INTRODUCTION

L’internationalisation des Constitutions a longtemps été considérée dans l’ordre juridique international comme un fait juridique, c’est-à- dire comme un acte juridique interne à l’Etat sans grande portée en dehors de celui-ci ; la Constitution y acquiert désormais une place beaucoup plus valorisante[1].

Il ne s’agit sans doute pas de dire que ses dispositions sont désormais susceptibles de produire des effets juridiques quelconques au niveau international, puisque la règle classique énoncée dans la jurisprudence de la CPJI selon laquelle

« un Etat ne peut, vis-à-vis d’un autre Etat, se prévaloir des dispositions constitutionnelles de ce dernier, mais seulement du droit international et des engagements internationaux valablement contractés [et inversement], un Etat ne saurait invoquer, vis-à-vis d’un autre Etat, sa propre Constitution pour se soustraire aux obligations que lui imposent le droit international ou les traités en vigueur »[2] demeure applicable.

Seulement, il semble que l’internationalisation des Constitutions marque une forme de reconnaissance de la place particulière qu’il faut accorder aux dispositions constitutionnelles.

Ainsi, elle apparaît comme un moyen qui rend effective l’application du droit international, ce qui débouche sur la reconnaissance internationale de son caractère de norme fondamentale de son ordre juridique[3].

Il est vrai qu’il n’existe aucune Constitution qui soit meilleure au monde, car on constate toujours un écart entre ce que les dispositions constitutionnelles prévoient et ce qui se fait dans la pratique. Cependant, cet écart semblerait être très considérable en Afrique suite au mimétisme constitutionnel, phénomène auquel recourent les constituants Africains.

Cela étant, la Constitution sacralisée en Afrique se révèle incapable de satisfaire les attentes démocratiques des populations.

Cette incapacité semblerait s’expliquer d’abord par la forme prise par le mimétisme dans les Etats d’Afrique centrale francophone, mais aussi par le contraste entre le désir démocratique et la monopolisation du pouvoir[4].

Si, à l’heure actuelle, la Constitution est analysée comme une véritable norme juridique située au sommet de la hiérarchie des normes de l’ordre juridique étatique, c’est-à-dire comme un véritable ensemble de règles contraignantes dans la mesure où elle crée de véritables droits et de véritables obligations par le renforcement de l’encadrement du système de gouvernement, par l’affirmation constitutionnelle des droits et libertés des individus et par la juridictionnalisation de leurs mécanismes d’application, son caractère normatif n’est pas toujours allé de soi[5].

En effet, bien qu’elle ait été envisagée dès le départ d’un point de vue matériel, notamment dans le cadre de la déclaration française des droits de l’homme et du citoyen, sa normativité est restée incertaine en raison de sa nature mitigée d’acte politique et juridique.[6] Et cette situation l’a longtemps relégué au second plan dans la mesure où sa nature de norme suprême de l’ordre juridique est restée longtemps plus théorique que réelle.

Cependant, que doivent envisager faire les Africains pour que la suprématie de leurs Constitutions soit effective et pour revaloriser leur droit constitutionnel ?

Pour ce qui est de notre analyse scientifique, nous tenterons de répondre hypothétiquement à la préoccupation susdite en analysant l’apport que présente l’internationalisation des Constitutions Africaines sur la suprématie desdites Constitutions, ainsi que la revalorisation du droit constitutionnel Africain.

Cette revalorisation du droit constitutionnel passera par deux procédés que nous estimons essentiels : Tout d’abord, l’ensemble des procédures d’internationalisation des Constitutions des Etats en crise qui reposerait sur la volonté d’établir les bases et les fondements de l’Etat dans le cadre d’une véritable Constitution, érigée comme le seul instrument juridique valide et doté d’une valeur juridique suffisante et réelle pour assurer et garantir l’exercice du pouvoir dans un Etat et surtout la protection des droits et des libertés fondamentales, mais également, par l’organisation de l’intangibilité de ses dispositions[7].

Dans le souci de bien mener nos investigations, la méthode exégétique nous a permis de consulter quelques ouvrages et textes légaux nécessaires et relatifs à l’étude du constitutionalisme Africain. Et cela nous a permis d’orienter notre attention aux constituants Africains dans leurs élaborations des Constitutions et à l’application des dispositions constitutionnelles.

Cette étude, qui porte sur les Constitutions en vigueur des certains pays d’Afrique centrale francophone (ACF), à savoir, du Cameroun, de la RDC, de la République du Congo, du Gabon et de Tchad ; va traiter en premier, les notions générales l’internationalisation des constitutions ; en deuxième, la procédure de l’internationalisation des Constitutions en Afrique centrale francophone (ACF); et abordera enfin la question en rapport avec la revalorisation du droit constitutionnel Africain.

CHAPITRE I : NOTIONS GENERALES

De prime à bord, le droit constitutionnel actuellement marqué par la mondialisation du constitutionalisme entendue au sens large comme l’homogénéralisation dans différents domaines des modèles communs provoquant une interdépendance entre différents ensembles géographiques[8] touche la discipline constitutionnelle.

En effet, l’internationalisation, qui est définie comme la soumission de certains espaces (Ville, Territoire, Fleuve, Canal) à un régime d’administration internationale[9], semble intéresser le constitutionalisme Africain. Cependant, une remise en question est celle de savoir comment l’Afrique participe-t-elle à cette mondialisation du constitutionalisme ?

Signalons d’entrée de jeu, que plusieurs défis auxquels l’Afrique fait face, notamment l’inadaptation des dispositions constitutionnelles aux réalités quotidiennes des populations, provoquée par le mimétisme constitutionnel (I), aussi le non-respect de la suprématie de la loi fondamentale (II) pour ne citer que ceux-ci, l’obligent à se tourner vers la mondialisation ou l’internationalisation du constitutionalisme pour relever ces défis et pour qu’elle ne soit pas détachée du reste du monde.

Ce qui nous conduit à analyser ces défis en commençant par celui qui semble être à l’origine de l’inadaptation des dispositions des Constitutions africaines.

Section 1 : le mimétisme constitutionnel et le              constitutionalisme africains

Cette section portera sur l’étude de l’apport et les échecs du mimétisme constitutionnel en Afrique centrale francophone (§1) d’une part, et sur le nouveau constitutionalisme Africain (§2) d’autre part.

§1. L’apport et les échecs du mimétisme constitutionnel en ACF

La notion du mimétisme peut revêtir plusieurs sens. Elle peut consister dans le règne animal ou végétal en une capacité à se confondre avec des éléments d’une autre espèce, mais il peut aussi s’agir d’une reproduction involontaire du comportement d’autrui[10].
Comparé à la matière constitutionnelle, on pourrait le définir comme la transposition d’une Constitution d’un Etat vers un autre Etat, une exportation plus ou moins consciente et plus ou moins complète.

De cette définition, peut-on parler du mimétisme constitutionnel lorsque la terminologie est la même dans deux Constitutions ? A cette question, la doctrine semble être divisée. Une partie de la doctrine estime que tout dépend du point de vue adopté.

La question porte sur la mesure du mimétisme. Ce point de vue suscite quelques remises en question, à savoir, est-il nécessaire d’estimer qu’il y a mimétisme lorsque la terminologie est la même dans deux ou plusieurs Constitutions ?

Ou bien doit-on avant tout comparer la pratique constitutionnelle issue de la norme fondamentale, parce que le texte ne signifie pas le mimétisme dans le comportement des acteurs institutionnels ?

Une autre partie de la doctrine pour ne citer que CONAC GERARD, à titre d’illustration, estime qu’il n’est pas sain d’attribuer presque systématiquement un comportement mimétique aux élites africaines chargées de rédiger une Constitution[11]. Ce point de vue parait avoir un tempérament et nous amène à l’analyse des apports et des échecs du mimétisme constitutionnel dans les pays de l’ACF, à savoir en RDC, au Cameroun, en République Gabonaise, en République du Congo et en République du Tchad.

Partant du postulat qu’il existe un mimétisme constitutionnel en Afrique centrale francophone, on s’interroge sur le résultat positif (A) ou négatif (B) produit par ce mimétisme choisi par le constituant Africain.

A.   Les apports du mimétisme constitutionnel en ACF

La pertinence de la notion de mimétisme constitutionnel doit d’abord être évaluée à la lumière des textes juridiques eux-mêmes, tels qu’ils ont été élaborés et adoptés depuis les indépendances des Etats d’ACF.

De prime à bord, le mimétisme constitutionnel n’a pas été en ACF seulement un échec, mais aussi un cheminement vers la mondialisation des certaines dispositions de ses Constitutions, même si cette mondialisation semble restée plus théorique que pratique.

A cette préoccupation, CONAC GERARD rappelle que « la plupart des Constitutions Africaines (… ) ont été élaborées à une époque où les pays Africains n’étaient pas indépendants ». Il s’agira donc d’un legs politique et institutionnel muri ailleurs[12] qui pourrait expliquer « la tendance naturelle des anciennes colonies à emprunter à l’ancien dominateur sa technologie politique »[13].

En effet, l’étude systématique des textes, dont on peut regretter qu’elle n’ait jamais été opérée par l’intermédiaire des outils exicométriques bien connus de la sociologie politique, montre combien les formules reprises au mot près sont nombreuses dans les Constitutions en ACF.

A contrario cette étude révèle également les originalités propres à chaque Constitution, au-delà des ressemblances textuelles symptomatiques d’un « copier-coller ».[14]  De ce fait, nous constatons qu’actuellement les multiples révisions des Constitutions en ACF, notamment la Constitution de la République du Congo révisée récemment, celle de la RDC en 2011, celle du Cameroun en 1996 et la Constitution du Gabon, pour ne citer que celles-ci, n’ont pour objet que d’adapter ces Constitutions aux réalités actuelles des populations, d’où ce mimétisme qui était considéré comme une pratique ayant provoqué des crises politiques en ACF semble avoir aidé les constituants Africains en général et ceux des Etats d’ACF, à mettre en place de manière provisoire des Constitutions, sans les déposséder le pouvoir de l’adapter aux réalités du continent par des révisions, voire des abrogations et autres forme des procédures.

