant, nous allons passer en revu dans ce chapitre, de l’organisation du Conseil de sécurité de l’ONU d’une part (Section 1), et de son fonctionnement d’autre part (Section 2).

Section 1ère : Organisation du Conseil de sécurité de l’ONU

Le Conseil de sécurité de l’ONU est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence (Cfr article 2, §1er de la Charte). Il se réunit sur convocation de son président[20]. La présidence est tournante entre les membres, par ordre alphabétique anglais.

Elle a une durée d’un mois. Le Conseil peut adopter des recommandations. Il a également le pouvoir d’adopter des décisions contraignantes, de nature économico-politique (Cfr article 41 de la Charte)[21] ou militaire (Cfr l’article 42 de la Charte)[22].

Le Conseil de sécurité représente sans doute le plus important des organes principaux au regard des prérogatives qui lui sont conférées par la Charte. Il est l’organe compétent au premier chef pour constater l’existence d’une menace contre la paix et la sécurité internationales.

À ce titre, ces actions ne passent pas inaperçues et la plupart des critiques adressées à l’organisation sont en partie concentrées sur celui-ci, du fait d’une composition jugée antidémocratique et désuète ainsi que de ses compétences.

            Selon les termes de la Charte des Nations Unies, les fonctions et pouvoirs du Conseil sont les suivants :

  • maintenir la paix et la sécurité internationales, conformément aux buts et aux principes des Nations Unies ;
  •  enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ;
  •  recommander des moyens d’arranger un tel différend ou les termes d’un règlement ;
  •  élaborer des plans en vue d’établir un système de réglementation des armements ;
  •  constater l’existence d’une menace contre la paix ou d’un acte d’agression et recommander les mesures à prendre ;
  •  inviter les Membres à appliquer des sanctions économiques et d’autres mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée pour prévenir une agression ou y mettre fin;
  •  prendre des mesures d’ordre militaire contre un agresseur ;
  • recommander l’admission de nouveaux membres et les conditions dans lesquelles les Etats peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice ;
  •  exercer les fonctions de tutelle de l’ONU dans les « zone stratégiques » ;
  • recommander à l’Assemblée générale la nomination du Secrétaire général et élire, avec l’Assemblée générale, les membres de la Cour internationale de Justice.

Il est aussi très important de savoir que selon l’article 27 de la Charte des Nations Unies : « Les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres »[23].

Etant composé de deux types des membres, il convient d’analyser l’organisation des membres permanents (Paragraphe 1), avant de nous pencher sur les membres non permanents (Paragraphe 2).

Paragraphe 1er : Les membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU

Comme nous l’avions déjà relevé, le Conseil de sécurité se compose de 15 Etats membres parmi lesquels il comprend cinq Etats membres permanents, à savoir : la République populaire de Chine, les Etats-Unis d’Amérique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Fédération de Russie. Ce sont donc les cinq puissances nucléaires déclarées. Ces cinq Etat sont les principaux vainqueurs de la seconde guerre mondiale.

Dans le jargon onusien, on utilise l’acronyme p.5 (P-five) pour parler de ces 5 membres permanents du Conseil de sécurité[24]. Outre le fait qu’ils ne fassent pas l’objet d’un renouvellement, les membres permanents disposent d’un droit de veto lors des votes du Conseil.

Ainsi, le Conseil de sécurité est un compromis entre la nécessaire représentativités des Etats du monde, incarnés davantage par l’Assemblée générale, et l’efficacité des mesures à prendre pour assurer la sécurité collective au sein d’une instance où les Etats les plus puissants sont un peu plus égaux que les autres[25].

Ceci nous amène à analyser la formation du Conseil de sécurité et les critères du choix des membres permanents (A), outre l’analyse des tentatives de réforme du Conseil et les causes d’échec, qui suivront (B).

A.   Formation et critères de choix

La mise en place du Conseil de sécurité avec des pouvoirs décisionnels renforcés résulte de la volonté des grandes puissances militaires, vainqueurs de la deuxième guerre mondiale d’assumer clairement des responsabilités plus grandes au sein d’un « cercle restreint»[26].

L’article 23 qui traite de la composition de ce « cercle restreint » demeure l’un des articles les plus controversés de la Charte. En effet, il précise que la composition du conseil « tient spécialement compte, de la contribution des Membres de l’Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales,… et aussi d’une répartition géographique équitable »[27].

Lors de l’adoption de la Charte des Nations Unies en 1945, le Conseil de sécurité était composé à l’origine de 11 membres dont cinq membres permanents à savoir la Chine, les États-Unis d’Amérique, la France, le Royaume-Uni et l’URSS. La composition du conseil et sa représentativité allait devenir un enjeu important en raison des modifications profondes de l’organisation et l’arrivée massive d’états issus de la décolonisation[28].

S’agissant concrètement des critères de choix pour être membre permanent du Conseil de sécurité, la Charte ne les mentionne pas ; seulement on peut estimer que le critère a été le fait d’avoir participé activement dans la seconde guerre mondiale et de l’avoir remporté.

C’est dans cette perspective que ces grandes puissances ayant été des vainqueurs de cette grande guerre se sont partagé les places dans cet organe le plus important de l’organisation de nations unies.

Ceci se peut se justifier pour plusieurs raisons, entre autres, le fait de s’éviter encore la guerre, le fait d’imposer la paix et la sécurité internationale, car étant les Etats les plus forts et puissants, les autres Etats ne pourront que se soumettre à ces géants.

Cette composition des membres permanents de l’ONU qui manifeste à notre époque, un manque de représentativité qui tient compte de l’accroissement du nombre des Etats membres au sein de l’ONU.

En effet, en procédant à une comparaison se basant sur l’évolution de l’augmentation du nombre des Etats membres de l’ONU, on peut dire qu’il en résulte un écart grandissant entre la représentativité des Etats membres de l’ONU et celle des membres permanents du Conseil de sécurité, les tentatives de réforme de cet organe de l’ONU, qui continuent à perdurer jusqu’à ces jours.

B.   Tentatives de réforme et causes d’échecs

La reformes du Conseil de sécurité, l’organe en charge de la paix et de la sécurité dans le monde, est sûrement l’un des sujets qui est resté depuis plus longtemps à l’ordre du jour de l’Assemble générale, mais par intermittence[29].

En fait, la réforme semble toucher seulement les membres non permanents dans la mesure où la représentativité des Etats membres n’est envisageable que pour les membres non permanents de l’ONU, car le Conseil de sécurité (surtout en ce qui concerne les membres permanents) n’a pas été conçu, à l’origine, sur une base de représentativité.

Son caractère restreint devait permettre à cet organe d’ « assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation [l’ensemble de ses Membres lui conférant] la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissant qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom » (Cfr article 24 de la Charte). Le Conseil de sécurité a, par conséquent, été construit autour d’une logique de responsabilité et de capacité[30].

            S’agissant de ces tentatives de réforme, nous retenons dans le cadre de ce travail qu’afin de refléter l’augmentation des membres de l’Organisation dans les années 1950-1960[31], la composition du Conseil de sécurité a été une première fois élargie, passant de 11 à 15 membres en 1963-1965[32].

Dans les années 1980-1990, alors que l ’Organisation subit une nouvelle augmentation importante du nombre de ses membres[33], cette question est réapparue pour ne plus cesser, depuis, d’être débattue. L’Assemblée générale a créé en 1994 un « Groupe de travail à composition non limitée, chargé d’examiner la question de la représentation équitable au Conseil de sécurité et de l’augmentation du nombre de ses membres ainsi que d’autres questions ayant trait au Conseil de sécurité » pour tenter de trouver la formule magique qui permettrait un consensus des 192 États membres sur cette question[34]. Mais, au bout de quelques années, les travaux de ce groupe ont commencé à piétiner.

Un « second souffle » est venu en 2004-2005, à l’occasion du nouveau processus de réforme engagé par le Secrétaire général en septembre 2003, suite à la crise iraquienne et les recommandations du Groupe des personnalités éminentes (décembre 2004)[35]. Cette nouvelle tentative pour relancer le débat n’a pu aboutir au Sommet mondial et la question de l’élargissement du Conseil de sécurité est depuis retombée dans les méandres de la diplomatie onusienne.

            Pour ce qui est des raisons de l’échec de cette réforme, on retient avant tout que pendant la guerre froide, la division du monde en deux blocs a été la cause de nombreux conflits sans que les Nations unies aient les moyens d’intervenir, comme lors des guerres de Corée, du Vietnam, des invasions de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie, largement en raison du fonctionnement de ses principales institutions. Vingt-cinq ans après la chute du mur de Berlin, cette division est paradoxalement réapparue entre Russes et camp occidental[36].

Le Conseil de sécurité, dont le nombre de membres est passé de 11 en 1945, à 15 en 1966, ne reflète pas le monde de 2015, mais celui de 1945. Outre les 10 membres non-permanents choisis pour représenter chaque grande région de la
planète, les cinq permanents (Etats-Unis, Chine, Russie, Royaume Uni, France) sont également les cinq puissances dotées « légalement » de l’arme nucléaire.

En utilisant leur droit de veto, comme la Russie, suivie par la Chine, l’a fait
pour bloquer toute résolution qui aurait pu aboutir au renversement de Bachar al-Assad en Syrie, les grandes puissances contribuent à la totale paralysie du Conseil de sécurité.

A l’Assemblée générale, qui regroupe aujourd’hui 193 membres plus deux Etats observateurs (le Saint-Siège et, depuis 2012, la Palestine), contre 51 en 1945, chaque pays a un vote, que cela soit la Chine, avec 1,3 milliard d’habitants, ou que cela soit le Tuvalu … avec 10.000 habitants ; tout ceci semble selon nous, rendre impossible toute réforme du Conseil de sécurité.

Aussi, chaque projet de réforme du Conseil de sécurité se heurte à une opposition. Ainsi le groupe des pays africains a fait échouer un projet d’élargir le nombre de membres permanents, faute de pouvoir s’entendre sur le pays qui représenterait le continent. L’Afrique du sud ou l’Egypte ? De même la Chine est peu favorable à voir le Japon devenir un membre permanent.

