INTRODUCTION
La protection des droits dâauteur Ă©tant une branche du droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle[1], constitue une prĂ©rogative attribuĂ©e Ă lâauteur dâune Ćuvre de lâesprit (Ă©crits, confĂ©rences, Ćuvres dramatiques, chorĂ©graphiques, graphiques, photographiques, logiciels, etc.), qui comporte un droit pĂ©cuniaire, c’est-Ă -dire un droit de tirer profit de lâĆuvre et un droit moral[2].
Ce domaine du droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est rĂ©glementĂ© en droit congolais depuis 1986 par Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits dâauteur et droits voisins et cette rĂ©glementation est restĂ©e de maniĂšre inchangĂ©e jusquâĂ ces jours.
Notre travail consiste donc de faire une mise au point sur lâeffectivitĂ© de la protection des droits dâauteur et droits voisins en droit congolais tout en faisant un Ă©tat de lieu dans la pratique, afin de relever les causes de lâinapplication de la rĂ©glementation en vigueur.
Nous ferons une analyse Ă la fois lĂ©gale, doctrinale et jurisprudentielle pour comprendre les avancĂ©es dans lâapplication de cette rĂ©glementation, avant de nous pencher Ă lâĂ©tude des obstacles Ă lâeffectivitĂ© totale de la protection des droits dâauteurs et des droits voisins en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo.
Comme nous lâavons dĂ©jĂ Ă©voquĂ©, la protection des droits dâauteur est une branche du droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle[1], qui est une prĂ©rogative attribuĂ©e Ă lâauteur dâune Ćuvre de lâesprit (Ă©crits, confĂ©rences, Ćuvres dramatiques, chorĂ©graphiques, graphiques, photographiques, logiciels, etc.), et qui comporte un droit pĂ©cuniaire, c’est-Ă -dire un droit de tirer profit de lâĆuvre et un droit moral[2].
De ce fait, la question qui mĂ©rite dâĂȘtre posĂ©e Ă ce niveau est celle de savoir pourquoi protĂ©ger les Ćuvres de lâesprit par un ordonnancement juridique spĂ©cifique ?
A cette question, lâhistoire de lâĂ©volution des droits dâauteur rĂ©vĂšle que câest depuis le Moyen-Ăąge que certaines pratiques en rapport avec la protection des Ćuvres dâesprit ont commencĂ© Ă ĂȘtre observĂ©es.
En effet, au Moyen-ùge, les artisans étaient regroupés en Guildes ou Corporations qui assuraient leur police interne par des rÚgles trÚs strictes et défendaient leurs droits au regard des tiers.
La reproduction du travail des enlumineurs ou des tapissiers par des tiers Ă©tait sanctionnĂ©e par les Corporations elles-mĂȘmes dans la mesure oĂč elle portait atteinte Ă leur monopole[3].
En fait, on comprend que dĂ©jĂ quâau Moyen-Ăąge, il existait certaines pratiques qui Ă©taient des germes des droits dâauteur moderne.
Ceci explique le fondement mĂȘme de la protection des droits intellectuels par le lĂ©gislateur congolais, qui nâa fait que suivre les pratiques qui existaient jadis.
Cette protection confĂšre aussi plusieurs avantages tant pour les bĂ©nĂ©ficiaires directs (qui sont les auteurs des Ćuvres dâesprit), bĂ©nĂ©ficiant des revenus parfois trĂšs important via lâoctroi de licence[4], quâau niveau dâorientation des recherches : la consultation des bases des donnĂ©es, qui donne une multitude des renseignements[5].
Câest dans ce contexte que le droit en gĂ©nĂ©ral protĂšge toutes les Ćuvres dâesprit, quels quâen soient le genre, la forme, le mĂ©rite ou la destination[6] ; et le droit congolais en particulier, Ă travers une institution publique Ă savoir la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins.
En effet, outre les sanctions pĂ©nales prĂ©vues par lâOrdonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits dâauteur et droits voisins[7], le lĂ©gislateur congolais a jugĂ© bon de mettre en place cette institution pour ne sâoccuper que des les auteurs dâĆuvres dâesprit et les artistes et de la protection de leurs Ćuvres.
Cependant, malgrĂ© lâexistence de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins et la loi sur la protection des droits dâauteur et droits voisins, il nous semble que la rĂ©glementation de cette protection par la loi semble Ă ces jours ĂȘtre inadaptĂ©e quant aux nouvelles innovations liĂ©es notamment Ă lâavancement des nouvelles technologies de lâinformation et de communication, dâoĂč il se pose un problĂšme de lâeffectivitĂ© de la protection des droits dâauteur et droits voisins en droit positif congolais.
Par ailleurs, lâinapplication de ce texte de loi existant aussi en cette matiĂšre constitue un problĂšme majeur dans la mesure oĂč les auteurs des Ćuvres culturelles et artistiques en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo souffrent de la non application de la loi protĂ©geant les droits dâauteur et leurs Ćuvres.
Ils sont victimes des pirateries de toutes sortes notamment, la reproduction et lâinterprĂ©tation des Ćuvres dâesprit sans leurs accords.
De ce fait, nous nous posons la question du rĂŽle et des compĂ©tences de la SociĂ©tĂ© congolaise des Droits dâauteur et Droits voisins.
En dâautres termes, notre problĂ©matique va tourner autour des questions suivantes :
- Quel est le rĂŽle et la mission de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins et quels sont les dĂ©fis quâelle doit relever pour parvenir Ă remplir sa mission lui confĂ©rĂ©e par la loi ?
- Quelles sont les innovations qui mĂ©ritent dâĂȘtre prises en compte par le lĂ©gislateur congolais pour que la protection des Ćuvres dâesprit soit effective en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo ?
- Quâest-ce qui fait que la protection des droits dâauteur et droits voisins soit restĂ©e lettre morte en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo ?
En fait, il nous semble aussi que le lĂ©gislateur congolais ne vise pas la protection directe de lâauteur de lâĆuvre, mais de son Ćuvre ; et lui ne fait que bĂ©nĂ©ficier de cette protection.
Dans cet ordre dâidĂ©es, nous estimons en ce qui concerne les innovations qui mĂ©ritent dâĂȘtre prises en compte par me lĂ©gislateur congolais dans le but dâactualiser le droit dâauteur congolais par rapport Ă lâĂ©volution actuelle, le lĂ©gislateur devra dâabord prendre en compte le droit qui rĂ©compense lâeffort crĂ©atif ou artistique (le droit dâauteur classique sur les Ćuvres littĂ©raires et artistiques et les droits des artistes-interprĂštes sur leurs prestations) ; ensuite , il devra prendre en compte les droits qui rĂ©compensent lâinvestissement Ă©conomique dans un domaine culturel (les droits de producteurs de phonogrammes et de premiĂšres fixations des films et les droits des organismes de radiodiffusion) et enfin les droits qui rĂ©compensent lâinvestissement Ă©conomique dans un domaine non culturel , mais pour lesquels une protection du mĂȘme type que celle prĂ©vue par les droits dâauteur a semblĂ© adĂ©quate (droits dâauteur spĂ©cifiques sur les bases des donnĂ©es et les programmes dâordinateurs) comme câest le cas en droit français[1].
Pour ce qui est des missions de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins et des raisons de lâineffectivitĂ© des droits dâauteurs congolais dans la pratique, nous estimons que cette SociĂ©tĂ© est une institution qui dĂ©pend des artistes congolais.
Cependant, ces derniers, par manque dâinformations, ne protĂšgent pas souvent leurs droits auprĂšs de cette institution dâune part en payant les frais dâenregistrement, et dâautre part, lorsque leurs droits sont violĂ©s par des piratages et autres formes de violations, souvent ils ne saisissent pas les instances compĂ©tentes en commençant par la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins pour avoir gain de cause.
De ce fait, les droits dâauteur semblent restĂ©s lettres mortes malgrĂ© leur existence sur le plan lĂ©gale et la bonne foi de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins de protĂ©ger les Ćuvres dâesprits des artistes congolais[2].
Pour vérifier ces affirmations, cette analyse va tourner autour de deux point, à savoir:
- Les gĂ©nĂ©ralitĂ©s et le cadre juridique de la protection des droits dâauteur et droits voisins en droit positif congolais et,
- Lâanalyse de l’effectivitĂ© de la protection des droits dâauteur et droits voisins dans la ville de Kinshasa.
CHAPITRE 1er : GENERALITES ET CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DES DROITS DâAUTEUR ET DROITS VOISINS EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
Ce chapitre traitera des gĂ©nĂ©ralitĂ©s et cadre juridique sur la protection des droits dâauteur et droits voisins dâune part (Section 1Ăšre), et le cadre organisationnel et fonctionnel de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins dâautre part (Section 2Ăšme).
Section 1Ăšre : GĂ©nĂ©ralitĂ©s et cadre juridique sur la protection des droits dâauteurs et droits voisins
De maniĂšre gĂ©nĂ©ral, la protection des droits dâauteur constitue une prĂ©rogative Ă lâauteur dâune Ćuvre de lâesprit (Ă©crits, confĂ©rences, Ćuvres dramatiques, chorĂ©graphiques, cinĂ©matographiques, graphiques, phonographiques, logicielsâŠ).
Ce droit comporte un droit pĂ©cuniaire (droit de tirer profit de lâĆuvre), et un droit moral[1], c’est-Ă -dire pour ce qui concerne le droit moral, le droit Ă la divulgation le droit de repentir ou de retrait, le droit Ă la paternitĂ© et le droit au respect de lâĆuvre[2].
Pour le droit pĂ©cuniaire (droit patrimonial), il est un attribut dâordre patrimonial.
Ces prĂ©rogatives patrimoniales expriment le pouvoir juridique de lâauteur sur son ĆuvĂ© (pouvoir qui prĂ©sente tous les traits du droit de propriĂ©tĂ©)[3].
De ce fait, on peut dire que les droits dâauteur sont un droit incorporel, c’est-Ă -dire un droit portant sur les choses incorporels, et le droit dâauteur est contenu dans les droits intellectuels.
Cependant en droit congolais, le lĂ©gislateur a tendance Ă associer les droits dâauteur aux droits voisins.
Câest pourquoi il nous semble important dâĂ©noncer les instruments juridiques organisant la protection des droit dâauteurs et droits voisins (§1) avant dâanalyser le contenu des droits dâauteur (§2), celui des droits voisins (§3) selon le droit positif congolais et les pĂ©nalitĂ©s contre toute atteinte Ă ces droits (§4).
§1. Les instruments juridiques de la protection des droits dâauteur et droits voisins
Cette protection est organisée tant par les instruments juridiques internationaux ratifiés par la République démocratique du Congo (A) que par les instruments juridiques nationaux (B).
A. Les instruments juridiques internationaux
Il va sâagir dâanalyser les instruments juridiques internationaux de protection des droits dâauteurs et droits voisins ratifiĂ©s par la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo, entre autre, la Convention pour la protection de producteurs de phonogrammes (1) et la Convention de Berne pour la protection des Ćuvres littĂ©raires et artistiques (2)
- La convention pour la protection de producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes
Cette convention a été conclue à GenÚve le 29 octobre 1971. Ratifiée par la République démocratique du Congo le 29 novembre 1977.
Cette convention prĂ©voit lâobligation pour chaque Etat contractant de protĂ©ger un producteur de phonogramme qui est ressortissant dâun autre Etat contractant contre la production des copies faite sans le consentement de ce producteur, contre lâimportation de telles copies, lorsque la production ou lâimportation est destinĂ©e Ă une distribution de ces copie au public[1].
2. Convention de Berne pour la protection des Ćuvres littĂ©raires et artistiques
Cette Convention a Ă©tĂ© conclue Ă Rome le 2 juin 1928 ; approuvĂ©e par lâAssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale le 18 dĂ©cembre 1930 et entrĂ©e en vigueur en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo le 30 juin 1960.
Cette Convention porte sur la protection des Ćuvres et des droits dâauteurs sur leurs Ćuvres.
Elle repose sur trois principes fondamentaux et contient une sĂ©rie de dispositions dĂ©finissant le minimum de protection qui doit ĂȘtre accordĂ©e, ainsi que des dispositions spĂ©ciales pour les pays en dĂ©veloppement.
Les trois principes sont :
- Les Ćuvres ayant pour pays dâorigine lâun des Etats contractants (c’est-Ă -dire dont lâauteur est ressortissant dâun tel Etat ou qui ont Ă©tĂ© publiĂ©es pour la premiĂšre fois dans un tel Etat) doivent bĂ©nĂ©ficier dans chacun des autres Etats contractants de la mĂȘme protection que celle qui est accordĂ©e par lui aux Ćuvre de ses propres nationaux (principe du traitement national) ;
- La protection ne doit ĂȘtre subordonnĂ©e Ă lâaccomplissement dâaucune formalitĂ© (principe de la protection automatique) ;
- La protection est indĂ©pendante de lâexistence de la protection dans le pays dâorigine de lâĆuvre (principe dâindĂ©pendance de la protection).
Toutefois, si un Etat contractant prĂ©voit une durĂ©e de protection plus longue que le minimum prescrit par la convention et si lâĆuvre cesse dâĂȘtre protĂ©gĂ©e dans le pays dâorigine, la protection peut ĂȘtre refusĂ©e une fois que la protection a cessĂ©e dans le pays dâorigine[2].
B. Les instruments juridiques nationaux
Il sâagira dâune part de la Constitution congolaise en vigueur (1), de lâOrdonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits dâauteurs et droits voisins (2) et de la Loi N°73-021 du 20 juillet 1973 portant rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des biens, rĂ©gime foncier et immobilier et rĂ©gime des sĂ»retĂ©s telle que modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e par la Loi n°80-008 du 18 juillet 1980 (3).