B.   Les échecs du mimétisme constitutionnel en ACF

L’échec est en général défini comme le résultat négatif d’une tentative, autrement dit, un objectif fixé mais non atteint. Evoquer les échecs du mimétisme constitutionnel en ACF c’est d’abord déterminer la volonté de son constituant. Ce qui fait que cet échec soit relatif selon les Etats.

La situation constitutionnelle et politique (questions de l’alternance démocratique, du respect des droits de l’homme, des révisions constitutionnelles, etc.) en ACF semble être préoccupante et complexe, d’où la question de savoir s’il existe un lien entre échec de la constitution et échec du mimétisme. Cela nous ramène à la question de l’objet de la Constitution.

ESAMBO KANGASHE situe l’objet de la constitution dans ses fonctions. D’une part, la partie « Constitution règle de jeu » détermine la première fonction de la Constitution, qui est celle relative à la détermination du statut des gouvernants, la procédure de leur désignation et répartition des compétences entre les organes constitués[15].
D’autre part, la partie « Constitution-philosophie » prévoit la seconde fonction de la Constitution, à savoir, celle qui détermine l’esprit. C’est-à-dire celle qui précise les principes fondamentaux qui doivent guider, dans la pratique, l’action des pouvoirs publics[16].

De ce qui précède et surtout à la lumière de la situation constitutionnelle et politique actuelle en ACF, il semble que le mimétisme constitutionnel a été et demeure un échec dans l’application des plusieurs dispositions des Constitutions en ACF ; en d’autres termes, les Constitutions des Etats d’ACF semblent ne pas s’adapter aux réalités du continent.

Ce qui fait que la Constitution sacralisée en Afrique s’est révélée incapable de satisfaire les attentes démocratiques des populations. Dès lors, sans doute, on peut parler des « textes miroirs » car il est reproché aux constituants d’ACF d’après les indépendances d’avoir importé intégralement les Constitutions de leurs colonisateurs ; alors qu’une Constitution ne peut être transposée intégralement sans se plier ou s’adapter au contexte politique et social de l’Etat importateur.

C’est-à-dire que les constituants de ces Etats devraient sélectionner seulement les dispositions qui leur étaient utiles.

Cette tendance à mimer les Constitutions a poussé les constituants des Etats d’ACF à projeter dans leurs Constitutions des attentes et exigences très fortes, parfois irréalisables dans le contexte de leurs Etats. C’est ce qui a suscité ces échecs.

§2. Le nouveau constitutionalisme africain

De manière générale, le constitutionalisme est défini comme une doctrine qui insiste sur le rôle et la fonction de la Constitution dans la hiérarchie des normes par rapport à la loi, ainsi que sur le contrôle de constitutionalité des lois.

JOHN LOCKE et MONTESQUIEU définissent le constitutionalisme comme étant un mouvement qui tend à lutter contre l’absolutisme royal en définissant les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du pouvoir public et en aménageant les droits et libertés du citoyen[17]. Cette conception a été soutenue par plusieurs mouvements de révolution dans le monde, pour ne citer, à titre illustratif que la révolution française et voire la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui stipule à son article 16 que : « Toute société dans laquelle la garantie de droit n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution »[18].

L’Afrique à son tour ne s’est pas dérogée à ce mouvement. En effet, toutes les nouvelles Constitutions africaines énoncent un certain nombre des droits et libertés. Elles se situent ainsi dans le sillage du constitutionalisme à dominante nettement libérale[19].

Cependant le dosage entre ces libertés est variable selon les pays. D’autres pays vont encore plus loin comme la RDC qui définit dans sa Constitution des droits relevant de la 3ème génération : droit à un environnement sain, satisfaisant et durable[20] à titre illustratif.

Toutes les Constitutions des Etats concernés d’ACF, à savoir la République
Démocratique du Congo, le Cameroun, la République du Congo, la République Gabonaise et la République du Tchad, sont précédées d’un préambule qui pose les principes généraux affirmant les finalités de l’Etat et même une liste des droits reconnus. La constitution du Cameroun, à titre illustratif, ne consacre pas un titre spécial aux droits de l’homme mais son préambule est en fait une déclaration des droits[21].

Pour bien approfondir notre étude, il nous faut à ce stade analyser le contexte de l’avènement du constitutionalisme en général (A) et son contexte en ACF (B)

A.   Le constitutionalisme classique

Ce courant est né avec la rédaction des Constitutions révolutionnaires[22]. Le constitutionalisme classique est fortement inspiré de la théorie française, qui a contribué à faire de la nation le premier sujet de droit dont découlerait l’existence de l’Etat et de la Constitution. C’est à cette approche, axée sur l’importance de l’origine de l’acte constitutionnel nationalisé que s’oppose le concept de l’internationalisation.

En effet, « une Constitution ne repose pas sur une norme dont la justesse serait la raison de sa validité. Elle repose sur une décision politique emmenant d’être politique (…). Les pouvoirs distincts (législatif, exécutif et judiciaire). Il fonde en globalisant tous les autres pouvoirs et la séparation des pouvoirs[23]. Cette conception rend impossible toute justification théorique du phénomène d’internationalisation des Constitutions.

Cependant, nous remarquons aussi qu’elle est archaïque, du fait qu’elle ne prend pas en compte l’évolution du droit international et ne saisit pas que « la légitimité constitutionnelle ne réside plus exclusivement dans la volonté exprimée (En substance et non formellement) par la nation mais peut être également, dans certaines circonstances, le produit de la communauté internationale qui, à l’appui de ses priorités exprimées par la charte des Nations Unies dont la légitimité est universelle et incontestable, utilise les ressources de la normativité internationale »[24].

B.   Le constitutionalisme moderne en ACF

Selon NDJOLI ESENG’EKELI, le constitutionalisme moderne apparait avec le contrôle de la constitutionalité des lois.

En comparaison avec le constitutionalisme classique, qui n’était qu’une doctrine ayant la mission de théoriser la limitation du pouvoir des détenteurs du pouvoir politique, le constitutionalisme moderne en ACF, quant à lui, semble continuer la même mission, mais en se penchant plus sur la suprématie de la Constitution comme la loi fondamentale, grâce au contrôle de la constitutionalité des lois.

Cela étant, nous allons examiner l’effectivité de la suprématie de la Constitution en ACF, ainsi que le respect de l’intangibilité de ses dispositions, dans les lignes qui suivent.

Section 2 : La problématique du respect de la constitution en Afrique

Dans un Etat de droit, la suprématie de la norme constitutionnelle implique la mise en place d’un arsenal juridique capable d’assurer le contrôle des actes des pouvoirs publics et des particuliers.[25] C’est dans cette perspective que nous estimons qu’en ACF, le respect de la Constitution se fonde sur sa suprématie (§1) et sur le respect de l’intangibilité de ses dispositions (§2)

§1. La suprématie de la constitution en ACF

Ecrite ou coutumière, la Constitution est la loi suprême de l’Etat. Cette suprématie peut être perçue d’un double point de vue, matériel et formel[26].

En effet, la suprématie au sens matériel suppose que l’arsenal juridique d’un Etat doit avoir comme fondement la Constitution ; Et par conséquent, toutes les normes juridiques découlent de la Constitution.

On retient, d’une part, que la suprématie matérielle renforce le respect des règles constitutionnelles, comme le stipule la Constitution de la RDC, à titre illustratif, à savoir que tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit[27].

A ce principe, on peut aussi dire « Au commencement du droit est la Constitution »[28].

La suprématie formelle de la Constitution d’autre part, découle de la nécessité d’assurer l’élaboration et la révision de la Constitution par un organe spécialement investi (pouvoir constituant originaire et dérivé) et suivant une procédure différente de celle des lois ordinaires.

Considéré ainsi comme la loi des lois, la Constitution est protégée aussi bien par le peuple, par un organe politique (contrôle non juridictionnel) que par un organe juridictionnel (contrôle juridictionnel)[29].

L’ACF, par voie de ses constituants, ne s’est pas faite exception à ce principe, celui de la suprématie de la Constitution en prévoyant dans toutes ses Constitutions des mécanismes de contrôle pour garantir cette suprématie. Ces contrôles, selon la nature des institutions qui l’exercent, peuvent être étudiés à deux stades :

Le premier stade nous enverra au contrôle exercé par les organes dépourvus du pouvoir judiciaire (A) et au second stade, nous examinerons le contrôle exercé par un organe détenteur du pouvoir judiciaire. (B)

A.   Le contrôle non juridictionnel

Le contrôle de constitutionalité est indispensable pour garantir la suprématie de la Constitution, comme l’affirme EVARISTE BOSHAB en ces termes : Sans un contrôle efficace et effectif de constitutionalité, une Constitution n’est plus qu’un simple parchemin sur lequel on peut raturer et même dénaturer le contenu sans crainte d’une quelconque sanction. Si tel est l’entendement, il n’y a point de Constitution[30].

En effet, en parlant de la suprématie de la Constitution, on sous-entend forcément le contrôle de la conformité des actes législatifs et réglementaires à la norme fondamentale, à savoir la Constitution.

C’est ce qui explique l’affirmation de la déclaration américaine de 1776 qui stipule que « quand le gouvernement viole le droit du peuple, l’insurrection est pour le peuple et chaque portion du peuple la plus sacrée et la plus indispensable des obligations ».[31]
Le contrôle non juridictionnel se fait généralement sous deux volets. D’une part, le peuple procède au contrôle selon la procédure du contrôle que ladite Constitution prévoit et d’autre part, un organe politique, souvent le parlement procède à ce contrôle.

C’est ainsi, qu’en République Démocratique du Congo, à titre illustratif, ce contrôle populaire est consacré à l’article 64 alinéas 1er de sa Constitution en vigueur, qui prévoit que « tout congolais a le droit de faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de la présente Constitution », sans ignorer le referendum que prévoient toutes les Constitutions de l’ACF concernées.

