INTRODUCTION

Si en droit constitutionnel congolais la nomination du premier ministre a toujours été une compétence du président de la République, sa désignation quant à elle, n’a jamais été automatique[1].

En effet, la pratique constitutionnelle congolaise a ses particularités par rapport au droit constitutionnel en général en ce sens qu’elle consacre la différence entre la désignation, la présentation et la nomination du premier ministre  ainsi que son investiture par le président de la République. La présentation du premier ministre au président de la République constitue la dernière étape de la procédure de sa désignation, qui a varié selon les Constitutions[2] ; et l’étape finale va de sa nomination à son investiture par le président de la République.

Cette longue procédure, semble s’expliquer, outre la théorie de la séparation des pouvoirs et la diversité des régimes politiques, par le fait que le souci qui a toujours animé le constituant congolais, à savoir la participation des forces politiques et des représentants du peuple dans la formation du gouvernement ; afin d’éviter l’arbitraire que peut user le président de la République dans la nomination du chef du gouvernement.

En effet, Dans les jeunes Etats africains et asiatiques, le président de la République jouit non seulement de pouvoirs considérables, mais aussi, très souvent, d’un prestige immense auprès de la population qui l’entoure parfois d’un véritable culte[3].

D’où le souci du constituant congolais d’écarter toute tentative d’abus du pouvoir dans le chef du président de la République, à la lumière des faits qui se sont déroulés dans l’histoire politique congolaise[4] ; mais aussi puisque la tendance est que les gouvernants ne souhaitent pas être placés sous l’autorité de la nation et contrôlés par ses représentants[5]. C’est pourquoi, le constituant congolais a toujours consacré une procédure spéciale en cette matière, allant de la désignation[6] jusqu’à la présentation au président de la République d’un premier ministre qu’il sera appelé à nommer.

Dans la même veine, quelques questionnements présideront notre analyse, d’abord celui de savoir s’il existe une différence entre la désignation et la nomination du Premier ministre. En d’autres termes, le président de la République est constitutionnellement obligé de suivre le choix lui présenté ; ensuite la question du contenu de l’article 78 de la Constitution du 18 février 2006 concernant la nomination d’un premier ministre issu de la majorité parlementaire et enfin la problématique du non-respect des prévisions constitutionnelles concernant la nomination du premier ministre. Il s’agira donc d’analyser à la lumière du dispositif constitutionnel, le régime juridique de la désignation du premier ministre depuis la première République jusqu’à nos jours.

En fait, la pratique de la désignation et de la nomination du premier ministre en droit positif congolais semble toujours être inconstitutionnelle, dans la mesure où elle n’a que très peu obéit aux procédures consacrées par la Constitution dont les causes explicatives seront exposées dans cette étude.[7] Et aussi aux nominations politiques, qui obéissent aux clauses issues des accords politiques qu’à la Constitution en vigueur.[8]

De ce fait, il nous semble que la procédure de désignation et la nomination du premier ministre peut être qualifiée dans une certaine mesure, de coutume constitutionnelle dans ce sens qu’elle se présente comme une règle de droit non écrite résultant de précédents concordants auxquels les pouvoirs publics se soumettent ou acquiescent.[9]    A cela s’ajoute le fait que cette pratique a été répétée pendant une assez longue durée (depuis l’indépendance) au point de donner le sentiment que cette pratique semble devenir obligatoire.[10]

En effet, il est évident que la Constitution trouve sa souplesse dans l’habitude de son adaptation aux situations nouvelles à ses prévisions ; dans ce cas précis, on fait référence aux dialogues organisés en vue de solutionner des crises politiques. De ce fait, cette coutume constitutionnelle trouve son importance dans sa résolution des lacunes posées par l’application de la Constitution.

Etant donné que nos recherches se pencheront plus à l’analyse des textes juridiques (les Constitutions congolaises et certains accords politiques), la méthode juridique, qui s’intéresse à la manière dont le droit positif entend solutionner une question soulevée celle qui va nous guider[11]. Cette méthode nous permettra de faire une analyse comparative des différentes Constitutions congolaises en rapport avec la désignation du premier ministre depuis l’indépendance jusqu’à ce jour ; pour aboutir à une conclusion selon laquelle soit il y a toujours eu violation de la constitution à chaque nomination du premier ministre ; soit encore le contraire dans la mesure du possible.

Aussi la méthode empirique, qui ne s’appuie que sur l’expérience et l’observation de la réalité politique en se passant des théories et raisonnements, va nous permettre de confronter les prévisions constitutionnelles concernant la mise en place de l’exécutif avec les différentes nominations du premier ministre depuis l’indépendance, ainsi que les raisons politiques de toutes ces nominations dans la pratique politique congolaise.

Ce faisant, cette étude se divise en deux chapitres, dont le premier traitera le régime juridique de la désignation du premier ministre par l’analyse de la question tant en régime présidentiel que parlementaire ; et le second portera sur l’examen des modalités pratiques de désignation du premier ministre aussi bien en régime présidentiel que parlementaire.

CHAPITRE I : LE REGIME JURIDIQUE DE LA DESIGNATION DU PREMIER MINISTRE

En principe le Premier ministre est nommé par le président de la République selon que l’on est dans un régime présidentiel ou parlementaire[12]. La doctrine va petit à petit tenter de sérier les différents régimes politiques et elle va distinguer le régime dit parlementaire du régime dit présidentiel. De manière générale, parler du régime juridique de la désignation du premier ministre, c’est faire forcément allusion à la théorie des régimes politiques, qui a un fondement historique et philosophique[13] dans lequel on peut retenir qu’elle fait l’objet d’une « vénération quasi-religieuse par les constitutionnalistes », qui en ont même fait le socle de la démocratie libérale.[14]

Son critère de distinction devient à la fin du XIXe siècle, avec le constitutionnaliste français Adhémar ESMEIN, la «séparation des pouvoirs »[15]. Selon une traduction, le régime parlementaire est analysé comme un régime de «collaboration des pouvoirs» et de séparation souple de ces derniers, tandis que le régime présidentiel est compris comme un régime de «séparation stricte des pouvoirs ».[16]

En fait, il s’agit d’un jeu d’équilibriste visant à limiter les risques d’abus qu’impliquent nécessairement une concentration et une confiscation du pouvoir.[17]

Pour ce qui est de la désignation du premier ministre, qui s’opère soit par un décret ou une ordonnance selon le cas, elle est organisée selon qu’il s’agisse d’un régime présidentiel (Section I), ou d’un régime parlementaire (Section II).

Section 1 : Désignation du premier ministre en régime présidentiel

La qualification des régimes politiques est généralement faite en tenant compte des relations établies entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ; le pouvoir judiciaire étant mis de côté. C’est pourquoi MONTESQUIEU qualifie le pouvoir judiciaire de nul parmi les autres pouvoirs traditionnels de l’Etat.[18]

La division classique entre régime parlementaire et régime présidentiel est une commodité pour l’exposé[19] ; créditée d’être une technique constitutionnelle destinée à contrer le népotisme du pouvoir par l’aménagement correct des compétences de chaque pouvoir de l’Etat et la protection des droits de l’homme et des libertés publiques.[20]

Lorsque l’on parle de régime présidentiel, on sous-entend que la fonction dite exécutive appartient à une seule personne qui fait face à un Parlement chargé de voter la loi, devant lequel il n’est pas responsable politiquement et dont il ne peut abréger la durée[21] ; du moins on peut dire que le législatif et l’exécutif sont condamnés à vivre ensemble : c’est un mariage sans divorce.[22]

De ce fait, parler de la désignation du chef de gouvernement dans le régime présidentiel revient à faire allusion à l’élection du chef de l’Etat, étant donné que dans ce régime, le président de la République exerce à la fois les fonctions de chef de l’Etat et de chef du gouvernement.[23]

Cela s’explique en sus, par le fait que le monocéphalisme de l’exécutif qui est l’une des caractéristiques du régime présidentiel, interdit l’existence à côté du chef de l’exécutif, d’un cabinet dirigé par un chef du gouvernement (le premier ministre).[24]

Cependant, outre la dégénération du régime présidentiel en présidentialisme consulaire[25], où tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du chef de l’exécutif[26], nous allons analyser la désignation du premier ministre dans un de ses dérivés, à savoir le présidentialisme parlementaire.

En effet, nonobstant l’indépendance organique des pouvoirs et l’absence des moyens d’action réciproques entre le pouvoir législatif et l’exécutif comme il est d’application en régime présidentiel, le présidentialisme parlementaire quant à lui, correspond à un régime mixte qui emprunte certains éléments du régime présidentiel (élection du chef de l’Etat par le peuple) et ceux du régime parlementaire (responsabilité du gouvernement devant le parlement).[27]

Ceci a pour conséquence le fait que seul le premier ministre et son gouvernement soient responsables politiquement devant le parlement et la possibilité que le premier ministre soit désigné soit par le président de la République (§1), soit par le parlement (§2).

§1. Désignation du premier ministre par le président de la République

Cette question semble être la conséquence de la pratique du régime présidentiel en Afrique, qui selon Louis DUBBOUIS dégénère toujours en présidentialisme ; autrement qualifié de la dictature constitutionnelle.[28]

En effet, le président de la République en Afrique semble être l’organe ayant la totalité du pouvoir, surtout dans un régime présidentiel dégénéré. Dans ce genre de régime, le président de la République peut à la fois designer et nommer un premier ministre de son choix ; s’il dispose d’une majorité au parlement.

En d’autres termes, le président de la République a une complète liberté de son choix. Tel est le cas lorsque la majorité présidentielle coïncide avec la majorité parlementaire (A), qui ne fera qu’approuver le choix du président en accordant leur confiance au premier ministre désigné et à son gouvernement formé.

La situation est différente en cas de cohabitation[29] entre un président de la République et une assemblée nationale de tendance opposée. (B)

A.   Cas de la majorité présidentielle au parlement

Une majorité parlementaire peut résulter de l’alliance entre groupes à l’assemblée ; elle est évidement susceptible de changements au cours d’une mandature. Ce qui crée aussi la possibilité à un président de la République à disposer une majorité présidentielle, ou une majorité qui le soutient au Parlement.

Dans ce cas, la désignation du premier ministre par le président de la République ne posera aucun problème en ce qui concerne la confiance dont le premier ministre aura besoin de la part du parlement pour faire asseoir son gouvernement et sa politique.

En effet, une tendance est de coutume dans la pratique politique en Afrique, consistant pour la majorité présidentielle au parlement de soutenir n’importe quelle décision du président de la République, qui semble avoir leur soutien inconditionnel.[30]

Etant donné que la majorité ne peut pas forcement restée statique, mais elle est évolutive, le problème dans la désignation du premier ministre peut se poser lorsque le président de la République ne dispose pas d’une majorité au parlement.

B.   Cas d’absence de la majorité au parlement

Ce cas de figure fait référence à la coexistence entre un président de la République, élu au suffrage universel, et une assemblée nationale, composée majoritairement des députés hostiles au président.[31]  Cette absence de la majorité présidentielle au parlement explique l’impasse dans la désignation d’un premier ministre, qui peut ou ne pas être accepté par le parlement, déjà hostile au président de la République.[32]

De ce fait, le président de la République peut désigner et nommer un premier ministre, qui pourrait bénéficier ou non de la confiance du parlement entérinant la composition de la nouvelle équipe gouvernementale.

Cependant, pour s’assurer que le premier ministre de son choix ait la confiance de la majorité parlementaire, le président de la République peut demander au parlement de lui présenter une liste de ses candidats premiers ministres afin qu’il puisse nommer l’un d’entre eux[33]; ou carrément, demander au parlement de procéder par la désignation du premier ministre.

§2. Désignation du premier ministre par le Parlement

En régime présidentiel, cette modalité de la désignation semble être le dernier recours du président de la République lorsqu’il se retrouve coincé par la majorité parlementaire. Puisqu’étant responsable devant le parlement, le premier ministre et son gouvernement doivent bénéficier de la confiance du parlement pour leur stabilité.

Ceci s’explique dans la mesure où si le président, dans ce cas d’espèce, passe outre la proposition du parlement, la désapprobation du projet du gouvernement nouvellement institué  n’est sera qu’une évidence ; d’où pour éviter d’en arriver à ce stade, le président de la République, même irresponsable politiquement devant le parlement doit prendre en compte la proposition désignant le premier ministre, faite par le parlement.

Cependant, le premier ministre désigné par le parlement, ne doit pas forcement être un parlementaire. En effet, il peut être un non parlementaire (A) ou un parlementaire (B) comme ce serait le cas de la désignation du premier ministre dans un régime parlementaire.

A.   Cas d’un premier ministre non parlementaire

Le parlement une fois intéressé par le président de la République pour la désignation du premier ministre, a deux choix à faire, à savoir soit designer un premier ministre en dehors des parlementaires, soit designer un des parlementaires comme candidat premier ministre. Lorsque le premier ministre désigné par le parlement n’est pas parlementaire, aucun problème ne pourrait se poser dans la pratique politique, étant désigné par ceux qui sont appelés à le soutenir. Cependant un problème peut se poser lorsque la constitution en vigueur a prévu que le premier ministre soit parlementaire.

A ce problème, la pratique politique en Afrique et principalement en République démocratique du Congo nous montre qu’à plusieurs reprises les politiques sont passés outre les prévisions constitutionnelles à cet effet.

B.   Cas d’un premier ministre parlementaire

Comme nous l’avons démontré précédemment, le président de la République ne peut utiliser l’ensemble de ses compétences que s’il a le soutien d’une majorité parlementaire, qui lui est acquise.[34] Dans le cas contraire, le voilà réduit au « ministère de la parole »[35].

Il suffira seulement d’une divergence entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire pour que le président de la République soit presque oublié ou ignoré devant la majorité parlementaire et le premier ministre issu de celle-ci. Dans un tel contexte, le premier ministre désigné par le parlement parmi les parlementaires, s’impose comme la figure principale du régime.

