INTRODUCTION

Le droit à la liberté d’expression est un droit constitutionnellement, garanti précisément à l’article 23, qui veut que toute personne (nationale ou étrangère) ait le droit d’exprimer ses opinions ou ses convictions par la parole, l’écrit, l’image ou par tout autres moyens non contraire aux lois, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Cependant, d’après les dernières statistiques de cette année, chaque mois la RDC a 400 cas de violations de droit de liberté d’expression.

Les provinces les plus touchées sont les provinces de l’Est de la RDC[1]. On constate que ce sont les agents de l’ordre  qui sont responsables de la plupart des violations de ce droit constitutionnel.

Les principales victimes de ces violations sont les membres de la société civile, les journalistes, les partis politiques et les autres professionnels de médias.

D’ailleurs nous estimons aussi que le fait de bloquer le service de messagerie (SMS) et d’internet lors des manifestations à Kinshasa et partout en RDC constitue une violation de cette liberté d’expression[2].

Cela étant, une remise en question surgit, à savoir celle de savoir si la liberté d’expression est une fantaisie introduite par le législateur congolais dans la Constitution ou mieux c’est un droit en voie de disparition dans son application, malgré qu’il soit constitutionnellement consacré.

Eu égard à ce qui précède, nous pensons que le non-respect de la liberté d’expression en RDC a pour origine un certain nombre des problèmes qui peuvent être répartis en deux groupes.

D’un côté il y a les problèmes d’ordre politique (les fausses élections, les manipulations pour s’éterniser au pouvoir) et de l’autre côté, il y a des problèmes d’ordre professionnel (la surveillance du travail des journalistes et des professionnels de médias).

De ce fait, les autorités doivent d’abord résoudre les problèmes dans chaque domaine cité pour pouvoir résoudre le problème de la liberté d’expression[3].

Ceci nous amène à affirmer avec force que la liberté d’expression en RDC est une liberté existante, parce que consacrée constitutionnellement ; mais elle est une liberté menacée, parce que bafouée par les personnes appelées à la faire respecter.

Pour aboutir à cette démonstration telle qu’annoncé, la méthode juridique nous sera utile dans la vérification de l’applicabilité de différentes dispositions constitutionnelles relatives à la liberté d’expression ; et la méthode sociologique permettra de vérifier l’applicabilité de cette liberté constitutionnellement garantie dans la mesure où les faits sociaux démontrent souvent une certaine inadéquation d’avec ce que prévoit le constituant.

Cette analyse sera développée en deux chapitres dont le premier présentera le fondement juridique de la liberté d’expression ; et deuxième portera sur l’exercice de la liberté d’expression en RDC.

CHAPITRE I : LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA LIBERTE D’EXPRESION

La liberté d’expression est une liberté garantie tant au niveau international que national. C’est à ce titre que dans ce chapitre, nous abordons en premier, le cadre juridique international de la liberté d’expression (Section I) et en second, le cadre juridique national de la liberté d’expression (Section II).

Section I : Le cadre juridique international de la liberté d’expression

Dans cette section, il est question de traiter du fondement juridique de la liberté d’expression sur le plan international (§2), mais avant cela, il est indéniable de parler de sa notion et de son contenu (§1).

§1. Notion et Contenu de la liberté d’expression

La liberté d’expression ou le devoir à la liberté d’expression est une notion juridique qui veut dire le droit d’exprimer, de recevoir, de rechercher librement les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu’il donne à son existence et à son développement[4].

Son contenu étant appréhendé, nous pouvons donc à ce niveau traiter de son fondement juridique sur le plan international.

§2. Fondement juridique international de la liberté d’expression

Le droit à la liberté d’expression est un droit fondamental garanti tant au niveau continental (A), qu’au niveau international (B).

A.  Au niveau continental

La liberté d’expression est garantie par la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples, dans ses articles 1, 2 et 9. La Déclaration de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, elle aussi dans son article 1er.

Il sied de signaler que l’article 2, point 10 de la Charte Africaine de la démocratie garantit cette liberté comme étant l’un de ses objectifs.

D’après ces textes, s’exprimer est la faculté de toute personne humaine, sans discrimination aucune, de rechercher, de recevoir et de communiquer des opinions, des informations, des idées de toutes sorte, en solo ou en groupe au sein d’une personne morale ou d’une réunion, oralement, par écrit ou par impression, etc.[5] Il y a aussi la Déclaration des principes sur la liberté d’expression en Afrique qui a été adoptée en octobre 2002 à Banjul par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

Nous tenons à rappeler que cette liberté est aussi garantie au niveau international.

