Epigraphe
« … Chacun de nous … à un certain moment de sa vie, est confronté directement ou indirectement aux problèmes de l’héritage … car personne n’ira toujours à la succession des autres … la matière des successions ne laisse en principe personne indifférente … »
Henri-Floribert MUPILA NDJIKE KAWENDE, Successions en droit congolais, édition Pax-Congo, Kinshasa, dos du livre
Dédicace
A vous mon très cher père MONGOPASI SANDJA, pour la confiance que vous avez toujours témoigné à notre égard, pour tant de sacrifices et d’encouragements, pour avoir contribué à la réalisation de nos multiples rêves et surtout pour avoir veillé à la formation d’une élite.
A vous mes très chères mères Dina EDJO NGONGO, Isabel SANGWA MULONGOYI et NZIGE NTAMBALA, pour nous avoir témoigné de votre incontestable amour maternel, pour nous avoir aidé à nous former une personnalité idéale sans précédente, telle est l’expression de notre sincère gratitude.
A vous mes chers frères et sœurs : Hénock MONGOPASI, Ephraïm MONGOPASI, Manassé MONGOPASI, Davina MALONGOLA, Keren MONGOPASI, Blessing MONGOPASI, Joyce MONGOPASI, Eubranite MONGOPASI, Dalvin et Davina, qui n’ont cessé de croire en nos capacités et ont toujours su marquer leur affection à notre égard.
Remerciements
Il est impérieux pour un auteur au seuil d’une œuvre scientifique de reconnaître que bien peu de ce qu’il écrit lui appartient en propre tant il est redevable aux autres du meilleur de ses idées.
Ce présent travail marque la fin de notre cycle de licence en droit. Le mérite de ces cinq années d’études supérieures est une expression de divers efforts tant physique qu’intellectuels.
Qu’il nous soit loisible de ce fait de reconnaître que la réalisation de ce travail a été rendu possible par le concours de plusieurs personnes envers lesquelles nous sommes redevable et nous exprimons sur cette page notre reconnaissance.
Ainsi, nous nous rendons compte que ce travail serait assimilable à une œuvre d’amateur si nous n’avions pas rencontré la personne du professeur MUPILA NDJIKE KAWENDE qui en en dépit de ses diverses occupations, a jugé bon de diriger ce travail avec une expertise remarquable.
Nous sommes également redevable à l’endroit de toutes les autorités académiques de l’Université catholique du Congo, professeurs, assistants en général et celles de la faculté de droit en particulier, pour leur apport scientifique combien indéniable.
A tous ceux qui de loin ou de près ont contribué à la réalisation de cette œuvre d’esprit. Dans l’impossibilité de citer ici, tous les concernés, nous prions à chacun de s’y reconnaître et de trouver dans ce geste, l’expression de notre profonde gratitude.
Abréviation
- Al. : Alinéas
- Art. : Article
- C.F. : Code de la Famille
- C.P. : Code Pénal
- Ed. : Editions
- MP : Ministère Public
- OFCJ : Organisation, Fonctionnement et Compétence Judiciaire
- Op.cit. : Opus Citatum
- P : Page
- PP : Pages
- RC : Rôle civil
- RDC : République démocratique du Congo
INTRODUCTION
Depuis la création, la mort est le destin de tout le monde. Après la mort intervient le règlement successoral.
Chacun est confronté directement ou indirectement aux problèmes de succession ; car personne n’ira toujours à la succession des autres, la succession ne laisse donc personne indifférente. Le même auteur affirme que « personne n’ira toujours et toujours à l’enterrement des autres »[1].
En fait, la succession est le mode de transmission pour cause de mort du patrimoine du de cujus à une ou plusieurs personnes ; c’est une conception traditionnelle qui désigne la transmission des biens d’une personne du fait de sa mort[2].
Elle peut être testamentaire ou ab intestat. La loi ne définit pas ces deux formes de testaments. Seule la doctrine les définit. Ainsi, la succession testamentaire est celle par laquelle, le défunt transmet les biens par des dispositions testamentaires, il décide donc, du sort de ses biens au profit d’une ou plusieurs personnes tandis que la succession ab intestat ou légale est celle qui s’opère de plein droit par le fait de la loi, lorsque le défunt meurt sans avoir laissé de testament[3].
On peut en outre définir la succession comme étant la transmission de l’ensemble des biens d’une personne décédée à une ou plusieurs autres personnes encore vivantes qui ont la charge de payer ses dettes. Cette définition est dégagée des dispositions de l’article 756 du Code de la famille d’après lesquels « les droits et obligations du de cujus constituant l’hérédité passent à ses héritiers et légataires conformément aux dispositions du présent titre, hormis le cas où ils sont éteints par le décès du de cujus ».
De ce fait, parler de la protection du conjoint survivant en droit de succession, suppose la protection des droits successoraux en général à l’occasion du partage du patrimoine successoral.
Cette considération est tout à fait différente de l’acception sociologique de la succession, qui désigne la transmission du pouvoir, de la dignité, d’un droit exclusivement attaché à la personne de son titulaire[4], dans la mesure où englobant les droits extra patrimoniaux du défunt, chaque coutume a organisé les modalités du transfert de ces droits, notamment la succession au trône.
Dans ce même contexte, la présente introduction posera avant tout la problématique de l’étude (1), avant d’énoncer les hypothèses y afférentes (2), l’intérêt de l’étude (3), les méthodes de recherche (4), sa délimitation tant dans le temps que dans l’espace (5) et son plan (6).
1. Problématique de l’étude
De prime abord, parler de la protection du conjoint survivant en droit des successions relève d’un certain nombre d’inquiétudes liées au contenu de ce que l’on entend par conjoint survivant dans la mesure où la pratique congolaise a tendance à considérer que seule la veuve est conjoint survivant et a le droit d’être protégée par l’ensemble des règles prévues en matière successorale.
En fait, étant donné que lors de la conclusion du contrat du mariage devant l’officier de l’état civil, les époux s’accordent sur un des trois régimes matrimoniaux destiné à prévoir le mode de gestion tant de leurs biens propres que communs, il est aussi logique que législateur prévoit la destination des biens des époux à la dissolution du mariage ; c’est dans ce sens que la présente étude va porter sur l’étendue de la protection des droits du conjoint survivant.
En, effet, le constat regrettable est qu’à la mort d’un conjoint, époux par exemple, les enfants et la veuve, sont jetés dans la rue pendant que les membres de famille se partagent tranquillement le patrimoine successoral sans se soucier du sort des orphelins et de la veuve. Le vrai problème de protection du conjoint survivant se pose lorsqu’il s’agit de la veuve que du veuf.
Combien de fois, n’a-t-on pas vu, au décès du mari surtout lorsque ce dernier n’a pas laissé de testament, une pauvre veuve chargée d’enfants, dépouillée par les parents de son défunt mari[5].
De cette réalité, nous nous posons la question de savoir quel est le degré d’efficacité du droit congolais des successions dans la protection de la veuve, en ce qui concerne le respect de ses droits lors du partage de la masse successorale commune, en vertu du testament ou de la loi.
Autrement dit, il se pose la question de l’efficience du droit congolais des successions en ce qui concerne le sort de la veuve le plus souvent après la mort de son mari.
Pour nous permettre de mener cette réflexion, nous nous proposons de discuter autour de la question fondamentale ci-après : « Quels sont les pesanteurs qui ne favorisent pas la protection des droits de la veuve ? »
2. Hypothèses de l’étude
Au regard de la question posée par rapport à la problématique, nous estimons de prime abord que la succession désigne le mode de transmission pour cause de mort du patrimoine du de cujus à un ou à plusieurs héritiers ou légataires ; autrement dit, la transmission des biens d’une personne du fait de la mort[6] ; ou mieux, c’est l’héritage ou le patrimoine transmis qui comprend tous les droits que le défunt exerçait de son vivant, à l’exception de ceux qui, par leur nature ou en vertu d’une disposition de la loi, sont essentiellement inhérent à la personne et échappent à toute transmission[7].
Dans cette perspective, il nous semble que jusque-là le droit congolais des successions protège plutôt suffisamment la veuve à qui plusieurs droits sont reconnus.
Pour ce qui est du rôle des juges congolais dans l’application de la loi portant Code de la famille telle que modifiée et complétée sous l’aspect des successions, nous observons que les cas rares où le juge congolais a été saisi en bonne et due forme dans ce domaine, la veuve a toujours eu gain des causes ; cela veut dire que la loi est favorable à la veuve, car le juge dit le droit en vertu de la loi.
Cependant, il existe des obstacles considérables consistant pour les victimes de se trouver dans une situation où ils ne savent pas porter l’affaire devant le juge compétent sous prétexte du respect de la coutume et autres croyances qui sont contraires à la loi ou à l’ordre public en cette matière suffisamment organisée.
Tous ces maux auxquels il faut ajouter la mauvaise foi de la famille du de cujus, sont à la base de la non application de la loi portant Code de la famille en ce qui concerne les successions dans notre pays.
Les hypothèses étant énoncées comme nous l’avions projeté, nous laissons place à la justification du choix et de l’intérêt de cette étude.
3. Choix et intérêt du sujet
Comme nous l’avions relevé précédemment, notre étude traite essentiellement de la question de la protection de la veuve en matière successorale.
Dans la pratique, les règles en rapport avec la procédure et les modalités de protection de la veuve ne sont pas correctement appliquées et cela est dû souvent à l’ignorance de droit des successions par la majorité de Congolais en général et de femmes en particulier.
Et, c’est en considération de cet aspect que réside l’intérêt du choix de notre étude qui par ailleurs se veut à la fois scientifique ou théorique et social ou pratique.
Par ailleurs cette étude présente un intérêt pédagogique, du fait que les approches des résultats de nos recherches pourraient contribuer à systématiser davantage la procédure et des modalités de protection de la veuve en matière successorale en droit congolais.