Il assoit son autorité sur l’ensemble du gouvernement et l’administration. Il détermine la politique du gouvernement et nomme aux principaux emplois publics.[36] Ceci a été le cas en droit constitutionnel français de la cinquième République ; qualifié par la doctrine d’une « cohabitation quinquennale »[37]lorsque par exemple un président de droite (Jacques CHIRAC) cohabite avec un premier ministre de gauche (Lionel JOSPIN).[38]

Section 2 : Désignation du premier ministre en régime parlementaire

De manière générale, un régime politique est dit parlementaire lorsque le gouvernement est responsable politiquement de ses actes devant le parlement, et que ce dernier n’a pas que la mission de légiférer, mais aussi celle de contrôler le gouvernement.[39]

A la différence du régime de la séparation des pouvoirs, autrement dit présidentiel, le régime parlementaire ne se limite pas à avoir un parlement[40], mais se caractérise par la collaboration entre les organes de l’Etat ou pouvoir public (Exécutif et Législatif)[41] qui disposent des attributions et des moyens de pressions réciproques[42]. Il peut être dualiste ou moniste.

Lorsque l’on parle d’un régime parlementaire, on sous-entend que le chef du Gouvernement est responsable de sa politique devant le Parlement ou, à tout le moins, devant l’une de ses chambres.

Aujourd’hui, la doctrine est quasi-unanime à considérer que le régime parlementaire se définit par la responsabilité du gouvernement devant le parlement et elle laisse de côté le plus souvent l’arme corrélative de celui-là à l’égard de celui-ci ou de l’une de ses chambres, sous la forme d’un droit de dissolution, c’est-à-dire la décision de mettre fin à leurs pouvoirs avant l’expiration de leurs mandats.[43]

Paradoxalement, le critère contemporain du régime parlementaire, à savoir la responsabilité du gouvernement devant le parlement ne joue plus guère si le régime est stable. Les gouvernements chutent lorsque leurs chefs n’ont plus la confiance de leurs troupes ou lorsque la coalition de partis se déchire en dehors des chambres.

Le droit de dissolution[44], lui, est utilisé de manière plus ou moins habituelle, même s’il est exact que la stabilité de la majorité interdit de décrire ce mécanisme comme une arme contre le parlement[45].

En fait, de tous les moyens de pression dont dispose l’exécutif vis-à-vis du parlement, le droit de dissolution demeure le plus efficace. Il consiste dans une révocation collective de tous les parlementaires, qui sont renvoyés devant leur organe de nomination (c’est-à-dire devant le corps électoral).

Mais il faut préciser que lorsqu’il y a deux chambres au parlement (l’assemblée nationale et le sénat) comme c’est le cas pour la République démocratique du Congo, l’une d’elles échappe fréquemment à la possibilité de dissolution ; elle assure alors la continuité de la représentation nationale.

Parfois, l’autorisation de la seconde chambre est nécessaire pour pouvoir dissoudre la première[46] ; la seconde chambre hésitant généralement à donner son assentiment, par souci de ne point se trouver en conflit avec la première, si les électeurs y renvoient la même majorité.[47] Aussi, l’interpellation du gouvernement au sénat ne peut déboucher sur une motion de censure ou de défiance étant donné que le gouvernement n’est pas responsable politiquement devant le sénat.[48]

Cela étant, il nous semble qu’en principe dans ce régime, le premier ministre ne peut être désigné que dans la majorité parlementaire (§1) pour que son gouvernement ait la confiance de cette majorité ; et exceptionnellement, il peut l’être après consultation de toute la classe politique (§2) lorsque les circonstances l’exigent.

§1. Désignation du premier ministre dans la majorité parlementaire

La désignation du premier ministre au sein de la majorité parlementaire est différente de la désignation du premier ministre par le parlement, car cette dernière est une modalité de désignation possible dans le régime présidentiel.

Cette forme de désignation est la plus originale dans le régime parlementaire dans la mesure où le premier ministre dans ce régime, doit nécessairement avoir la confiance de la majorité parlementaire pour la survie de son gouvernement ; c’est pourquoi, il est tout à fait logique qu’il soit issu de cette majorité pour garantir la stabilité de son gouvernement. (A)

Il faut aussi noter que lorsque les deux chambres du parlement sont égales, le premier ministre doit avoir la confiance de toutes les deux chambres, étant donné que lui et son gouvernement sont inévitablement responsables devant les deux chambres, car les deux chambres égales peuvent l’une comme l’autre paralyser la législation demandée par le gouvernement pour la réalisation de son programme politique générale et ainsi le renverser.[49]

Ce faisant, il nous semble que c’est aussi l’unique modalité de désignation du premier ministre prévu dans les constitutions congolaises ayant consacré le régime parlementaire. C’est aussi le cas pour les constitutions qui ont consacré le régime mixte (le présidentialisme parlementaire) vu précédemment, qui est à cheval entre le régime présidentiel et le régime parlementaire ; et est caractérisé par la réunion des éléments positifs de ces deux autres régimes. Il est en outre caractérisé par l’indépendance organique du Chef de l’Etat vis-à-vis du parlement[50] et par des moyens d’actions réciproques entre pouvoirs[51] et quelques modalités de collaboration.

Toutes ces considérations doivent être comprises avec un tempérament étant entendu que la majorité parlementaire est une donnée variable, d’où le problème de la confiance  que bénéficie un gouvernement par la majorité parlementaire, peut être relevée une fois que cette majorité change.[52] (B)

A.   La garantie de la stabilité

La stabilité des institutions en droit constitutionnel est une notion très vaste, qui fait souvent allusion aux problèmes de changements anticonstitutionnels des gouvernements.

Pour ce qui est de notre étude, nous employons ce terme « stabilité du gouvernement » pour indiquer les mécanismes consistant à éviter des crises entre le gouvernement et le parlement, crises qui ont pour conséquence l’instabilité du gouvernement. En effet, la désignation du premier ministre dans la majorité parlementaire est en elle-même une garantie de la stabilité du gouvernement qui devra être institué.

Cela est évident dans la mesure où le premier ministre nouvellement désigné et nommé et bénéficiera en effet, de la confiance de la majorité parlementaire dans laquelle il a été désigné et pourra par la suite asseoir son pouvoir sans beaucoup d’embuches provenant du parlement. Car comme on l’a évoqué précédemment, le parlement, en vertu du principe de la responsabilité politique du gouvernement devant le parlement en régime parlementaire, peut obliger le gouvernement à démissionner ; ce qui n’est pas autre chose qu’une sorte de révocation des membres de l’exécutif.[53]

A cela, il est évident qu’un problème peut aussi surgir, à savoir, après la désignation, la nomination et l’investiture du premier ministre, la majorité parlementaire peut changer. En d’autre termes, il y a une possibilité que le premier ministre n’ait plus une majorité au parlement, parce qu’elle s’est dissoute.

B.   La problématique de la variation de la majorité parlementaire

Cette considération fait allusion à une situation où lors de la nomination du premier ministre, le président de la République disposait d’une majorité présidentielle au parlement. Cependant, étant une donnée variable, il existe toujours une possibilité qu’elle change lors d’une mandature. A cet effet, une question se pose ; à savoir, quel est le sort d’un premier ministre qui a obtenu le soutien et la confiance d’une majorité parlementaire lors de sa désignation et son investiture et qui par la suite s’est dissoute.

Comme nous l’avons déjà évoqué, en principe c’est le président de la République qui nomme le premier ministre, nonobstant le mode de sa désignation. Mais pour que ce dernier gouverne, il a besoin du soutien de l’assemblée nationale, sinon il y a risque qu’une majorité des députés adoptent une motion de censure qui le contraint et son gouvernement de démissionner.

Car en effet, ce n’est pas le programme du président de la République, mais du premier ministre[54] qui est mis en œuvre ; essentiellement, tout ce qui relève du domaine de la loi et ne peut être adopté sans le soutien d’une majorité des parlementaires.

En d’autres termes, ce vote de confiance, permet au gouvernement de prouver qu’il détient la confiance des parlementaires, et lui permet aussi d’exercer ses pouvoirs. Il s’en suit que s’il perd cette confiance, il doit s’en aller, il doit démissionner. Il ne gouverne que parce qu’il a la confiance du parlement.

C’est d’ailleurs ici que se situe une sorte d’ambigüité du régime parlementaire, car on peut en conclure logiquement que le gouvernement est une sorte d’agent d’expression du parlement ; et les parlementaires en tirent trop facilement la conclusion que le gouvernement est leur chose, leur subordonné, leur créature[55], même si en réalité en régime parlementaire, le gouvernement et le parlement sont égaux[56]

Cependant, outre cette modalité de la désignation du premier ministre en régime parlementaire, la pratique politique, nous fait état d’une autre modalité[57], souvent non prévue par la constitution mais à laquelle on recourt, dans le cas de la République démocratique du Congo, pour résoudre certains problèmes qui se posent dans la pratique politique.

§2. Désignation du premier ministre dans la classe politique

La constitution n’est pas un texte mort et inerte. Elle vit et développe toute une dynamique. Dans le fonctionnement des pouvoirs publics apparaissent des pratiques constitutionnelles, des règles de comportement non formalisés que les acteurs politiques produisent.[58]  Ces règles informelles, dénommées « conventions de constitution », sont différentes de la coutume en ce qu’elles ne créent pas du droit et elles n’exigent pas un certain nombre des précédents pour leur formation.[59]

D’entrée de jeu, cette possibilité exceptionnelle de désignation du premier ministre en dehors de la majorité parlementaire dans un régime parlementaire, peut relever plusieurs questions de droit, à savoir le rôle du pouvoir législatif dans cette désignation ; mais aussi la possibilité pour le pouvoir législatif d’annuler une ordonnance ou un décret du président de la République désignant le premier ministre.[60]

A ces interrogations, la doctrine semble être divisée par rapport au point de vue.

Une portion pense que l’intervention aussi bien du président de la République dans la nomination du premier ministre, que celle du pouvoir législatif dépendent des prévisions constitutionnelles en vigueur dans un Etat; c’est-à-dire, de la manière dont le constituant a organisé les rapports et les compétences de chacun de ces pouvoirs. Ce point de vue doctrinal semble être d’application en République démocratique du Congo, qui depuis son indépendance, chacune de ses Constitutions connues prévoyaient la procédure de la désignation et l’autorité de nomination du premier ministre.[61]

L’autre partie de la doctrine estime quant à elle que la déformation autoritaire du régime présidentiel, qualifiée par Jean-Louis ESAMBO KANGASHE de « présidentialisme consulaire », contribue au renforcement exagéré des pouvoirs de l’exécutif aux dépens des autres organes de l’Etat, notamment, du parlement[62] ; ce point de vue rend impossible toute tentative d’annulation par le pouvoir législatif d’un acte présidentiel désignant le premier ministre dans la classe politique lorsque les circonstances l’exigent.

Il existe du moins une autre possibilité pour le pouvoir législatif d’entraver l’ordonnance ou le décret présidentiel après son entrée en vigueur, en désapprouvant le projet du gouvernement présenté par le premier ministre qui demande aux parlementaires un vote de confiance ; et dans ce cas, le premier ministre récemment désigné par le président de la République doit remettre sa démission à ce dernier qui peut cependant décider aussitôt de le renommer à ce poste.[63]

Du moins, on ne recourt à cette modalité qu’après une longue consultation de toute la classe politique (A) pour éviter des contestations une fois que le premier ministre sera désigné ; ou un dialogue entre la classe politique et la société civile (B), pour éviter ou résoudre une crise politique non résolue par la constitution et les lois en vigueur.

A.   La consultation de la classe politique

Comme nous l’avons déjà souligné, cette possibilité n’est pas prévu comme telle en droit constitutionnel général et moins encore en droit constitutionnel congolais. Cependant, il s’agit d’un mode auquel les congolais en particulier recourent lorsqu’une crise politique imminente menacent ou lorsqu’ils se retrouvent dans une situation non prévue par la constitution ; ou en fin lorsqu’il s’agit de préserver l’unité de la nation.

Cela étant, il nous semble que dans ce cas d’espèce, la majorité parlementaire ne joue pas dans le jeu d’approbation du premier ministre désigné dans la classe politique étant donné que la consultation préalable de toute la classe politique, suppose aussi la consultation et en même temps l’approbation du parlement, étant composée des parlementaires issus de la classe politique.

Comparativement à la nomination du premier ministère en régime parlementaire, où il est nommé dans la majorité parlementaire, le président de la République, étant le garant de la nation, le gardien de l’unité de la nation et qui doit assurer la bonne marche des institutions de la République, a l’obligation de consulter préalablement à la nomination du premier ministre toute la classe politique si cela va de l’intérêt de préserver l’unité du pays et le bon fonctionnement des institutions du pays.[64]

Ces consultations de toute la classe politique peuvent aboutir à des dialogues assortis des clauses que chaque partie à ces pourparlers doit respecter.

B.   Le dialogue entre la classe politique et la société civile

Au lendemain des indépendances, la plupart des Etats africains ont sombré dans la dictature des partis uniques qui, au lieu de faire développer ces Etats nouvellement indépendants, les a plongé dans la misère et dans une autre forme de colonisation ; cette fois, une colonisation des africains par les africains.

Cependant, le discours programme de la Baule de l’ancien président français François MITTERRAND, a ravivé et attisé le désir des peuples africains de se débarrasser des partis uniques pour la liberté démocratique.[65]Les capitales africaines ont connu des soulèvements populaires revendiquant la démocratie d’une part, et d’autre part les crises économiques, politiques, sociales et institutionnelles mettaient en mal les partis uniques ; d’où il était nécessaire de trouver une solution.[66]

C’est l’origine même des conférences nationales souveraines, qui se sont transformé en nos jours en dialogues entre la classe politique et la société civile, représentant l’ensemble du peuple, détenteur de la souveraineté, pour débattre des questions sur la conduite et la gestion du pays.

