INTRODUCTION

La protection des droits d’auteur étant une branche du droit de la propriété intellectuelle[1], constitue une prérogative attribuée à l’auteur d’une œuvre de l’esprit (écrits, conférences, œuvres dramatiques, chorégraphiques, graphiques, photographiques, logiciels, etc.), qui comporte un droit pécuniaire, c’est-à-dire un droit de tirer profit de l’œuvre et un droit moral[2].

Ce domaine du droit de la propriété intellectuelle est réglementé en droit congolais depuis 1986 par Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et droits voisins et cette réglementation est restée de manière inchangée jusqu’à ces jours.

Notre travail consiste donc de faire une mise au point sur l’effectivité de la protection des droits d’auteur et droits voisins en droit congolais tout en faisant un état de lieu dans la pratique, afin de relever les causes de l’inapplication de la réglementation en vigueur.

Nous ferons une analyse à la fois légale, doctrinale et jurisprudentielle pour comprendre les avancées dans l’application de cette réglementation, avant de nous pencher à l’étude des obstacles à l’effectivité totale de la protection des droits d’auteurs et des droits voisins en République démocratique du Congo.


Comme nous l’avons déjà évoqué, la protection des droits d’auteur est une branche du droit de la propriété intellectuelle[1], qui est une prérogative attribuée à l’auteur d’une œuvre de l’esprit (écrits, conférences, œuvres dramatiques, chorégraphiques, graphiques, photographiques, logiciels, etc.), et qui comporte un droit pécuniaire, c’est-à-dire un droit de tirer profit de l’œuvre et un droit moral[2].

De ce fait, la question qui mérite d’être posée à ce niveau est celle de savoir pourquoi protéger les œuvres de l’esprit par un ordonnancement juridique spécifique ?

A cette question, l’histoire de l’évolution des droits d’auteur révèle que c’est depuis le Moyen-âge que certaines pratiques en rapport avec la protection des œuvres d’esprit ont commencé à être observées.

En effet, au Moyen-âge, les artisans étaient regroupés en Guildes ou Corporations qui assuraient leur police interne par des règles très strictes et défendaient leurs droits au regard des tiers.

La reproduction du travail des enlumineurs ou des tapissiers par des tiers était sanctionnée par les Corporations elles-mêmes dans la mesure où elle portait atteinte à leur monopole[3].

En fait, on comprend que déjà qu’au Moyen-âge, il existait certaines pratiques qui étaient des germes des droits d’auteur moderne.

Ceci explique le fondement même de la protection des droits intellectuels par le législateur congolais, qui n’a fait que suivre les pratiques qui existaient jadis.

Cette protection confère aussi plusieurs avantages tant pour les bénéficiaires directs (qui sont les auteurs des œuvres d’esprit), bénéficiant des revenus parfois très important  via l’octroi de licence[4], qu’au niveau d’orientation des recherches : la consultation des bases des données, qui donne une multitude des renseignements[5].

            C’est dans ce contexte que le droit en général protège toutes les œuvres d’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme, le mérite ou la destination[6] ; et le droit congolais en particulier, à travers une institution publique à savoir la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins.

En effet, outre les sanctions pénales prévues par l’Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et droits voisins[7], le législateur congolais a jugé bon de mettre en place cette institution pour ne s’occuper que des les auteurs d’œuvres d’esprit et les artistes et de la protection de leurs œuvres.

Cependant, malgré l’existence de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins et la loi sur la protection des droits d’auteur et droits voisins, il nous semble que la réglementation de cette protection par la loi semble à ces jours être inadaptée quant aux nouvelles innovations liées notamment à l’avancement des nouvelles technologies de l’information et de communication, d’où il se pose un problème de l’effectivité de la protection des droits d’auteur et droits voisins en droit positif congolais.

Par ailleurs, l’inapplication de ce texte de loi existant aussi en cette matière constitue un problème majeur dans la mesure où les auteurs des œuvres culturelles et artistiques en République démocratique du Congo souffrent de la non application de la loi protégeant les droits d’auteur et leurs œuvres.

Ils sont victimes des pirateries de toutes sortes notamment, la reproduction et l’interprétation des œuvres d’esprit sans leurs accords.

De ce fait, nous nous posons la question du rôle et des compétences de la Société congolaise des Droits d’auteur et Droits voisins.

En d’autres termes, notre problématique va tourner autour des questions suivantes :

  • Quel est le rôle et la mission de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins et quels sont les défis qu’elle doit relever pour parvenir à remplir sa mission lui conférée par la loi ?
  • Quelles sont les innovations qui méritent d’être prises en compte par le législateur congolais pour que la protection des œuvres d’esprit soit effective en République démocratique du Congo ?
  • Qu’est-ce qui fait que la protection des droits d’auteur et droits voisins soit restée lettre morte en République démocratique du Congo ?

En fait, il nous semble aussi que le législateur congolais ne vise pas la protection directe de l’auteur de l’œuvre, mais de son œuvre ; et lui ne fait que bénéficier de cette protection.

Dans cet ordre d’idées, nous estimons en ce qui concerne les innovations qui méritent d’être prises en compte par me législateur congolais dans le but d’actualiser le droit d’auteur congolais par rapport à l’évolution actuelle, le législateur devra d’abord prendre en compte le droit qui récompense l’effort créatif ou artistique (le droit d’auteur classique sur les œuvres littéraires  et artistiques et les droits des artistes-interprètes sur leurs prestations) ; ensuite , il devra prendre en compte les droits qui récompensent l’investissement économique  dans un domaine culturel (les droits de producteurs de phonogrammes et de premières fixations des films et les droits des organismes de radiodiffusion) et enfin les droits qui récompensent  l’investissement économique dans un domaine non culturel , mais pour lesquels une protection du même type que celle prévue par les droits d’auteur a semblé adéquate (droits d’auteur spécifiques sur les bases des données et les programmes d’ordinateurs) comme c’est le cas en droit français[1].

Pour ce qui est des missions de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins et des raisons de l’ineffectivité des droits d’auteurs congolais dans la pratique, nous estimons que cette Société est une institution qui dépend des artistes congolais.

Cependant, ces derniers, par manque d’informations, ne protègent pas souvent leurs droits auprès de cette institution d’une part en payant les frais d’enregistrement, et d’autre part, lorsque leurs droits sont violés par des piratages et autres formes de violations, souvent ils ne saisissent pas les instances compétentes en commençant par la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins pour avoir gain de cause.

De ce fait, les droits d’auteur semblent restés lettres mortes malgré leur existence sur le plan légale et la bonne foi de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins de protéger les œuvres d’esprits des artistes congolais[2].

Pour vérifier ces affirmations, cette analyse va tourner autour de deux point, à savoir:

  • Les généralités et le cadre juridique de la protection des droits d’auteur et droits voisins en droit positif congolais et,
  • L’analyse de l’effectivité de la protection des droits d’auteur et droits voisins dans la ville de Kinshasa.

CHAPITRE 1er : GENERALITES ET CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DES DROITS D’AUTEUR ET DROITS VOISINS EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

Ce chapitre traitera des généralités et cadre juridique sur la protection des droits d’auteur et droits voisins d’une part (Section 1ère), et le cadre organisationnel et fonctionnel de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins d’autre part (Section 2ème).


Section 1ère : Généralités et cadre juridique sur la protection des droits d’auteurs et droits voisins

De manière général, la protection des droits d’auteur constitue une prérogative à l’auteur d’une œuvre de l’esprit (écrits, conférences, œuvres dramatiques, chorégraphiques, cinématographiques, graphiques, phonographiques, logiciels…).

Ce droit comporte un droit pécuniaire (droit de tirer profit de l’œuvre), et un droit moral[1], c’est-à-dire pour ce qui concerne le droit moral, le droit à la divulgation le droit de repentir ou de retrait, le droit à la paternité et le droit au respect de l’œuvre[2].

Pour le droit pécuniaire (droit patrimonial), il est un attribut d’ordre patrimonial.

Ces prérogatives patrimoniales expriment le pouvoir juridique de l’auteur sur son œuvé (pouvoir qui présente tous les traits du droit de propriété)[3].

De ce fait, on peut dire que les droits d’auteur sont un droit incorporel, c’est-à-dire un droit portant sur les choses incorporels, et le droit d’auteur est contenu dans les droits intellectuels.

Cependant en droit congolais, le législateur a tendance à associer les droits d’auteur aux droits voisins.

C’est pourquoi il nous semble important d’énoncer les instruments juridiques organisant la protection des droit d’auteurs et droits voisins (§1) avant d’analyser le contenu des droits d’auteur (§2), celui des droits voisins (§3) selon le droit positif congolais et les pénalités contre toute atteinte à ces droits (§4).

§1. Les instruments juridiques de la protection des droits d’auteur et droits voisins

Cette protection est organisée tant par les instruments juridiques internationaux ratifiés par la République démocratique du Congo (A) que par les instruments juridiques nationaux (B).

A. Les instruments juridiques internationaux

Il va s’agir d’analyser les instruments juridiques internationaux de protection des droits d’auteurs et droits voisins ratifiés par la République démocratique du Congo, entre autre, la Convention pour la protection de producteurs de phonogrammes (1) et la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (2)

  1. La convention pour la protection de producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes

Cette convention a été conclue à Genève le 29 octobre 1971. Ratifiée par la République démocratique du Congo le 29 novembre 1977.

Cette convention prévoit l’obligation pour chaque Etat contractant de protéger un producteur de phonogramme qui est ressortissant d’un autre Etat contractant contre la production des copies faite sans le consentement de ce producteur, contre l’importation de telles copies, lorsque la production ou l’importation est destinée à une distribution de ces copie au public[1].

2. Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques

Cette Convention a été conclue à Rome le 2 juin 1928 ; approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 décembre 1930 et entrée en vigueur en République démocratique du Congo le 30 juin 1960.

Cette Convention porte sur la protection des œuvres et des droits d’auteurs sur leurs œuvres.

Elle repose sur trois principes fondamentaux et contient une série de dispositions définissant le minimum de protection qui doit être accordée, ainsi que des dispositions spéciales pour les pays en développement.

Les trois principes sont :

  • Les œuvres ayant pour pays d’origine l’un des Etats contractants (c’est-à-dire dont l’auteur est ressortissant d’un tel Etat ou qui ont été publiées pour la première fois dans un tel Etat) doivent bénéficier dans chacun des autres Etats contractants de la même protection que celle qui est accordée par lui aux œuvre de ses propres nationaux (principe du traitement national) ;
  • La protection ne doit être subordonnée à l’accomplissement d’aucune formalité (principe de la protection automatique) ;
  • La protection est indépendante de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre (principe d’indépendance de la protection).

Toutefois, si un Etat contractant prévoit une durée de protection plus longue que le minimum prescrit par la convention et si l’œuvre cesse d’être protégée dans le pays d’origine, la protection peut être refusée une fois que la protection  a cessée dans le pays d’origine[2].


B. Les instruments juridiques nationaux

Il s’agira d’une part de la Constitution congolaise en vigueur (1), de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et droits voisins (2) et de la Loi N°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la Loi n°80-008 du 18 juillet 1980 (3).