- La Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains article de la Constitution de la République démocratique du Congo
Le siĂšge de la consĂ©cration constitutionnelle de la protection des droits dâauteur et droits voisins se trouve ĂȘtre lâarticle 46 de la constitution, qui dispose que « le droit Ă la culture, la libertĂ© de crĂ©ation intellectuelle et artistique, et celle de la recherche scientifique et technologique sont garantis sous rĂ©serve du respect de la loi, de lâordre public et des bonnes meurs. Le droit dâauteur et de la propriĂ©tĂ© intellectuelle sont garantis et protĂ©gĂ©s par la loi ».
Les lois en question qui garantissent la protection des droits dâauteur et droits voisins sont :
2. LâOrdonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits dâauteurs et droits voisins
PromulguĂ©e le 5 avril 1986, elle contient 113 articles qui nous font une Ă©numĂ©ration consistante de la protection des droits dâauteurs, c’est-Ă -dire que lâauteur de lâĆuvre doit jouir des fruits de ses Ćuvres.
3. Loi N°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la Loi n°80-008 du 18 juillet 1980
Câest lâarticle premier de cette loi qui attire plus notre attention en ce qui concerne la protection des droits dâauteur et droits voisins. En fait, cette disposition prĂ©cise que « les droits intellectuels font parties des droits patrimoniaux ; et par ricochet, ils ne sont pas Ă parmi les droits extra patrimoniaux ». Câest un droit qui procure Ă lâauteur de lâĆuvre un revenu.
Dâautres textes affĂ©rents Ă la protection sont :LâOrdonnance-Loi n°74/003 du 02 janvier 1974 relative au dĂ©pĂŽt obligatoire des publications ;
LâArrĂȘtĂ© MinistĂ©riel n°29/CAB/MJCA/93 du 21 aoĂ»t 1993 portant rĂ©glementaire de lâexploitation, de lâimportation, de la vente et de la reproduction des Ćuvres musicales, littĂ©raires et artistiques ;
LâArrĂȘtĂ© MinistĂ©riel n°002/CAB/MJCA/94 du 31 janvier 1994 portant mesures dâexĂ©cution de lâOrdonnance-Loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits dâauteurs et des droits voisins ;
LâArrĂȘtĂ© MinistĂ©riel n°32/CAB/MCA/0015/2007 du 08-09-2007 portant perception des droits dâauteurs et des droits voisins par la SONECA [12] ;
LâArrĂȘtĂ© MinistĂ©riel n°32/CAB/MCA/0016/2007 du 08-09-2007 portant procĂ©dure dâautorisation et fixation du taux de la redevance sur les droits de la reproduction mĂ©canique et graphiques des Ćuvres littĂ©raires, musicales et artistiques ;
LâArrĂȘtĂ© MinistĂ©riel n°32/CAB/MCA/0017/2007 du 08-09-2007 portant approbation des taux et tarifs des redevances pour copie privĂ©e ;
LâArrĂȘtĂ© MinistĂ©riel n°32/CAB/MCA/0018/2007 du 08-09-2007 portant rĂ©glementation de diffusion des films, tĂ©lĂ©films, documentaires par les organismes de radiodiffusion et de tĂ©lĂ©vision ;
LâArrĂȘtĂ© MinistĂ©riel n°32/CAB/MCA/0019/2007 du 08-09-2007 portant rĂ©glementation des exĂ©cutions vivantes des Ćuvres musicales et dramatiques ;
LâArrĂȘtĂ© MinistĂ©riel n°25/CAB/MCA/MM/C.J/091 du 22 mai 2004 portant instauration de lâestampillage des phonogrammes, vidĂ©ogrammes, livres et objets dâarts produits ou introduits en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo ;
La Note Circulaire n°001/CAB/MIN/CA/2007 du 21 décembre 2007 portant mesures de mise en circulation des supports phonographiques et vidéographiques en République Démocratique du Congo ;
La DĂ©cision n°272/CATC/SONECA/U.5/2008 du 02 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©glementation de la vente, de la distribution, de lâexposition, de lâimportation et exportation des Ćuvres musicales, littĂ©raires et artistiques sur lâĂ©tendue du territoire de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo ;
4. La DĂ©cision n°310/CATC/SONECA/U.5/2008 du 12 dĂ©cembre 2008 portant institution de la Commission Permanente de ContrĂŽle et de VĂ©rification de la vente, de la distribution, de lâexposition, de lâimportation, de la reproduction et dâexportation des Ćuvres musicales, littĂ©raires et artistiques sur lâĂ©tendue du Territoire de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo.
§2. Contenu des droits dâauteur
Il est de principe en droit de la protection dâĆuvres intellectuelles que lâauteur de lâĆuvre de lâesprit jouisse sur cette Ćuvre, du seul fait de crĂ©ation dâun droit de propriĂ©tĂ© incorporel exclusif et opposable Ă tous.
Ce droit comporte des attributs dâordre intellectuel et moral et des attributs dâordre patrimonial comme nous allons le dĂ©monter au cours de cette Ă©tude.
En effet, il rĂ©sulte des considĂ©rations prĂ©cĂ©dentes que tout auteur a un droit exclusif dâexploiter son Ćuvre sous quelque forme que ce soit et dâen tirer un profit pĂ©cuniaire.
Il sâagit du droit de reproduction et du droit de reprĂ©sentation et de toute autre modalitĂ© dâexploitation.
En consĂ©quence, toute forme dâexploitation par reproduction ou reprĂ©sentation intĂ©grale ou partielle constitue une contrefaçon sans quâil ait besoin de prouver la mauvaise foi du contrefacteur[1].
En tant quâune prĂ©rogative Ă lâauteur dâune Ćuvre de lâesprit, les droits dâauteur protĂšgent toute Ćuvre originale[2] et coulĂ©e dans une certaine forme[3].
Il en rĂ©sulte que, pour qu’une crĂ©ation soit protĂ©gĂ©e par les droits d’auteur, deux conditions doivent ĂȘtre remplies:
A. La condition d’originalitĂ©
Le droit congolais ne donne pas une dĂ©finition claire du critĂšre de lâoriginalitĂ©. En effet, aux termes de lâarticle 6 de lâOrdonnance-loi sous examen, on entend par Ćuvre originale toute Ćuvre prĂ©sentĂ©e sous forme primitive de crĂ©ation.
Il est toutefois gĂ©nĂ©ralement admis en doctrine et en jurisprudence quâune Ćuvre est originale si elle porte l’empreinte de la personnalitĂ© de l’auteur, c’est-Ă -dire apparaĂźt comme le fruit de son effort intellectuel[1].
La question de savoir si une Ćuvre est âoriginaleâ ou non est une question de fait souverainement apprĂ©ciĂ©e par le juge du fond.
De ce fait, lâon comprend que la notion dâ âoriginalitĂ©â, centrale en droit d’auteur, est difficile Ă dĂ©finir en pratique.
En droit français, pour savoir si une Ćuvre est originale, on vĂ©rifiera concrĂštement si l’auteur a disposĂ© d’un espace de libertĂ© (a-t-il suivi des contraintes techniques prĂ©cises?
Plus l’Ćuvre suit des contraintes techniques, plus l’espace laissĂ© Ă la crĂ©ativitĂ© de lâauteur sera limitĂ©).
Dans le mĂȘme ordre dâidĂ©e, on vĂ©rifiera si lâauteur a eu lâoccasion dâopĂ©rer des choix dĂ©terminant la forme de lâĆuvre.
On pourrait aussi, Ă titre dâindice de lâoriginalitĂ© (et bien que les notions soient juridiquement distinctes) voir si lâĆuvre est nouvelle par rapport Ă ce qui existe dĂ©jĂ (si tel est le cas, c’est un indice d’originalitĂ©)[2].
Par consĂ©quent, ne seront pas protĂ©gĂ©es par les droits dâauteur parce que lâauteur nâaura pas pu exercer sa libertĂ© crĂ©ative et investir lâĆuvre de son empreinte :
- les formes rĂ©alisĂ©es exclusivement par une machine ou Ă©manant spontanĂ©ment de la nature : ainsi par exemple, un paysage naturel, la mer, ou un arbre, n’est pas protĂ©gĂ© par le droit d’auteur et peut donc ĂȘtre librement reproduit (mais il n’en ira pas de mĂȘme de la photographie fixant un tel objet).
- les simples reproductions serviles de ce qui existe (qui ne contiennent rien d’original puisque par hypothĂšse elles sont serviles)[3].
- les informations brutes16: l’information en elle mĂȘme Ă©chappe Ă la protection par les droits d’auteur (exemple: les donnĂ©es biographiques sur un peintre,
l’adresse d’un musĂ©e, la taille d’un tableau, le nombre de visiteurs d’une exposition, le nombre de photographies disponibles dans une base de donnĂ©es, etc.) - les donnĂ©es factuelles Ă©chappent au droit d’auteur mais les droits d’auteur s’appliqueront Ă la sĂ©lection et Ă la prĂ©sentation des donnĂ©es[4].
En droit congolais, concernant lâoriginalitĂ© comme premier critĂšre pour quâune Ćuvre soit protĂ©gĂ©e, il sied de noter que le droit congolais va plus loin jusquâĂ protĂ©ger mĂȘme le titre des Ćuvres originales.
En fait, le titre dâune Ćuvre de lâesprit, dĂšs lors quâil prĂ©sente un caractĂšre original, est protĂ©gĂ© comme lâĆuvre elle-mĂȘme et doit toujours ĂȘtre mentionnĂ© avec le nom de lâauteur lorsque lâĆuvre est diffusĂ©e publiquement.
Nul ne peut, mĂȘme si lâĆuvre nâest plus protĂ©gĂ©e, utiliser ce titre pour individualiser une Ćuvre du mĂȘme genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion[5].
B. La condition de mise en forme
De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, pour quâune Ćuvre bĂ©nĂ©ficie de la protection, il faut en outre qu’elle soit coulĂ©e dans une certaine forme susceptible d’ĂȘtre apprĂ©hendĂ©e par les sens.
Câest dans ce sens que le droit congolais protĂšge les droits des auteurs sur toutes les Ćuvres de lâesprit quel quâen soient le genre, la forme dâexpression, le mĂ©rite ou la destination[1].
(MĂȘme si cette perception implique lâintervention dâun appareil, comme c’est le cas d’une Ćuvre accessible en ligne et donc qui ne peut ĂȘtre perçue que par une personne possĂ©dant un ordinateur et un accĂšs Internet).
De ce qui prĂ©cĂšde, il en rĂ©sulte que les droits d’auteur ne protĂšgent pas :
- les simples idĂ©es: une idĂ©e, aussi âgĂ©nialeâ ou âoriginaleâ qu’elle soit, n’est jamais susceptible d’appropriation, ni par les droits d’auteur ni par un autre moyen[2];
- les mĂ©thodes ou les styles, mĂȘme originaux, ne sont pas protĂ©gĂ©s par les droits d’auteur: on pourra donc s’inspirer, des styles utilisĂ©s par d’autres, pour autant que l’on ne copie aucun Ă©lĂ©ment formel original[3].
Du moins nous pouvons retenir quâen droits dâauteur congolais, sont considĂ©rĂ©s notamment comme Ćuvres de lâesprit :
- les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
- les confĂ©rences, allocutions, plaidoiries, sermons, leçons, mĂ©moires, commentaires et autres Ćuvres de mĂȘme nature tant sous forme orale que sous forme Ă©crite ou enregistrĂ©e ;
- les Ćuvres dramatiques, dramatico-musicales et les Ćuvres théùtrales en gĂ©nĂ©ral de mĂȘme que les Ćuvres chorĂ©graphiques et les pantomimes dont la mise en scĂšne est fixĂ©e ;
- les compositions musicales avec ou sans paroles ;
- les Ćuvres cinĂ©matographiques auxquelles sont assimilĂ©es les Ćuvres exprimĂ©es par un procĂ©dĂ© analogue Ă la cinĂ©matographie ;
- les journaux, revues ou autres publications de mĂȘme nature ;
- les Ćuvres de dessin, de peinture. dâarchitecture, de gravure, de lithographie ;
- les Ćuvres photographiques auxquelles sont assimilĂ©es les Ćuvres exprimĂ©es par un procĂ©dĂ© analogue Ă la photographie ;
- les Ćuvres dâarts appliquĂ©s, quâil sâagisse dâĆuvres artisanales ou dâĆuvres produites selon des procĂ©dĂ©s industriels ;
- les illustrations, les cartes gĂ©ographiques ainsi que les ouvrages plastiques relatifs Ă la gĂ©ographie, Ă la topographie, Ă lâarchitecture ou Ă toute autre science ;
- les plans, croquis et maquettes d âarchitectures ;
- les adaptations, traductions, arrangements de musique et autres transformations Ă condition quâelles aient Ă©tĂ© autorisĂ©es par lâauteur de lâĆuvre originale lorsque celle-ci nâappartient pas au patrimoine culturel commun ;
- les recueils dâĆuvres littĂ©raires ou artistiques, tels que les encyclopĂ©dies, guides. dictionnaires et anthologies qui, par le choix ou la disposition des matiĂšres, constituent des crĂ©ations intellectuelles protĂ©gĂ©es comme telles sans prĂ©judice des droits des auteurs sur chacune des Ćuvres faisant partie de ces recueils ;
- le folklore ;
- les Ćuvres inspirĂ©es du folklore[4].
§3. Contenu des droits voisins aux droits dâauteur
Le droit congolais voit dans les droits voisins, les prĂ©rogatives que la loi reconnaĂźt aux artistes interprĂštes ou exĂ©cutants, aux producteurs de phonogrammes et tout autre support sonore et audio-visuel et aux organismes de radiodiffusion, dâautoriser ou dâinterdire la diffusion de leurs prestations et de percevoir une rĂ©munĂ©ration lors de chaque exĂ©cution publique, sans prĂ©judice des droits exclusifs de lâauteur de lâĆuvre[5].
On peut les qualifier des droits voisins du droit dâauteurs du fait quâils ont des ressemblances marquĂ©es avec le droit dâauteur[6].
Les droits voisins sont donc des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle spĂ©cifiques reconnus Ă certains types de prestataires qui rĂ©alisent des prestations en marge de la crĂ©ation protĂ©gĂ©e par le droit d’auteur.