Ce contrôle date de très longtemps en ce sens que même la Constitution grecque du 09 Juin 1975 stipule en son article 120 que « L’observation de la Constitution est confiée au patriotisme des Hellènes qui ont le droit et le devoir de résister par tous les moyens contre toute personne entreprenant son abolition par la violence »[32].

Quant au contrôle par un organe politique, il se fait généralement en ACF par le Parlement, selon qu’il est monocaméral ou bicaméral.

En République Démocratique du Congo, la Constitution en vigueur accorde ce pouvoir, selon l’article 100 à l’Assemblée nationale et au Sénat, en République du Congo, c’est au Parlement que revient cette compétence, en vertu de l’article 89 de sa Constitution en vigueur, au Cameroun ce pouvoir de contrôle revient aussi au Parlement selon les prévisions de sa Constitution à son article 14, au Tchad, la charge du contrôle revient au Parlement, conformément aux articles 106 et 124 de sa Constitution en vigueur et en République Gabonaise, ce pouvoir du contrôle revient au Parlement en vertu de l’article 64 de sa Constitution en vigueur.

B.   Le contrôle juridictionnel

Ce contrôle est exercé par le juge constitutionnel, considéré comme le gardien de la Constitution. Ce contrôle présente, à notre avis une garantie exceptionnelle par rapport à d’autres contrôles, étant donné que d’une part, la question de la conformité d’une loi à la Constitution est exclusivement juridique et d’autre part, on présume que le juge constitutionnel est formé pour ce genre des questions, aussi son esprit d’indépendance et d’impartialité lui permet de très bien procéder au contrôle.

Ce contrôle se fait soit par voie d’action ou par voie d’exception :

  • Par voie d’action, il peut être apriori, c’est-à-dire avant la promulgation de la loi, le juge constitutionnel se prononce sur sa conformité ou non à la Constitution, ou encore apostériori qui est un jugement objectif ou abstrait de la conformité d’une loi qui existe déjà à la Constitution ;
  • Par voie d’exception, qui s’effectue au cours d’un procès ou d’un litige où l’une des parties soulève l’exception de l’inconstitutionnalité de la loi évoquée par l’autre partie.

Ce contrôle est exercé en Afrique par des organes juridictionnels distincts selon les Etats. Ainsi, pour :

  • La RDC, ce contrôle est exercé par la Cour Constitutionnelle[33] ;
  • Le Cameroun, la compétence du contrôle est dévolue au Conseil Constitutionnel[34] ;
  • La République du Congo, le contrôle revient à la Cour Constitutionnelle[35] ;
  • Le Gabon, la tâche du contrôle revient à la Cour Constitutionnelle[36] ;
  • Le Tchad, le contrôle est exercé par le Conseil Constitutionnel[37].

§2. Le respect de l’intangibilité de la constitution en ACF

En effet, la question du respect de l’intangibilité de la Constitution renvoie
nécessairement à la notion de la révision de la Constitution. De manière générale, toutes les dispositions constitutionnelles peuvent être révisées, à l’exception de celles voulues intangibles par la constitution, elle-même.

Ceci est d’autant plus fondé par rapport à l’objectif poursuivi par la Constitution, à savoir celui de rechercher la stabilité politique, socio-économique (A) et celui de la sécurité juridique(B).

C’est pourquoi une Constitution est pour chaque nation, la traduction normative des demandes, des aspirations et des préoccupations exprimées par un environnement sociopolitique donné[38].

A.   La recherche de la stabilité

La Constitution est le texte fondateur d’un Etat démocratique qui établit les pouvoirs étatiques. Le principe de la séparation des pouvoirs selon John LOCKE veut que toutes les fonctions de l’Etat soient chacune exercée par des organes différents.

Il permet à cet effet, un certain contrôle des pouvoir les uns par les autres, selon le régime, pour assurer un équilibre et la stabilité des institutions étatiques ; tel est le but poursuivi par toutes les Constitutions des Etats d’ACF.

Il est hors de doute que les Constitutions des Etats d’Afrique centrale francophone sont assujetties au changement ou révision, du fait qu’elles doivent s’adapter aux évolutions de la société, voire des réalités politiques.

Cependant les constituants en ACF, dans le souci d’éviter des révisions pour des fins politiques pratiquées par les détenteurs du pouvoir politique, ont verrouillé certaines de leurs dispositions, comme on peut le constater dans l’exposé des motifs de la Constitution de la RDC en vigueur : Pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente Constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives à la forme républicaine de l’Etat, au principe du suffrage universel, le nombre et la durée du mandat du Président de la République, (…) ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle[39].

B.   La recherche de la sécurité juridique

Le caractère suprême que porte la Constitution en ACF, comme outil de la stabilité de l’Etat et la place qu’elle occupe à l’échelle de la hiérarchie des normes, au niveau national, confère à cette norme fondamentale un statut particulier, celui d’être  « Garant de la cohésion des normes internes ». Raison pour laquelle le développement d’une nation ne se mesure pas uniquement aux diverses ressources naturelles et aux potentialités dont le pays, peut disposer.

Mais également il est tributaire de la capacité de mobilisation des énergies capables de créer un espace d’exercice et de protection des libertés individuelles et des droits fondamentaux de l’homme.[40] C’est pourquoi la stabilité de la Constitution est un gage de sécurité juridique.[41]

Cependant, une question se pose toujours sur la révision de la Constitution, à savoir peut-on se fonder sur une opinion doctrinale pour procéder à la révision d’une disposition révisable selon la volonté de la Constitution ?

Pour des raisons de la sécurité juridique nous estimons que ce serait une violation de la Constitution, car une opinion doctrinale critiquant l’irrévisabilité prévue constitutionnellement ne fonde en aucun cas la possibilité de réviser l’irrévisable. Telle est la garantie de la sécurité juridique.

CHAPITRE II : LES PROCEDES D’INTERNATIONALISATION DES CONSTITUTIONS EN ACF

A cette notion de l’internationalisation de la Constitution, DIDIER MAUS se demandait déjà « Si dans d’autres régions du monde, par exemple en Amérique latine et en Afrique, peut-être demain en Asie, d’autres termes, des perspectives de ce type pourront être constatées. En d’autres termes, la mondialisation des échanges économiques se doublera – t – elles ? »[42].

Sa question semble avoir trouvé une réponse depuis le milieu du 20ème siècle où la doctrine situe l’avènement de l’internationalisation des Constitutions. Cette mondialisation qui, jadis, était plus penchée sur l’économie, semble aussi touchée la discipline constitutionnelle, d’où ce terme « Internationalisation des Constitutions ».

D’entrée de jeu, cette question de l’internationalisation des Constitutions ou du droit constitutionnel en général a été soulevée lors du VIIIème Congrès Mondial de l’Association Internationale de Droit Constitutionnel (CMAIDC) du 06 au 10 Décembre 2010, à l’issu duquel, le Congrès a estimé que le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire soient les deux piliers privilégiés de ce processus d’internationalisation du droit constitutionnel.

Cependant, nous estimons de ce point de vue du congrès que cette internationalisation des Constitutions doit être pratiquement relative, du fait qu’il appartiendra aux Constitutions nationales de définir les conditions de la participation de leurs Etats à cette internationalisation.

Nonobstant cette internationalisation planétaire des Constitutions prônée par le CMAIDC, nous estimons la possibilité d’une autre forme de l’internationalisation pour les Etats de l’ACF, qui, à la différence de cette internationalisation planétaire des Constitutions, consistera aux échanges d’expériences en matière constitutionnelle entre ces dits pays d’ACF, pour une uniformisation du droit leur droit constitutionnel d’une part, Et d’autre part, pour la mise en place d’un droit constitutionnel proprement Africain. En d’autres termes, un droit qui s’adaptera aux vécus quotidiens de la population d’ACF.

Dans ce contexte de globalisation du droit constitutionnel en ACF, l’internationalisation sera un véritable carrefour entre le droit interne et le droit international. Mais ce processus n’est pas autant moins complexe.

Pour sa matérialisation, il faut tenir compte de ses aspects juridiques (I), outre son fondement théorique (II).

Section 1 : Le fondement juridique de l’internationalisation des constitutions en Afrique centrale francophone (ACF)

PAUL VALERY dit que la Constitution de chaque Etat est considérée à l’heure actuelle comme un document international situé nécessairement au carrefour des influences politico-juridiques et ayant des répercussions à l’extérieur des frontières.

En effet, la Constitution est un document international, non seulement en vertu de son monopole en matière de répartition des compétences internationales des organes d’Etat mais aussi de définition de la procédure de ratification des traités[43].

L’internationalisation des Constitutions en ACF tire son fondement dans les dispositions desdits Etats en matière principalement des ratifications et adoptions des traités et accords internationaux.

Cette internationalisation des Constitutions en ACF semble être fondée sur un rapport d’extériorité ou d’exclusion. Il s’agit ici de combattre l’illusion du Communisme international, qui vise généralement à considérer tous les Etats comme étant les membres de la communauté internationale.

Or, la société internationale[44], dans sa dynamique historique s’est constamment posée comme un club fermé des nations civilisées « alias puissantes »[45].  En rapport avec le fondement constitutionnel de cette internationalisation, nous remarquons, à titre illustratif une certaine dose d’internationalisation dans les Constitutions en République du Gabon et du Cameroun, en matière de la prédominance présidentielle dans les relations internationales. Les chefs d’Etats en ACF y apparaissent comme des « Pontife diplomatiques » en monopolisant toutes les compétences en matière de représentation diplomatique, et d’élaboration de la politique étrangère.[46]

Outre les modalités constitutionnelles de l’internationalisation des Constitutions, le fondement juridique de cette dernière ne peut être évident qu’en respectant une procédure, qui peut être juridique (§1) ou politique (§2) selon le contexte lors de sa mise en œuvre.

§1. La procédure juridique de cette internationalisation

En ACF, le contrôle parlementaire de l’action internationale est consacré notamment en matière de ratification des traités. Il s’agit surtout des traités de ratification relatifs à l’organisation internationale, des traités qui engagent les finances de l’Etat, de ceux modifiant les dispositions de nature législative ou relatifs à l’état des personnes. Ces traités ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi[47]. Il y a aussi un contrôle juridictionnel de l’action internationale en cas de doute sur la constitutionalité des clauses d’un accord international[48].