Sur le plan social ou pratique, l’intérêt de notre étude s’explique par le fait que le non-respect des prévisions en matière successorale a des conséquences néfastes sur la situation sociale de la veuve, et par conséquent, cette étude comporte un intérêt social.
L’intérêt de l’étude déjà dégagé, il nous faut annoncer la manière dont les données seront collectées et traitées.
4. Méthodes et techniques de recherche
v Méthodes
Pour réaliser cette étude, nous allons recourir aux méthodes sociologiques, juridique et comparative.
- Méthode sociologique
Elle nous sera d’une grande importance dans la mesure où elle nous permettra de bien cerner les vrais mobiles, mieux, les faits qui font que les « belles familles » dépouillent les veuves de tous les biens matrimoniaux après la mort de leurs maris, d’un côté, et cerner la réaction des veuves victimes d’atteinte à leurs droits en tant que partenaires matrimoniaux et parties aux contrats de mariage, de l’autre côté, en les analysant sous l’angle purement sociologique.
- Méthode juridique
Cette méthode consistera à analyser et à interpréter les différentes dispositions de la loi portant Code de la famille d’une part, et d’en déduire le degré d’applicabilité d’autre part.
- Méthode comparative
Cette méthode nous permettra de faire des études comparatives de certaines pratiques et notions du droit congolais avec le droit français pour essayer de dégager les écarts existants dans la protection des droits successoraux des veuves entre droit congolais et le droit français.
v Techniques de recherche
Les techniques suivantes nous ont aidé à concrétiser notre étude, il s’agit des techniques d’interview et documentaire.
- Technique d’interview
Elle nous a permis de communiquer en interrogeant les personnes qualifiées en la matière en vue d’obtenir des éléments dont nous avons besoin, principalement, les personnels scientifiques expertes dans ce domaine, ainsi que les personnels judiciaires.
- Technique documentaire
Elle nous a permis de consulter la documentation nécessaire (ouvrages, articles, thèses et mémoires) en rapport avec l’objet de notre étude.
5. Délimitation de l’étude
Pour mener à bien nos investigations, cette étude est circonscrite tant sur le plan spatial que sur le plan temporel et matériel.
Sur le plan spatial, elle portera sur un échantillon de la ville de Kinshasa, dans la mesure où nous allons recourir à la jurisprudence en la matière de quelques Tribunaux seulement de la ville de Kinshasa.
Sur le plan temporel, nos recherches vont s’étendre sur la période allant de 2016 (année de la révision du Code de la famille) à nos jours.
Sur le plan matériel, notre étude est spécifiquement penchée sur la protection des droits successoraux des veuves de manière spécifique.
6. Plan de l’étude
En plus de la partie introductive et de la conclusion, notre étude comporte deux chapitres, à savoir :
- Le premier chapitre abordera les droits, obligations et protection du conjoint survivant en droit congolais de manière générale ;
- Le second chapitre se penchera sur l’effectivité de la protection des droits successoraux de la veuve dans la ville de Kinshasa.
CHAPITRE 1er : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTION DU CONJOINT SURVIVANT EN DROIT CONGOLAIS
De manière générale, le mariage étant avant tout une convention constatée par un contrat (contrat spécial) l’objet dudit contrat, outre ses spécificités, est donc de créer un rapport d’obligation entre les parties (les époux pour ce qui est de notre travail).
Cependant, le mariage comme tout autre contrat synallagmatique est assujetti à des droits à côtés des obligations entre époux, déjà prévus par la loi, qui sont parties à ce contrat.
Ce principe essentiel de l’article 33 du décret du 30 juillet 1888 sur les contrats ou obligations conventionnelles, affirme que l’effet créateur des droits et d’obligations du contrat doit être limité aux parties contractantes. Ce principe connait une autre limite en ce que la liberté ne porte que sur le choix du partenaire ; les droits et obligations découlant du mariage étant déterminés par la loi.
En effet, est admis qu’en principe les effets du contrat ne peuvent profiter qu’aux parties contractantes[8].C’est la traduction de l’adage« res inter alios acta aliis neque prodece neque no cere potest »[9]. Cependant, qu’en est-il desdits effets lorsque l’un des conjoints décède ?
En d’autres termes, il se pose l’interrogation d’éclairer l’étendue des droits et obligations du conjoint survivant (Section 1) dans la mesure où de manière générale, le contrat s’éteint par la mort de l’une des parties.
Une autre interrogation est celle de savoir l’étendue de la protection légale du conjoint survivant en droit positif congolais (Section 2).
Section 1ère : Droits et obligations du conjoint survivant
Si les droits dont il s’agit dans cette étude constituent des prérogatives attribuées dans son intérêt au conjoint survivant par notre système juridique (§1), il nous faut relever que ce même système juridique a prévu des obligations incombées au conjoint survivant (§2).
§1. Des droits du conjoint survivant
Comme nous l’avions relevé à notre introduction, le décès d’une personne a des effets juridiques au nombre desquels la transmission de son patrimoine entre les héritiers et les éventuels légataires.
Lorsqu’il était marié, le défunt laisse un conjoint survivant[10] qui a des droits patrimoniaux sur la succession.
On comprend alors que certaines prérogatives des époux s’effacent lorsque l’un d’eux meurt, et les principaux droits qui subsistent sont des droits patrimoniaux ; d’où l’expression « conjoint survivant réservataire », c’est-à-dire qu’une part de la succession lui est réservée à hauteur d’un quart du patrimoine du défunt[11].
La désignation du conjoint survivant comme légataire universel se fait obligatoirement par testament ou par la signature d’une donation[12].
Cela permet de réserver une quotité de droits plus importante à son conjoint que celle à laquelle il a droit. Cela a un intérêt en l’absence d’enfant mais s’il reste encore le père ou la mère du défunt : le conjoint survivant pourra alors recueillir la totalité de la succession.
Parlant des droits du conjoint survivant, il nous importe de distinguer ces droits lorsqu’il s’agit de la veuve (A) ou du veuf (B).
A. Des droits de la veuve
Les droits de l’orphelin et surtout de la veuve sont parfois niés, bafoués et même violés dans plusieurs villages et villes.
A la première mauvaise nouvelle mais bonne pour une catégorie des fils héritiers que papa vient de mourir, le fils ainé même parfois avant l’enterrement de son père règle le compte à tout le monde pour récupérer les biens de la famille.
La première victime est parfois la mère forcée d’abandonner la maison de son mari et le nouvel héritier s’accapare de tout au seul motif que les femmes et les filles n’ont droit à rien.
D’ailleurs dans certaines villes, si vous trouvez une concession relativement grande, tout le monde dit le papa est encore vivant car à sa mort les enfants récupèrent le décamètre et morcelle, tout le patrimoine[13].
C’est dans ce cadre qu’il nous faut signaler en ce qui concerne les droits de la veuve, qu’ils varient d’une législation à une autre ; et pour ce qui est de la nôtre, il nous est aisé de catégoriser ces droits sous l’acception patrimoniale d’une part (1) et d’usage d’autre part (2).
1. Des droits patrimoniaux de la veuve
Ces droits se rapportent essentiellement à la part réservée à la veuve sur l’héritage du défunt (les droits successoraux), nonobstant les autres avantages que ce statut de la veuve lui accorde en termes de jouissance évaluable en argent.
En fait, notre objectif dans le cadre de cette étude consiste à obtenir une vue d’ensemble des différents droits patrimoniaux du conjoint survivant afin de dégager les possibilités multiples qui s’offrent à celui-ci et de mesurer l’impact de ces droits sur la protection du conjoint survivant en droit congolais.
On peut alors retenir que le conjoint survivant (veuve ou veuf) peut bénéficier de droits successoraux, soit en vertu de la volonté du défunt (a), soit à titre d’héritier légal en vertu des dispositions du Code de la famille (b).
Il peut également être à la fois légataire et héritier, tout comme il a la possibilité de cumuler ses droits à titre d’héritier ou de légataire avec ses droits résultant de la dissolution du mariage.
- Les droits successoraux de la veuve en vertu de la volonté du défunt
Parlant de la volonté du défunt, nous notons que ce dernier peut, que ce soit à l’intérieur de son contrat de mariage ou de son testament, avoir avantagé son conjoint en cas de décès.
A ce sujet, l’article 929 du Code de la famille prévoit que « lorsque les époux avaient établi un contrat régissant leur régime matrimonial, soit avant, soit pendant leur union, ils resteront régis par celui-ci à moins que dans l’année qui suit rentrée en vigueur de la présente loi, ils ne fassent une déclaration d’option conjointe devant l’officier de l’état civil de leur résidence, pour l’un des régimes organisés par la loi ».
Mentionnons que aussi qu’en interprétant l’article 757 du Code de la famille, on peut en déduire que les volontés exprimées par le défunt ont priorité sur les règles de dévolution prévues par le législateur qui ne s’appliquent que de façon supplétive[14].
Lors de la liquidation de la succession d’une personne mariée, il est donc impératif de se référer d’abord au testament et au contrat de mariage.
- Les droits successoraux de la veuve en vertu des dispositions du Code de la famille
Lorsque le défunt n’a pas réglé la dévolution de ses biens à l’intérieur d’un testament ou d’un contrat de mariage, la succession est dévolue selon les prescriptions de la loi. Une succession peut également être en partie testamentaire et en partie légale[15].
En sus selon l’article 726 du Code sous examen, la succession du conjoint prédécédé doit des aliments au conjoint survivant (veuve ou veuf). Le délai pour le réclamer est d’un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu’à son achèvement.
Les aliments se prélèvent sur l’héritage. Ils sont supportés par tous les héritiers, et en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. Si les aliments ne sont pas prélevés en capital sur la succession, des sûretés suffisantes seront données au bénéficiaire. Cette obligation cesse si le conjoint survivant se remarie.