Les titulaires des droits voisins sont : les artistes interprÚtes et exécutants (acteurs de théùtres, acteurs de spots publicitaires, artistes de cirque et de variété etc.), les producteurs de phonogrammes et de premiÚres fixations de films et les organismes de radiodiffusion.
Ces droits interdisent la radiodiffusion et communication au public de leur interprĂ©tation ou exĂ©cution qui nâont pas encore Ă©tĂ© fixĂ©es ou radiodiffusĂ©es ; lâincorporation dans une fixation de sons ou dâimages et de sons et dâimages de leurs prestations non encore fixĂ©es et la reproduction dâune fixation de leur interprĂ©tation ou exĂ©cution faite Ă des fins contraires Ă celles pour lesquelles lâautorisation de fixation a Ă©tĂ© donnĂ©e[7].
Pour bien cerner le contenu des droits voisins, il nous faut comprendre les droits des artistes interprÚtes ou exécutants (A), la protection des organismes de radiodiffusion (B) et les droits des producteurs des phonogrammes et des vidéogrammes (C).
A. Droits des artistes interprĂštes ou executants
Selon le droit congolais, les artistes interprĂštes ou exĂ©cutants sont les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui reprĂ©sentent, chantent, rĂ©citent, dĂ©clament, jouent ou exĂ©cutent sous quelque forme que ce soit les Ćuvres littĂ©raires ou artistiques[1].
De ce fait, ils bénéficient de :
- lâexclusivitĂ© de la radiodiffusion et communication au public de leur interprĂ©tation ou exĂ©cution qui nâont pas encore Ă©tĂ© fixĂ©es ou radiodiffusĂ©es ;
- de lâincorporation dans une fixation de sons ou dâimages et de sons et dâimages de leurs prestations non encore fixĂ©es et de la reproduction dâune fixation de leur interprĂ©tation ou exĂ©cution faite Ă des fins contraires Ă celles pour lesquelles lâautorisation de fixation a Ă©tĂ© donnĂ©e[2].
En droit français, Les prestations des acteurs, des chanteurs, des musiciens et des danseurs font partie intĂ©grante du processus crĂ©atif de reprĂ©sentation publique[3]. Depuis les tout premiers enregistrements sonores et visuels de ces prestations, il est admis que les artistes devraient jouir de certains droits sur ces enregistrements et ĂȘtre associĂ©s au partage des recettes dĂ©coulant de leur exploitation commerciale.
La Convention de Rome, en 1961 confĂ©rait aux artistes interprĂštes et exĂ©cutants dâĆuvres audiovisuelles telles que films, vidĂ©os et crĂ©ations tĂ©lĂ©visuelles, des droits contre la diffusion ou lâenregistrement non autorisĂ© de leurs interprĂ©tations et exĂ©cutions.
Mais, contrairement aux artistes dont les prestations étaient fiées dans des enregistrements exclusivement sonores (CD, fichiers MP3, etc.), dÚs lors que les
artistes interprĂštes ou exĂ©cutants de lâaudiovisuel avaient consenti Ă lâenregistrement initial de leur prestation, ils ne jouissaient dâaucun droit sur son utilisation.
Avec lâavĂšnement de lâInternet et des technologies numĂ©riques sophistiquĂ©es, les possibilitĂ©s de copie et de manipulation numĂ©rique, autorisĂ©es ou non, se
sont considĂ©rablement Ă©largies, et lâindustrie a acquis une envergure mondiale.
Si un certain nombre de pays sont dotĂ©s dâune lĂ©gislation nationale octroyant certains droits aux artistes interprĂštes et exĂ©cutants sur les Ćuvres audiovisuelles, y compris un droit Ă rĂ©munĂ©ration lorsque ces Ćuvres sont copiĂ©es, distribuĂ©es ou diffusĂ©es, il nâexiste pas de traitĂ© international leur confĂ©rant un droit de regard sur les modalitĂ©s dâutilisation de leurs prestations Ă lâĂ©tranger, ni de droit Ă rĂ©munĂ©ration[4].
En conséquence:
- Un musicien qui enregistre un CD contenant uniquement des Ćuvres sonores peut percevoir une rĂ©munĂ©ration dĂšs lors que ce CD est vendu ou diffusĂ©
dans un pays qui est partie au TraitĂ© de lâOMPI sur les phonogrammes, alors que la mĂȘme interprĂ©tation incorporĂ©e dans une vidĂ©o musicale ne donne pas droit Ă cette rĂ©munĂ©ration. - Un acteur jouant dans un film ou une sĂ©rie tĂ©lĂ©visĂ©e vendu Ă lâĂ©tranger nâa aucun droit Ă rĂ©munĂ©ration pour les diffusions ou les ventes de DVD
Ă lâĂ©tranger.
Toute redevance dâutilisation du film ou de la sĂ©rie tĂ©lĂ©visĂ©e susceptible
dâĂȘtre acquittĂ©e en vertu de la lĂ©gislation nationale revient
souvent intégralement au producteur.
- DĂšs lors que lâautorisation de filmer une interprĂ©tation ou exĂ©cution a Ă©tĂ© donnĂ©e, les acteurs nâont, dans la plupart des pays, aucune maĂźtrise sur les modalitĂ©s dâutilisation de cette interprĂ©tation.
En particulier, ils ne pourront pas faire valoir le âdroit moralâ en vertu duquel ils doivent ĂȘtre mentionnĂ©s en tant quâinterprĂštes et lâintĂ©gritĂ© de leur interprĂ©tation doit ĂȘtre prĂ©servĂ©e.
Les technologies numĂ©riques facilitent la manipulation dâimages vidĂ©o de maniĂšres qui peuvent parfois nuire Ă la rĂ©putation dâun acteur. Les acteurs qui exĂ©cutent les âgestesâ des personnages créés par ordinateur au moyen des technologies de capture de mouvements (qui sont utilisĂ©es, par exemple, dans Les aventures de Tintin (2011) de Steven Spielberg) nâont aussi gĂ©nĂ©ralement aucun droit de regard sur lâutilisation de leur travail[5].
B. La protection des organismes de radiodiffusion
Les Ă©missions de radiodiffusion et tĂ©lĂ©visuelles Ă©tant des activitĂ©s artistiques protĂ©gĂ©es par la loi, les organismes de radiodiffusion jouissent du droit dâautoriser ou dâinterdire la fixation de leurs Ă©missions, la réémission de leurs Ă©missions ainsi que leur reproduction.
De fait, la retransmission Ă lâusage public dans un but lucratif des Ă©missions radiophoniques et tĂ©lĂ©visuelles, dans les lieux librement accessibles au public, confĂšre Ă lâorganisme Ă©metteur le droit Ă une redevance fixĂ©e par lâautoritĂ© compĂ©tente.
Aussi, ces organismes peuvent, sans lâautorisation des interprĂštes ou exĂ©cutants, effectuer des fixations dâune interprĂ©tation ou dâune exĂ©cution faite par un artiste dans le but exclusif de les utiliser pour des Ă©missions didactiques ou culturelles dont le nombre est dĂ©terminĂ© au prĂ©alable[1].
Cependant, il nous faut relever le fait quâen droit international, ses rĂšgles permettant de protĂ©ger les Ă©missions de tĂ©lĂ©vision contre le piratage nâont pas Ă©tĂ© actualisĂ©es depuis le TraitĂ© de Rome de 1961, rĂ©digĂ© Ă une Ă©poque oĂč le cĂąble en Ă©tait Ă ses tout dĂ©buts et oĂč lâinternet nâavait pas encore Ă©tĂ© inventĂ©[2].
A lâheure oĂč des copies numĂ©riques parfaites dâĂ©missions de tĂ©lĂ©vision peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es et transmises en quelques clics de souris, les vols de signaux sont devenus un problĂšme commercial Ă©pineux pour les organismes de radiodiffusion du monde entier.
C. Les droits des producteurs de phonogrammes et des vidéogrammes
Un producteur de phonogramme est toute personne physique ou morale qui, le premiÚre, fixe les sons[1] et producteur de vidéogramme est toute personne physique ou morale qui, la premiÚre, fixe les sons ou les images[2].
De ce fait, ils jouissent du droit dâautoriser ou dâinterdire la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes[3] ou vidĂ©ogrammes[4], ou de copies[5] de ceux-ci et lâexportation ou lâimportation de leurs phonogrammes ou vidĂ©ogrammes ou des copies de ceux-ci en vue de les vendre ou les distribuer au public[6].
En droit français, les droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et les droits des artistes ne portent pas atteinte aux droits des auteurs.
En consĂ©quence, en lâabsence de personne justifiant dâun intĂ©rĂȘt pour agir, le ministre chargĂ© de la culture peut saisir lâautoritĂ© judiciaire, notamment sâil nây a pas dâayants droits connus ou en cas de vacance ou de dĂ©shĂ©rence[7].
§4. Les pénalités contre toute violation à ces droits
Le droit congolais a consacrĂ© une protection pĂ©nale aux droits dâauteur et droits voisins, qui qualifie toute violation aux droits dâauteur en infraction de la contrefaçon, qui est toute atteinte mĂ©chante ou frauduleuse portĂ©e en connaissance de cause aux droits dâauteurs[8].
Le droit congolais assimile Ă la contrefaçon, la vente, lâexposition, la location, la dĂ©tention, lâimportation et lâexportation des Ćuvres ou objets contrefaits lorsque ces actes auront Ă©tĂ© posĂ©s en connaissance de cause et dans un but commercial[9].
De par ces dispositions, lâon comprend que le droit congolais sanctionne pĂ©nalement trois actes, Ă savoir : la contrefaçon (A), la commercialisation des objets contrefait (B) et la fausse signature (C).
A. La contrefaçon
La contrefaçon sous son acception commerciale et pĂ©nale, constitue le fait pour un autre que le titulaire dâun droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle ou son licenciĂ© dâexploiter ce monopole, portant ainsi atteinte aux droits de son titulaire[1].
On comprend donc que la contrefaçon, câest lâatteinte mĂ©chante et frauduleuse au droit dâauteur.
Lâ âatteinteâ aux droits, c’est Ă©videmment le non respect de ces droits tels qu’ils sont organisĂ©s par la loi.
L’atteinte est âmĂ©chanteâ lorsqu’elle est faite dans l’intention de nuire. L’atteinte est âfrauduleuseâ lorsquâelle est rĂ©alisĂ©e sciemment, c’est-Ă -dire lorsque le contrefacteur sait que lâĆuvre est protĂ©gĂ©e par le droit d’auteur et qu’il porte nĂ©anmoins atteinte au droit afin d’en tirer profit[2]. C’est le cas de toute contrefaçon dans un but commercial.
La jurisprudence et la doctrine considĂšrent quâil a contrefaçon lorsque lâĆuvre arguĂ©e de contrefaçon prĂ©sente avec lâĆuvre contrefaite des ressemblances portant sur des Ă©lĂ©ments originaux de lâĆuvre contrefaite.[3]
Câest le cas de lâaffaire BLAISE BULA, prĂ©sident intĂ©rimaire de lâUnion des musiciens congolais en son temps, qui a portĂ© une action en justice contre la SociĂ©tĂ© de communication, opĂ©rant en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo, devant le tribunal de Grande Instance de Ngaliema. Cette SociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© accusĂ©e dâavoir utilisĂ© une des chansons de lâartiste comme sonnerie sans son accord[4].
En effet, câest Ă lâauteur de dĂ©cider de lâĂ©tat dans lequel son Ćuvre sera divulguĂ©e. Lâartiste pourra par contre invoquer son droit au respect pour sâopposer Ă ce que son interprĂ©tation dâune chanson ou dâune danse dans le cadre dâun clip musical, par exemple soit rĂ©utilisĂ©e pour illustrer des publicitĂ©s[5].
Câest Ă©galement le cas de lâaffaire de BLAISE BULA qui lâopposait Ă un artiste musicien de la SociĂ©tĂ© de tĂ©lĂ©communication Vodacom Congo au Tribunal de Commerce de Kinshasa Gombe.
Au cĆur de litige, lâinterprĂ©tation dâune de ses chansons par un des candidats au concours Best of the Best 2Ăšme Ă©dition, en 2015, sans paiement dâun droit quelconque.
Câest au cours dâune audience publique, mardi, 18 octobre 2016 que lâaffaire a Ă©tĂ© plaidĂ©e. La SociĂ©tĂ© Vodacom Congo avait organisĂ© un concours musical des jeunes talents. Ces derniers devraient exĂ©cuter des chansons pour ĂȘtre votĂ©s[6].
Cependant, il a Ă©tĂ© reprochĂ© Ă la SociĂ©tĂ© Vodacom Congo le fait quâavant de faire interprĂ©ter ce chant par le candidat, Vodacom nâa pas pris le soin de payer une redevance, conformĂ©ment Ă la loi sur la protection des droits dâauteurs et des droits voisins.
B. La commercialisation des objets contrefaits
Cet acte rĂ©prĂ©hensif est assimilĂ© Ă la contrefaçon et puni des mĂȘmes peines le fait de, sciemment, vendre, mettre en vente, louer, tenir en dĂ©pĂŽt pour ĂȘtre louĂ© ou vendu ou importer dans un but commercial des objets contrefaisants.
En fait, la loi prĂ©voit quâils sont assimilĂ©es Ă la contrefaçon et punies des peines dâune servitude pĂ©nale dâun mois Ă un an et dâune amende de 5.000 Ă 10.000 ZaĂŻres ou dâune de ces peines seulement, la vente, lâexposition, la location, la dĂ©tention, lâimportation et lâexportation des Ćuvres ou objets contrefaits lorsque ces actes auront Ă©tĂ© posĂ©s en connaissance de cause et dans un but commercial[1].
Lâincrimination des actes en relation avec la commercialisation de la contrefaçon prĂ©vue Ă lâarticle 98 de la loi sous examen, est une mesure qui tĂ©moigne surement du souci que le lĂ©gislateur manifeste spĂ©cialement Ă lâĂ©gard de ces actes ; car lâinterdiction de lâusage dâune chanson reproduite ou imitĂ©e suffit pour incriminer la commercialisation des objets contrefaits.