B.  Au niveau international

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques  consacre la liberté d’expression en son article 19, le paragraphe 2. Cet article dispose que « toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de rependre des informations et des idées de toute espèce, sans considération des frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».

La liberté d’expression bien que consacrée ou garantie au niveau international, elle est du moins soumise à certaines restrictions évitant ainsi des dérapages.[6] La liberté d’expression est aussi garantie au niveau national.

Section II : Cadre juridique national de la liberté d’expression

En droit congolais, la liberté d’expression est aussi garantie ; elle l’est d’ailleurs constitutionnellement.

L’article 23 de la Constitution stipule que toute personne  a droit à la liberté d’expression. « Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l’écrit ou l’image, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs ».

Et les articles 25, 26, 27, 37, 38, 39 et 46 de la même Constitution garantissent le droit de s’exprimer respectivement à travers des réunions pacifiques ; des manifestations ; des pétitions ; des associations ; des syndicats ; des grèves ; la culture, la création intellectuelle et artistique, la recherche scientifique et technologique.

L’article 24 garantit la liberté d’information et la liberté de presse, (la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garanties.

Il ressort de la Constitution congolaise en vigueur huit attributs fondamentaux en ce qui concerne la liberté d’expression, à savoir :

  1. Un droit qui se manifeste face à l’Etat (c’est-à-dire que c’est à l’Etat qu’incombe l’obligation de garantir ce droit et non aux individus) ;
  2. Un droit qui comporte à la fois des aspects négatifs et positifs (négatif dans ce sens que c’est un moyen d’interdire à l’Etat d’empêcher sa population de s’exprimer ; et positif dans ce sens que l’Etat doit prendre des mesures qui tendent à garantir ce droit) ;
  3. Un droit qui appartient à tous (cela inclut les enfants, les prisonniers ou les détenus et les étrangers) ;
  4. Ce droit inclut tout autant le droit de rechercher que de recevoir des informations ;
  5. Un droit qui couvre tout type d’informations et d’idées ;
  6. Un droit qui s’applique indépendamment des frontières (c’est-à-dire que ce droit ne reconnait pas les frontières nationales ; on a le droit d’importer des journaux provenant d’autres pays ou d’utiliser l’internet pour accéder aux informations du monde entier) ;
  7. Un droit qui recouvre tous les moyens permettant de diffuser un contenu expressif (C’est ce que traduit le mot : « … notamment par… » dans l’article 23 de la Constitution) ;
  8. Un droit qui protège tout autant contre les limitations directes qu’indirectes (cela implique que toutes les mesures prises par l’Etat, qui limitent la liberté d’expression, que ce soit directement ou indirectement sont de prime à bord des ingérences qui menacent ce droit).[7]

Apres analyse des prévisions légales de la liberté d’expression sur le plan international, continental et national, il sied d’analyser l’exercice de ce droit en RDC.

CHAPITRE II : DE L’EXERCICE DE LA LIBERTE D’EXPRESSION EN RDC

Section I : Des obstacles à la liberté d’expression en RDC

La RDC, malgré son adhésion et son attachement aux instruments juridiques internationaux des droits de l’homme, entre autre le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques[8] ; elle est loin de respecter le droit de l’homme en général et la liberté d’expression en particulier dans le but de masquer la gestion autocratique et les graves violations des droits de l’homme perpétrées par les autorités politiques . Quelques exemples peuvent illustrer ces allégations.

En octobre 2016 Les Nations Unies ont envoyé un message au président de la RDC, Monsieur Joseph Kabila de « respectez l’État de droit, la Constitution et le processus électoral »[9].                                                                                                                        

La liberté d’expression en RDC est de plus en plus menacée par la pénalisation des critiques et de l’opposition, notamment par l’imposition de peines sévères. Pour ce faire, le gouvernement congolais envisage des obstacles à cette liberté d’expression notamment par :

  • Les coupures de l’Internet pour étouffer la dissidence politique

Des coupures d’Internet ont lieu lors d’événements majeurs comme les élections et les manifestations de masse, alors que la surveillance active du contenu des messages des citoyens et l’intimidation de ceux qui expriment des opinions contraires aux vues gouvernementales sont également courants.

Le 19 janvier 2015 par exemple, le gouvernement a ordonné aux compagnies de télécommunications de suspendre tous les services Internet et de messages courts (SMS) au milieu des protestations contre un projet de loi électorale[10].