  1. La Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains article de la Constitution de la République démocratique du Congo

Le siège de la consécration constitutionnelle de la protection des droits d’auteur et droits voisins se trouve être l’article 46 de la constitution, qui dispose que «  le droit à la culture, la liberté de création intellectuelle et artistique, et celle de la recherche scientifique et technologique sont garantis sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes meurs. Le droit d’auteur et de la propriété intellectuelle sont garantis et protégés par la loi ».

Les lois en question qui garantissent la protection des droits d’auteur et droits voisins sont :

2. L’Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et droits voisins

Promulguée le 5 avril 1986, elle contient 113 articles qui nous font une énumération consistante de la protection des droits d’auteurs, c’est-à-dire que l’auteur de l’œuvre doit jouir des fruits de ses œuvres.

3. Loi N°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la Loi n°80-008 du 18 juillet 1980

C’est l’article premier de cette loi qui attire plus notre attention en ce qui concerne la protection des droits d’auteur et droits voisins. En fait, cette disposition précise que « les droits intellectuels font parties des droits patrimoniaux ; et par ricochet, ils ne sont pas à parmi les droits extra patrimoniaux ». C’est un droit qui procure à l’auteur de l’œuvre un revenu.

D’autres textes afférents à la protection sont :L’Ordonnance-Loi n°74/003 du 02 janvier 1974 relative au dépôt obligatoire des publications ;

L’Arrêté Ministériel n°29/CAB/MJCA/93 du 21 août 1993 portant réglementaire de l’exploitation, de l’importation, de la vente et de la reproduction des œuvres musicales, littéraires et artistiques ;

L’Arrêté Ministériel n°002/CAB/MJCA/94 du 31 janvier 1994 portant mesures d’exécution de l’Ordonnance-Loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et des droits voisins ;

L’Arrêté Ministériel n°32/CAB/MCA/0015/2007 du 08-09-2007 portant perception des droits d’auteurs et des droits voisins par la SONECA [12] ;

L’Arrêté Ministériel n°32/CAB/MCA/0016/2007 du 08-09-2007 portant procédure d’autorisation et fixation du taux de la redevance sur les droits de la reproduction mécanique et graphiques des œuvres littéraires, musicales et artistiques ;

L’Arrêté Ministériel n°32/CAB/MCA/0017/2007 du 08-09-2007 portant approbation des taux et tarifs des redevances pour copie privée ;

L’Arrêté Ministériel n°32/CAB/MCA/0018/2007 du 08-09-2007 portant réglementation de diffusion des films, téléfilms, documentaires par les organismes de radiodiffusion et de télévision ;

L’Arrêté Ministériel n°32/CAB/MCA/0019/2007 du 08-09-2007 portant réglementation des exécutions vivantes des œuvres musicales et dramatiques ;

L’Arrêté Ministériel n°25/CAB/MCA/MM/C.J/091 du 22 mai 2004 portant instauration de l’estampillage des phonogrammes, vidéogrammes, livres et objets d’arts produits ou introduits en République Démocratique du Congo ;

La Note Circulaire n°001/CAB/MIN/CA/2007 du 21 décembre 2007 portant mesures de mise en circulation des supports phonographiques et vidéographiques en République Démocratique du Congo ;

La Décision n°272/CATC/SONECA/U.5/2008 du 02 décembre 2008 portant réglementation de la vente, de la distribution, de l’exposition, de l’importation et exportation des œuvres musicales, littéraires et artistiques sur l’étendue du territoire de la République Démocratique du Congo ;

4. La Décision n°310/CATC/SONECA/U.5/2008 du 12 décembre 2008 portant institution de la Commission Permanente de Contrôle et de Vérification de la vente, de la distribution, de l’exposition, de l’importation, de la reproduction et d’exportation des œuvres musicales, littéraires et artistiques sur l’étendue du Territoire de la République Démocratique du Congo.

§2. Contenu des droits d’auteur

Il est de principe en droit de la protection d’œuvres intellectuelles que l’auteur de l’œuvre de l’esprit jouisse sur cette œuvre, du seul fait de création d’un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral et des attributs d’ordre patrimonial comme nous allons le démonter au cours de cette étude.

En effet, il résulte des considérations précédentes que tout auteur a un droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire.

Il s’agit du droit de reproduction et du droit de représentation et de toute autre modalité d’exploitation.

En conséquence, toute forme d’exploitation par reproduction ou représentation intégrale ou partielle constitue une contrefaçon sans qu’il ait besoin de prouver la mauvaise foi du contrefacteur[1].

En tant qu’une prérogative à l’auteur d’une œuvre de l’esprit, les droits d’auteur protègent toute œuvre originale[2] et coulée dans une certaine forme[3].

Il en résulte que, pour qu’une création soit protégée par les droits d’auteur, deux conditions doivent être remplies:

A. La condition d’originalité

Le droit congolais ne donne pas une définition claire du critère de l’originalité. En effet, aux termes de l’article 6 de l’Ordonnance-loi sous examen, on entend par œuvre originale toute œuvre présentée sous forme primitive de création.

Il est toutefois généralement admis en doctrine et en jurisprudence qu’une œuvre est originale si elle porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur, c’est-à-dire apparaît comme le fruit de son effort intellectuel[1].

La question de savoir si une œuvre est “originale” ou non est une question de fait souverainement appréciée par le juge du fond.

De ce fait, l’on comprend que la notion d’ “originalité”, centrale en droit d’auteur, est difficile à définir en pratique.

En droit français, pour savoir si une œuvre est originale, on vérifiera concrètement si l’auteur a disposé d’un espace de liberté (a-t-il suivi des contraintes techniques précises?

Plus l’œuvre suit des contraintes techniques, plus l’espace laissé à la créativité de l’auteur sera limité).

Dans le même ordre d’idée, on vérifiera si l’auteur a eu l’occasion d’opérer des choix déterminant la forme de l’œuvre.

On pourrait aussi, à titre d’indice de l’originalité (et bien que les notions soient juridiquement distinctes) voir si l’œuvre est nouvelle par rapport à ce qui existe déjà (si tel est le cas, c’est un indice d’originalité)[2].

Par conséquent, ne seront pas protégées par les droits d’auteur parce que l’auteur n’aura pas pu exercer sa liberté créative et investir l’œuvre de son empreinte :

  • les formes réalisées exclusivement par une machine ou émanant spontanément de la nature : ainsi par exemple, un paysage naturel, la mer, ou un arbre, n’est pas protégé par le droit d’auteur et peut donc être librement reproduit (mais il n’en ira pas de même de la photographie fixant un tel objet).
  • les simples reproductions serviles de ce qui existe (qui ne contiennent rien d’original puisque par hypothèse elles sont serviles)[3].
  • les informations brutes16: l’information en elle même échappe à la protection par les droits d’auteur (exemple: les données biographiques sur un peintre,
    l’adresse d’un musée, la taille d’un tableau, le nombre de visiteurs d’une exposition, le nombre de photographies disponibles dans une base de données, etc.
    )
  • les données factuelles échappent au droit d’auteur mais les droits d’auteur s’appliqueront à la sélection et à la présentation des données[4].

En droit congolais, concernant l’originalité comme premier critère pour qu’une œuvre soit protégée, il sied de noter que le droit congolais va plus loin jusqu’à protéger même le titre des œuvres originales.

En fait, le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même et doit toujours être mentionné avec le nom de l’auteur lorsque l’œuvre est diffusée publiquement.

Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion[5].

B. La condition de mise en forme

De manière générale, pour qu’une œuvre bénéficie de la protection, il faut en outre qu’elle soit coulée dans une certaine forme susceptible d’être appréhendée par les sens.

C’est dans ce sens que le droit congolais protège les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit quel qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination[1].

(Même si cette perception implique l’intervention d’un appareil, comme c’est le cas d’une œuvre accessible en ligne et donc qui ne peut être perçue que par une personne possédant un ordinateur et un accès Internet).

De ce qui précède, il en résulte que les droits d’auteur ne protègent pas :

  • les simples idées: une idée, aussi “géniale” ou “originale” qu’elle soit, n’est jamais susceptible d’appropriation, ni par les droits d’auteur ni par un autre moyen[2];
  • les méthodes ou les styles, même originaux, ne sont pas protégés par les droits d’auteur: on pourra donc s’inspirer, des styles utilisés par d’autres, pour autant que l’on ne copie aucun élément formel original[3].

Du moins nous pouvons retenir qu’en droits d’auteur congolais, sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit :

  • les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
  • les conférences, allocutions, plaidoiries, sermons, leçons, mémoires, commentaires et autres œuvres de même nature tant sous forme orale que sous forme écrite ou enregistrée ;
  • les œuvres dramatiques, dramatico-musicales et les œuvres théâtrales en général de même que les œuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en scène est fixée ;
  • les compositions musicales avec ou sans paroles ;
  • les œuvres cinématographiques auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie ;
  • les journaux, revues ou autres publications de même nature ;
  • les œuvres de dessin, de peinture. d’architecture, de gravure, de lithographie ;
  • les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ;
  • les œuvres d’arts appliqués, qu’il s’agisse d’œuvres artisanales ou d’œuvres produites selon des procédés industriels ;
  • les illustrations, les cartes géographiques ainsi que les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou à toute autre science ;
  • les plans, croquis et maquettes d ‘architectures ;
  • les adaptations, traductions, arrangements de musique et autres transformations à condition qu’elles aient été autorisées par l’auteur de l’œuvre originale lorsque celle-ci n’appartient pas au patrimoine culturel commun ;
  • les recueils d’œuvres littéraires ou artistiques, tels que les encyclopédies, guides. dictionnaires et anthologies qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles protégées comme telles sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres faisant partie de ces recueils ;
  • le folklore ;
  • les œuvres inspirées du folklore[4].

§3. Contenu des droits voisins aux droits d’auteur

Le droit congolais voit dans les droits voisins, les prérogatives que la loi reconnaît aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et tout autre support sonore et audio-visuel et aux organismes de radiodiffusion, d’autoriser ou d’interdire la diffusion de leurs prestations et de percevoir une rémunération lors de chaque exécution publique, sans préjudice des droits exclusifs de l’auteur de l’œuvre[5].

On peut les qualifier des droits voisins du droit d’auteurs du fait qu’ils ont des ressemblances marquées avec le droit d’auteur[6].

Les droits voisins sont donc des droits de propriété intellectuelle spécifiques reconnus à certains types de prestataires qui réalisent des prestations en marge de la création protégée par le droit d’auteur.

Les titulaires des droits voisins sont : les artistes interprètes et exécutants (acteurs de théâtres, acteurs de spots publicitaires, artistes de cirque et de variété etc.), les producteurs de phonogrammes et de premières fixations de films et les organismes de radiodiffusion.

 Ces droits interdisent la radiodiffusion et communication au public de leur interprétation ou exécution qui n’ont pas encore été fixées ou radiodiffusées ; l’incorporation dans une fixation de sons ou d’images et de sons et d’images de leurs prestations non encore fixées et la reproduction d’une fixation de leur interprétation ou exécution faite à des fins contraires à celles pour lesquelles l’autorisation de fixation a été donnée[7].

Pour bien cerner le contenu des droits voisins, il nous faut comprendre les droits des artistes interprètes ou exécutants (A), la protection des organismes de radiodiffusion (B) et les droits des producteurs des phonogrammes et des vidéogrammes (C).