2. Des droits d’usage de la veuve
Ce ne sont rien d’autres que des prérogatives dont continue à bénéficier la veuve après la mort de son mari ; prérogatives issues de leur union et que l’on ne peut évaluer en argent.
Il s’agit notamment de :
- Faire usage du nom de son mari aussi longtemps qu’elle ne se remarie[16]
De manière générale, le nom de famille est identique au nom de naissance sauf en cas de changement de nom (par exemple, après une adoption simple ou plénière, pour motif légitime …) ; mais le nom d’usage dont il est question dans ce point, est utilisé dans la vie quotidienne ; il est facultatif. Le nom d’usage ne remplace pas le nom de famille.
En fait, la lecture de l’article 62 du Code de la famille en vigueur révèle que le mariage ne modifie en rien le nom de l’épouse, puisqu’elle reste libre de continuer à porter son seul nom de famille et d’imposer son choix aux tiers.
Cependant, le mariage permet à l’épouse d’user d’un droit d’usage sur le nom de son mari ; et le décès de son marie n’influe en rien sur l’usage dudit nom.
- Le l’usufruit de la maison habitée par les époux et des meubles meublants[17]
La doctrine renchérit concernant ce droit en précisant que le conjoint survivant dispose d’un délai d’un an à compter du décès, pendant qu’il bénéficie du droit de jouissance temporaire, pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit d’habitation et d’usage.
Ces droits viagers portent sur les mêmes biens que le droit temporaire de jouissance. Cependant, si le logement était détenu par le défunt en indivision avec un tiers (ce peut être le cas à la suite d’un deuxième mariage), le conjoint survivant est privé de ces droits[18].
La veuve a aussi le droit à la moitié de l’usufruit des terres attenantes que l’occupant de la maison exploitait personnellement pour son propre compte ainsi que du fonds de commerce y afférent, l’autre moitié revenant aux héritiers de la première catégorie[19] ; etc.
B. Des droits du veuf
Le terme « veuf » désignant le statut d’un homme dont la femme est décédée, est un terme très rarement employé dans la société congolaise, non pas parce que les veufs n’existent pas dans notre société, mais c’est surtout notre culture, qui a tendance à accorder plus d’attention à la veuve qu’au veuf.
Pour ce qui et de ses droits, nous pouvons retenir qu’ils sont presque les mêmes que ceux de la veuve. Ce qui fait que nous allons les aborder selon qu’ils s’agissent des droits patrimoniaux (1), que des droits d’usage (2).
1. Des droits patrimoniaux du veuf
Comme nous l’avions mentionné pour les droits patrimoniaux de la veuve, ceux du veuf sont aussi essentiellement lié à la gestion et affectation des biens du couple après la mort de l’épouse (essentiellement les droits successoraux).
Comme nous l’avions évoqué pour le cas de la veuve, le veuf peut également être avantagé aux termes d’une ou de plusieurs donations à cause de mort, lesquelles ne peuvent être stipulées qu’à l’intérieur d’un contrat de mariage.
La donation pour cause de mort est subordonnée au décès du donateur. Si c’est le donataire qui décède, la donation à cause de mort est caduque, puisque le donataire n’a pas survécu au donateur et que seules peuvent succéder les personnes qui existent lors de l’ouverture de la succession[20].
Par contre, si c’est le donateur qui décède, le conjoint survivant peut demander l’exécution de la donation à la succession.
S’agissant des droits successoraux du veuf en cas d’absence du testament, nous retenons outre le droit alimentaire[21] déjà évoqué tant pour la veuve, que pour le veuf, il a aussi les droits tant de :
- Les droits successoraux du veuf en vertu de la volonté de la défunte
Comme nous l’avions relevé pour la veuve, parlant de la volonté de la défunte, nous notons que cette dernière peut, que ce soit à l’intérieur de son contrat de mariage ou de son testament, avoir avantagé son conjoint en cas de décès.
A ce sujet, l’article 929 du Code de la famille prévoit que « lorsque les époux avaient établi un contrat régissant leur régime matrimonial, soit avant, soit pendant leur union, ils resteront régis par celui-ci à moins que dans l’année qui suit rentrée en vigueur de la présente loi, ils ne fassent une déclaration d’option conjointe devant l’officier de l’état civil de leur résidence, pour l’un des régimes organisés par la loi ».
Mentionnons qu’aussi qu’en interprétant l’article 757 du Code de la famille, on peut en déduire que les volontés exprimées par le défunt ou la défunte ont priorité sur les règles de dévolution prévues par le législateur qui ne s’appliquent que de façon supplétive[22].
Lors de la liquidation de la succession d’une personne mariée, il est donc impératif de se référer d’abord au testament et au contrat de mariage.
- Les droits successoraux du veuf en vertu des dispositions du Code de la famille
Comme c’était le cas pour les droits successoraux de la veuve, nous notons aussi que lorsque la défunte n’a pas réglé la dévolution de ses biens à l’intérieur d’un testament ou d’un contrat de mariage, la succession est dévolue selon les prescriptions de la loi.
En sus selon l’article 725 du Code sous examen, la succession du conjoint prédécédé doit des aliments au conjoint survivant (veuve ou veuf). Le délai pour le réclamer est d’un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu’à son achèvement.
Les aliments se prélèvent sur l’héritage. Ils sont supportés par tous les héritiers, et en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Si les aliments ne sont pas prélevés en capital sur la succession, des sûretés suffisantes seront données au bénéficiaire. Cette obligation cesse si le conjoint survivant se remarie.
On peut alors comprendre que les droits patrimoniaux sont pareils tant pour la veuve que pour le veuf, d’où le sens du terme « conjoint survivant » employé par le législateur congolais.
Ceci semble découler aussi de l’article 7 du Protocole de Maputo sur les droits des femmes, qui prévoit que « les États s’engagent à adopter les dispositions législatives appropriées pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de séparation de corps, de divorce et d’annulation du mariage »[23].
2. Des droits d’usage du veuf
Il s’agit essentiellement de l’usufruit de la maison habitée par les époux et des meubles meublants[24]
En fait comme c’est le cas pour la veuve, ce droit veut que le veuf (tout comme la veuve, selon le cas) dispose d’un délai d’un an à compter du décès, pendant qu’il bénéficie du droit de jouissance temporaire, pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit d’habitation et d’usage.
Ces droits viagers portent sur les mêmes biens que le droit temporaire de jouissance. Cependant, si le logement était détenu par le défunt en indivision avec un tiers (ce peut être le cas à la suite d’un deuxième mariage), le conjoint survivant est privé de ces droits[25].
Le veuf a aussi le droit à la moitié de l’usufruit des terres attenantes que l’occupant de la maison exploitait personnellement pour son propre compte ainsi que du fonds de commerce y afférent, l’autre moitié revenant aux héritiers de la première catégorie[26] ; etc.
§2. Des obligations du conjoint survivant
Parlant des obligations du conjoint survivant (veuve ou veuf), l’article 504 du Code de la famille veut que le conjoint survivant reste tenu des obligations de garde (A), d’entretien et d’éducation de leurs enfants (B), ainsi que l’obligation d’éducation d’observer le délai d’attente de 300 jours lorsqu’il s’agit de la veuve (C).
En effet, convaincu que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté.
Aussi, reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension[27], le législateur a fait qu’après la mort de l’un des ses parents, le premier choix pour l’encadrement de l’enfant soit son parent survivant et pour ce dernier cela lui est une obligation[28].
A. De l’obligation de garde des enfants par le conjoint survivant
Parlant de l’obligation de garde des enfants, Jean CARBONNIER, dans son ouvrage droit civil : la famille, l’enfant, le couple ; estime que l’importance du droit de garde de l’enfant, est un moyen technique de désigner un titulaire pour le contrôler, la progéniture de nommer ceux qui sont aptes d’assurer la socialisation de l’enfant[29].
GERARD CORNU quant à lui, la protection de l’enfant en raison de sa vulnérabilité est un besoin nécessaire qui, tout le monde devra participer afin d’obtenir une meilleure stabilité sociale[30].
En fait, le Code de la famille semble ne traiter que la question de la garde des enfants tant en cas de séparation conventionnelle des époux (les articles 456, 457 et suivants du Code), que la question de l’autorité parentale, qui est réglée par le tribunal (article 325 du Code) ; mais cette obligation de garde des enfants (encore mineurs) par le conjoint survivant vient de notre interprétation analogique des dispositions du Code de la famille sur la garde des enfants dans les circonstances précitées.
Par ailleurs, cela va aussi de soi de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que défini par la loi portant protection de l’enfant[31].
B. De l’obligation d’entretien et d’éducation des enfants par le conjoint survivant
De prime à bord, l’article 648 du Code sous examen prévoit que « les père et mère ont l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. A défaut par l’un d’eux de remplir cette obligation, l’autre ainsi que le ministère public ont une action en pension alimentaire ».
De cette disposition et de l’article 476[32] et tant d’autres du Code sous examen, nous pouvons déduire que l’obligation d’entretien d’éducation des enfants (mineurs de 18 ans) n’est pas seulement en vigueur du vivant des époux ; cette obligation continue à produire ses effets même après la mort de l’un des conjoints.
D’où la raison d’être de ce titre, qui porte sur l’obligation de cette nature incombant au conjoint survivant.
C. De l’obligation d’observer le délai d’attente de 300 jours lorsqu’il s’agit de la veuve
Il s’agit ici de l’obligation d’observer le délai de viduité. En effet, il est prévu dans le Code de la famille que la femme ne peut se remarier qu’après écoulement d’un délai de trois cent jours à compter de la dissolution ou de l’annulation du précédent mariage. Ce délai prend fin en cas d’accouchement.