Le projet de la France de limiter le recours au veto en cas de « crime de masse » se heurte aussi à l’opposition des autres membres permanents, etc.[37].

            Concrètement, les principales raisons d’échecs de toutes les tentatives de la réforme de l’ONU peuvent de résumer dans le fait que ces reformes visent à diminuer le pouvoir des membres permanents du Conseil, alors que ce dernier doivent donner leur approbation pour que la reforme ait lieu. Ceci dit, il  nous semble difficile d’imaginer les membres permanents approuver un projet qui nuise à leurs intérêts.

Au demeurant, toute réforme du Conseil de sécurité exige un amendement et une révision des dispositions de la Charte des Nations Unies. NISOT[38] (1965) prévoit à cet effet deux méthodes de révision : soit la modification par l’Assemblée générale (1), soit la modification par la convocation d’une « Conférence générale » des États membres (2).

1.   La modification par l’Assemblée générale[39]

En ce qui concerne la première procédure de modification, dite « ordinaire », elle est effectuée conformément aux dispositions de l’article 108 de la Charte.

Cet article 108 prévoit que les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée générale. Ils ne peuvent entrer en vigueur qu’après avoir été ratifiés par les deux tiers des États membres de l’Organisation « y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité ».

C’est sur cette première méthode de modification et en vertu de l’article 108 que l’Assemblée général s’est fondée pour adopter en décembre 1963 à une majorité dépassant les deux tiers les amendements aux articles 23 et 27 de la Charte pour porter de six à dix le nombre des membres non permanents du Conseil de sécurité. L’amendement a porté également sur la majorité de voix requises pour les décisions du Conseil, portant ainsi de sept à neuf voix.

NISOT fait remarquer que les amendements effectués conformément à l’article 108 requièrent uniquement l’intervention de l’Assemblée général.

2.   La modification avec le concours du Conseil de sécurité[40]

Il importe de remarquer que, pour cette seconde voix, jugée d’extraordinaire par l’auteur, la rédaction des amendements est faite par une conférence ad hoc, sur recommandation de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité.

Le deuxième paragraphe de l’article 109 stipule que l’entrée en vigueur de toute modification de la Charte par l’intermédiaire de la présente voie exige également la ratification par les deux tiers des Membres des Nations Unies, y compris par instauration.

À cet effet, CLEMENT ATTLEE affirme qu’à « San Francisco, (…) nous considérions tous le droit de veto comme quelque chose dont il ne serait fait usage en dernier ressort que dans des cas exceptionnels où les grandes puissances pourraient se trouver en conflit. Nous ne l’avons jamais conçu comme un expédient dont il serait fait constamment usage toutes les fois qu’une puissance déterminée ne serait pas complètement d’accord avec les autres »[41].

Ce système des Nations Unies, reposant ainsi sur l’accord préalable entre ces grandes puissances militaires constitue un socle de sécurité susceptible de contrecarrer toute situation qui pourrait le faire exploser. À travers le droit de véto, c’est l’élargissement du Conseil de sécurité qui est visé.

            A ce stade, il nous faut faire un état de lieu aussi sur les membres non permanents du Conseil de sécurité de l’ONU.

Paragraphe 2ème : Les membres non permanents du Conseil de sécurité de l’ONU

Comme nous l’avions déjà évoqué, le Conseil de sécurité est composé de 15 membres dont 5 sont membres pérennants, c’est-à-dire, ils sont éternels dans le Conseil ; en d’autres termes, ils sont inchangeables selon les dispositions de la Charte ; et les dix autres sont des membres non permanents, c’est-à-dire qu’ils sont inchangés de manière périodique.

Au demeurant, nous allons aborder à niveau les critères de formation des membres non permanents (A), avant de faire une mise au point sur l’évolution de la réforme (B).

A.   Critères de formation

Les membres non permanents du Conseil de sécurité, qui sont au nombre de dix, sont élus par l’Assemblée générale de l’ONU, qui tient spécialement compte en premier lieu, de la contribution des membres de l’Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l’Organisation, et aussi d’une répartition géographique équitable[42].

En effet, chaque année, l’assemblée générale élit cinq membres non permanent sur dix membres au total pour un mandat de deux ans. Les sièges des dix membres sont distribués sur la base d’une répartition géographique régionale :

  • Cinq pour les Etats d’Afrique et d’Asie ;
  • Un pour les Etats d’Europe orientale ;
  • Deux pour les Etats d’Europe occidentale et les autres Etats ;
  • Deux pour les Etats d’Amérique latine et les Caraïbes[43].

Parlant des tentatives de la réforme du Conseil de sécurité en ce qui concerne les membres non permanents, il sied de souligner qu’il y a eu des avancées significatives.

B.   Evolution de la reforme

Depuis les années 1960, il y a eu une évolution majeure de la situation dans le monde du fait de la vague des indépendances de la plupart des pays d’Afrique subsaharienne en faveur de la décolonisation. Plusieurs organes restreints des Nations Unies ont été mis sur la sellette pour une démarche réformiste afin d’être en phase avec la nouvelle configuration de l’ordre mondial.

Le Conseil de sécurité est principalement ciblé en raison de son rôle de pierre angulaire dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales[44].

            En fait, parlant de l’évolution de la réforme, on retient que les propositions de réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies sont aussi nombreuses que leurs auteurs. Il en existe deux types, à savoir les propositions émanant des groupes de travail (1) et celles provenant des groupes d’États (2), outre les positions des membres permanents sur la réforme du Conseil de sécurité (3).

1.   Les propositions émanant des groupes de travail[45]

Par sa résolution 48/26 du 3 décembre 1003, l’Assemblée Générale a autorisé la création du Groupe de travail chargé d’examiner de façon plus détaillée certaines questions importantes notamment la « représentation équitable au Conseil de sécurité et l’augmentation du nombre de ses membres » ainsi que d’autres questions ayant trait au fonctionnement de l’organe. Les États membres ont matérialisé ainsi leur volonté de la réforme par la mise en place de ce Groupe de travail à composition non limitée (a), outre la proposition du Groupe des personnalités de haut niveau (b).

a.     Le rapport du Groupe de travail à composition non limitée

Après plusieurs mois de travail, ce Groupe de travail, ouvert à tous les États membres de l’Organisation, a produit en 1997 le « Plan Razali »[46] qui prônait l’élargissement de la composition du Conseil. Tenant compte du premier paragraphe de l’article 23 de la Charte des Nations Unies qui fixe les critères de « contribution des Membres de l’Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales, et aussi d’une répartition géographique équitable », le Groupe de travail avait proposé de porter de 15 à 24 membres la composition du Conseil.

Selon ce plan, cinq nouveaux membres bénéficieraient d’un statut permanent et quatre membres seraient non permanents. Les membres permanents passeraient ainsi de cinq à dix et les membres non permanents de dix à quatorze. Afin de satisfaire les exigences de la « répartition géographique équitable », le Plan proposait de distribuer ainsi les cinq nouveaux sièges permanents : trois pays en développement, dont l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine et les Caraïbes, ainsi que deux États industrialisés.

Pour ce qui concerne les sièges non permanents, les États en développement se
partageraient également chacun un siège, un État d’Europe orientale se verrait attribuer également une telle catégorie de siège. En outre, le Plan Razali affirmant en son point 4a) que l’existence du droit de véto est « contraire aux principes démocratiques », et ce, conformément à la position de la quasi-totalité des États membres de l’organisation.

De ce fait, il propose d’en décourager son usage « en engageant les membres permanents initiaux du Conseil de sécurité à en limiter l’exercice aux mesures prises en vertu du Chapitre VII ». L’expérience précédente de l’utilisation abusive du droit de véto par ses détenteurs initiaux, explique certainement le refus du Groupe de
travail de conférer ce privilège aux cinq nouveaux membres permanents. Ces derniers ne pourraient jouir de toutes les prérogatives découlant du double privilège, et ce, contrairement aux membres initiaux qui conservent leur pouvoir.

Si elles venaient à être adoptée par un vote des deux tiers des membres de l’Assemblée Générale, les mesures de ce plan ne seraient pas fondamentalement différentes des changements adoptés lors du premier élargissement survenu à la suite de l’amendement de la Charte en 1963.

Puisque celui-ci suggère que les nouveaux membres permanents ne détiennent pas de droit de véto, sa réalisation ne peut avoir de conséquence notable sur les pouvoirs des membres permanents initiaux.

Depuis sa présentation en 1997, le Plan Razali ne parvient pas à faire l’objet d’un consensus. Cela semble s’expliquer en partie par l’existence même du droit de véto, car comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent l’amendement de la Charte requiert l’accord préalable de tous les membres permanents. Et les membres permanents ne sont pas favorables au Plan Razali.

Sur ce droit de veto, la doctrine suggère par ailleurs que « la suppression ou la limitation de l’usage du droit de véto font partie d’un agenda plus large, qui est celui de la réforme de l’Organisation des Nations Unies ». Les efforts devraient donc être concentrés sur la limitation de la menace du droit de véto plutôt que sur sa suppression, car nous trouvons utopique de demander aux membres permanents de renoncer collectivement au pouvoir que leur confère la Charte sans y trouver d’intérêts particuliers.

b.     Le Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau[47]

Les évènements du 11 septembre 2001 ont profondément transformé la perception de la sécurité internationale des grandes puissances occidentales. Du fait de sa dimension internationale, l’efficacité de la lutte contre le terrorisme exige une collaboration accrue entre tous les États.

Nous assistons notamment à une augmentation de flux de renseignements entre les États-Unis d’Amérique et certaines organisations internationales universelles et régionales, et notamment l’Union européenne. Au regard de son rôle de garant de la paix et de la sécurité internationales, le Conseil de sécurité reste très sensible à la menace du terrorisme et propose d’adopter une « approche nouvelle et ambitieuse de la sécurité collective en ce XXIe siècle ».