Des sources du secteur des télécommunications ont informé la radio de l’ONU en RDC, Radio Okapi que l’ordre de bloquer l’accès provenait d’autorités anonymes qui n’ont pas donné de raison. Le Porte-parole du gouvernement a déclaré à d’autres médias que l’Internet ainsi que le signal radio de la Radio France Internationale (RFI) étaient bloqués pour de « bonnes raisons » liées au contrôle des manifestations qui, selon lui, entraîneraient des morts et des pillages[11].

Paradoxalement, La RDC n’admet pas le fait de la violation de droit de la liberté d’expression. « N’ayant jamais été violée, la Constitution sera toujours respectée dans toutes ses dispositions » a assuré le président de la République, Joseph Kabila devant le Sénat et l’Assemblée Nationale réunis en congrès, à Kinshasa.

  • Blocage des sites Web ;
  • Utiliser et abuser des tribunaux pour étouffer la liberté sur Internet[12]

Plusieurs violations de ce droit de la liberté d’expression peuvent être relevées, car c’est tous les jours que ce droit est violé par ceux qui sont appelés à le garantir en RDC ; d’où nous estimons proposer quelques perspectives.

Section II : Des perspectives

Il est universellement accepté que certains actes d’expression ne sont pas légitimes.[13] Tout le monde considère comme légitime que l’Etat interdise des actes qui auraient pour intention d’inciter autrui au crime, de révéler la vie privée d’autrui ou de proférer des déclarations fausses ou diffamations à propos d’autrui.

L’approche adoptée dans le cadre du droit international est de partir d’une garantie à première vue, extrêmes générale de la liberté d’expression couvrant toute les formes de communication des informations ou d’idées entre les personnes et de permettre aux Etats de restreindre la liberté d’expression dans certains cas limités.

Cela étant, nous proposons pour la RDC, le contrôle strict prévu par le droit international auquel toute restriction de la liberté d’expression doit être soumise[14], sans pour autant rejeter les recommandations du Parlement Européen sur les violations du droit de manifester et de la liberté d’expression en RDC[15].

Le droit international (le PIDCP) fixe trois conditions tests de la restriction de la liberté d’expression :

  1. La restriction doit être fixée par la loi : pour éviter que les restrictions soient sélectives en fonction d’impératifs privés, politiques ou commerciaux. Ladite loi doit être claire et également accessible.
  2. L’objectif de la restriction doit être légitime : cela implique que seules les restrictions qui ont pour objectif de protéger les intérêts légitimes énoncés à l’article 19 (3) du PIDCP, à savoir : le respect des droits ou de la réputation d’autrui, la sauvegarde de la sécurité nationale et de l’ordre public et la sauvegarde de la santé et la moralité publique.
  3. La nécessité de protéger ce motif : le troisième test est que les restrictions soient nécessaires à la protection d’un intérêt légitime.

Au-delà de ces restrictions limitées à la liberté d’expression, les Etats disposent également du pouvoir limité de déroger à ces règles dans les situations d’urgence.

De ce qui précède, nous suggérons à l’Etat congolais de ne pas déroger à ces conditions ; même en cas d’urgence. Cependant, l’Etat congolais doit e référer à la Résolution du Parlement Européen du 10 mars 2016.

CONCLUSION

La liberté d’expression est un droit fondamental connu des Congolais bien avant l’arrivée du colonisateur blanc et de l’explorateur Diego Cao sur l’embouchure du fleuve Congo.

Les Congolais précoloniaux en étaient titulaires et l’exerçaient sans ingérence extérieure à l’exception des bornes fixées par la coutume en vue d’assurer la protection de l’ordre public et la jouissance des mêmes droits à d’autres membres de la société[16].

Cette liberté d’expression, consacrée constitutionnellement, devrait être une réalité vécue, parce que constitutionalisée.

Cependant, avec tous ces dérapages contre les droits de l’homme, nous pouvons confirmer bel et bien que ce droit n’a été une réalité qu’avant sa consécration constitutionnelle ; il n’est pas un droit menacé, mais inexistant en RDC, car elle restée lettre morte dans la constitution.