A. Droits des artistes interprètes ou executants

Selon le droit congolais, les artistes interprètes ou exécutants sont les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent sous quelque forme que ce soit les œuvres littéraires ou artistiques[1].

De ce fait, ils bénéficient de :

  • l’exclusivité de la radiodiffusion et communication au public de leur interprétation ou exécution qui n’ont pas encore été fixées ou radiodiffusées ;
  • de l’incorporation dans une fixation de sons ou d’images et de sons et d’images de leurs prestations non encore fixées et de la reproduction d’une fixation de leur interprétation ou exécution faite à des fins contraires à celles pour lesquelles l’autorisation de fixation a été donnée[2].

En droit français, Les prestations des acteurs, des chanteurs, des musiciens et des danseurs font partie intégrante du processus créatif de représentation publique[3]. Depuis les tout premiers enregistrements sonores et visuels de ces prestations, il est admis que les artistes devraient jouir de certains droits sur ces enregistrements et être associés au partage des recettes découlant de leur exploitation commerciale.

La Convention de Rome, en 1961  conférait aux artistes interprètes et exécutants d’œuvres audiovisuelles telles que films, vidéos et créations télévisuelles, des droits contre la diffusion ou l’enregistrement non autorisé de leurs interprétations et exécutions.

Mais, contrairement aux artistes dont les prestations étaient fiées dans des enregistrements exclusivement sonores (CD, fichiers MP3, etc.), dès lors que les
artistes interprètes ou exécutants de l’audiovisuel avaient consenti à l’enregistrement initial de leur prestation, ils ne jouissaient d’aucun droit sur son utilisation.

Avec l’avènement de l’Internet et des technologies numériques sophistiquées, les possibilités de copie et de manipulation numérique, autorisées ou non, se
sont considérablement élargies, et l’industrie a acquis une envergure mondiale.

Si un certain nombre de pays sont dotés d’une législation nationale octroyant certains droits aux artistes interprètes et exécutants sur les œuvres audiovisuelles, y compris un droit à rémunération lorsque ces œuvres sont copiées, distribuées ou diffusées, il n’existe pas de traité international leur conférant un droit de regard sur les modalités d’utilisation de leurs prestations à l’étranger, ni de droit à rémunération[4].

En conséquence:

  • Un musicien qui enregistre un CD contenant uniquement des œuvres sonores peut percevoir une rémunération dès lors que ce CD est vendu ou diffusé
    dans un pays qui est partie au Traité de l’OMPI sur les phonogrammes, alors que la même interprétation incorporée dans une vidéo musicale ne donne pas droit à cette rémunération.
  • Un acteur jouant dans un film ou une série télévisée vendu à l’étranger n’a aucun droit à rémunération pour les diffusions ou les ventes de DVD
    à l’étranger.

Toute redevance d’utilisation du film ou de la série télévisée susceptible
d’être acquittée en vertu de la législation nationale revient
souvent intégralement au producteur.

  • Dès lors que l’autorisation de filmer une interprétation ou exécution a été donnée, les acteurs n’ont, dans la plupart des pays, aucune maîtrise sur les modalités d’utilisation de cette interprétation.

En particulier, ils ne pourront pas faire valoir le “droit moral” en vertu duquel ils doivent être mentionnés en tant qu’interprètes et l’intégrité de leur interprétation doit être préservée.

Les technologies numériques facilitent la manipulation d’images vidéo de manières qui peuvent parfois nuire à la réputation d’un acteur. Les acteurs qui exécutent les “gestes” des personnages créés par ordinateur au moyen des technologies de capture de mouvements (qui sont utilisées, par exemple, dans Les aventures de Tintin (2011) de Steven Spielberg) n’ont aussi généralement aucun droit de regard sur l’utilisation de leur travail[5].

B. La protection des organismes de radiodiffusion


Les émissions de radiodiffusion et télévisuelles étant des activités artistiques protégées par la loi, les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire la fixation de leurs émissions, la réémission de leurs émissions ainsi que leur reproduction.

De fait, la retransmission à l’usage public dans un but lucratif des émissions radiophoniques et télévisuelles, dans les lieux librement accessibles au public, confère à l’organisme émetteur le droit à une redevance fixée par l’autorité compétente.

Aussi, ces organismes peuvent, sans l’autorisation des interprètes ou exécutants, effectuer des fixations d’une interprétation ou d’une exécution faite par un artiste dans le but exclusif de les utiliser pour des émissions didactiques ou culturelles dont le nombre est déterminé au préalable[1].

            Cependant, il nous faut relever le fait qu’en droit international, ses règles permettant de protéger les émissions de télévision contre le piratage n’ont pas été actualisées depuis le Traité de Rome de 1961, rédigé à une époque où le câble en était à ses tout débuts et où l’internet n’avait pas encore été inventé[2].

A l’heure où des copies numériques parfaites d’émissions de télévision peuvent être réalisées et transmises en quelques clics de souris, les vols de signaux sont devenus un problème commercial épineux pour les organismes de radiodiffusion du monde entier.

C. Les droits des producteurs de phonogrammes et des vidéogrammes

Un producteur de phonogramme est toute personne physique ou morale qui, le première, fixe les sons[1] et producteur de vidéogramme est toute personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons ou les images[2].

De ce fait, ils jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes[3] ou vidéogrammes[4], ou de copies[5] de ceux-ci et l’exportation ou l’importation de leurs phonogrammes ou vidéogrammes ou des copies de ceux-ci en vue de les vendre ou les distribuer au public[6].

            En droit français, les droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et les droits des artistes ne portent pas atteinte aux droits des auteurs.

En conséquence, en l’absence de personne justifiant d’un  intérêt pour agir, le ministre chargé de la culture peut saisir l’autorité judiciaire, notamment s’il n’y a pas d’ayants droits connus ou en cas de vacance ou de déshérence[7].

§4. Les pénalités contre toute violation à ces droits

Le droit congolais a consacré une protection pénale aux droits d’auteur et droits voisins, qui qualifie toute violation aux droits d’auteur en infraction de la contrefaçon, qui est toute atteinte méchante ou frauduleuse portée en connaissance de cause aux droits d’auteurs[8].

Le droit congolais assimile à la contrefaçon, la vente, l’exposition, la location, la détention, l’importation et l’exportation des œuvres ou objets contrefaits lorsque ces actes auront été posés en connaissance de cause et dans un but commercial[9].

De par ces dispositions, l’on comprend que le droit congolais sanctionne pénalement trois actes, à savoir : la contrefaçon (A), la commercialisation des objets contrefait (B) et la fausse signature (C).

A. La contrefaçon


La contrefaçon sous son acception commerciale et pénale, constitue le fait pour un autre que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ou son licencié d’exploiter ce monopole, portant ainsi atteinte aux droits de son titulaire[1].

On comprend donc que la contrefaçon, c’est l’atteinte méchante et frauduleuse au droit d’auteur.

L’ “atteinte” aux droits, c’est évidemment le non respect de ces droits tels qu’ils sont organisés par la loi.

L’atteinte est “méchante” lorsqu’elle est faite dans l’intention de nuire. L’atteinte est “frauduleuse” lorsqu’elle est réalisée sciemment, c’est-à-dire lorsque le contrefacteur sait que l’œuvre est protégée par le droit d’auteur et qu’il porte néanmoins atteinte au droit afin d’en tirer profit[2]. C’est le cas de toute contrefaçon dans un but commercial.

            La jurisprudence et la doctrine considèrent qu’il a contrefaçon lorsque l’œuvre arguée de contrefaçon présente avec l’œuvre contrefaite des ressemblances portant sur des éléments originaux de l’œuvre contrefaite.[3]

C’est le cas de l’affaire BLAISE BULA, président intérimaire de l’Union des musiciens congolais en son temps, qui a porté une action en justice contre la Société de communication, opérant en République démocratique du Congo, devant le tribunal de Grande Instance de Ngaliema. Cette Société a été accusée d’avoir utilisé une des chansons de l’artiste comme sonnerie sans son accord[4].

En effet, c’est à l’auteur de décider de l’état dans lequel son œuvre sera divulguée. L’artiste pourra par contre invoquer son droit au respect pour s’opposer à ce que son interprétation d’une chanson ou d’une danse dans le cadre d’un clip musical, par exemple soit réutilisée pour illustrer des publicités[5].

C’est également le cas de l’affaire de BLAISE BULA qui l’opposait à un artiste musicien de la Société de télécommunication Vodacom Congo au Tribunal de Commerce de Kinshasa Gombe.

Au cœur de litige, l’interprétation d’une de ses chansons par un des candidats au concours Best of the Best 2ème édition, en 2015, sans paiement d’un droit quelconque.

C’est au cours d’une audience publique, mardi, 18 octobre 2016 que l’affaire a été plaidée. La Société Vodacom Congo avait organisé un concours musical des jeunes talents. Ces derniers devraient exécuter des chansons pour être votés[6].

Cependant, il a été reproché à la Société Vodacom Congo le fait qu’avant de faire interpréter ce chant par le candidat, Vodacom n’a pas pris le soin de payer une redevance, conformément à la loi sur la protection des droits d’auteurs et des droits voisins.

B. La commercialisation des objets contrefaits

Cet acte répréhensif est assimilé à la contrefaçon et puni des mêmes peines le fait de, sciemment, vendre, mettre en vente, louer, tenir en dépôt pour être loué ou vendu ou importer dans un but commercial des objets contrefaisants.

En fait, la loi prévoit qu’ils sont assimilées à la contrefaçon et punies des peines d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de 5.000 à 10.000 Zaïres ou d’une de ces peines seulement, la vente, l’exposition, la location, la détention, l’importation et l’exportation des œuvres ou objets contrefaits lorsque ces actes auront été posés en connaissance de cause et dans un but commercial[1].

L’incrimination des actes en relation avec la commercialisation de la contrefaçon prévue à l’article 98 de la loi sous examen, est une mesure qui témoigne surement du souci que le législateur manifeste spécialement à l’égard de ces actes ; car l’interdiction de l’usage d’une chanson reproduite ou imitée suffit pour incriminer la commercialisation des objets contrefaits.


C. La fausse signature

La loi punit celui qui appose sur une œuvre, de manière “méchante” ou “frauduleuse”, le nom ou le signe distinctif d’un auteur sans son consentement.

En effet, l’application méchante ou frauduleuse sur un objet d’art, un ouvrage de littérature ou de musique, du nom d’un auteur ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre, sera punie d’une servitude pénale de un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 Zaïres, ou de l’une de ces peines seulement[1].

En effet, imiter ou falsifier la signature d’une personne consiste à miter cette signature en vue d’usurper son identité, d’acquérir un droit ; une infraction qui est constituée par toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplit par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression, de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques[2].

            A ce niveau nous allons analyser l’organisation et le fonctionnement de cette structure protectrice des droits d’auteur et droits voisins qu’est la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins.


Section 2ème : Cadre organisationnel et fonctionnel de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins

La société congolaise des droits d’auteurs et des droits voisins, est le seul organisme chargé de la perception et la répartition des droits d’auteurs en République démocratique du Congo.

Elle est une société coopérative constituée de tous les créateurs des œuvres de l’esprit protégées par la loi.

La Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins est régie par l’Ordonnance n° 11/022 du 18 mars 2011 portant autorisation de création d’une société coopérative dénommée Société Congolaise des Droits d’Auteur et des Droits Voisins, en sigle « SOCODA ».

Tandis que les conditions d’admission des associés à la perception et à la répartition des droits d’auteurs sont organisées par l’Arrêté ministériel n°027 /CAB/MIN/CA/2012 du 09 avril 2012 portant approbation du Règlement General relatif aux conditions d’admission des associes, à la perception et à la répartition des droits d’auteur, ainsi que du barème tarifaire de la Société Congolaise des Droits d’Auteur et des Droits Voisins.

Cette ordonnance sur la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins prévoit d’une part son organisation (§1) et d’autre part, son fonctionnement (§2), qui constitueront les points essentiels de cette section.

§1. Organisation de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins

Parler de l’organisation de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins, fait forcement allusion aux catégories de ses membres (A), à la procédure à observer pour publier une œuvre protégée (B), la question des droits d’auteurs à l’étranger (C), la durée de la protection de l’œuvre (D) et à l’administration de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins (E).

A. Catégorie des membres de la SOCODA

Conforment à l’article premier des statuts de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins, elle a deux catégories de membres, à savoir les membres associés (1) et les membres adhérents (2)

  1. Les membres associés de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins

Est associé, tout membre ayant réalisé un certain nombre d’œuvres.

  • Pour l’auteur compositeur, il doit avoir au moins 20 œuvres enregistrées sur les disques ;
  • Pour l’éditeur, il doit au moins avoir 40 œuvres éditées sur disques autres que siennes.

Les membres associés ont seuls le droit de prendre part à l’assemblée générale et de se faire élire administrateur de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins.

2. Les membres adhérents de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins

Est membre adhérent, tout membre qui ne remplit pas les conditions d’avoir la qualité d’associé.

B. Modalités pour publier une œuvre protégée

Lorsqu’on remplit toutes les conditions pour devenir membre de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins[1], et après avoir déclaré ses œuvres, l’auteur doit faire appel à un éditeur avec qui il signe un contrat de cession.

Par ce contrat qui est validé par la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins, l’auteur cède à l’éditeur dans les conditions  matérielles clairement définies, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication ou la diffusion dans les 6 mois.

Ce n’est qu’à partir de ce moment que l’œuvre doit être exploitée et produire des droits au profit de l’auteur.

C. Question des droits d’auteurs à l’étranger

Il est vrai que les œuvres musicales, voire toutes les autres œuvres ne connaissent plus des frontières avec le développent de notre époque de la mobilité sur le globe.

Cette évidence soulève la question des modalités de la protection des musiciens et auteurs des œuvres partout om les œuvres sont exploitées. Pour résoudre cette question, il nous faut signaler que la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins participe de manière régulière au Congres mondial qui se tient tous les deux ans ainsi qu’à la réunion annuelle des dirigeants africains des sociétés d’auteurs[1].

D. La durée de la protection de l’œuvre


Le droit congolais d’auteurs prévoit que la protection des œuvres littéraires et artistique s’étend sur toute la vie de l’auteur et de 50 ans après sa mort au profit des héritiers[1].

A l’expiration de tous ces délais, les œuvres dont les auteurs sont décédés et après la jouissance des droits par les héritiers tombent ainsi dans le domaine public.

Leurs exploitations sont administrées par la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins qui veillera strictement au respect de droit moral.

E. L’administration de la SOCODA

La Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins comprend pour ce qui est de son administration :

  • d’une Assemblée générale, comme organe délibérant et de prise des décisions[1] ;
  • d’un Commissaire aux comptes, qui est un organe de surveillance, contrôle et d’audit[2] ;
  • d’un Conseil d’administration, qui est un organe d’orientation et de suivi de l’exécution des décisions prises par l’Assemblée générale[3] et
  • la Direction générale, qui est un organe d’exécution des décisions prises par l’Assemblée générale sous le contrôle du Conseil d’administration.

§2. Fonctionnement de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins

Parlant du fonctionnement de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins, on va aborder l’objet de cette Société (A), son rôle (B) et les redevables des droits d’auteurs et des droits voisins (C).

A. L’objet poursuivi par la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins


Comme on peut le constater, la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins a pour objet, la défense, l’exploitation, l’administration et la gestion de tous les droits d’auteurs dans le sens le plus large du mot et de tous droits connexes, en République démocratique du Congo et à l’étranger pour elle-même ; ses mandants et pour les sociétés correspondantes[1].


[1] Ceci va dans le sens de l’article 111 de l’Ordonnance-loi sur la protection des droits d’auteurs et des droits voisins, qui prévoit que la gestion des droits d’auteurs et des droits voisins ainsi que la défense des intérêts moraux et patrimoniaux de tous les auteurs d’œuvres de l’esprit sont confiées à un organisme national, seul admis à fonctionner sur le territoire de la République Démocratique du Congo

B. Le Rôle de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins

La Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins est appelée à accomplir tous les actes susceptibles de favoriser directement ou indirectement ses intérêts, ceux de ses affiliés, des mandant et des sociétés correspondant par :

  • La perception auprès des usagers des œuvres de l’esprit protégées par la loi et
  • La répartition de tous droits d’auteurs et de tous droits connexes aux créateurs de ces œuvres.

C. Les redevables des droits d’auteurs et des droits voisins

Sont redevables des droits d’auteurs et des droits voisins en matière musicale :

  • Le commerce de gros et le commerce de détail de tous les articles servant des supports de musique (CD, DVD, VCD, Disc dur, Carte mémoire, etc.) ;
  • Le commerce spécifique de radiocassettes et matériels audiovisuels
  • L’exploitant et le distributeur des appareils aptes à réaliser la projection ou des enregistrements sonores, visuels (magnétoscope, radiocassette, magnétophone, décodeur disc ou téléphone antenne parabolique) ;
  • Le dancing bar, dancing club, restaurant, casino, buvette, bars, terrasse, boite de nuit, etc. ;
  • Les sociétés de communication, les stations de radiodiffusion et les chaines de télévision ;
  • Les fournisseurs de connexion internet, la télédistribution (canal sat, canal plus, etc.) ;
  • Les groupes, les orchestres, les sociétés de musique ;
  • L’usine de reproduction des supports phonographique et vidéographiques, bureautique, et cybercafé.

CHAPITRE 2ème : L’EFFECTIVITE DE LA PROTECTION DES DROITS D’AUTEUR ET DROITS VOISINS DANS LA VILLE DE KINSHASA

A la lumière des notions rappelées dans le premier chapitre, il importe de préciser que trois acceptions sont à faire référence lorsque l’on parle de « droit d’auteur », à savoir :

  • Le droit d’auteur ce sont des règles et les lois qui s’appliquent aux œuvres de l’esprit. On fait alors référence à la matière juridique (également appelé propriété littéraire et artistique) qui concerne les créations, comme on parle de « droit du travail » pour les règles qui concernent les situations salariales, de « droit des successions » pour les questions d’héritage.
  • Le droit d’auteur correspond à un droit de propriété sur l’œuvre. Celui qui en est libre est en mesure d’autoriser ou d’interdire toute reproduction ou représentation de l’œuvre.

C’est ce droit qui confère la maitrise économique de l’œuvre, qu’on appelle aussi « droit patrimonial » par opposition au droit moral dit « extrapatrimonial » car incessible.

C’est l’équivalent du terme anglo-saxon « copyright » (littéralement droit de copie ou droit de reproduction).

  • Le terme « droit d’auteur » désigne aussi les rémunérations que perçoivent les auteurs. Le mot anglo-saxon « royalties » a la même signification.

Le droit d’auteur à la française différent largement du copyright anglo-saxon, lequel protège plus l’investisseur que le créateur[1].

Pour évaluer le degré de la protection des auteurs d’œuvre d’esprit à Kinshasa, il nous faut faire d’un coté l’Etat de lieu de la protection des droits d’auteur et droits voisins (Section 1), avant d’aborder les perceptives à la lumière de notre étude (Section 2).

Section 1ère : Etat de lieu de la protection des droits d’auteur et droits voisins à Kinshasa

Pour évaluer le degré de la protection des droits d’auteur et droits voisins dans la ville de Kinshasa, nous analyserons un jugement y afférent et quelques réalisations de la Société Congolaise des Droits d’Auteur et des droits voisins (§1), pour aborder les obstacles quant à l’effectivité de cette protection (§2).

§1. Analyse jurisprudentielle et quelques réalisations de la Société Congolaise des Droits d’Auteur et des droits voisins

A. Affaire KOTAZO en KOTAZO DOPPEL   sous RCE 126 rendu par le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete

  • Identités des parties

En cause monsieur BUDIAK1 JECKO, propriétaire des établissements honorables, immatriculé au nouveau registre de commerce sous le n° 6031 Kin, comparaissant par son conseil maître MBAKI MFUKIDI avocat près le Barreau rattaché à la Cour d’Appel Kinshasa/Matete, contre  la société BRACONGO et la société BANTO conseil SARL, tous parties défenderesses.

  • Objet du litige

Dans ce jugement il s’agit de la confusion et la contrefaçon sur l’œuvre musicale KOTAZO en KOTAZO DOPPEL. Le requérant est éditeur attitré reconnu à la SONICA de l’album KOTAZO de l’artiste musicien KITENGE MB A VU PAPY suivant le contrat de cession advenu le 03/04/2007.

Attendu qu’après édition, duplication de plus de 1000 exemplaires en promotion de cet album dont les dépenses effectuées sont de Tordre de 57 459,5 dollars, le requérant fut surpris de constater non seulement la diffusion de la même œuvre transformée par son auditeur, le 3eme cité a fait publicitaire mais aussi la distribution gratuite pour le besoin commercial, de la lère citée sous l’enseigne de la seconde.

Attendu que tel comportement affiché par le cité en connaissance de cause est constitutif de la concurrence déloyale et a préjudicié énormément mon requérant qui a pu commercialiser les exemplaires édités.

Attendu que tel comportement viol manifestement les prescrits des art. 96 et suivants de l’ordonnance-loi n°86-033 de la 5/04/1986 portante protection de droit d’auteurs cl voisins.

Attendu que le requérant en a subi des préjudices tant matériels que moreaux qui appellent réparation, le montant de 500.000 dollars serait satisfaisant.

  • Prétentions des parties

Le demandeur BUDIAKI JECKO a fait valoir, par le biais de son conseil susmentionné, qu’il est éditeur reconnu à la Société Nationale des Editeurs, Compositeurs et Autres, SONECA en sigle.

A ce titre, il soulève qu’il avait, en date du 23 avril 2007, conclut un contrat d’édition avec le défendeur KITENGE MBAVU PAPY sur l’œuvre musicale intitulée KOTAZO.

Au terme dudit contrat, il lui a été reconnu non seulement la qualité de propriétaire exclusif du droit d’éditeur de l’œuvre près rappelée, mais aussi les prérogatives d’éditer et d’exploiter cette œuvre musicale pendant 20 ans.

En effet, pour assurer l’édition, la duplication de 1000 exemplaires et la promotion de cette œuvre musicale, il a engagé des dépenses couvrant un montant de 36.959 dollars.