Ces dialogues aboutissent pour la plupart aux accords organisant les modalités de la formation du gouvernement (y compris la désignation du premier ministre) et la gestion du pouvoir public, tout en ne faisant pas forcément référence à la constitution en vigueur ; et souvent ces dialogues sont à l’origine même d’une nouvelle constitution. Ce qui justifie cette inflation considérable des textes constitutionnels en RDC ; autrement qualifié de « mouvement Brownien de constitutionnalisation, déconstitutionnalisation et réconstitutionnalisation ».[67]

Néanmoins ces pratiques, qui aboutissent souvent à la mise en place des conventions de constitution, sont dépourvues de la valeur juridique. Toute fois elles possèdent une valeur politique. Les violer ou aller à leur encontre peut même troubler l’opinion publique qui ne manquera pas de s’interroger sur les raisons de cette dérogation à la pratique.[68]

A la lumière des théories déjà étalées, il nous est indéniable d’analyser les modalités pratiques de la désignation du premier ministre en droit positif congolais.

CHAPITRE II : DES MODALITES PRATIQUES DE LA DESIGNATION DU PREMIER MINISTRE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

Depuis son accession à la souveraineté internationale, la République démocratique du Congo connait déjà trois changements de Républiques[69], caractérisés par plusieurs changements et révisions constitutionnels et par conséquent, des systèmes et régimes politiques.

En effet, la République démocratique du Congo a connu une histoire politique que l’on peut qualifier de hors du commun, avec des multiples changements anti constitutionnels des dirigeants politiques, ainsi que des révisions de ces constitutions, autrement dit d’inflation des textes constitutionnels ou de « kermesse constitutionnelle »[70] ; c’est pourquoi il faut admettre que l’expérience congolaise en matière de pratique démocratique manque de profondeur, en terme de durée.[71]

C’est ce qui a provoqué des graves conséquences sur le plan politique jusqu’à ce jour, à savoir les violations fréquentes de la constitution, notamment en ce qui concerne l’organisation à intervalles réguliers d’élections à tous les niveaux, le non-respect de la procédure prévue pour la nomination des premiers ministres, pour ne citer que ceci.

Paradoxalement, il y a de cela plus de demi-siècle après l’indépendance de la République démocratique du Congo et elle compte déjà un grand nombre de diplômés sortis de toutes les grandes écoles du monde sans que cette donne n’augmente leur qualité, encore moins leur capacité d’implication positive dans le relèvement du pays. La République démocratique du Congo continue donc à chercher ses intellectuels, au sens de personnalités capables de recourir à leur cerveau pour affronter avec intelligence les défis politiques et sociaux.[72]

Cette inflation constitutionnelle sans suprématie au vrai sens du terme n’a pas d’impact positif sur la gestion du pouvoir ; car en parlant de la suprématie de la Constitution, on sous-entend forcément le contrôle de la conformité des actes législatifs et réglementaires à la norme fondamentale, à savoir la Constitution.[73]

Cependant, en République démocratique du Congo ces textes constitutionnels sont souvent utilisés comme des écrans afin de camoufler le despotisme au lieu de limiter des pouvoirs des gouvernants.

Ainsi, la beauté des textes est trahie par la pratique, « le living constitution ».[74] C’est aussi le cas en ce qui concerne la désignation du premier ministre en droit positif congolais, qui semble n’avoir jamais respecté totalement la procédure prévue dans les constitutions connues par la République démocratique du Congo. Certains[75] estiment que cette situation a des liens avec l’histoire coloniale congolaise.

En effet, les problèmes que connaît la nation congolaise dans tous les secteurs de la vie nationale sont à notre avis liés à la nature de l’Etat dont nous avons hérité de la colonisation et qui n’a pas fondamentalement changé. Plus de cinquante ans après l’indépendance, le peuple congolais vit dans un Etat conçu et organisé pour exploiter les richesses naturelles de son espace physique en vue d’alimenter les marchés internationaux. L’administration publique et l’organisation institutionnelle congolaises sont fortement marquées par cette philosophie.[76]

Nous estimons que plusieurs maux dont nous souffrons aujourd’hui ne seront pas résolus si on ne repense pas l’organisation de l’Etat en fonction du paradigme de l’indépendance, à savoir un Etat congolais au service des citoyens congolais.

C’est aussi le cas avec presque toutes les nominations des premiers ministres connus dans l’histoire politique de la République démocratique du Congo, qui n’ont pas respecté les procédures préétablies ; on peut les qualifier d’ailleurs de « partage du gâteau » au préjudice du souverain primaire, qui est presque mis de côté.

De ce qui précède, nous allons analyser les procédures de désignation des premiers ministres dans les régimes présidentiels connus en République démocratique du Congo, avec les conséquences politiques de ces désignations (Section I), avant de les analyser dans les régimes parlementaires (Section II).

Section 1 : En régime présidentiel

Cette section, consacrée à l’analyse des modalités pratiques de toutes les désignations des premiers ministres connus par la République démocratique du Congo depuis son indépendance jusqu’à ces jours en régime présidentiel, sera analysée en se basant sur les Républiques connues par la République démocratique du Congo depuis son indépendance jusqu’à nos jours.

Etudier les différents régimes qui se sont succédés en les qualifiant de République[77] ne fait pas l’unanimité de la doctrine, car la partie qui s’en oppose estime que définir la République comme le régime politique où le pouvoir est chose publique, implique bien entendu que ses détenteurs l’exercent non en vertu d’un droit propre (droit divin ou hérédité), mais en vertu d’un mandat conféré par le corps social.[78]

Ce qui rend incorrect, selon cette partie de la doctrine, cette appellation liée au changement de régime, étant donné que la République démocratique du Congo a connu, depuis son indépendance à ces jours, plus des régimes dictatoriaux que ceux démocratiques.[79]

De ce qui précède, une question demeure pendante, celle de savoir si la numérotation des Républiques doit suivre soit le changement des dirigeants à la tête de l’Etat (même après un coup d’Etat), les révisions constitutionnelles, l’établissement de nouvelle constitutions ou le changement des fondements philosophiques des régimes ?

Dans le cadre de notre étude, nous avons opté pour le cumul de tous ces éléments[80] pour parler du changement de République. Pour ce faire, nous allons analyser successivement les particularismes liés à la désignation de tous les premiers ministres congolais dans la première République (§1), la deuxième République (§2) et la troisième République (§3).

§1. Désignation du premier ministre dans la  première République

L’accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté internationale ou son indépendance marque le début de la première République ; caractérisée par la naissance d’un Etat, qui jadis n’était qu’une colonie sous tutelle de la métropole.

La première République a été aussi caractérisée par la présence des animateurs illégitimes ou non élus à la tête des institutions de la République, outre les rares élections locales vécues à partir du 08 décembre 1957, date qui coïncide avec l’organisation, dans certaines villes et communes, des premières élections municipales.[81]

Ce faisant, nous analyserons la procédure de la désignation du premier ministre dans la première République sous le régime de la constitution du 1er Août 1964, qui est la seule constitution à avoir consacré un régime présidentiel dans la première République ; tout en faisant la mise au point sur le respect ou non des prévisions constitutionnelles en rapport avec la désignation et la nomination du premier ministre.

La désignation du premier ministre sous le régime de la constitution du 1er aout 1964

La constitution du 1er août 1964, dite la constitution de Luluabourg a été élaborée par l’application des articles 3[82] et 4[83] de la Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo.

En effet, les articles 3 et 4 de la Loi fondamentale décrivent cette dernière comme étant une constitution provisoire ; par conséquent, il appartenait alors au pouvoir constituant (le chef de l’Etat et les deux chambres parlementaires) d’élaborer une constitution définitive, qui a été la constitution de Luluabourg du 1août 1964.[84]

Cette constitution définitive soumise au referendum du 25 juin au 10 juillet 1964, et promulguée le 1er août 1964 avait pour ambition de vider toutes les ambigüités de la Loi fondamentale en mettant en place un régime présidentiel[85] avec même un glissement présidentialiste.[86]Le président Joseph KASA VUBU étant resté seul maitre de bord, il n’était pas étonnant qu’il puisse aménager, à travers la commission constitutionnelle qu’il avait mise sur pied en lieu et place du pouvoir constituant prévu par la Loi fondamentale, une commission lui conférant des larges pouvoirs en tant que chef de l’exécutif.[87]

Ce faisant, c’est lui qui nomme le premier ministre et les autres membres du gouvernement[88]sans aucune autre procédure préalable de sa désignation par une autre institution que le président de la République.

Il faut aussi noter que cette constitution a présidé la nomination d’un premier ministre qui a été contesté par le parlement[89] ; ce qui a été à l’origine même du blocage des institutions politiques par des graves conflits mis fin par le coup d’Etat du Haut-Commandement de l’armée ; alors que cette constitution, outre les mécanismes de contrôle parlementaire, entre autres la question orale ou écrite, l’interpellation, l’audition par les commissions, la commission d’enquête, l’avertissement ou la remontrance, n’avait pas consacré la responsabilité politique[90] du gouvernement devant le parlement.[91]

Telle est l’économie de la première étape de l’application des dispositions constitutionnelles de la première République, à savoir lors du règne du président Joseph KASAVUBU.

Cependant, le coup d’Etat du président Joseph-Désiré MOBUTU, ayant marqué le début de la deuxième République[92], a consacré la continuité des anciennes institutions politiques de la République et la constitution de Luluabourg. Ce faisant, on peut alors parler de la deuxième étape de l’application ou de l’emprise de cette constitution.[93]

§2. Désignation du premier ministre dans la deuxième République

La deuxième République a été inaugurée par le coup d’Etat du président Joseph-Désiré MOBUTU, qui a, au début de son règne, semblé maintenir la constitution de Luluabourg en vigueur, (malgré son acte de coup d’Etat, qui est une remise en cause totale de l’ordre constitutionnel) ainsi que les anciennes institutions de la première République[94]jusqu’en juin 1967.

En effet, parler de la deuxième République revient à parler du régime Mobutu, qui a inauguré et clôturé cette deuxième République La deuxième République a été en grande partie sous l’emprise de la constitution du 24 juin 1967, qui a abrogé la constitution de Luluabourg et qui semble avoir été l’élément déterminant ce qui concerne la légalité du régime Mobutu, qui était jusqu’en 1966 encore illégal et illégitime.[95]

Cette constitution a subi des multiples révisions[96], qui ont eu des grandes incidences sur la forme de l’Etat et la nature du régime politique[97] en place.

Désignations du premier ministre sous la constitution du 24 juin 1967

La lecture de cette constitution[98] nous amène à estimer que cette constitution a consacré un régime présidentiel[99] ou mieux un régime de type présidentialiste[100] ; c’est pourquoi le pouvoir du président de la République était fortement renforcé[101], notamment par toutes les révisions qu’a subi cette constitution et même la procédure des pleins pouvoirs lorsque graves événements menacent d’une manière immédiate la nation.[102]

Si certains ont vu dans une telle attitude le souci réel d’assurer la survie ainsi que la stabilité des institutions, il sied que cette logique ne pouvait qu’être une consécration d’un pouvoir de fait qui devrait inéluctablement conduire à des abus et à l’arbitraire.[103]

De ce fait, on peut déjà imaginer ce que pourraient être les modalités de la désignation du premier ministre et les autres membres du gouvernement dans un tel régime. Effectivement le premier ministre et les autres membres du gouvernement sont directement nommés et révoqués par le président de la République[104]dont il est lui-même chef.[105]

A cela, l’histoire politique de la République démocratique du Congo fait état de sept nominations de premiers ministres sous l’emprise de cette constitution[106]et que l’on peut qualifier de nominations constitutionnelles.

La fin de la deuxième République a été marquée par une longue période de transition régie par plusieurs textes à valeur constitutionnelle qualifiés de « constitutions de la transition ».

§3. Désignation du premier ministre pendant la transition (avec un penchant vers le présidentialisme)

La transition peut être définie comme le processus de transformation qui fait passer un système autocratique vers une gouvernance démocratique. Autrement dit, une constitution de la transition est un chef-d’œuvre dans le domaine de la démocratisation de la vie politique en République démocratique du Congo.[107]

Ces constitutions ont été élaborées à la suite de la crise politique  et/ou militaire par les accords politiques qui en constituent, par ailleurs, le fondement ; elles apparaissent provisoires, circonstancielles et tournées vers la gestion épisodique du pouvoir politique.[108]

La République démocratique du Congo a connu sa transition entre 199O et 2006 (qui prend fin par la promulgation de la constitution du 18 février 2006), qui, selon une partie de la doctrine, est partagée en trois grandes périodes, à savoir, la transition disputée, la transition imposée ou autoritaire et la transition partagée.[109]

Cependant, il faut noter que les modalités de la désignation du premier ministre telles que prévues dans ces textes majeurs à valeur constitutionnelle pris pendant toute la transition peuvent être analysées selon le régime politique consacré par chacun de ces textes constitutionnels.

A.   La loi n°002/90 du 05 juillet 1990 portant révision de certaines dispositions de la Constitution du 24 juin 1967

Cette loi a été promulguée dans le souci d’appliquer les décisions prises par le président Joseph-Désiré MOBUTU lors de son discours du 24 avril 1990, axé sur l’introduction du multipartisme à trois et le pluralisme syndical, l’abolition de l’institutionnalisation du MPR comme parti-Etat, l’instauration d’une période de transition allant jusqu’au 30 avril 1991 et l’élaboration par une Commission Constituante d’une constitution définitive devant être soumise à un referendum et appelée à régir la troisième République.[110]

Cette loi a maintenu la même nature du régime politique consacrée par la version initiale de la constitution du 24 juin 1967 outre les éléments du régime parlementaire contenus dans cette loi constitutionnelle[111], qui ne sont que de façade, sans commune mesure avec la réalité du pouvoir qui est restée concentrée entre les mains du président de la République en dépit de la restauration du multipartisme à trois.[112]

Pour ce qui est de la désignation du premier ministre, un seul premier ministre, nommé par le président de la République, a régné pendant cette première période de transition connue par la République démocratique du Congo, à savoir Monsieur Vincent de Paul LUNDA BULULU ; et sa nomination a été conforme aux prescrits de la constitution du 24 juin 1967.