C. La fausse signature
La loi punit celui qui appose sur une Ćuvre, de maniĂšre âmĂ©chanteâ ou âfrauduleuseâ, le nom ou le signe distinctif d’un auteur sans son consentement.
En effet, lâapplication mĂ©chante ou frauduleuse sur un objet dâart, un ouvrage de littĂ©rature ou de musique, du nom dâun auteur ou de tout signe distinctif adoptĂ© par lui pour dĂ©signer son Ćuvre, sera punie dâune servitude pĂ©nale de un Ă cinq ans et dâune amende de 10.000 Ă 50.000 ZaĂŻres, ou de lâune de ces peines seulement[1].
En effet, imiter ou falsifier la signature dâune personne consiste Ă miter cette signature en vue dâusurper son identitĂ©, dâacquĂ©rir un droit ; une infraction qui est constituĂ©e par toute altĂ©ration frauduleuse de la vĂ©ritĂ©, de nature Ă causer un prĂ©judice et accomplit par quelque moyen que ce soit, dans un Ă©crit ou tout autre support dâexpression, de la pensĂ©e qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet dâĂ©tablir la preuve dâun droit ou dâun fait ayant des consĂ©quences juridiques[2].
A ce niveau nous allons analyser lâorganisation et le fonctionnement de cette structure protectrice des droits dâauteur et droits voisins quâest la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins.
Section 2Ăšme : Cadre organisationnel et fonctionnel de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins
La sociĂ©tĂ© congolaise des droits dâauteurs et des droits voisins, est le seul organisme chargĂ© de la perception et la rĂ©partition des droits dâauteurs en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo.
Elle est une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative constituĂ©e de tous les crĂ©ateurs des Ćuvres de lâesprit protĂ©gĂ©es par la loi.
La SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins est rĂ©gie par l’Ordonnance n° 11/022 du 18 mars 2011 portant autorisation de crĂ©ation d’une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative dĂ©nommĂ©e SociĂ©tĂ© Congolaise des Droits d’Auteur et des Droits Voisins, en sigle « SOCODA ».
Tandis que les conditions dâadmission des associĂ©s Ă la perception et Ă la rĂ©partition des droits dâauteurs sont organisĂ©es par lâArrĂȘtĂ© ministĂ©riel n°027 /CAB/MIN/CA/2012 du 09 avril 2012 portant approbation du RĂšglement General relatif aux conditions d’admission des associes, Ă la perception et Ă la rĂ©partition des droits d’auteur, ainsi que du barĂšme tarifaire de la SociĂ©tĂ© Congolaise des Droits d’Auteur et des Droits Voisins.
Cette ordonnance sur la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins prĂ©voit dâune part son organisation (§1) et dâautre part, son fonctionnement (§2), qui constitueront les points essentiels de cette section.
§1. Organisation de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins
Parler de lâorganisation de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins, fait forcement allusion aux catĂ©gories de ses membres (A), Ă la procĂ©dure Ă observer pour publier une Ćuvre protĂ©gĂ©e (B), la question des droits dâauteurs Ă lâĂ©tranger (C), la durĂ©e de la protection de lâĆuvre (D) et Ă lâadministration de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins (E).
A. Catégorie des membres de la SOCODA
Conforment Ă lâarticle premier des statuts de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins, elle a deux catĂ©gories de membres, Ă savoir les membres associĂ©s (1) et les membres adhĂ©rents (2)
- Les membres associĂ©s de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins
Est associĂ©, tout membre ayant rĂ©alisĂ© un certain nombre dâĆuvres.
- Pour lâauteur compositeur, il doit avoir au moins 20 Ćuvres enregistrĂ©es sur les disques ;
- Pour lâĂ©diteur, il doit au moins avoir 40 Ćuvres Ă©ditĂ©es sur disques autres que siennes.
Les membres associĂ©s ont seuls le droit de prendre part Ă lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et de se faire Ă©lire administrateur de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins.
2. Les membres adhĂ©rents de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins
Est membre adhĂ©rent, tout membre qui ne remplit pas les conditions dâavoir la qualitĂ© dâassociĂ©.
B. ModalitĂ©s pour publier une Ćuvre protĂ©gĂ©e
Lorsquâon remplit toutes les conditions pour devenir membre de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins[1], et aprĂšs avoir dĂ©clarĂ© ses Ćuvres, lâauteur doit faire appel Ă un Ă©diteur avec qui il signe un contrat de cession.
Par ce contrat qui est validĂ© par la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins, lâauteur cĂšde Ă lâĂ©diteur dans les conditions matĂ©rielles clairement dĂ©finies, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer des exemplaires de lâĆuvre et dâen assurer la publication ou la diffusion dans les 6 mois.
Ce nâest quâĂ partir de ce moment que lâĆuvre doit ĂȘtre exploitĂ©e et produire des droits au profit de lâauteur.
C. Question des droits d’auteurs Ă l’Ă©tranger
Il est vrai que les Ćuvres musicales, voire toutes les autres Ćuvres ne connaissent plus des frontiĂšres avec le dĂ©veloppent de notre Ă©poque de la mobilitĂ© sur le globe.
Cette Ă©vidence soulĂšve la question des modalitĂ©s de la protection des musiciens et auteurs des Ćuvres partout om les Ćuvres sont exploitĂ©es. Pour rĂ©soudre cette question, il nous faut signaler que la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins participe de maniĂšre rĂ©guliĂšre au Congres mondial qui se tient tous les deux ans ainsi quâĂ la rĂ©union annuelle des dirigeants africains des sociĂ©tĂ©s dâauteurs[1].
D. La durĂ©e de la protection de l’Ćuvre
Le droit congolais dâauteurs prĂ©voit que la protection des Ćuvres littĂ©raires et artistique sâĂ©tend sur toute la vie de lâauteur et de 50 ans aprĂšs sa mort au profit des hĂ©ritiers[1].
A lâexpiration de tous ces dĂ©lais, les Ćuvres dont les auteurs sont dĂ©cĂ©dĂ©s et aprĂšs la jouissance des droits par les hĂ©ritiers tombent ainsi dans le domaine public.
Leurs exploitations sont administrĂ©es par la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins qui veillera strictement au respect de droit moral.
E. L’administration de la SOCODA
La SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins comprend pour ce qui est de son administration :
- dâune AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, comme organe dĂ©libĂ©rant et de prise des dĂ©cisions[1] ;
- dâun Commissaire aux comptes, qui est un organe de surveillance, contrĂŽle et dâaudit[2] ;
- dâun Conseil dâadministration, qui est un organe dâorientation et de suivi de lâexĂ©cution des dĂ©cisions prises par lâAssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale[3] et
- la Direction gĂ©nĂ©rale, qui est un organe dâexĂ©cution des dĂ©cisions prises par lâAssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sous le contrĂŽle du Conseil dâadministration.
§2. Fonctionnement de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins
Parlant du fonctionnement de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins, on va aborder lâobjet de cette SociĂ©tĂ© (A), son rĂŽle (B) et les redevables des droits dâauteurs et des droits voisins (C).
A. L’objet poursuivi par la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins
Comme on peut le constater, la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins a pour objet, la dĂ©fense, lâexploitation, lâadministration et la gestion de tous les droits dâauteurs dans le sens le plus large du mot et de tous droits connexes, en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo et Ă lâĂ©tranger pour elle-mĂȘme ; ses mandants et pour les sociĂ©tĂ©s correspondantes[1].
[1] Ceci va dans le sens de lâarticle 111 de lâOrdonnance-loi sur la protection des droits dâauteurs et des droits voisins, qui prĂ©voit que la gestion des droits dâauteurs et des droits voisins ainsi que la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts moraux et patrimoniaux de tous les auteurs dâĆuvres de lâesprit sont confiĂ©es Ă un organisme national, seul admis Ă fonctionner sur le territoire de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo
B. Le RĂŽle de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins
La SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins est appelĂ©e Ă accomplir tous les actes susceptibles de favoriser directement ou indirectement ses intĂ©rĂȘts, ceux de ses affiliĂ©s, des mandant et des sociĂ©tĂ©s correspondant par :
- La perception auprĂšs des usagers des Ćuvres de lâesprit protĂ©gĂ©es par la loi et
- La rĂ©partition de tous droits dâauteurs et de tous droits connexes aux crĂ©ateurs de ces Ćuvres.
C. Les redevables des droits dâauteurs et des droits voisins
Sont redevables des droits dâauteurs et des droits voisins en matiĂšre musicale :
- Le commerce de gros et le commerce de détail de tous les articles servant des supports de musique (CD, DVD, VCD, Disc dur, Carte mémoire, etc.) ;
- Le commerce spécifique de radiocassettes et matériels audiovisuels
- Lâexploitant et le distributeur des appareils aptes Ă rĂ©aliser la projection ou des enregistrements sonores, visuels (magnĂ©toscope, radiocassette, magnĂ©tophone, dĂ©codeur disc ou tĂ©lĂ©phone antenne parabolique) ;
- Le dancing bar, dancing club, restaurant, casino, buvette, bars, terrasse, boite de nuit, etc. ;
- Les sociétés de communication, les stations de radiodiffusion et les chaines de télévision ;
- Les fournisseurs de connexion internet, la télédistribution (canal sat, canal plus, etc.) ;
- Les groupes, les orchestres, les sociétés de musique ;
- Lâusine de reproduction des supports phonographique et vidĂ©ographiques, bureautique, et cybercafĂ©.
CHAPITRE 2Ăšme : LâEFFECTIVITE DE LA PROTECTION DES DROITS DâAUTEUR ET DROITS VOISINS DANS LA VILLE DE KINSHASA
A la lumiĂšre des notions rappelĂ©es dans le premier chapitre, il importe de prĂ©ciser que trois acceptions sont Ă faire rĂ©fĂ©rence lorsque lâon parle de « droit dâauteur », Ă savoir :
- Le droit dâauteur ce sont des rĂšgles et les lois qui sâappliquent aux Ćuvres de lâesprit. On fait alors rĂ©fĂ©rence Ă la matiĂšre juridique (Ă©galement appelĂ© propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique) qui concerne les crĂ©ations, comme on parle de « droit du travail » pour les rĂšgles qui concernent les situations salariales, de « droit des successions » pour les questions dâhĂ©ritage.
- Le droit dâauteur correspond Ă un droit de propriĂ©tĂ© sur lâĆuvre. Celui qui en est libre est en mesure dâautoriser ou dâinterdire toute reproduction ou reprĂ©sentation de lâĆuvre.
Câest ce droit qui confĂšre la maitrise Ă©conomique de lâĆuvre, quâon appelle aussi « droit patrimonial » par opposition au droit moral dit « extrapatrimonial » car incessible.
Câest lâĂ©quivalent du terme anglo-saxon « copyright » (littĂ©ralement droit de copie ou droit de reproduction).
- Le terme « droit dâauteur » dĂ©signe aussi les rĂ©munĂ©rations que perçoivent les auteurs. Le mot anglo-saxon « royalties » a la mĂȘme signification.
Le droit dâauteur Ă la française diffĂ©rent largement du copyright anglo-saxon, lequel protĂšge plus lâinvestisseur que le crĂ©ateur[1].
Pour Ă©valuer le degrĂ© de la protection des auteurs dâĆuvre dâesprit Ă Kinshasa, il nous faut faire dâun cotĂ© lâEtat de lieu de la protection des droits dâauteur et droits voisins (Section 1), avant dâaborder les perceptives Ă la lumiĂšre de notre Ă©tude (Section 2).
Section 1Ăšre : Etat de lieu de la protection des droits dâauteur et droits voisins Ă Kinshasa
Pour Ă©valuer le degrĂ© de la protection des droits dâauteur et droits voisins dans la ville de Kinshasa, nous analyserons un jugement y affĂ©rent et quelques rĂ©alisations de la SociĂ©tĂ© Congolaise des Droits dâAuteur et des droits voisins (§1), pour aborder les obstacles quant Ă lâeffectivitĂ© de cette protection (§2).
A. Affaire KOTAZO en KOTAZO DOPPEL sous RCE 126 rendu par le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete
- Identités des parties
En cause monsieur BUDIAK1 JECKO, propriĂ©taire des Ă©tablissements honorables, immatriculĂ© au nouveau registre de commerce sous le n° 6031 Kin, comparaissant par son conseil maĂźtre MBAKI MFUKIDI avocat prĂšs le Barreau rattachĂ© Ă la Cour d’Appel Kinshasa/Matete, contre la sociĂ©tĂ© BRACONGO et la sociĂ©tĂ© BANTO conseil SARL, tous parties dĂ©fenderesses.
- Objet du litige
Dans ce jugement il s’agit de la confusion et la contrefaçon sur l’Ćuvre musicale KOTAZO en KOTAZO DOPPEL. Le requĂ©rant est Ă©diteur attitrĂ© reconnu Ă la SONICA de l’album KOTAZO de l’artiste musicien KITENGE MB A VU PAPY suivant le contrat de cession advenu le 03/04/2007.
Attendu qu’aprĂšs Ă©dition, duplication de plus de 1000 exemplaires en promotion de cet album dont les dĂ©penses effectuĂ©es sont de Tordre de 57 459,5 dollars, le requĂ©rant fut surpris de constater non seulement la diffusion de la mĂȘme Ćuvre transformĂ©e par son auditeur, le 3eme citĂ© a fait publicitaire mais aussi la distribution gratuite pour le besoin commercial, de la lĂšre citĂ©e sous l’enseigne de la seconde.
Attendu que tel comportement affiché par le cité en connaissance de cause est constitutif de la concurrence déloyale et a préjudicié énormément mon requérant qui a pu commercialiser les exemplaires édités.
Attendu que tel comportement viol manifestement les prescrits des art. 96 et suivants de l’ordonnance-loi n°86-033 de la 5/04/1986 portante protection de droit d’auteurs cl voisins.