Par délai de viduité, il faut entendre : « un délai d’attente destiné à éviter la confusion de paternité que la veuve, par extension la femme divorcée doit laisser d’écouler avant de contracter un nouveau mariage »[33].
En d’autres mots, « la ratio legis réside dans le fait qu’il faut éviter l’incertitude quant à la filiation paternelle de l’enfant. Le délai de viduité peut être réduit ou supprimé par le tribunal de paix lorsque la femme prouve suffisamment que son premier mari s’est trouvé dans l’impossibilité de cohabiter avec elle, ou, si elle produit un certificat médical attestant qu’elle n’est pas enceinte »[34].
Pour ce qui nous concerne, nous retenons que ce délai est observé dans le but de ne pas confondre la paternité d’une quelconque grossesse qui pourrait arriver après la mort de de cujus ; ce qui pourrait entrainer des confusions quant à la part d’héritage pour les héritiers de la première catégorie.
Section 2ème : Cadre juridique de la protection du conjoint survivant
Comme nous l’avions relevé dans la première section, la réalité en ce qui concerne le droit des successions en RDC en général et à Kinshasa en particulier est que les droits de l’orphelin et surtout de la veuve sont parfois niés, bafoués et même violés.
En fait, à la première mauvaise nouvelle mais bonne pour une catégorie des fils héritiers que papa vient de mourir, le fils ainé (et la famille du défunt) même parfois avant l’enterrement de son père règle le compte à tout le monde pour récupérer les biens de la famille.
La première victime est parfois la mère forcée d’abandonner la maison de son mari et le nouvel héritier s’accapare de tout au seul motif que les femmes et les filles n’ont droit à rien.
D’ailleurs dans certaines villes, à l’instar de la ville de Kinshasa, si vous trouvez une concession relativement grande, tout le monde dit le papa est encore vivant car à sa mort les enfants récupèrent le décamètre et morcelle, tout le patrimoine.
Cette réalité, qui nous a poussé à rappeler dans la section précédente les droits et les obligations du conjoint survivant tels que la législation en vigueur le prévoit en RDC, va nous amener dans la présente section, qui est la seconde de ce premier chapitre, à faire une mise au point sur le cadre juridique de cette protection du conjoint d’une part (§1) et les mécanismes judicaires ou jurisprudentiels de ladite protection du conjoint survivant en RDC d’autre part (§2).
§1. Protection légale du conjoint survivant
D’entrée de jeu, parlant de la protection du conjoint survivant, le principal instrument juridique, qui la consacre est le Code de la famille, qui traite nonobstant d’autres questions, celle du droit de la famille.
Cependant à côté de cet instrument juridique principal, qui est le Code de la famille, principalement son livre IV des successions et libéralités (A), certaines dispositions des instruments juridiques internationaux prévoient des principes en matière des succession (B).
A. Du contenu du livre IV du Code de la Famille en vigueur en RDC
La problématique de succession en droit congolais se résume à la dévolution du patrimoine du défunt, et cette question est traité et réglée par ce livre sous examen (le livre IV du Code de la famille en vigueur).
Au sens de l’article 789 du Code, nous pouvons retenir en résumé que le partage de l’héritage, soit la répartition de la masse successorale entre héritiers au sens de l’article 789 du CF, ne peut avoir lieu que lorsqu’on est en présence d’un héritage dont la valeur est supérieure à cent mille (100.000) zaïres, puisqu’en deçà de cette hauteur l’héritage est, exclusivement, attribué aux enfants et à leurs descendants par voie de représentation.
Toujours l’analyse de ce quatrième livre du Code de la famille nous amène à faire mention de deux types de partage de l’hérédité[35], à savoir, il peut être à l’amiable (1) ou il peut être judiciaire (2).
1. Du partage à l’amiable de l’hérédité selon le livre IV du Code de la famille
Le terme « partage à l’amiable » dont il est question dans ce point sous-entend un « accord unanime des héritiers et légataire sur la répartition de l’hérédité telle que prévue dans le testament ».
Nous comprenons donc que les complications dans ce cas d’espèce ne peuvent apparaître qu’en cas d’une succession ab intestat et dans ce cas l’accord des héritiers devra être dégagé sur base du projet de partage élaboré par le liquidateur[36].
Et donc le partage est dit « amiable » lorsque les héritiers n’élèvent aucune contestation sur la composition des lots, c’est-à-dire lorsque les héritiers marquent leur accord sur les lots leur destinés en partage de l’héritage, en dehors de toute intervention judiciaire[37].
Le partage amiable de l’hérédité emporte un grand intérêt dans la mesure où il favorise la sauvegarde des relations familiales entre les héritiers, en même temps que, de ce fait, la succession échappe aux prescriptions de la loi qui sont souvent sévères.
Un tel partage épargne par ailleurs les héritiers aux frais souvent importants que les procès occasionnent en cette matière, en cas de contestation entre héritiers lors du partage par leurs tuteurs[38].
Cependant, lors du partage « lorsque la succession comporte une maison, celle-ci est exclusivement attribuée aux héritiers de la première catégorie. Lorsqu’elle comporte plusieurs maisons, l’une d’elles est exclusivement attribuée aux héritiers de la première catégorie. L’aliénation éventuelle de cette maison ne peut être opérée qu’avec l’accord unanime des enfants, tous devenus majeurs et à condition que l’usufruit prévu au bénéfice du conjoint survivant ait cessé d’exister »[39].
Il faut noter dans le partage amiable, l’intervention du « Conseil de famille appelé à devoir fixer le partage ». Ce conseil de famille est composé de trois membres de la famille du de cujus dont deux au moins ne sont pas appelés à l’hérédité ou, à défaut, d’une ou de deux personnes étrangères[40].
Le législateur renchérit qu’« en cas de désaccord sur la répartition, un arbitrage du conseil de famille proposera une solution. Si la solution n’est pas accueillie, le tribunal de Paix, pour les héritages ne dépassant pas 100.000 zaïres et le tribunal de grande instance pour les autres, fixeront d’une manière définitive l’attribution des parts » sous réserve des voies de recours judiciaires[41].
2. Du partage judiciaire de l’hérédité
Ce type de partage est celui, qui s’effectue conformément aux prescriptions d’une décision judiciaire. Et pour en arriver, le tribunal saisi prend un jugement par lequel il détermine les lots devant être attribués aux différentes catégories des héritiers.
Nous allons le démontrer par un jugement dans le point consacré à la protection judiciaire du conjoint.
Quoi qu’il en soit, le partage proprement dit de l’hérédité s’effectue suivant les dispositions des articles 759 à 764 et 790 à 793 du Code, qui définissent la clé de répartition de l’hérédité entre les différentes catégories des héritiers, et la quote-part devant revenir à chaque héritier.
D’après la loi, la composition des lots s’opère suivant la règle de représentation successorale par catégorie, telle que prévu par les articles 759 à 764 du Code en tenant compte des dispositions de l’article 785 du Code, qui déterminent la portion devant revenir à l’héritier ou à son descendant.
Au regard des dispositions de ces articles, le nombre des lots n’est indiqué que lorsque les deux premières catégories des héritiers viennent en concours, puisque toutes les quatre catégories ne concourent pas à la fois à la succession
Ainsi, lorsque les héritiers de la première et de la deuxième catégories viennent en en concours, l’héritage est réparti d’office en quatre lots dont trois lots sont attribués aux héritiers de la première catégorie, soit trois quarts (¾) de l’héritage. Et le solde, soit le quart (¼) restant est attribué aux héritiers de la deuxième catégorie.
Mais, lorsque les héritiers de la première catégorie font défaut, même par représentation par leurs descendants, l’hérédité totale sera destinée aux héritiers de la deuxième catégorie[42].
B. De la protection des droits du conjoint survivant au regard des conventions et traités internationaux
Il s’agit ici des instruments juridiques internationaux auxquels la RDC fait partie et qui font parties intégrantes de notre droit interne, il s’agit essentiellement du Protocole de Maputo, qui au regard de méfaits que la maltraitance de la femme sur le continent a entrainé jadis, a voulu renforcer les droits de femmes pour bannir une fois pour toutes les inégalités entre l’homme et la femme sur le continent africain.
En effet, l’article 7 de ce Protocole prévoit que « les États s’engagent à adopter les dispositions législatives appropriées pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de séparation de corps, de divorce et d’annulation du mariage » et par ricochet en cas de décès de son époux.
C’est dans cet ordre d’idées que l’article 21 de ce Protocole dispose que :
- La veuve a le droit à une part équitable dans l’héritage des biens de son conjoint. La veuve a le droit, quel que soit le régime matrimonial, de continuer d’habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle conserve ce droit si le domicile lui appartient en propre ou lui a été dévolu en héritage.
- Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables[43].
De ce qui précède, il nous est indéniable à ce stade d’analyser un jugement afin d’avoir un aperçu sur la protection judiciaire du conjoint survivant.
§2. La protection judiciaire du conjoint survivant
A. Le fondement de cette protection
Le fondement de la protection judiciaire des droits successoraux du conjoint survivant se justifie par le fait que la loi à elle seule ne suffit pas pour assurer cette protection ; il faut qu’il ait un organe chargé de faire appliquer ladite loi et le cas échéant, sanctionner sa violation.
En fait, comme nous l’évoquons depuis le début de cette étude, le conjoint survivant, qui est le plus concerné dans la pratique est la veuve, qui est considérée souvent comme une étrangère et par conséquent n’a aucun droit à prétendre sur les biens laissés par son mari, et cela dans tous les régimes matrimoniaux confondus malgré les prévisions de la loi ; d’où l’importance de l’aspect judicaire de cette protection.