Cependant il sera désagréablement surpris de constater que son œuvre musicale KOTAZO, alors contrefaite fait l’objet de diffusion publicitaire pour le compte de la défenderesse la société BRACONGO sous l’enseigne de la défenderesse BANTO CONSEIL SARL et suite au contrat d’exécution advenu entre cette dernière et le défendeur KITENGE MBAVU PAPY artiste musicien sur l’œuvre KOTAZO DOPPEL.

La contrefaçon dont son œuvre musicale KOTAZO en KOTAZO DOPPEL par les 3 défendeurs précités l’a à coût sûre causée d’énorme préjudice en ce sens qu’il n’a pu commercialiser les 1000 exemplaires édités et, il n’a pu poursuivre son contrat de cession occasionnant ainsi un manque à gagner.

Poursuivant ces prétentions pour asseoir le fondement de son action, le demandeur a soutenu qu’au regard des dispositions de l’article 38 de l’ordonnance- loi n° 86/033 du5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et droits voisins ainsi libellé « le contrat d’édition est la convention par la quelle l’auteur de l’œuvre ou ses ayant droits cèdent à des conditions déterminées à un éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer les exemplaires de l’œuvre et d’en assurer ta publication et la diffusion ».

Il ajoute l’article 2 du contrat de cession du 23 février 2007 stipulant que             « L’éditeur a le droit de l’exclusion de quiconque de procéder à l’enregistrement, la reproduction sous telle forme qui lui plaira, la fabrication, la mise en circulation et la vente, partout où lui semblera les exemplaires de l’œuvre lui cédée » de l’article 90 de l’ordonnance-loi sus indiquée qui dispose que « le producteur de phonogramme et de vidéogramme jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire».

La production directe ou indirecte de leur phonogramme ou vidéogramme ou des copies de ceux-ci en vue de la vendre ou de distribuer au public ; et de la protection légale dont jouit son œuvre KOTAZO déclaré à la SONECA depuis 2007, il a qualité et intérêt d’agir en justice contre les 3 défendeurs qui ont adapté son œuvre musicale KOTAZO en KOTAZO DOPPEL pour des fins publicitaires de la bière DOPPEL, lesquels doivent engager leurs responsabilités civiles.

Il a conclut en sollicitant du tribunal la condamnation solidaire de ces 3 défendeurs précités au paiement de dommage et intérêt de l’ordre de 500.000 dollars qui leur soit appliqué les dispositions des articles 96 et 97 de l’ordonnance-loi près rappelée ; et l’article premier de l’ordonnance-législative n° 41/63 du 24 février 1950 relative à la concurrence déloyale.

Quand aux parties défenderesses, en réplique, tout en reconnaissant qu’en date du 1 juillet 2007 elle avait signé un contrat d’édition avec le défendeur KITENGE MBAVU PAPY sur l’œuvre KOTAZO DOPPEL appartient pour une durée de 3 ans au producteur agence BANTO CONSEIL SARL qu’il utilisera pour le compte de BRACONGO.

En sus, elle a insisté que l’œuvre musicale dont se prévaut le demandeur BUDIAKI est une œuvre composite, et lui avait non seulement reçu l’autorisation de l’artiste Ivoirien ADAYE MO HERVE, mais aussi l’autorisation de diffusion de la commission nationale de censure par sa décision n° JUSTE. EGS/CNCCS/062/2007 du 09/08/2007. Par contre le demandeur n’arien obtenu de tout cela.

En sus, elle n’a également soutenu que l’œuvre musicale KOTAZO dont se prévaut le demandeur BUDIAKI JECKO est œuvre composite tel qu’il est précisé dans la correspondance de la coopération de producteur DISQUAIRES et éditeur de musique COPEDIM en sigle du 24/09/2007 pour son utilisation le demandeur devait recevoir l’autorisation de l’auteur de l’œuvre existante de l’artiste Ivoirien ADAYE JAO HERVE.

Contrairement à l’agence BANTO CONSEIL SARL qui avant d’utiliser l’œuvre musicale K.OTAZO DOPPEL avait non seulement reçu l’autorisation de l’artiste Ivoirien ADAYE JAO HERVE mais aussi l’autorisation de diffusion de la Commission Nationale de Censure (CONAC) par la décision n° JUSTE. ECS/CNCCS/062/2007 du 09/08/2007 car le fond musical de l’œuvre précité appartenant à l’artiste Ivoirien ADAYE JAO HERVE et les paroles à KITENGE MBAVU PAPY. Par contre le demandeur n’a rien de tout cela.

Surabondamment, elle a précisé que l’œuvre KOTAZO tout pleine d’immortalité et d’obscénité est totalement différente de l’œuvre ayant servit de poste publicitaire dénommée remix KOTAZO DOPPEL.

Réagissant au moyen relatif à la contrefaçon tel que prévue et punie par les articles 96 et 97 de l’ordonnance-législative précitée la défenderesse la société BRACONGO a conclut à non fondement de ses moyens d’autant plus qu’elle n’est pas auteur de l’œuvre querellée, qu’elle n’est pas compositrice de l’œuvre musicale dont question et qu’elle n’est pas signataire du contrat d’édition passé en date du 01/07/2007.

D’après elle, c’est l’agence BANTO CONSEIL SARL qui engagera à la limite la responsabilité de cette prétendue concurrence déloyale car c’est elle seule qui avait négocié et signé le contrat avec l’artiste KITENGE MBAVU PAPY, c’est l’agence BANTO CONSEIL SARL qui avait réalisé et produit des spots publicitaires querellés et en diffuser cela. Car c’est elle seulement qui avait négocié et signé le contrat avec l’artiste KITENGE MBAVU PAPY.

  • Position du juge

Le juge examinant les moyens tirés de l’exception du défaut de qualité dans le chef du demandeur BUDIAKI JECKO ou la défenderesse la société BRACONGO soutient que le demandeur qui les assignent en justice n’a pas la qualité de le faire étant entendu que l’œuvre musicale KOTAZO dont il prévaut est une œuvre composite, il devait avant de l’adapter obtenir préalablement l’autorisation de l’auteur de l’œuvre préexistant qui n’est rien d’autre que l’artiste Ivoirien ADAYE JAO HERVE, ne l’ayant pas fait il ne peut prétendre initier une action en justice quant à ce .

Le tribunal estime que le moyen sus développé est irrecevable au motif que partant même de la déposition de la qualité comme un titre juridique permettant à une personne d’invoquer en justice le droit dont elle demande sanction.

Et qu’il suffit pour cette personne concernée de justifier d’un intérêt légitime et d’une capacité pour agir valablement en justice ; il convient de constater que par le contrat d’édition passé entre le demandeur BUDIAKI JECKO et le défendeur KITENGE MBAVU PAPY en date du 23/04/2007 le demandeur BUDIAKI JECKO était devenu propriétaire exclusif de l’œuvre musicale KOTAZO.

A ce titre il a qualité d’ester en justice par rapport à ce contrat du 23/04/2007. Aussi dans son assignation il a pris soin de déterminer ses noms, sa profession, sa qualité et sa demeure.

Concernant le moyen tiré des adages FRAUS OMNIA CORUMP1T et MEMO AUDITUR découlant du défaut d’autorisation préalable la demanderesse BANTO CONSEIL SARL dans son soutènement oppose à l’action du demandeur ces deux adages au motif que par son contrat d’édition advenu avec l’artiste musicien KITENGE MBAVU PAPY le demandeur a délibérément violé les dispositions des articles 6 J et 11 de l’ordonnance-loi sus indiquée en ce sens que l’œuvre musicale KOTAZO dont il s’en prévaut est une œuvre composite, étant que le demandeur devait obtenir préalablement l’autorisation de l’artiste ADAYE JAO HERVE qui est l’auteur de l’œuvre instrumentale à partir de la quelle son œuvre KOTAZO fut adaptée, ayant produit son œuvre en fraude de l’artiste Ivoirien ADAYE JAO HERVE il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Le juge relève que la défenderesse BANTO CONSEIL SARL n’a pas contesté avoir contrefait l’œuvre KOTAZO dans la production de son œuvre KOTAZO DOPPEL qui a incontestablement plagié l’œuvre KOTAZO de l’éditeur BUDIAKI JECKO, tel que cela est renseigné dans le bulletin de déclaration de l’album KOTAZO à la SONECA et sur la pièce reprenant les paroles de l’œuvre KOTAZO DOPPEL ; aussi il a été constaté que l’œuvre existante qui a seule qualité de se plaindre en justice ne s’est pas plaint, ni son représentant en République démocratique du Congo.

Dès lors la défenderesse BANTO SARL ne peut dans l’objectif de s’échapper à sa responsabilité à sa demande originaire de l’exception d’irrecevabilité tiré de ces deux adages : FRAUS OMNIA CORUMPIT et NEMO AUDITUR.

Ainsi cette exception découlant de ce deux adages ne peut constituer une fin de non recevoir contre l’action originaire. Le tribunal déclare ces deux moyens non fondés.

Quant au moyen basé sur la violation de l’article20 de (‘ordonnance-législative n° 66/344 du 09/06/1966 relatif aux actes notariés, le demandeur BUDIAKI JECKO dans son développement allègue que la procuration vantée par la demanderesse BANTO CONSEIL SARL est celle établie en sus, et en vertu de la disposition légale près rappelée sa validité reste liée à son obligatoire légalisation au près de l’ambassade de la République démocratique du Congo en sus, ne portant pas la marque de cette législation cette procuration ne viol la disposition sus visée.

Pour la part du tribunal en effet que la procuration spéciale établie à l’étranger en vue de la représentation en République démocratique du Congo est régie par le droit international privé congolais ainsi, elle est soumise quant à la preuve de son authenticité à la loi congolaise du juge saisi.

S’agissant des moyens fondés sur l’application des articles 96 et 97 de l’ordonnance-loi n° 86/033 du 05/04/1986 portant protection de droit d’auteurs et de droit voisins, le demandeur BUDIAK1 JCCKO a fait remarqué que son œuvre musicale KOTAZO a été contrefaite par les 3 défendeurs près qualité dans leur œuvre musicale KOTAZO DOPPEL, il convient pour le tribunal de leur appliquer en toute sa rigueur les dispositions des articles 96 et 97 de l’ordonnance-loi n° 86/033 du 05/04/1986 et l’article 1er de l’Ordonnance-législative n° 41/63 du 24/02/1950 relative à la concurrence déloyale qui dispose respectivement que toute atteinte méchante ou frauduleuse portée à la connaissance de cause au droit d’auteurs constitue une infraction de contrefaçon.

La contrefaçon est punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et une amende de 5000 à 10.000 zaïre ou d’une de ces peines seulement.

Lorsque par un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle un commerçant ou un producteur porte atteinte au crédit d’un concurrent ou lui enlève sa clientèle le tribunal de première instance ou sur poursuite des intéressés ou l’un d’eux ordonne la cessation de cet acte.

Le juge estime que les 3 dispositions légales qui prévoient et qui répriment les actes de la contrefaçon ainsi ceux de la concurrence déloyale relève de la matière pénale dont le juge pénal en est compétent.

Il s’en suit dès lors que le juge commercial saisit de cette contrefaçon et de cette concurrence déloyale est matériellement incompétent.