Attendu que le requérant en a subi des préjudices tant matériels que moreaux qui appellent réparation, le montant de 500.000 dollars serait satisfaisant.
- Prétentions des parties
Le demandeur BUDIAKI JECKO a fait valoir, par le biais de son conseil susmentionnĂ©, qu’il est Ă©diteur reconnu Ă la SociĂ©tĂ© Nationale des Editeurs, Compositeurs et Autres, SONECA en sigle.
A ce titre, il soulĂšve qu’il avait, en date du 23 avril 2007, conclut un contrat d’Ă©dition avec le dĂ©fendeur KITENGE MBAVU PAPY sur l’Ćuvre musicale intitulĂ©e KOTAZO.
Au terme dudit contrat, il lui a Ă©tĂ© reconnu non seulement la qualitĂ© de propriĂ©taire exclusif du droit d’Ă©diteur de l’Ćuvre prĂšs rappelĂ©e, mais aussi les prĂ©rogatives d’Ă©diter et d’exploiter cette Ćuvre musicale pendant 20 ans.
En effet, pour assurer l’Ă©dition, la duplication de 1000 exemplaires et la promotion de cette Ćuvre musicale, il a engagĂ© des dĂ©penses couvrant un montant de 36.959 dollars.
Cependant il sera dĂ©sagrĂ©ablement surpris de constater que son Ćuvre musicale KOTAZO, alors contrefaite fait l’objet de diffusion publicitaire pour le compte de la dĂ©fenderesse la sociĂ©tĂ© BRACONGO sous l’enseigne de la dĂ©fenderesse BANTO CONSEIL SARL et suite au contrat d’exĂ©cution advenu entre cette derniĂšre et le dĂ©fendeur KITENGE MBAVU PAPY artiste musicien sur l’Ćuvre KOTAZO DOPPEL.
La contrefaçon dont son Ćuvre musicale KOTAZO en KOTAZO DOPPEL par les 3 dĂ©fendeurs prĂ©citĂ©s l’a Ă coĂ»t sĂ»re causĂ©e d’Ă©norme prĂ©judice en ce sens qu’il n’a pu commercialiser les 1000 exemplaires Ă©ditĂ©s et, il n’a pu poursuivre son contrat de cession occasionnant ainsi un manque Ă gagner.
Poursuivant ces prĂ©tentions pour asseoir le fondement de son action, le demandeur a soutenu qu’au regard des dispositions de l’article 38 de l’ordonnance- loi n° 86/033 du5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et droits voisins ainsi libellĂ© « le contrat d’Ă©dition est la convention par la quelle l’auteur de l’Ćuvre ou ses ayant droits cĂšdent Ă des conditions dĂ©terminĂ©es Ă un Ă©diteur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer les exemplaires de l’Ćuvre et d’en assurer ta publication et la diffusion ».
Il ajoute l’article 2 du contrat de cession du 23 fĂ©vrier 2007 stipulant que « L’Ă©diteur a le droit de l’exclusion de quiconque de procĂ©der Ă l’enregistrement, la reproduction sous telle forme qui lui plaira, la fabrication, la mise en circulation et la vente, partout oĂč lui semblera les exemplaires de l’Ćuvre lui cĂ©dĂ©e » de l’article 90 de l’ordonnance-loi sus indiquĂ©e qui dispose que « le producteur de phonogramme et de vidĂ©ogramme jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire».
La production directe ou indirecte de leur phonogramme ou vidĂ©ogramme ou des copies de ceux-ci en vue de la vendre ou de distribuer au public ; et de la protection lĂ©gale dont jouit son Ćuvre KOTAZO dĂ©clarĂ© Ă la SONECA depuis 2007, il a qualitĂ© et intĂ©rĂȘt d’agir en justice contre les 3 dĂ©fendeurs qui ont adaptĂ© son Ćuvre musicale KOTAZO en KOTAZO DOPPEL pour des fins publicitaires de la biĂšre DOPPEL, lesquels doivent engager leurs responsabilitĂ©s civiles.
Il a conclut en sollicitant du tribunal la condamnation solidaire de ces 3 dĂ©fendeurs prĂ©citĂ©s au paiement de dommage et intĂ©rĂȘt de l’ordre de 500.000 dollars qui leur soit appliquĂ© les dispositions des articles 96 et 97 de l’ordonnance-loi prĂšs rappelĂ©e ; et l’article premier de lâordonnance-lĂ©gislative n° 41/63 du 24 fĂ©vrier 1950 relative Ă la concurrence dĂ©loyale.
Quand aux parties dĂ©fenderesses, en rĂ©plique, tout en reconnaissant qu’en date du 1 juillet 2007 elle avait signĂ© un contrat d’Ă©dition avec le dĂ©fendeur KITENGE MBAVU PAPY sur l’Ćuvre KOTAZO DOPPEL appartient pour une durĂ©e de 3 ans au producteur agence BANTO CONSEIL SARL qu’il utilisera pour le compte de BRACONGO.
En sus, elle a insistĂ© que l’Ćuvre musicale dont se prĂ©vaut le demandeur BUDIAKI est une Ćuvre composite, et lui avait non seulement reçu l’autorisation de l’artiste Ivoirien ADAYE MO HERVE, mais aussi l’autorisation de diffusion de la commission nationale de censure par sa dĂ©cision n° JUSTE. EGS/CNCCS/062/2007 du 09/08/2007. Par contre le demandeur n’arien obtenu de tout cela.
En sus, elle n’a Ă©galement soutenu que l’Ćuvre musicale KOTAZO dont se prĂ©vaut le demandeur BUDIAKI JECKO est Ćuvre composite tel qu’il est prĂ©cisĂ© dans la correspondance de la coopĂ©ration de producteur DISQUAIRES et Ă©diteur de musique COPEDIM en sigle du 24/09/2007 pour son utilisation le demandeur devait recevoir l’autorisation de l’auteur de l’Ćuvre existante de l’artiste Ivoirien ADAYE JAO HERVE.
Contrairement Ă l’agence BANTO CONSEIL SARL qui avant d’utiliser l’Ćuvre musicale K.OTAZO DOPPEL avait non seulement reçu l’autorisation de l’artiste Ivoirien ADAYE JAO HERVE mais aussi l’autorisation de diffusion de la Commission Nationale de Censure (CONAC) par la dĂ©cision n° JUSTE. ECS/CNCCS/062/2007 du 09/08/2007 car le fond musical de l’Ćuvre prĂ©citĂ© appartenant Ă l’artiste Ivoirien ADAYE JAO HERVE et les paroles Ă KITENGE MBAVU PAPY. Par contre le demandeur n’a rien de tout cela.
Surabondamment, elle a prĂ©cisĂ© que l’Ćuvre KOTAZO tout pleine d’immortalitĂ© et d’obscĂ©nitĂ© est totalement diffĂ©rente de l’Ćuvre ayant servit de poste publicitaire dĂ©nommĂ©e remix KOTAZO DOPPEL.
RĂ©agissant au moyen relatif Ă la contrefaçon tel que prĂ©vue et punie par les articles 96 et 97 de l’ordonnance-lĂ©gislative prĂ©citĂ©e la dĂ©fenderesse la sociĂ©tĂ© BRACONGO a conclut Ă non fondement de ses moyens d’autant plus qu’elle n’est pas auteur de l’Ćuvre querellĂ©e, qu’elle n’est pas compositrice de l’Ćuvre musicale dont question et qu’elle n’est pas signataire du contrat d’Ă©dition passĂ© en date du 01/07/2007.
D’aprĂšs elle, c’est l’agence BANTO CONSEIL SARL qui engagera Ă la limite la responsabilitĂ© de cette prĂ©tendue concurrence dĂ©loyale car c’est elle seule qui avait nĂ©gociĂ© et signĂ© le contrat avec l’artiste KITENGE MBAVU PAPY, c’est l’agence BANTO CONSEIL SARL qui avait rĂ©alisĂ© et produit des spots publicitaires querellĂ©s et en diffuser cela. Car c’est elle seulement qui avait nĂ©gociĂ© et signĂ© le contrat avec l’artiste KITENGE MBAVU PAPY.
- Position du juge
Le juge examinant les moyens tirĂ©s de l’exception du dĂ©faut de qualitĂ© dans le chef du demandeur BUDIAKI JECKO ou la dĂ©fenderesse la sociĂ©tĂ© BRACONGO soutient que le demandeur qui les assignent en justice n’a pas la qualitĂ© de le faire Ă©tant entendu que l’Ćuvre musicale KOTAZO dont il prĂ©vaut est une Ćuvre composite, il devait avant de l’adapter obtenir prĂ©alablement l’autorisation de l’auteur de l’Ćuvre prĂ©existant qui n’est rien d’autre que l’artiste Ivoirien ADAYE JAO HERVE, ne l’ayant pas fait il ne peut prĂ©tendre initier une action en justice quant Ă ce .
Le tribunal estime que le moyen sus dĂ©veloppĂ© est irrecevable au motif que partant mĂȘme de la dĂ©position de la qualitĂ© comme un titre juridique permettant Ă une personne d’invoquer en justice le droit dont elle demande sanction.
Et qu’il suffit pour cette personne concernĂ©e de justifier d’un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime et d’une capacitĂ© pour agir valablement en justice ; il convient de constater que par le contrat d’Ă©dition passĂ© entre le demandeur BUDIAKI JECKO et le dĂ©fendeur KITENGE MBAVU PAPY en date du 23/04/2007 le demandeur BUDIAKI JECKO Ă©tait devenu propriĂ©taire exclusif de l’Ćuvre musicale KOTAZO.
A ce titre il a qualitĂ© d’ester en justice par rapport Ă ce contrat du 23/04/2007. Aussi dans son assignation il a pris soin de dĂ©terminer ses noms, sa profession, sa qualitĂ© et sa demeure.
Concernant le moyen tirĂ© des adages FRAUS OMNIA CORUMP1T et MEMO AUDITUR dĂ©coulant du dĂ©faut d’autorisation prĂ©alable la demanderesse BANTO CONSEIL SARL dans son soutĂšnement oppose Ă l’action du demandeur ces deux adages au motif que par son contrat d’Ă©dition advenu avec l’artiste musicien KITENGE MBAVU PAPY le demandeur a dĂ©libĂ©rĂ©ment violĂ© les dispositions des articles 6 J et 11 de l’ordonnance-loi sus indiquĂ©e en ce sens que l’Ćuvre musicale KOTAZO dont il s’en prĂ©vaut est une Ćuvre composite, Ă©tant que le demandeur devait obtenir prĂ©alablement l’autorisation de l’artiste ADAYE JAO HERVE qui est l’auteur de l’Ćuvre instrumentale Ă partir de la quelle son Ćuvre KOTAZO fut adaptĂ©e, ayant produit son Ćuvre en fraude de l’artiste Ivoirien ADAYE JAO HERVE il ne peut se prĂ©valoir de sa propre turpitude.
Le juge relĂšve que la dĂ©fenderesse BANTO CONSEIL SARL n’a pas contestĂ© avoir contrefait l’Ćuvre KOTAZO dans la production de son Ćuvre KOTAZO DOPPEL qui a incontestablement plagiĂ© l’Ćuvre KOTAZO de l’Ă©diteur BUDIAKI JECKO, tel que cela est renseignĂ© dans le bulletin de dĂ©claration de l’album KOTAZO Ă la SONECA et sur la piĂšce reprenant les paroles de l’Ćuvre KOTAZO DOPPEL ; aussi il a Ă©tĂ© constatĂ© que l’Ćuvre existante qui a seule qualitĂ© de se plaindre en justice ne s’est pas plaint, ni son reprĂ©sentant en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo.
DĂšs lors la dĂ©fenderesse BANTO SARL ne peut dans l’objectif de s’Ă©chapper Ă sa responsabilitĂ© Ă sa demande originaire de l’exception d’irrecevabilitĂ© tirĂ© de ces deux adages : FRAUS OMNIA CORUMPIT et NEMO AUDITUR.
Ainsi cette exception dĂ©coulant de ce deux adages ne peut constituer une fin de non recevoir contre l’action originaire. Le tribunal dĂ©clare ces deux moyens non fondĂ©s.
Quant au moyen basĂ© sur la violation de l’article20 de (‘ordonnance-lĂ©gislative n° 66/344 du 09/06/1966 relatif aux actes notariĂ©s, le demandeur BUDIAKI JECKO dans son dĂ©veloppement allĂšgue que la procuration vantĂ©e par la demanderesse BANTO CONSEIL SARL est celle Ă©tablie en sus, et en vertu de la disposition lĂ©gale prĂšs rappelĂ©e sa validitĂ© reste liĂ©e Ă son obligatoire lĂ©galisation au prĂšs de l’ambassade de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo en sus, ne portant pas la marque de cette lĂ©gislation cette procuration ne viol la disposition sus visĂ©e.
Pour la part du tribunal en effet que la procuration spĂ©ciale Ă©tablie Ă l’Ă©tranger en vue de la reprĂ©sentation en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo est rĂ©gie par le droit international privĂ© congolais ainsi, elle est soumise quant Ă la preuve de son authenticitĂ© Ă la loi congolaise du juge saisi.
S’agissant des moyens fondĂ©s sur l’application des articles 96 et 97 de l’ordonnance-loi n° 86/033 du 05/04/1986 portant protection de droit d’auteurs et de droit voisins, le demandeur BUDIAK1 JCCKO a fait remarquĂ© que son Ćuvre musicale KOTAZO a Ă©tĂ© contrefaite par les 3 dĂ©fendeurs prĂšs qualitĂ© dans leur Ćuvre musicale KOTAZO DOPPEL, il convient pour le tribunal de leur appliquer en toute sa rigueur les dispositions des articles 96 et 97 de l’ordonnance-loi n° 86/033 du 05/04/1986 et l’article 1er de l’Ordonnance-lĂ©gislative n° 41/63 du 24/02/1950 relative Ă la concurrence dĂ©loyale qui dispose respectivement que toute atteinte mĂ©chante ou frauduleuse portĂ©e Ă la connaissance de cause au droit d’auteurs constitue une infraction de contrefaçon.