BIBLIOGRAPHIE

  1. Textes Juridiques et Résolutions de L’ONU
  2. Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples ;
  3. Charte Africaine de la démocratie et de la bonne gouvernance du 30 janvier 2007 ;
  4. Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la Constitution de la RDC ;
  5. Déclaration de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ;
  6. Déclaration des principes sur la liberté d’expression en Afrique d’octobre 2002 ;
  7. Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
  8. Résolution du Parlement Européen du 10 mars 2016.
  1. Doctrine
  2. Articles
  3. MILA TARASOVA, Rapport de l’ONU sur les violations de la liberté d’expression par l’Etat congolais, Université de RSUH ;
  4. Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture, Maintien de l’ordre et le respect de la liberté d’expression, Manuel pédagogique, 7, place de Fontenoy, Paris, 2014.
  • Article non publié
  • Ambroise KATAMBU BULAMBO, Séminaire -Questions du Droit coutumier et techniques traditionnelles de résolution des conflits, 1ère Licence, Droit Public, Université Catholique du Congo, 2016-2017, inédit.
http://www.radiookapi.net/actualite/2015/01/21/rdc-linternet-sera-bientot-retabli-assure-lambert-mende.

[1] MILA TARASOVA, Rapport de l’ONU sur les violations de la liberté d’expression par l’Etat congolais, Université de RSUH, trouvé sur www.modelun.ru le 01/12/2017 à 12H00’

[2] Dans les rapports du Bureau Conjoint des Nations Unies en RDC depuis 2016 qualifie de violation de la liberté d’expression le fait pour le gouvernement de suspendre certaines chaines de télé et de radio, après les manifestations populaires.

[3] Nous retrouvons encore notre point de vue dans la Résolution du Parlement Européen du 10 mars 2016, qui demande aux autorités congolaises «  à s’engager ouvertement à s’accorder avec les idées de la Constitution, mais aussi à assurer la tenue d’élections dans le délais, avant la fin de 2016, conformément à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, et à garantir un environnement favorable à des élections transparentes et honnêtes ».

[4] Ambroise KATAMBU BULAMBO, Séminaire -Questions du Droit coutumier et techniques traditionnelles de résolution des conflits, 1ère Licence, Droit Public, Université Catholique du Congo, 2016-2017, inédit, p. 29.

[5] Ambroise KATAMBU BULAMBO, Op.cit., p.30.

[6] Le paragraphe 3 de l’article 19 de ce Pacte les prévoit par ailleurs en ces termes : « l’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comprend des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toute-fois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires ; au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publique ».

[7] Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture, Maintien de l’ordre et le respect de la liberté d’expression, Manuel pédagogique, 7, place de Fontenoy, Paris, 2014, p. 25.

[8] Préambule de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo.

[9] Radio Okapi, http://www.radiookapi.net/actualite/2016/09/06

[10] Les coupures de réseaux en RDC: les entreprises de TIC ont besoin de règles claires, http://www.ihrb.org/focusareas/information-communication-technology/network-shutdowns-in-the-drc-ictcompanies-need-clear-rules.

[11] RDC: l’Internet sera bientôt rétabli, assure Lambert Mende, http://www.radiookapi.net/actualite/2015/01/21/rdc-linternet-sera-bientot-retabli-assure-lambert-mende

[12] A titre illustratif, Le gouvernement Congolais a également arrêté et inculpé en justice des citoyens suite à leurs publications sur des médias sociaux. Le 20 juin 2015, GODEFROID MWANABWATO, avocat et membre de la plateforme pro-démocratique FILIMBI, a été arrêté par le service national de renseignement (ANR) sans ordonnance du tribunal. Lors de son audition, le chef provincial de l’ANR a déclaré que l’arrestation de MWANABWATO était liée à un statut Facebook qu’il a affiché la veille. Le message en question protestait contre l’arrestation de ses co-activistes FRED BAUMA et YVES MAKWAMBALA. Il se lit comme suit: «Quel genre de dirigeants avons-nous? Comment peuvent-ils dormir la nuit en sachant que nos amis sont injustement emprisonnés? Qui sont-ils pour le faire? » Dix mois plus tard, MWANABWATO a été condamné à deux ans de prison pour avoir« insulté le Président »sur Facebook

[13] C’est la raison pour laquelle les législateurs international, continental et national ont prévue de restriction, notamment en ce qui concerne la sécurité nationale, l’ordre public, la moralité publique, les droits d’autrui, etc.

[14] Conformément à l’article 19 (3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

[15] Résolution du Parlement Européen du 10 mars 2016, qui demande aux autorités congolaises «  à s’engager ouvertement à s’accorder avec les idées de la Constitution, mais aussi à assurer la tenue d’élections dans le délais, avant la fin de 2016, conformément à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, et à garantir un environnement favorable à des élections transparentes et honnêtes ».

[16] Ambroise KATAMBU BULAMBO, Op.cit., p. 44.

Laisser un commentaire