Cependant, la période suivant cette première transition (c’est-à-dire entre avril 1991 et août 1992) a été marquée par la nomination de quatre premiers ministres.[113]

B.   L’Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition du 04 aout 1992

Cette constitution a été élaborée sur base des grandes lignes du discours du président de la République du 24 avril 1990 et sur base de la configuration institutionnelle consacrée par la Loi n°002/90 du 05 juillet 1990[114], à la seule différence que, le gouvernement est désormais dirigé par un premier ministre, responsable devant le Haut conseil de la République, assumant également les fonctions législatives et de contrôleur de l’exécutif, des entreprises publiques et des services publics.[115]

Cependant, il s’est avéré que pour des raisons politiques[116], l’Acte en question n’a pas été signé conjointement par le président de la CNS et le président de la République, et surtout n’ayant pas été promulgué par le président de la République, et par conséquent non publié au journal officiel. Il est donc considéré comme un texte inexistant.[117]

Cela étant, nous pouvons affirmer que c’est la constitution du 24 juin 1967 telle que modifiée et complétée qui demeurait toujours en vigueur pendant cette période. Et c’est sur base de cette constitution que le 19 août 1992, le président de la République a pris une ordonnance nommant Monsieur Etienne TSHISEKEDI premier ministre, après avoir été élu[118] par la Conférence nationale souveraine le 14 août de cette même année.

Il sied de noter que nous allons ignorer dans le cadre de cette étude, l’analyse du Décret-loi n°003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice des pouvoirs publics en République démocratique du Congo, en raison de son organisation de l’exercice du pouvoir où le chef de l’Etat lui-même joue le rôle du chef du gouvernement[119] ; et par conséquent cette Constitution n’a pas prévu les fonctions du premier ministre.

Il en est de même concernant l’analyse de la désignation du premier ministre dans la constitution de la transition du 04 avril 2003 approuvée et adoptée par la Plénière du Dialogue inter congolais le 1er avril 2003 à Sun City en RSA, et promulguée par le président Joseph KABILA.[120]

Cette Constitution a vu le jour dans un contexte post-conflit que prétend gérer l’Accord global et inclusif sur la transition politique en République démocratique du Congo[121], la constitution du 04 avril 2003 aménage, de manière singulière, les pouvoirs publics avec en toile de fond le partage des responsabilités entre composantes et entités au dialogue inter congolais.[122]

Ce qui fait que malgré la formule 1+4 qui apparait à la présidence et ferait penser à un exercice collégial du pouvoir et la présence d’un gouvernement pluripartite, l’exécutif de la République démocratique du Congo est monocéphal[123] sous cette constitution.

Cette constitution semble être floue quant au régime politique consacré, du fait qu’elle n’avait pas repris avec fidélité les prescrit de l’Accord global et inclusif, en sigle AGI en matière des rapports entre les pouvoirs, principalement, qui consacre que les institutions de la transition reposeront sur le principe de la séparation des pouvoirs entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire.[124]

De ce fait, il va falloir analyser les modalités pratiques de désignation du premier ministre dans tous les régimes parlementaires consacrés par les constitutions connues par la République démocratique du Congo.

Section 2 : En régime parlementaire

Parler des modalités pratiques de la désignation du premier ministre en régime parlementaire dans l’histoire politique de la République démocratique du Congo revient à étudier une partie de la première République (§1), ayant été sous l’emprise de la Loi fondamentale du 19 mai 1960, et une partie de la transition (§2) entre avril 1993 et avril 1994 avec les deux Lois de révision constitutionnelle de la transition ; sans ignorer l’étude de la constitution ayant inauguré la troisième République (§3) avec la problématique d’application des accords politiques en matière de désignation du premier ministre dans la troisième République (§4).

§1. Désignation du premier ministre dans la première République

La première République a été présidée par deux constitutions, à savoir la Loi fondamentale du 19 mai 1960 et la Constitution de Luluabourg du 1er août 1964. Chacune de ces constitutions a organisé sa forme de l’Etat  et du régime politique.

Ce qui fait que dans la première République, une seule constitution a consacré un régime politique parlementaire, à savoir la Loi fondamentale du 19 mai 1960 qu’il convient d’analyser, principalement les modalités pratiques de la désignation du premier ministre sous son emprise dans les lignes qui suivent.

Sous le régime de la loi fondamentale du 19 mai 1960

La Loi Fondamentale du 19 mai 1960 est une constitution dite octroyée[125] dans la mesure où les pouvoirs constitués et le peuple n’ont pas participé à son élaboration. Même si nous devons reconnaitre qu’elle a été élaborée suivant les principes définis par la table ronde, elle apparait comme une charte octroyée par le parlement Belge.[126] Cette constitution a institué un régime parlementaire moniste[127] en raison de la responsabilité politique du gouvernement devant la majorité parlementaire.[128] Autrement dit, la Loi fondamentale a consacré l’activité étatique entre les mains d’une seule volonté politique, celle du gouvernement dirigé par le premier ministre et cela en prévoyant un exécutif bicéphale[129], un Chef de l’Etat irresponsable politique devant un parlement[130] bicamérale[131], le droit de dissolution.[132]

Cette constitution donne au chef de l’Etat la liberté de désigner et l’autorité de nommer le premier ministre ainsi que les autres membres du gouvernement.[133]

A cela il faut noter que toutes les nominations[134] des premiers ministres sous l’emprise de cette constitution ont respecté la procédure constitutionnelle[135].

Cette application de la constitution en ce qui concerne la nomination du premier ministre n’a pas eu des incidents politiques négatifs en ce qui concerne la cohabitation à la fois du gouvernement avec le parlement et du  premier ministre, garant de la politique du gouvernement avec le chef de l’Etat.

Cependant, l’incident intervenu en septembre 1960[136], à savoir la révocation du premier ministre par le chef de l’Etat, se fondant sur les articles 20 et 22 de la loi fondamentale, ainsi que la révocation du chef de l’Etat par le premier ministre se fondant sur l’article 33  de la Loi fondamentale, a été provoqué par le fait que la Loi Fondamentale, comme nous l’avions déjà évoqué, a été élaborer sans faire participer ses destinataires.

C’est ce que Gérard CONAC qualifie de « mimétisme constitutionnel » en estimant que la plupart des constitutions africaines ont été élaborées à une époque où les pays n’étaient pas indépendants. Il s’agira donc d’un legs politique et institutionnel muri ailleurs[137] qui pourrait expliquer  la tendance naturelle des anciennes colonies à emprunter à l’ancien dominateur sa technologie politique.[138]

Un autre incident est celui intervenu lors de l’ouverture de la session parlementaire de mars 1963, où le président Joseph KASA VUBU s’est débarrassé du parlement dans l’examen du projet de la constitution définitive prévue par la Loi fondamentale, en mettant en place une commission extra-parlementaire pour l’élaboration d’un projet de constitution qui devra être directement soumis au referendum.[139]

Il importe de noter que la deuxième république a été présidée par une constitution (la constitution du 24 juin 1967s) ayant consacré un régime présidentiel.[140] Cela étant, nous allons analyser une partie de la transition en marge de cette constitution ayant été organisée selon la configuration du régime parlementaire.

§2. Désignation du premier ministre pendant la transition (avec un penchant parlementariste)

Cette transition n’a duré qu’une année, présidée par deux textes principaux, à savoir, la Loi n°93-001 du 02 avril 1993 (A) et l’Acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994 (B).

A.   La Loi n°93-001 du 02 avril 1993 portant acte constitutionnel harmonise relatif à la période de transition

Cette constitution a été une initiative du président de la République dans le but de mettre fin au dédoublement constitutionnel[141]qui a plongé l’Etat dans une forte crise politique.

Afin de résoudre la crise, le président Joseph-Désiré MOBUTU convoque un conclave politique national au palais de la nation à Kinshasa du 09 au 19 mars 1993 en vue d’élaborer un projet de constitution unique devant régir la transition et mettre en place un gouvernement de large union nationale.[142]

Cette constitution a mis en place un régime proche du parlementarisme[143] avec un premier ministre seul responsable devant le parlement, présenté comme une réponse à la préoccupation de clarifier la base juridique du fonctionnement des institutions.

Le lendemain de la promulgation de cette constitution de transition, Monsieur Faustin BIRINDWA, fondateur de l’UDPS a été nommé par le président de la République avec son gouvernement qui sera toujours combattu.[144] Ce qui va amener la classe politique encore à des négociations faisant naitre une nouvelle constitution.

B.   L’Acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994

Comme c’était le cas avec la Loi n°93-001 du 02 avril 1993, le projet de cette nouvelle Constitution a été initié dans le but de résoudre la crise institutionnelle provoquée par le dédoublement constitutionnel et institutionnel jamais totalement résolu jusque-là.

Initié par le président du Haut conseil de la République avec l’accord du président de la République[145], les négociations sont entamées pour dégager un nouveau cadre constitutionnel. Réuni en plénière le 20 janvier 1994, le Haut conseil de la République, HCR en sigle adopte le principe d’intégrer les membres de l’assemblée nationale et le nouveau parlement devient «le Haut conseil de la République-Parlement de transition»[146], qui se réunit à son tour en session extraordinaire et adopte le 30 mars 1994 un nouveau texte constitutionnel, qui sera à son tour promulgué par le président de la République le 09 avril 1994.[147]

Cette constitution organise un régime parlementaire[148]dualiste dans lequel seul le premier ministre et son gouvernement sont responsables devant le parlement (HCR).[149]Ce régime institué est aussi qualifié d’un régime hybride mi- parlementaire, mi- présidentiel autrement qualifié de semi-présidentiel.[150]

Cette constitution a consacré une procédure inhabituelle concernant la désignation du premier ministre et fait la différence entre la désignation et la nomination du premier ministre, à savoir le premier ministre est présenté, après concertation avec la classe politique, par la famille politique à laquelle n’appartient pas le Chef de l’Etat, dans les dix jours à compter de la promulgation de la constitution (l’Acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994).[151]Cette nouvelle procédure dans la désignation et la nomination du premier ministre s’explique selon nous par le souci de trouver un consensus dans la gestion du pouvoir public entre le parti au pouvoir, l’opposition, voire les citoyens, afin de mettre fin à la crise politique qui n’avait que trop durée.[152]

§3. Désignation du premier ministre dans la troisième République

La troisième République a commencé avec la promulgation de la constitution définitive[153]intervenue en date du 18 février 2006. En effet, l’exposé des motifs de cette nouvelle constitution énonce l’essentiel du contexte politique et social de son élaboration[154]sans ignorer que c’est une constitution qui reste marquée par le
poids de l’histoire politique du pays et les crises sociopolitiques récurrentes.[155]

Cependant si ces crises récurrentes (politiques, économiques, sociales), qui ont sévi et sévissent encore dans une certaine mesure en République démocratique du Congo, ont pu faire croire parfois à l’absence du constitutionnalisme dans ce pays, cela n’est plus le cas aujourd’hui depuis la promulgation de la constitution le 18 février 2006.

Le pays s’est doté d’une constitution voulue par le peuple puisqu’elle a été adoptée par référendum les 18 et 19 décembre 2005 pour mettre un terme à une longue crise politique.[156]

Cette constitution a institué un régime politique qualifié par la doctrine d’un « régime semi présidentiel ou mixte »[157] combinant les éléments du régime présidentiel (élection du président de la République au suffrage universel direct) et ceux du régime parlementaire (responsabilité politique du gouvernement devant l’assemblée nationale)[158] ; autrement qualifié d’un parlementarisme rationalisé[159] à la congolaise.[160]

Cette constitution prévoit un exécutif bicéphale avec un président de la République et un premier ministre le seul chef du gouvernement[161]et responsable devant le parlement[162], principalement devant l’Assemblée nationale.[163]

Concernant la question de la désignation du premier ministre et de son gouvernement, cette constitution apporte une différence entre la désignation du premier ministre qui est inexistante dans cette constitution (au sens d’une élection préalable d’un premier ministre par la majorité parlementaire que le président sera appelé seulement à nommer)[164], sa nomination par le président de la République[165]et son investiture qui est faite par l’Assemblée nationale.[166]

En effet, cette procédure de la nomination du premier ministre par le président de la République dans la majorité parlementaire ne fait pas l’unanimité de la doctrine.[167] Une partie qui estime que l’article 78 veut que le premier ministre soit parlementaire et issu de la majorité parlementaire.[168]

Tandis que l’autre partie qui pense que l’esprit de l’article 78 de la constitution ne fait pas allusion au statut du premier ministre potentiel, plutôt de sa composante politique qui doit nécessairement être dans la majorité parlementaire.[169]

En effet, cette disposition avait fait également l’objet d’un compromis entre les partisans du régime parlementaire et ceux du régime de type présidentiel. Cependant, elle comporte néanmoins le danger de voir le président manipuler la majorité parlementaire ou même fragiliser celle-ci en nommant quelqu’un de son obédience premier ministre après corruption de la majorité ce qui ouvrirait la voie à d’autres crises.[170]

De ce qui précède, nous estimons que l’esprit de cette disposition fait référence à la nomination dans la majorité parlementaire et par conséquent le premier ministre doit être parlementaire ; raison pour laquelle les membres du gouvernement qui sont issus du parlement, regagnent le parlement une fois que leur mandat prend fin.

Il sied de préciser que la révision de cette constitution intervenue en 2011 par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 n’a pas eu d’incident sur les modalités de désignation du premier ministre ; ce qui justifie la non prise en compte de cette loi dans nos analyses.

Cela étant, nous allons analyser la problématique de l’application des accords politique en lieu et place des dispositions constitutionnelles dans la troisième République.