La contrefaçon est punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois Ă un an et une amende de 5000 Ă 10.000 zaĂŻre ou d’une de ces peines seulement.
Lorsque par un acte contraire aux usages honnĂȘtes en matiĂšre commerciale ou industrielle un commerçant ou un producteur porte atteinte au crĂ©dit d’un concurrent ou lui enlĂšve sa clientĂšle le tribunal de premiĂšre instance ou sur poursuite des intĂ©ressĂ©s ou l’un d’eux ordonne la cessation de cet acte.
Le juge estime que les 3 dispositions légales qui prévoient et qui répriment les actes de la contrefaçon ainsi ceux de la concurrence déloyale relÚve de la matiÚre pénale dont le juge pénal en est compétent.
Il s’en suit dĂšs lors que le juge commercial saisit de cette contrefaçon et de cette concurrence dĂ©loyale est matĂ©riellement incompĂ©tent.
Pour le moyen fondĂ© sur la mise hors cause de la dĂ©fenderesse la sociĂ©tĂ© BRACONGO dans son argument, la sociĂ©tĂ© BRACONGO allĂšgue qu’elle ne pouvait pas ĂȘtre assignĂ©e en justice pour rĂ©pondre de sa responsabilitĂ© civile dĂ©coulant de la contrefaçon et de la concurrence dĂ©loyale pour la simple raison qu’elle n’est pas auteur de l’Ćuvre querellĂ©e ni compositrice de la musique dont question ni signataire d’un contrat avec qui que ce soit.
Le juge estime que ce moyen n’est pas fondĂ© au motif que la loin° 86/033 du 5 avril 1986 assimile Ă la contrefaçon, la vente, l’exposition, la location, la dĂ©tention, l’importation et l’exportation des ouvrages ou objets contrefaits lorsque ces actes auront Ă©tĂ© causĂ©s en connaissance des causes et dans un but commercial.
Aussi, Ă l’instar des auteurs principaux de la contrefaçon, la doctrine admet que les auteurs qui rĂ©alisent les dĂ©buts des exemplaires contre faisant qui les exportent ou les importent, le distributeur ou le commerçant qui Ă©coule les exemplaires sont Ă©galement visĂ©s.55
Or dans le cas sous examen il a Ă©tĂ© stipulĂ© Ă l’article 2 du contrat d’Ă©dition signĂ© en date du ler juillet 2007 par le dĂ©tendeur KITENGE MBAVU PAPY et BANTO CONSEIL SARL que le contrat est conclu pour le compte de la DOPPEL.
Logiquement la sociĂ©tĂ© BRACONGO mĂ©rite d’ĂȘtre visĂ©e par cette action en paiement des dommages et intĂ©rĂȘts dĂ©coulant de la contrefaçon.
A propos des moyens fondĂ©s sur la rĂ©clamation des dommages et intĂ©rĂȘts dont le demandeur BUDIAKI JECKO expose qu’en date du 23/04/2007 il avait conclut un contrat d’Ă©dition avec le dĂ©fendeur KITENGE MBAVU PAPY, au terme du quel il devient propriĂ©taire exclusif du droit d’Ă©diteur de l’Ćuvre musicale KOTAZO pour une durĂ©e de 20 ans pour assurer l’Ă©dition, la duplication de 1000 exemplaires, il a engagĂ© d’Ă©norme dĂ©penses de l’ordre de 36.959 dollars et il sollicite leur condamnation solidaire au paiement des dommages et intĂ©rĂȘts de l’ordre de 500.000 dollars sur base de l’article 258 du code civil congolais livre 3. Le tribunal relĂšve pour sa part que pour mettre Ă charge d’une partie la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle dĂ©coulant de l’article259 du code civil congolais livre III.
Le juge doit constater que le dommage subi par la victime rĂ©sulte d’une faute ou d’une nĂ©gligence d’une des ces parties.
Les piĂšces aux dossiers notamment Pacte de reconnaissance du 19 fĂ©vrier 2007 et le contrat d’Ă©dition du 23/04/2007 attestent Ă suffisance que le demandeur BUDIAKI JECKO est l’Ă©diteur de l’album KOTAZO et qu’en exĂ©cution de son contrat il a eu Ă engager d’Ă©norme dĂ©penses de 36.959 dollars pour la promotion de cet album.
En outre il a Ă©tĂ© admis que les 1000 exemplaires Ă©ditĂ©s par lui n’ont pu ĂȘtre commercialisĂ©es, les prĂ©judices s’en sont suivis.
En sus, cette contrefaçon est assurĂ©ment constitutive d’une faute, les dĂ©fenderesses la sociĂ©tĂ© BRACONGO et BANTO CONSEIL SARL ne devraient pas se prĂ©valoir de la prĂ©tendue autorisation octroyĂ©e par l’artiste Ivoirien ADAYE JAO HERVE pour s’Ă©chapper de leur responsabilitĂ© et en d’autre terme, l’autorisation octroyĂ©e par l’artiste ADAYE JAO HERVE ne leur donnait pas droit de contrefaire l’Ćuvre prĂ©existante KOTAZO de l’Ă©diteur BUDIAKI JECKO contre qui est reprochĂ© le dĂ©faut d’autorisation.
DĂšs lors, il sied de constater que le dommage subi par le demandeur BUDIAKI JECKO rĂ©sulte de la faute de ces 3 dĂ©fendeurs prĂ© qualifiĂ©s qui ont contre fait l’Ćuvre KOTAZO.
Le juge estime que ce moyen vanté par le demandeur est fondé en ce sens que le demandeur BUDIAKI a subi le préjudice énorme et qui demande réparation pour cette contre façon.
VoilĂ pourquoi le juge condamnera solidairement le dĂ©fendeur KITENGE MBAVU PAPY et BANTO CONSEIL SARL malgrĂ© son absence au procĂšs et la sociĂ©tĂ© BRACONGO au paiement de dommage et intĂ©rĂȘt Ă l’ordre de 180.000 dollars et le frais d’instance sera Ă charge de toutes les parties en raison d’un quart pour chacune.
- Discussion
D’une part dans l’affaire KOTAZO en KOTAZO DOPPEL il faut reconnaĂźtre les capacitĂ©s du juge les choses en rĂ©alitĂ© n’Ă©taient pas faciles, sa dĂ©cision est fondĂ©e sur les lois et sur une doctrine importante.
L’article 2 du contrat d’Ă©dition d’aprĂšs lequel reconnaissait Ă la demanderesse BUDIAKI JECKO le droit exclusif d’auteur.
Il ajoute Ă©galement l’article 258 du code civil congolais livre III. II fait Ă©galement savoir que l’acte commis par le dĂ©fendeur cause prĂ©judice Ă la demanderesse.
Il ne s’arrĂȘte pas lĂ , il ajoute que le dĂ©fendeur BANTO CONSEIL SARL n’a pas contestĂ© avoir contrefait l’Ćuvre KOTAZO qui dans la production de son Ćuvre KOTAZO DOPPEL qui a incontestablement plagiĂ© l’Ćuvre KOTAZO de l’Ă©diteur. Toujours dans sa dĂ©cision il s’appui Ă travers la doctrine de C. CARON la quelle qui exhale le parfum de la raison au demandeur en disposant que les auteurs qui rĂ©alisent le dĂ©but des exemplaires contrefaits, qui les exportent et les importent, le distributeur ou le commerçant qui Ă©coule les exemplaires sont Ă©galement visĂ©s.
D’autres part, comme le droit n’est pas une parole de l’Ă©vangile. Cependant, il nous soit permis de critiquer cette dĂ©cision du tribunal de commerce de Kinshasa/Matete dans l’affaire sous examen.
Il faut dire que le tribunal n’avait pas raison de se dĂ©clarer incompĂ©tent, car le droit lui donne la compĂ©tence de statuer sur toutes les actions.
Alors comment lui qui estime ne pas ĂȘtre compĂ©tent va sursoir sa dĂ©cision en demandant Ă la dĂ©fenderesse sa responsabilitĂ© civile.
Lorsqu’il relĂšve dans le 17iĂšme feuillet que le tribunal n’Ă©tait pas compĂ©tent aux 3 dispositions lĂ©gales qui prĂ©voient et rĂ©priment les actes de la contrefaçon ainsi que ce de la concurrence dĂ©loyale.
Renchérit sa décision que le juge commercial saisit dans cette matiÚre de contrefaçon et concurrence déloyale est matériellement incompétente. Par voie de conséquence la décision du tribunal nous semble obscure.
En matiĂšre de la concurrence dĂ©loyale la premiĂšre action Ă intenter c’est l’action en cessation.
Le juge saisit pĂ©nalement doit sursoir en attendant le juge de l’action en cessation se prononce. La concurrence dĂ©loyale n’est pas une infraction en sois mais regorge en son sein une multitude d’infractions.
B. RĂ©alisations de la SociĂ©tĂ© Congolaise des Droits dâAuteur et des droits voisins
La premiĂšre expĂ©rience de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo contre le piratage des Ćuvres de lâesprit va commencer par lâartiste musicien PAPA WEMBA dont le nouvel Album Maitre dâEcole sera sur support USB[1] et non sur CD, ou cassette.
CrĂ©e Ă lâinitiative de la Maison Avalon Image, ce support USB est sous la protection de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins, en tant que propriĂ©tĂ© intellectuelle, et protĂ©gĂ© par le ministĂšre de lâindustrie.
Il a Ă©tĂ© soumis dâabord aux informaticiens de renom pour un test de performance.
Lâalbum de PAPA WEMBA a Ă©tĂ© alors larguĂ© sur le marchĂ© du disque, et nâa pas Ă©tĂ© divulguĂ© en CD, ni cassette, mais en support USB. DâaprĂšs le concepteur de lâUSB, il sera alors difficile dâen pirater les contenus[2].
Avec lâinnovation de la maison Avalon Image, plus dâune personne sont convaincues que la lutte contre le piratage des Ćuvres dâesprit dont celles musicales, qui a atteint des proportions inquiĂ©tantes en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo, aura effectivement un rĂ©sultat positif.
Ce qui contribuera Ă lâamĂ©lioration du train de vie des artistes musiciens congolais.
En ce qui concerne la perception des droits reconnus aux artistes musiciens, nous pouvons citer quelques cas ci-aprĂšs :
- Le 28 juin 2016 Ă Kinshasa, 230 artistes des diffĂ©rents domaines ont perçus leurs droits dâauteurs Ă la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins.
Et cette derniĂšre a signalĂ© que pour avoir droit, il faut ĂȘtre crĂ©ateur des Ćuvres de lâesprit et membres de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins, il faut aussi que ces Ćuvres-lĂ gĂ©nĂšrent des recettes, et de ces recettes, la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins retire 30% pour son fonctionnement et les 70% sont redistribuĂ©s Ă lâartiste ;
- En 2006, la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins avait dĂ©cidĂ© que tout album, cassette, CD en circulation en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo devrait porter un timbre de cette sociĂ©tĂ© ;
- Le 21 fĂ©vrier 2014, 138 artistes, dont les musiciens, ont perçu leur droit et la ration prĂ©vue pour les fĂȘtes des fins dâannĂ©es ;
- Le 23 avril 2011, lors de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins tenue Ă Kinshasa qui a promu VERKYS KIAMWANGANA comme nouveau PCA, la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins a poursuivi Ă©galement au processus de ratification de la Convention de Rome sur les droits voisins, telle Ă©tait une demande au ministĂšre de la Culture et des Arts, acceptĂ©e et appuyĂ©e par les artistes.
Un protocole dâaccord a Ă©tĂ© signĂ© entre la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins et la sociĂ©tĂ© belge des auteurs compositeurs et Ă©diteurs (SABAM) qui a fait suite de sa correspondance du 23 octobre 2013 au contrat de collaboration signĂ© le 9 octobre Ă Kinshasa par les responsables de 2 sociĂ©tĂ©s.
En prĂ©sence du ministĂšre de la culture et des arts, le feu Baudouin BANZA MUKALAYI. Avec lâaide de la SABAM, ce partenariat va dĂ©sormais permettre Ă la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins de percevoir des droits dâauteurs pour les utilisations des rĂ©pertoires de ses membres Ă lâĂ©tranger Ă travers 46 pays du monde.
La SABAM sâest engagĂ©e Ă percevoir avec les sociĂ©tĂ©s sĆurs dans les pays dâEurope, dâAfrique, et dâAmĂ©rique du sud pour percevoir les droits des artistes et crĂ©ateurs congolais et transmettre ensuite le montant Ă la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins.
DâoĂč la nĂ©cessite pour un artiste de se joindre Ă la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins, lui faire confiance, lui confier la gestion et les rĂ©pertoires et poser des actes administratifs qui sâimposent pour permettre Ă la sociĂ©tĂ© congolaise de gĂ©rer leurs rĂ©pertoires en vue de bien collecter les droits et les repartir aux ayants droits.
Câest ainsi que la SABAM a donnĂ© en 2013 plus de 10.000 euros bloquĂ©s durant les annĂ©es antĂ©rieures faute de sociĂ©tĂ© correspondante.
Dans les rĂ©alisations entreprises au sein de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins, le ministre BANZA avait initiĂ© une campagne dâidentification de tous les artistes musiciens.
En province, lâidentification se fait au prĂšs des reprĂ©sentations provinciales de la culture et des arts.
Juste aprĂšs identification, lâartiste reçoit une carte biomĂ©trique qui lui reconnaĂźt cette qualitĂ© au pays et lui donne droit de bĂ©nĂ©ficier des avantages Ă©ventuels dont les ordres de mission pour la sortie Ă lâextĂ©rieur et les autorisations lorsquâ il faut organiser des manifestations culturelles.