Le discours du Secrétaire général Kofi Annan lors de la cinquante-huitième session de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2003 proposait une telle approche nouvelle. Dans cette perspective, Kofi Annan confiait en décembre 2004 à un Groupe de personnalités de haut niveau (GPHN) provenant des quatre coins du monde le mandat de réfléchir à une conception plus large de la sécurité internationale. Le travail du groupe consistait à « évaluer les menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité internationales, de dire en quoi nos politiques et nos institutions actuelles nous permettent d’y faire face et de recommander des mesures propres à donner à l’Organisation des Nations Unies les moyens de pourvoir à la sécurité collective au XXIe siècle ».

Le titre du rapport, Un monde plus sûr : notre affaire à tous laisse présager que les menaces, nouvelles (terrorisme) comme anciennes (VIH/SIDA) n’épargneraient aucun État et qu’il était du devoir de la conscience collective d’adapter les différentes structures de sécurité internationale aux réalités d’aujourd’hui dans le but de rendre efficaces les mesures visant à contrer lesdites menaces. Les motivations du Groupe de faire une proposition relativement à la réforme du Conseil de sécurité trouvent certainement leur fondement dans la nouvelle conception plus étendue qu’il
adopte désormais sur la notion de la sécurité. La proposition du Groupe repose sur deux principes fondamentaux.

Dans une première partie, le Groupe focalise son argumentation sur le premier
paragraphe de l’article 23 de la Charte qui dispose que l’élection au titre de membre du Conseil de sécurité « tient spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l’Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales et autres fins de l’Organisation,…». En effet, la contribution des États membres dont il est question ici s’évalue sur les plans financiers, militaires et diplomatiques. Le volet financier est relatif aux quotes-parts des budgets statutaires de l’Organisation. Il importe de retenir que la quote-part de chaque État membre est décidée par l’Assemblée générale en fonction du poids du PIB mondial et varie entre
0,001% et 22% du budget.

Dans le barème des quotes-parts établies en 2012, à l’exception de la Russie, les autres membres permanents du Conseil restent parmi les 10 des meilleurs contributeurs au budget onusien. Les États-Unis d’Amérique viennent en tête avec 28%, suivis par la France, le Royaume-Uni et la Chine avec respectivement 5.59, 5.17% et 5.14% du budget. La surprise vient du Japon et de l’Allemagne, qui occupent respectivement les deuxième et troisième positions avec 10,83% et 7.14% alors que ces États ne possèdent aucun privilège dont bénéficient les membres permanents. Par ailleurs, le Japon et l’Allemagne fondent leur revendication persistante du statut
de membre permanent sur l’importance et le poids de leur contribution dans le budget de l’organisation. Si nous tenons compte exclusivement de ce principe, ces deux pays devraient pouvoir obtenir gain de cause.

Le volet militaire de cette contribution fait probablement référence à la participation aux opérations de maintien de la paix dans le monde. Cette participation relève de deux ordres : le premier consiste à rappeler qu’une part importante des budgets des opérations de la paix est prise en charge par les cinq membres permanents du fait de la responsabilité principale qui leur incombe en matière de la sécurité collective. Le deuxième paragraphe de l’article 17 de la Charte fait mention des obligations financières des États membres lors des opérations de maintien de la paix. Le budget des opérations de maintien de la paix étant bien différent du budget ordinaire de l’organisation, cet article stipule que « Les dépenses de l’Organisation sont supportées par les membres selon la répartition fixée par l’Assemblée générale ».

En conclusion, ce Groupe propose deux formules : la «Formule A » et la «Formule B ». Les deux formules mettent un accent particulier sur l’importance de la présence des grandes régions dans la nouvelle configuration du Conseil. Les régions sont au nombre de quatre à savoir « l’Afrique », « l’Asie et le Pacifique », «l’Amérique» et « l’Europe ». La formule suggère la création de six sièges permanents sans droit de véto et l’ajout de trois sièges non permanents avec un mandat de deux ans, non renouvelable. La répartition des six nouveaux sièges permanents entre les régions se fait comme suit : deux sièges pour l’Afrique, deux pour l’Asie et Pacifique, un pour l’Europe et un pour l’Amérique.

La proposition comporte autant de différences que de similitudes avec le Plan Razali. La différence se situe sur le plan de la répartition équitable des sièges entre les régions, car chacune d’entre elles s’en sort avec six sièges au total, incluant les deux catégories de membres.

2.   Les propositions groupes d’États sur la réforme

Plusieurs groupes d’États ont également cherché à formuler des propositions sur la question de la réforme du Conseil. Ainsi, nous nous intéressons successivement aux propositions du G4 Allemagne, Japon, Brésil et Inde (a), à celles de l’Union Africaine (b) ainsi qu’à celles du groupe Uniting for Consensus (c) (Unis pour le consensus) (UPC).

a.     Les propositions du G4 (Allemagne, Japon, Brésil et Inde)[48]

En 2005, le G4 a fait une proposition d’élargissement du Conseil à 25 membres, c’est-à- dire six nouveaux sièges permanents sans droit de véto dont les quatre pays du groupe et deux aux représentants des pays d’Afrique. Quatre sièges non permanents ont été également repartis de manière équitable entre chacune des régions. Soutenue par une quinzaine de pays[49], la proposition possède un caractère à la fois objectif et ambigu.

Le caractère objectif de la proposition réside dans le fait que le projet nourrit les
ambitions des pays initiateurs. Pour notre part, nous trouvons leurs ambitions bien fondées. En effet, sur la base de leur poids économique et de fourniture de contingents, ces pays répondent véritablement aux attentes de l’organisation. De plus, l’article 23 de la Charte légitime leur revendication. En revanche, le caractère ambigu de la formule s’explique par le fait qu’elle ne clarifie pas avec exactitude les critères de sélection pour les deux sièges permanents des représentants africains et qu’elle ne le fait non plus pour les quatre sièges non permanents.

b.     Les propositions de l’Union Africaine[50]

À l’instar du G4, l’Union africaine envisage également un élargissement de la catégorie des membres permanents, mais avec droit de véto. Ces pays africains se sont rassemblés derrière le « Consensus Ezulwini » pour exiger deux sièges permanents, mais cette fois avec droit de véto et deux sièges supplémentaires non permanents aux trois déjà existants. L’organisation régionale africaine ne donne pas davantage d’information sur la répartition du reste des sièges permanents puisqu’elle demande une augmentation de cinq, ni sur les critères de sélection de ces titulaires.

L’Union africaine explique que sa région détient le record du plus grand nombre de conflits armés au monde depuis ces dernières décennies. De ce fait, sa présence renforcée au sein du Conseil de sécurité serait bénéfique à la gestion et la résolution desdits conflits. Des questions d’ordre culturel ont également été soulevées pour soutenir la revendication. Étant donné que plusieurs auteurs accordent une place primordiale aux facteurs culturels comme facteurs de déclenchement de plusieurs conflits, la préoccupation de ces États semble faire du sens.

La Charte des Nations Unies ne prévoit toutefois pas un tel critère dans l’élection des membres du Conseil, mais plutôt dans les dispositions de l’article 23. Au regard de cet obstacle, nous estimons que le chemin semble encore long pour que l’Union africaine obtienne un consensus international autour de leur proposition.

c.     Les propositions du groupe Uniting for Consensus[51]

Contrairement aux deux précédents groupes, les pays rassemblés au sein du groupe «Unis pour le Consensus » (UPC) et soutenant l’initiative de l’Italie, de l’Argentine, du Pakistan et du Mexique, militent en faveur de l’augmentation du nombre de membres non permanents.

Comme ils l’ont fait savoir en marge de la 65e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, ce groupe d’États s’opposent à l’élargissement des membres permanents, mais proposent par la même occasion dix sièges supplémentaires pour les membres non permanents. C’est une proposition à laquelle les membres permanents pourraient se rallier dans la mesure où elle ne modifie aucun de leurs privilèges. Une formule analogue avait déjà été proposée et acceptée sans résistance véritable, en 1963, lorsque les membres non permanents sont passés de six à dix. Nous nous interrogeons toutefois sur le bien-fondé d’une telle proposition si elle ne plaide pas pour un élargissement dans la catégorie des membres permanents, « nœud gordien » de la question?

Nous constatons l’existence de propositions proposant diverses combinaisons de modifications du nombre de membres pour les deux catégories de membres du Conseil. Contrairement au groupe « Unis pour le Consensus », la quasi-totalité des formules proposées militent ardemment en faveur d’un élargissement à la fois des membres non permanents et des membres permanents, en fonction d’une répartition équitable régionale. À maintes reprises, les propositions ont fait l’objet d’une résistance de la part membres permanents. C’est pourquoi nous estimons qu’il est nécessaire de connaître la position de chacun d’entre eux sur le projet de réforme du Conseil de sécurité.

3.   Les positions des membres permanents sur la réforme du Conseil de sécurité

Les positions des membres permanents du Conseil sont peu variées. Cependant, une analyse plus approfondie nous permet de dégager deux principales tendances. La première tendance regroupe la France et le Royaume-Uni qui militent en faveur de l’élargissement des deux catégories de membres du Conseil. La seconde tendance est celle des Etats-Unis d’Amérique, de la Chine et de la Russie qui, en dépit de leur position favorable à la réforme, émettent toutefois des objections.

Section 2ème : Fonctionnement du Conseil de sécurité de l’ONU

Le Conseil de sécurité de l’ONU est l’organe exécutif de l’ONU. Il est défini comme ayant « la responsabilité principale du maintien de la  paix et de la sécurité internationales » selon la Charte des Nations unies et dispose pour cela des pouvoirs spécifiques tels que le maintien de la paix, l’établissement des sanctions internationale et l’intervention militaires (Paragraphe 1), outre le droit de veto dont jouissent une catégorie de ses membres (Paragraphe 2).