Cette attitude de la famille du défunt telle que vécue dans la pratique issue des coutumes en droit positif congolais est répréhensible et injuste du fait que nier la contribution de la veuve aux charges du ménage par le simple fait qu’elle ne dispose pas d’une profession rémunératrice à la hauteur de contribuer aux charges ménagères, est une injustice totale.
Concrètement, nous allons illustre une décision de justice en cette matière pour démontrer dans la pratique combien les enfants et la veuve sont en danger sans l’intervention du juge dans ce droit des successions.
B. Analyse du Jugement n°2 R.C 18.919 rendu par le Tribunal de grande instance de Kinshasa N’djili[44]
1. Résume de faits
Il s’agit d’un monsieur MUKEBA WA NDAYA décédé à Kinshasa le 01janvier 2004. Il avait de son vivant 14 enfants issus de trois lits dont sept enfants du premier lit, six enfants du deuxième lit, et un enfant du troisième lit.
A sa mort. Il laisse des biens meubles dont une pharmacie, une boutique (maison d’habillement) et un débit des médicaments qu’il exploitait en partenariat avec la pharmakina.
Quant aux biens immeubles, il avait 4 parcelles dans la commune de Masina/Pétro Congo, respectivement sur les avenues Djuma n°08, N’selé n°15, Kikwit n°11et une parcelle à côté du marché à Livia.
Du vivant du de cujus, il avait procédé à une répartition tacite des lieux d’habitation c’est-à-dire la parcelle sise sur l’avenue Djuma n°08 avait été confiée à la première femme avec ses enfants et celle sise sur avenue Kikwit n°11 à sa deuxième femme et les parcelles de N’selé n°15 et de marché a Livia avaient été misent
en location.
Après la mort du feu MUKEBA WA NDAYA. Les défendeurs (sa famille) ont semé l’anarchie en s’accaparant seuls de tous les biens meubles et immeubles laissés par le de cujus.
- Décision du juge
Le tribunal, Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties :
- Vu le code d’O.C.J
- Vu le C.P
- Vu le C.F spécialement en son article 795 al 5
- Le M.P entendu en son avis,
- Reçoit l’action telle que présentée par les demandeurs mineurs d’âge représentés par leur mère MUKWANGA JACQUELINE, mais la déclare partiellement fondée.
- En conséquence, il désigne un magistrat en qualité de liquidateur judiciaire de ladite succession.
Le tribunal lui confie les tâches suivantes :
- Inventorier tous les biens meubles et immeubles de la succession ;
- Connaitre tous les héritiers de la succession ;
- Procéder au partage de biens entre héritiers.
A ce niveau, il sied pour nous d’envisager l’analyse de l’ineffectivité de la protection des droits successoraux des veuves dans la ville de Kinshasa par rapport aux différentes contraintes que l’on rencontre dans ce domaine.
CHAPITRE 2ème : L’EFFECTIVITE DE LA PROTECTION DES DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT DANS LA VILLE DE KINSHASA
En considérant la culture congolaise dans toutes les tribus, on peut facilement constater que la mort d’une personne accentue toujours le problème de la destination et de la répartition des biens laissés par le défunt les coutumes étant très souvent contraire aux prévisions légale en la matière.
Certains doctrinaires ont constaté que lorsque le défunt a laissé une veuve et des enfants, il se remarque très souvent plusieurs contestations et conflits qui se terminent généralement par des bagarres voire des procès.
En effet, on assiste dans nos villes et dans la plupart des centres urbains du pays où, à la mort d’une personne, les enfants et le conjoint survivant sont jetés dans la rue, pendant que les membres de la famille se partagent tranquillement la succession.
Combien de fois n’a-t-on pas vu, au décès du mari, une pauvre veuve chargée d’enfants, dépouillée par les parents de son défunt mari ?[45]
Et comme nous l’avions mentionné dans notre délimitation, la ville de Kinshasa constitue notre champ d’étude, car regroupant plusieurs tribus et cultures à la fois avec son statut de capitale du pays.
A cet effet, chapitre comme son intitulé l’exprime, tournera autour de deux sections, qui nous permettrons d’évaluer cette effectivité de la protection des droits successoraux des veuves dans cette grande ville de Kinshasa ; dont la première section traitera essentiellement de l’état de lieu de la protection des droits successoraux des veuves dans la ville de Kinshasa (Section 1) et la seconde section portera sur les perspectives y relatives (Section 2).
Section 1ère : Etat de lieu de la protection des droits successoraux des veuves dans la ville de Kinshasa
Dans nos sociétés traditionnelles, un grand principe domine la matière des successions : les biens de la famille restent dans la famille, ils ne peuvent pas être dépossédés par des étrangers notamment les enfants et le conjoint survivant.
Alors que jadis le décès d`un conjoint ne suscitait pas beaucoup de conflits, car les époux n`avaient pas assez de biens[46], l`introduction de l`économie moderne et de la scolarisation par le colonisateur créant des besoins nouveaux, a entraîné de profondes transformations au niveau des structures familiales.
Les mouvements de la population consécutifs à l`avènement de l`économie moderne ont favorisé la désertion de la campagne et l`apparition des centres urbains.
Dans ces centres urbains, à l’instar de la ville de Kinshasa, l`homme congolais a pu réunir certains biens, une certaine fortune (maison, vélo, radio, économie en banque…). Ceci a suscité la convoitise des membres de la famille (héritiers traditionnels) restés au village.
Ainsi, depuis l`accession de notre pays à l`indépendance jusqu’à ce jour, on observe plusieurs scènes de désolation lorsqu`une personne meurt. Les membres de la famille emportent tous les biens, laissant la veuve (le veuf) et les enfants dans la misère totale.
Ce constat négatif est selon nous lié à un certain nombre des contraintes, qui fonts que malgré la protection juridique apparente mise en place par le législateur telle que nous l’avions démontré dans le premier chapitre, la protection judiciaire, qui donne le sens même à celle judiciaire, est encore ineffective dans beaucoup de cas de figure.
Ces contraintes sont selon nous essentiellement liées à l’information des victimes sur l’existence d’un certains nombres d’instruments juridiques garantissant leurs droits d’une part (§1) ; et les contraintes liées à l’administration de la justice dans ce cas d’espèce, qui reste encore à améliorer d’autre part (§2).
§1. Des contraintes liées à l’information sur l’existence des droits protégeant les veuves
Comme nous pouvons le constater à la lumière de ce qui précède, nous pouvons retenir que les conflits successoraux font des enfants orphelins et du conjoint survivant de grandes victimes, puisque très souvent dépourvus des moyens de protection et de défense, face aux frères et sœurs, et aux parents du défunt qui croient souvent avoir plus des droits que quiconque sur les biens laissés par le défunt.
Cette réalité malheureuse est en grande partie provoquée et entretenue par l’absence des voies efficaces de vulgarisation du Code de la famille (A), le taux élevé des femmes analphabète (B) et les conséquences quant à ce (C).
A. L’absence des voies efficaces de vulgarisation de la loi portant Code de la famille
En ce qui concerne cette contrainte, il est impérieux de noter qu’outre le fait que la connaissance de la loi soit un devoir pour tout citoyen congolais comme la Constitution en vigueur nous l’exige en son article 62 alinéa 1er [47], l’information sur l’existence d’une loi ne devrait pas s’arrêter par sa publication dans le Journal officiel après sa promulgation par le Président de la république.
En effet, il est hors de doute que tant la minorité de la population congolaise, qui est instruite, que pour sa majorité non instruite, le domaine juridique (sauf le droit constitutionnel politisé) est l’un des domaines les moins connus de la population.
Ce qui fait que par faute d’une bonne vulgarisation de la loi en vigueur, plusieurs couches de la population continuent à vivre selon les préceptes coutumiers que ceux légaux, car tout simplement, elles ne sont pas informées tant de l’existence d’une loi quelconque, que de son contenu.
Cette situation est très souvent à la base des abus successoraux à l’encontre des femmes mariées, qui outre la dimension de la mauvaise foi que nous ne pouvons nier, lorsqu’elles font face à la mort de leurs conjoints, elles sont ignorantes de la loi et donc elles se retrouvent sans défense devant leurs belles familles, qui viennent les chasser loin des possessions conjugales avec leurs progénitures.
Face à une situation d’ignorance pareille, la loi même si existante, ne peut que rester lettre morte, car le juge, qui est censé intervenir pour remettre les veuves victimes de ces situations dans leurs droits, n’est pas saisi par ces victimes, ignorantes de son existence ; se confiant à la justice divine ou encore mystique espérant recouvrir dans cette voie extra juridique leurs droits.
B. Le taux élevé des femmes analphabètes
La question d’analphabétisme comme étant un obstacle à l’effectivité de la protection juridique et judiciaire des veuves en matière successorale en République démocratique du Congo e général et à Kinshasa en particulier a tout son sens d’être évoquée.
En effet, le taux élevé des femmes analphabètes, victime de l’ancienne appréhension de l’éducation dans notre pays, consistant à privilégier la scolarisation des garçons au détriment de celle des filles, reste un grand problème, car ne sachant pas lire et ayant des déficits considérables de la compréhension, ces femmes peuvent être informées de l’existence de la loi, mais sans jamais avoir accès à son contenu.
C’est qui fait que la connaissance de la loi telle qu’obligée par la constitution est tempérée par des cas pareille, car on ne peut revendiquer qu’un droit dont on ne connait pas seulement son existence, mais bien plus son contenu et les contours y afférents.
De cette situation, on peut aisément présumer la prééminence de l’application de la coutume face à celle de la loi dans une société civilisée comme notre ville de Kinshasa, car la loi est censée régir ses connaisseurs et non le contraire.
C. Conséquences face à ces contraintes
Comme nous le savons tous, toute personne travaille pour ses enfants et son conjoint d`abord. Ainsi, il serait injuste, qu`à sa disparition tout le fruit de ses efforts puisse profiter à d`autres personnes au détriment même de ses enfants (1) et conjoint (2).