Cette opĂ©ration visait Ă mettre au dĂ©sordre qui Ă©tait entretenu dans ce secteur, particuliĂšrement en ce qui concerne les ordres de missions sollicitĂ©s par les artistes pour reprĂ©senter la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo aux manifestations culturelles Ă lâĂ©tranger.
En ce qui concerne la lutte contre la piraterie, la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins nâa pris que des mesures pour lutter contre ce flĂ©au, câest le cas de la province du Kongo central, ou le chef de division de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins, François MAMPALA en 2015, sâest dit prĂ©occupĂ© par la piraterie des Ćuvres artistiques congolaises.
Il a notĂ© que cette piraterie est consĂ©cutive notamment au manque dâencadrement et de suivi de la production des artistes.
Il a promis une campagne de sensibilisation qui devrait ĂȘtre lancĂ©e sur toute la province du Kongo centrale en vue dâĂ©radiquer la contrebande des Ćuvres artistiques, avant dâinviter les autoritĂ©s politico administratives et judiciaires Ă collaborer avec son service pour traquer la contrebande.
§2. Les obstacles et les défis
Pour mesurer le degrĂ© dâobstacles quant Ă la protection des droits dâauteur et droits voisins, nous devons nous inspirer de la pratique des institutions habilitĂ©es Ă mettre en Ćuvre la protection des droits dâauteur et droits voisin, Ă savoir la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins que nous avions dĂ©jĂ analyser dâune part.
Nous allons par la suite nous inspirer de la pratique des juridictions saisies pour violation des droits dâauteur et droits voisins comme nous lâavions dĂ©montrĂ© dâautre part.
Ce faisant, nous allons analyser quelques obstacles (A) avant de relever certains défis (B).
A. Des obstacles
Le premier des obstacles liĂ©s Ă la protection des droits dâauteurs et droits voisins Ă Kinshasa se trouve ĂȘtre le piratage et la polycopie des ouvrages protĂ©gĂ©s par le droit dâauteur.
En effet, les albums des artistes musiciens congolais sont également polycopiés par certains producteurs qui évoluent dans le secteur afin de se faire des bénéfices au grand dam des auteurs.
Le constat est presque identique dans les secteurs de la littérature, peinture, sculpture, etc.
Nous pouvons noter en terme dâobstacle le manque des moyens adĂ©quats par la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins pour protĂ©ger les Ćuvres des artistes congolais en gĂ©nĂ©ral et kinois en particulier.
B. Des défis
Les crĂ©ateurs dâĆuvres dâesprit ont le droit de vivre de leurs Ćuvres de lâesprit. Cette question a figurĂ© parmi tant dâautres et a Ă©tĂ© dĂ©battue au cours dâune assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 30 au 31 aoĂ»t 2018 Ă Kinshasa, assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la SociĂ©tĂ© Congolaise des Droits dâAuteur et des droits voisins[1].
En fait, la SociĂ©tĂ© Congolaise des Droits dâAuteur et des droits voisins est faite pour accomplir les actes qui favorisent directement ou indirectement ses intĂ©rĂȘts, ceux de ses affiliĂ©s, des mandants et des sociĂ©tĂ©s correspondantes par la perception auprĂšs des usagers des Ćuvres de lâesprit protĂ©gĂ©es par la loi ; la rĂ©partition de tous droits dâauteur et de tous droits connexes aux crĂ©ateurs de ces Ćuvres.
Cependant, dans la pratique, cette SociĂ©tĂ© semble ne pas accomplir toutes sa mission Ă la suite de la diversitĂ© des redevables des droits dâauteurs et des droits voisins surtout en matiĂšre musicale en ce qui concerne la ville de Kinshasa qui est notre champ dâactions, qui sont souvent difficilement contrĂŽlables et atteignables, entre autres :
- Le commerce de gros et de détail de tous les articles servant des supports de musique (CD, DVD, VCD, Disc dur, Carte mémoire, etc.)[2] ;
- Le commerce spécifique des radiocassettes et matériels audiovisuels ;
- Les exploitants ou les distributeurs des appareils aptes à réaliser la projection ou des enregistrements sonores et visuels (magnétoscope, radiocassette, magnétophone, décodeur dise ou téléphone, antenne parabolique, etc.)[3] ;
- Dancing bar, dancing club, restaurant, casino, nganda, buvette, bars, terrasses, night-club ou boite de nuit, etc.[4] ;
- Les sociétés de télécommunication, les stations de radiodiffusion et les chaines de télévision ;
- Les fournisseurs de connexion internet, la tĂ©lĂ©distribution (canalsat, canal plus, TĂ©lesat, Startimes, etc.) ou exposition dâun Ă©cran placĂ© sur un lieu public ainsi que la tĂ©lĂ©vision par cĂąble ;
- Les groupes, les orchestres, les sociétés de musique ;
- Lâusine de reproduction des supports phonographiques et vidĂ©ographiques, les bureautiques, cybercafĂ©, etc.
Nous pouvons dire que faute des moyens, la SociĂ©tĂ© Congolaise des Droits dâAuteur et des droits voisins nâarrive pas Ă atteindre tous ses redevables, Ă©tant donnĂ© que sa seule ressource est de 30% sur les perceptions faites au nom de ses membres auprĂšs des usagers et les 70% restants reviennent aux ayant-droits.
Ce prĂ©lĂšvent est reparti de la maniĂšre suivante : 25% pour le fonctionnement (on peut dĂ©jĂ comprendre le dĂ©fis en ce qui concerne le financement de cette SociĂ©tĂ©), 5% pour la constitution dâune caisse dâentraide et de secours en faveur des crĂ©ateurs ou ayants droits.
Section 2Ăšme : Les perspectives
Les perspectives tourneront au tour de la rĂ©forme lĂ©gislative de la loi portant protection des droits dâauteurs et droits voisins (§1) dâune part, et sur le plan organisationnel et fonctionnel de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins (§2).
§1. Sur le plan législatif (la réforme de la loi)
Sur ce plan, il est sans doute nĂ©cessaire quâil ait rĂ©forme qui aura pour but lâactualisation de cette ordonnance-loi qui date dâune pĂ©riode oĂč les technologies de tĂ©lĂ©communication et de lâinformation nâĂ©taient pas trĂšs dĂ©veloppĂ©es comme câest le cas Ă notre Ă©poque ; telle une entre tant dâautres raisons de lâineffectivitĂ© de la protection des droits dâauteur et droits voisins en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo, la loi Ă©tant inadaptĂ©e aux situations en prĂ©sence.
De ce qui prĂ©cĂšde, nous suggĂ©reront au lĂ©gislateur congolais dâactualise notre arsenal juridique par une loi qui pourrait prendre en compte toutes les nouvelles rĂ©alitĂ©s en rapport avec la protection des droits intellectuels et surtout avec lâinternet, qui occasionne du jour le jour la crĂ©ation de mĂ©canismes de pirateries dâĆuvres dâesprit.
Cette nouvelle rĂ©glementation que le lĂ©gislateur congolais devra mettre en place doit prendre en compte toutes les innovations technologiques, garantissant la libĂ©ralisation du secteur de gestion collective des droits dâauteur et droits voisins.
Le lĂ©gislateur devra donc Ă travers cette rĂ©forme, accorder une place de choix Ă cette question des droits dâauteur et droits voisins dans la politique culturelle nationale, et mettre en place une vĂ©ritable politique de subvention en vue de la promotion des Ćuvres des crĂ©ateurs congolais.
LâEtat congolais devra aussi veiller Ă lâapplication du quotas de diffusion radiotĂ©lĂ©vision des Ćuvres du rĂ©pertoire national des secteurs faibles et de veiller au respect du folklore congolais dans toute sa diversitĂ©.
Nos perspectives sâinspirent des recommandations des experts en gestion des droits dâauteurs et droits voisins, formulĂ©es le 03 dĂ©cembre 2015, relatives Ă lâamĂ©lioration de la situation des crĂ©ateurs des Ćuvres dâesprits.
De ce fait, nos perspectives tourneront autour de la gestion de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins (A) et le renforcement des secteurs faibles de gestion des droits dâauteurs et droits voisins en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo (B).
A. La gestion de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins
Par rapport Ă la gestion de cette SociĂ©tĂ©, nous suggĂ©rerons aux dirigeant de la gestion de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins de lâinscrire dans une dynamique multidisciplinaire Ă moyen et Ă long terme et de solliciter lâappui du gouvernement pour les prĂ©alables commerciaux et fiscaux de lâencadrement de la copie privĂ©e.
En outre, il faut :
- la mise en place dâune politique de renforcement des capacitĂ©s managĂ©riales pour une meilleure gestion des droits dâauteurs et des droits voisins en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo ainsi que des mĂ©canismes efficaces et contraignants pour inciter les exploitants Ă payer les droits dâauteurs et droits voisins ;
la poursuite du processus dâidentification des crĂ©ateurs, des titulaires des droits dâauteurs et des objets protĂ©gĂ©s en vue de crĂ©er des rĂ©pertoires distincts et variables.
B. Le renforcement des secteurs faibles de gestion des droits dâauteurs et droits voisins en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo
Concernant cette recommandation, la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins doit sâactiver Ă :
- lâharmonisation des taxes pour Ă©viter le double emploi avec redevance sur les droits dâauteur ;
- lâaccĂ©lĂ©ration du processus dâimplantation de la gestion de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins dans les nouvelles provinces nouvellement instituĂ©es et implantĂ©es et la dotation dâun logiciel appropriĂ© pour accroitre sa capacitĂ© dans le monitoring de la diffusion des Ćuvres par les chaines de radio et de tĂ©lĂ©vision.
CONCLUSION
La prĂ©sente Ă©tude a Ă©tĂ© menĂ©e avec un accent particulier sur la protection des Ćuvres des artistes musiciens congolais en gĂ©nĂ©ral et kinois en particulier.
Pour ce faire, le premier chapitre de cette Ă©tude a abordĂ© la question du contenu des droits dâauteur et celui des droits voisins, tout en faisant un envol sur le cadre juridique tant international que national des droits dâauteur et des droits voisins.
Sâagissant du contenu des droits dâauteur, nous avion dĂ©montrĂ© que les droits dâauteur ne sont que des prĂ©rogatives dont dispose tout crĂ©ateurs dâĆuvre dâesprit de tirer de lâexploitation de ladite Ćuvre des avantages pĂ©cuniaires.
On a pu dĂ©montrer que ces prĂ©rogatives sont pĂ©nalement protĂ©gĂ©es dans la mesure oĂč le droit pĂ©nal congolais incrimine certains actes de violation des droits dâauteurs, notamment la contrefaçon, la fausse signature et autres.
Ces prĂ©rogatives sont aussi civilement protĂ©gĂ©es par les dommages et intĂ©rĂȘts au crĂ©ateur dâune Ćuvre dâesprit victime dâune piraterie ou de toute autre violation de son droit dâauteur.
Pour ce qui est du contenu des droits voisins aux droits dâauteurs, nous les avions citĂ©s tout en explicitant le contenu de chacun de ces droits voisins aux droits dâauteurs.
Sâagissant du cadre juridique des droits dâauteurs et droits voisins, nous avions rĂ©sumĂ© les conventions internationales traitant de la protection des droits intellectuels auxquelles la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo est partie par sa ratification.
Le deuxiĂšme chapitre, qui a Ă©tĂ© plus pratique le premier, sâest penchĂ© sur lâanalyse jurisprudentiel pour Ă©valuer le degrĂ© de la protection judicaire des droits dâauteurs et droit voisins.
Il a eu aussi Ă Ă©valuer les diffĂ©rentes rĂ©alisations dĂ©jĂ accomplies par la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins pour affirmer lâaffectivitĂ© ou non de la protection des droits dâauteur et droits vois en rĂ©publique dĂ©mocratique du Congo.
Ces analyses ont Ă©tĂ© suivie par quelques suggestions tant sur le plan de la reforme lĂ©gislative que sur la reforme dans la gestion de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins.
Cela Ă©tant, nous pouvons rĂ©pondre au terme de cette analyse Ă sa question principale, qui Ă©tait celle de quid de la protection des droits dâauteur et droits voisins en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo.
A cette question, nous partirons de trois considérations, à savoir : une considération théorique, une considération pratique et une considération personnelle.
Sâagissant de la considĂ©ration thĂ©orique, nous estimons que la protection des droits dâauteur et droits voisins est existante en droit positif congolais, dans la mesure oĂč cette protection est avant tout de consĂ©cration constitutionnelle comme nous lâavions Ă©voquĂ© dans le premier chapitre.
Aussi, lâOrdonnance-loi portant protection des droits dâauteurs et droits voisin, constitue le soubassement spĂ©cifique de son existence en droit positif congolais.
Ma considĂ©ration pratique ira dans le sens quâil existe bel et bien des instruments juridiques, amis qui dans la pratique, sont dâun cĂŽtĂ©, restĂ©s lettres mortes Ă la suite dâabsence de leur application complĂšte Ă la fois par la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins et par les juridictions congolaises.
De lâautre cĂŽtĂ©, ces instruments semblent rester lettres mortes quant Ă leur application du fait que leur vĂ©tustĂ© quant aux nouvelles innovations des nouvelles technologies, crĂ©e un fossĂ© entre le texte juridique et ce qui sâapplique dans le fait.
Parlant de la considĂ©ration personnelle, nous estimons que la protection des droits dâauteur et droits voisins existent en droit positif congolais ; mais demeure encore un domaine en chantier, qui demande pour sa croissance :
- lâimplication de lâEtat congolais pour faire respecter lâapplication de la loi en la matiĂšre,
- lâimplication du lĂ©gislateur pour son actualisation,
- lâimplication de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins pour la vulgarisation des droits dâauteur et droits voisins Ă lâĂ©gard de la population qui nous semble ĂȘtre ignorante de cette protection,
- et enfin lâimplication des usagers, qui doivent faire montre de bonne foi en payant ce quâils doivent comme redevance ou droit dâauteur issu de lâutilisation des inventions des crĂ©ateurs dâĆuvres dâesprit.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES JURIDIQUES
- Textes nationaux
- Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains article de la Constitution de la République démocratique du Congo ;
- Loi N° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la Loi n°80-008 du 18 juillet 1980 ;
- Ordonnance-législative n° 41/63 du 24/02/1950 relative à la répression de la concurrence déloyale ;
- Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits dâauteurs et des droits voisins, in www.Droit-Afrique.com ;
- Statuts de la SociĂ©tĂ© Congolaise des Droits d’Auteur et des Droits Voisins, SOCODA en abrĂ©gĂ©.