§4. La problématique de l’application des accords politiques dans la désignation du premier ministre dans la troisième République

Selon le principe de la séparation de pouvoirs prôné dans cette norme fondamentale, le président de la République nomme le premier ministre dans la majorité parlementaire et met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.[171]

De cette rédaction asymétrique, il résulte, d’un point de vue  juridique, que le chef de l’Etat nomme le Premier ministre et ne peut le révoquer. Seule une règle politique (convention de la constitution) peut en décider autrement.[172]

En effet, la constitution n’est pas un texte mort et inerte. Elle vit et développe toute une dynamique. Dans le fonctionnement des pouvoirs publics apparaissent des pratiques constitutionnelles, des règles de comportement non formalisés que les acteurs politiques produisent[173] ; c’est ce que l’on qualifie en droit constitutionnel de « conventions de constitutions ».

La pratique constitutionnelle et politique congolaise fait état depuis la première transition de plusieurs recours aux conventions de constitutions ; pratique que l’on peut qualifier dans ce cas d’espèce de « coutume constitutionnelle »[174] dans la mesure où le recours aux pourparlers dans la pratique constitutionnelle congolais a toujours été un des modes principaux de résolution des conflits et crises politiques.

Des conférences à huis-clos où la classe politique se partage le gâteau du pouvoir à l’insu du peuple émaillent toute l’histoire de notre pays depuis 1960. On peut citer notamment : le conclave de Lovanium, la conférence de Tananarive, la conférence de Luluabourg, la rencontre du palais de Marbre I, la conférence du Palais de Marbre II, la conférence nationale qui s’est dite souveraine, le Conclave du Palais de la Nation, les Concertations du Palais du Peuple, les différentes épisodes du Dialogue inter-congolais (Addis-Abeba, Gaborone, Sun City, Pretoria)[175] et autres rencontres politiques, qui sont souvent clôturées par des accords politiques appelés à être appliqués souvent en lieu et place de la norme fondamentale en vigueur.

On peut aussi citer les concertations nationales du 07 septembre 2013, le dialogue de la cité de l’OUA avec son accord politique du 18 octobre 2016 et le dialogue sous la médiation de la CENCO avec son accord du 31 décembre 2016, pour ne citer que ça.

Dans cette même veine d’idées, la question du respect de la constitution en vigueur dans la désignation du premier ministre sous la troisième République soulève des interrogations d’une part, sur la force probante des accords politiques souvent appliqués en marge de la constitution et d’autres part, sur la valeur juridique desdits accords politiques ; puisque selon la doctrine, dépourvues de valeur juridiquement, les conventions de constitutions (accords politiques) ou les pratiques constitutionnelles possèdent néanmoins une valeur politique.

C’est pourquoi les violer ou aller à leur encontre peut même troubler l’opinion publique[176] qui ne manquera pas de s’interroger sur les raisons de cette dérogation à la pratique.[177]Nous estimons pour notre part que le recours aux dialogues et assortis des accords politiques est une coutume constitutionnelle en droit constitutionnel congolais ; par conséquent, les nominations des premiers ministres y afférant son justifié belle et bien.

CONCLUSION

Comme nous pouvons le constater, le droit constitutionnel congolais est un droit qui nous a d’abord été légué par le colonisateur mais qui, par la suite a évolué et continue son évolution jusqu’à ces jours. Un droit qui a été confisqué et manipulé par l’élite congolaise assoiffée du pouvoir en faisant semblant d’être en quête de la démocratie.

La République démocratique du Congo a connu des coups d’Etat perpétrés par des groupes d’individus alléguant vouloir lutter contre la confiscation du pouvoir, dictature et promouvoir la démocratie et un Etat de droits ; ce qui nous semble n’avoir jamais été le cas. Ce qui explique toutes les crises politiques, entre autre l’instabilité des institutions gouvernementales connues par les pays depuis son indépendance jusqu’à ces jours.

En effet, le déficit de la démocratie à l’occidentale provient de la confiscation du pouvoir de l’Etat par l’élite politique et ses alliés. La problématique de cette situation est que le peuple congolais, durant plus de quarante ans qui ont suivi la date de l’indépendance, a été soumis aux lois qu’il n’avait pas élaborées et dirigées par des personnes qu’il n’avait pas élues. Il était donc, selon la thèse du président américain Thomas- Woodrow WILSON, un peuple esclave. L’indépendance pour lui est encore à conquérir jusqu’à ces jours. Colonisé par qui ? Par son élite et plus particulièrement, par sa classe politique qui, de l’indépendance de 1960 aux élections de 2006, s’est perpétuée au pouvoir sans la légitimation de ce pouvoir par le souverain primaire qu’est le peuple.[178]

Pour ce qui est de la désignation du premier ministre, la République démocratique du Congo a connu des périodes dans lesquelles cette question ne pouvait pas se poser ; c’est-à-dire des périodes pendant lesquelles les constitutions en vigueur ne faisaient pas la différence entre la désignation et la nomination du premier ministre, mais qui accordaient directement ce pouvoir de nomination du premier ministre au président de la République.[179]

Elle a aussi connu des périodes pendant lesquelles le poste et les fonctions du premier ministre étaient inexistants dans les constitutions puisqu’exercé d’office par le président de la République[180] ; et enfin il y a eu d’autres périodes pendant lesquelles la nomination du premier ministre était faite selon certaines formalités et procédures au point que l’on peut arriver à faire la distinction entre la désignation, la nomination et l’investiture du premier ministre.[181]

Cependant, toutes ces différences, qui devraient constituer une grande richesse en terme de référence et à l’avancement du pays, n’ont apporté aucune contribution la pratique politique.

Il est paradoxal de constater que tout en constituant le centre des activités dans toutes les sociétés humaines, le champ politique est celui qui fait l’objet des idées les plus plates, les moins réfléchies. On est même arrivé à dire, ce qui n’est pas faux, que les aventuriers réussissent mieux en politique que les hommes réfléchis.

Dans notre pays, le champ politique ne fait pas l’objet d’une attention particulière des scientifiques. La nature ayant horreur du vide, des charlatans s’y sont confortablement installés et, en analystes politiques improvisés et autoproclamés, parlent avec suffisance de choses qu’ils ne comprennent pas eux-mêmes, semant la confusion dans une matière pourtant essentielle pour la survie de la nation.[182]

Ce qui suscite une interrogation à savoir, sommes-nous capables ou non de saisir le moment historique des échéances politiques actuelles pour réaliser finalement ce passage de l’Etat colonial puis postcolonial vers un Etat réellement indépendant et républicain avec des institutions démocratiques stables et crédibles, adaptés à notre back round historique, géopolitique et socioculturel ?[183]

Le début de la troisième République avec la promulgation de la constitution du 18 février 2006 était un espoir de mettre fin aux crises qui ont englouti le pays dans le chaos depuis son indépendance.

Cependant après seulement une décennie, on a l’impression que l’on semble à la fois progresser tout en reculant aussi. Malgré cela, il faut espérer une évolution significative dans le comportement des acteurs politiques pour résoudre les conflits politiques.

La gestion des crises devrait tendre vers la régulation constitutionnelle plutôt que par la solution militaire. C’est à ce prix que l’on pourra construire sur des bases solides, des institutions de l’Etat de droit et de la démocratie en République démocratique du Congo.[184]

Une seule question se pose au terme de notre travail aux lecteurs, à savoir « Combien des générations faudra-t-il attendre pour récolter les fruits de cette riche histoire politique propre aux congolais et cette évolution passionnante du droit constitutionnel congolais qui se fait sous nos yeux ?

BIBLIOGRAPHIE

  1. TEXTES JURIDIQUES
  2. CONSTITUTIONS
  • Acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994, in Journal officiel, numéro spécial d’avril 1994 ;
  • Acte portant dispositions constitutionnelles relatives a la période de transition du 04 aout 1992 ;
  • Constitution de la transition du 04 avril 2003, in Journal officiel, 44ème année, numéro spécial du 05 avril 2003 ;
  • Constitution de Luluabourg du 1er août 1964, in  Moniteur congolais, numéro spécial du 1et août 1964 ;
  • Constitution du 24 juin 1967, in Moniteur congolais n°14, numéro spécial du 15juillet 1967 ;
  • Constitution du 18 février 2006, in Journal officiel, 47ème année, numéro spécial du 18 février 2006 ;
  • Décret-loi n°003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice des pouvoirs publics en RDC, in Journal officiel, 38ème année, numéro spécial mai 1997 ;
  • Loi fondamentale du 19 mai 1960 ;
  • Loi n°93-001 du 02 avril 1993 portant acte constitutionnel harmonise relatif a la période de transition.
  • LOIS DE REVISION CONSTITUTIONNELLE
  • Loi du 15 août 1974 portant révision de la Constitution du 24 juin 1967, in Journal officiel, numéro spécial d’août 1974;
  • loi du 15 février 1978 portant révision de la Constitution du 24 juin 1967, in Journal officiel, numéro spécial de février 1978 ;
  • Loi n°002/90 du 05 juillet 1990 portant révision de certaines dispositions de la Constitution du 24 juin 1967, in Journal officiel, numéro spécial de juillet 1990 ;
  • Loi n°90-008 du 25 novembre 1990 portant révision d’une disposition de la Constitution du 24 juin 1967, in Journal officiel, numéro spécial du novembre 1990 ;
  • Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, in Journal officiel, 52ème année, numéro spécial du 05 février 2011.
  1. DOCTRINE
  2. OUVRAGES
  3. GENERAUX
  4. CHANTEBOUT B., Droit constitutionnel et science politique, Paris, 14ème édition, Armand Colin, 1991, 1997 ;
  5. DJOLI ESENG’EKELI J., Droit constitutionnel Tome I : principes structuraux, Ed. Universitaires africaines, 2010 ;
  6. DUVERGER M., Institutions politiques et droit constitutionnel, tome I, Paris, 1971 ;
  7. DUVERGER M., Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Presse universitaire de France, 8ème édition, 1965 ;
  8. ESAMBO KANGASHE J-L., Le droit constitutionnel, Académia-L’Harmattan, Louvain-la-Neuve, 2013 ;
  9. GICQUEL J. et GICQUEL J-E., Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, 23ème édition, Montchrestien, 2009 ;
  10. GUINCHARD S., Lexique des termes juridique, Paris, 19ème édition, 2012 ;
  11. HAMON F. et TROPER M., Droit constitutionnel, Paris, 32ème édition, Lextenso éditions, 2011 ;
  12. JACQUES CADART, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Tome II, 1975 ;
  13. NTUMBA-LUABA LUMU A., Droit constitutionnel général, Kinshasa, éditions universitaires africaines, 2007 ;
  14. PICOTTE J., Juridictionnaire, Centre de traduction et de terminologie juridiques, 2005 ;
  15. TURPIND D., Le régime parlementaire, Paris, Dalloz, 1997.
  • SPECIALISES
  • BOMANDEKE BONYEKA B., Histoire parlementaire congolaise, Konrad adenauer stifuting, 2007 ;
  • BONGELI YEIKELO YA ATO E., D’un Etat-bébé à un Etat congolais responsable, Paris, éd. L’Harmattan, 2008 ;
  • DJOLI ESENG’EKELI J., Le droit constitutionnel Tome II : l’expérience congolaise, Kinshasa, DJES, 2017 ;
  • ESAMBO KANGASHE J-L., La Constitution  congolaise du 18 février 2006 à l’épreuve du constitutionalisme. Contraintes pratiques et perspectives, Academia-Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2010 ;
  • ESAMBO KANGASHE J-L., Le droit électoral congolais, Academia-L’Harmattan, Louvain-la-Neuve, 2015 ;
  • ESAMBO KANGASHE J-L., Traité de droit constitutionnel congolais, Paris, L’Harmattan, 2017 ;
  • GILLES CHAMPAGNE, L’essentiel du Droit constitutionnel, Tome II : les institutions de la Ve République, Paris, Ed. Lextenso, 2010 ;
  • KASONGO-NUMBI K., L’Afrique se recolonise, une lecture du demi-siècle de l’indépendance du Congo-Kinshasa, Paris, éd. L’Harmattan, 2008;
  • MOBUTU SESESEKO WAZABANGA  J-D., Discours, allocutions et messages, Tome I, Proclamation du Haut-Commandement militaire des Forces Armées du 24 novembre 1965 ;
  • MUKUBI KABALI KAMANGO P., Constitution de la transition : ses questions essentielles, Kinshasa, Ed. ITONGOA, 2003 ;
  • NGOMA BINDA P., « République démocratique du Congo. Démocratie et participation à la vie politique : une évaluation des premiers pas dans la IIIème République », in Open Society Initiative for Southern Africa, 2010 ;
  • NZUZI PHUKUTA D., Grandes lignes de la nouvelle constitution de la transition en RDC, Kinshasa, Publication de la Fondation Konrad Adenauer, 2003 ;
  • PROMONTORIO V., les institutions dans la constitution congolaise, Kinshasa, Concordia, 1964.
  1. ARTICLES DES REVUES
  2. AKA LAMARCHE A., « L’évolution du régime représentatif dans les États d’Afrique noire francophone » in Jurisdoctoria n° 9, 2013 ;
  3. AKELE ADAU P. et DJOLI ESENG’EKELI J., « Enjeux de la démocratie en République démocratique du Congo : questions fondamentales pour la politique chrétien catholique » in Pour l’épanouissement de la pensée juridique congolaise-Liber Amicorum Marcel Antoine Lihau, Kinshasa-Bruxelles, Presses Universitaires de Kinshasa-Bruylant 2006 ;
  4. BAKANDEJA WA MPUNGU G., « Institutions de l’Etat de droit et de la démocratie en Afrique : l’expérience congolaise », in Pour l’épanouissement de la pensée juridique congolaise-Liber Amicorum Marcel Antoine Lihau, Kinshasa-Bruxelles, Presses Universitaires de Kinshasa-Bruylant 2006 ;
  5. BAKANDEJA WA MPUNGU G., « La nouvelle constitution de la République démocratique du Congo : sources et innovations », article téléchargé sous format pdf le 17 avril 2018, à 13h40’ ;
  6. COLLIARD J-C, « Un régime hésitant et déséquilibré »in Pouvoirs, n° 4 (1978) ;
  7. DUBBOUIS L., « le régime présidentiel dans les nouvelles constitutions des Etats africains d’expression française »in Penant, n°691, avril-mai 1962 ;
  8. FELDMAN J-P., « Un régime parlementaire pour les pays d’Afrique », in Audace Institut Afrique ;
  9. KÄ MANA, « Réflexions sur l’invention et la refondation de l’Etat en RDC : Créer un nouvel imaginaire politique », in Gouvernance et refondation de l’Etat en RDC, Goma, juin 2012 ;
  10. KAMUKUNY MUKINAY A., « la constitution de la transition congolaise à l’épreuve du constitutionalisme » in Pour l’épanouissement de la pensée juridique congolaise-Liber Amicorum Marcel Antoine Lihau, Kinshasa-Bruxelles, Presses Universitaires de Kinshasa-Bruylant 2006 ;
  11. MBATA MANGU A., «Perspectives du constitutionnalisme et de la démocratie en République démocratique du Congo sous l’empire de la constitution du 18 février 2006 » in Pour l’épanouissement de la pensée juridique congolaise-Liber Amicorum Marcel Antoine Lihau, Kinshasa-Bruxelles, Presses Universitaires de Kinshasa-Bruylant 2006 ;
  12. MEDARD J., « Le modèle unique d’Etat en question » in Revue international de politique comparée, 2006 ;
  13. UCB, « Les grandes questions constitutionnelles: forme de l’Etat, régime politique et systèmes électoraux.  Pour une paix durable en RDC », Publication de la Faculté de Droit, février 2002 ;
  14. VUDISA M., « L’avant-projet de la Constitution », in RDA, Bruxelles, juillet 1998.
  1. TRAVAUX INEDITS
  2. ANTONIN-XAVIER F., Analyse critique de la cohabitation sous la Ve République : bilan et perspectives, Mémoire Maitrise en science politique, Université du Québec à Montréal, juillet 2007 ;
  3. MUGASA YALALA P., « L’internationalisation des constitutions africaines, cas des Etats d’Afrique centrale francophone : Le Cameroun, la RDC, la République du Congo, le Gabon et le Tchad », in EDICO CONGO, Juin 2016.