1. Vis-à-vis des enfants resté orphelins
Le phénomène des enfants dits « Phaseurs », « Shegues », « Ba Chefu », « Moineaux » ou enfants de la rue, c`est-à-dire enfants abandonnés à leur triste sort, pour la plupart, après avoir été dépouilles de leurs parts dans l`héritage, est une des conséquences des conflits successoraux.
Les enfants, souvent assistent naïvement à la vente par les membres de famille (oncles, tantes, frères et sœurs, cousins et cousines du défunt), de l`unique maison devant leur revenir exclusivement après le décès de leur père ou de leur mère.
Privés ainsi de leur unique abri, les orphelins trouvent facilement refuge dans la rue, devenue leur véritable déversoir dans les centres urbains[48].
2. Vis-à-vis de la veuve
Quant au conjoint survivant, (cas de la femme) elle est souvent considérée comme une étrangère et donc, n`a pas droit à prétendre à l`héritage de son mari.
La tendance est très souvent à la méconnaissance de ses droits par la famille de son défunt mari, surtout si cette femme n’a aucun emploi rémunérateur ou n`exerce aucune profession susceptible de lui procurer des revenus.
Cela a comme conséquence, de voir le conjoint survivant qui était épanouis du vivant de son époux, broyer du noir et plonger dans l`alcoolisme, la débauche, etc., peu après la disparition de son conjoint, au grand étonnement de tous.
Cette attitude parait tout simplement injuste, parce que les efforts de participation de la femme dans le foyer ne peuvent être réduits à l`exercice d`un emploi ou d`une activité professionnelle.
Rien que sa participation pour le maintien du foyer, est on ne peut plus capitale pour justifier son apport[49].
Dès lors, méconnaître ou sous évaluer l`apport de la femme ménagère, au point de lui renier ses droits dans le patrimoine successoral, pour lequel elle a participé dans sa constitution au fil des années, sous prétexte de ce qu`elle n`était que ménagère, ne peut procéder que d`une injustice ou d`une offense à la dignité humaine, d`autant plus que « nous sommes loin de l`époque où la femme mariée était considérée comme servant mari et devait travailler pour le compte de celui–ci »[50].
§2. Les contraintes liées à l’administration de la justice
Se limiter au niveau des contraintes liées à l’accès aux contenus des lois comme obstacles de l’effectivité de la protection des droits des veuves serait être incomplet dans notre approche si nous n’avions pas envisager évoquer les contraintes liées à l’administration de la justice, qui sont des éléments déterminants sur l’effectivité de cette protection.
Cette dans cet ordre d’idées que nous nous sommes proposée évoquer d’abord la gratuité apparente de la justice (A), ensuite la lourdeur dans l’administration de la justice (B), et enfin la problématique de la partialité du juge en matière successorale (C) comme principaux obstacles contenus dans cet angle de l’administration de la justice quant à l’effectivité de cette protection.
A. La gratuité apparente de la justice
La gratuité étant un caractère de ce qui est gratuit, sans contrepartie et dans l’intérêt d’autrui (libéral, bénévole, désintéressé, gracieux, surérogatoire, onéreux), elle peut être en outre entendue dans le cadre de notre travail, comme un acte juridique par lequel une personne fournit sans contrepartie un avantage à une autre dans l’intention de lui rendre service (prêt à usage) ou dans une intention libérale (libéralité), la gratuité pouvant être de l’essence de l’acte[51].
C’est le corolaire du principe de l’égalité devant la justice. Il s’agit ici du principe qui veut que la justice soit gratuite pour faciliter l’accès aux plus faibles et leur donner l’occasion d’obtenir le respect de leur droit.
Cette gratuité, qui l’un des principes du fonctionnement des institutions juridictionnelles en République démocratique du Congo n’est que de façade.
En effet, le justiciable continue en dépit de ce principe, à s’acquitter des frais d’actes de significations, des honoraires des avocats[52], les frais d’enquêtes et d’expertise et d’autres frais que nous ne saurons citer.
Cette gratuité apparente de la justice constitue l’un des grands obstacles empêchant les veuves de saisir la justice pour réclamer leurs droits, étant déjà dépouillées de tout par leurs belles familles, elles se retrouvent sans moyens financiers pour ester en justice pour recouvrer leurs droits consacrés dans les lois en vigueur, principalement le Code de la famille et le Code pénal.
B. La lourdeur dans l’administration de la justice
Alors que le principe est que la justice doit être expéditive, conformément à la Constitution en vigueur (article 19 alinéa 2) et les instruments juridiques internationaux des droits de l’Homme, à l’instar de la Charte africaine de droit de l’Homme et des peuple[53], ce principe de la diligence de la justice reste encore utopique dans les sphères judiciaire en République démocratique du Congo.
Cette lourdeur est un ingrédient du découragement de beaucoup des veuves victimes de violation de leurs droits successoraux, estimant que cela va prendre plusieurs années ; ce qui sous-entend beaucoup des moyens financiers à mettre en jeu pour assurer la poursuite de la procédure et l’entretiens des avocats.
Cette situation est due à grande parte au fait que les frais du fonctionnement de la justice ne sont presque plus assurés par l’Etat pour des raisons qui ne concernent pas directement notre étude, et donc des raisons auxquelles nous avons décidé de ne pas faire très attention.
C. La problématique de la partialité du juge en matière successorale
L’impartialité du juge est une exigence déontologique et éthique inhérente à la fonction juridictionnelle : le juge doit bannir tout a priori, excluant pareillement faveur et préférence, préjugé et prévention, ne céder à aucune influence de quelque source qu’elle soit ; son obligation première est de tenir la balance égale entre les parties et de départager les prétentions en conflit uniquement par référence au droit, à l’équité, à la justice, sans autre considération.
Dans la pratique, ce principe n’est pas absolument respecté, et surtout en matière successorale ou l’impartialité remplace très facilement la partialité, la plupart des juges se laissant corrompre au détriment de la veuve, qui se trouve souvent dans une situation d’impuissance.
Cette situation du manque de confiance de la plupart des justiciables en leurs institutions juridictionnelles est à la base du découragement de certaines veuves victimes de la dépossession de tous les biens de leurs ménages, car estiment que saisir le juge serait pour elle, passer du temps et dépenser ses moyens uniquement.
Cependant, il sied pour nous de préciser que le législateur congolais a tenté de résoudre ce risque en prévoyant la procédure de la Récusation[54], le Deport[55] des juges et la Décharge de l’officier du Ministère public et les parquetiers aux articles 49 et 59 de la Loi-organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Section 2 : Perspectives
Comme nous avons précédemment démontré depuis le début de cette étude, concernant la protection de la veuve en droit successoral, le législateur congolais a déjà fait son travail, qui est de mettre en place un arsenal juridique conséquent, qui s’il était appliqué, on ne serait pas là en train de nous questionner sur l’effectivité de cette protection légale.
Nos analyses nous ont aidé à comprendre qu’il ne s’agit pas simplement de légiférer dans un domaine pour parler de la protection juridique, car cette dernière est tributaire de plusieurs autres aspects, notamment la sécurité judicaire.
C’est dans cette lumière de notre analyse que nos perspectives tourneront autour des aspects juridiques de cette protection (§1) et sur le plan judiciaire aussi (§2).
§1. Perspectives sur le plan juridique
Comme on l’a remarqué dans nos investigations,au décès d`un de cujus, plusieurs problèmes surgissent : Les enfants, les conjoints dans la plupart de cas, les autres membres de la famille ignorent leurs droits.
Le Code de la famille réglemente les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités. Mais ces dispositions ne sont pas appliquées sur terrain par manque de connaissance de la loi et de sa vulgarisation. Or, la loi n’est véritablement utile que lorsqu’elle est connue.
Et pour être connue, elle doit être vulgarisée pour armer les ayants-cause contre les agressions de tout genre portant atteinte à leurs droits successoraux. C’est le lieu de convenir avec une certaine opinion qui pense que l’adage : « Nul n’est censé ignorer la loi » n’a pas de sens, si l’on ne met pas celle-ci à la portée du grand public.
L’ignorance non seulement de nos droits et obligations en matière successorale et régime matrimonial, mais aussi de la loi d’une façon générale, est à l’origine de certains fléaux dont souffre notre société.
Au demeurant, toutes ces difficultés, considérées face à l’intérêt des enfants et du conjoint survivant, font que la vulgarisation de la loi sur les successions apparaît aujourd’hui comme une voie obligée, pour peu que l’on veuille aux droits de ces héritiers, pour que le patrimoine successoral ne leur échappe pas en priorité.
C’est donc une affaire de tous d’autant plus que tous à un certain moment de la vie nous sommes confrontés directement ou indirectement au problème de l’héritage, car personne n’ira toujours à l’enterrement des autres[56].
C’est dans cet ordre d’idée que nous préconisons que l’Etat envisage une vulgarisation tant scolaire des droits successoraux (A), celle médiatique (B), qu’au niveau de l’Officier de l’Officier de l’état civil avant la célébration du mariage (C).
A. L’insertion des notions sur la protection de la femme dans le programme scolaire
Nous suggérons ce canal de vulgarisation, qui nous parait la voie la plus facile, qui soit, dans la mesure où, même les parents qui n’ont pas eu la chance d’étudier, et donc, qui ont des difficultés d’avoir accès à l’information de l’existence de ces droits ou encore à son contenu, peuvent y avoir accès par le biais de leurs enfants au niveau des études primaires déjà.
Envisager appliquer cette méthodologie de vulgarisation va accroitre le nombre des connaisseurs de ces droits, et qui pourront les vulgariser indirectement dans leurs environnements respectifs par le même procédé que l’histoire traditionnelle nous est parvenue, c’est-à-dire de bouche à l’oreille.