A la lumière des modes de contrôle des actions internationales en ACF, nous relevons le fait que l’internationalisation des Constitutions dans les sens de l’échange d’expériences constitutionnelles, pour l’uniformisation de droit constitutionnel Africain, comme nous le théorisons dans ce présent travail, constitue en son entièreté une action internationale qui doit respecter la même procédure d’adoption et de ratification comme tout autre accord ou traité international.

Concrètement, l’internationalisation de Constitutions en ACF doit consister, à notre avis aux adoptions des pactes et protocoles en matière constitutionnelle.
Par exemple, en matière des droit de l’homme, droit économique, justice constitutionnelle, pour ne citer que ceci ; tout en laissant à l’organisation interne de chaque Etat de prendre des mesures possibles pour garantir l’ordre et légiférer sur les autres domaines non internationalisés, afin de respecter le principe du droit international, à savoir celui de non-ingérence.

Il apparait de lors qu’à coté de cette procédure juridique, il y a aussi une possibilité de pratiquer l’internationalisation des Constitutions.

A.   La procédure par voie juridictionnelle d’internationalisation des constitutions en ACF

De prime à bord, nous estimons que la procédure juridique de l’internationalisation des Constitutions en ACF doit obéir au principe du contrôle, non de la constitutionalité, mais de la conventionalité du fait qu’elle constitue une mondialisation des Constitutions. Autrement dit, c’est à la Constitution internationalisée de se conformer aux clauses de ladite internationalisation.

Ce contrôle de conventionalité semble remettre en cause la suprématie de la Constitution, mais il est d’autant plus nécessaire et logique, étant donné que d’une part, l’internationalisation des Constitutions entendue comme un accord ou un ensemble des accords et traités internationaux entre plusieurs Etats en matière constitutionnelle, a des effets contraignant sur les Etats parties. Selon l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, le traité lie les parties pour l’ensemble de leur territoire[49].

Et d’autre part, par la finalité de l’internationalisation qui est l’application effective de ses clauses, car pour son application, elle s’incorpore dans le droit interne, peu importe le système moniste ou dualiste. C’est à ce titre que les Constitutions internes des Etats d’ACF doivent se conformer aux clauses des traités d’internationalisation.

Ce contrôle est consacré au Cameroun à l’article 44 de sa Constitution en vigueur, en RDC à l’article 216 de sa Constitution en vigueur, en République du Tchad à l’article 221, en République du Congo à l’article 183 de sa Constitution en vigueur et au Gabon à l’article 113 de sa Constitution en vigueur.

Cependant, ce contrôle peut aussi s’exercer par un organe dépourvu du pouvoir judiciaire.

B.   La procédure par voie parlementaire et populaire d’internationalisation

Outre la procédure par voie juridictionnelle, celle politique s’avère possible et indispensable dans certain cas. C’est le cas d’une part des accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction du territoire et autre, pour le contrôle parlementaire[50], et des accords internationaux concernant une cession, un échange, une adjonction d’une partie du territoire d’un pays qui nécessitent l’accord du peuple consulté par voie de referendum[51].

Le bien-fondé de ces deux volets du contrôle est le souci qu’ont les constituants des Etats d’ACF d’associer le peuple d’une part, à travers ses représentants et d’autre part, le peuple lui-même par voie de referendum pour la prise des décisions concernant la conclusion des accords et traités internationaux qui les engagent à travers leur gouvernement.

§2. La procédure politique de cette internationalisation

LOUIS DELBEZ définit l’internationalisation des Constitutions comme le fait de soustraire un rapport juridique de droit interne, qui le régissait jusqu’alors, et le placer sous l’empire du droit international, qui le régira dorénavant.

De cette définition, on découvre l’extrême complémentarité qui se noue désormais entre le droit international et les droits constitutionnels internes des Etats, complémentarité qui se traduit par le passage d’une indifférence partagée à une réciproque prise en compte.

Cette procédure dite politique de l’internationalisation des Constitutions en ACF doit passer par la promotion du panafricanisme à travers des relations diplomatiques.
En d’autres termes, les Etats d’ACF doivent renoncer partiellement à leur souveraineté constitutionnelle pour réaliser l’unité africaine en matière constitutionnelle.

Ce mécanisme dit politique d’internationalisation des Constitutions fait l’objet d’une prévision constitutionnelle en ACF.

En effet, la faiblesse des échanges interafricains est compensée dans les Constitutions par la construction d’un droit de la solidarité africaine. La Constitution de la République Gabonaise dans son article 115 prévoit la conclusion des accords internationaux d’association ; Il en est de même en République du Congo (article 178 de la constitution), en République du Tchad (article 218), en RDC (article 214) pour ne citer que ces pays.

Outre les Etats concernés d’Afrique centrale francophone, la Constitution du Mali consacre tout un titre (le Titre 15) pour l’unité africaine. Le préambule de la Constitution du Benin mentionne l’attachement à la cause africaine et l’engagement à tout mettre en œuvre pour réaliser  l’intégration sous régionale et régionale, aussi le préambule de la Constitution du Niger va dans le même sens.

Ce sont des exemples et preuves de l’hégémonie symbolique de l’idéologie du panafricanisme que doivent matérialiser les constituants africains à travers les Constitutions des Etats d’ACF.

Ainsi donc, même si cette internationalisation des Constitutions en ACF apparait dans sa mise en œuvre comme une atteinte portée à la souveraineté juridique et à l’autonomie constitutionnelle des Etats d’ACF, elle débouche par sa finalité sur le triomphe de la Constitution et du droit constitutionnel ; Ce qui nous amène à approfondir cette théorie de l’internationalisation constitutionnelle.

A.   Les modalités des accords d’association constitutionnelle en ACF

Partant de l’exemple de l’union Européenne, qui n’est fondée que sur des traités internationaux, les accords d’association constitutionnelle en ACF peuvent aboutir à une sorte d’union constitutionnelle d’ACF.

Pour sa matérialisation, il faudra mettre en place un traité d’association entre ces Etats qui sera proche d’une Constitution ou encore un traité constitutionnel.

Outre les pactes et accords qui peuvent être conclus dans le domaine constitutionnel, ce traité constitutionnel qui est aussi une possibilité d’internationalisation des Constitutions en ACF, pourrait être un texte de référence auquel les Constitutions d’ACF vont se référer comme Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993, modifié par le Traité de Québec du 17 octobre 2008 du pour les Actes Uniformes de l’OHADA.

Cette union constitutionnelle pourrait avoir comme conséquence de transformer l’ensemble des Etats d’ACF concernés à une forme d’une fédération sans pour autant accéder à la qualité étatique puisque dépourvue de la souveraineté.

On sera donc en face d’un phénomène constitutionnel nouveau en ACF. Une sorte de Communauté supranationale[52], une construction pré fédérale, en deçà de l’Etat fédéral, mais à un stade supra-étatique ou communautaire, c’est-à-dire au-delà de l’organisation
interétatique[53].

L’impact de l’internationalisation des Constitutions en ACF sur les principes
constitutionnels peut être analysé dans l’optique du « transconstitutionalisme », qui se présente comme la recherche des normes et pratiques constitutionnelles transversales.
Le contrôle de conventionalité des juridictions constitutionnelles contribue-t-il ainsi au développement de principes constitutionnels communs et à l’approfondissement du transconstitutionalisme.
A titre complémentaire, il convient également de signaler la montée de la justice internationale pénale depuis le début des années 1990. Le tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie et le tribunal pénal international pour le Rwanda constituent à cet égard les exemples les plus connus.[54] Il s’agit là de punir les violations massives et systématiques de droits de l’homme. Un autre exemple est celui de l’OHADA. Ce qui n’est pas sans répercussions sur les principes constitutionnels.

Dans le souci de s’approprier le droit constitutionnel Africain, l’ACF doit chercher à en place des accords d’association en matière constitutionnelle. En d’autres termes, elle doit mettre en place une sorte de droit constitutionnel comparé avec pour finalité d’uniformiser les principes constitutionnels de ses Etats.

B.   Les effets de ses accords d’association constitutionnelle en ACF

En général, les traités comme étant les clauses d’internationalisation ont des effets contraignants pour leurs Etats parties. Selon l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités. En cas du non-respect du traité, celui-ci peut être suspendu dans son application.

Par conséquent une partie au traité ne peut se libérer des engagements qu’aux conditions stipulées à l’article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités, et ceci même si le traité n’est pas encore entré en vigueur[55].

Une fois conclus entre les Etats en ACF, les accords en matière constitutionnelle doivent respecter un principe du droit international, à savoir celui de la bonne foi dans l’application des clauses des traités et accords internationaux.

Section 2 : La théorie de l’internationalisation constitutionnelle en ACF

On ne saurait nier un certain impact positif de l’internationalisation des Constitutions en ACF sur le droit constitutionnel, une fois mise en application. Cet impact se traduira par la revalorisation des Constitutions des Etats d’ACF et c’est  cette revalorisation que nous envisageons mettre en lumière au chapitre suivant.

C’est dans cette optique que nous comptons aborder dans cette section d’une part, les généralités de cette théorie (§1) et d’autre part la mise en œuvre de l’internationalisation des Constitutions en ACF. (§2)

§1. Généralités de la théorie d’internationalisation constitutionnelle

L’internationalisation des Constitutions conçue comme une intrusion du droit international dans le droit constitutionnel aboutissant à la subordination de ce dernier au premier, est un phénomène à deux faces.

D’une part, l’internationalisation des Constitutions en tant que processus de
démocratisation vise au rétablissement de la situation au sein de l’Etat défaillant et d’autre part, en tant que logique de domination extérieure, elle porte atteinte à la souveraineté étatique.

Y-a-t-il prévalence de l’une de ces deux logiques et donc l’internationalisation aboutit-elle enfin à la réaffirmation de la souveraineté étatique ?