[1] Cela s’explique par le fait que l’histoire constitutionnelle congolaise fait état de plusieurs modalités de désignation du premier ministre, qui précède sa nomination par le président de la République ; entre autres l’élection du premier ministre par la CNS, sa désignation par les forces politiques nationales, sa désignation au sein de la majorité parlementaire et sa nomination par le choix volontaire du président de la République.

[2] Pour l’Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition, le premier ministre est élu par la Conférence Nationale Souveraine ; Pour la Loi n°93-001 du 02 avril 1993 portant Acte Constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition, c’est au président de la République qu’il revient de nommer le premier ministre après consultation des forces politiques de la nation ; Pour la Constitution de la RDC du 24 juin 1967 et le Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation du pouvoir en RDC, le Président est lui-même le Chef  du Gouvernement ; Pour la Constitution du 18 février 2006, le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire.

[3] CHANTEBOUT B., Droit constitutionnel et science politique, Paris, 14ème édition, Armand Colin, 1991, 1997, p. 307.

[4] Nous faisons ici allusion à la crise politique institutionnelle qui a prévalu sous l’emprise de la Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo où le chef de l’État et le premier ministre se sont  réciproquement révoqués.

[5] GICQUEL J. et GICQUEL J-E., Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, 23ème édition, Montchrestien, 2009, p. 388.

[6] Cela a été surtout une réalité en RDC dans la deuxième République avec le Marechal MOBUTU, qui devenait de plus en incontrôlable ; sans négliger certaines traces de la dictature observées aussi dans la troisième République.

[7] L’histoire politique de la RDC fait état d’une part des contestations dans la désignation et la présentation du premier ministre au président de la République, appelé à le nommer. Ce qui donnait l’occasion à cette autorité de passer parfois outre les prévisions constitutionnelles.

[8] La mise en place des gouvernements issus des accords politiques a toujours été une solution en cas de crise politique en RDC. Cela peut expliquer certains non-respects des prévisions constitutionnelles dans ce cas d’espèce.

[9] NTUMBA-LUABA LUMU A., Droit constitutionnel général, Kinshasa, éditions universitaires africaines, 2007, p. 124.

[10] HAMON F. et TROPER M., Droit constitutionnel, Paris, 32ème édition, Lextenso éditions, 2011, p. 59.

[11] Cette méthode concerne aussi l’interprétation philologique ou doctrinale d’un texte juridique dont le sens parait obscur.

[12] Ce principe n’est pas absolu dans tous les cas. Par exemple au  Royaume-Uni où le premier ministre est le chef du gouvernementet de fait à la tête du pouvoir exécutif. (Exerçant à la fois les fonctions du chef de l’Etat et du gouvernement) Le Premier ministre est nommé par la reine qui choisit le chef de parti susceptible de jouir de la confiance de la Chambre des communes.

[13] Déjà avec Aristote, dans son ouvrage La Politique ; on y trouvait les germes d’idée d’une théorie de séparation des pouvoirs (Dans tout gouvernement, il y a trois pouvoirs essentiels à chacun desquels le sage législateur doit faire place de la manière la plus convenable. Le premier est celui de l’Etat, le deuxième comprend toute la magistrature ou pouvoir constitué, c’est-à-dire deux dont l’Etat a besoin pour agir. Le troisième embrasse les offices des juridictions). Il y a aussi John Loke, dans son Essai sur le gouvernement civil ; et Montesquieu, dans son livre De l’esprit des lois de 1768.

[14] TURPIND D., Le régime parlementaire, Paris, Dalloz, 1997, p. 177.

[15] Nous estimons que la séparation des pouvoirs garde tout son intérêt, même si elle n’est pas suffisante. A coup sûr, le programme de Montesquieu conserve sa validité : puisque « tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser », « tout serait perdu » si le même homme ou le même corps exerçait les fonctions exécutive, législative et judiciaire ; il faut donc que « le pouvoir arrête le pouvoir ».

[16] FELDMAN J-P., « Un régime parlementaire pour les pays d’Afrique », in Audace Institut Afrique, p. 11.           

[17] AKA LAMARCHE A., « L’évolution du régime représentatif dans les États d’Afrique noire francophone » in Jurisdoctoria n° 9, 2013, p.10.

[18] MONTESQUIEU a affirmé ceci : «… Des trois puissances dont nous venons de parler, celle de juger est quasiment nulle… ».

[19] Il s’agit d’une construction de l’esprit dont la vertu se veut heuristique, à savoir utile à la découverte. Cela ne veut pas dire que la distinction soit dénuée d’intérêt : elle renseigne sur la présence ou l’absence d’un certain nombre de mécanismes ou de techniques juridiques.

[20] ESAMBO KANGASHE J-L., Le droit constitutionnel, Académia-L’Harmattan, Louvain-la-Neuve, 2013, p. 225-226.

[21] FELDMAN J-P., « Un régime parlementaire pour les pays d’Afrique » op.cit., p. 11.

[22] DUVERGER M., Institutions politiques et droit constitutionnel, tome I, Paris, 1971, p. 195.

[23] NTUMBA-LUABA LUMU A., Droit constitutionnel général, op.cit., p. 312.

[24] ESAMBO KANGASHE J-L., Le droit constitutionnel, op.cit., p. 229.

[25] ESAMBO KANGASHE J-L., Le droit constitutionnel, op.cit., p. 230.

[26] DUBBOUIS L., « le régime présidentiel dans les nouvelles constitutions des Etats africains d’expression française »in Penant, n°691, avril-mai 1962, p.222.

[27] ESAMBO KANGASHE J-L., Le droit constitutionnel, op.cit., p. 231.

[28] DUBBOUIS L., « le régime présidentiel dans les nouvelles constitutions des Etats africains d’expression française », op.cit., p.222.

[29] C’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas de majorité présidentielle au parlement.

[30] Cette affirmation semble avoir un tempérament avec la démission forcée du président Sud-Africain, Jacob ZUMA, à la quelle son parti, qui était majoritaire au parlement a participé considérablement.

[31] ANTONIN-XAVIER F., Analyse critique de la cohabitation sous la Ve République : bilan et perspectives, Mémoire Maitrise en science politique, Université du Québec à Montréal, juillet 2007, p. 36.

[32] COLLIARD J-C, « Un régime hésitant et déséquilibré »in Pouvoirs, n° 4 (1978), p. 122.

[33] Ceci est une stratégie pour le président de la République consistant à faire participer le parlement à la désignation du premier ministre (pour que ce dernier ait la confiance des parlementaires), alors qu’en réalité il sera définitivement désigné et nommé par le président de la République lui-même.

[34] L’acquisition de cette majorité se fait soit lors des élections législatives, si c’est son parti qui a beaucoup des sièges au parlement ; ou encore par des alliances ou coalitions qui peuvent se nouer et former une majorité parlementaire, qui soutient le président de la République.

[35] « Prépondérance présidentielle et domination parlementaire sous le régime de la Cinquième République » in Fallait pas faire du droit, p.6. Article téléchargé sous format pdf le 27 février 2018 à 10h00’

[36] Qualifié par certains constitutionnalistes de la « la politique du fauteuil vide »

[37] GILLES CHAMPAGNE, L’essentiel du Droit constitutionnel, Tome II : les institutions de la Ve République, Paris, Ed. Lextenso, 2010, p. 73.

[38] Cette cohabitation survient après des législatives provoquées par la dissolution de l’Assemblée nationale le 21 avril 1997.

[39] UCB, « Les grandes questions constitutionnelles: forme de l’Etat, régime politique et systèmes électoraux.  Pour une paix durable en RDC », Publication de la Faculté de Droit, février 2002, p. 30.

[40] Car dans le régime présidentiel on n’y trouve aussi un parlement

[41] NTUMBA –LUABA LUMU A., Droit constitutionnel général, op.cit., p. 353.

[42] ESAMBO KANGASHE J-L., Le droit constitutionnel, op.cit., p. 232.

[43] Quoi qu’il en soit, nous retenons dans le cadre de ce travail que le régime parlementaire est fondé sur la confiance : le gouvernement doit disposer à tout moment de l’approbation de sa majorité parlementaire.

[44] Le droit de dissolution se définit comme le droit appartenant au gouvernement de mettre fin prématurément, c’est-à-dire avant le terme légal, au mandat des parlementaires d’une assemblée et ainsi provoquer de nouvelles élections.

[45] FELDMAN J-P., « Un régime parlementaire pour les pays d’Afrique », op.cit., p. 14.

[46] Ceci constitue en effet une limitation sérieuse aux prérogatives de l’exécutif.

[47] DUVERGER M., Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Presse universitaire de France, 8ème édition, 1965, p. 157.

[48] NGOMA BINDA P., « République démocratique du Congo. Démocratie et participation à la vie politique : une évaluation des premiers pas dans la IIIème République », in Open Society Initiative for Southern Africa, 2010, p. 171.

[49] JACQUES CADART, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Tome II, 1975, P.564.

[50] Cela s’explique par le fait que le Chef de l’Etat est aussi un élu du peuple (précisément au suffrage universel direct)

[51] Dans le souci de maintenir le contre poids (la responsabilité du gouvernement devant le parlement et la possibilité de la dissolution du parlement par le gouvernement en cas de crise).

[52] En effet, la majorité parlementaire, souvent formée par plusieurs coalitions des partis politiques, peut s’effondrer, notamment par la dissolution des coalitions

[53] DUVERGER M., Institutions politiques et droit constitutionnel, op.cit., p.161.

[54] C’est le programme du premier ministre qui réussit à réunir une majorité

[55] JACQUES CADART, Institutions politiques et droit constitutionnel, op.cit., p.565.

[56] Raison pour laquelle ils disposent chacun des moyens de pression contre l’autre dans le but de maintenir l’équilibre.

[57] Cette modalité consiste à designer le premier ministre, non pas dans la majorité parlementaire comme prévue constitutionnellement, mais en recourant aux consultations de toute la classe politique (majorité et opposition) pour résoudre certains problèmes.

[58] Le cas le plus probant pour la RDC, c’est la pratique des pouvoirs publics tendant à recourir aux consultations de la classe politique et de la société civile ; autrement appelée le « dialogue » pour résoudre certains problèmes.

[59] NTUMBA-LUABA LUMU A., Droit constitutionnel général, op.cit., p. 127.

[60] Dans la même veine, le journal Le Potentiel, dans son numéro 6859 du 18 octobre 2016, s’est posé la question de savoir « de qui répondra le gouvernement issu du dialogue de l’UA », un gouvernement issu de la classe politique, partis politiques confondus et de la société civile.

[61] Pour l’Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition, le Premier ministre est élu par la Conférence Nationale Souveraine ; Pour la Loi n°93-001 du 02 avril 1993 portant Acte Constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition, c’est au Président de la république de nommer le Premier ministre après consultation des forces politiques de la nation ; Pour la Constitution de la RDC du 24 juin 1967 et le Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation du pouvoir en RDC, le Président est lui-même le Chef  du Gouvernement ; Pour la Constitution du 18 février 2006, le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire ; pour ne citer que celles-ci.

[62] ESAMBO KANGASHE J-L., Le droit constitutionnel, op.cit., p. 230.

[63] Cette possibilité est une forme de motion de censure contre tout le gouvernement récemment formé. Elle n’est possible que si le premier ministre n’est pas issu de la majorité parlementaire. (Sans ignorer le fait que la majorité parlementaire reste une donnée variable et évolutive).

[64] Il sied de noter qu’à ce niveau, nous faisons référence à l’article 69 de la Constitution congolaise en vigueur, qui confère uniquement au Président de la république en exercice la compétence d’assurer la continuité de l’Etat ; en vue de préserver la permanence de la vie nationale. Il en résulte en d’autres termes que le président de la République a l’obligation d’assurer le fonctionnement permanant des institutions afin que ne s’arrête pas la vie de la Nation.