Aussi, les enfants ayant déjà l’information, peuvent devenir capables de résister au cas où ils devenaient victime de ce fléau, et se défendre ainsi eux-mêmes et leurs mères veuves ; voire proposer à ces derniers de saisir la justice pour ce faire. Chose qui ne pouvait peut-être pas arriver sans cette information au niveau scolaire.
En bref, nous estimons que la vulgarisation au niveau scolaire, principalement au niveau de l’école primaire est envisageable et susceptible de produire de bons fruits, surtout avec l’effectivité de la gratuité de l’enseignement de base, qui va accroitre le nombre des enfants scolarisés.
B. La vulgarisation médiatique
Cette voie n’est non plus à négliger d’autant plus que plusieurs personnes ignorantes du contenu de ces droits ont accès aux médias et aux nouvelles technologies de l’information.
Ce qui fait qu’en prenant en compte cette possibilité de vulgarisation, on est sûr d’atteindre et d’instruire plusieurs personnes, qui jadis étaient soit ignorantes de ces droits, ou encore avaient des connaissances seulement approximatives de ces droits.
De ce fait, nous estimons pour besoin de la cause que le législateur congolais devrait travailler en collaboration avec les artistes comédiens et les acteurs de théâtre pour médiatiser certains domaines législatifs comme celui sous examen afin que le principe constitutionnel, qui stipule que « nul n’est censé ignorer la loi », trouve son sens et pour que le peuple (la majorité en tout cas) ait accès à ces informations importantes ; ce qui est un de ses droits reconnu même par la constitution en vigueur[57].
C. La vulgarisation niveau de l’Officier de l’Officier de l’état civil avant la célébration du mariage
Le législateur congolais a prévu dans le Code de la famille qu’ « afin de permettre aux conjoints de réfléchir sur le régime à choisir, l’Officier de l’état civil explique les régimes matrimoniaux au moment de la publication de bans… Au moment de la célébration du mariage ou de l’enregistrement de celui-ci, l’Officier de l’état civil leur demande de fixer leur choix. Il acte leur réponse ou le manque de réponse dans l’acte de mariage »[58].
Nous inspirant de cette disposition du Code de la famille, le législateur congolais peut encore aller loin en prévoyant une formation préalable et obligatoire du couple qui envisage se marier, non seulement sur les modalités de gestions des biens pendant le mariage selon les régimes matrimoniaux, mais aussi et surtout sur les droits successoraux de chaque époux.
Cette voie de vulgarisation est aussi essentielle, car les futurs époux ne seront pas seulement éclairés et édifiés sur le plan de la gestion du ménage pour choisir leur régime matrimonial, mais ils seront éclairés, surtout la future épouse, sur leurs droits en cas de décès de l’un d’eux et comment s’y prendre lorsque la belle famille ou les tierces tentes de violer ces droits.
§2. Perspectives sur le plan judiciaire
Sur ce plan, nous nous sommes proposée de suggérer à l’Etat congolais de revoir les modalités d’accès à la justice pour les justiciables, notamment avec l’effectivité de la gratuite de la justice pour n’aborder que cette question (A) et la garantie de l’impartialité du juge (B).
A. En rapport avec l’accès à la justice
Cette question nous conduit essentiellement selon la manière dont nous avions résolu aborder l’accès à la justice, à l’effectivité de la gratuité de la justice.
A cette question, qui semble avoir un contenu vague en droit congolais, nous suggérerons à l’Etat congolais d’encourager les justiciable à aller vers la justice pour bannir la justice privée, qui crée l’anarchie, en supprimant tous les frais de justice pour les prendre en charge.
En fait, ce principe de la gratuité est le corolaire du principe de l’égalité devant la justice. Il s’agit ici du principe qui veut que la justice soit gratuite pour faciliter l’accès aux plus faibles et leur donner l’occasion d’obtenir le respect de leur droit.
Alors en assurant son effectivité, l’Etat sera entrain indirectement de garantir les droits successoraux des veuves, qui très souvent n’ont pas des moyens financiers pour ester en justice afin d’obtenir gain de cause.
Cependant, on peut toujours grader la contrepartie de la gratuité, qui est un droit fixe de la procédure pour toute décision de justice (très souvent en matière pénale), droit dû par le condamné et la partie civile ayant mis en mouvement l’action en justice (l’action publique)[59].
B. En rapport avec l’impartialité du juge
L’impartialité du juge comme nous l’avions évoqué, est une exigence déontologique et éthique inhérente à la fonction juridictionnelle.
Pour sa garantie, la loi a prévu les procédures déjà évoquées, à savoir la Récusation et le Report du juge et la Décharge du Ministère publique.
Cependant, pour plus de garantie, nous suggérons au législateur de renforcer l’impartialité du juge en la dédoublant : d’un côté, le tribunal doit être subjectivement impartial, aucun de ses membres ne manifestant de parti pris personnel ; et de l’autre côté, le tribunal doit être objectivement impartial, n’offrant aucune prise à un doute légitime.
CONCLUSION
Cette étude a tourné essentiellement autour de la protection de la veuve en matière successorale ; une analyse pertinente d’autant plus que malgré la protection légale en vigueur, la réalité dans la pratique est contraire aux prévisions de la loi.
En d’autres termes, la pratique fait état des coutumes et pratiques barbares qui continuent à avoir de l’emprise sur les dispositions légales.
En effet, le constat est que la mort de la femme pour la plupart des cas ne pose aucun problème ; mais celle d’un époux suscite plusieurs faits contraires à la loi où on voit la famille du défunt confisquer tous les avoirs du défunt sans tenir compte que ce dernier était marié légalement et qu’il a laissé des enfants et sa veuve.
C’est cette triste réalité qui nous a poussé à mener cette étude pour y voir clair à la lumière de la loi, de la doctrine, voire de la jurisprudence congolaise.
Ce faisant, nous sommes partie de la question principale, qui est celle d’évaluer le degré de l’effectivité de la protection de la veuve en droit successoral congolais surtout en cas de la succession ab intestat[60].
De cette question a découlé celle de savoir la mission du juge congolais dans la protection de la veuve contre les abus susceptibles d’arriver après la mort de son époux en matière de succession. Et enfin on est parti de la question de savoir les mécanismes à mettre en musique pour que le droit des successions devienne une réalité en RDC.
Pour y parvenir, dans cette étude nous avons rappelé en premier lieu les généralités sur la succession d’un côté en rappelant l’esquisse notionnelle et définitionnelle concernant les successions ; et de l’autre côté, le cadre juridique des régimes matrimoniaux en droit congolais.
Cette partie des généralités nous a permis de comprendre à la fois la terminologie en droit des successions d’une part, et les contours des contenus des régimes matrimoniaux, qui sa compréhension est incontournable en droit des successions.
En second lieu nous avons passé en revue l’effectivité de la protection des droits successoraux de la veuve dans la ville de Kinshasa, qui nous a permis de relever certaines contraintes quant à cette protection liées d’une part aux informations de la population sur l’existence desdits droits successoraux dans la mesure où l’existence d’une loi est une question, mais la connaissance de l’existence de cette loi par la population en est une autre.
Pour y pallier, nous avons suggéré à l’Etat congolais d’envisager d’autres voies de vulgarisation de ladite loi en dehors du journal officiel pour atteindre le maximum possible de la population en majorité analphabète.
D’autre part, nous avons fait des suggestions tant sur le plan juridique, que sur le plan judicaire ; ce qui pourra être un moyen efficace de faire de l’effectivité de cette protection une réalité.
Nous estimons donc que la protection de la veuve à la mort de son mari est à la fois une obligation de l’Etat congolais, dans la mesure où la RDC se veut un état de droit, et donc l’Etat doit assurer le respect et l’application desdits droits à tous les citoyens.
Et donc l’Etat ne devra pas se limiter par mettre en place des textes de lois. Il doit veiller à la mise en œuvre effective des lois pour assurer la protection des veuves et des enfants orphelins à l’occasion de règlement de la succession.
BIBLIOGRAPHIE
- TEXTES LEGAUX
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- Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique, 2ème session ordinaire de la conférence de l’union africaine, Maputo, juillet 2003. Ratifié par la RDC en 2008 dont l’Acte de ratification a été déposé au bureau de l’U.A. en 2009.
- OUVRAGES
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- MUPILA NDJIKE KAWENDE H.F. et WASENDA N’SONGO C., Code de la famille modifié, complété et annoté, Kinshasa, Pax-Congo, éditions Universitaires, 2017 ;
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- ARTICLES
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- CDJP BUKAVU, « Qu’en dit le droit congolais dans les conflits successoraux ? », in Eveil des consciences sur la question de droit de l’Homme, Octobre 2018, consulté le 11/08/2020 à 20h08.
- MANZILA LUDUM, « Statut juridique des biens des gens maries », in Zaïre-Afrique, numéro 77, août-septembre 1973 ;
- MUGASA YALALA P., « Analyse des jugements en matière des successions en droit congolais », in EDICO-CONGO, 2016 ;
- YAV & ASSOCIATE, « Conflit successoraux et protection des enfants et du conjoint survivant en droit congolais », in LegaVox, les 01/04/2012.
- YAV & ASSOCIATE « La vocation successorale des héritiers traditionnels dans le code de la famille : solution ou provocation ? », in JUSTITIA, volume IV, numéro 2, PUL, Lubumbashi, juillet 2001.
- WEBOGRAPHIE
- « Comprendre le partage de l’héritage en Droit positif congolais », in https://www.legavox.fr/blog/yav-associates/comprendre-partage-heritage-droit-congolais-16408.htm , consulté le 24 août 2020 à 10h20.