II. JURISPRUDENCE
III. DOCTRINE
- Ouvrages
- A. BERENBOOM, Le nouveau droit dâauteur et les droits voisins, Bruxelles, Larcier, 4Ăšme Ă©dition, 2008 ;
- A. BERTRAND, Droit dâauteur, Histoire-Evolution-Nature, Paris, Dalloz, 2010 ;
- A. STROWEL et J.P. TRIAILLE, Le droit d’auteur du logiciel au multimĂ©dia, Bruxelles, Bruylant, Coll. CRID, 1997, n°8 ;
- D. KAESMACHER et T. STAMOS, Brevets, marques, droit dâauteur, mode dâemplois, LiĂšge, EDIPRO, 2009 ;
- J.C. CROCQ, Le guide des infractions : crimes, délits, contraventions, Paris, Dalloz, 2008 ;
- M. BUYDENS, Protection de la quasi-création, Bruxelles, Larcier, 1992 ;
- M. BUYDENS, Droit dâauteur et internet, Belgique, Louvain la Neuve, 2012 ;
- M. BUYDENS, Application des droits de la propriété intellectuelle, Bruxelles, Recueil de jurisprudence, OMPI, 2014 ;
- M. VIVANT et J.M BRUGUIERE, Droit dâauteur, Paris, Dalloz, 1Ăšre Ă©dition, 2009 ;
- S. GUINCHARD et T. DEBARD, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2012.
- Articles
- CENTRE MEDIAS DE LâOMPI « Dossier dâinformation sur la protection des organisme de radiodiffusion », In Dossier dâinformation, juillet 2011 ;
- GUIDE SOCIETE CONGOLAISE DE PROTECTION DES DROITS DâAUTEUR ET DROITS VOISINS, 2014 ;
- JAVIER BARDEM, « Droits des artistes interprĂštes et exĂ©cutants », In Dossier dâinformation de lâOrganisation Mondiale de la PropriĂ©tĂ© intellectuelle, juillet 2011 ;
- J.P. TRIAILLE, « La protection des idées », JT, 1994 ;
- M. KWAMI, « RDC : lutte contre la piraterie- la RDC tente sa premiÚre expérience avec un support USB », In www.africanouvelles.com.
- WEBOGRAPHIE
- www.lâavenirdigitalcongo.com, consultĂ© le 20 mai 2019, Ă 11h00 ;
- www.lâavenirdigitalcongo.com, consultĂ© le 20 mai 2019, Ă 11h00 ;
- www.scam.fr/Repres-juridiques/Suest-ce-que-le-droit-dâauteur consultĂ© le 23 05 2019, Ă 18h50 ;
- La SOCODA, In www.africmemoire.com/part.4-la-societe-congolaise-des-droits-d-auter-et-droits-voisins–903.html ConsultĂ© le 24 mai 2019, Ă 8h10.
[1] BIENVENU IPAN, « La SociĂ©tĂ© Congolaise des Droits dâAuteur et des droits voisins en AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 30 au 31 aoĂ»t Ă Kinshasa », In www.digitalcongo.net
[2] DĂ©jĂ Ă ce niveau, le commerce informel, voire celui formelle est dĂ©sorganisĂ© Ă Kinshasa ; ce qui rend difficile le contrĂŽle mĂȘme de la SociĂ©tĂ© Congolaise des Droits dâAuteur et des droits voisins, car si lâEtat lui-mĂȘme est incapable dâorganiser ce secteur, il sera difficile pour cette SociĂ©tĂ© dâen faire autant.
[3] Lâon peut Ă ce niveau comprendre que pour attendre tous ces redevables des droits dâauteur et droits voisins que nous venons de citer, cela demande des moyens financiers et autres considĂ©rables Ă disposition de la SociĂ©tĂ© Congolaise des Droits dâAuteur et des droits voisins ; alors que dans la pratique, elle nâa pas ces moyens.
[4] Ces redevables des droits dâauteurs et droits voisins sont aussi difficilement joignable ou atteignables faute de lâorganisation de ces secteurs oĂč la prĂ©sence de lâEtat est aussi indiffĂ©rente que son absence.
[1] Câest une norme relative Ă un bus informatique en transmission sĂ©rie qui sert Ă connecter des pĂ©riphĂ©riques informatiques Ă un ordinateur ou Ă tout type dâappareil prĂ©vu Ă cet effet.
[2] M. KWAMI, « RDC : lutte contre la piraterie- la RDC tente sa premiÚre expérience avec un support USB », In www.africanouvelles.com
[1] www.scam.fr/Repres-juridiques/Suest-ce-que-le-droit-dâauteur consultĂ© le 23 05 2019, Ă 18h50.
[1] Les articles 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 des statuts de la SociĂ©tĂ© Congolaise des Droits d’Auteur et des Droits Voisins, SOCODA en abrĂ©gĂ©.
[2] Les articles 40 et 41 des statuts de la SociĂ©tĂ© Congolaise des Droits d’Auteur et des Droits Voisins, SOCODA en abrĂ©gĂ©.
[3] Des articles 31 Ă 39, Idem.
[1] Article 50 de lâOrdonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits dâauteurs et des droits voisins, in www.Droit-Afrique.com
[1] GUIDE SOCIETE CONGOLAISE DE PROTECTION DES DROITS DâAUTEUR ET DROITS VOISINS, 2014, p. 7.
[1] C’est-Ă -dire tout crĂ©ateur, auteur, compositeur ou Ă©diteur dâune Ćuvre de lâesprit qui a sollicitĂ© son admission en tant que membre de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins et qui a rempli toutes les formalitĂ© (Ă©crire une lettre de demande dâadhĂ©sion en deux exemplaires adressĂ©es au PrĂ©sident du Conseil dâadministration de la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins, attendre plus au moins deux semaine la rĂ©ponse du PrĂ©sident du Conseil dâadministration, recevoir une rĂ©ponse positive du Conseil dâadministration et payer sur base de la perception pour associĂ©s et les adhĂ©rant, signer le contrat de cession, dĂ©clarer ses Ćuvres et acheter la carte de membre de la SOCODA).
[1] Article 99, Idem.
[2] Cette infraction est puni en droit commun par lâarticle 84 du DĂ©cret du 30 janvier 1940 portant Code pĂ©nal congolais, livre II, telle que modifiĂ© et complĂ©tĂ© Ă ces jours.
[1] Article 98 de lâOrdonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits dâauteurs et des droits voisins, in www.Droit-Afrique.com
[1] S. GUINCHARD et T. DEBARD, Op.cit., p. 235.
[2] M. BUYDENS, Droit dâauteur et internet, Belgique, Louvain la Neuve, 2012, p. 37.
[3] M. BUYDENS, Application des droits de la propriété intellectuelle, Bruxelles, Recueil de jurisprudence, OMPI, 2014, p. 332.
[4] www.lâavenirdigitalcongo.com, consultĂ© le 20 mai 2019, Ă 11h00.
[5] A. BERENBOOM, Le nouveau droit dâauteur et les droits voisins, Bruxelles, Larcier, 4Ăšme Ă©dition, 2008, p. 396.
[6] www.lâavenirdigitalcongo.com, consultĂ© le 20 mai 2019, Ă 11h00.
[1] Article 84, point d, Ibidem.
[2] Article 84, point f, Ibi idem.
[3] Un phonogramme est toute fixation exclusivement sonore de sons provenant dâune exĂ©cution, ou dâautres sons.
[4] Un vidĂ©ogramme est toute fixation dâune sĂ©quence dâimages sonores ou non.
[5] Une copie dans ce cas dâespĂšce est tout support contenant des sons et/ou des images Ă©tabli directement Ă partir dâun phonogramme ou dâun vidĂ©ogramme et qui incorpore la totalitĂ© ou une partie des sons fixĂ©s dans ce phonogramme ou de sons et/ou des images fixĂ©s dans ce vidĂ©ogramme.
[6] Article 90, points a et b, de lâOrdonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits dâauteurs et des droits voisins, in www.Droit-Afrique.com
[7] JAVIER BARDEM, Op.cit., p. 1.
[8] Article 97, Idem.
[9] 1rticle 98 Ibidem.
[1] Les articles 87, 88 et 89 de, Idem.
[2] CENTRE MEDIAS DE LâOMPI « Dossier dâinformation sur la protection des organisme de radiodiffusion », In Dossier dâinformation, juillet 2011, p. III.
[1] Article 84, point a, Idem.
[2] Article 85, points a, b et c, de lâOrdonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits dâauteurs et des droits voisins, in www.Droit-Afrique.com
[3] JAVIER BARDEM, « Droits des artistes interprĂštes et exĂ©cutants », In Dossier dâinformation de lâOrganisation Mondiale de la PropriĂ©tĂ© intellectuelle, juillet 2011, p. 1.
[4] JAVIER BARDEM, Op.cit., p. 2.
[5] JAVIER BARDEM, Op.cit., p. 4.
[1] Article 4 alinéas 1er, Idem.
[2] J.P. TRIAILLE, « La protection des idées », JT, 1994, p. 797.
[3] J.P. TRIAILLE, Op.cit., p. 799.
[4] Article 4 alinĂ©as 2Ăšme de lâOrdonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits dâauteurs et des droits voisins, in www.Droit-Afrique.com
[5] Article 83, Idem.
[6] S. GUINCHARD et T. DEBARD, Op.cit., p. 343.
[7] Article 85 de lâOrdonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits dâauteurs et des droits voisins, in www.Droit-Afrique.com
[1] A. STROWEL et J.P. TRIAILLE, Op.cit., p. 13.
[2] J.C. CROCQ, Op.cit., p. 322.
[3] M. BUYDENS, Protection de la quasi-création, Bruxelles, Larcier, 1992, p. 86.
[4] M. BUYDENS, Op.cit., p. 90.
[5] Article 5 de lâOrdonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits dâauteurs et des droits voisins, in www.Droit-Afrique.com
[1] On parle donc dâun monopole dâexploitation de lâĆuvre par son auteur. Et donc les artistes possĂšdent un droit de suite inaliĂ©nable leur permettant pendant la durĂ©e du monopole, de prĂ©lever un pourcentage sur les produits de la vente de leurs Ćuvres.
Et ce droit, qui est patrimonial est incorporĂ© au patrimoine de son titulaire et dĂ©volu Ă ses hĂ©ritiers par voie de succession. (Une information que la SociĂ©tĂ© Congolaise de Protection des Droits dâAuteur et droits voisins doit mettre Ă la disposition des crĂ©ateurs dâĆuvres dâesprit).
[2] Quâil s’agisse dâune âĆuvre littĂ©raire et artistiqueâ. Cette condition est toutefois plus thĂ©orique que rĂ©elle. Elle signifie seulement que la crĂ©ation en cause ne doit pas ĂȘtre purement technique: ainsi, un modĂšle de piston ou un procĂ©dĂ© technique ne relĂšvent pas domaine âlittĂ©raire et artistiqueâ et ne sont donc pas protĂ©gĂ©s par le droit d’auteur.
[3] A. STROWEL et J.P. TRIAILLE, Le droit d’auteur du logiciel au multimĂ©dia, Bruxelles, Bruylant, Coll. CRID, 1997, n°8, p. 7.
[1] Exposé des motifs de Convention de GenÚve le 29 octobre 1971 sur la protection de producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, Ratifiée par la République démocratique du Congo le 29 novembre 1977
[2] Article 1er alinĂ©a 2 de la Convention de Berne du 02 juin 1928 ; approuvĂ©e par lâAssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale le 18 dĂ©cembre 1930 et entrĂ©e en vigueur en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo le 30 juin 1960
[1] S. GUINCHARD et T. DEBARD, Op.cit., p. 330.
[2] M. VIVANT et J.M BRUGUIERE, Droit dâauteur, Paris, Dalloz, 1Ăšre Ă©dition, 2009, p. 294.
[3] Idem, p. 319.
[1] D. KAESMACHER et T. STAMOS, Op.cit., pp. 149-150.
[2] Point de vue dâun fonctionnaire de la SOCODA que nous avons interrogĂ© et qui a prĂ©fĂ©rĂ© garder lâanonymat. (En date du 09 janvier 2019, Ă 11h20).
[1] On sâaccorde gĂ©nĂ©ralement Ă dĂ©finir les droits intellectuels comme les droits confĂ©rĂ©s Ă lâindividu par la crĂ©ation de lâesprit, qui lui donne un droit exclusif sur lâexploitation de sa crĂ©ation ou de son innovation pendant une certaine pĂ©riode et moyennant le respect de certaines conditions, sous rĂ©serve des exceptions prĂ©vues par la loi.
[2] S. GUINCHARD et T. DEBARD, Op.cit., p. 330.
[3] A. BERTRAND, Droit dâauteur, Histoire-Evolution-Nature, Paris, Dalloz, 2010, p. 5.
[4] D. KAESMACHER et T. STAMOS, Brevets, marques, droit dâauteur, mode dâemplois, LiĂšge, EDIPRO, 2009, p. 16.
[5] Idem.
[6] J.C. CROCQ, Le guide des infractions : crimes, délits, contraventions, Paris, Dalloz, 2008, p. 1221.
[7] Cfr le Titre 3, des articles 96 Ă 103 de lâOrdonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits dâauteurs et des droits voisins, in www.Droit-Afrique.com
[1] Le droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est un ensemble composĂ©, dâune part, des droits de propriĂ©tĂ© industrielle et, dâautre part, de la propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique.
[2] S. GUINCHARD et T. DEBARD, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2012, p. 330.