Paragraphe 1er : Pouvoirs du Conseil de sécurité

A la lumière de l’article 23 de la Charte, il est fait état de plusieurs fonctions et pouvoirs du Conseil de sécurité comme nous l’avions précédemment relevé, à savoir :

  • maintenir la paix et la sécurité internationales, conformément aux buts et aux principes des Nations Unies ;
  •  enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ;
  •  recommander des moyens d’arranger un tel différend ou les termes d’un règlement ;
  •  élaborer des plans en vue d’établir un système de réglementation des armements ;
  •  constater l’existence d’une menace contre la paix ou d’un acte d’agression et recommander les mesures à prendre ;
  •  inviter les Membres à appliquer des sanctions économiques et d’autres mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée pour prévenir une agression ou y mettre fin;
  •  prendre des mesures d’ordre militaire contre un agresseur ;
  • recommander l’admission de nouveaux membres et les conditions dans lesquelles les Etats peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice ;
  •  exercer les fonctions de tutelle de l’ONU dans les « zone stratégiques » ;
  • recommander à l’Assemblée générale la nomination du Secrétaire général et élire, avec l’Assemblée générale, les membres de la Cour internationale de Justice.

Cependant pour ce qui est de cette étude, nous allons nous pencher sur le pouvoir du Conseil consistant à constater la rupture de la paix et de la sécurité internationales (A) et les actions qu’il est habilité par la Charte à entreprendre dans ce cas (B).

A.   Le constat de la rupture de la paix et la sécurité internationales

Le Conseil est appelé à constater une série d’actes : d’abord une menace à la paix, ensuite une rupture à la paix et enfin un acte d’agression. Ce constat lui permet d’interventions qui s’inscrivent dans le cadre du chapitre VI dont les dispositions permettant d’adopter des mesures de règlement pacifique en exerçant le « pouvoir d’appréciation libre des circonstances » que lui confère le Chapitre VII, le conseil peut ensuite décider d’adopter mesures coercitives[52].

Ce chapitre VII révèle ainsi l’existence de pouvoirs à la fois discrétionnaires et autoritaires qui sont rarement accordés à des organisations internationales. Il existe une gamme variée de situations susceptibles de constituer selon l’appréciation du Conseil de menace contre la paix.

Ainsi, les actes de terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive (les armes chimiques) et le trafic illicite des armes légères ainsi que d’autres armes analogues sont aussi autant de faits qui sont considérés par l’organe comme une menace contre la paix.

Le corridor dans lequel le Conseil de sécurité se situe pour qualifier les situations de menaces à la paix est très étroit et relève de sa seule compétence. Dès lors, l’évaluation de ces différends par le Conseil peut faire l’objet d’une interprétation partiale et l’on peut déboucher sur une situation de « deux poids-deux mesures », donnant lieu à une action dans certains cas et à de l’inaction dans des cas similaires.

De par le degré de liberté dont il jouit, le Conseil peut prendre des sanctions d’ordre économique, politique ou militaire selon la gravité de la situation. Ayant la liberté de qualifier et d’apprécier les situations, celui-ci a élargi de ce fait la définition de la sécurité collective à plusieurs domaines. Par exemple, « la question du sida et de ses implications sur la sécurité est ainsi entrée dans la compétence du Conseil de sécurité ».

De plus, depuis les années 1990, le Conseil exerce des responsabilités nouvelles avec l’émergence du concept de justice internationale. En effet, l’organe politique du système onusien peut, par une résolution, décider de la création d’un tribunal ad hoc pour juger les auteurs de crimes relevant de la compétence de la Justice internationale. Jusqu’à ce jour, le Conseil a autorisé la création de quatre tribunaux ad hoc, dont le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (TPY), le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR), le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone (TSSL) et le Tribunal Spécial pour le Liban (TSL)[53].

Cela étant, il se pose la question des actions à entreprendre par le Conseil après avoir constaté la rupture ou la menace de la paix et de la sécurité internationales.

B.   Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression

Le chapitre VII de la Charte des Nations Unies créé le cadre dans lequel le Conseil de sécurité peut prendre des mesures coercitives. Il permet au conseil de constater « l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression » et de faire des recommandations (1) ou de recourir à des mesures militaires (2) «  pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».

1.   Les recommandations du Conseil en cas de rupture de la paix et de la sécurité internationales[54]

Ces recommandations sont des mesures provisoires visant à prévenir l’aggravation d’une situation. En fait, le but de ces mesures prévues à l’article 40 de la Charte consiste « à empêcher la situation de s’aggraver ».

Alors qu’elles ne sont pas énumérées expressément dans la Charte, les mesures qui typiquement peuvent être considérées comme relevant de la disposition de l’article 40, et qui sont distinctes des recommandations faites au titre du Chapitre VI de la Charte, incluent le retrait des forces armées, la cessation des hostilités, la conclusion ou l’observation d’un cessez le feu ou la création des conditions à la fourniture sans entraves de l’aide humanitaire.

A côté de ces recommandations, l’article 41 prévoit des mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée, parmi lesquelles la plus connue sous le nom de sanctions.

Des sanctions peuvent être imposées contre toute combinaison d’états, de groupes ou de personnes. La gamme des sanctions a inclus des sanctions économiques et commerciales globales et des mesures plus ciblées, telles que les embargos sur les armes, l’interdiction de voyager ou des restrictions financières ou diplomatiques.

2.   Les mesures militaires pour le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales[55]

L’article 42 de la Charte habilite le Conseil de sécurité à recourir à la force pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales s’il estime que les mesures non militaires ne seraient pas adéquates ou ne l’ont pas été. Comme l’ONU ne dispose pas de forces armées quelles qu’elles soient, le Conseil se sert de l’article 42 pour autoriser l’emploi de la force par une opération de maintien de la paix, des forces multinationales ou des interventions par des organisations régionales.

Les articles 43 à 47 de la Charte prévoient des arrangements destinés à gouverner les relations entre le Conseil de sécurité et les Etats membres qui contribuent des troupes pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

L’article 43 prévoit l’obligation qu’ont les Etat membres d’offrir une assistance pour le maintien de la paix et la sécurité internationales. Et à ce niveau, l’étude la réglementation de veto des membres permanents semble être indéniable pour cette étude.

Paragraphe 2ème : La problématique de la réglementation du droit de veto des membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU

Le veto étant un privilège de chacun des 5 Etats membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU de paralyser les décisions de cet organe portant sur plusieurs questions[56], il est l’un des éléments distinctifs de membres permanents du Conseil par rapport aux membres non permanents du Conseil.

De ce fait, il nous faut analyser le contenu du droit de veto selon la Charte (A), ainsi que le fondement et raisons de la réglementation du droit de veto (B).

A.   Contenu du droit de veto de membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU[57]

Le droit de veto du Conseil de sécurité, quoi est un droit accordé uniquement aux membres permanents du Conseil, leur permet de bloquer toute résolution ou décisions, quelle que soit l’opinion majoritaire au Conseil.

Les 5 membres permanents exercent ce droit quand ils votent négativement, mais une abstention ou une absence n’est pas considérée comme un veto. Pour les votes concernant les questions de procédure, le droit de veto ne peut pas être exercé, ce qui permet ainsi au Conseil de pouvoir débattre d’un projet de résolution même s’il est fort probable qu’un des cinq y mette son veto.

Cependant, eu égard à la pratique, nous estimons que le droit de veto dans le cadre des membres permanents du Conseil, semble être un obstacle à la responsabilité de cet organe, de protéger.

En effet, si le droit de veto reste un privilège unique des membres permanents du Conseil de sécurité dont il sert les intérêts, la responsabilité de protéger se veut universelle et progressiste. Seulement, la mise en œuvre de cette dernière dans le cadre des Nations unies nécessite le consentement des membres permanents, détenteurs du droit de veto. Cette dépendance de la responsabilité de protéger au veto en fait deux principes qui entrent souvent en conflit ; d’où la problématique de la réglementation de ce droit de veto.

B.   Fondement et raisons de la réglementation du droit de veto

Si le droit de veto est plus enclin à la défense des intérêts des membres permanents du Conseil de sécurité, la responsabilité de protéger est censée assurer la paix et la sécurité à tous les êtres humains[58].

En effet, l’action des Nations unies se déploie dans le cadre du Conseil de sécurité considéré comme « l’organe de l’ONU le plus capable d’organiser l’action et d’intervenir promptement en cas de menaces nouvelles »[59]. Il est vrai que cette analyse ne peut pas être entièrement remise en cause. Toutefois, elle ne semble pas prendre toute la mesure de l’influence exercée par le droit de veto sur le fonctionnement de cette instance.

Les règles de l’adoption des résolutions au Conseil de sécurité sont telles qu’il suffit qu’un membre permanent oppose son droit de veto pour paralyser son action et annihiler toute la chance d’intervention[60].

Serge SUR met bien en avance caractère bloquant du veto lorsqu’il écrit à propos de ce privilège : « il est clair qu’il constitue une entrave à la capacité de décision du Conseil, qui se trouve hors d’état d’intervenir dès lors que son action ne conviendrait pas à un membre permanent, quelles que soient par ailleurs les menaces ou atteintes à la sécurité internationale »[61]. Le veto apparait donc comme un facteur de limitation de l’action du Conseil de sécurité qui est inhérent à la Charte des Nations Unies.

            De ce qui précède, il se remarque la toute importance de reformer ce droit de veto d’être opèrent dans certains circonstances et non dans toutes les circonstances comme c’est encore le cas, car il faut dire que l’inaction du Conseil de sécurité occasionnée par le vote négatif d’un membre permanent est lourde de conséquences juridiques et politiques[62]. En fait, il est de notoriété publique que « sa paralysie le renvoie à l’inexistence politique et juridique : il ne peut rien décider ni rien empêcher, et son silence rend possibles tous les comportements »[63].

            A ce stade il convient d’aborder les possibilités et les raisons de la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU.

CHAPITRE 2EME : POSSIBILITES ET RAISONS DE LA REFORME DU CONSEIL DE SECURITE DE L’ONU

Le débat entourant la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU a lieu depuis maintenant plusieurs années. Les critiques à propos du Conseil sont nombreuses et la plupart des États membres de l’ONU s’entendent sur la nécessité d’entreprendre une réforme de cette structure. Par contre, la façon d’effectuer une telle réforme demeure confrontée à des positions contradictoires.