L’internationalisation des Constitutions se trouve à la croisée du droit constitutionnel, du droit international et des sciences politiques, mais aussi elle marque l’actualité vu la recrudescence des crises intra-étatiques.

Nous estimons que cette remise en cause de l’internationalisation en ACF n’aura aucun fondement logique du fait que si des actes juridiques rattachables à l’ordre juridique international peuvent fonder historiquement la suprématie des normes internationales sur les normes internes, la validité de cette suprématie ne repose que sur la Constitution elle-même. Car nous estimons que c’est la Constitution qui permet de maintenir cette suprématie dans la durée.

En procédant ainsi, l’internationalisation des Constitutions admet le caractère suprême de la Constitution dans l’ordre juridique étatique, sans pour autant renier la nécessité d’assurer une place particulière aux normes internationales[56].

Mais il faut relever le fait que l’internationalisation des Constitutions, lorsqu’elle est envisagée dans le cadre des Etats en crise, comme c’est le cas des Etats d’ACF, consacre bien, par ses buts et par ses objectifs l’idée de reconnaissance d’une valeur supérieure à la Constitution.

A.   Effet d’internationalisation des constitutions sur les lois internes en ACF

La matérialisation d’internationalisation des Constitutions en ACF se faisant par la conclusion des pactes, traités et accords régionaux entre les Etats concernés, ces accords et traités interétatiques auront une suprématie sur les lois internes, mais pas sur la Constitution. Ce qui suscitera, comme le contrôle de la constitutionalité des lois, un autre contrôle appelé « contrôle de conventionalité des lois », énoncé déjà sur un autre aspect.
Ce contrôle se justifie par le fait qu’une loi contraire à un traité ou un accord international, ne serait que contraire à la Constitution. Aussi cette supériorité des traités et accords interétatique sur les lois internes en ACF résulte des dispositions expresses des Constitutions[57].

Le contrôle de la conventionalité des lois en ACF, traduit la volonté des constituants d’ACF de voir respecter la suprématie du traité sur la loi. Reprenant l’article 55 de la Constitution française de 1958, les Constitutions des Etats d’ACF comportent des habilitations données implicitement aux juges ordinaires pour vérifier la conformité des lois aux engagements internationaux. C’est-à-dire que ce contrôle de conventionalité s’exerce par voie d’exception à l’initiative d’un justiciable qui conteste devant le juge l’application qui lui est faite d’une loi en soutenant que celle-ci est incompatible avec une convention internationale[58].

B.   La suprématie de la constitution internationalisée sur les traites et accords régionaux

Dans un ordre juridique international, c’est-à-dire les rapports entre les Etats, le droit international a une supériorité sur les Constitutions des Etats. En revanche, dans l’ordre juridique interne français par exemple, la Constitution a une primauté sur les engagements internationaux et notamment les traités.

Cette suprématie est affirmée par le Conseil d’Etat dans son Arrêt SARRAN du 30 Octobre 1998. Selon cet arrêt, la suprématie des engagements internationaux conférée par l’article 55 de la Constitution de 1958 ne s’applique pas dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle[59].

En matière d’autorité et d’applicabilité du traité à la Constitution, il est nécessaire de distinguer l’ordre juridique international et l’ordre juridique communautaire. Dans l’ordre juridique communautaire, ils sont subordonnés à la Constitution, mais si un traité se trouve être contraire à la Constitution, ce n’est pas au traité de modifier ses clauses.

Cela doit donner lieu à une révision constitutionnelle qui s’imposera de fait pour que le traité soit adopté, alors que dans l’ordre international, les engagements internationaux sont supérieurs aux constitutions des Etats parties.

§2. La mise en œuvre de l’internationalisation des Constitutions en ACF

La promotion de la fraternité internationale dans les Constitutions des Etats d’ACF se fait par la sanctification de la coopération à l’échelle africaine et mondiale. Il s’agit des idéologies constitutionnelles de la politique étrangère. Le panafricanisme et l’universalisme deviennent alors des réalités juridiquement construites, encadrées et codifiées par la Constitution.

La mise en œuvre de l’internationalisation des Constitutions en ACF, qui est une promotion du panafricanisme doit passer par des moyens diplomatiques. C’est-à-dire que les Etats d’ACF concernés doivent créer des commissions d’étude comparée de leur droit constitutionnel, qui auront comme taches la mise en place des pactes et accords interétatiques dans plusieurs domaines du droit constitutionnel, afin d’uniformiser le droit constitutionnel, sans toute fois faire disparaitre les Constitutions, car ces accords ne pourront pas réglementer tous les domaines constitutionnels des Etats.

A.   L’internationalisation des pouvoirs publics

Selon HELENE TOURARD, l’internationalisation des Constitutions correspond à l’influence de l’évolution du droit international et des relations internationales sur l’organisation des pouvoirs publics et sur les droits fondamentaux. L’internationalisation des pouvoirs publics signifie que la séparation des pouvoirs et la répartition des compétences entre ces pouvoirs sont modifiées par le jeu des relations internationales, entre autres les pactes, les traités et accords régionaux entre les Etats d’ACF.

Dans ce cas, le pouvoir exécutif est le grand bénéficiaire. Tandis que le pouvoir législatif perd beaucoup de son importance et en fin le pouvoir judiciaire voit sa fonction d’application du droit quelque peu modifiée.

L’internationalisation des Constitutions, en ce qui concerne les droits fondamentaux par exemple conduit à l’élaboration d’un statut juridique international de l’individu dont le contenu se stabilise en matière des droits politiques mais est encore en voie de formation pour les droits civils, les droits économiques et sociaux.

Cependant, des résistances étatiques à cette évolution sont possible, car il s’agit de la détermination des rapports entre l’individu et l’Etat et le modèle de société choisi par un peuple s’en trouve affecté.

B.   Conséquences de l’internationalisation des constitutions

En effet, la finalité de l’internationalisation réside dans la nécessité non seulement de restaurer l’ordre juridique en Afrique centrale francophone, mais surtout de restaurer un ordre juridique respectant l’Etat des droits et assurant le respect des droits et libertés des individus.

C’est ainsi que les Constitutions internationalisées non seulement sont caractérisées par une importante insertion tant quantitative que qualitative de droits et libertés garantis aux citoyens des Etats concernés par l’internationalisation ; mais également par l’organisation des mécanismes de juridicisation du droit constitutionnel, grâce à l’ouverture des diverses possibilités offertes aux citoyens de contester toute violation des droits qui leur sont expressément octroyés par le texte constitutionnel[60].

Ce processus de changement est aussi renforcé par la mise en place de la justice constitutionnelle avec des prérogatives largement étendues.

Enfin, l’un des éléments caractérisant les Constitutions internationalisées c’est la place accordée à des organes dont la mission principale est la protection de la Constitution. Ainsi, Cours constitutionnelles ou suprêmes, celle-ci sont dotées d’importante prérogatives dont principalement celle de veiller au strict respect de la Constitution et à la garantie des droits fondamentaux des citoyens[61].

Mais l’internationalisation des Constitutions ne se limite pas au niveau de la
restauration de la suprématie constitutionnelle et à la garantie du respect des droits et libertés fondamentaux de l’homme. Elle va jusqu’a revaloriser le droit constitutionnel des Etats concernés par elle.

CHAPITRE III : LA REVALORISATION DU DROIT CONSTITUTIONNEL AFRICAIN

La revalorisation en générale est le fait de redonner du prestige, une valeur plus grande à quelque chose[62].

Outre la suprématie de la Constitution comme l’objet de son internationalisation, cette dernière poursuit aussi la revalorisation du droit constitutionnel, comme conséquence de la suprématie constitutionnelle. Cette revalorisation du droit constitutionnel en ACF passera par deux grands procédés que nous estimons nécessaires.

D’une part, par la revalorisation de la portée normative des Constitutions, car suite aux actes politiques et juridiques dans la pratique, cette dernière a vu sa nature de norme suprême dans l’ordre juridique est restée longtemps plus théorique que réelle[63].

C’est dans ce contexte que la revalorisation de la portée normative des Constitutions d’ACF nous semble être indispensable pour que les disposions desdites Constitutions fassent l’objet d’une application stricte. Cette revalorisation est facilité aussi par l’enrichissement de l’objet actuel de la constitution par rapport à jadis, qui n’est plus seulement de réglementer le pouvoir et les institutions politiques mais aussi tourné vers les individus et leurs droits.

Comme l’a révélé ROUSSEAU, on assiste à un changement de position qui débouche sur une nouvelle conception de la Constitution, laquelle n’est plus seulement la définition des rapports entre les institutions et la séparation des pouvoirs, mais la définition des rapports entre les citoyens et l’Etat, la charte des droits et libertés dont la garantie est assurée par la mise en place d’un mécanisme de sanction des organes de l’Etat[64].

D’autre part, par l’organisation de l’intangibilité des dispositions constitutionnelles, par ce que la Constitution est la charte fondamentale de l’Etat et par conséquent elle doit emporter sur toutes les autres règles juridiques adoptées par les organes institués, qu’ils soient législatifs ou réglementaires.

Ceci rend souhaitable que l’on puisse distinguer la loi constitutionnelle des autres règles en vigueur dans un Etat. Cette distinction ne sera jamais mieux marquée qu’à l’occasion de la révision de la Constitution initiale : c’est à ce moment seulement que l’on pourra constater si la primauté de la Constitution se manifeste formellement et organiquement[65].

SPECCHIA exprime la même chose en affirmant que la distinction entre le pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant dérivé, parmi lesquels on peut placer le pouvoir de révision de la Constitution et l’antériorité du premier est le fondement du principe de rigidité constitutionnelle, qui présuppose la primauté formelle et substantielle de la Constitution sur la loi du Parlement et qui doit assurer la stabilité des choix politiques fondamentaux consacrés dans les Constitutions.