PLAN DETAILLE DU TRAVAIL
Introduction
Chapitre 1er : Droits, obligations et protection du conjoint survivant en droit congolais
Section 1ère : Droits et obligations du conjoint survivant
§1. Des droits du conjoint survivant
- Des droits de la veuve
- Des droits du veuf
§2. Des obligations du conjoint survivant
- De l’obligation de garde des enfants par le conjoint survivant
- De l’obligation d’entretien et d’éducation des enfants par le conjoint survivant
- De l’obligation d’observer le délai d’attente de 300 jours lorsqu’il s’agit de la veuve
Section 2ème : Cadre juridique de la protection du conjoint survivant
§1. Protection légale du conjoint survivant
- De la protection de la veuve en droit congolais
- De la protection des droits du conjoint survivant au regard des conventions et traités internationaux
§2. La protection judiciaire du conjoint survivant
- Fondement de cette protection
- Analyse du Jugement n°2 R.C 18.919 rendu par le Tribunal de grande instance de Kinshasa N’djili
Chapitre 2ème : De l’effectivité de la protection des droits successoraux du conjoint survivant dans la ville de Kinshasa
Section 1ère : Etat de lieu de la protection des droits successoraux des veuves dans la ville de Kinshasa
§1. Contraintes liées à l’information sur l’existence desdits droits
- L’absence des voies efficaces de vulgarisation de la loi portant Code de la famille
- Le taux élevé des femmes analphabètes
- Conséquences face à ces contraintes
§2. Contraintes liées à l’administration de la justice
- La gratuité apparente de la justice
- La lourdeur dans l’administration de la justice
- La problématique de la partialité du juge en matière successorale
Section 2ème : Perspectives
§1. Perspectives sur le plan juridique
- Insertion des notions sur la protection de la femme dans le programme scolaire des droits successoraux
- La vulgarisation médiatique
- La vulgarisation niveau de l’Officier de l’état civil avant la célébration du mariage
§2. Perspectives judiciaires
- En rapport avec l’accès à la justice
- En rapport avec la partialité du juge
Conclusion
[1] MUPILA NDJIKE KAWENDE H. F., Les Successions en Droit Congolais, Kinshasa, Editions PAX, page du dos du livre
[2] MUPILA NDJIKE KAWENDE H. F., Idem.
[3] GUINCHARD S. et DEBARD T., Lexique des termes juridiques, Paris Dalloz, 25ème édition, 2019, p. 1955.
[4] CARBONNIER J., Op.cit., p. 36.
[5] YAV et ADOCIATES, « Conflits successoraux », article juridique, publié le 01/04/2012, voir https://www.logavox.fr/blog/yavassociates/conflits-successosaux-protection-enfants-conjoint.8088.htm, consulté le 03 janvier 2020
[6] GUINCHARD S. et DEBARD T., Op.cit., p. 1955.
[7] KATSHUNG Y., Les successions en droit congolais (cas des enfants héritiers), Cap Town, éditions “News voices publishing”, 2008, p. 20.
[8] Article 63 du décret du 30 juillet 1888 des contrats ou des obligations conventionnelles.
[9] DIONISI-PEYRUSSE A., Droit civil : Les obligations, Tome 2, Paris, éditions du CNFPT, 2008, p. 75.
[10] Dans un contexte juridique, on parle du conjoint survivant pour désigner le conjoint marié d’une personne décédée. Le décès entraîne une répartition du patrimoine du défunt et le conjoint survivant a à ce titre des droits et obligations concernant les droits de succession.
[11] Extrait des articles 758, 759, 760 du CF
[12] Article 795 du CF.
[13] CDJP BUKAVU, « Qu’en dit le droit congolais dans les conflits successoraux ? », in Eveil des consciences sur la question de droit de l’Homme, Octobre 2018, consulté le 11/08/2020 à 20h08.
[14] Cette disposition (l’article 757 du CF) dispose que « La succession du de cujus peut être ab intestat ou testamentaire, en tout ou en partie. Les biens dont le de cujus n’a pas disposé par le testament sont dévolus à ses héritiers ab intestat ».
[15] Article 757 du CF
[16] Article 62, alinéa 4 du CF
[17] Article 785 du CF
[18] CAILLOUX C., « Conjoint survivant et logement », in PAP, Novembre 2017
[19] Article 785 du CF
[20] Les articles 820 et 900 du CF
[21] Cfr. Article 725 du CF
[22] Cette disposition (l’article 757 du CF) dispose que « La succession du de cujus peut être ab intestat ou testamentaire, en tout ou en partie. Les biens dont le de cujus n’a pas disposé par le testament sont dévolus à ses héritiers ab intestat ».
[23] Article 7 du Protocole a la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes du 11 juillet 2003, adopté par la 2ème session ordinaire de la Conférence de l’Union africaine.
[24] Article 785 du CF
[25] CAILLOUX C., « Conjoint survivant et logement », in PAP, Novembre 2017
[26] Article 785 du CF
[27] Extrait de l’exposé des motifs de la Loi n°009/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, in Journal officiel de la RDC, numéro spécial du 25 mai 2009.
[28] L’enfant doit donc être protégé après la mort de l’un de ses parents, qui se présente pour un danger néfaste contre sa croissance dans la société. Considérant qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux dans la communauté.
[29] CARBONNIER J., Droit civil : la famille, l’enfant, le couple, Tome 2, Paris, 9ème édition, PUF, 1975, p. 28.
[30] GERARD CORNU, Formation aux notions élémentaires de droit de la famille et protection de l’enfant, 3e éd., Mon chrétien, 1978, p. 16.
[31] L’article 6 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 dispose que « L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une préoccupation primordiale dans toutes les décisions et mesures prises à son égard. Par intérêt supérieur de l’enfant, il faut entendre le souci de sauvegarder et de privilégier à tout prix ses droits ».
[32] Cet article prévoit que « Les charges du ménage sont celles nécessaires à l’entretien quotidien du ménage ainsi qu’à l’éducation des enfants, en proportion de la situation respective et des possibilités financières et professionnelles de chacun des époux. Les époux sont réputés avoir fourni leur part contributive, jour par jour, sans être tenus à aucun compte entre eux, ni à retirer aucune quittance l’un de l’autre ».
[33] Cfr l’article 355 du CF
[34] CARBONNIER J., Op.cit., p. 47.
[35] L’hérédité est l’ensemble des biens que laisse une personne à son décès.
[36] « Comprendre le partage de l’héritage en Droit positif congolais », in https://www.legavox.fr/blog/yav-associates/comprendre-partage-heritage-droit-congolais-16408.htm, consulté le 24 août 2020 à 10h20.
[37] A ce sujet, l’article 797 du CF prévoit que « le liquidateur devra assurer les propositions de partage et veiller à leur exécution dès qu’un accord ou une décision est intervenue ».
[38] « Comprendre le partage de l’héritage en Droit positif congolais », in https://www.legavox.fr/blog/yav-associates/comprendre-partage-heritage-droit-congolais-16408.htm, consulté le 24 août 2020 à 10h20.
[39] Article 780 du CF
[40] Article 793 du CF
[41] Article 792 du CF
[42] Article 760 du CF
[43] Article 21 du Protocole a la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes du 11 juillet 2003, adopté par la 2ème session ordinaire de la Conférence de l’Union africaine.
[44] MUGASA YALALA P., « Analyse des jugements en matière des successions en droit congolais », in EDICO-CONGO, 2016, p. 26.
[45] YAV & ASSOCIATE, « Conflit successoraux et protection des enfants et du conjoint survivant en droit congolais », in LegaVox, les 01/04/2012.
[46] YAV & ASSOCIATE « La vocation successorale des héritiers traditionnels dans le code de la famille: solution ou provocation? », in JUSTITIA, volume IV, numéro 2, PUL, Lubumbashi, juillet 2001, p. 13.
[47] La Constitution en vigueur dispose à son article 62 que « nul n’est censé ignorer la loi ».
[48] MUPILA NDJIKE KAWENDE H.F., Op. cit., p. 15.
[49] MUPILA NDJIKE KAWENDE H.F., Op. cit., p. 68.
[50] MANZILA LUDUM, « Statut juridique des biens des gens maries », in Zaïre-Afrique, numéro 77, août-septembre 1973, p. 29.
[51] CORNU G., Vocabulaire juridique, Paris, Quadrique, Janvier 2020, p. 447 ;
[52] Même s’il nous faut relever le fait qu’il est possible de bénéficier d’une assistance judiciaire gratuite, soit dans le cadre d’une indigence par rapport à laquelle on bénéficierait de la dispense des frais de consignation, soit dans le cadre d’une assistance pro Deo.
[53] L’article 7, alinéa 4 de la Charte africaine de droit de l’Homme et des peuples dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue et le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale ».
[54] La récusation est une procédure par laquelle le plaideur demande que le magistrat s’abstienne de siéger et de connaitre de sa cause, parce que qu’il a des raisons de suspecter sa partialité à son égard. Elle permet donc au plaideur d’écarter du tribunal le juge qu’il juge partial.
[55] Le déport quant à lui est le fait pour un juge de renoncer délibérément de connaitre d’une affaire lorsqu’il existe contre lui une cause de récusation ou un motif de sensibilité telle qu’il ne puisse statuer en toute indépendance.
[56] YAV & ASSOCIATE « La vocation successorale des héritiers traditionnels dans le code de la famille : solution ou provocation? », Idem.
[57] Article 24 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, in JO RDC du 1er février 2011.
[58] Article 488 du CF
[59] La Gratuité de la justice : GUINCHARD S. et DEBARD T., Op. cit., p. 431.
[60] D’autant plus que le Protocole de Maputo auquel la République démocratique du Congo fait partie prévoit que « La veuve a le droit à une part équitable dans l’héritage des biens de son conjoint. La veuve a le droit, quel que soit le régime matrimonial, de continuer d’habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle conserve ce droit si le domicile lui appartient en propre ou lui a été dévolu en héritage ».
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