Le Conseil de sécurité est l’objet de nombreuses critiques qui nourrissent le désir d’instaurer une réforme. D’ailleurs, en mars 2005, l’ancien Secrétaire général de l’ONU KOFI ANNAN soulignait : « […] il est nécessaire de modifier la composition du Conseil afin qu’il soit plus largement représentatif de la communauté internationale dans son ensemble et des réalités géopolitiques modernes, et acquière ainsi une plus grande légitimité aux yeux de la communauté internationale »[64].

Parmi les principales critiques du Conseil de sécurité, son manque de représentativité est régulièrement mis en exergue. D’une part, il existe une perception répandue selon laquelle la composition du Conseil de sécurité n’est pas bien équilibrée géographiquement. D’autre part, certains pays réclament une meilleure prise en compte de leur poids économique et politique ainsi que de leur contribution à l’ONU[65].

Ce faisant, ce chapitre se penchera essentiellement sur les possibilités de la réforme du Conseil de sécurité telles que prévue dans la Charte de l’ONU (Section 1) et les raisons des nouvelles propositions de réforme du Conseil de sécurité de l’ONU (section 2).

Section 1ère : Possibilités de la réforme du Conseil de sécurité prévues dans la Charte

Les propositions de réformes n’ont pas manqué de puis 1965. Le débat a cependant été relancé avec une certaine vigueur en 1992, lorsque l’Assemblée générale adopta la résolution 1/47/62 intitulé « question de représentation équitable et d’augmentation de la composition du Conseil de sécurité ».

Le Secrétaire général des Nations Unies produisit un rapport sur la question le 20 juillet 1993. Suite à cela, l’Assemble générale adopta la résolution A/48/26 par laquelle elle créait un groupe de travail ouvert chargé d’étudier la problématique[66]. Cependant, il sied de signaler que les travaux du groupe de travail n’ont guère fait avancer la question.

            De ce fait, il convient d’analyser la possibilité et la procédure de réforme du Conseil selon la Charte (Paragraphe 1) et quelques réformes du Conseil de sécurité déjà accomplies (Paragraphe 2).

Paragraphe 1er : La Possibilité et procédure de réforme du Conseil selon la Charte

A.   Possibilités

Toute proposition de réforme doit envisager deux aspects : l’élargissement du Conseil de sécurité (1) et la question du droit de veto (2).

1.   L’élargissement du Conseil de sécurité

Un élargissement de la composition du Conseil de sécurité peut s’imaginer de plusieurs manières. La première serait d’augmenter le nombre de ses membres permanents. Cette revendication émane principalement de l’Allemagne, du Japon, l’inde et du Brésil.

Ces quatre Etats proposent également l’attribution d’un siège permanent à l’Afrique, afin de passer à dix membres permanents. La nouvelle composition aurait l’avantage de faire participer davantage les grands Etats représentatifs à la prise de décision au sein du Conseil.

La deuxième solution envisageable serait d’augmenter le nombre de sièges non permanents. Cette revendication vient essentiellement des pays des pays du Sud, qui s’estiment insuffisamment représentés au sein du Conseil.

Une composition plus représentative des différentes zones géographiques permettrait une meilleure prise en compte de certains conflits « oublie », l’Afrique. L’augmentation du nombre de sièges non permanents sans augmentation du nombre de permanents, il faut le remarquer, est soutenue par un certain nombre de pays n’ayant aucune chance d’obtenir un siège permanent, mais qui redoutent l’attribution d’un tel siège à un « poids lourd » de la région (Pakistan et Indonésie par rapport à l’Inde ; Argentine par rapport au Brésil ; Italie par rapport à l’Allemagne).

Selon eux, « l’augmentation du nombre des membres permanents ne peut que servir les intérêts de quelques pays, au détriment des petits et moyens pays, au détriment des petits et moyens pays, qui constituent l’immense majorité des membres de l’ONU »[67].

2.   La question du droit de veto[68]

Beaucoup d’Etats trouvent que le veto est anachronique et antidémocratique. La situation géopolitique actuelle ne justifierait plus la reconnaissance d’un tel droit à certains Etats. Un problème important se pose néanmoins. Le vote positif des cinq membres permanents du Conseil de sécurité est indispensable pour une révision du texte de la Charte. Il semble exclu que les cinq membres permanents actuels renoncent à cette prérogative. Par conséquent, la question du maintien et des modalités actuelles du droit de veto ne semble pas devoir se poser. Seule l’extension de celui-ci à d’éventuels nouveaux membres permanents est négociable.

Ceux-ci devraient-ils se voir reconnaître un droit de veto ? La question est délicate. Augmenter le nombre d’Etats disposant du droit de veto risque de rendre le Conseil de sécurité encore plus inefficace. Ne pas faire reviendrait à créer une sous-catégorie de membres permanents que rien ne justifierait. Il est cependant probable que bien des Etats seraient prêts à renoncer à ce droit en échange d’un siège permanent.

De ce fait, il nous faut faire une mise au point sur la procédure de cette réforme.

B.   Procédure

Après avoir relevé possibilités de réforme du Conseil de sécurité, il importe de relever les procédures de révisions de la Charte des Nations Unies, qui est le préalable de cette réforme du Conseil de sécurité. Elles sont au nombre de deux, à savoir : l’article 108 de la Charte traite des amendements ponctuels au texte de celle-ci.

Ils doivent être adoptés par les 2/3 des membres de l’Assemblée générale et ratifiés par les 2/3 des membres de l’ONU, parmi lesquels doivent impérativement se trouver les cinq membres permanents du Conseil de sécurité.

            L’article 109 de la Charte traite quant à lui de la révision complète du texte de celle-ci. Cette révision devra être proposée par une conférence générale convoquée suite à un vote des 2/3 des membres de l’Assemblée générale et de neuf quelconques des membres du Conseil de sécurité.

Elle n’entrera en vigueur qu’après ratification par les 2/3 des membres de l’ONU, parmi lesquels doivent impérativement se trouver les cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Ceux-ci conservent par conséquent leur droit de veto au niveau de la modification du texte de la Charte.

Paragraphe 2ème : Quelques réformes du Conseil de sécurité déjà accomplies

Parmi tant de réformes déjà entreprises en ce qui concerne l’organisation et la composition du Conseil de sécurité depuis la création de l’ONU, nous avions retenu la réforme issue des amendements du 17 décembre 1963 (A) et celle dérivant des amendements du 20 décembre 1965 (B).

A.   Les amendements du 17 décembre 1963

Ces amendements ont porté sur beaucoup d’aspects, dont nous ne saurons aborder si ce n’est que les aspects relatifs à la réforme du Conseil de sécurité.

En effet, Concernant le Conseil de Sécurité, les amendements affectent le paragraphe 1 de l’article 23 de la Charte, ainsi que les paragraphes 2 et 3 de l’article 27 :

  1. ils élèvent de onze à quinze le nombre total des membres du Conseil par
    l’adjonction de quatre membres non permanents supplémentaires, le nombre
    de ces derniers, tous élus par l’Assemblée Générale, passant ainsi de six à dix ;
  2. ils portent de sept à neuf voix la majorité à laquelle le Conseil se prononce
    valablement. En outre, la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 23 a été amendée pour devenir : « (les membres non permanents du Conseil de Sécurité sont élus pour une période de deux ans). Lors de la première élection des membres non permanents après que le nombre des membres du Conseil de Sécurité aura été porté de onze à quinze, deux des quatre membres supplémentaires seront élus pour une période d’un an »[69].

Nous signalons par ailleurs, que ces amendements font parties intégrantes de la Charte selon son article 108, qui veut que « les amendements à celle-ci entrent en vigueur, pour tous les membres des Nations Unies, du fait d’avoir été adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée Générale et ratifiés par les deux tiers des membres de l’Organisation, y compris les membres permanents du Conseil de Sécurité ».

B.   Les amendements du 20 décembre 1965[70]

Les amendements apportés aux articles 23, 27 et 61 de la Charte des Nations Unies ont pour objet de modifier la composition du Conseil de Sécurité et du Conseil Economique et Social en élevant le nombre de membres de ces deux organes et d’adapter, en fonction de cette modification, les règles de vote au sein du Conseil de Sécurité.

Enfin, dans chacun de ces deux organes, le principe de la représentation régionale est consacré par l’effet de « résolutions » qui, sans avoir été insérées dans la Charte, ont cependant été votées par l’Assemblée générale en même temps que les amendements et communiquées aux Etats membres auxquels il était demandé de ratifier ceux-ci.

Aux termes de l’amendement apporté à l’article 23 de la Charte, le Conseil de Sécurité, jadis composé de onze membres, en comptera dorénavant quinze étant, d’une part, les cinq grandes Puissances ou membres permanents élus pour un terme de deux ans.

En vertu de la « résolution » adoptée par l’Assemblée, en même temps que l’amendement à l’article 23, ces dix membres non permanents, dont le texte de la Charte se borne à disposer qu’ils sont élus sur base d’une « répartition géographique équitable », seront élus, à l’avenir, à raison de cinq membres parmi les Etats d’Afrique et d’Asie, d’un membre parmi les Etats d’Europe orientale, de deux membres parmi les Etats d’Amérique latine et de deux membres parmi les Etats d’Europe occidentale et autres Etats.

Dans le but d’assurer le renouvellement annuel d’une partie du Conseil, l’article 23 nouveau dispose que « lors de la première élection des membres non permanents, après que le nombre des membres du Conseil de Sécurité aura été porté de onze à quinze, deux des quatre membres supplémentaires seront élus pour une période d’un an ».

En conséquence de l’augmentation de l’effectif du Conseil de Sécurité, l’article 27 de la Charte, qui a trait à la procédure de vote du Conseil, a également été amendé. A l’avenir, les décisions du Conseil sur les questions de procédure seront prises par un vote affirmatif de neuf membres (au lieu de sept) et les décisions sur toutes autres questions seront prises « par un vote affirmatif de neuf membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents… ».