Nonobstant la revalorisation constitutionnelle interne dans les Etats d’ACF (I), l’internationalisation des Constitutions en ACF a certainement des conséquences au niveau international. (II)

Section 1 : La revalorisation interne du droit constitutionnel d’ACF

Cette revalorisation à l’interne est l’objectif même de l’internationalisation des Constitutions. Cette revalorisation à l’interne se traduit principalement par la suprématie de la Constitution d’une part sur les actes législatifs (§1) et d’autre part, sur les actes réglementaires. (§2)

§1. La suprématie de la Constitution internationalisée sur les actes législatifs

Généralement la suprématie de la Constitution se traduit par la soumission des lois, règlements et actes ayant force de loi au contrôle de conformité à la loi fondamentale.

Dans tous les Etas, la Constitution détermine bel et bien les actes qui peuvent être soumis à l’appréciation du juge constitutionnel pour ce faire. Selon ESAMBO KANGASHE, l’étude des compétences d’une juridiction constitutionnelle permet d’identifier les actes susceptibles d’être soumis au contrôle du juge constitutionnel.

A titre illustratif, prenons le cas de la Constitution en vigueur en RDC, qui prévoit que la Cour constitutionnelle est juge d’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire[66].

Cette suprématie se traduit encore par le respect de la procédure prévue par la Constitution, c’est-à-dire depuis l’adoption jusqu’à la promulgation d’une norme législative (A) d’une part, et d’autre part, par le contrôle proprement dit de constitutionalité des actes législatives.(B)

A.   La procédure d’adoption et de promulgation des normes législatives

La procédure de l’élaboration des normes législatives commence par l’initiative législative, qui en ACF est dévolue au gouvernement et au parlement[67] L’initiative législative est suivie de l’examen de l’initiative, qui a lieu soit dans une commission parlementaire ou dans une assemblée plénière.

Apres examen et toutes les autres modalités qui peuvent intervenir lors de l’examen, à savoir : l’examen de la loi par chaque chambre parlementaire, s’il s’agit d’un parlement bicaméral, la constitution d’une commission mixte paritaire si nécessaire, que vient l’étape de l’adoption de la loi qui consiste pour chaque chambre parlementaire d’examiner l’initiative législative portée devant elle selon son règlement.

Apres toutes ces procédures de la navette de ladite initiative entre les deux chambres (s’il s’agit d’un parlement bicaméral), pour une harmonisation du texte, l’initiative est adoptée et cette adoption est suivie d’une promulgation, qui obéît à une procédure propre à chaque Etat[68].

B.   Le contrôle de constitutionalité desdits actes

De prime à bord, toutes les Constitutions prévoient l’organe chargé du contrôle de la constitutionalité des lois et d’actes réglementaires[69].

Toutes les normes législatives passent par le contrôle de constitutionalité, qu’elles soient d’origine parlementaire (lois) ou exécutive (les actes de l’exécutif ayant force de loi).[70] Exceptés les actes d’assemblée[71], car selon ESAMBO KANGASHE, ces actes sont en considération de leur caractère hautement politique, insusceptibles du contrôle de constitutionalité.

Ce contrôle se trouve à cheval entre l’adoption de la norme par le parlement et sa promulgation par le président de la république et trouve son fondement, comme déjà évoqué dans les chapitres précédents, se trouve dans le souci du législateur de ne laisser exister une loi contraire à la norme fondamentale.

Ce contrôle enfin parait obligatoire selon le pays sur les actes législatifs, sur les règlements intérieurs des assemblées parlementaires et d’institutions d’appuis à la démocratie, ainsi que des traités et accords internationaux[72], en l’occurrence la RDC qui, outre ces actes et textes, y ajoute aussi les décisions rendues par la haute cour militaire[73].

§2. La suprématie de la Constitution internationalisée sur les autres actes étatiques

En se penchant sur les actes auxquels les Constitutions imposent le contrôle, on pourrait croire que les constituants ignorent du contrôle du juge constitutionnel les autres actes non expressément repris dans les différentes Constitutions.

Mais partant du principe sacré du droit constitutionnel, qui stipule que tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit, nous remarquons qu’il existe une catégorie  d’actes omis par les Constitutions, mais susceptibles d’être portés devant le juge constitutionnel.

Il s’agit généralement et selon les Etats et régimes des actes d’assemblée (A) et les actes juridictionnels de type spécial. (B)

A.   La suprématie de la constitution internationalisée sur les actes d’assemblée

Les actes d’assemblée désignent avec précision des normes que peut prendre une assemblée parlementaire. Celle-ci vote les lois nationales ou les édits provinciaux. En dehors de ces normes de nature législative, les assemblées parlementaires édictent des actes réglementaires, des décisions de nomination du personnel politiques et du personnel d’appoint des cabinets des membres des bureaux des chambres parlementaires ad hoc[74].

A ceci, il faut ajouter aussi les décisions portant élection des membres du bureau des chambres parlementaires, l’adoption des règlements intérieurs desdites chambres, la constitution des commissions parlementaires, le réglementation des modalités de prise de paroles et le vote ainsi que les résolutions, les recommandations adressées à d’autres institutions ou les motions adoptées ou non contre le gouvernement ou un de ses membres. Outre ces actes émanent des organes politiques, les actes des organes juridiques aussi ne se dérogent pas de ce contrôle.

B.   La suprématie de la constitution internationalisée sur les actes juridictionnels a caractère spécial

L’acte juridictionnel est défini sur le plan matériel et formel. Sur le plan matériel, il représente tout acte, quel qu’en soit l’auteur, pris par une autorité judiciaire compétente et qui procède à une vérification de la légalité sur un acte juridique ou matériel. Sur le plan formel, il est l’acte qui émane d’une juridiction[75].

Ce sont des ordonnances prises par les chefs des juridictions, qui, lorsqu’elles portent atteinte aux droits de l’une des parties au procès, peuvent être attaquées par voie d’action devant une juridiction supérieure et ces actes s’apparentent à des décisions juridictionnelles de type spécial.

Mais il faut aussi signaler pour ce cas que le juge constitutionnel n’est pas directement concerné, étant donné que ces actes administratifs des autorités judicaires ne sont en principe soumis qu’au contrôle de légalité, le juge constitutionnel ne peut intervenir qu’en cas d’épuisement de toutes les voies de recours ordinaires et cela dépend des Etats.

En RDC, à titre illustratif, cette possibilité de l’intervention de la Cour constitutionnel semble être impossible, car selon sa législation, il revient à la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ce contrôle selon que la juridiction et dans l’ordre judicaire ou administratif. Et la Cour constitutionnelle ne peut intervenir qu’en cas de conflit des compétences entre ces deux juridictions supérieures.

Section 2 : La revalorisation internationale du droit constitutionnel d’ACF

Cette revalorisation internationale est la conséquence de l’internationalisation des Constitutions, étant donné que la constitution a toujours été considérée sur le plan international comme un acte juridique interne à l’Etat. Mais grâce à cette internationalisation, la Constitution y acquiert une place beaucoup plus valorisante.

Cette revalorisation internationale se traduit par la considération des Constitutions internationalisées comme moyen d’effectivisation du droit international (§1) et par la reconnaissance internationale de la suprématie desdites Constitutions. (§2)

§1. Constitutions internationalisées : moyens d’effectivisation du droit international

Outre le principe de l’égalité de tous les Etats en droit international, l’article 2, paragraphe 7 de Charte de l’ONU ajoute un autre principe de l’autonomie constitutionnelle des Etats. C’est-à-dire que chaque Etat membre de l’ONU dispose d’un droit de déterminer librement son régime politique, économique, social et culturel.

Aux termes de cette disposition de la Charte, le droit international se révèle indifférent vis-à-vis des normes de l’ordre juridique des Etats et particulièrement à la Constitution et aussi cette dernière ne présente pour le droit international aucun intérêt et aucune valeur particulière. Cela a notamment été affirmé de manière claire et sans aucune ambigüité dans la jurisprudence de la CPJI du 25 Mai 1926 dans l’affaire relative à certains intérêts Allemands en Haute Silésie Polonaise dans laquelle la Cour indiquait que « Au regard du droit international et de la Cour qui en est l’organe, les lois nationales sont des simples faits, manifestations de la volonté et de l’activité des Etats au même titre que les décisions judiciaires ou les mesures administratives[76].

A cette préoccupation, JEAN COMBACAU met clairement en valeur cette
indifférence. Ainsi, s’appuyant sur la position habituelle de l’ordre juridique international, il écrit qu’une fois sa supériorité de principe établie, le droit international est indifférent à la façon dont les Etats organisent l’entrée de se leurs règles dans l’ordre interne et ne prétend pas leur imposer de se donner les moyens qui permettent d’y assurer la supériorité de ses propres prescriptions et que les Etats le reconnaissent[77].

Or précisément, et contrairement au droit international habituel qui ne rétribue la non-conformité du droit interne à ses propres prescriptions que par la responsabilité internationale attachée à la conduite de l’Etat. Le droit international de l’internationalisation des Constitutions vise également l’imposition à l’Etat d’une obligation de respect des normes internationales dont il est porteur, afin d’assurer à la fois leur effectivité et leur supériorité dans les différents ordres juridiques[78].

Ne disposant pas véritablement d’instruments et mécanismes propres susceptibles de porter une telle ambition, il tend à se servir de la Constitution, de sorte que celle-ci constitue désormais le moyen de son effectivisation.

C’est dans ce contexte que le droit international se sert de la Constitution internationalisée pour rendre effectifs ses principes (A), mais la question à se poser est celle de savoir la place que doit occuper désormais la Constitution, une fois que l’internationalisation devient effective. (B)

A.   Le droit international dans le droit interne des Etats d’ACF

Généralement l’incorporation du droit international dans le droit interne des Etats dépend du système adopté par les Etats, à savoir soit le système moniste ou dualiste.

Dans le système moniste, une fois que la procédure de ratification a lieu, ledit droit international (pacte ou accord) est incorporé dans le droit interne de l’Etat concerné et considéré comme faisant partie de l’arsenal juridique interne.

Alors que dans le système dualiste, le droit international ratifié produit des effets à l’intérieur de l’Etat concerné sans s’incorporer dans son système juridique. Concernant la procédure de ratification du droit international dans les Etats d’ACF concernés, leurs Constitutions semblent prévoir la même procédure de ratification, à savoir, la compétence revient au Président de la république[79].