[65] Cfr. Le contenu du  discours de la Baule du  20 juin 1990 prononcé par François MITTERRAND, président de la République française à l’ occasion de la séance solennelle d’ouverture de la 16ème conférence des chefs d’Etat de France et d’Afrique.

[66] Ces soulèvements populaires ont été provoqué par l’installation dans les décennies ayant suivi la décolonisation, des régimes politiques à parti unique, considéré par beaucoup des jeunes Etats africains comme une solution permettant de garantir la cohésion nationale et de donner une image de peuple uni et solidaire.

[67] VUDISA M., « L’avant-projet de la Constitution », in RDA, Bruxelles, juillet 1998, p. 270.

[68] ARDANT P., Les institutions politiques et Droit constitutionnel, Cité par NTUMBA-LUABA LUMU A., Droit constitutionnel général, op.cit., p. 127.

[69] Pour ce qui est de la première république, elle a été présidée en grande partie par la constitution du 1er août 1964 outre l’emprise de la Loi fondamentale. La deuxième république quant à elle a connu la Constitution dite « révolutionnaire » du 24 juin 1967, révisée par la suite à plusieurs reprises ; et enfin la troisième république, qui continue d’exister à ces jours et a connu plusieurs Constitutions (de l’Acte constitutionnel de la transition d’avril 1994 à la Constitution du 18 février 2006).

[70] DJOLI ESENG’EKELI J., Le droit constitutionnel Tome II : l’expérience congolaise, Kinshasa, DJES, 2017, p. 25.

[71] AKELE ADAU P. et DJOLI ESENG’EKELI J., « Enjeux de la démocratie en République démocratique du Congo : questions fondamentales pour la politique chrétien catholique » in Pour l’épanouissement de la pensée juridique congolaise-Liber Amicorum Marcel Antoine Lihau, Kinshasa-Bruxelles, Presses Universitaires de Kinshasa-Bruylant 2006, p. 22.

[72] BONGELI YEIKELO YA ATO E., D’un Etat-bébé à un Etat congolais responsable, Paris, éd. L’Harmattan, 2008, p. 31.

[73] DJOLI ESENG’EKELI J., Droit constitutionnel Tome I : principes structuraux, Ed. Universitaires africaines, 2010, p. 190.

[74] DJOLI ESENG’EKELI J., Droit constitutionnel Tome II : l’expérience congolaise, op.cit, p. 30.

[75] Comme KÄ MANA, Jacques DJOLI ESENG’EKILI, Jean-Louis ESAMBO KANGASHE, Albert NTUMBA-LUABA LUMU et autres.

[76] KÄ MANA, « Réflexions sur l’invention et la refondation de l’Etat en RDC : Créer un nouvel imaginaire politique », in Gouvernance et refondation de l’Etat en RDC, Goma, juin 2012, p. IV.

[77] PICOTTE J., Juridictionnaire, Centre de traduction et de terminologie juridiques, 2005, p. 1433.

[78] GUINCHARD S., Lexique des termes juridique, Paris, 19ème édition, 2012, p. 753.

[79] Ici nous faisons référence aux représentants du peuple, élus par ce dernier pour un temps et responsables devant toute la nation, en d’autres termes, un Etat qui met au centre du pouvoir le peuple, souverain primaire.

[80] C’est-à-dire le changement des dirigeants à la tête de l’Etat (même après un coup d’Etat), les révisions constitutionnelles, l’établissement de nouvelle constitutions ou le changement des fondements philosophiques des régimes.

[81] ESAMBO KANGASHE J-L., Le droit électoral congolais, Academia-L’Harmattan, Louvain-la-Neuve, 2015, Avant-propos.

[82] Cet article dispose que « les dispositions qui suivent resteront en vigueur jusqu’à la mise en place des institutions publiques qui auront été organisées par la constitution ».

[83] L’article 4 dispose que « le chef de l’Etat et les deux chambres composent le pouvoir constituant »

[84] La Section IV de la Loi fondamentale traite de l’élaboration de la constitution, c’est-à-dire, de la procédure à suivre pour l’élaboration de la constitution définitive. Cependant, la Loi fondamentale n’a pas été appliquée à la lettre dans l’élaboration de cette constitution définitive. L’Ordonnance n°278 du 27 novembre 1963 avait créé une commission nationale chargée d’élaborer la nouvelle constitution. Le chef de l’Etat s’était passé des deux chambres, qui ont refusé d’appliquer le programme du chef de l’Etat dans l’élaboration de cette constitution.

[85] PROMONTORIO V., les institutions dans la constitution congolaise, Kinshasa, Concordia, 1964, p. 117.

[86] ALBERTINI, Le droit de dissolution et le système constitutionnel français, Cité par DJOLI ESENG’EKELI J., Droit constitutionnel Tome II : l’expérience congolaise, op.cit., p. 96.

[87] DJOLI ESENG’EKELI J., Idem.

[88] Article 65 de la constitution de Luluabourg du 1er août 1964, Moniteur congolais, numéro spécial du 1et août 1964.

[89] L’application de cette constitution a été qualifiée par la doctrine d’impossible : le 13 octobre 1965, lors de son discours d’ouverture parlementaire, le président de la République destitue le premier ministre sur base de l’article 54 de la constitution et annonce la désignation d’un formateur du gouvernement en la personne d’Evariste KIMBA, qui sera rejeté par le parlement le 18 octobre 1965 et sera désigné de nouveau par le président de la République comme premier ministre et provoqua une crise qui conduisit le Haut-Commandement à prendre le commandement de la nation.

[90] Cependant l’article 66 de cette constitution donne le pouvoir d’approbation du gouvernement au parlement avant son installation. Ce qui fait que si le parlement ne donne pas sa confiance au gouvernement nouvellement nommé par le président de la République, ledit gouvernement est réputé démissionnaire. Ce faisant, nous estimons que le régime politique institué par cette constitution n’est pas totalement présidentiel, puisque ayant certains éléments du régime parlementaire (la confiance du parlement au gouvernement institué) mais un régime mixte, principalement un régime semi-présidentiel, avec d’un côté le pouvoir absolu du président de la République (Cfr les articles 54 à 63 de la Constitution)et de l’autre côté le pouvoir du parlement de limité dans une certaine mesure ce pouvoir absolu du président de la République par son approbation du premier ministre nommé par le président ainsi que tout son gouvernement.

[91] Article 69 de la Constitution de Luluabourg, Idem.

[92] Ce coup d’Etat était justifié par le Haut-Commandement de l’armée comme étant une solution au blocage des institutions politiques du pays par les dirigeants politiques, qualifié par l’armée «  d’une lutte stérile pour accéder au pouvoir sans aucune considération pour le bien-être des citoyens ».

[93] Dans cette deuxième étape de l’application de la constitution de Luluabourg, nous avons deux nominations des premiers ministres conforment aux prévisions constitutionnelles : du 25 novembre 1965 au 26 octobre 1966 c’est Monsieur Leonard MULAMBA qui était chef du gouvernement ; entre 1966 et 1977 le président de la République avait installé un conseil exécutif.

[94] MOBUTU SESESEKO WAZABANGA  J-D., Discours, allocutions et messages, Tome I, Proclamation du Haut-Commandement militaire des Forces Armées du 24 novembre 1965, p. 14.

[95] C’est une des raisons d’être de cette constitution, car selon une portion de la doctrine, principalement les constitutionalistes congolais ; ce nouveau régime ne s’accommodait pas avec l’ancienne constitution. Il fallait donc mettre en place une nouvelle constitution qui devra poser des nouvelles conceptions du pouvoir et l’organisation politique et administrative de l’Etat.

[96] Cette constitution a connu au moins 17 révisions selon Jacques DJOLI ESENG’EKELI dont les principales sont les suivantes : La loi du 23 décembre 1970 consacrant l’institutionnalisation du MPR ; la loi du 15 août 1974 instituant le Mobutisme comme doctrine du MPR et consacrant la plénitude de l’exercice du pouvoir par la président de la République et la loi du 15 février 1978 libéralisant l’exercice du pouvoir au sein du MPR.

[97] Notamment avec la révision de 1974 qui a institué le mobutisme et a consacré un régime politique adopté est authentiquement Zaïrois (Cfr le Titre 1er de cette constitution révisée), un régime politique sui generis qui ne comprend qu’une seule institution, le MPR, qui détient la plénitude du pouvoir dont le président est l’incarnation. Il y a aussi la Loi n°002/90 du 05 juillet 1990 portant révision de certaines dispositions de la Constitution du 24 juin 1967, qui a révisé et complété la constitution, notamment en instituant une sorte de multipartisme limité à trois partis politique ; et la Loi n°90-008 du 25 novembre 1990 portant révision d’une disposition de la constitution, qui a consacré le multipartisme intégral que la Loi du 05 juillet 1990 avait limité à trois partis.

[98] Principalement les articles qui régissent les relations entre les pouvoirs à savoir, de l’article 20 à l’article 55 de ladite constitution.

[99] C’est aussi le point de vue de Jacques DJOLI ESENG’EKELI, lorsqu’il estime que le régime présidentiel est celui qui, en assurant au maximum l’indépendance des pouvoirs, réalise leur séparation la plus complète.

[100] ESAMBO KANGASHE J-L., Traité de droit constitutionnel congolais, Paris, L’Harmattan, 2017, p. 203.

[101] Cfr le Mémoire explicatif du projet de Constitution établi sur la base des textes de l’avant-projet présenté au président de la République et sur base des discutions de la Commission politique du gouvernement, Journal officiel de la République du Zaïre, Moniteur congolais n°14 du 17 juillet 1967.

[102] Article 54 de la constitution du 24 juin 1967.

[103] DJOLI ESENG’EKELI J., Droit constitutionnel Tome II : l’expérience congolaise, op.cit., pp. 113-114.

[104] Article 29 de la constitution du 24 juin 1967

[105] Article 30 Idem.

[106] Ces nominations sont les suivantes : du 06 juillet 1977 au 06 mars 1979 le premier ministre était Monsieur MPINGA KASENDA ; la période allant du 06 mars 1979 au 27 août  1980 était sous l’autorité de Monsieur BO-BOLIKO LOKONGA comme premier ministre ; entre le 27 août 1980 et le 23 avril 1981 le gouvernement avait à sa tête Monsieur Jean-NGUZA KARL-BLOND ; du 23 avril 1981 au 05 novembre 1982 c’était Monsieur Joseph UNTUBE N’SINGA UDJUU, qui était le chef du gouvernement ; entre le 05 novembre 1982 et le 31 octobre 1986, la primature était gérée par Monsieur KENGO WA DONDO ; du 27 janvier 1987 au 07 mars 1988 Monsieur MABI MULUMBA était le premier ministre ; entre le 07 mars 1988 et le 26 novembre 1988 le gouvernement avait pour premier ministre Monsieur SAMBWA PIDA NBANGUI et enfin entre le 26 novembre 1988 et le 04 mars 1990, c’est Monsieur KENGO WA DONDO était revenu à la primature.

[107] MUKUBI KABALI KAMANGO P., Constitution de la transition : ses questions essentielles, Kinshasa, Ed. ITONGOA, 2003, p. 9.

[108] ESAMBO KANGASHE J-L., Traité de droit constitutionnel congolais, op.cit., p. 40.

[109] DJOLI ESENG’EKELI J., Droit constitutionnel Tome II : l’expérience congolaise, Idem.

[110] Contenu global de l’exposé des motifs de la Loi n°002/90 du 05 juillet 1990 portant révision de certains articles de la constitution du 24 juin 1967.

[111] Notamment la responsabilité du gouvernement devant l’assemblée nationale, l’unique chambre du Parlement (article 52), le contrôle parlementaire sur le gouvernement et cela sans possibilité de motion (de défiance ou de censure)

[112] IMBAMBO LA NGANYA J-R., cité par DJOLI ESENG’EKELI J., Droit constitutionnel Tome II : l’expérience congolaise, op.cit., p. 137.

[113] Entre le 1er avril 1991 et le 29 septembre 1991, le chef du gouvernement était Monsieur MULUMBA LUKOJI ; du 29 septembre 1991 au 1er novembre 1991, Monsieur Etienne TSHISEKEDI était à la tête du gouvernement ; la période allant du 1er novembre 1991 au 25 novembre 1991 était sous la gouvernance  de Monsieur Bernardin MUNGUL DIAKA comme premier ministre et en fin entre le 25 novembre 1991 et le 15 août 1992, c’est Monsieur Jean NGUZA KARL-BLOND, qui était à la tête de la primature.

[114] A savoir les institutions de la République sont : le Président de la République, l’Assemblée nationale, le Gouvernement et les Cours et tribunaux.

[115] ESAMBO KANGASHE J-L., Traité de droit constitutionnel congolais, op.cit., p. 45.

[116] Ces raisons peuvent être résumées par le simple fait que le président Joseph-Désiré MOBUTU n’a pas voulu consacrer le début du dépouillement de ses prérogatives constitutionnelles et de son pouvoir.

[117] DJOLI ESENG’EKELI J., Droit constitutionnel Tome II : l’expérience congolaise, op.cit., p. 140.

[118] Cette élection préalable d’un candidat premier ministre avant sa nomination par le président de la République était une innovation dans l’histoire politique congolaise et en droit positif congolais et cela était du au fait que seul la CNS convoquée par la président de la République était le regroupement qui pouvait parler au nom du peuple et de ce fait, elle a élu Monsieur Etienne TSHISEKEDI à 70,8% des voix contre Messieurs Thomas KANZA et Clément KANKU, ses adversaires.

[119] Cfr les articles 6, 7, 9 et 10 du Décret-loi n°003 du 27 mai 1997.

[120] NZUZI PHUKUTA D., Grandes lignes de la nouvelle constitution de la transition en RDC, Kinshasa, Publication de la Fondation Konrad Adenauer, 2003, p. 7.