Section 2ème : Raisons des nouvelles propositions de réforme du Conseil de sécurité de l’ONU

La composition  actuelle du Conseil de sécurité des Nations unies fait l’objet de sévères critiques. Sa composition ne refléterait plus la société internationale contemporaine. Le veto dont disposent certains de ses Etats membres serait anachronique. Des propositions en vue de le réformer existent.

La création des nouveaux membres permanents ne ferait que perdurer le problème. Par contre, une solution plus souple, où les Etats les plus importants des différents groupes géographiques auraient la possibilité d’occuper des mandats à long terme renouvelables, attribués en fonction de l’importance des Etats, pourrait apporter une solution au problème et impliquer davantage ces Etats dans le fonctionnement du Conseil et le maintien de la paix et de la sécurité internationales[71].

            C’est dans ce contexte que cette deuxième section se penchera sur la possibilité d’une réforme du Conseil basée sur la représentativité de tous les continents (Paragraphe 1) et la réforme en vue de la lutte contre le terrorisme sur la scène internationale (Paragraphe 2).

Paragraphe 1er : La représentativité de tous les continents

La question de la représentativité, comme nous l’avions abordé dans le premier chapitre a eu à susciter plusieurs critiques dans l’évolution de l’ONU depuis sa création jusqu’à ce jour. Elle a été à la base des amendements qui ont entraîné la réforme du Conseil de sécurité en 1963 et 1965.

Outre ces réformes réalisées dans l’histoire, à titre illustratif, prenons le cas en mars 2010, suite à la demande de ZAHIR TANIN, une trentaine de propositions d’États et de groupe d’États lui ont été soumises. Parmi les groupes d’États, on peut souligner l’Organisation de la Conférence Islamique, le groupe S-5iv, la ligue des États arabes, le groupe des États de l’Europe de l’Est, le CARICOM (Communauté caribéenne), le Mouvement des non-alignés et plusieurs autres. Néanmoins, trois groupes importants se distinguent.

D’abord, le G-4 est composé de quatre pays qui aspirent à un siège permanent au Conseil de sécurité : le Brésil, l’Inde, l’Allemagne et le Japon. Ceux-ci souhaitent élargir le Conseil de sécurité à 25 membres par la création de six nouveaux sièges permanents et quatre sièges non permanents.

Selon leur proposition, les nouveaux sièges permanents seraient distribués comme suit: deux pour l’Afrique, deux pour l’Asie, un pour l’Amérique latine et les Caraïbes et un pour l’Europe de l’Ouest et les autres États. De plus, le G-4 mentionne que les nouveaux membres ne devraient pas utiliser de droit de veto jusqu’à ce que la question de l’extension du veto aux nouveaux membres soit décidée dans le cadre d’une révision. Enfin, le G-4 avance plusieurs solutions pour améliorer les méthodes de travail[72].

Ce qui fait que la réforme basée sur représentativité dont nous allons proposer à ce stade, concerne tant les membres permanents (A) que non permanents (B) du Conseil.

A.   Pour les Etats membres permanents

De prime à bord, la question de réforme du Conseil de sécurité de l’ONU est une question qui ne laisse personne indifférente dans la mesure où l’amélioration de l’efficacité du Conseil de sécurité est un gage du au fonctionnement de l’ONU toute entière.

Ce faisant, nous estimons pour notre part que la réforme du Conseil en ce qui concerne les membres permanents, doit tourner au tour d’une part de la régulation du droit de veto et d’d’autre part, la représentativité de chaque continent. Ce qui sera une façon pour chaque continent de défendre ses intérêts par sa représentation.

Pour ce qui est de l’ajout parmi les membres permanents des représentations de chaque continent, cette proposition constitue le meilleur remède pour une efficacité, impartialité et équité des décisions de cet organe.

C’est ce que propose aussi le G-4, composé de quatre pays qui aspirent à un siège permanent au Conseil de sécurité : le Brésil, l’Inde, l’Allemagne et le Japon. Ceux-ci souhaitent élargir le Conseil de sécurité à 25 membres par la création de six nouveaux sièges permanents et quatre sièges non permanents. Selon leur proposition, les nouveaux sièges permanents seraient distribués comme suit : deux pour l’Afrique, deux pour l’Asie, un pour l’Amérique latine et les Caraïbes et un pour l’Europe de l’Ouest et les autres États[73].

Par ailleurs, concernant le droit de veto, nous estimons que la limitation de son utilisation devra tourner aux questions relatives au Chapitre VII de la Charte ; pour le restant des questions, le droit de veto devrait demeurer inopérant.

B.   Pour les Etats membres non permanents

La réforme des membres non permanents semble ne poser assez des problèmes dans la mesure où même les membres permanents sont favorables à la question, ne touchant nullement pas leurs intérêts.

D’abord, la Russie précise que le Conseil doit demeurer compact et favorise un élargissement limité à une vingtaine de sièges. Elle veut aussi améliorer les méthodes de travail, mais elle croit que le Conseil de sécurité doit s’en occuper lui-même. Sur la question du veto, elle ne souhaite aucune modification pour le moment.

Ensuite, la France et le Royaume-Uni, qui ont une position commune, favorisent une expansion du Conseil dans les deux catégories de membres : permanents et non permanents. Ils appuient le G- 4 et une représentation de l’Afrique pour de nouveaux sièges permanents au Conseil.

La France souligne enfin que le Conseil doit demeurer d’une taille raisonnable. De son côté, la Chine croit que la priorité est d’accroître la représentation des pays en développement, en particulier pour l’Afrique. Elle souhaite aussi une attribution des sièges en fonction du principe d’équilibre géographique qui tient compte des différentes cultures et civilisations. Elle est aussi ouverte à améliorer la transparence du Conseil et ses méthodes de travail.

Enfin, les États-Unis se disent aussi favorables à une expansion modeste dans les deux catégories. Ils croient toutefois que dans la catégorie des membres permanents, l’expansion doit se faire en fonction des capacités spécifiques de chaque pays et non sur une base régionale. Ils demeurent fermés à toute modification qui changerait la structure actuelle du veto et croient que les méthodes de travail du Conseil doivent être déterminées par le Conseil lui-même[74].

            Eu égard à toutes ces propositions des membres permanents du Conseil, nous préposerons pour notre part, que seule la représentativité des continents dans le groupe des membres permanents du Conseil et la réglementation du droit de veto comme nous l’avions proposé précédemment demeurent les seules améliorations dans le fonctionnement du Conseil, dans la mesure où ce sont ces membre qui bloquent le bon fonctionnement du Conseil avec leur droit de veto lorsqu’ils ne retrouvent pas leurs intérêts dans les positions que doit prendre l’ONU.

Autrement dit, la composition actuelle des membres non permanents de l’ONU, selon nous, n’a aucune incidence négative sur le bon fonctionnement du Conseil ; au contraire c’est la composition des membres permanents et le droit de veto tel qu’appliqué actuellement qui sont à la base du mauvais fonctionnement du Conseil.

Paragraphe 2ème : La problématique de lutte contre le terrorisme

Le terrorisme, en constante évolution, continue de représenter une menace à l’échelle mondiale. Il met en péril la paix et la sécurité internationales, détruit les sociétés et déstabilise des régions entières. C’est un affront aux valeurs communes consacrées dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme. Aucun pays n’est à l’abri. Les médias sociaux, les outils de communication chiffrée et le dark Web sont utilisés pour faire de la propagande, radicaliser les nouvelles recrues et planifier des atrocités. Depuis la défaite militaire de l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL), en 2017, en Iraq et en Syrie, les combattants terroristes étrangers se déplacent, certains rentrant chez eux tandis que d’autres partent vers d’autres zones de conflit.

Le terrorisme est une menace transnationale qu’aucun gouvernement ou organisation ne peut combattre seul; pour ce faire, une action multilatérale et concertée déployée aux niveaux national, régional et mondial est nécessaire. Notre action doit être aussi prompte et multidimensionnelle que la menace elle-même et reposer sur les
principes du multilatéralisme[75].

On peut donc comprendre que cette question du terrorisme met en péril la préservation de la paix et la sécurité internationales, qui est la raison d’être du Conseil de sécurité ; d’où nous avions envisagé une réforme de ce Conseil, pour le rendre beaucoup plus efficace face à la question du terrorisme.

De ce fait, les propositions de réforme du Conseil dont il est question dans ce paragraphe concernent le renforcement des pouvoirs du Conseil de sécurité en matière de lutte contre le terrorisme (A) et la réflexion sur les actions à entreprendre par le Conseil pour lutter contre le terrorisme (B).

A.   Renforcement des pouvoirs du Conseil de Sécurité en matière de lutte contre le terrorisme

Il est de nul doute que le Conseil de sécurité de l’ONU s’est toujours et continue de s’implique dans la lutte contre le terrorisme ; le rapport du bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies de juin 2018 le prouve, ainsi que plusieurs résolutions déjà prise par le Conseil de sécurité pour la lutte contre le terrorisme.

A titre illustratif, ce Rapport du bureau conjoint propose d’            ailleurs plusieurs pistes de solution pour lutter contre le terrorisme, à savoir, la mobilisation de la coopération internationale pour lutter contre une menace terroriste en constante évolution[76] ; Lutter contre la menace changeante que représentent les combattants terroristes étrangers ; Renforcer l’effort international de prévention de l’extrémisme violent, notamment en mobilisant les jeunes et en luttant contre l’utilisation abusive
des nouvelles technologies et d’Internet par les terroristes ; Renforcer le rôle et les moyens de l’Organisation des Nations Unies à l’appui des efforts déployés par les États Membres pour mettre en œuvre la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies ; Prévention de l’incitation à la violence et de l’extrémisme violent : Mise en œuvre du Plan d’action à l’intention des responsables et des acteurs religieux en vue de prévenir l’incitation à la violence pouvant conduire à des atrocités criminelles ; Lutte contre le financement du terrorisme : difficultés rencontrées pour repérer, surveiller
et combattre le financement des groupes et militants terroristes ; Protection des infrastructures essentielles contre les attaques terroristes dans le cadre de l’application de la résolution 2341 (2017) du Conseil de sécurité ; Solidarité en faveur des droits des victimes du terrorisme ; Participation et autonomisation des femmes : base de données sur la lutte antiterroriste ; Faciliter l’accès légal des autorités nationales
responsables de la lutte contre le terrorisme aux données numériques et à une base
de données par-delà les frontières ; Renforcer la coopération internationale pour combattre l’utilisation d’Internet à des fins terroristes : perspectives et difficultés ; Réadaptation et réintégration des combattants terroristes étrangers et des délinquants extrémistes violents ; Retour à l’essentiel : les droits de l’homme et la participation de la société civile comme fondements pour prévenir l’extrémisme violent et lutter
contre le terrorisme de manière efficace, etc[77].