Pour le moyen fondé sur la mise hors cause de la défenderesse la société BRACONGO dans son argument, la société BRACONGO allègue qu’elle ne pouvait pas être assignée en justice pour répondre de sa responsabilité civile découlant de la contrefaçon et de la concurrence déloyale pour la simple raison qu’elle n’est pas auteur de l’œuvre querellée ni compositrice de la musique dont question ni signataire d’un contrat avec qui que ce soit.

Le juge estime que ce moyen n’est pas fondé au motif que la loin° 86/033 du 5 avril 1986 assimile à la contrefaçon, la vente, l’exposition, la location, la détention, l’importation et l’exportation des ouvrages ou objets contrefaits lorsque ces actes auront été causés en connaissance des causes et dans un but commercial.

Aussi, à l’instar des auteurs principaux de la contrefaçon, la doctrine admet que les auteurs qui réalisent les débuts des exemplaires contre faisant qui les exportent ou les importent, le distributeur ou le commerçant qui écoule les exemplaires sont également visés.55

Or dans le cas sous examen il a été stipulé à l’article 2 du contrat d’édition signé en date du ler juillet 2007 par le détendeur KITENGE MBAVU PAPY et BANTO CONSEIL SARL que le contrat est conclu pour le compte de la DOPPEL.

Logiquement la société BRACONGO mérite d’être visée par cette action en paiement des dommages et intérêts découlant de la contrefaçon.

A propos des moyens fondés sur la réclamation des dommages et intérêts dont le demandeur BUDIAKI JECKO expose qu’en date du 23/04/2007 il avait conclut un contrat d’édition avec le défendeur KITENGE MBAVU PAPY, au terme du quel il devient propriétaire exclusif du droit d’éditeur de l’œuvre musicale KOTAZO pour une durée de 20 ans pour assurer l’édition, la duplication de 1000 exemplaires, il a engagé d’énorme dépenses de l’ordre de 36.959 dollars et il sollicite leur condamnation solidaire au paiement des dommages et intérêts de l’ordre de 500.000 dollars sur base de l’article 258 du code civil congolais livre 3. Le tribunal relève pour sa part que pour mettre à charge d’une partie la responsabilité délictuelle découlant de l’article259 du code civil congolais livre III.

Le juge doit constater que le dommage subi par la victime résulte d’une faute ou d’une négligence d’une des ces parties.

Les pièces aux dossiers notamment Pacte de reconnaissance du 19 février 2007 et le contrat d’édition du 23/04/2007 attestent à suffisance que le demandeur BUDIAKI JECKO est l’éditeur de l’album KOTAZO et qu’en exécution de son contrat il a eu à engager d’énorme dépenses de 36.959 dollars pour la promotion de cet album.

En outre il a été admis que les 1000 exemplaires édités par lui n’ont pu être commercialisées, les préjudices s’en sont suivis.

En sus, cette contrefaçon est assurément constitutive d’une faute, les défenderesses la société BRACONGO et BANTO CONSEIL SARL ne devraient pas se prévaloir de la prétendue autorisation octroyée par l’artiste Ivoirien ADAYE JAO HERVE pour s’échapper de leur responsabilité et en d’autre terme, l’autorisation octroyée par l’artiste ADAYE JAO HERVE ne leur donnait pas droit de contrefaire l’œuvre préexistante KOTAZO de l’éditeur BUDIAKI JECKO contre qui est reproché le défaut d’autorisation.

Dès lors, il sied de constater que le dommage subi par le demandeur BUDIAKI JECKO résulte de la faute de ces 3 défendeurs pré qualifiés qui ont contre fait l’œuvre                                  KOTAZO.

Le juge estime que ce moyen vanté par le demandeur est fondé en ce sens que le demandeur BUDIAKI a subi le préjudice énorme et qui demande réparation pour cette contre façon.

Voilà pourquoi le juge condamnera solidairement le défendeur KITENGE MBAVU PAPY et BANTO CONSEIL SARL malgré son absence au procès et la société BRACONGO au paiement de dommage et intérêt à l’ordre de 180.000 dollars et le frais d’instance sera à charge de toutes les parties en raison d’un quart pour chacune.

  • Discussion

D’une part dans l’affaire KOTAZO en KOTAZO DOPPEL il faut reconnaître les capacités du juge les choses en réalité n’étaient pas faciles, sa décision est fondée sur les lois et sur une doctrine importante.

L’article 2 du contrat d’édition d’après lequel reconnaissait à la demanderesse BUDIAKI JECKO le droit exclusif d’auteur.

Il ajoute également l’article 258 du code civil congolais livre III. II fait également savoir que l’acte commis par le défendeur cause préjudice à la demanderesse.

Il ne s’arrête pas là, il ajoute que le défendeur BANTO CONSEIL SARL n’a pas contesté avoir contrefait l’œuvre KOTAZO qui dans la production de son œuvre KOTAZO DOPPEL qui a incontestablement plagié l’œuvre KOTAZO de l’éditeur. Toujours dans sa décision il s’appui à travers la doctrine de C. CARON la quelle qui exhale le parfum de la raison au demandeur en disposant que les auteurs qui réalisent le début des exemplaires contrefaits, qui les exportent et les importent, le distributeur ou le commerçant qui écoule les exemplaires sont également visés.

D’autres part, comme le droit n’est pas une parole de l’évangile. Cependant, il nous soit permis de critiquer cette décision du tribunal de commerce de Kinshasa/Matete dans l’affaire sous examen.

Il faut dire que le tribunal n’avait pas raison de se déclarer incompétent, car le droit lui donne la compétence de statuer sur toutes les actions.

Alors comment lui qui estime ne pas être compétent va sursoir sa décision en demandant à la défenderesse sa responsabilité civile.

Lorsqu’il relève dans le 17ième  feuillet que le tribunal n’était pas compétent aux 3 dispositions légales qui prévoient et répriment les actes de la contrefaçon ainsi que ce de la concurrence déloyale.

Renchérit sa décision que le juge commercial saisit dans cette matière de contrefaçon et concurrence déloyale est matériellement incompétente. Par voie de conséquence la décision du tribunal nous semble obscure.

En matière de la concurrence déloyale la première action à intenter c’est l’action en cessation.

Le juge saisit pénalement doit sursoir en attendant le juge de l’action en cessation se prononce. La concurrence déloyale n’est pas une infraction en sois mais regorge en son sein une multitude d’infractions.

B. Réalisations de la Société Congolaise des Droits d’Auteur et des droits voisins

La première expérience de la République démocratique du Congo contre le piratage des œuvres de l’esprit va commencer par l’artiste musicien PAPA WEMBA dont le nouvel Album Maitre d’Ecole sera sur support USB[1] et non sur CD, ou cassette.

Crée à l’initiative de la Maison Avalon Image, ce support USB est sous la protection de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins, en tant que propriété intellectuelle, et protégé par le ministère de l’industrie.

Il a été soumis d’abord aux informaticiens de renom pour un test de performance.

L’album de PAPA WEMBA a été alors largué sur le marché du disque, et n’a pas été divulgué en CD, ni cassette, mais en support USB. D’après le concepteur de l’USB, il sera alors difficile d’en pirater les contenus[2].

Avec l’innovation de la maison Avalon Image, plus d’une personne sont convaincues que la lutte contre le piratage des œuvres d’esprit dont celles musicales, qui a atteint des proportions inquiétantes en République démocratique du Congo, aura effectivement un résultat positif.

Ce qui contribuera à l’amélioration du train de vie des artistes musiciens congolais.

En ce qui concerne la perception des droits reconnus aux artistes musiciens, nous pouvons citer quelques cas ci-après :

  • Le 28 juin 2016 à Kinshasa, 230 artistes des différents domaines ont perçus leurs droits d’auteurs à la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins.

Et cette dernière a signalé que pour avoir droit, il faut être créateur des œuvres de l’esprit et membres de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins, il faut aussi que ces œuvres-là génèrent des recettes, et de ces recettes, la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins retire 30% pour son fonctionnement et les 70% sont redistribués à l’artiste ;

  • En 2006, la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins avait décidé que tout album, cassette, CD en circulation en République démocratique du Congo devrait porter un timbre de cette société ;
  • Le 21 février 2014, 138 artistes, dont les musiciens, ont perçu leur droit et la ration prévue pour les fêtes des fins d’années ;
  • Le 23 avril 2011, lors de l’assemblée générale de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins tenue à Kinshasa qui a promu VERKYS KIAMWANGANA comme nouveau PCA, la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins a poursuivi également au processus de ratification de la Convention de Rome sur les droits voisins, telle était une demande au ministère de la Culture et des Arts, acceptée et appuyée par les artistes.

Un protocole d’accord a été signé entre la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins et la société belge des auteurs compositeurs et éditeurs (SABAM) qui a fait suite de sa correspondance du 23 octobre 2013 au contrat de collaboration signé le 9 octobre à Kinshasa par les responsables de 2 sociétés.

En présence du ministère de la culture et des arts, le feu Baudouin BANZA MUKALAYI. Avec l’aide de la SABAM, ce partenariat va désormais permettre à la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins de percevoir des droits d’auteurs pour les utilisations des répertoires de ses membres à l’étranger à travers 46 pays du monde.

La SABAM s’est engagée à percevoir avec les sociétés sœurs dans les pays d’Europe, d’Afrique, et d’Amérique du sud pour percevoir les droits des artistes et créateurs congolais et transmettre ensuite le montant à la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins.

D’où la nécessite pour un artiste de se joindre à la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins, lui faire confiance, lui confier la gestion et les répertoires et poser des actes administratifs qui s’imposent pour permettre à la société congolaise de gérer leurs répertoires en vue de bien collecter les droits et les repartir aux ayants droits.

C’est ainsi que la SABAM a donné en 2013 plus de 10.000 euros bloqués durant les années antérieures faute de société correspondante.

Dans les réalisations entreprises au sein de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins, le ministre BANZA avait initié une campagne d’identification de tous les artistes musiciens.

En province, l’identification se fait au près des représentations provinciales de la culture et des arts.

Juste après identification, l’artiste reçoit une carte biométrique qui lui reconnaît cette qualité au pays et lui donne droit de bénéficier des avantages éventuels dont les ordres de mission pour la sortie à l’extérieur et les autorisations lorsqu’ il faut organiser des manifestations culturelles.

Cette opération visait à mettre au désordre qui était entretenu dans ce secteur, particulièrement en ce qui concerne les ordres de missions sollicités par les artistes pour représenter la République démocratique du Congo aux manifestations culturelles à l’étranger.

En ce qui concerne la lutte contre la piraterie, la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins n’a pris que des mesures pour lutter contre ce fléau, c’est le cas de la province du Kongo central, ou le chef de division de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins, François MAMPALA en 2015, s’est dit préoccupé par la piraterie des œuvres artistiques congolaises.

Il a noté que cette piraterie est consécutive notamment au manque d’encadrement et de suivi de la production des artistes.

Il a promis une campagne de sensibilisation qui devrait être lancée sur toute la province du Kongo centrale en vue d’éradiquer la contrebande des œuvres artistiques, avant d’inviter les autorités politico administratives et judiciaires à collaborer avec son service pour traquer la contrebande.

§2. Les obstacles et les défis

Pour mesurer le degré d’obstacles quant à la protection des droits d’auteur et droits voisins, nous devons nous inspirer de la pratique des institutions habilitées à mettre en œuvre la protection des droits d’auteur et droits voisin, à savoir la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins que nous avions déjà analyser d’une part.