Cependant, que l’on soit dans le système moniste ou dualiste, une fois ratifiés, les traités et accords internationaux prennent force de loi et son supérieurs aux lois internes des Etats concernés, mais pas à leurs Constitutions[80].  Le droit international qui parait déjà effectif dans le droit interne des Etats d’ACF concernés dans cette étude, y sera encore très effectif une fois que l’internationalisation des Constitutions devient réelle.

Mais il faut souligner que l’internationalisation des Constitutions n’octroie pas seulement de la valeur au droit interne, mais aussi à la Constitution internationalisée.

B.   La place de la constitution internationalisée entre le droit interne et le droit international

DOMINIQUE ROUSSEAU voit dans l’internationalisation des Constitutions, la résurrection de la notion de Constitution[81]. C’est-à-dire qu’une fois que l’internationalisation des Constitutions sera effective en ACF, la Constitution redeviendra pratiquement au sommet de la hiérarchie des normes juridiques et le droit constitutionnel aura une place centrale dans l’ordonnancement juridique des Etats d’ACF et sera désormais un ensemble des normes juridiques et non plus un programme plus ou moins vague pour le législateur ou les acteurs politiques.

De ce fait, la Constitution gardera toujours sa place de la norme fondamentale et suprême dans la hiérarchie des normes juridiques dans chaque Etat d’ACF.
Mais cette suprématie de la Constitution internationalisée aura une particularité, celle d’être plus pratique que théorique. Désormais tout acte relevant des institutions politiques ou administratives, voire juridictionnelles qui énervera la Constitution sera sanctionné d’une nullité de plein droit et cela va épargner la Constitution de toute forme de violation[82].

Ceci évitera plusieurs violations intentionnelles des dispositions constitutionnelles par les détenteurs du pouvoir politique. Cette revalorisation interne de la Constitution sera, une fois établie, reconnue par la communauté internationale.

§2. La reconnaissance internationale de la suprématie des Constitutions d’ACF

Soulignons d’entrée de jeux que cette reconnaissance de la suprématie sera différente de la reconnaissance de la souveraineté de l’Etat par l’ONU, qui n’est qu’une reconnaissance de l’existence d’un Etat au sens juridique. Mais cette reconnaissance internationale de la suprématie constitutionnelle se traduit par la considération des Constitutions des Etat dans l’élaboration des normes internationales. Cette allusion aux constitutions d’ACF comme socle de base des principes élaborés au niveau international peut être déjà révélée dans un autre cas concret en Europe[83].

En effet, la Constitution a toujours été considérée comme l’acte juridique organisant les rapports entre Etat et les normes extérieures.[84] Cela revient à dire qu’au niveau international, les rapports entre ordres juridiques ne peuvent plus être organisés en dehors même du droit constitutionnel des Etats.

Ce sont ces constats qui marquent en quelque sorte l’intérêt de l’ordre juridique international pour les Constitutions des Etats (A) et par conséquent révèlent cette reconnaissance de la suprématie des Constitutions des Etats. (B)

A.   Le droit constitutionnel internationalise face au droit international

De manière générale, la promotion de la fraternité internationale dans la plus part des Constitutions africaines, particulièrement dans les Constitutions des Etats d’ACF, se fait par la sanctification de la coopération à l’échelle africaine et mondiale. Ces idéologies constitutionnelles de la politique étrangère rendent le panafricanisme et l’universalisme des réalités juridiques, non seulement Africaines ?

Leur prise en compte constitutionnelle les dote d’un effet de label des normes de comportements diplomatiques.

Cependant en cette matière de politique étrangère, les Constitutions Africaines semblent être des tribunes d’exorcisme symbolique de l’égoïsme et de l’inégalité dans les relations entre les Etats[85].

 Cette politique dite étrangère s’énonce en Afrique à travers d’une part, la formulation d’une idéologie de la coopération interétatique, tant au niveau régional qu’international. D’autre part, la clarification des conditions et modalités d’accueil du droit international public dans l’ordre interne.

Cette constitutionnalisation des relations internationales et du droit international public renforce l’hypothèse d’un droit constitutionnel international.

B.   La reconnaissance par l’ONU de l’autonomie constitutionnelle des Etats d’ACF

Outre cette reconnaissance particulière de l’autonomie constitutionnelle des Etats, signalons de prime à bord que ce principe est bel et bien énoncé et garanti généralement à tous les Etats membres de l’ONU. Ce principe traduit indirectement la reconnaissance, non pas seulement de l’autonomie d’un Etat, mais aussi et surtout la souveraineté des Etats bénéficiaires.

Ce qui nous pousse à estime qu’une fois que les pays de l’ACF auront à internationaliser leurs Constitutions, ce principe sera encore très renforcé, car cette internationalisation confère aux dites Constitutions une valeur supérieure.

CONCLUSION

La doctrine constitutionnelle en ACF semble être la sirène pour l’affirmation des libertés et de l’Etat des droits, de la démocratie, alors que les Etat d’ACF sembleraient piétiner encore ces valeurs affirmées. C’est pourquoi le premier chapitre de cette étude a abordé d’une part les sources de ces obstacles et d’autre part, certaines critiques relevées par la doctrine face à cette léthargie en ACF, tant qu’il est vrai selon une partie de la doctrine que plus de cinquante ans de pratiques constitutionnelles ne donnent pas que des résultats négatifs, même si une autre partie reste prudente face aux évolutions, en restant plus pourfendeurs qu’apologétiques.

Généralement, il est redoutable pour les juristes de parler de l’échec d’une norme fondamentale comme la Constitution. Cependant cette étude nous révèle l’existence des échecs dans la pratique constitutionnelle depuis les années 1960 jusqu’à ces jours en ACF. En effet, il est toujours reproché aux constituants d’ACF du début des années 1960 d’avoir importé intégralement la Constitution Française de 1958 sans avoir préservé sa cohérence en la transposant de manière incomplète. Alors qu’une Constitution, étant faite sur une mesure, elle contient des dispositions qui ne sont pas transposables, notamment parce qu’elles sont obsolètes[86]. C’est ce qui a causé les échecs dans l’application des normes constitutionnelles qui semblent s’écarter de la réalité du continent.

Cependant, le début des années 1990, avec le processus de renouveau démocratique, la Constitution en ACF devient de plus en plus incontournable en se hissant au sommet de la hiérarchie des normes juridiques. Le constat, surtout actuellement en ACF est que la Constitution n’est pas seulement ressuscitée, mais aussi en pleine vitalité avec la justice constitutionnelle, dont tous les Etats d’ACF se sont dotés. En bref, on peut reconnaitre que le constitutionalisme a connu un incontestable essor depuis 1990 et a contribué au progrès du droit, des libertés et de la démocratie en ACF, même si le respect de la suprématie constitutionnelle y demeure encore un mystère. Car on observe actuellement en Afrique, en général et en ACF en particulier une multiplication des manipulations constitutionnelles faisant prévaloir la procédure sur le fond, la lettre du droit sur l’esprit, le juridisme.

Les procédures des règles deviennent des armes privilégiées pour durcir les conflits et non plus les moyens de le résoudre. C’est ainsi qu’en ACF plusieurs Etats ont toujours connu une légitimation des changements non constitutionnel des gouvernements.

Pour pallier à toutes ces crises politiques ne font qu’enfoncer les Etats d’ACF dans le sous-développement, nous avons opté à l’internationalisation des Constitutions de ses Etas que nous estimons comme condition d’une stabilité à long terme.

Cette partie d’Afrique, qui, suite aux causes relevées précédemment, est tombée dans un cycle de dépendance sur beaucoup des plans dont elle ne s’est pas encore totalement libérée. Cependant, avec l’internationalisation de ses Constitutions, une fois qu’elle l’adopte, elle apprendra désormais à voler de ses propres ailes et définir ses projets de société compatibles avec sa spécificité culturelle, mais également avec une bonne insertion dans l’économie aussi en voie de mondialisation.

C’est en connaissance des causes qu’ESAMBO KANGASHE écrivait qu’en raison de l’internationalisation du droit constitutionnel, il s’observe une intégration heureuse des modèles constitutionnels faisant disparaitre des frontières qui réparaient jadis la construction constitutionnelle[87].

Nous estimons pour notre part que l’avenir de l’ACF repose essentiellement sur le travail de ses populations et l’effort d’organisation et de revalorisation de son droit par ses dirigeants. La crise actuelle en ACF est la première occasion qui se présente depuis des années à l’ACF de prendre en main son propre destin. Une évolution positive de la région nous parait à terme inéluctable, elle ne doit pas être retardée par des combats d’arrière- garde.

Une seule question se pose au terme de cette analyse aux lecteurs de cet article et à tous les Africains : Combien des générations faudra-t-il attendre pour récolter les fruits de cette évolution passionnante qui se fait sous nos yeux ?

BIBLIOGRAPHIE

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[1] NDJIMBA KEVIN F., L’internationalisation des constitutions et la revalorisation du Droit Constitutionnel des
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[2] CPJI, Avis consultatif fascicule n°44 du 04 février 1932 relatif au traitement des nationaux polonais à Dantzig.

[3] NDJIMBA KEVIN F., op.cit., p.12.

[4] FLEUR D’ARGENT., Les échecs du mimétisme constitutionnel en Afrique noire francophone. Article téléchargé
sous format pdf sur https://www.googlesearch.com le 05 Janvier 2016.

[5] NDJIMBA KEVIN F., op.cit., p.5.

[6] BELAIDE, cité par DJIMBA KEVIN, op.cit., p. 3.

[7] NDJIMBA KEVIN F.,op.cit., p.4.

[8] Petit Larousse illustrée, édition 2011, p.657.

[9] S. GUINCHARD et T. DEBARD, Lexique des termes Juridiques, Paris,  21ème Edition Dalloz 2013, p. 523.

[10] Petit Larousse illustrée, édition 2011, p.647.

[11] GERARD CONAC, op.cit., p.13.