De tout ce qui précède, nous proposons une réforme représentative des membres du conseil de sécurité de l’ONU ; ce qui selon nous, pourrait résoudre le problème du terrorisme sans faire un affront dans la mesure où certains mouvement terroristes ne sont que des réactions face à ce qu’ils qualifient des injustice de la communauté international[78] ; d’où en faisant participer tous les continent dans la prise des décisions impliquant toutes l’humanité, le terrorisme peut disparaitre étant donné que l’injustice selon eux serait éradiquée.

A ce stade, nous allons nous pencher sur la question des actions propices à mener par le Conseil de sécurité pour lutter contre le terrorisme.

B.   Les actions à entreprendre par le Conseil pour lutter contre le terrorisme

De manière générale, le Conseil de sécurité est compétent pour constater l’existence d’une menace contre la paix ou d’un cas d’acte d’agression. Et dans ce cas, il invite les parties à un différend à le gérer par des moyens pacifiques et recommande les méthodes d’ajustement et les termes de règlement qu’il juge appropriés. Comme on l’a évoqué dans le premier chapitre, dans certains cas, il peut imposer des sanctions, voire autoriser l’emploi de la force pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

Ce faisant, qu’en est-il de ses actions en matière de terrorisme ? En fait le Conseil de sécurité coordonne de plus en plus la lutte contre le terrorisme. Plus de dix résolutions ont déjà été prises dans le but de la lutte contre le terrorisme.

Aussi, dix-huit instruments juridiques universels ont été élaborés contre le terrorisme dans le cadre du système de Nations Unies. Pour ce faire, le Conseil n’est pas le seul organe de l’ONU à lutter contre le terrorisme ; l’Assemblée générale aussi.

Plusieurs solutions ont été proposées, notamment, le désarmement et la non-prolifération des armes nucléaires, chimiques, biologiques et d’autres armes de destruction massives[79].

Quoi qu’il en soit, nous estimons que le terrorisme malgré toutes ces stratégies, ne fait que progresser ; d’où la pertinence de la participation de tous les continents dans la prise des décisions stratégique relatives à la préservation de la paix et de la sécurité internationale au sein du Conseil de sécurité, par sa réforme en ce qui concerne ses membres permanents.

            Au demeurant, il se peut qu’il ait d’autres solution quant à ce ; cependant, celle que nous proposons est la seule développée depuis le début de cette étude.

CONCLUSION

Cette étude a traité de la question de la réforme du conseil de sécurité et est partie de la question principale de savoir la pertinence de cette réforme en ce qui concerne la représentabilité des Etats membres de l’ONU et la réglementation du droit de veto.

Pour ce faire, cette étude s’est développée essentiellement autour de deux points principaux, à savoir le premier chapitre qui a rappelé et commenté les notions relatives à l’organisation et au fonctionnement du Conseil de sécurité et le second chapitre qui a passé en revue les possibilités et les raisons de la réforme du Conseil de sécurité.

S’agissant de la question de la représentation, nous avions relevé le fait que l’ancienne configuration de la composition des membres permanents du Conseil ne pouvait plus s’adapter aux réalités contemporaines.

En effet, s’il s’avère que la position de ces 5 Etats membres permanents du Conseil a été une sorte de récompense pour leur participation à la fin de la seconde guerre mondiale ; ou encore, une façon d’éviter la troisième guerre mondiale, ces inquiétudes semblent selon nous, n’avoir plus des raisons d’être, car beaucoup d’autres Etats participent d’une part, efficacement au budget de l’ONU, et d’autre part, sont capable de troubler la paix et la sécurité internationales considérant leurs arsenaux militaires et leurs puissances économiques.

D’où l’urgence d’assurer la représentativité des tous les Etats du globe parmi les membres permanents du Conseil ; proposition que nous avions faite dans le second chapitre de ce travail.

Cette proposition nous semble-t-il être à mesure de résoudre plusieurs problèmes sur la scène internationale, entre autre la méfiance des actions de l’ONU par certains Etats, la considérant comme un instrument d’oppression des grandes puissances sur les faible ainsi que le terrorisme.

En fait, la représentativité des Etats est synonyme de la leur participation à toutes les décisions stratégiques du Conseil et par conséquent, il n’aura ni méfiance, ni radicalisation des ceux qui seront mécontent des positions que prend le Conseil.

Pour ce qui est de la question de veto, tant dans le premier que dans le deuxième chapitre, nous avion relevé le fait ce droit de veto est très souvent à la base d’un mauvais fonctionnement du Conseil, les membres permanents disposant de veto, en font usage pour bloquer le bon fonctionnement du Conseil et de l’ONU en général, lorsque les intérêts de sont pas assurés ; d’où la pertinence de la reforme de ce droit de veto.

A cette question, nous avions proposé que ce droit de veto ne soit opérant que pour les matières prévu au chapitre VII de la Charte ; tandis que pour les autres matières, que le vote soit fait à la majorité tant absolue ou encore relative des membre tant permanent que non permanents.

En fait cette réforme est déterminent au bon fonctionnement du Conseil en particulier et de l’ONU en générale, d’où cette urgence de réglementer l’usage du droit de veto, car il faut dire que l’inaction du Conseil de sécurité occasionnée par le vote négatif d’un membre permanent est lourde de conséquences juridiques et politiques[80].

En fait, il est de notoriété publique que « sa paralysie le renvoie à l’inexistence politique et juridique : il ne peut rien décider ni rien empêcher, et son silence rend possibles tous les comportements »[81].

Enfin, nous estimons que le bon fonctionnement du Conseil est tributaire de son adaptation aux réalités actuelles ; ce qui nécessite une reforme ; la lutter réussi contre le terrorisme aussi en dépend.

BIBLIOGRAPHIE

I.                 DOCTRINE

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  1. WEBOGRAPHIE
  2. L’annexe de la lettre du 10 mai 2010, par le président des négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité disponible ici : http://www.un.org/ga/president/64/issues/annexsc100510. Pdf ;
  3. https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/repertoire/actions Consulté le 07 juillet 2019 à 14h 40 ;
  4. https://journals.openedition.org/pyramides/365 consulté le15 juillet 2019, à 10h00 ;
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[1] PHILIPPE BLACHER, Droit des relations internationales, Paris, 3ème édition, LexisNexis, 2008, p. 1.

[2] Traité ayant mis fin à la guerre de trente ans.

[3] La souveraineté interne ou le cujus regio eus relique suppose que tout Etat dispose de la souveraineté exclusive sur son territoire et la population qui s’y trouve ; aucun autre Etat ne s’immisce dans les affaires d’un autre.

[4] La souveraineté externe ou le res et in imperator in regno a comme conséquence qu’aucun Etat ne reconnait d’autres autorités au-dessus de lui ; et tout autre Etat ne reconnait l’autre comme son égal.

[5] PHILIPPE BLACHER, Op.cit., p. 66.

[6] ROMUALD SCIORA et ANNICK STEVENSON, Planète ONU : les Nations Unies face au défis du XXI e siècle, Genève, éd ; Tricorne, 2009, p. 12.

[7] ERIC DAVID, Principe de droit des conflits armés, Bruxelles, éd. Bruylant, 2008, p. 36.

[8] WUTIBAAL KUMABA MBUTA, L’ONU et la diplomatie des conflits : cas de la République démocratique du Congo, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 17.

[9] PHILIPPE BLACHER, Op.cit., p. 69.

[10] PHILIPPE BLACHER, Op.cit., p.70.

[11] Plan de campagne pour la mise en œuvre de la Déclaration du millénaire, Rapport du secrétaire général, A/56/326, 2001.

[12] MAURICE VAISSE, Dictionnaire des relations internationales au 20ème siècle, Paris, 2ème édition, Armand Colin, 2007, p. 197.

[13] Par exemple, lors de la séance de l’Assemblée générale de l’ONU du 26 septembre 2007, le Panama, par son chef d’Etat, préconise un consensus pour rendre le Conseil de sécurité plus représentatif et transparent ; En revanche, l’Italie par le biais de son Chef du gouvernement s’est déclaré hostile à une réforme qui mènerait à une augmentation du nombre de ses membres permanents ; enfin, la République Islamique d’Iran a préconisé la suppression du Conseil de sécurité, appelant à ce que l’Assemble générale soit considérée comme le pilier des Nations unies.

[14] PHILIPPE BLACHER, Op.cit., p.70.

[15] GUILLAUME DEVIN, Sociologie des relations internationales, Paris, La découverte, 2007, p. 34.

[16] Voir note infrapaginale n°14 de ce travail.

[17] En fait les objectifs de l’ONU se résument dans le maintien de la paix et la sécurité internationale ; cependant, souvent les membres permanents du Conseil usent de leur droit de véto non pas dans cet objectif, mais pour leurs intérêts. A titre illustratif, les positions que prend jusqu’à ces jours la Russie soutenant la situation d’insécurité et des violations graves des droits de l’Homme en Syrie en est un cas le plus probant parmi tant d’autres. Ainsi, nous estimons que toutes les fois qu’un membre permanent fait
usage de son véto, « c’est pour de mauvaises raisons ». En fait, il sied de rappeler que les États-Unis ont
mis leur véto plus d’une dizaine de fois pour bloquer toute résolution relative au conflit israélo-palestinien. La Chine n’est pas en reste de l’usage maladroit d’un tel privilège, comme ce fut le cas pour le Zimbabwe et de bien d’autres pays, où elle totalise cinq vétos depuis les années 2000.