Nous allons par la suite nous inspirer de la pratique des juridictions saisies pour violation des droits d’auteur et droits voisins comme nous l’avions démontré d’autre part.

Ce faisant, nous allons analyser quelques obstacles (A) avant de relever certains défis (B).

A. Des obstacles

Le premier des obstacles liés à la protection des droits d’auteurs et droits voisins à Kinshasa se trouve être le piratage et la polycopie des ouvrages protégés par le droit d’auteur.

En effet, les albums des artistes musiciens congolais sont également polycopiés par certains producteurs qui évoluent dans le secteur afin de se faire des bénéfices au grand dam des auteurs.

Le constat est presque identique dans les secteurs de la littérature, peinture, sculpture, etc.

Nous pouvons noter en terme d’obstacle le manque des moyens adéquats par la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins pour protéger les œuvres des artistes congolais en général et kinois en particulier.

B. Des défis

Les créateurs d’œuvres d’esprit ont le droit de vivre de leurs œuvres de l’esprit. Cette question a figuré parmi tant d’autres et a été débattue au cours d’une assemblée générale du 30 au 31 août 2018 à Kinshasa, assemblée générale de la Société Congolaise des Droits d’Auteur et des droits voisins[1].

En fait, la Société Congolaise des Droits d’Auteur et des droits voisins est faite pour accomplir les actes qui favorisent directement ou indirectement ses intérêts, ceux de ses affiliés, des mandants et des sociétés correspondantes par la perception auprès des usagers des œuvres de l’esprit protégées par la loi ; la répartition de tous droits d’auteur et de tous droits connexes aux créateurs de ces œuvres.

Cependant, dans la pratique, cette Société semble ne pas accomplir toutes sa mission à la suite de la diversité des redevables des droits d’auteurs et des droits voisins surtout en matière musicale en ce qui concerne la ville de Kinshasa qui est notre champ d’actions, qui sont souvent difficilement contrôlables et atteignables, entre autres :

  • Le commerce de gros et de détail de tous les articles servant des supports de musique (CD, DVD, VCD, Disc dur, Carte mémoire, etc.)[2] ;
  • Le commerce spécifique des radiocassettes et matériels audiovisuels ;
  • Les exploitants ou les distributeurs des appareils aptes à réaliser la projection ou des enregistrements sonores et visuels (magnétoscope, radiocassette, magnétophone, décodeur dise ou téléphone, antenne parabolique, etc.)[3] ;
  • Dancing bar, dancing club, restaurant, casino, nganda, buvette, bars, terrasses, night-club ou boite de nuit, etc.[4] ;
  • Les sociétés de télécommunication, les stations de radiodiffusion et les chaines de télévision ;
  • Les fournisseurs de connexion internet, la télédistribution (canalsat, canal plus, Télesat, Startimes, etc.) ou exposition d’un écran placé sur un lieu public ainsi que la télévision par câble ;
  • Les groupes, les orchestres, les sociétés de musique ;
  • L’usine de reproduction des supports phonographiques et vidéographiques, les bureautiques, cybercafé, etc.

Nous pouvons dire que faute des moyens, la Société Congolaise des Droits d’Auteur et des droits voisins n’arrive pas à atteindre tous ses redevables, étant donné que sa seule ressource est de 30% sur les perceptions faites au nom de ses membres auprès des usagers et les 70% restants reviennent aux ayant-droits.

Ce prélèvent est reparti de la manière suivante : 25% pour le fonctionnement (on peut déjà comprendre le défis en ce qui concerne le financement de cette Société), 5% pour la constitution d’une caisse d’entraide et de secours en faveur des créateurs  ou ayants droits.

Section 2ème : Les perspectives


Les perspectives tourneront au tour de la réforme législative de la loi portant protection des droits d’auteurs et droits voisins (§1) d’une part, et sur le plan organisationnel et fonctionnel de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins (§2).

§1. Sur le plan législatif (la réforme de la loi)

Sur ce plan, il est sans doute nécessaire qu’il ait réforme qui aura pour but l’actualisation de cette ordonnance-loi qui date d’une période où les technologies de télécommunication et de l’information n’étaient pas très développées comme c’est le cas à notre époque ; telle une entre tant d’autres raisons de l’ineffectivité de la protection des droits d’auteur et droits voisins en République démocratique du Congo, la loi étant inadaptée aux situations en présence.

De ce qui précède, nous suggéreront au législateur congolais d’actualise notre arsenal juridique par une loi qui pourrait prendre en compte toutes les nouvelles réalités en rapport avec la protection des droits intellectuels et surtout avec l’internet, qui occasionne du jour le jour la création de mécanismes de pirateries d’œuvres d’esprit.

Cette nouvelle réglementation que le législateur congolais devra mettre en place doit prendre en compte toutes les innovations technologiques, garantissant la libéralisation du secteur de gestion collective des droits d’auteur et droits voisins.

Le législateur devra donc à travers cette réforme, accorder une place de choix à cette question des droits d’auteur et droits voisins dans la politique culturelle nationale, et mettre en place une véritable politique de subvention en vue de la promotion des œuvres des créateurs congolais.

L’Etat congolais devra aussi veiller à l’application du quotas de diffusion radiotélévision des œuvres du répertoire national des secteurs faibles et de veiller au respect du folklore congolais dans toute sa diversité.

§2 Sur le plan organisationnel et fonctionnel de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins

Nos perspectives s’inspirent des recommandations des experts en gestion des droits d’auteurs et droits voisins, formulées le 03 décembre 2015, relatives à l’amélioration  de la situation des créateurs des œuvres d’esprits.

De ce fait, nos perspectives tourneront autour de la gestion de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins (A) et le renforcement des secteurs faibles de gestion des droits d’auteurs et droits voisins en République démocratique du Congo (B).

A. La gestion de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins

Par rapport à la gestion de cette Société, nous suggérerons aux dirigeant de la gestion de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins de l’inscrire dans une dynamique multidisciplinaire à moyen et à long terme et de solliciter l’appui du gouvernement pour les préalables commerciaux et fiscaux de l’encadrement de la copie privée.

En outre, il faut :

  • la mise en place d’une politique de renforcement des capacités managériales pour une meilleure gestion des droits d’auteurs et des droits voisins en République démocratique du Congo ainsi que des mécanismes efficaces et contraignants pour inciter les exploitants à payer les droits d’auteurs et droits voisins ;

la poursuite du processus d’identification des créateurs, des titulaires des droits d’auteurs et des objets protégés en vue de créer des répertoires distincts et variables.

B. Le renforcement des secteurs faibles de gestion des droits d’auteurs et droits voisins en République démocratique du Congo

Concernant cette recommandation, la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins doit s’activer à :

  • l’harmonisation des taxes pour éviter le double emploi avec redevance sur les droits d’auteur ;
  • l’accélération du processus d’implantation de la gestion de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins dans les nouvelles provinces nouvellement instituées et implantées et la dotation d’un logiciel approprié pour accroitre sa capacité dans le monitoring de la diffusion des œuvres par les chaines de radio et de télévision.

CONCLUSION

La présente étude a été menée avec un accent particulier sur la protection des œuvres des artistes musiciens congolais en général et kinois en particulier.

Pour ce faire, le premier chapitre de cette étude a abordé la question du contenu des droits d’auteur et celui des droits voisins, tout en faisant un envol sur le cadre juridique tant international que national des droits d’auteur et des droits voisins.

S’agissant du contenu des droits d’auteur, nous avion démontré que les droits d’auteur ne sont que des prérogatives dont dispose tout créateurs d’œuvre d’esprit de tirer de l’exploitation de ladite œuvre des avantages pécuniaires.

On a pu démontrer que ces prérogatives sont pénalement protégées dans la mesure où le droit pénal congolais incrimine certains actes de violation des droits d’auteurs, notamment la contrefaçon, la fausse signature et autres.

Ces prérogatives sont aussi civilement protégées par les dommages et intérêts au créateur d’une œuvre d’esprit victime d’une piraterie ou de toute autre violation de son droit d’auteur.

Pour ce qui est du contenu des droits voisins aux droits d’auteurs, nous les avions cités tout en explicitant le contenu de chacun de ces droits voisins aux droits d’auteurs.

S’agissant du cadre juridique des droits d’auteurs et droits voisins, nous avions résumé les conventions internationales traitant de la protection des droits intellectuels auxquelles la République démocratique du Congo est partie par sa ratification.

Le deuxième chapitre, qui a été plus pratique le premier, s’est penché sur l’analyse jurisprudentiel pour évaluer le degré de la protection judicaire des droits d’auteurs et droit voisins.

Il a eu aussi à évaluer les différentes réalisations déjà accomplies par la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins pour affirmer l’affectivité ou non de la protection des droits d’auteur et droits vois en république démocratique du Congo.

Ces analyses ont été suivie par quelques suggestions tant sur le plan de la reforme législative que sur la reforme dans la gestion de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins.

Cela étant, nous pouvons répondre au terme de cette analyse à sa question principale, qui était celle de quid de la protection des droits d’auteur et droits voisins en République démocratique du Congo.

A cette question, nous partirons de trois considérations, à savoir : une considération théorique, une considération pratique et une considération personnelle.

S’agissant de la considération théorique, nous estimons que la protection des droits d’auteur et droits voisins est existante en droit positif congolais, dans la mesure où cette protection est avant tout de consécration constitutionnelle comme nous l’avions évoqué dans le premier chapitre.

Aussi, l’Ordonnance-loi portant protection des droits d’auteurs et droits voisin, constitue le soubassement spécifique de son existence en droit positif congolais.

Ma considération pratique ira dans le sens qu’il existe bel et bien des instruments juridiques, amis qui dans la pratique, sont d’un côté, restés lettres mortes à la suite d’absence de leur application complète à la fois par la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins et par les juridictions congolaises.

De l’autre côté, ces instruments semblent rester lettres mortes quant à leur application du fait que leur vétusté quant aux nouvelles innovations des nouvelles technologies, crée un fossé entre le texte juridique et ce qui s’applique dans le fait.

Parlant de la considération personnelle, nous estimons que la protection des droits d’auteur et droits voisins existent en droit positif congolais ; mais demeure encore un domaine en chantier, qui demande pour sa croissance :

  • l’implication de l’Etat congolais pour faire respecter l’application de la loi en la matière,
  • l’implication du législateur pour son actualisation,
  • l’implication de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins pour la vulgarisation des droits d’auteur et droits voisins à l’égard de la population qui nous semble être ignorante de cette protection,
  • et enfin l’implication des usagers, qui doivent faire montre de bonne foi en payant ce qu’ils doivent comme redevance ou droit d’auteur issu de l’utilisation des inventions des créateurs d’œuvres d’esprit.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES JURIDIQUES

  1. Textes nationaux
  • Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains article de la Constitution de la République démocratique du Congo ;
  • Loi N° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la Loi n°80-008 du 18 juillet 1980 ;
  • Ordonnance-législative n° 41/63 du 24/02/1950 relative à la répression de la concurrence déloyale ;
  • Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et des droits voisins, in www.Droit-Afrique.com ;
  • Statuts de la Société Congolaise des Droits d’Auteur et des Droits Voisins, SOCODA en abrégé.