[12] CAYALA GIRAUDEAU C., le mimétisme constitutionnel en Afrique : Regards sur une pratique juridique
contestée, Printemps 2013, p.3.

[13] MEDARD J., Le modèle unique d’Etat en question, Revue international de politique comparée, 2006, p. 681.

[14] DUBOIS GAUDUSSOU J., Le mimétisme postcolonial : et après ? Pouvoir n°129, 2009, p. 45.

[15] ESAMBO KANGASHE J.L., Le droit constitutionnel, Académia, L’Harmattan, Louvain La Neuve, 2013, p.92.

[16] ESAMBO KANGASHE J.L., op.cit., p. 167.

[17] DJOLI ESENG’EKELI J., Droit Constitutionnel Tome I. Principes structuraux Ed. Universitaires africaines. 2010,
p. 167.

[18] Article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

[19] GERARD CONAC., op.cit., p. 4.

[20] Articles 50 à 61 de la Constitution du 18 Février 2006, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 Janvier
2011 portant révision des certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo.

[21] Préambule de la Constitution du Cameroun telle que modifiée par la loi n°96-06 du 18 Janvier 1996 portant
révision de la Constitution du 02 Juin 1972.

[22] DJOLI ESENG’EKELI J., op.cit., p. 167.

[23] SCHMITTC. Cité par MOUDOUDOU P., La constitution en Afrique, Paris- L’Harmattan, 2012, p.26.

[24] MAZIAU N., cité par MOUDOUDOU P., op.cit. p. 47.

[25] ESAMBO KANGASHE., op.cit., p. 103.

[26] ESAMBO KANGASHE J.L., op.cit., p. 94.

[27] Article 168 de la Constitution du 18 Février 2006, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011
portant révision des certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo.

[28] DELPEREE F., cité par DJOLI ESNG’EKELI J., op.cit., p. 189.

[29] DJOLI ESENG’EKELI J., op.cit., p. 189.

[30] BOSHAB E, cité par DJOLI ESENG’EKELI., Idem.

[31] DJOLI ESENG’EKELI J., op.cit., 190.

[32] NDJOLI ESENG’EKELI J., Idem.

[33] Article 160 de la Constitution du 18 Février 2006, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2006
portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo.

[34] Articles 46 et 47 de la Constitution du Cameroun telle que modifié par la loi n°96-06 du 18 Janvier 1996
portant révision de la Constitution du 02 Juin 1972.

[35] Article 146 de la Constitution de la République du Congo du 20 Janvier 2002.

[36] Article 83 de la Constitution de la République Gabonaise, révisée par la loi n°13/2003 du 19 Août 2003.

[37] Article 166 de la Constitution de la République du Tchad de 1996.

[38] ESAMBO KANGASHE J.L., La constitution du 18 Février 2006 à l’épreuve du constitutionalisme : Contraintes
pratiques et perspectives. Academia Bruylant 2010, p.88.

[39] Extrait de l’Exposé des motifs de la Constitution de la République Démocratique du Congo (article 220), les
articles 185 alinéas 3 de la constitution de la République du Congo, 225 de la constitution Tchadienne, 117 de la
constitution Gabonaise et 64 de la constitution Camerounaise.

[40] ESAMBO KANGASHE J.L., op.cit., p.90.

[41] Idem., p.96.

[42] MAUS D., L’influence du droit international contemporain sur l’exercice du pouvoir constituant. Paris
Economica, 2001, p. 102.

[43] KONTCHOU KOUOMENGI cité par SINDJOUN L., les nouvelles constitutions africaines et la politique
internationale. p. 330. Article trouvé sur http://id.erudit.org/iderudit/703459ar. Le 01 Avril 2016 à 10h:15’.

[44] Qui selon ESAMBO KANGASHE définit comme étant l’ensemble d’acteurs internationaux intéressés à la crise
d’un pays et impliqués à sa résolution.

[45] MOHAMMED BEDJAOUL, cité par SINDJOUN L., op.cit., p. 332.

[46] Articles 20 de la constitution Gabonaise et 43 de la constitution Camerounaise.

[47] Articles 114 de la constitution Gabonaise, 172 de la constitution de la République du Congo et 214 de la
constitution de la RDC.

[48] Articles 87 de la constitution Gabonaise, 175 de la constitution de la République du Congo, 44 de la
constitution Camerounaise, 166 de la constitution Tchadienne, 160 de ca constitution de la RDC.

[49] Article 26 de la Convention de Vienne du 23Mai 1969 sur le droit des traités.

[50] Articles 214 alinéas 1er de la constitution RDC, 178 alinéas 2 de la constitution de la République du Congo, 43
de la constitution Camerounaise, 113 et 114 de la constitution Gabonaise et 220 alinéas 1er de la constitution
Tchadienne.

[51] Articles 214 alinéas 2 de la constitution de la RDC, 180 de la constitution de la République du Congo, 220
alinéas 3 de la constitution Tchadienne et 114 alinéas 2 de la constitution Gabonaise.

[52] JACQUE J.P., cité par DJOLI ES’ENGEKELI J., op.cit. p. 149.

[53] DJOLI ES’ENGEKELI J., Idem.

[54] VIIIème Congrès Mondial de l’Association Internationale de Droit Constitutionnel (CMAIDC) du 06 au 10
Décembre 2010. Trouvé sur https://www.googlesearch.com le 20 Mars 2016.

[55] IIIème partie de la Convention de Vienne du 23Mai 1969 sur le droit des traités.

[56] DJIMBA KEVIN F., op.cit., p. 18.

[57] Articles 215 de la constitution RDC, 184 de la constitution de la République du Congo, 222 de la constitution
Tchadienne et 45 de la constitution Camerounaise.

[58] OLIVIER DUTHEILLET de LAMOTHE, contrôle de constitutionalité et de conventionalité. Texte publié dans « Mélanges en l’honneur de Daniel LABETOUILLE » Dalloz. 2007. Article trouvé sur https://www.googlesearch.com  le 23 Mars 2016.

[59] Arrêt SARRAN du 30 Octobre 1998, trouvé sous format pdf sur https://www.googlesearch.com le 13 Avril
2016.

[60] NDJIMBA KEVIN F., op.cit., p.7.

[61] Idem.

[62] Petit Larousse illustré, édition 2011, p.986.

[63] C’est le cas à titre illustratif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle de la RDC du 08 Septembre 2015 qui a
permis au président de la République de sortir une Ordonnance nommant les commissaires spéciaux, en
violation du principe de l’autonomie des entités décentralisées et par conséquent contraire à la constitution en
vigueur qui prévoyait les élections, pour ne citer que ce cas de la RDC.

[64] ROUSSEAU D., cité par NDJIMBA KEVIN F., op.cit., p. 6.

[65] PACTET P., MELIN S., Droit constitutionnel, 24ème Edition, Paris Armand Colin, 2005, p.70.

[66] Article 162 de la constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011
portant révision des certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo.

[67] Articles 53 de la constitution Gabonaise, 134 de la constitution tchadienne, 29 et 36 de la constitution
camerounaise, 118 de la constitution congolaise et 130 de la constitution de la RDC.

[68] A titre illustratif, la constitution RDC prévoit que dans les six jours de son adoption par le parlement, la loi est
transmise au président de la République pour la promulgation. Dans les 15 jours de sa réception, le chef de
l’Etat requiert obligatoirement pour les lois organiques, l’Avis de conformité à la constitution. A défaut d’une
telle procédure, le président de la République peut, dans 15 jours de la réception de la loi, retourner celle-ci au
parlement pour une seconde lecture.

[69] Articles 125 de la constitution congolaise, 47 de la constitution camerounaise, 166 de la constitution
tchadienne, 83 de la constitution Gabonaise et 162 de la constitution RDC.

[70] Selon les régimes et pays, ces actes sont diversement qualifiés : Ordonnance-loi, Décret-loi ou ordonnance
législative.

[71] Par exemple la motion (de censure ou de défiance), les recommandations faites au gouvernement par le
parlement…

[72] Articles 125 de la constitution congolaise, 31 de la constitution camerounaise, 54 de la constitution gabonaise
et 136 de la constitution tchadienne.

[73] Article 76 de la loi n°23/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire.

[74] VUNDUAWE –TE-PEMAKO F., cité par ESAMBO KANGASHE J.L., op.cit., p.287.

[75] S. GUINCHARD et T. DEBARD, Lexique des termes Juridiques, Paris,  21ème Edition Dalloz, 2013.

[76] CPJI., Arrêt du 25 mai 1926, Série A, n°7, p. 9, téléchargé sous format pdf sur https://www.googlesearch.com
le 15 Avril 2016.

[77] COMBACAU J., cité par NDJIMBA KEVIN F., op.cit. p. 13.

[78] NDJIMBA KEVIN F., Idem.

[79] Articles 113 de la constitution gabonaise, 219 de la constitution tchadienne, 43 de la constitution
camerounaise, 118 de la constitution congolaise et 213 de la constitution RDC.

[80] Articles 184 de la constitution congolaise, 45 de la constitution camerounaise, 222 de la constitution
tchadienne, 114 de la constitution gabonaise et 215 de la constitution RDC.

[81] ROUSSEAU D., cité par NDJIMBA KEVIN F., op.cit., p.8.

[82] Car outre les droits dans la constitution, c’est-à-dire les prérogatives reconnues par la constitution aux
institutions et aux individus, la constitution a des droits, notamment celui d’être protégée.

[83] C’est notamment le cas du Traité de Paris de 1990 relatif à la Banque Européenne de reconstruction et
développement et principalement dans son préambule.

[84] Cfr. Les articles liés aux conclusions des traités et accords des Etats d’ACF.

[85] SINDJOUN L., cité par NDJIMBA KEVIN F.,op.cit., p.14.

[86] Par exemple le Titre XIV concernant les collectivités territoriales de la Constitution de 1958 que l’on ne
pouvait normalement pas transposer aux lendemains des indépendances dans certains Etats d’ACF.

[87] ESAMBO KANGASHE J.L., Le droit constitutionnel. Académia, L’Harmattan, Louvain La Neuve, 2013, p.98.

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