[18] KOFI ANNAN, Conférence de presse du 21 décembre 2005, trouvée sur https://www.un.org/press/fr/2005/SGSM10280.doc.htm , consulté le 05 mars 2019 à 13h50.

[19] COT J.P. et PELLET A., La Charte des Nations Unies : commentaire article par article, 3e éd, Paris, Economica, 2005, p.1238.

[20] Article 18 du Règlement intérieur du Conseil de sécurité de l’ONU.

[21] En effet, selon les termes de l’article 41, « le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques ».

[22] Pour ce qui est des mesures militaires, l’article 42 de la Charte précise que « Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l’Article 41 seraient inadéquates ou qu’elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d’autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies ».

[23] Mathieu DECKER et Augustin OSMONT, « Le Conseil de sécurité », in NUMAD 2017, pp. 5-6.

[24] GOODRICH M. et HAMBRO E., Commentaire de la Charte des Nations Unies, édition française, 1948, p. 129.

[25] Mathieu DECKER et Augustin OSMONT, Op.cit., p. 6.

[26] COT J.P. et PELLET A., Op.cit., p. 588.

[27] COT J.P. et PELLET A., Op.cit, p. 589.

[28] ONU, « Les opérations de maintien de la paix, Qu’est-ce que c’est? », in Maintenir la paix, 2008 , p. XV.

[29] Olivier FLEURENCE, La réforme du Conseil de sécurité. L’état du débat depuis la fin de la guerre froide, Bruxelles, Bruylant, 2000, 371.

[30] Alexandra NOVOSSELOFF, « L’élargissement du Conseil de sécurité : enjeux et perspectives », in Relations internationales 2006/4, n°128, p. 7.

[31] Entre 1955 et 1960, il y a eu 40 admissions d’Etats supplémentaire.

[32] En fait, le 10 décembre 1963, 21 Etats ont proposé un projet de résolution qui demandait que la Charte des Nations Unies soit amendée en vue d’élargir la composition du Conseil de sécurité, de 11 à 13 membres, en ajoutant deux membres non permanents. Les parrains de la résolution estimaient que le problème d’une représentation équitable ne pouvait être résolu par une redistribution des sièges existants. Apres une série de consultation au sein des délégations, les parrains des résolutions sur les 21 puissances ont accepté d’incorporer dans leur texte des amendements proposés par les 56 nations africaines et asiatiques. La proposition des 21, ainsi amendée, demanderait que le nombre de membres du Conseil passe de 13 à 15. Lors de l’élection de 10 membres non permanents, 5 furent choisis  parmi les Etats africains et asiatiques, 1 parmi les Etats de l’Europe orientale et 2 parmi les Etats d’Europe occidentale.( Voir l’article de Jukka SIHVO, « Pandora’s box : Reviewing the composition of the UN Security Council in the ligth of British and French experience (1945-1963) ».

[33] Entre 1980 et 2000, il y a eu adhésion de 37 Etats. L’ONU comporte de ce fait 192 Etats membres.

[34] Alexandra NOVOSSELOFF, Op.cit., p. 8.

[35] A/59/565/ du 2 décembre 2004 : Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement. (Voir article de l’ONU « la réforme perpétuelle », in Annuaire français de droit international, 2004, p. 535.

[36] Jacques HUBERT-RODIER, « L’ONU, un instrument imparfait mais indispensable », in les Echos, le 28/09/2015, Consulté le 05 juillet 2019 à 10h00.

[37] Jacques HUBERT-RODIER, Op.cit.

[38] NISOT : Membre de la Cour permanente d’Arbitrage, ancien Représentant permanent de la Belgique aux
Nations Unies.

[39] DOUGBO ABEL, La réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures et postdoctorales en vue de l’obtention du grade de Maître en études internationales, Université de Montréal, juillet 2014, p. 60.

[40] DOUGBO ABEL, Op.cit., p. 61.

[41] Discours de Clément Attlee, Premier Ministre du Royaume-Uni de 1945 et 1951 aux communes, le 23
octobre 1946, Consulté sur https://www.onu-new.htm.

[42] Cfr le contenu de l’article 23, point 2 de la Charte de l’ONU.

[43] Jukka SIHVO, « Pandora’s box : Reviewing the composition of the UN Security Council in the ligth of British and French experience (1945-1963) » in ONU-NEW, 2009, p. 42.

[44] SEGIHOBE BIGIRA Jean Paul, Le Congo en droit international, Bruxelles, PUR, 2011, p. 27.

[45] DOUGBO ABEL, Op.cit., pp. 63-68.

[46] ISMAIL RAZALI est un diplomate malaisien et présidait le Groupe de travail sur la réforme du Conseil.

[47] DOUGBO ABEL, Op.cit., pp. 68-70.

[48] DOUGBO ABEL, Op.cit., pp. 74-75.

[49] La quinzaine de pays soutenant la proposition sont : Afghanistan, Belgique, Bhoutan, Danemark, Fidji, France, Géorgie, Haïti, Honduras, Îles Salomon, Island, Kiribati, Lettonie, Maldives, Nauru, Palaos, Uruguay, Pologne, Portugal, République Tchèque, Tuvalu et Ukraine.

[50] DOUGBO ABEL, Op.cit., pp. 75-76.

[51] Idem, pp. 77-78.

[52] Moreau-Philippe DEFARGES, « De la SDN à l’ONU », Pouvoirs, no 109, 2004, p. 15.

[53] Maria Luisa CESONI, « Juridictions Pénales Internationales et Conseil de sécurité : une justice politisée », in Revue québécoise de droit international,  p. 37.

[54] https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/repertoire/actions Consulté le 07 juillet 2019 à 14h 40.

[55] Idem.

[56] Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 1çème édition, 2012, p. 886.

[57] Maurice BERTRAND, Refaire l’ONU! Un programme de paix, Genève, Éditions Zoé, 1986, p. 86.s

[58] Mathieu DECKER et Augustin OSMONT, Op.cit., p. 33.

[59] Olivier FLEURENCE, La réforme du Conseil de sécurité : l’état du débat depuis la fin de la guerre froide, Bruxelles, Émile Bruylant, 2000, p. 114.

[60] Amandine GNANGUENON, Les pratiques du maintien de la paix des organisations régionales depuis 1990, Paris, Centre d’étude en sciences sociales de la défense, 2008, p. 42.

[61] Serge SUR, « Le conseil de sécurité : blocage, renouveau et avenir », in Pouvoir n°109, 2004, p. 13.

[62] H. VEDRINE, « réflexions sur la réforme de l’ONU », in Pouvoir n°109, 2004, p. 92.

[63] Nathalie THOMÉ, Les pouvoirs du Conseil de sécurité au regard de la pratique récente du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2005, p. 18.

[64] Le Secrétaire général Kofi Annan s’adressant à l’Assemblée générale sur son plan de réforme des Nations Unies au Siège de l’ONU le 21 mars 2005.

[65] Dans une liberté plus grande: Développement, sécurité et respect des droits de l’homme pour tous. (A/59/2005).

[66] https://journals.openedition.org/pyramides/365 consulté le15 juillet 2019, à 10h00.

[67] https://journals.openedition.org/pyramides/365 consulté le15 juillet 2019, à 11h00.

[68] Idem.

[69] Joseph NISOT, « Les amendements a la charte des nations unies et leur mise en œuvre » in Revue belge de droit international, p. 2.

[70] Joseph NISOT, Op.cit., pp. 333-334.

[71] Philippe VICENT, « Pour une meilleure gouvernance mondiale : la réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies », in https://journals.openedition.org/pyramides/365 Consulté le 15 août 2019 à 9H00.

[72] Voir l’annexe de la lettre du 10 mai 2010, par le président des négociations intergouvernementales sur
la réforme du Conseil de sécurité disponible ici : http://www.un.org/ga/president/64/issues/annexsc100510. pdf.

[73] Voir l’annexe de la lettre du 10 mai 2010, par le président des négociations intergouvernementales sur
la réforme du Conseil de sécurité disponible ici : http://www.un.org/ga/president/64/issues/annexsc100510. pdf.

[74] Voir l’annexe de la lettre du 10 mai 2010, par le président des négociations intergouvernementales sur
la réforme du Conseil de sécurité disponible ici : http://www.un.org/ga/president/64/issues/annexsc100510. pdf.

[75] VLADIMIR VORONKOV, Secrétaire général adjoint chargé du Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies, in « Conférence de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme », du 28-29 juin 2018, avant-propos.

[76] Il s’agit en effet de : Renforcer la coopération internationale en matière de lutte antiterroriste ; Recentrer durablement l’action sur la prévention ; Souligner la nécessité de respecter pleinement les droits de l’homme dans la lutte contre le terrorisme ; Insister sur la nécessité d’un investissement stratégique dans la jeunesse ; Mettre en évidence l’immense coût humain du terrorisme et  Renforcer l’aide apportée par l’Organisation
des Nations Unies aux États Membres dans la lutte contre le terrorisme.

[77] ONU, « Conférence de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme », du 28-29 juin 2018

[78] Pascal MUGASA YALALA, « Le terrorisme : n’est-il pas une réponse aux injustices de la communauté internationale : cas de l’Etat islamique », in EDICO CONGO, juin 2016, p. VIII.

[79] https://www.un.org/fr/sections/what-we-do/maintain-international-peace-and-security/ Consulté le 17 août 2019 à 13h00.

[80] H. VEDRINE, « réflexions sur la réforme de l’ONU », in Pouvoir n°109, 2004, p. 92.

[81] Nathalie THOMÉ, Les pouvoirs du Conseil de sécurité au regard de la pratique récente du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2005, p. 18.

38 thoughts on “De l’opportunité de la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU (par Pascal MUGASA YALALA, Chercheur en Sciences juridiques)”
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