II. JURISPRUDENCE

  1. §  Affaire KOTAZO en KOTAZO DOPPEL   sous RCE 126 rendu par le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete.

III. DOCTRINE

  1. Ouvrages
  • A. BERENBOOM, Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins, Bruxelles, Larcier, 4ème édition, 2008 ;
  • A. BERTRAND, Droit d’auteur, Histoire-Evolution-Nature, Paris, Dalloz, 2010 ;
  • A. STROWEL et J.P. TRIAILLE, Le droit d’auteur du logiciel au multimédia, Bruxelles, Bruylant, Coll. CRID, 1997, n°8 ;
  • D. KAESMACHER et T. STAMOS, Brevets, marques, droit d’auteur, mode d’emplois, Liège, EDIPRO, 2009 ;
  • J.C. CROCQ, Le guide des infractions : crimes, délits, contraventions, Paris, Dalloz, 2008 ;
  • M. BUYDENS, Protection de la quasi-création, Bruxelles, Larcier, 1992 ;
  • M. BUYDENS, Droit d’auteur et internet, Belgique, Louvain la Neuve, 2012 ;
  • M. BUYDENS, Application des droits de la propriété intellectuelle, Bruxelles, Recueil de jurisprudence, OMPI,  2014 ;
  • M. VIVANT et J.M BRUGUIERE, Droit d’auteur, Paris, Dalloz, 1ère édition, 2009 ;
  • S. GUINCHARD et T. DEBARD, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2012.
  • Articles
  • CENTRE MEDIAS DE L’OMPI « Dossier d’information sur la protection des organisme de radiodiffusion », In Dossier d’information, juillet 2011 ;
  • GUIDE SOCIETE CONGOLAISE DE PROTECTION DES DROITS D’AUTEUR ET DROITS VOISINS, 2014 ;
  • JAVIER BARDEM, « Droits des artistes interprètes et exécutants », In Dossier d’information de l’Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle, juillet 2011 ;
  • J.P. TRIAILLE, « La protection des idées », JT, 1994 ;
  • M. KWAMI, « RDC : lutte contre la piraterie- la RDC tente sa première expérience avec un support USB », In www.africanouvelles.com.
  1. WEBOGRAPHIE

[1] BIENVENU IPAN, « La Société Congolaise des Droits d’Auteur et des droits voisins en Assemblée générale du 30 au 31 août à Kinshasa », In www.digitalcongo.net

[2] Déjà à ce niveau, le commerce informel, voire celui formelle est désorganisé à Kinshasa ; ce qui rend difficile le contrôle même de la Société Congolaise des Droits d’Auteur et des droits voisins, car si l’Etat lui-même est incapable d’organiser ce secteur, il sera difficile pour cette Société d’en faire autant.

[3] L’on peut à ce niveau comprendre que pour attendre tous ces redevables des droits d’auteur et droits voisins que nous venons de citer, cela demande des moyens financiers et autres considérables à disposition de la Société Congolaise des Droits d’Auteur et des droits voisins ; alors que dans la pratique, elle n’a pas ces moyens.

[4] Ces redevables des droits d’auteurs et droits voisins sont aussi difficilement joignable ou atteignables faute de l’organisation de ces secteurs où la présence de l’Etat est aussi indifférente que son absence.


[1] C’est une norme relative à un bus informatique en transmission série qui sert à connecter des périphériques informatiques à un ordinateur ou à tout type d’appareil prévu à cet effet.

[2] M. KWAMI, « RDC : lutte contre la piraterie- la RDC tente sa première expérience avec un support USB », In www.africanouvelles.com


[1] www.scam.fr/Repres-juridiques/Suest-ce-que-le-droit-d’auteur consulté le 23 05 2019, à 18h50.

[1] Les articles 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 des statuts de la Société Congolaise des Droits d’Auteur et des Droits Voisins, SOCODA en abrégé.

[2] Les articles 40 et 41 des statuts de la Société Congolaise des Droits d’Auteur et des Droits Voisins, SOCODA en abrégé.

[3] Des articles 31 à 39, Idem.


[1] Article 50 de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et des droits voisins, in www.Droit-Afrique.com

[1] GUIDE SOCIETE CONGOLAISE DE PROTECTION DES DROITS D’AUTEUR ET DROITS VOISINS, 2014, p. 7.


[1] C’est-à-dire tout créateur, auteur, compositeur ou éditeur d’une œuvre de l’esprit qui a sollicité son admission en tant que membre de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins et qui a rempli toutes les formalité (écrire une lettre de demande d’adhésion en deux exemplaires adressées au Président du Conseil d’administration de la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins, attendre plus au moins deux semaine la réponse du Président du Conseil d’administration, recevoir une réponse positive du Conseil d’administration et payer sur base de la perception pour associés et les adhérant, signer le contrat de cession, déclarer ses œuvres et acheter la carte de membre de la SOCODA).

[1] Article 99, Idem.

[2] Cette infraction est puni en droit commun par l’article 84 du Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais, livre II, telle que modifié et complété à ces jours.

[1] Article 98 de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et des droits voisins, in www.Droit-Afrique.com


[1] S. GUINCHARD et T. DEBARD, Op.cit., p. 235.

[2] M. BUYDENS, Droit d’auteur et internet, Belgique, Louvain la Neuve, 2012, p. 37.

[3] M. BUYDENS, Application des droits de la propriété intellectuelle, Bruxelles, Recueil de jurisprudence, OMPI,  2014, p. 332.

[4] www.l’avenirdigitalcongo.com, consulté le 20 mai 2019, à 11h00.

[5] A. BERENBOOM, Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins, Bruxelles, Larcier, 4ème édition, 2008, p. 396.

[6] www.l’avenirdigitalcongo.com, consulté le 20 mai 2019, à 11h00.

[1] Article 84, point d, Ibidem.

[2] Article 84, point f, Ibi idem.

[3] Un phonogramme est toute fixation exclusivement sonore de sons provenant d’une exécution, ou d’autres sons.

[4] Un vidéogramme est toute fixation d’une séquence d’images sonores ou non.

[5] Une copie dans ce cas d’espèce est tout support contenant des sons et/ou des images établi directement à partir d’un phonogramme ou d’un vidéogramme et qui incorpore la totalité ou une partie des sons fixés dans ce phonogramme ou de sons et/ou des images fixés dans ce vidéogramme.

[6] Article 90, points a et b, de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et des droits voisins, in www.Droit-Afrique.com

[7] JAVIER BARDEM, Op.cit., p. 1.

[8] Article 97, Idem.

[9] 1rticle 98 Ibidem.


[1] Les articles 87, 88 et 89 de, Idem.

[2] CENTRE MEDIAS DE L’OMPI « Dossier d’information sur la protection des organisme de radiodiffusion », In Dossier d’information, juillet 2011, p. III.

[1] Article 84, point a, Idem.

[2] Article 85, points a, b et c, de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et des droits voisins, in www.Droit-Afrique.com

[3] JAVIER BARDEM, « Droits des artistes interprètes et exécutants », In Dossier d’information de l’Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle, juillet 2011, p. 1.

[4] JAVIER BARDEM, Op.cit., p. 2.

[5] JAVIER BARDEM, Op.cit., p. 4.


[1] Article 4 alinéas 1er, Idem.

[2] J.P. TRIAILLE, « La protection des idées », JT, 1994, p. 797.

[3] J.P. TRIAILLE, Op.cit., p. 799.

[4] Article 4 alinéas 2ème de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et des droits voisins, in www.Droit-Afrique.com

[5] Article 83, Idem.

[6] S. GUINCHARD et T. DEBARD, Op.cit., p. 343.

[7] Article 85 de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et des droits voisins, in www.Droit-Afrique.com


[1] A. STROWEL et J.P. TRIAILLE, Op.cit., p. 13.

[2] J.C. CROCQ, Op.cit., p. 322.

[3] M. BUYDENS, Protection de la quasi-création, Bruxelles, Larcier, 1992, p. 86.

[4] M. BUYDENS, Op.cit., p. 90.

[5] Article 5 de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et des droits voisins, in www.Droit-Afrique.com


[1] On parle donc d’un monopole d’exploitation de l’œuvre par son auteur. Et donc les artistes possèdent un droit de suite inaliénable leur permettant pendant la durée du monopole, de prélever un pourcentage sur les produits de la vente de leurs œuvres.

Et ce droit, qui est patrimonial est incorporé au patrimoine de son titulaire et dévolu à ses héritiers par voie de succession. (Une information que la Société Congolaise de Protection des Droits d’Auteur et droits voisins doit mettre à la disposition des créateurs d’œuvres d’esprit).

[2] Qu’il s’agisse d’une “œuvre littéraire et artistique”. Cette condition est toutefois plus théorique que réelle. Elle signifie seulement que la création en cause ne doit pas être purement technique: ainsi, un modèle de piston ou un procédé technique ne relèvent pas domaine “littéraire et artistique” et ne sont donc pas protégés par le droit d’auteur.

[3] A. STROWEL et J.P. TRIAILLE, Le droit d’auteur du logiciel au multimédia, Bruxelles, Bruylant, Coll. CRID, 1997, n°8, p. 7.

[1] Exposé des motifs de Convention de Genève le 29 octobre 1971 sur la protection de producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, Ratifiée par la République démocratique du Congo le 29 novembre 1977

[2] Article 1er alinéa 2 de la Convention de Berne du 02 juin 1928 ; approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 décembre 1930 et entrée en vigueur en République démocratique du Congo le 30 juin 1960


[1] S. GUINCHARD et T. DEBARD, Op.cit., p. 330.

[2] M. VIVANT et J.M BRUGUIERE, Droit d’auteur, Paris, Dalloz, 1ère édition, 2009, p. 294.

[3] Idem, p. 319.

[1] D. KAESMACHER et T. STAMOS, Op.cit., pp. 149-150.

[2] Point de vue d’un fonctionnaire de la SOCODA que nous avons interrogé et qui a préféré garder l’anonymat. (En date du 09 janvier 2019, à 11h20).


[1] On s’accorde généralement à définir les droits intellectuels comme les droits conférés  à l’individu par la création de l’esprit, qui lui donne un droit exclusif sur l’exploitation  de sa création ou de son innovation  pendant une certaine période et moyennant  le respect de certaines conditions, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

[2] S. GUINCHARD et T. DEBARD, Op.cit., p. 330.

[3] A. BERTRAND, Droit d’auteur, Histoire-Evolution-Nature, Paris, Dalloz, 2010, p. 5.

[4] D. KAESMACHER et T. STAMOS, Brevets, marques, droit d’auteur, mode d’emplois, Liège, EDIPRO, 2009, p. 16.

[5] Idem.

[6] J.C. CROCQ, Le guide des infractions : crimes, délits, contraventions, Paris, Dalloz, 2008, p. 1221.

[7] Cfr le Titre 3, des articles 96 à 103 de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et des droits voisins, in www.Droit-Afrique.com

[1] Le droit de la propriété intellectuelle est un ensemble composé, d’une part, des droits de propriété industrielle et, d’autre part, de la propriété littéraire et artistique.

[2] S. GUINCHARD et T. DEBARD, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2012, p. 330.

Laisser un commentaire