[121] Cet Accord politique est l’œuvre des  composantes et entités du Dialogue Inter congolais à savoir, le Gouvernement de la RDC, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), le Mouvement de Libération du Congo (MLC), l’Opposition politique, les Forces vives, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie/Mouvement de Libération (RCD/ML), le Rassemblement Congolais pour la Démocratie/National (RCD/N) et les Maï-Maï. Et cet accord avait pour soubassement juridique : l’Accord pour un cessez-le-feu en RDC signé à LUSAKA les l0, 30 et 31 juillet 1999; les Résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives au conflit en RDC ainsi que les Résolutions du Dialogue inter congolais tenu à Sun-City (Afrique du Sud) du 25 février 2002 au 19 avril 2002.

[122] ESAMBO KANGASHE J-L., Traité de droit constitutionnel congolais, op.cit., p. 50.

[123] KAMUKUNY MUKINAY A., « la constitution de la transition congolaise à l’épreuve du constitutionalisme » in Pour l’épanouissement de la pensée juridique congolaise-Liber Amicorum Marcel Antoine Lihau, Kinshasa-Bruxelles, Presses Universitaires de Kinshasa-Bruylant 2006, p. 176.

[124] Point III.4 de l’Accord global et inclusif sur la transition en RDC, p. 3. Journal Officiel, n°spécial du 5avril 2003.

[125] ESAMBO KANGASHE J-L., Traité de droit constitutionnel congolais, op.cit., p. 34.

[126] DJOLI ESENG’EKELI J., Droit constitutionnel Tome II : l’expérience congolaise, op.cit., p. 71.

[127] Selon Jean-Louis ESAMBO, un régime parlementaire moniste est celui dans lequel le chef de l’Etat s’efface de l’exercice du pouvoir au profit d’un gouvernement dirigé par un premier ministre ayant la confiance du parlement.

[128] ESAMBO KANGASHE J-L., Traité de droit constitutionnel congolais, op.cit., p. 36.

[129] Outre ce que l’article 17 de la Loi Fondamentale, à son alinéa 1er prévoit concernant le chef de l’Etat, à savoir « le pouvoir exécutif appartient à ce dernier sous contreseing du ministre responsable », l’article 35 prévoit que « le gouvernement est composé du premier ministre et des ministres » et l’article 346 précise que « c’est le premier ministre qui conduit la politique de l’Etat en accord avec le conseil des ministres qu’il préside ».

[130] C’est l’article 20 qui consacre l’irresponsabilité politique du chef de l’Etat, en prévoyant « qu’aucun acte du chef de l’Etat ne peut produire des effets s’il n’est contresigné par un ministre qui pour cela s’en rend responsable ».

[131] BOMANDEKE BONYEKA B., Histoire parlementaire congolaise, Konrad adenauer stifuting, 2007, p. 10.

[132] LAUVAUX Ph., la dissolution des assemblées parlementaires, Cité par DJOLI ESENG’EKELI J., Droit constitutionnel Tome II : l’expérience congolaise, op.cit., p. 81.

[133] Article 22 de la Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, in M.C ; du 02 juin 1960.

[134] En effet, il y a eu six nominations des premiers ministres par le président Joseph KASA VUBU sous l’emprise de la Loi fondamentale : Du 24 juin 1960 au 5 septembre 1960 le quinquennat du premier ministre Patrice Emery LUMUMBA ; du 12 septembre 1960 au 20 septembre 1960 est une période dans laquelle Monsieur Joseph ILEO avait exercé pour sa premier fois les fonctions du premier ministre ; entre le 20 septembre 1960 et le 9 février 1961 c’est Monsieur Justin-Marie BOMBOKO qui était premier ministre ; du 09 février 1961 au 27 juillet 1961 était le second règne de Monsieur Joseph ILEO en tant que premier ministre ; entre le 2 août 1961 et le 30 juin 1964 c’est Monsieur Cyrille ADOULA qui était le chef du gouvernement ; en fin du 10 juillet 1964 jusqu’au 13 octobre, après même la promulgation de la nouvelle constitution définitive, c’est le gouvernement Evariste KIMBA qui était en place.

[135] Ces nominations ont en somme respecté l’article 22 de la Loi fondamentale, qui a donne au chef de l’Etat le pouvoir de nommer et de révoquer le premier ministre et ses ministres.

[136] BOMANDEKE BONYEKA B., Histoire parlementaire congolaise, op.cit., p. 14.

[137] CONAC G., Quelques réflexions sur le nouveau constitutionalisme Africain, cité par MUGASA YALALA P., L’internationalisation des constitutions africaines, cas des Etats d’Afrique centrale francophone : Le Cameroun, la RDC, la République du Congo, le Gabon et le Tchad, Travail de fin de cycle, UCC, 2015-2016, p. 14.

[138] MEDARD J., « Le modèle unique d’Etat en question » in Revue international de politique comparée, 2006, p. 681.

[139] Ordonnance n°226 du 29 septembre, cité par BOMANDEKE BONYEKA B., Histoire parlementaire congolaise, op.cit., p. 19.

[140] ESAMBO KANGASHE J-L., Traité de droit constitutionnel congolais, op.cit., p. 203.

[141] En effet, entre le mois d’août 1992 et le 19 mai 1993 le pays a traversé une crise au sommet de l’Etat avec deux constitutions, l’une reconnue par le président de la République et l’autre soutenue par les formations politiques de l’opposition.

[142] DJOLI ESENG’EKELI J., Droit constitutionnel Tome II : l’expérience congolaise, op.cit., p. 142.

[143] ESAMBO KANGASHE J-L., Traité de droit constitutionnel congolais, op.cit., p. 47.

[144] DJOLI ESENG’EKELI J., Idem.

[145] ESAMBO KANGASHE J-L., Traité de droit constitutionnel congolais, op.cit., p. 47.

[146] BOMANDEKE BONYEKA, Histoire parlementaire congolaise, op.cit., p. 46.

[147] DJOLI ESENG’EKELI J., Droit constitutionnel Tome II : l’expérience congolaise, op.cit., p. 144.

[148] Cfr la responsabilité politique du gouvernement devant le parlement et le rôle du parlement dans la désignation du premier ministre.

[149] Article 81 de l’Acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994.

[150] BAKANDEJA WA MPUNGU G., « La nouvelle constitution de la République démocratique du Congo : sources et innovations », article téléchargé sous format pdf le 17 avril 2018, à 13h40’, p. 14.

[151] Extrait de l’article 78 Idem.

[152] Sous l’emprise de cette constitution, trois chef de gouvernement ont été désignés et nommés par le président de la République, à savoir : entre le 16 juin 1994 et le 02 avril 1997, Monsieur Léon KENGO WA DONDO était à la tête du gouvernement (il a été élu le 14 juin 1994), du 02 avril 1997 au 09 avril 1997, Monsieur Etienne TSHISEKEDI qui n’a pas dirigé parce qu’ayant refusé d’intégrer dans son gouvernement les alliés du Président de la République, et enfin entre le 09 avril et le 16 mai (la fin du règne du Marechal MOBUTU) c’est le Général LIKULIA BOLONGO qui a dirigé le gouvernement comme premier ministre.

[153] Conformément aux articles 98 et 205 de la Constitution de la transition du 04 avril 2003 qui prévoyaient que cette dernière devrait cesser  de produire des effets à la promulgation de la constitution de la troisième République.

[154] Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République Démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l’une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003. En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la Société civile, forces vives de la Nation, réunis en Dialogue-inter congolais, ont convenu, dans l’Accord Global et Inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle Constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants, au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. A l’effet de matérialiser la volonté politique ainsi exprimée par les participants au Dialogue inter-Congolais, le Sénat issu de l’Accord Global et Inclusif précité, a déposé, conformément à l’article 104 de la Constitution de la transition, un avant-projet de la nouvelle Constitution à l’Assemblée nationale qui l’a adopté sous-forme de projet de Constitution soumis au référendum populaire.

[155] BAKANDEJA WA MPUNGU G., « La nouvelle constitution de la République démocratique du Congo : sources et innovations », op.cit, p. 5.

[156] BAKANDEJA WA MPUNGU G., Idem, p. 1.

[157] BEBWA J-P., « Projet de constitution, dimension politique », in CONGO AFRIQUE, cité par DJOLI ESENG’EKELI J., Droit constitutionnel Tome II : l’expérience congolaise, op.cit., p. 187.

[158] ESAMBO KANGASHE J-L., La Constitution  congolaise du 18 février 2006 à l’épreuve du constitutionalisme. Contraintes pratiques et perspectives, Academia-Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2010, p. 109.

[159] MBATA MANGU A., «Perspectives du constitutionnalisme et de la démocratie en République démocratique du Congo sous l’empire de la constitution du 18 février 2006 » in Pour l’épanouissement de la pensée juridique congolaise-Liber Amicorum Marcel Antoine Lihau, Kinshasa-Bruxelles, Presses Universitaires de Kinshasa-Bruylant 2006, pp. 210-211.

[160] BAKANDEJA WA MPUNGU G., Ibidem, p. 28.

[161] Article 90 alinéas 1 et 2 de la constitution du 18 février 2006.

[162] Article 91 alinéa 4, Idem.

[163] Article 100 alinéa 2, Ibidem.

[164] En effet, contrairement à la procédure consacré par l’Acte Constitutionnel de la Transition du 04 avril 1994 consistant à élire un premier ministre dans la classe politique autre que celle du président de la République et présenter le candidat désigné au président de la République pour nomination, la constitution du 18 février oblige le président de la République à ne nommer la personne de son choix que dans la majorité parlementaire.

[165] Article 78 de la Constitution du 18 février 2006.

[166] Article 90 alinéas 4 et 5, Idem.

[167] Surtout qu’il faut signaler que la pratique congolaise sous l’emprise de cette constitution fait état de deux nominations des premier ministres non parlementaires, à savoir monsieur Antoine GIZENGA (entre le 30 décembre 2006 et le 10 octobre 2008) et Monsieur Bruno TSHIBALA (du 07 avril 2017 à ces jours)

[168] C’est le point de vue de ceux qui se limitent à la lettre de la loi.

[169] Cela revient à dire que selon eux, c’est qui importe dans l’esprit de l’article 78 est d’une part le composante dans lequel le président doit nommer le premier ministre, à savoir la majorité parlementaire et d’autre part, le pouvoir discrétionnaire du président de la République de nommer un candidat de son choix, mais issu de la majorité présidentielle sans forcement être un parlementaire.

[170] MBATA MANGU A., «Perspectives du constitutionnalisme et de la démocratie en République démocratique du Congo sous l’empire de la constitution du 18 février 2006 » op.cit., p. 208.

[171] Cette constitution a eu pour conséquences d’institutionnaliser la majorité présidentielle. Elu au suffrage universel direct, le Président de la République bénéficie du soutien d’une majorité qui peut désormais être exactement comptée. Il y a, bien sûr, une différence entre la majorité présidentielle formée d’électeurs qui se prononcent directement et la majorité parlementaire qui est composée en fonction du comportement des députés, mais ceux-ci doivent se définir aux fonctions du Président.

[172] BAKANDEJA WA MPUNGU G., « La nouvelle constitution de la République démocratique du Congo : sources et innovations », op.cit, pp. 28-29.

[173] NTUMBA-LUABA LUMU A., Droit constitutionnel général, op.cit. p. 127.

[174] Selon la belle expression de ROYER-CLLARD, les constitutions « ne sont pas des tentes faites pour le sommeil », elles évoluent avec le temps. Ainsi, selon NTUMBA-LUABA LUMU, il existe des décalages entre la constitution écrite et la constitution effectivement appliquée qui laisse place à des pratiques et usages, voire des non-usages. Surtout lorsque la rigidité des constitutions écrites est telle qu’il est difficile de les réviser expressément, la pratique des pouvoirs publics vient infléchir dans tel ou tel sens. C’est de cette que naît la coutume constitutionnelle qui se présente comme une règle de droit non écrite résultant des précédents concordants auxquels les pouvoirs publics se soumettent ou acquiescent.

[175] KASONGO-NUMBI K., L’Afrique se recolonise, une lecture du demi-siècle de l’indépendance du Congo-Kinshasa, Paris, éd. L’Harmattan, 2008, p. 210.

[176] Ici nous prenons le cas des grandes manifestations et marches dénonçant les violations des clauses de l’accord du 31 décembre 2016 (la Saint Sylvestre) organisée à plusieurs reprises par les partis de l’opposition et la Communauté laïc de coordination de la CENCO à Kinshasa et dans certaines province du pays.

[177] NTUMBA-LUABA LUMU A., Droit constitutionnel général, op.cit. p. 127.

[178] KASONGO-NUMBI K., L’Afrique se recolonise, une lecture du demi-siècle de l’indépendance du Congo-Kinshasa, op.cit., p. 210.

[179] Nous citons à titre d’illustration l’article 22 de la Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo ; article 62 de la constitution de Luluabourg du 1er août 1964 et l’article 29 de la constitution du 24 juin 1967.

[180] Nous prenons ici les articles 6 et 8 du Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République démocratique du Congo et l’article 89 de la constitution de la transition du 04 avril 2003.

[181] Article 78 de la constitution du 18 février 2006 pour ne citer que ça.

[182] BONGELI YEIKELO YA ATO E., op.cit., p. 33.

[183] AKELE ADAU P. et DJOLI ESENG’EKELI J., « Enjeux de la démocratie en République démocratique du Congo : questions fondamentales pour la politique chrétien catholique » op.cit., p. 22.

[184] BAKANDEJA WA MPUNGU G., « Institutions de l’Etat de droit et de la démocratie en Afrique : l’expérience congolaise », in Pour l’épanouissement de la pensée juridique congolaise-Liber Amicorum Marcel Antoine Lihau, Kinshasa-Bruxelles, Presses Universitaires de Kinshasa-Bruylant 2006, p. 83.

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